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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Expand]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
   [Collapse]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
    [Collapse]§1. Du domaine d’application
      a. 1892
      a. 1892.1
      a. 1893
    [Expand]§2. Du bail
    [Expand]§3. Du loyer
    [Expand]§4. De l’état du logement
    [Expand]§5. De certaines modifications au logement
    [Expand]§6. De l’accès et de la visite du logement
    [Expand]§7. Du droit au maintien dans les lieux
    [Expand]§8. De la résiliation du bail
    [Expand]§8.1. De la cession du bail
    [Expand]§9. Des dispositions particulières à certains baux
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1893

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT \ 1. Du domaine d’application
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1893
Est sans effet la clause d’un bail portant sur un logement, qui déroge aux dispositions de la présente section, à celles du deuxième alinéa de l’article 1854 ou à celles des articles 1856 à 1858, 1860 à 1863, 1865, 1866, 1868 à 1872, 1875, 1876 et 1883.
1991, c. 64, a. 1893
Article 1893
A clause in a lease of a dwelling which is inconsistent with the provisions of this section, the second paragraph of article 1854 or articles 1856 to 1858, 1860 to 1863, 1865, 1866, 1868 to 1872, 1875, 1876 and 1883 is without effect.
1991, c. 64, s. 1893; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1893 (LQ 1991, c. 64)
Est sans effet la clause d'un bail portant sur un logement, qui déroge aux dispositions de la présente section, à celles du deuxième alinéa de l'article 1854 ou à celles des articles 1856 à 1858, 1860 à 1863, 1865, 1866, 1868 à 1872, 1875, 1876 et 1883.
Article 1893 (SQ 1991, c. 64)
A clause in a lease respecting a dwelling which is inconsistent with the provisions of this section, the second paragraph of article 1854 or articles 1856 to 1858, 1860 to 1863, 1865, 1866, 1868 to 1872, 1875, 1876 and 1883 is without effect.
Sources
C.C.B.C. : articles 1650.4, 1664
O.R.C.C. : L. V, articles 537, 538
Commentaires

Cet article reprend le principe du droit antérieur relativement au caractère impératif des règles particulières au bail de logement.


Il reprend aussi le droit antérieur, quant au caractère impératif de certaines règles générales lorsque celles-ci doivent être appliquées à ce type de bail. Il ajoute à cette énumération, la règle nouvelle énoncée à l'article 1876 et celle énoncée au premier alinéa de l'article 1862.


Par ailleurs, contrairement à l'article 1650.4 C.C.B.C., il n'a pas paru nécessaire d'énumérer les articles ne pouvant s'appliquer au bail d'un logement, en matière de reconduction ou d'aliénation d'un immeuble loué. En effet, puisqu'il existe des règles particulières au bail de logement en ces matières et que ces règles sont impératives, il va de soi que les règles générales ne peuvent s'appliquer. Quant aux autres articles exclus par l'article 1650.4 C.C.B.C., ils n'ont pas été repris par le nouveau code.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1893

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1881.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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