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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
   [Expand]SECTION I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
   [Collapse]SECTION II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
     a. 1700
     a. 1701
     a. 1702
     a. 1703
     a. 1704
     a. 1705
     a. 1706
   [Expand]SECTION III - DE LA SITUATION DES TIERS À L’ÉGARD DE LA RESTITUTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1705

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1705
Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu’elles se restituent mutuellement.
Toutefois, lorsque l’une d’elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution.
1991, c. 64, a. 1705
Article 1705
Costs of restitution are borne by the parties, in proportion, where applicable, to the value of the prestations mutually restored.
Where one party is in bad faith, however, or where the cause of the restitution is due to his fault, the costs are borne by that party alone.
1991, c. 64, s. 1705; 2016, c. 4, s. 207

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Principe général

4375. Cet article complète les articles précédents. Il traite ainsi de la question relative aux frais que peut entraîner la restitution des prestations, tels les frais de transport, ceux d’acte de rétrocession, etc.

4376. Afin de combler une lacune du droit antérieur, le législateur a codifié une nouvelle règle basée sur des notions de bonne ou de mauvaise foi et de responsabilité. Elle fait partager proportionnellement entre les parties, les frais de restitution selon la valeur des prestations qu’elles se doivent réciproquement5963.

2. Exception

4377. Une exception est aussi créée et vise les cas où l’une des parties est de mauvaise foi ou lorsque la cause de la restitution lui est imputable5964. La totalité des frais de restitution doit dès lors être supportée par la partie qui est de mauvaise foi (illicéité du contrat) ou fautive (dol, menace, lésion). Rappelons effectivement que le comportement de la personne fautive est assimilé à un cas de mauvaise foi5965.

4378. Tel est le cas lorsque l’acheteur demande l’annulation d’un contrat de vente en raison des fausses représentations du vendeur, alors que le contrat de vente avait été conclu sous condition de l’autorisation de construire par la Commission de protection du territoire agricole. Le vendeur ayant permis aux acheteurs d’effectuer une coupe de bois sur le terrain sans leur dévoiler que ce terrain ainsi que d’autres terrains contigus avaient déjà fait l’objet d’un refus par la Commission justifie l’annulation du contrat de vente. Dans ce cas de figure, le vendeur de mauvaise foi fut condamné non seulement à la restitution du prix de vente, mais aussi à effectuer à ses frais toutes les démarches afin que le terrain soit rétrocédé5966. Ainsi, la partie qui commet un dol est considérée de mauvaise foi et doit supporter les frais de la restitution5967.

4379. Lorsque la cause de nullité est une erreur simple commise par la victime, sans que l’on puisse reprocher à l’autre contractant la moindre faute, les deux parties sont alors de bonne foi. Le tribunal peut toutefois décider de faire assumer les frais de restitution aux deux parties. Cependant, dans le cas où l’erreur commise par la victime est déraisonnable sans être inexcusable, le tribunal peut faire assumer les frais de restitution à la victime de cette erreur.


Notes de bas de page

5963. Voir : Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271 (C.S.), désistements d’appel, 1999-01-14 (C.A.M. 500-09-007263-981 et 500-09-007262-983).

5964. Lacroix c. Complexe de l’auto Park Avenue inc., 2002 CanLII 38350 (QC CQ), AZ-50122538, J.E. 2002-842 (C.Q.) ; Cossette c. Bruneau, 2008 QCCQ 3247, AZ-50486933, J.E. 2008-1058.

5965. Voir nos commentaires sur les articles 1701 à 1704 C.c.Q.

5966. Voir : Boissonneault c. Beaudouin, AZ-95033028, [1995] R.D.I. 295 (C.Q.) ; voir aussi : Fortier c. Gagné, 1998 CanLII 11864 (QC CS), AZ-98021370, J.E. 98-838 (C.S.).

5967. Voir : Giroux c. Malik, AZ-00022186, J.E. 2000-2287, REJB 2000-21805 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1705 (LQ 1991, c. 64)
Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu'elles se restituent mutuellement.

Toutefois, lorsque l'une d'elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution.
Article 1705 (SQ 1991, c. 64)
Costs of restitution are borne by the parties, in proportion, where applicable, to the value of the prestations mutually restored.

Where one party is in bad faith, however, or where the restitution is due to his fault, the costs are borne by that party alone.
Sources
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, comble une lacune du droit antérieur, lequel demeurait incertain quant à la répartition ou à la charge des frais de la restitution des prestations, frais de transport, frais d'actes de rétrocession ou autres.


Il adopte, quant à ces frais, le principe de leur répartition, entre les parties, proportionnellement à la valeur des prestations qu'elles se restituent mutuellement, en prévoyant toutefois une exception lorsque l'une des parties seulement est de mauvaise foi ou est responsable de la cause de restitution : en pareil cas, seule cette partie supporte les frais de la restitution.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1705

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1698.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 207

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 207.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.