Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Collapse]§3. De la demeure
      a. 1594
      a. 1595
      a. 1596
      a. 1597
      a. 1598
      a. 1599
      a. 1600
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1600

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De la demeure
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1600
Le débiteur, même s’il bénéficie d’un délai de grâce, répond, à compter de la demeure, du préjudice qui résulte du retard à exécuter l’obligation, lorsque celle-ci a pour objet une somme d’argent.
Il répond aussi, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte d’une force majeure, à moins qu’il ne soit alors libéré.
1991, c. 64, a. 1600
Article 1600
Where the subject of the obligation is a sum of money, the debtor, although he may be granted a period of grace, is liable for injury resulting from delay in the performance of the obligation from the moment he is in default.
The debtor in such a case is also liable from the same moment for any loss resulting from superior force, unless he is released thereby from his obligation.
1991, c. 64, s. 1600; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

2048. Cet article prévoit les principaux effets de la demeure. Celle-ci fait, d’une part, naître en faveur du créancier le droit à des dommages-intérêts moratoires advenant une exécution tardive par le débiteur et, d’autre part, supporter la charge des cas de force majeure par le débiteur lorsque la perte survient après la demeure.

2049. L’article 1600 al. 1 C.c.Q. établit une règle générale qui s’applique lorsque l’obligation du débiteur consiste en un paiement d’une somme d’argent. Cette règle, sanctionnée par les tribunaux à maintes reprises2382 ne peut être étendue aux obligations autres que celles portant sur une somme d’argent2383. Même si le débiteur exécute ultérieurement son obligation, le créancier peut, à compter de la demeure, obtenir non seulement le paiement des intérêts sur la somme due, mais également des dommages-intérêts pour le préjudice qui résulte du retard dans son exécution.

2. Le droit aux intérêts et leur point de départ

2050. L’expression utilisée à cet article, à savoir « même s’il bénéficie d’un délai de grâce », ne désigne pas le délai raisonnable fixé dans la mise en demeure conformément à l’article 1595 C.c.Q., mais tout autre délai supplémentaire accordé dans le but de permettre l’exécution de l’obligation par le débiteur. Ce délai vise exclusivement à retarder l’enclenchement des poursuites judiciaires par le créancier. Il est dans ce cas normal que les intérêts courent à compter de la demeure et non à compter de l’expiration du délai de grâce ou antérieurement à cette mise en demeure2384.

2051. Il importe de préciser que le délai de grâce accordé au débiteur n’a pas pour effet de remplacer l’envoi d’une mise en demeure lorsque cette dernière est requise par la loi. En effet, le délai de grâce accordé au débiteur par son créancier ne constitue qu’une sorte de consentement à prolonger le délai d’exécution et non pas un avertissement. L’octroi d’un délai de grâce par le créancier laisse donc entendre que ce dernier ne s’est pas décidé à rompre tout lien avec son débiteur, de sorte qu’en l’absence d’une mise en demeure le tribunal ne pourra accueillir une réclamation à titre de dommages-intérêts2385.

2052. En outre, l’article ne fait pas de distinction entre la demeure de plein droit et la demeure par demande extrajudiciaire. Si le débiteur ne saisit pas l’occasion que lui donne le créancier pour acquitter sa dette dans le délai accordé par la clause de demeure de plein droit, les intérêts doivent être calculés à compter de l’expiration de ce délai. Il en est de même lorsque le débiteur est en demeure de plein droit par le seul effet de la loi. Dans ce cas, les intérêts doivent être calculés à compter de la date où le débiteur est alors en demeure.

2053. Dans le cas d’une mise en demeure par demande formelle, les intérêts doivent aussi être calculés à compter de la date de réception de la mise en demeure et non pas à compter de l’expiration du délai accordé par le créancier. Il faut donc comprendre que l’expression « à compter de la demeure » signifie à compter de la date de réception de la demande extrajudiciaire par le débiteur.

2054. Le créancier ne peut, toutefois, réclamer les intérêts lorsque le débiteur exécute son obligation avant l’expiration du délai accordé par la mise en demeure pour l’exécution, comme en témoignent d’ailleurs les prescriptions de l’article 1595 al. 2 C.c.Q. Conséquemment, à compter de la fin de ce délai, le débiteur répond du retard dans l’exécution de l’obligation lorsque cette dernière a pour objet une somme d’argent. Dans ce cas, le créancier a droit d’exiger les intérêts sans avoir à prouver qu’il a subi un préjudice quelconque. Cette règle générale est confirmée par l’article 1617 C.c.Q., qui prévoit également le droit du créancier aux intérêts à compter de la demeure2386.

