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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
   [Expand]SECTION I - DES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES A LIEU LA RESTITUTION
   [Collapse]SECTION II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
     a. 1700
     a. 1701
     a. 1702
     a. 1703
     a. 1704
     a. 1705
     a. 1706
   [Expand]SECTION III - DE LA SITUATION DES TIERS À L’ÉGARD DE LA RESTITUTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1702

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre NEUVIÈME - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS \ Section II - DES MODALITÉS DE LA RESTITUTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1702
Lorsque le bien qu’il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l’obligation de restituer est tenu d’indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l’usage normal du bien.
1991, c. 64, a. 1702
Article 1702
Where the property he returns has suffered partial loss, for example a deterioration or any other depreciation in value, the person who is obligated to make restitution is bound to indemnify the creditor for such loss, unless it results from normal use of the property.
1991, c. 64, s. 1702; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités et portée de la règle

4323. Cet article vise à répondre à une question soulevée par le droit antérieur quant à la charge des pertes partielles, telles les détériorations ou autres dépréciations de valeur subies par le bien qui est l’objet de la restitution en nature. Par exemple, la dépréciation de valeur d’un immeuble peut être faite par la constitution d’hypothèques légales grevant cet immeuble5889. L’article 1702 C.c.Q. ne trouve évidemment application que dans les cas où la restitution en nature est possible.

4324. La règle prévue par cet article a pour but de faire assumer par le débiteur de l’obligation de restitution, les conséquences d’une détérioration ou d’une dépréciation subie par le bien, à moins que celle-ci ne résulte de l’usage normal du bien, du comportement ou de la décision du créancier de l’obligation de restitution. Par contre, si le débiteur de l’obligation de restitution avait profité de la détérioration du bien, le créancier pourrait exiger d’être indemnisé5890. Le débiteur se trouve alors dans la même situation que le débiteur tenu à une obligation facultative au sens de l’article 1552 C.c.Q.5891.

A. Fondements de la règle

4325. Cette règle s’intègre dans la logique de l’ensemble des règles applicables en matière de restitution. Elle envisage l’application de deux critères différents dépendamment de la bonne ou mauvaise foi du débiteur. Ainsi un débiteur de bonne foi ne doit pas compenser le créancier pour la jouissance du bien, alors que le débiteur de mauvaise foi a l’obligation d’indemniser son cocontractant pour cette jouissance. De plus, le débiteur de bonne foi ne peut être tenu responsable de l’usure normale du bien puisque celle-ci résulte de la jouissance normale du bien auquel il a droit en vertu de l’article 1704 C.c.Q. Cependant, le débiteur de mauvaise foi ne doit pas être tenu responsable de l’usure normale lorsque celle-ci équivaudrait à le forcer à indemniser le créancier deux fois. Le tribunal qui exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 1699 C.c.Q. doit donc tenir compte de la règle prévue à l’article 1702 C.c.Q.5892.

B. Situations particulières

4326. Il importe cependant de noter que le débiteur peut exceptionnellement être tenu à indemniser le créancier pour la détérioration du bien même, lorsque celle-ci résulte de son usage normal5893. C’est le cas du débiteur de bonne foi qui présente par la suite un comportement abusif ou fautif qui justifie l’indemnisation du créancier de l’obligation de restitution qui subit des pertes résultant de l’usage normal du bien alors qu’il devait cesser cet usage suite à un événement ayant donné lieu à la restitution. Il y a donc lieu de faire la distinction entre deux situations pouvant se produire consécutivement. Ainsi, l’acheteur qui découvre que le bien est affecté d’un vice caché, ne sera pas responsable de la détérioration subie avant cette découverte. Par contre, il sera tenu à indemniser le vendeur de bonne foi pour la dépréciation ayant lieu après la découverte du vice, alors qu’il continue à se servir du bien au lieu de le restituer ou de le consigner pour le compte de ce dernier5894.

4327. De même, le contractant qui demande la nullité de son contrat, mais choisit de retarder la consignation du bien reçu en vertu de ce contrat a l’obligation de démontrer que le bien consigné tardivement est dans l’état où il était au moment où il devait être consigné. Si tel n’est pas le cas, il doit établir que la détérioration ne lui est pas imputable5895. Le débiteur qui dégrade le bien ou le néglige tout en connaissant la cause de la nullité du contrat devra indemniser le créancier de l’obligation de restitution puisque, dans ce cas, la dégradation ne résulte pas d’un usage normal du bien, mais peut être imputée davantage à sa faute ou négligence5896.

