Table des matières
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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Collapse]1 - De l’évaluation en général
        a. 1611
        a. 1612
        a. 1613
        a. 1614
        a. 1615
        a. 1616
        a. 1617
        a. 1618
        a. 1619
        a. 1620
        a. 1621
      [Expand]2 - De l’évaluation anticipée
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1618

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 1 - De l’évaluation en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1618
Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l’exécution d’une obligation de payer une somme d’argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances.
1991, c. 64, a. 1618
Article 1618
Damages other than those resulting from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money bear interest at the rate agreed by the parties, or, in the absence of agreement, at the legal rate, from the date of default or from any other later date which the court considers appropriate, having regard to the nature of the injury and the circumstances.
1991, c. 64, s. 1618

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions et objectifs

2795. L’article 1618 C.c.Q. résulte d’un remaniement de règles anciennement prévues au C.c.B.-C.3470. Ces modifications apportent un remède à certaines situations ayant été une source d’iniquité. Les intérêts calculés à compter de la mise en demeure sur l’indemnité accordée pour l’inexécution d’une obligation viendront compenser le demandeur ou la victime du préjudice causé par la mauvaise foi du débiteur et réparer les dommages causés par le recours de ce dernier à des moyens dilatoires pour se soustraire à son obligation3471. C’est le cas d’une victime qui a subi des pertes ou des dommages matériels suite à un incendie ayant causé la perte de son entreprise ou de son bien et qui ne parvient pas à obtenir, malgré la mise en demeure envoyée à cet effet, l’indemnisation à laquelle elle a droit de la part de son assureur ou de l’assureur de l’auteur des dommages. Des intérêts lui seront accordés à partir de la date où l’assureur est entré en possession de tous les documents, renseignements et pièces qui justifient sa demande d’indemnisation3472. Les intérêts peuvent également être calculés à partir de l’expiration du délai de 60 jours accordé à l’assureur afin de payer l’indemnité à l’assuré (art. 2473 C.c.Q.) puisque à la fin de ce délai, l’assureur est en demeure de plein droit3473.

2796. L’octroi des intérêts au taux légal et de l’indemnité additionnelle à compter de la demeure permet à la victime ou au créancier d’être compensé pour la perte subie en raison du retard dans le paiement de l’indemnité par le débiteur qui conteste son droit à la compensation. Pourquoi la victime devrait-elle subir les conséquences d’enquêtes qui piétinent ou de négociations infructueuses alors qu’elle a toujours collaboré avec l’assureur? L’article donne au juge le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour remédier à une telle situation et pour éviter que le créancier ne subisse une injustice ou une iniquité3474.

2797. Il en est ainsi lorsqu’une personne détient sans aucun droit un bien qui produit des revenus, ou qui vend un tel bien sans droit. Le propriétaire qui la fait condamner à lui rembourser le prix ou les revenus aura droit aux intérêts, conformément à l’article 1618 C.c.Q., non pas à compter de la date de l’institution de la demande en justice mais à compter de la demeure ou de la date où le débiteur est devenu possesseur de mauvaise foi3475. Cette règle doit également s’appliquer à toute réclamation résultant de l’inexécution d’un contrat lorsque celle-ci est due à une faute intentionnelle ou lourde de la part du débiteur. Le créancier doit avoir droit aux intérêts sur la somme d’argent accordée à titre de compensation à compter de la demeure3476.

2. Pouvoir discrétionnaire du juge
A. Facteurs déterminants

2798. Les tribunaux jouissent d’un pouvoir discrétionnaire afin de déterminer que les intérêts courent à partir d’une date postérieure à la mise en demeure. Cette situation demeure toutefois une exception à la règle générale qui prévoit que les intérêts courent au moment de la mise en demeure. Ainsi, en l’absence d’une faute de la part du demandeur ayant retardé indûment les procédures ou de faits qui justifient l’application de l’exception, le défendeur ne peut prétendre que l’exception est applicable. Le tribunal doit dans ce cas s’en remettre à la règle générale qui fixe le moment du départ des intérêts à la date de la mise en demeure3477.

2799. Le juge peut accorder au demandeur, à compter de la mise en demeure3478, les intérêts au taux légal3479. Il ne peut cependant pas accorder d’intérêts avant cette date3480. L’article 1618 C.c.Q. ne fait aucune distinction quant à la manière dont le défendeur est constitué en demeure, que ce défendeur soit constitué en demeure de plein droit3481, par demande extrajudiciaire ou par l’effet même de la loi3482. Dans le cas où le demandeur aurait adressé plusieurs mises en demeure formelles au défendeur, le tribunal retient en général la date de l’une de ces mises en demeure lui ayant permis à de connaître le montant exact qui lui est réclamé ainsi que les détails et les justifications de ces montants3483. Le juge a le pouvoir3484 pour déterminer, compte tenu des circonstances et de la nature du préjudice, la date à partir de laquelle le créancier a droit aux intérêts sur le montant de l’indemnité.

2800. Il peut tenir compte de la nature des relations contractuelles entre les parties3485, de leur conduite de bonne ou mauvaise foi lors de l’exécution et de l’extinction de leurs obligations3486, de l’iniquité d’accorder des intérêts3487, ainsi que de la négligence et de la gravité de la faute reprochée au débiteur3488. Il peut ainsi retarder le départ des intérêts lorsque la preuve démontre que le débiteur était de bonne foi et que des circonstances hors de son contrôle sont la cause du délai, tels que la suspension des procédures et de longs délais procéduraux3489. Le tribunal pourra également prendre en considération une autre date de mise en demeure s’il estime que la réclamation adressée au débiteur ne satisfait pas aux conditions de la demande extrajudiciaire, par exemple lorsque cette demande ne contient aucune mention quant au montant réclamé.

