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Table des matières
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Article 1600
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De la demeure
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1600
Le débiteur, même s’il bénéficie d’un délai de grâce, répond, à compter de la demeure, du préjudice qui résulte du retard à exécuter l’obligation, lorsque celle-ci a pour objet une somme d’argent. Il répond aussi, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte d’une force majeure, à moins qu’il ne soit alors libéré.
1991, c. 64, a. 1600
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Article 1600
Where the subject of the obligation is a sum of money, the debtor, although he may be granted a period of grace, is liable for injury resulting from delay in the performance of the obligation from the moment he is in default. The debtor in such a case is also liable from the same moment for any loss resulting from superior force, unless he is released thereby from his obligation.
1991, c. 64, s. 1600; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
1. Notions générales et portée de la
règle
2. Le droit aux intérêts et leur point de
départ
3. Autre préjudice dont répond le
débiteur
4. La responsabilité du débiteur quant à la perte
de la chose
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1600 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur, même s'il bénéficie d'un délai de grâce, répond, à compter de la demeure, du préjudice qui résulte du retard à exécuter l'obligation, lorsque celle-ci a pour objet une somme d'argent.
Il répond aussi, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte d'une force majeure, à moins qu'il ne soit alors libéré.
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Article 1600 (SQ 1991, c. 64)
Where the object of the performance is a sum of money, the debtor, although he may be granted a period of grace, is liable for injury resulting from delay in the performance of the obligation from the moment he begins to be in default.
The debtor in such a case is also liable from the same moment for any loss resulting from superior force, unless he is released thereby from his obligation.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1600
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1597.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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