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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Collapse]CHAPITRE XII - DU PRÊT
   [Expand]SECTION I - DES ESPÈCES DE PRÊT ET DE LEUR NATURE
   [Expand]SECTION II - DU PRÊT À USAGE
   [Collapse]SECTION III - DU SIMPLE PRÊT
     a. 2327
     a. 2328
     a. 2329
     a. 2330
     a. 2331
     a. 2332
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  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2332

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre DOUZIÈME - DU PRÊT \ Section III - DU SIMPLE PRÊT
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2332
Lorsque le prêt porte sur une somme d’argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu’il y a eu lésion à l’égard de l’une des parties.
1991, c. 64, a. 2332
Article 2332
In the case of a loan of a sum of money, the court may pronounce the nullity of the contract, order the reduction of the obligations arising from the contract or revise the terms and conditions of the performance of the obligations to the extent that it finds that, having regard to the risk and to all the circumstances, one of the parties has suffered lesion.
1991, c. 64, s. 2332

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1040c, 1149 al. 2 et 3
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2332 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque le prêt porte sur une somme d'argent, le tribunal peut prononcer la nullité du contrat, ordonner la réduction des obligations qui en découlent ou, encore, réviser les modalités de leur exécution dans la mesure où il juge, eu égard au risque et à toutes les circonstances, qu'il y a eu lésion à l'égard de l'une des parties.
Article 2332 (SQ 1991, c. 64)
In the case of a loan of a sum of money, the court may pronounce the nullity of the contract, order the reduction of the obligations arising from the contract or revise the terms and conditions of the performance of the obligations to the extent that it finds that, having regard to the risk and to all the circumstances, one of the parties has suffered lesion.
Sources
C.C.B.C. : articles 1040c, 1149 al.2, 3
Commentaires

Cet article reprend substantiellement les articles 1040c et 1149 al.2, 3 C.C.B.C., mais en les modifiant sous deux aspects.


D'une part, il permet au tribunal de réviser les modalités d'exécution du contrat de prêt d'une somme d'argent lorsqu'il y a lésion à l'égard de l'une des parties. Auparavant, le tribunal ne pouvait réviser les modalités d'exécution que lorsque la dette portait un taux d'intérêt usuraire. Or, s'il est permis au tribunal, en cas de lésion telle que définie à l'article 1406, de prononcer la nullité du contrat ou d'ordonner la réduction des obligations, il doit également lui être permis, a fortiori, d'en réviser les modalités d'exécution.


D'autre part, alors que l'article 1040c C.C.B.C. ne visait que les obligations monétaires découlant du prêt d'argent, l'article 2332 vise toutes les obligations contractuelles d'un tel prêt.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2332

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2318.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.