4328. En matière d’annulation d’un contrat de vente pour vice de consentement ou de résolution de la vente pour vice caché, lorsque le bien subit une détérioration après la découverte de la cause de nullité ou du vice caché, le vendeur pourra déduire du montant du prix qu’il a déjà reçu un montant couvrant la valeur de la détérioration ou de la dépréciation subies par le bien en raison de son utilisation par le débiteur depuis la découverte de la cause de nullité ou du vice caché. Il peut aussi, le cas échéant, obtenir le coût des réparations rendues nécessaires5897.

2. Critères d’évaluation de l’indemnité

4329. La règle prévue à l’article 1702 C.c.Q. prévoit donc l’indemnisation du créancier pour toute perte partielle du bien qui ne relève pas de l’usure normale du bien. Le calcul du montant de l’indemnité varie en fonction du comportement des parties. D’abord, il importe de qualifier le comportement du créancier de l’obligation de restitution, car dans le cas où il est de mauvaise foi, il devra supporter seul la perte partielle du bien. Seul le créancier de bonne foi pourra être indemnisé pour la perte partielle du bien. La détermination du montant de l’indemnité varie également en fonction du comportement du débiteur, conformément à la règle prévue par l’article 1701 C.c.Q.

A. Créancier de bonne foi

4330. Seul le créancier de bonne foi pourra être indemnisé pour la perte partielle du bien. Cependant, ce droit ainsi que la détermination du montant de l’indemnité dépendent de la bonne foi ou de la mauvaise foi du débiteur ainsi que de son comportement depuis la prise en possession du bien jusqu’à sa restitution. Il serait en effet injuste et inéquitable de contraindre le créancier à recevoir un bien déprécié ou endommagé par la faute du débiteur. Dès lors, le calcul de l’indemnité qui devra lui être versée se fait suivant les règles prévues à l’article 1701 C.c.Q.

1) Débiteur de bonne foi

4331. Rappelons d’abord que conformément à la règle prévue à l’article 1702 C.c.Q., le débiteur de bonne foi n’a pas à assumer la détérioration ou la dévaluation du bien qui résulte de son usage normal. Par contre, il sera tenu à indemniser le créancier pour la perte partielle du bien qui n’est pas imputable à son usage normal. L’évaluation du montant de l’indemnité doit être faite en fonction de la valeur du bien au moment où celle-ci était la moindre, conformément à la règle établie par l’article 701 C.c.Q. La valeur devant être restituée au créancier sera donc la moindre des trois valeurs suivantes, soit celle au moment de la réception du bien par le débiteur de l’obligation de restitution, celle au moment de sa perte ou de son aliénation par ce dernier ou encore celle au moment où le bien devait être restitué.

2) Débiteur de mauvaise foi

4332. Contrairement au débiteur de bonne foi, le débiteur de mauvaise foi a l’obligation d’indemniser son cocontractant pour la jouissance ou l’usage du bien. Il sera aussi tenu de lui payer une compensation pour la perte partielle du bien même si elle résulte de son usage normal, lorsqu’il a retardé indûment sa consignation alors qu’il était conscient de la cause de nullité ou de la fin de contrat. Il est utile de rappeler que le débiteur cesse d’être de bonne foi s’il continue à utiliser le bien qu’il a reçu, dès le moment où il devient conscient de n’avoir plus le droit à l’usage du bien et que sa possession est sans justification juridique. Dans ce cas, la détérioration, même résultant de l’usage normal du bien, sera assumée par le débiteur en raison de son défaut de se conformer dans un délai raisonnable à son obligation de restitution. Toutefois, le débiteur ne doit pas être tenu responsable de l’usure normale lorsque celle-ci équivaudrait à le forcer à indemniser le créancier deux fois. C’est le cas lorsque le créancier avait déjà reçu une indemnité pour toute la durée de l’utilisation du bien par le débiteur, alors que la détérioration ne résulte pas du défaut de restitution ni de son usage continue, mais tout simplement de son usure normale.

4333. Conformément à l’article 1701 C.c.Q., dans l’hypothèse où le débiteur est de mauvaise foi ou si la cause de la restitution est due à sa faute, le montant de la compensation pour les dommages subis par le bien, sera déterminé selon la valeur la plus élevée du bien5898. En d’autres termes, lorsque le bien a subi une perte partielle, l’indemnité à payer au créancier sera évaluée au moment où la valeur du bien était la plus élevée.

B. Créancier de mauvaise foi

4334. Dans le cas où, la cause de restitution résulte de la mauvaise foi ou du comportement fautif du créancier ou de sa décision, bref lorsque la détérioration du bien lui est imputable5899, le bien doit être restitué dans l’état dans lequel il se trouve au moment où l’obligation de restitution doit être exécutée. À moins qu’elle ne résulte de la faute du débiteur, le créancier de mauvaise foi doit assumer la perte de valeur du bien et ne sera pas indemnisé pour cette perte5900. Il en est de même lorsque la détérioration résulte de sa décision ou d’un acte commis par le débiteur, mais avec l’approbation du créancier. Ainsi, dans le cas d’un terrain qui ne peut plus être remis en état par le débiteur qui y a effectué des coupes de bois, le créancier de l’obligation de restitution qui a lui-même donné l’autorisation de coupe ne peut obtenir une indemnité pour la détérioration du terrain5901.

4335. De même, malgré le silence du législateur à ce sujet, il nous semble plus équitable de refuser d’indemniser le créancier de l’obligation de restitution pour la détérioration ou la dépréciation subie par le bien lorsqu’il sait que le bien est défaillant au moment de la conclusion du contrat5902. Il en est de même lorsque le créancier refuse l’offre de restitution du bien faite par le débiteur suite à la découverte d’une cause de nullité du contrat. Le débiteur ayant complété son offre de remise par la consignation du bien ne peut être tenu responsable pour la détérioration du bien depuis la mise en demeure contenant cette offre5903.

4336. Il importe cependant de ne pas confondre ces situations avec celle où le débiteur n’est pas en mesure de restituer le bien en raison de son fait personnel ou de sa faute, alors que la cause de la restitution est due à la faute du créancier ou à sa mauvaise foi. Dans ce dernier cas, le montant de l’indemnité doit être déterminé selon les critères établis dans la première partie de l’article 1701 al. 1 C.c.Q. prévus dans l’hypothèse d’un débiteur de bonne foi. Ce dernier est alors tenu de payer un montant représentant la différence entre, d’une part, la moindre des deux valeurs du bien, soit au moment de sa réception par le débiteur, soit au moment de sa détérioration partielle, et, d’autre part, la valeur du bien au moment de sa restitution.

3. Exceptions
A. Force majeure

4337. Certains5904 sont d’avis que la disposition de l’article 1702 C.c.Q. n’est pas assez précise puisqu’elle vise seulement la perte partielle dont l’usage normal n’est pas la cause5905. Elle s’applique à une perte partielle découlant de la faute ou de la mauvaise foi du débiteur. Elle ne vise cependant pas une perte partielle résultant d’une force majeure. Le législateur fait cette distinction de manière explicite à l’article précédent, qui traite de la perte totale mais omet de le faire dans le cas de la perte partielle. On peut penser que cette omission était justifiée par l’intention du législateur de ne pas créer l’injustice qu’une telle interprétation entraînerait. En effet, il serait injuste de forcer un débiteur de bonne foi à indemniser une perte partielle qui ne peut lui être imputée.

4338. Cette disposition doit donc être appliquée en tenant compte de la disposition de l’article 1562 C.c.Q. qui permet au débiteur d’un bien individualisé de remettre le bien dans l’état où il se trouve au moment du paiement, si les détériorations ne résultent pas de son fait ou de sa faute ou que la perte est survenue alors qu’il n’était pas en demeure. Par son silence de traiter la perte partielle causée par la force majeure, le législateur a voulu référer le tribunal à la règle établie à l’article 1562 C.c.Q. puisque la règle prévue à l’article 1702 C.c.Q. ne peut être une exception à celle-ci. Il est donc nécessaire que l’interprétation et l’application de ces deux dispositions soient faites de manière harmonieuse et cohérente.

4339. Ainsi, un débiteur de bonne foi n’est pas tenu d’indemniser le créancier pour la perte partielle si celle-ci ne résulte pas de sa faute ou si elle n’est pas survenue après la demeure. Dans ce cas, le résultat est le même que celui qu’on retrouve à la disposition de l’article 1701 al. 2 C.c.Q.