2055. Enfin, le créancier a droit aux intérêts au taux convenu ou, à défaut d’une convention, au taux légal à compter de la demeure, sans être tenu de prouver qu’il a subi un préjudice (art. 1617 al. 2 C.c.Q.).

3. Autre préjudice dont répond le débiteur

2056. L’alinéa 1 de l’article 1600 C.c.Q., prévoit que le débiteur « répond […] du préjudice qui résulte du retard à exécuter l’obligation ». La question qui se pose est de savoir si le débiteur est seulement tenu de payer les intérêts sur la somme due ou, au contraire, s’il doit être tenu pour toutes pertes ou gains manqués que le créancier a subis en raison du retard dans le paiement après la mise en demeure. La deuxième réponse s’impose dans la mesure où le créancier a effectivement subi des pertes ou un gain manqué autre que la perte des intérêts.

2057. Le préjudice dont il est question à l’article 1600 C.c.Q. peut inclure les frais et honoraires extrajudiciaires encourus, le gain manqué suite à la perte d’une transaction que le créancier aurait pu réaliser si le débiteur avait payé la dette, ou le paiement d’une pénalité par le créancier qui, à son tour, a été mis en défaut d’acquitter ses dettes à leur échéance, etc.

2058. Le créancier peut donc réclamer des dommages-intérêts additionnels, même en l’absence de toute stipulation ou convention à cet effet, à condition de faire la preuve qu’il a subi une perte autre que celle des intérêts sur la somme due. C’est le cas, par exemple, lorsque le créancier est obligé de vendre une partie de ses actifs avec perte pour remplir ses obligations à l’égard d’un tiers (son propre créancier), alors que si le débiteur avait exécuté son obligation sans retard, le créancier n’aurait pas été obligé de faire la vente avec perte et aurait pu ainsi conserver ses biens. Il en est de même lorsque le créancier est obligé de payer une pénalité quelconque ou des dommages-intérêts à une tierce personne en raison de son défaut ou du retard dans l’exécution de ses propres obligations, lorsque ce retard ou défaut est causé par le retard du débiteur.

4. La responsabilité du débiteur quant à la perte de la chose

2059. L’article 1600 al. 2 C.c.Q. précise que le risque de la perte de la chose par cas fortuit est à la charge du débiteur mis en demeure2387. Il importe cependant de déterminer s’il s’agit d’un contrat translatif d’un droit de propriété ou non. Dans la première hypothèse, les dispositions de l’article 1456 C.c.Q. prévoient que, tant que la délivrance du bien n’est pas faite, le débiteur de l’obligation de livrer assume les risques afférents à la chose. Dans la deuxième hypothèse, celle d’un contrat non translatif du droit de propriété (prêt à usage, contrat de location, dépôt, gage, etc.), l’article 1600 al. 2 C.c.Q. dispose que le débiteur répond, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte d’une force majeure, à moins qu’il ne soit libéré autrement ; conséquemment, avant la demeure, le débiteur n’assume pas les risques.

2060. Ce principe est d’ailleurs confirmé par l’article 1562 C.c.Q., qui précise que le débiteur d’un bien individualisé est libéré par la remise de celui-ci dans l’état où il se trouve lors du paiement, pourvu que les détériorations qu’il a subies ne résultent pas de son fait et ne soient pas survenues alors qu’il était en demeure2388. Selon l’article 1693 al. 1 C.c.Q., le débiteur, même en demeure, sera libéré lorsque le créancier n’aurait pu, de toute façon, bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison d’un cas de force majeure2389. Le débiteur ainsi libéré ne pourra exiger l’exécution de l’obligation corrélative du créancier ; si elle a été exécutée, il y aura lieu à restitution2390.

