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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Collapse]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
 [Collapse]TITRE PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RENONCIATION À LA PRESCRIPTION
  [Collapse]CHAPITRE III - DE L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
    a. 2889
    a. 2890
    a. 2891
    a. 2892
    a. 2893
    a. 2894
    a. 2895
    a. 2896
    a. 2897
    a. 2898
    a. 2899
    a. 2900
    a. 2901
    a. 2902
    a. 2903
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2898

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION \ Chapitre TROISIÈME - DE L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2898
La reconnaissance d’un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription.
1991, c. 64, a. 2898
Article 2898
Acknowledgement of a right, as well as renunciation of the benefit of the time elapsed, interrupts prescription.
1991, c. 64, s. 2898; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2227
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2898 (LQ 1991, c. 64)
La reconnaissance d'un droit, de même que la renonciation au bénéfice du temps écoulé, interrompt la prescription.
Article 2898 (SQ 1991, c. 64)
Acknowledgement of a right, as well as renunciation of the benefit of a period of time which has elapsed, interrupts prescription.
Sources
C.C.B.C. : article 2227
O.R.C.C. : L. VII, article 24
Commentaires

Cet article reprend l'article 2227 C.C.B.C. Il constitue en fait un rapprochement entre la règle qui interdit la renonciation anticipée et celle qui permet de reconnaître à tout moment le droit du créancier ou du revendiquant. En renonçant au bénéfice du temps écoulé, le débiteur ou le détenteur reconnaît implicitement les droits de son adversaire. Il est normal que celui-là même qui pouvait bénéficier de la prescription, perde le bénéfice du temps écoulé, s'il reconnaît le droit de son adversaire.


Par contre, si la prescription est acquise, c'est que le délai de prescription est expiré; par conséquent, celle-ci ne peut être interrompue.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2898

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2882.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.