Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Collapse]§3. De la demeure
      a. 1594
      a. 1595
      a. 1596
      a. 1597
      a. 1598
      a. 1599
      a. 1600
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Expand]§6. De l’exécution par équivalent
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1599

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 3. De la demeure
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1599
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l’un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l’égard des autres débiteurs.
Celle qui est faite par l’un des créanciers solidaires vaut, de même, à l’égard des autres créanciers.
1991, c. 64, a. 1599
Article 1599
An extrajudicial demand by which the creditor puts one of the solidary debtors in default has effect with respect to the other debtors.
Similarly, an extrajudicial demand made by one of the solidary creditors has effect with respect to the other creditors.
1991, c. 64, s. 1599

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notion et fondement

2034. Cet article codifie des règles déjà bien admises par le droit antérieur2366 en matière de solidarité. Il énonce la règle selon laquelle la mise en demeure extrajudiciaire adressée à l’un des débiteurs solidaires vaut à l’égard de tous les autres codébiteurs2367. Cette règle est attachée à l’idée de représentation mutuelle des codébiteurs, inhérente à la solidarité parfaite. Contrairement aux propositions de l’O.R.C.C. (art. 264), le législateur n’a pas cru opportun de supprimer cette règle puisqu’elle est une conséquence commune de toute situation impliquant l’idée de représentation mutuelle.

2035. La règle établie à l’article 1599 C.c.Q. ne vise toutefois que le cas de la mise en demeure extrajudiciaire. La mise en demeure par voir judiciaire, en effet, appelle des nuances ou des réserves quant à l’idée de représentation mutuelle entre débiteurs solidaires qui rendent son assujettissement à la règle difficilement admissible à l’heure actuelle2368. Il en est de même pour certains cas prévus à l’article 1597 C.c.Q. permettant de considérer le débiteur en demeure de plein droit. Ainsi, le codébiteur qui manifeste son intention de ne pas exécuter l’obligation assumée solidairement avec d’autres codébiteurs, ou qui déclare qu’il n’est pas en mesure de l’exécuter, sera le seul constitué en demeure et sa déclaration ne pourra avoir aucun effet sur le droit des autres codébiteurs de recevoir une mise en demeure en bonne forme leur donnant une dernière chance d’exécuter leur obligation.

2036. L’article constitue une fiction juridique qui ne peut s’appliquer dans le cas d’une poursuite judiciaire dirigée contre l’un des débiteurs solidaires. Elle contrevient, d’une part, à la règle fondamentale qui interdit à une personne qui n’est pas membre du Barreau de représenter un justiciable devant les tribunaux et, d’autre part, au droit à une défense pleine et entière. Le débiteur poursuivi par le créancier peut négliger d’informer ses codébiteurs de la poursuite ou décider de ne pas se défendre, ce qui permet au créancier d’obtenir un jugement en sa faveur sans offrir la même occasion ou chance aux autres codébiteurs de s’exécuter dans un délai raisonnable à compter de la signification de la demande en justice.

2037. D’ailleurs, le jugement rendu contre l’un des codébiteurs solidaires ne sera pas exécutable contre les autres codébiteurs qui n’ont pas reçu signification de la requête introductive d’instance du créancier. Ils ne sont pas parties à cette procédure et ne peuvent être liés par le jugement obtenu par le créancier, qui ne leur sera pas opposable. Ainsi, en cas de difficulté à faire exécuter le jugement obtenu contre l’un des codébiteurs solidaires ou en cas d’insatisfaction par le créancier, celui-ci doit, s’il veut chercher la responsabilité des autres codébiteurs, recommencer son exercice judiciaire par l’institution d’une nouvelle requête introductive d’instance.

2. Responsabilité des codébiteurs solidaires

2038. Il faut souligner que la règle de l’article 1599 C.c.Q. a pour but de rendre tous les codébiteurs solidaires responsables envers le créancier pour toutes les conséquences et les effets que la mise en demeure engendre. Ainsi, le créancier, ayant adressé une mise en demeure à l’un de ses codébiteurs solidaires, pourra réclamer à l’ensemble de ces derniers les intérêts à compter de la demeure2369, lorsque l’obligation est une obligation pécuniaire, ou des dommages-intérêts moratoires, si l’obligation est en nature2370. Ces codébiteurs seront également tenus responsables pour les pertes causées par la force majeure après la demeure2371. Les codébiteurs solidaires ne peuvent également, en raison de la mise en demeure adressée à l’un d’eux, se libérer de leur obligation envers le créancier, bien qu’ils soient empêchés de l’exécuter par la force majeure2372.

2039. