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Table des matières
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Article 87
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre V : LA PROCÉDURE APPLICABLE À TOUTES LES DEMANDES EN JUSTICE \ Chapitre III - LA REPRÉSENTATION DEVANT LES TRIBUNAUX ET CERTAINES CONDITIONS POUR AGIR
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À jour au 20 février 2024
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Article 87
Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire:1° les représentants, mandataires ou tuteurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d’autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même; 2° le représentant ou le membre qui demande d’agir à ce titre dans une action collective; 3° les personnes morales; 4° les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n’agissent eux-mêmes ou ne mandatent l’un d’eux pour agir; 5° le curateur public, les gardiens et les séquestres; 6° les liquidateurs, syndics et autres représentants d’intérêts collectifs lorsqu’ils agissent en cette qualité; 7° les personnes qui ont acquis à titre onéreux les créances d’autrui ou les agents de recouvrement de créances.
2014, c. 1, a. 87; 2020, c. 11, a. 254
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Section 87
The following are required to be represented before the courts by a lawyer in contentious proceedings, and by a lawyer or a notary in non-contentious proceedings:1° representatives, mandataries, tutors and other persons acting on behalf of another person who, for serious reasons, cannot act on their own behalf; 2° in a class action, the representative plaintiff or any person applying to act in that capacity; 3° legal persons; 4° general or limited partnerships and associations and other groups not endowed with juridical personality, unless all the partners or members act themselves or mandate one of their number to act; 5° the Public Curator, guardians and sequestrators; 6° liquidators, trustees and other representatives of collective interests when acting in that capacity; 7° acquirers of accounts by onerous title, and collection agents.
2014, c. 1, s. 87; I.N. 2016-12-01; 2020, c. 11, s. 254
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2023) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 4)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 39e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 59 al. 3, 61, 1049
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 87. Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire: 1° les représentants, mandataires, tuteurs ou curateurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d'autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même; 2° le représentant ou le membre qui demande d'agir à ce titre dans une action collective; 3° les personnes morales; 4° les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux pour agir; 5° le curateur public, les gardiens et les séquestres; 6° les liquidateurs, syndics et autres représentants d'intérêts collectifs lorsqu'ils agissent en cette qualité; 7° les personnes qui ont acquis à titre onéreux les créances d'autrui ou les agents de recouvrement de créances. | 59. Nul ne peut plaider sous le nom d'autrui, hormis l'État par des représentants autorisés. Toutefois, lorsque plusieurs personnes ont un intérêt commun dans un litige, l'une d'elles peut ester en justice, pour le compte de toutes, si elle en a reçu mandat. La procuration doit être produite au greffe avec le premier acte de procédure; dès lors, le mandat ne peut être révoqué qu'avec l'autorisation du tribunal, et il n'est pas affecté par le changement d'état des mandants ni par leur décès. En ce cas, les mandants sont solidairement responsables des dépens avec leur mandataire. Les tuteurs, curateurs et autres représentants de personnes qui ne sont pas aptes à exercer pleinement leurs droits plaident en leur propre nom et en leur qualité respective. Il en est de même de l'administrateur du bien d'autrui pour tout ce qui touche à son administration, ainsi que du mandataire dans l'exécution du mandat donné par une personne majeure en prévision de son inaptitude à prendre soin d'elle-même ou à administrer ses biens. | 61. Nul n'est tenu de se faire représenter par procureur devant les tribunaux, hormis: a) les personnes morales; b) le curateur public; c) les syndics, gardiens, liquidateurs, séquestres et autres représentants d'intérêts collectifs, lorsqu'ils agissent en cette qualité; d) les agents de recouvrement et les acheteurs de comptes, relativement aux créances qu'ils sont chargés de recouvrer ou dont ils se sont portés acquéreurs; e) les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations au sens du Code civil, à moins que tous les associés ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux; f) les personnes qui agissent pour le compte d'autrui en vertu de l'article 59. Néanmoins, la réclamation d'une personne morale, d'une société en nom collectif ou en commandite ou d'une association au sens du Code civil, pour participer à une distribution de deniers provenant de la vente des biens d'un débiteur, de la saisie de ses traitements, salaires ou gages, ou du dépôt volontaire qui en est fait, peut être faite par tout fondé de pouvoir par procuration générale ou spéciale. | 1049. Le représentant ou le membre qui demande d'agir à ce titre doivent se faire représenter par un procureur. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 87 (LQ 2014, c. 1)
Sont tenus, dans une procédure contentieuse, de se faire représenter par avocat devant les tribunaux ou, dans une procédure non contentieuse, par un avocat ou un notaire:
1° les représentants, mandataires, tuteurs ou curateurs, et les autres personnes qui agissent pour le compte d'autrui, si celui-ci ne peut, pour des motifs sérieux, agir lui-même;
2° le représentant ou le membre qui demande d'agir à ce titre dans une action collective;
3° les personnes morales;
4° les sociétés en nom collectif ou en commandite et les associations et les autres groupements sans personnalité juridique, à moins que tous les associés ou membres n'agissent eux-mêmes ou ne mandatent l'un d'eux pour agir;
5° le curateur public, les gardiens et les séquestres;
6° les liquidateurs, syndics et autres représentants d'intérêts collectifs lorsqu'ils agissent en cette qualité;
7° les personnes qui ont acquis à titre onéreux les créances d'autrui ou les agents de recouvrement de créances.
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Article 87 (SQ 2014, c. 1)
The following are required to be represented before the courts by a lawyer in contentious proceedings, and by a lawyer or a notary in non-contentious proceedings:
(1) representatives, mandataries, tutors and curators and other persons acting on behalf of another person who, for serious reasons, cannot act on their own behalf;
(2) in a class action, the representative plaintiff or any person applying to act in that capacity;
(3) legal persons;
(4) general or limited partnerships and associations and other groups not endowed with juridical personality, unless all the partners or members act themselves or mandate one of their number to act;
(5) the Public Curator, guardians and sequestrators;
(6) liquidators, trustees and other representatives of collective interests when acting in that capacity;
(7) purchasers of accounts and collection agents.
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Débats parlementaires et positions
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 87.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 250 (bloc 12)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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