2801. Dans le cas d’une demeure par interpellation judiciaire, on note une tendance jurisprudentielle à fixer le point de départ des intérêts à la date de la connaissance du préjudice par le débiteur – qui est aussi celle de sa connaissance du montant réclamé et de sa ventilation3490. Cette connaissance correspond souvent au moment où le débiteur reçoit la notification de la demande introductive d’instance, peu importe que l’on soit en matière de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Il faut cependant noter que cette situation se présente le plus souvent en matière de responsabilité extracontractuelle, puisque le demandeur est dispensé de mettre en demeure le défendeur dont la faute a causé le préjudice faisant l’objet de la demande en dommages-intérêts. Dans tous les cas, on ne peut s’attendre à ce que le défendeur répare le préjudice causé avant d’en avoir connaissance.

2802. En tenant compte des différents facteurs qui ont influencé la situation litigieuse entre les parties, le juge a tous les pouvoirs de refuser au créancier les intérêts prévus à l’article 1618 C.c.Q. et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q.3491, ou de les lui accorder seulement à compter de la date de l’institution de la demande en justice3492. Contrairement à l’article 1617 C.c.Q., l’article 1618 C.c.Q. permet au juge de retarder la date à partir de laquelle il octroie des intérêts3493. Cependant, cette discrétion se limite à reporter le point de départ de la période durant laquelle les intérêts courent. Il n’appartient pas au juge de fixer une date d’interruption du calcul ou de limiter la période de calcul à un temps prédéterminé, car cela ne tiendrait pas compte des possibles aléas futurs3494.

2803. Le tribunal qui décide de retarder l’octroi des intérêts à une date postérieure à celle mentionnée dans les procédures doit motiver sa décision. Le décideur doit se conformer à l’article 321 C.p.c., qui l’oblige à motiver sa décision pour qu’un tribunal d’appel puisse en évaluer le bien-fondé concernant les intérêts3495.

2804. En matière d’obligations de ne pas faire, le tribunal peut au contraire accorder les intérêts dès la date de la survenance du préjudice causé par le défendeur, et ce même si l’évaluation de ce préjudice a été faite à une date postérieure et que ce dernier n’en a pas pris connaissance avant la notification de la demande en justice. Il y a à cela deux raisons : d’une part, le débiteur d’une obligation de ne pas faire est en demeure de plein droit (art. 1597 C.c.Q.) de s’abstenir d’accomplir l’acte dommageable et, d’autre part, l’inflation fait en sorte que le montant de l’indemnité ne correspond rapidement plus à la valeur du préjudice causé par la contravention. Par l’attribution des intérêts à compter de la date à laquelle le demandeur subit le préjudice, le tribunal compense ce dernier pour la perte partielle de son indemnité sous l’effet de l’inflation3496.

2805. Dans sa décision relative aux intérêts et à l’indemnité additionnelle, le tribunal doit être guidé avant tout par un principe d’équité. Il doit, dans un premier temps, éviter que les intérêts et l’indemnité additionnelle ne causent un préjudice disproportionné au défendeur ou ne constituent une double indemnité pour le créancier3497 en s’ajoutant au montant qui lui a déjà été accordé. Il en est ainsi lorsque le tribunal, dans sa condamnation en dommages-intérêts pour préjudice corporel, prend déjà en compte l’inflation3498. Également, lorsque le demandeur n’a pas encore engagé les coûts liés à la réclamation, le juge doit éviter la double indemnisation en établissant une date postérieure à la mise en demeure comme point de départ des intérêts3499. Il doit, dans un deuxième temps, avoir présent à l’esprit l’objectif recherché par le législateur aux articles 1618 et 1619 C.c.Q., soit d’assurer au créancier une compensation juste et équitable. Cette compensation est composée, d’une part, de la somme destinée à compenser le préjudice, le dommage et la perte subis par le créancier suite à la violation par le débiteur de son obligation en nature et, d’autre part, du montant des intérêts et de l’indemnité additionnelle destinée à combler la perte engendrée par les retards dans le versement de l’indemnité suscités par les procédures ou les manœuvres du débiteur. C’est le cas lorsqu’un débiteur qui, tout au long des procédures, conteste la réclamation du créancier et nie toute responsabilité, mais soulève, à la fin du procès, un argument de droit dans le but de se soustraire au paiement des intérêts depuis la demeure3500.

2806. L’article 1618 C.c.Q. permet également au tribunal de sanctionner la négligence d’un créancier qui retarde la progression de son dossier3501. Le tribunal peut refuser au créancier les intérêts à compter de la demeure et les accorder à une date postérieure afin d’établir une certaine équité entre les parties. Ainsi, le tribunal pourra fixer le point de départ du calcul des intérêts à une date postérieure à celle de l’assignation, en tenant compte du manque d’empressement du demandeur dans la conduite des procédures3502. Toutefois, le juge ne peut procéder d’une telle façon lorsqu’il apparaît que le retard pris dans les procédures résulte de l’attitude des deux parties3503.

B. L’exercice du pouvoir discrétionnaire

2807. L’article 1618 C.c.Q. laisse également au tribunal la possibilité de fixer le point de départ des intérêts à une date postérieure à celle de l’institution de la demande en justice. Il peut prendre en considération les longs délais qui se sont écoulés entre les différentes procédures afin de mitiger les intérêts et ne les accorder, lorsque le demandeur n’a pas agi de façon diligente afin de mettre en état son dossier3504, qu’à compter de l’inscription pour enquête et audition3505 ou de l’amendement de la demande3506.

2808. Il en est de même lorsqu’il est établi que certains dommages ont été subis après la demeure du débiteur ; dans ce cas, les intérêts et l’indemnité additionnelle doivent être accordés seulement à partir de la date où les dommages ont été causés3507. En cas de plusieurs dommages causés au créancier à différentes dates, le juge, en exerçant son pouvoir discrétionnaire, peut accorder les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la date où chaque dommage a été subi. De même, lorsque le débiteur commet une faute continue, le tribunal peut aussi décider de fixer le point de départ des intérêts à la date d’assignation. Tel est le cas lorsque la responsabilité d’un avocat est retenue en raison du non-respect du mandat confié par son client3508.

2809. Dans le cas d’une obligation en nature, le tribunal dispose d’un large pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne la détermination de la date de départ du calcul des intérêts. Dans l’exercice de son pouvoir, il cherche à éviter que les intérêts sur le montant de l’indemnité ne donnent lieu à un cas de double indemnisation pour le créancier. Ainsi, l’article 1618 C.c.Q. permet au tribunal de reporter la date de départ du calcul des intérêts à une date postérieure à la réception de la mise en demeure par le débiteur, soit à la date de la notification de l’action3509. Il en est de même pour l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. Il importe à cet effet de mentionner que la Cour d’appel n’intervient pas pour modifier la décision du juge de première instance, à moins que l’appelant ne démontre un exercice discrétionnaire déraisonnable3510.

2810. Lorsqu’une action est intentée par l’assureur à titre de subrogé de son assuré, le tribunal peut également fixer le point de départ des intérêts à la date d’institution des procédures. Il en est ainsi lorsqu’un assureur effectue le paiement du montant de l’indemnité à son assuré suite à l’échec de celui-ci dans ses propres démarches pour obtenir indemnisation de l’auteur du dommage. La mise en demeure adressée par l’assuré à ce dernier ne peut produire ses effets à l’égard de l’assureur et lui faire bénéficier des intérêts à compter de cette date3511. Pour pouvoir réclamer les intérêts sur la somme qu’il a versée, l’assureur doit adresser sa propre mise en demeure à l’auteur du dommage après le versement de l’indemnité à son assuré. En l’absence d’une telle mise en demeure, les intérêts courront à compter de la date de l’institution des procédures.

2811. En matière d’assurance des biens, l’article 2463 C.c.Q. prévoit l’obligation de l’assureur de réparer le préjudice subi par l’assuré à la suite d’un sinistre. L’assureur est alors tenu, en vertu de l’article 2473 C.c.Q., de payer à ce dernier l’indemnité dans les 60 jours de la réception de la déclaration pour les dommages causés par le sinistre. À l’expiration de ce délai, l’assureur peut être considéré en demeure de plein droit par l’effet de la loi, conformément au deuxième alinéa de l’article 1594 C.c.Q. En l’absence d’un motif valable justifiant le défaut ou le retard par l’assureur de payer le montant de l’indemnité, l’assuré sera en droit de réclamer le paiement des intérêts sur ce montant au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter de la date de l’expiration du délai de 60 jours3512.

2812. Lorsque, par convention, les parties déterminent le montant des dommages-intérêts que le créancier peut éventuellement réclamer en cas de condamnation du débiteur, le tribunal peut fixer le point de départ des intérêts à la date du jugement3513.

2813. Cependant, le juge qui détermine un point de départ antérieur à celui mentionné par le demandeur dans sa demande introductive d’instance agit à l’extérieur de ses compétences. Sa décision pourra alors être modifiée par la Cour d’appel3514.

3. Fixation d’intérêts en matière familiale

2814. En matière de pension alimentaire, le jugement qui octroie les intérêts et l’indemnité additionnelle sur le montant alloué à compter d’une date antérieure à la demande en justice est un jugement ultra petita. Bien que la Loi sur le divorce permette d’outrepasser l’article 10 al. 2 C.p.c., le tribunal ne peut octroyer davantage que la pension alimentaire demandée, c’est-à-dire qu’il ne peut octroyer les intérêts ou l’indemnité additionnelle si ceux-ci sont demandés dans une demande postérieure à l’audition de première instance3515. En matière familiale, l’attribution des intérêts et de l’indemnité additionnelle prévus aux articles 1618 et 1619 C.c.Q. est une question controversée3516.

2815. Par contre, dans l’évaluation de la masse des acquêts, il faut tenir compte d’intérêts calculés sur les récompenses payables à l’une des masses : la créance qui résulte du partage est bel et bien civile3517. Dans ce cas, les intérêts et l’indemnité commencent à courir depuis la date de la demande en justice, et ce, malgré l’abrogation de l’article 1360 C.c.B.-C. En l’absence de dispositions spécifiques aux intérêts en matière de partage des biens, ces intérêts s’accumulent à partir de la date des procédures, pour que le débiteur n’ait pas à supporter les délais dont il n’a pas le contrôle3518.

2816. Il ne faut donc pas confondre, en matière familiale, les créances relatives aux partages de biens, où l’octroi des intérêts ne semble pas soulever de controverse, et l’octroi par la Cour d’une pension alimentaire3519. Même au sein de ce dernier cas, une distinction s’impose entre le jugement qui accorde une pension alimentaire pour la première fois et le jugement qui traite des arrérages d’une pension alimentaire accordée par un jugement antérieur. Dans le premier cas, la Cour ne peut pas accorder les intérêts sur le montant de la pension alimentaire, même lorsque cette pension est rétroactive à la date de la demande en justice. Dans le deuxième, les intérêts sur les arrérages impayés doivent être accordés à compter de la demeure, selon l’article 1617 C.c.Q.3520.

4. Distinction entre les articles 1617 et 1618 C.c.Q.

2817. Il est parfois difficile de déterminer si les intérêts doivent être accordés à un justiciable en vertu de l’article 1617 C.c.Q. ou en vertu de l’article 1618 C.c.Q.3521 : ces deux articles prévoient l’attribution de dommages-intérêts moratoires en raison du retard dans l’exécution de l’obligation par le débiteur. Cependant, l’article 1617 C.c.Q. s’applique en particulier au retard dans l’exécution d’une obligation pécuniaire qui consiste à payer une somme d’argent, tandis que l’article 1618 C.c.Q. concerne les autres situations, notamment celle de la sanction de l’inexécution d’une obligation en nature par une condamnation en dommages-intérêts. Dans ce cas également le tribunal peut accorder, au taux légal et à compter de la demeure, des intérêts sur la somme accordée à titre de dommages-intérêts compensatoires. Il peut valablement fixer le point de départ du calcul de ces intérêts à une date postérieure à celle de la demeure. En effet, compte tenu notamment des circonstances particulières ou de la nature du préjudice subi, il peut déterminer la date qui lui semble la plus appropriée3522.

2818. Il arrive que l’obligation de rembourser une somme d’argent puise sa source d’une faute commise par la partie défenderesse dans le cadre d’une obligation en nature ayant pour objet une prestation de faire ou de ne pas faire. L’existence d’une obligation de réparer un préjudice par le paiement d’une somme d’argent ne donne pas nécessairement lieu à l’application de la règle prévue à l’article 1617 C.c.Q. L’attribution des intérêts sur le montant de l’indemnité ne peut être fondée sur cette dernière disposition, qui s’applique seulement à une obligation pécuniaire qui, dès sa naissance, crée une créance en faveur de son bénéficiaire, alors que l’obligation de réparer un préjudice par le paiement d’une somme d’argent ne crée une créance en faveur de la victime ou du bénéficiaire qu’à la suite de la faute commise par le défendeur3523.

2819. La créance résultant de la violation d’une obligation en nature ou d’une obligation légale ne représente pas une dette contractée volontairement par le défendeur, mais une dette due à sa faute et pour laquelle il est obligé, par la loi, de réparer le préjudice qui en résulte. Il en est ainsi en cas de paiement de l’indu, où la personne qui reçoit ce paiement sera tenue, soit par la loi, soit par un jugement, au remboursement de la somme d’argent reçue indûment. Cette personne peut se voir obligée de payer des intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle de l’article 1619 C.c.Q. Ces intérêts constituent une indemnité à titre de dommages-intérêts compensatoires, et non pas des dommages-intérêts moratoires.

2820. De même, la ville qui exige du contribuable le paiement d’un montant pour une taxe à laquelle la loi ne lui donne pas droit engage sa responsabilité envers ce dernier. Elle risque d’être condamnée à rembourser la somme perçue indûment et à payer des intérêts pour compenser le contribuable de la perte des revenus qu’aurait engendrés son placement. Les intérêts et l’indemnité additionnelle ne sont pas dus en raison du retard dans le paiement, de sorte que l’article 1617 C.c.Q. ne s’applique pas ; au contraire, ils sont dus en raison d’une faute commise par la ville et ayant causé un dommage qu’elle doit réparer3524. Engage également sa responsabilité un liquidateur de succession qui prolonge indûment son mandat et perçoit ainsi des honoraires auxquels il n’aurait eu pas droit s’il ne s’était pas erronément attribué des pouvoirs que le testament ne lui confère pas. Il risque, en raison de sa faute, d’être condamné à rembourser le montant des honoraires perçus et à payer des intérêts dessus.

2821. Dans les deux exemples qui précèdent, les intérêts sont destinés à compenser la perte subie et le gain manqué, par le contribuable ou par les bénéficiaires de la succession. Les intérêts accordés ne représentent donc pas les dommages-intérêts moratoires auxquels un débiteur est tenu pour le retard dans l’acquittement de sa dette. Ils peuvent être attribués en vertu de l’article 1618 C.c.Q., et non selon l’article 1617 C.c.Q. Il en résulte que le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire plus large pour déterminer le taux applicable afin que la compensation soit adéquate3525.

2822. En général, le tribunal applique la règle prévue à l’article 1618 C.c.Q. pour attribuer des intérêts lorsqu’il est saisi d’une action en dommages-intérêts fondée sur une faute commise par le défendeur. La responsabilité de ce dernier peut alors être contractuelle ou extracontractuelle. Dans les deux cas, l’action intentée par le demandeur porte sur le paiement d’une somme d’argent, mais la réclamation puise son fondement d’une faute commise par le défendeur3526, ce qui n’est pas le cas lorsque l’article 1617 C.c.Q. est en jeu : la réclamation d’intérêts basée sur cette disposition puise son fondement dans l’existence d’une créance impayée par le débiteur ou payée en retard.

2823. Les intérêts sous l’article 1617 et 1618 C.c.Q. se singularisent par le fait que le tribunal peut, en l’absence de toute demande en ce sens, les accorder3527. Ces intérêts sont calculés à partir du taux légal ou du taux convenu par les parties3528.

5. Conditions d’application

2824. Lorsque l’obligation en nature est exécutée par le débiteur selon les règles de l’art et en toute conformité avec les stipulations du contrat, le créancier ne peut se plaindre de la qualité d’une telle exécution. Il peut toutefois avoir droit à une compensation pour le retard dans l’exécution alors qu’il a constitué en demeure son débiteur de respecter le délai de l’exécution, mais que celui-ci ne s’y est pas conformé. Il pourra en conséquence réclamer une compensation lorsque ce retard lui cause certains dommages, notamment des gains manqués ou des pertes.

2825. La mise en demeure est une condition essentielle à la réclamation. Envoyée à temps au débiteur, elle prévient celui-ci que son cocontractant ne tolérera pas de retard, mais qu’il a, au contraire, l’intention de lui réclamer une compensation advenant le cas où il subirait des dommages en raison d’un tel retard. En témoigne le cas du locataire qui n’a pu commencer ses opérations parce qu’il lui a été impossible de procéder à l’ouverture de son entreprise selon le plan convenu en raison d’un retard dans l’exécution de travaux par le locateur du local où il entend exerces ses activités. Lorsque le locataire a avisé le locateur de la nécessité d’exécuter les travaux à l’intérieur du délai prévu, que n’a pas respecté ce dernier, le locataire peut demander une compensation en raison du retard d’exécution3529.

2826. La nature de l’obligation du locateur portant sur l’exécution des travaux n’est pas un facteur important. Qu’il s’agisse d’une obligation de moyens ou de résultat, le créancier a droit à une compensation pour le dommage subi suite au retard dans l’exécution de l’obligation, dans la mesure où le locataire a informé le locateur que ce retard ne sera pas toléré. Sa réclamation en dommages-intérêts peut avoir comme fondement l’obligation du locateur de procurer à son locataire, à la date prévue, un local en bon état lui permettant d’en faire l’usage pour lequel il a été loué. Notons que cette obligation de procurer au locataire l’usage et la jouissance paisible du local loué est une obligation de résultat.


Notes de bas de page

3470. Il reprend les règles prévues au premier alinéa des articles 1056 c) et 1078.1 C.c.B.-C. en y apportant des modifications relatives au point de départ des intérêts, qu’il fait courir à partir du jour de la demeure du débiteur ou de toute date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances. Cette modification était nécessaire afin d’éviter qu’un débiteur retarde indûment l’exécution de son obligation par des procédés dilatoires, simplement parce que ce retard lui procure certains avantages, tels des avantages fiscaux : Huard c. Alepin, AZ-95021120, J.E. 95-330 (C.S.).

3471. Comité administratif du Barreau du Québec c. Haché, AZ-5012199, J.E. 2002-756, REJB 2002-30653 (C.A.) ; BRP inc. c. 9112-9189 Québec inc., AZ-50298910, J.E. 2005-678 (C.S.) ; Compagnie d’assurance générale Kansa internationale (Liquidation de), AZ-50389529, J.E. 2006-2033, 2006 QCCS 4859 (C.S.).

3472. Voir à cet effet l’article 2473 C.c.Q. Beaudoin c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, AZ-50999168, J.E. 2013-1680, 2013EXP-3079, 2013 QCCS 4143.

3473. Société d’assurance Beneva inc. c. Bordeleau, 2024 QCCA 171, AZ-52003529.

3474. Bondu c. N.N. Compagnie d’assurance-vie du Canada, AZ-94021593, J.E. 94-1504, [1994] R.R.A. 745 (C.S.) ; Galarneau c. Assurances Marcel Hamel Inc., AZ-95025020, [1995] R.R.A. 406 (C.S.) ; Huard c. Alepin, AZ-95021120, J.E. 95-330 (C.S.) ; St-Paul Fire & Marine Insurance Co. c. Parsons & Misiurak Construction Ltd., 1996 CanLII 4647 (QC CS), AZ-96021862, J.E. 96-2088, [1996] R.J.Q. 2925, [1996] R.R.A. 1250 (C.S.) ; Mailloux c. Deschamps, AZ-97036037, B.E. 97BE-108 (C.Q.) ; Comeau c. Carleton (Ville de), 1997 CanLII 17080 (QC CQ), AZ-97036172, B.E. 97BE-296, [1997] R.L. 176 (C.Q.).

3475. Polyber Cosmétiques Inc. (Syndic de), AZ-96021368, J.E. 96-1004 (C.S.).

3476. Albert c. Mighty Star Ltd., AZ-96021349, D.T.E. 96T-585, J.E. 96-1037 (C.S.).

3477. Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, AZ-51053193, J.E. 2014-534, 2014EXP-995, 2014 QCCA 459 (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2014-10-02 (C.S. Can.), 35872) ; PR Entretien d’édifices inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal, 2021 QCCS 157, AZ-51738268, C.S., 2021-01-25, 2021 QCCS 157.

3478. Gauthier c. Chayer, AZ-98031100, J.E. 1998-575, REJB 1998-04142 (C.Q.) ; Saintonge c. Centre de formation, d’évaluation et de développement C.E.F.E.D. inc., AZ-99021632, D.T.E. 99T-599, J.E. 99-1344, REJB 1999-01343 (C.S.) ; Lemyre c. Techni-Gestass ltée, 2000 CanLII 18029 (QC CS), AZ-50078944, J.E. 2000-2002 (C.S.) ; Archambault c. Morales, 2000 CanLII 18554 (QC CS), AZ-00021319, J.E. 2000-714, REJB 2000-17059, [2000] R.R.A. 503 (C.S.), homologation de la convention (C.A., 2002-02-22), 500-09-009436-007 ; 139916 Bisson c. Leblanc, 2001 CanLII 25336 (QC CS), AZ-01021331, J.E. 2001-702, REJB 2001-23733 (C.S.), appels à la C.A.Q. 200-09-003501-019 et 200-09-003497-010 ; 139916 Canada inc. c. Caisse, AZ-50087190, J.E. 2001-1434, REJB 2001-25260, [2001] R.R.A. 722 (C.S.) ; Canada inc. c. Caisse, AZ-50087190, J.E. 2001-1434, REJB 2001-25260, [2001] R.R.A. 722 ; Bell Canada c. Pavage A.T.G. inc., 2004 CanLII 2128 (QC CS), AZ-50262257, B.E. 2004BE-983 (C.S.) ; Doré c. Caron, AZ-50399233, B.E. 2007BE-114, 2006 QCCQ 12057 (C.Q.) ; Garon c. TD Canada Trust, AZ-50404022, B.E. 2007BE-129, 2006 QCCQ 12940 (C.Q.) ; Lavoie c. Syndicat de la fonction publique du Québec inc., AZ-50356196, D.T.E. 2006T-292, 2006 QCCQ 976 (C.Q.).

