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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Expand]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
   [Collapse]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
     a. 1877
     a. 1878
     a. 1879
     a. 1880
     a. 1881
     a. 1882
     a. 1883
     a. 1884
     a. 1885
     a. 1886
     a. 1887
     a. 1888
     a. 1889
     a. 1890
     a. 1891
   [Expand]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
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  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1882

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section III - DE LA FIN DU BAIL
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1882
La partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner à l’autre partie un avis à cet effet.
L’avis est donné dans le même délai que le terme fixé pour le paiement du loyer ou, si le terme excède trois mois, dans un délai de trois mois. Toutefois, lorsque le bien loué est un bien meuble, ce délai est de 10 jours, quel que soit le terme fixé pour le paiement du loyer.
1991, c. 64, a. 1882
Article 1882
A party who intends to resiliate a lease with an indeterminate term shall give the other party notice to that effect.
The time for giving the notice is the same as the rent payment period, or three months if the rent payment period exceeds three months. However, if the leased property is a movable, the time for giving the notice is 10 days, regardless of the rent payment period.
1991, c. 64, s. 1882; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1630, 1631
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1882 (LQ 1991, c. 64)
La partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner à l'autre partie un avis à cet effet.

L'avis est donné dans le même délai que le terme fixé pour le paiement du loyer ou, si le terme excède trois mois, dans un délai de trois mois. Toutefois, lorsque le bien loué est un bien meuble, ce délai est de dix jours, quel que soit le terme fixé pour le paiement du loyer.
Article 1882 (SQ 1991, c. 64)
A party who intends to resiliate a lease with an indeterminate term shall give the other party notice to that effect.

The term of the notice is of the same duration as the term fixed for payment of the rent, but may not be of more than three months. Where the leased property is a movable, however, the notice is of ten days, whatever the period fixed for payment of the rent may be.
Sources
C.C.B.C. : articles 1630, 1631
O.R.C.C. : L. V, articles 518, 519
Commentaires

Cet article reprend les articles 1630 et 1631 C.C.B.C., quant à l'avis que doit donner la partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée. Il se distingue toutefois du droit antérieur, en ce qu'il fixe le délai pour donner l'avis en matière de bail mobilier à dix jours plutôt qu'à trois.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1882

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1870.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.