4340. Par contre, lorsque la perte partielle découle de sa faute ou survient après sa mise en demeure, le débiteur est tenu d’indemniser la perte en vertu de l’article 1702 C.c.Q. La même solution est donc envisagée lorsqu’il s’agit d’un débiteur de mauvaise foi. Cette interprétation rétablit la cohérence et s’harmonise avec la solution pour la perte totale prévue à la disposition de l’article 1701 C.c.Q.

4341. Le débiteur de bonne foi a donc seulement comme obligation de remettre le bien dans l’état où il se trouve après la force majeure. Par contre, un débiteur qui utilise le bien défectueux après avoir découvert la cause qui donne lieu à la restitution, peut être déclaré de mauvaise foi. Il devra alors indemniser le créancier pour la perte partielle si celle-ci est causée par l’utilisation qu’il en a faite. Même en cas de retard dans la consignation du bien, il doit être tenu responsable pour toute aggravation, à moins qu’il ne démontre que l’état du bien aurait été le même s’il l’avait consigné, ou que la détérioration ne lui est pas imputable5906.

B. Perte purement économique

4342. Quant à la dépréciation de la valeur du bien, le législateur ne peut avoir l’intention d’inclure la perte purement économique dans cet article. Décider autrement signifierait que le débiteur serait obligé de supporter le risque d’une moins-value en raison de la fluctuation à la baisse dans le marché, alors que la plus-value profiterait au créancier, puisque le bien est restitué en nature. Cette interprétation doit être écartée, car elle aurait pour effet de créer une iniquité. De plus, une telle interprétation aura pour effet de priver de tout sens l’expression « toute autre dépréciation de valeur » puisque le débiteur doit quand même compenser le créancier pour les modifications, mais non pas les dégradations sur le bien pouvant diminuer sa valeur.

4343. Dans certains cas, la personne devant restituer des biens reçus par erreur peut subir des dommages ou des pertes pouvant résulter de cette erreur commise par le créancier et qui est à l’origine de la réception de ces biens. Le débiteur peut alors avoir droit à des dommages intérêts pour le préjudice subi. Par exemple, le client d’un courtier en valeurs mobilières ayant reçu par erreur une somme supérieure au montant provenant de la vente de ses actions devra restituer la somme versée en trop. Il aura cependant droit à des dommages-intérêts pour compenser le préjudice que cette erreur lui cause lorsque le montant ainsi versé avait été réinvesti dans d’autres actions ayant subi par la suite une dépréciation. Il faut éviter que l’accipiens ayant reçu de bonne foi le bien ou la somme d’argent n’assume les conséquences de l’erreur commise par le solvens5907. Le montant ainsi accordé à titre d’indemnisation au débiteur de l’obligation de restitution sera déduit de la somme à restituer en vertu des règles relatives à la compensation (art. 1672 C.c.Q. et suiv.).

4344. Enfin, une question se pose de savoir si le créancier doit rendre toute la prestation qu’il a reçue ou seulement une partie? La réponse à cette question doit être donnée en appliquant, selon la nature du contrat, les règles en matière de théorie des risques.


Notes de bas de page

5889. Voir : Chénier c. Robichaud, 1997 CanLII 9222 (QC CS), AZ-97021239, J.E. 97-675 (C.S.) ; Chabot c. Ruel, 1997 CanLII 8556 (QC CS), AZ-97021463, J.E. 97-1205, [1997] R.D.I. 454 (rés.), [1997] R.J.Q. 1735, [1997] R.R.A. 588 (rés.) (C.S.).

5890. Voir : Jacques DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, p. 265. Voir aussi : Rancourt c. Caron, 2014 QCCQ 4835 (CanLII).

5891. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations n° 928, p. 1149. Voir aussi : J. DESLAURIERS, Vente, louage, contrat d’entreprise ou de service, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, p. 265.

5892. Voir : Rodriguez c. Prestige autos GS inc., 2013 QCCQ 144 (CanLII). Voir aussi : Durand c. Cece, 2013 QCCQ 10430 (CanLII).

5893. Voir : Carrier c. G. & L. Bureau inc., 2012 QCCQ 6689 (CanLII). Voir aussi : Dubé c. Déry, 2013 QCCQ 15083 (CanLII). Voir aussi : Guyon c. Garage P.H. Parent & Fils inc., 2012 QCCQ 15788 (CanLII). Voir aussi : Houle c. 9064-8429 Québec inc., 2010 QCCQ 4889 (CanLII).

5894. Royer c. Faucher et Faucher inc., 2005 CanLII 14873 (QC CQ), AZ-50311911, J.E. 2005-1148. Voir aussi : J. EDWARDS, La garantie de qualité du vendeur en droit québécois, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 255.