3479. NLK Consultants inc. c. Babcock & Wilcox Industries Ltd, AZ-50363441, J.E. 2006-685, 2006 QCCA 417 (C.A.) : en l’absence de tout contrat, le tribunal applique le taux légal.

3480. Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2001-1271, REJB 2001-23960, [2001] R.J.Q. 1405, [2001] R.R.A. 624 (C.A.), requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (2002-03-28). Société d’assurance Beneva inc. c. Bordeleau, 2024 QCCA 171, AZ-52003529 (Les intérêts commencent à courir à compter de la mise en demeure de plein droit et non à compter de la survenance du sinistre).

3481. Industries Dettson inc. c. Courchesne, 2000 CanLII 17844 (QC CS), AZ-50080933, J.E. 2001-94, REJB 2000-21454, [2001] R.J.Q. 124. 2000 CanLII 17844 (QC CS), [2001] R.R.A. 245 (C.S.), où la Cour accorde les intérêts depuis la demeure de plein droit même si l’action a été intentée près de deux ans plus tard.

3482. Voir nos commentaires sur les articles 1594, 1595, 1596 et 1597 C.c.Q. Voir aussi : Mougeot c. Ferlatte, AZ-50231641, B.E. 2004BE-672 (C.Q.) ; Lacasse c. La Durantaye (Municipalité de la paroisse de), AZ-50398364, J.E. 2006-2303, 2006 QCCQ 11599 (C.Q.) : le tribunal a estimé qu’en raison de son contenu, la lettre adressée à un assureur constituait une mise en demeure.

3483. Thibault c. Lessard, 2009 QCCS 3443, AZ-50568911.

3484. Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247 (C.A.) ; Agence du revenu du Québec c. Provencher (Succession de), AZ-50828194, 2012 QCCA 240.

3485. Mistry c. Fiducie Desjardins inc., AZ-50486348, 2008 QCCS 1418, [2008] R.R.A. 748 (C.S.).

3486. Huard c. Alepin, AZ-95021120, J.E. 95-330 (C.S.).

3487. Binet c. Montréal (Ville de), 2001 CanLII 25187 (QC CS), AZ-01021848, [2001] R.J.Q. 1894 (C.S.).

3488. Galarneau c. Assurances Marcel Hamel Inc., AZ-95025020, [1995] R.R.A. 406 (C.S.).

3489. Polaris c. Realty Canada Ltd. c. Goldwater, 2001 CanLII 39486 (QC CQ), AZ-50108591, [2002] R.D.I. 163, REJB 2001-27704 (C.Q.) ; A.S. c. D.F., AZ-50290108, 2005 QCCA 25 (C.A.) : la Cour fixe le départ des intérêts à compter du jugement en raison du long délai écoulé depuis l’initiation des procédures.

3490. BRP inc. c. 9112-9189 Québec inc., AZ-50298910, J.E. 2005-678 (C.S.) ; Houde (Succession de) c. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, AZ-50388190, J.E. 2006-2231, 2006 QCCS 4668 (C.S.) : en l’espèce, en raison de son imprécision, l’avis de défaut n’a pas été considéré comme une mise en demeure.

3491. Léger c. Structures métropolitaines du Canada Ltée, AZ-95031002, J.E. 95-15 (C.Q.).

3492. Droit de la famille — 1965, AZ-94024022, [1994] R.D.F. 293 (C.S.) ; Robin-Risk c. Shore, AZ-94021154, J.E. 94-436 (C.S.) ; Godin c. Quintal, 2002 CanLII 63592 (QC CA), AZ-50138033, J.E. 2002-1412, [2002] R.J.Q. 2925, [2002] R.R.A. 741 (C.A.) ; Gagnon c. Roger Bisson inc., 2004 CanLII 12729 (QC CS), AZ-50222259, J.E. 2004-671 (C.S.) ; Ciment du St-Laurent inc. c. Barrette, AZ-50396994, J.E. 2006-2228, [2006] R.D.I. 666, [2006] R.J.Q. 2633, 2006 QCCA 1437 (C.A.).

3493. Compagnie d’assurance générale Kansa internationale (Liquidation de), AZ-50389529, J.E. 2006-2033, 2006 QCCS 4859 (C.S.) : en l’espèce, le tribunal fixe comme date de départ du calcul des intérêts celle de la demande d’indemnité adressée au liquidateur ; 2846-1739 Québec inc. c. 9048-3918 Québec inc., AZ-50516815, B.E. 2009BE-47, 2008 QCCQ 8969 (C.Q.) : compte tenu du manque d’empressement du demandeur dans la conduite des procédures, le juge fixe la date de calcul à une date postérieure à celle de l’assignation.

3494. Gingras c. Pharand, AZ-50537966, J.E. 2009-417, 2009 QCCA 291 (C.A.) ; Syndic de Robojo inc., AZ-51585060, 2019 QCCA 634 ; PR Entretien d’édifices inc. c. Comité paritaire de l’entretien d’édifices publics, région de Montréal, AZ-51738268, 2021 QCCS 157.

3495. Archambault c. B.I.G. R. Graf, 2002 CanLII 35693 (QC CQ), AZ-50114949, J.E. 2002-532 (C.Q.).

3496. Homans c. Gestion Paroi inc. (C.A., 2017-03-28), AZ-51377552, 2017EXP-1030, 2017 QCCA 480.

3497. Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, (1994) 61 Q.A.C. 1, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247 (C.A.) ; 2846-1739 Québec inc. c. 9048-3918 Québec inc., AZ-50516815, B.E. 2009BE-47, 2008 QCCQ 8969.