2061. L’article 1600 al. 2 C.c.Q. peut produire les effets suivants. Premièrement, dans le cas d’un contrat translatif de propriété, tel un contrat de vente ou de donation, le débiteur mis en demeure de procéder à la livraison du bien alors que son obligation de délivrance est échue ne sera pas libéré envers le créancier s’il n’exécute pas son obligation dans le délai fixé par la mise en demeure. Dans ce cas, toute perte du bien causée par un événement de force majeure aura pour effet, d’une part, de faire assumer au débiteur la perte du bien, conformément à l’article 1456 al. 2 C.c.Q., et, d’autre part, d’empêcher sa libération, conformément à l’article 1693 C.c.Q. Le créancier peut ainsi, malgré la perte du bien, exiger du débiteur l’exécution de l’obligation en nature dans la mesure où cette exécution est toujours possible (remplacer le bien par un autre bien identique) ou lui réclamer des dommages-intérêts comme si l’inexécution de l’obligation était fautive.

2062. Deuxièmement, dans le cas d’un contrat non translatif de propriété, comme le contrat de prêt à usage, le contrat de location, le contrat de dépôt, le contrat de gage, etc., le débiteur de l’obligation engage sa responsabilité lorsqu’il est mis en demeure de restituer le bien et qu’il laisse s’écouler le délai fixé par la demeure sans exécuter son obligation. Ainsi, en cas de perte du bien faisant l’objet de l’obligation de restitution, le débiteur assume la perte, bien que les règles applicables à ces contrats fassent assumer au propriétaire le risque résultant de la force majeure (art. 950 et 1462 C.c.Q.). En d’autres termes, la mise en demeure aura pour effet d’opérer un transfert de risques entre les parties, de sorte que le débiteur de l’obligation de restitution qui fait défaut d’obtempérer à la demande du créancier assume toute perte causée au bien à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure. Par contre, le débiteur en défaut d’exécuter son obligation de restitution n’assume aucune perte causée par la force majeure tant qu’il n’est pas en demeure.

2063. Lorsque le débiteur invoque la force majeure pour se libérer de son obligation, il doit prouver que la chose a péri sans son fait ou sa faute et faire la preuve de la cause de la perte de la chose2391. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir au contrat des cas qui constitueront une force majeure2392. Dans le cas contraire, la question sera laissée à l’appréciation des tribunaux. Ces derniers ont d’ailleurs décidé que les faits de la nature2393 et les faits de l’homme2394 ne relevaient pas en eux-mêmes de la force majeure, à moins que ne se rencontrent les trois conditions d’extériorité, d’imprévisibilité et d’impossibilité absolue d’exécution2395.

2064. Enfin, nonobstant la disposition de l’article 1600 al. 2 C.c.Q., le débiteur pourrait être libéré par les termes du contrat même lorsque la perte causée par la force majeure survient pendant ou après la demeure. Il en est ainsi lorsque le créancier prend à sa charge toute perte qui ne résulte pas du fait personnel du débiteur, même lorsque celui-ci est en demeure d’exécuter son obligation.


Notes de bas de page

2382. Gaumont c. Lemaire, AZ-71021032, [1971] C.S. 87 ; Dynacast Limited c. Pearson, AZ-72011076, [1972] C.A. 339 ; Donolo c. Grover, AZ-74111004, [1974] R.C.S. 42.

2383. Les obligations en nature sont régies par l’article 1618 C.c.Q. qui prévoit le droit du créancier à des dommages-intérêts monétaires lorsque l’exécution de l’obligation est tardive.

2384. Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ortslan, AZ-51609804, 2019 QCCA 1177.

2385. Boisjoly Bédard & Associés inc. c. Daniel Turgeon & Associés inc., AZ-51406681, 2017 QCCQ 7426.

2386. Voir nos commentaires sur cet article.

2387. Cette règle s’inspire des articles 1200 et 1202 C.c.B.-C.

2388. Voir nos commentaires sur cet article.

2389. À moins que le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure (art. 1693 C.c.Q.). Voir par exemple : Canit Construction Quebec Limited c. The Foundation Company of Canada Ltd., AZ-72011022, [1972] C.A. 81. Voir également nos commentaires sur cet article.

2390. Voir : art. 1694 al. 1 C.c.Q. ; Stan-Jar Holding Co. Ltd. c. Lot 82 Inc., AZ-66021034, [1966] C.S. 174 ; Plouffe c. Cablevision Nationale Ltée, AZ-82021017, [1982] C.S. 257, J.E. 82-36 (C.S.). Contra : Robillard c. Buffet Santana, AZ-77033704, [1977] C.P. 400.