5895. Corriveau c. Dimension Sport inc., AZ-50409865, 2006 QCCQ 15854 ; Landry c. Dominick Auto sport ltée, 2000 CanLII 2126 (QC CQ), AZ-00036634, REJB 2000-21216 (C.Q.).

5896. Voir : D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, n° 1270, p. 644.

5897. Voir : 3782981 Canada inc. c. Gauvreau, 2003 CanLII 20259 (QC CQ), AZ-50162149, J.E. 2003-641 ; Transport E.N.J. inc. c. Aubé, AZ-00021272, J.E. 2000-593 (C.S.).

5898. Voir : Québec inc. c. Farnham (Ville de), 2002 CanLII 2921 (QC CS), AZ-50146703, [2002] R.D.I. 841 (rés.), [2002] R.J.Q. 2835 (C.S.) ; Pétroles St-Jean inc. c. 2865-9985 Québec inc., 1998 CanLII 9422 (QC CS), AZ-98022059, J.E. 98-2271 (C.S.), désistement d’appel, 1999-01-14 (C.A.M. 500-09-007263 et 500-09-07262-983) ; Poulin c. Babin, AZ-50420032, B.E. 2007BE-1015, 2007 QCCS 844.

5899. Couture-Poulin c. Performance NC inc., 2012 QCCQ 3290 (CanLII).

5900. Voir : 9147-3124 Québec inc. (Services auto finance) c. Pièces d’autos de Montréal-Nord inc., AZ-50486737, B.E. 2008BE-638, 2008 QCCQ 2712.

5901. Voir : Boissonneault c. Beaudouin, AZ-95033028, [1995] R.D.I. 295 (C.Q.).

5902. Voir : Lortie c. Bouchard, [1952] R.C.S. 508.

5903. Voir : Godbout c. Caravane Joubert inc., AZ-50899072, 2012EXP-3994, 2012 QCCQ 7390. Voir aussi : Couture-Poulin c. Performance NC inc., 2012 QCCQ 3290 (CanLII). Voir aussi : Klan c. Grant P. Mcdonald Holding Inc. (Bean’s Service Station), 2011 QCCQ 11492 (CanLII). Voir aussi nos commentaires sur l’article 1582 C.c.Q.

5904. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations n° 847, p. 840.

5905. Voir : Place Bonaventure c. Syscorp Innovations inc., AZ-00022093, J.E. 2000-2064, REJB 2000-20676 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-010305-001.

5906. Voir : Nichols c. Toyota Drummondville, 1995 CanLII 5322 (QC CA), AZ-95011364, J.E. 95-668, [1995] R.J.Q. 746 (C.A.) ; Paradis c. Gagné, AZ-98031452, J.E. 98-2219, REJB 1998-09491 (C.Q.) ; Landry c. Dominick Auto sport ltée, 2000 CanLII 2126 (QC CQ), AZ-00036634, B.E. 2000BE-1288, REJB 2000-21216 (C.Q.) ; Lacroix c. Complexe de l’auto Park Avenue inc., 2002 CanLII 38350 (QC CQ), AZ-50122538, J.E. 2002-842 (C.Q.).

5907. Green Line Investor Services Inc. c. Quin 1996 CanLII 5734 (QC CA), AZ-96011751, J.E. 96-1493 (C.A.) ; Confédération (La), compagnie d’assurance-vie c. Lareau-Lacroix, 1997 CanLII 10277 (QC CA), AZ-98011103, J.E. 98-216, [1998] R.R.A. 63 (rés.) (C.S.) ; Banque Nationale du Canada c. Marlow, 2003 CanLII 9610 (QC CQ), AZ-50170110, J.E. 2003-1026 (C.Q.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1702 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage normal du bien.
Article 1702 (SQ 1991, c. 64)
Where the property he returns has suffered partial loss, for example a deterioration or any other depreciation in value, the person who is liable to make restitution is bound to indemnify the creditor for such loss, unless it results from normal use of the property.
Sources
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, comble une lacune du droit antérieur, quant à la charge des pertes partielles, telles les détériorations ou autres dépréciations de valeur, subies par le bien restitué en nature.


Il prévoit une règle unique, imposant désormais au débiteur l'obligation d'indemniser le créancier pour ces pertes, sauf seulement si elles résultent de l'usage normal du bien.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1702

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1695.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.