3498. Roussy c. Commission scolaire Pointe-Lévy, 1999 CanLII 12001 (QC CS), AZ-99021727, J.E. 99-1508, REJB 1999-13955, [1999] R.R.A. 741 (C.S.) ; Montpetit c. Léger, 2000 CanLII 18686 (QC CS), AZ-00021982, J.E. 2000-1870, REJB 2000-20238, [2000] R.J.Q. 2582, [2000] R.R.A. 1016 (C.S.), désistement d’appels principal et incident, 2001-03-14 (C.A.M. 500-09010155-000).

3499. Roch Lessard 2000 inc. c. Saint-Augustin (Municipalité de), AZ-51003365, J.E. 2013-1419, 2013EXP-3164, 2013 QCCA 1606.

3500. Lebedev c. Papa, AZ-99021937, J.E. 99-1857, REJB 1999-14399 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-008648-990, où la Cour estime que la défense était basée uniquement sur le fait que le débiteur n’avait aucune obligation de rachat des actions, alors que la preuve démontrait l’existence d’une entente entre les parties à cet effet (seul le mécanisme du rachat n’avait pas été établi). Le tribunal a donc rejeté l’argument technique du débiteur selon lequel les intérêts ne pouvaient courir à compter de la demeure parce que le créancier avait négligé de consigner les certificats d’action.

3501. Poisson c. Arthabaska (Corp. du comté d’), AZ-99021610, J.E. 99-1195, [1999] R.D.I. 375, REJB 1999-13248, [1999] R.R.A. 727 (C.S.) ; Morel c. Tremblay, AZ-50621976, J.E. 2010-700, 2010 QCCA 600.

3502. 2846-1739 Québec inc. c. 9048-3918 Québec inc., AZ-50516815, B.E. 2009BE-47, 2008 QCCQ 8969 (C.Q.).

3503. Fondation québécoise du cancer c. Patenaude, AZ-50399424, J.E. 2007-38, 2006 QCCA 1554 (C.A.) : en l’espèce, les changements de procureurs de part et d’autre expliquent le délai qui s’est écoulé entre la date de signification de l’action et le début du procès.

3504. Reliable Parts ltée c. Midbec ltée, AZ-51032312, J.E. 2014-135, 2014EXP-261, 2014 QCCA 4.

3505. 9034-1025 Québec inc. c. Neveu, AZ-50104055, J.E. 2001-2233 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-011636-016 ; Trépanier c. Rigaud (Municipalité de), AZ-50377528, J.E. 2006-1399, 2006 QCCQ 5114 (C.Q.).

3506. Déjà sous l’ancien régime, les tribunaux usaient de leur pouvoir discrétionnaire pour faire courir les intérêts portant sur les soins et fournitures médicales futurs à partir de la date du jugement : P.G. du Québec c. Boyd, AZ-85011090, J.E. 85-256 (C.A.) ; Drouin c. Bouliane, 1987 CanLII 705 (QC CA), AZ-87011255, J.E. 87-808, (1987) Q.A.C. 177, [1987] R.J.Q. 1490, [1987] R.P.A. 573, [1987] R.R.A. 573 (C.A.) ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1989 CanLII 990 (QC CA), AZ-89011881, J.E. 89-1464, (1990) 25 Q.A.C. 33, [1989] R.J.Q. 2619, [1989] R.R.A. 934 (C.A.) ; Hawke c. Hornstein, AZ-94021198, J.E. 94-626, [1994] R.J.Q. 965, [1994] R.R.A. 335 (C.S.).

3507. Pavillon Chasse et Pêche (440) Inc. c. Summer Sports Inc., 1990 CanLII 3060 (QC CA), AZ-90011814, J.E. 90-1191, [1990] R.J.Q. 1863 (C.A.) ; Contra : Richard c. Dubois, AZ-50346581, B.E. 2006BE-393 (C.S.) : le tribunal fixe la date des intérêts à compter de la date de la mise en demeure, même si des dommages surviennent par la suite.

3508. Clermont c. Plante, 2005 CanLII 17424 (QC CS), AZ-50314109, J.E. 2005-1308, [2005] R.R.A. 799 (C.S.).

3509. Roch Lessard 2000 inc. c. Saint-Augustin (Municipalité de), 2013 QCCA 1606, AZ-51003365.

3510. Rodgers c. Gaudet, 2022 QCCA 232, AZ-51830714.

3511. Chubb, compagnie d’assurance du Canada c. Logistique Trans Pro inc., AZ-50385461, J.E. 2006-1684, 2006 QCCS 4001 (C.S.).

3512. Transport Car-Fré ltée c. Échelon Assurance, 2023 QCCA 465, AZ-51928031 ; Société d’assurance Beneva inc. c. Bordeleau, 2024 QCCA 171, AZ-52003529.

3513. Guilbault c. Blanchette, AZ-50373058, J.E. 2006-1317, 2006 QCCS 2557, [2006] R.D.I. 474 (C.S.).

3514. Baldor Electric Company c. Delisle, AZ-50860768, 2012 QCCA 1004.

3515. J.S.A.S. c. C.D.C., 2001 CanLII 19938 (QC CA), AZ-50100950, J.E. 2001-1855, [2001] R.D.F. 679, REJB 2001-26519 (C.A.).

3516. J.S.A.S. c. C.D.C., 2001 CanLII 19938 (QC CA), AZ-50100950, J.E. 2001-1855, [2001] R.D.F. 679, REJB 2001-26519 (C.A.) ; C. (C.) c. R. (C.), 1999 CanLII 11779 (QC CS), REJB 1999-10900 (C.S.).

