Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Expand]Livre premier : Des personnes
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Collapse]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
  [Expand]Dispositions générales
  [Expand]Titre premier : Des successions
  [Expand]Titre deuxième : Des donations entre vifs et testamentaires
  [Collapse]Titre troisième : Des obligations
   [Expand]Dispositions générales
   [Expand]Chapitre premier - Des contrats
   [Expand]Chapitre deuxième - Des quasi-contrats
   [Expand]Chapitre troisième - Des délits et quasi-délits
   [Expand]Chapitre quatrième - Des obligations qui résultent de l’opération de la loi seule
   [Expand]Chapitre cinquième - De l’objet des obligations
   [Expand]Chapitre sixième - De l’effet des obligations
   [Expand]Chapitre septième - De diverses espèces d’obligations
   [Collapse]Chapitre huitième - De l’extinction des obligations
    [Expand]Section I - Dispositions générales
    [Expand]Section II - Du paiement
    [Expand]Section III - De la novation
    [Expand]Section IV - De la remise
    [Expand]Section V - De la compensation
    [Expand]Section VI - De la confusion
    [Collapse]Section VII - De l’impossibilité d’exécuter l’obligation
      a. 1200
      a. 1201
      a. 1202
    [Expand]Section VIII - De la libération de certains débiteurs
   [Expand]Chapitre neuvième - De la preuve
  [Expand]Titre quatrième : Des conventions matrimoniales et de l’effet du mariage sur les biens des époux
  [Expand]Titre cinquième : De la vente
  [Expand]Titre sixième : De l’échange
  [Expand]Titre septième : Du louage
  [Expand]Titre huitième : Du mandat
  [Expand]Titre neuvième : Du prêt
  [Expand]Titre dixième : Du dépôt
  [Expand]Titre onzième : De la société
  [Expand]Titre douzième : Des rentes viagères
  [Expand]Titre treizième : Des transactions
  [Expand]Titre treizième A : De la convention d’arbitrage
  [Expand]Titre quatorzième : Du jeu et du pari
  [Expand]Titre quinzième : Du cautionnement
  [Expand]Titre seizième : Du contrat de nantissement
  [Expand]Titre dix-septième : Des privilèges et hypothèques
  [Expand]Titre dix-huitième : De l’enregistrement des droits réels
  [Expand]Titre dix-neuvième : De la prescription
  [Expand]Titre vingtième : De l’emprisonnement en matières civiles
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 1200

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre TROISIÈME - De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété \ Titre TROISIÈME - Des obligations \ Chapitre HUITIÈME - De l’extinction des obligations \ Section VII - De l’impossibilité d’exécuter l’obligation
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 1200

Lorsque le corps certain et déterminé qui est l’objet de l’obligation périt, ou que, pour quelque autre cause, la livraison en devient impossible, sans le fait ou la faute du débiteur, et avant qu’il soit en demeure, l’obligation est éteinte; elle est également éteinte, lors même que le débiteur est en demeure, dans le cas où la chose serait également périe en la possession du créancier; à moins que, dans l’un et l’autre de ces deux cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas fortuits.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu’il allègue.

La destruction de la chose volée, ou l’impossibilité de la livrer, ne décharge pas celui qui l’a volée, ou celui qui sciemment l’a reçue, de l’obligation d’en payer la valeur.

1866 a. 1200

Section 1200

When the certain specific thing which is the object of an obligation perishes, or the delivery of it becomes from any other cause impossible, without any act or fault of the debtor, and before he is in default, the obligation is extinguished; it is also extinguished although the debtor be in default, if the thing would equally have perished in the possession of the creditor, unless in either of the above mentioned cases the debtor has expressly bound himself for fortuitous events.

The debtor must prove the fortuitous event which he alleges.

The destruction of a thing stolen or the impossibility of delivering it does not discharge him who stole the thing, or him who knowingly received it, from the obligation to pay its value.

1866 s. 1200

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 1600, 1693
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.