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Table des matières
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Article 1705
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1705
Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu’elles se restituent mutuellement. Toutefois, lorsque l’une d’elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution.
1991, c. 64, a. 1705
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Article 1705
Costs of restitution are borne by the parties, in proportion, where applicable, to the value of the prestations mutually restored. Where one party is in bad faith, however, or where the cause of the restitution is due to his fault, the costs are borne by that party alone.
1991, c. 64, s. 1705; 2016, c. 4, s. 207
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024. La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1705 (LQ 1991, c. 64)
Les frais de la restitution sont supportés par les parties, en proportion, le cas échéant, de la valeur des prestations qu'elles se restituent mutuellement.
Toutefois, lorsque l'une d'elles est de mauvaise foi ou que la cause de la restitution est due à sa faute, elle seule supporte les frais de la restitution.
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Article 1705 (SQ 1991, c. 64)
Costs of restitution are borne by the parties, in proportion, where applicable, to the value of the prestations mutually restored.
Where one party is in bad faith, however, or where the restitution is due to his fault, the costs are borne by that party alone.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1705
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1698.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 207
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 207.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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