2391. Comeau c. Desrochers, 1958 CanLII 207 (QC CS), [1960] R.L. 176 (C.S.) ; Guardian Insurance Co. of Canada c. Jakusovie, 1963 CanLII 448 (QC CS), [1964] R.L. 357 (C.S.) ; L. Bilodeau & Fils Ltée c. Boulanger, AZ-84021221, J.E. 84-475, [1984] C.S. 536 ; Commercial Union Assurance Co. c. Cedrus Canada Ltd., AZ-84021410, J.E. 84-832 (C.S.).

2392. Canada Starh Co. c. Gill & Duffus (Canada) Ltd., AZ-84021026, J.E. 84-88 (C.S.).

2393. Fortier c. Isabelle, AZ-64011174, [1964] B.R. 435 ; Cité de Sherbrooke c. Bureau et Bureau Inc., AZ-69011153, [1969] B.R. 388 ; Canit Construction Québec Ltd. c. Foundation Co. of Canada Ltd., AZ-72011022, [1972] C.A. 81.

2394. Winer et Chazonoff Ltd. c. Thomas Fuller Construction Ltd., AZ-80021189, [1980] C.S. 570, J.E. 80-374 (C.S.) ; Entreprises Netco Inc. c. Commission scolaire régionale de l’Outaouais, AZ-83021352, [1983] C.S. 529, J.E. 83-635 (C.S.) ; Hydro-Québec c. Churchill Falls Co. Ltd., AZ-83021463, [1983] C.S. 604, J.E. 83-849 (C.S.) ; Eastern Coated Papers Ltd. c. Syndicat des employés de métier de l’Hydro-Québec, AZ-83021405, [1983] C.S. 580, D.T.E. 83T-618, J.E. 83-753, [1986] R.J.Q. 1895 (C.A.) ; Style Guild Inc. c. Insurance Co. of North America, AZ-85021156, [1985] C.S. 584, J.E. 85-346 ; Interpool Ltd. c. Dionne, AZ-85011103, [1985] C.A. 126, J.E. 85-302 (C.A.).

2395. Voir à ce sujet : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 844 et s., pp. 1052 et s.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1600 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur, même s'il bénéficie d'un délai de grâce, répond, à compter de la demeure, du préjudice qui résulte du retard à exécuter l'obligation, lorsque celle-ci a pour objet une somme d'argent.

Il répond aussi, à compter de la demeure, de toute perte qui résulte d'une force majeure, à moins qu'il ne soit alors libéré.
Article 1600 (SQ 1991, c. 64)
Where the object of the performance is a sum of money, the debtor, although he may be granted a period of grace, is liable for injury resulting from delay in the performance of the obligation from the moment he begins to be in default.

The debtor in such a case is also liable from the same moment for any loss resulting from superior force, unless he is released thereby from his obligation.
Sources
C.C.B.C. : articles 1077, 1200, 1202
O.R.C.C. : L. V, article 266
Commentaires

Cet article établit, d'après la doctrine et la jurisprudence élaborées à partir des articles 1077, 1200 et 1202 C.C.B.C., les deux principaux effets de la demeure : celui de reconnaître le droit du créancier à des dommages-intérêts moratoires et celui de faire supporter, en principe, par le débiteur la charge des cas de force majeure lorsque la perte survient pendant la demeure.


L'article ne distingue pas entre la demeure de plein droit et la mise en demeure, et il ne précise pas, quant à cette dernière, que les effets de la demeure sont retardés jusqu'à l'expiration du délai accordé par le créancier, puisqu'il est clair, dans l'hypothèse visée, que le débiteur n'est en demeure qu'à l'expiration de ce délai, comme en témoigne, d'ailleurs, le second alinéa de l'article 1595.


La précision relative au délai de grâce que comporte le premier alinéa de l'article s'explique en raison du fait que l'attribution d'un tel délai par le créancier ne vise exclusivement qu'à retarder les poursuites ou l'exercice de son droit en justice, mais non à reporter l'obligation qu'a le débiteur d'exécuter.


La fin du second alinéa de l'article fait le lien avec les dispositions de l'article 1693.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1600

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1597.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.