3517. C.(P.) c. E. (M.C.), 1997 CanLII 9200 (QC CS), AZ-97021591, J.E. 97-1481, [1997] R.D.F. 652 (rés.), REJB 1997-01062, [1997] R.J.Q. 2167 (C.S.) (déclaration de satisfaction de jugement 10 septembre 1997) ; Droit de la famille — 2285, 1995 CanLII 4580 (QC CA), AZ-95011893, J.E. 95-2035, [1995] R.D.F. 619, [1995] R.J.Q. 2784 (C.A.).

3518. C.(P.) c. E. (M.C.), 1997 CanLII 9200 (QC CS), AZ-97021591, J.E. 97-1481, [1997] R.D.F. 652 (rés.), REJB 1997-01062, [1997] R.J.Q. 2167 (C.S.) (déclaration de satisfaction de jugement 10 septembre 1997). Voir aussi : C.M. c. L.B., 2000 CanLII 2002 (QC CA), AZ-50078099, J.E. 2000-1675, [2000] R.D.F. 623 (rés.), REJB 2000-19909 (C.A.), où la Cour accorde les intérêts et l’indemnité additionnelle à compter de la date du jugement dont appel.

3519. H.G. c. M.S., AZ-50227443, B.E. 2004BE-426 (C.S.) : en l’absence de toute demande à cet effet, le tribunal attribue des intérêts à la suite du partage du patrimoine mais les refuse quant à la prestation compensatoire.

3520. Voir nos commentaires sur cet article. Voir aussi : D.(F). c. B.(S.), 1997 CanLII 8414 (QC CS), AZ-97021528, J.E. 97-1320, [1997] R.D.F. 508, REJB 1997-00774 (C.S.) (requête en rétractation de jugement continuée sine die).

3521. Compagnie d’assurance générale Kansa internationale (Liquidation de), AZ-50389529, J.E. 2006-2033, 2006 QCCS 4859 (C.S.).

3522. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ortslan, AZ-51609804, 2019 QCCA 1177 ; Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Conseil pour la protection des malades, AZ-51053193, 2014 QCCA 459, J.E. 2014-534, 2014EXP-995 ; 2968-7654 Québec inc. c. 3089-8001 Québec inc., 2022 QCCA 91, AZ-51824166.

3523. Garon c. TD Canada Trust, AZ-50404022, B.E. 2007BE-129, 2007 QCCQ 12940 ; 2968-7654 Québec inc. c. 3089-8001 Québec inc., 2022 QCCA 91, AZ-51824166.

3524. Ville de Montréal c. Siap 555 inc., AZ-50115977, J.E. 2002-572, [2002] R.D.I. 218 (C.A.).

3525. Forget c. Trust général du Canada, 2001 CanLII 161 (QC CS), AZ-50104679, J.E. 2002-14, [2002] R.J.Q. 153 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-011661-014.

3526. Clermont c. Plante, 2005 CanLII 17424 (QC CS), AZ-50314109, J.E. 2005-1308, [2005] R.R.A. 799 (C.S.).

3527. 9096-6672 Québec inc. c. 9057-4989 Québec inc., AZ-50342424, B.E. 2006BE-762 (C.Q.).

3528. Samson c. 9069-4654 Québec inc. (Supervac 2000), AZ-50312660, B.E. 2006BE-470 (C.Q.).

3529. Tennis CRTC ltée c. Meubles Saguenay inc., AZ-51044690, 2014 QCCS 395.

Wilson et Lafleur

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Concordances  
 
 
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1618 (LQ 1991, c. 64)
Les dommages-intérêts autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent portent intérêt au taux convenu entre les parties ou, à défaut, au taux légal, depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances.
Article 1618 (SQ 1991, c. 64)
Damages other than those resulting from delay in the performance of an obligation to pay a sum of money bear interest at the rate agreed by the parties, or, in the absence of agreement, at the legal rate, from the date of default or from any other later date which the court considers appropriate, having regard to the nature of the injury and the circumstances.
Sources
C.C.B.C. : articles 1056c al. 1, 1078.1 al. 1
O.R.C.C. : L. V, article 297 al.1 et 2
Commentaires

Cet article reprend, en les regroupant, les règles prévues au premier alinéa des articles 1056c et 1078.1 C.C.B.C., concernant les intérêts que portent les dommages-intérêts dus par le débiteur pour inexécution d'une obligation contractuelle ou extracontractuelle, lorsque ces dommages-intérêts sont autres que ceux résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent.


Il modifie cependant le point de départ des intérêts, d'abord pour le ramener, en principe, au jour de la demeure du débiteur, et ensuite pour permettre au tribunal de faire courir les intérêts à compter de toute autre date postérieure qu'il estime appropriée, eu égard à la nature du préjudice et aux circonstances.


La modification apportée au point de départ des intérêts, pour le fixer au jour de la demeure — et donc au jour du fait dommageable dans certains cas — plutôt qu'à la date de la demande en justice, vise, par exemple, à éviter qu'un débiteur puisse par des procédés dilatoires retarder indûment le paiement de son obligation, simplement parce que l'intérêt qu'il peut obtenir en plaçant sur le marché la somme due est supérieur à celui qu'il aurait à payer au créancier. Il reviendra cependant au tribunal, une fois saisi du litige, d'apprécier les circonstances qui lui permettront de fixer à une date postérieure, notamment celle de l'institution de la demande, le point de départ de ces intérêts.


La possibilité offerte au tribunal de fixer, comme point de départ des intérêts, une date postérieure à celle de la demeure permet aussi de couvrir, par exemple, le cas du préjudice futur, comme le préjudice qui naîtrait postérieurement à la demande. La possibilité offerte au tribunal de fixer une date postérieure à celle de la demande permettrait encore de couvrir, entre autres, la situation du demandeur qui retarderait indûment le déroulement du procès.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1618

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1616.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.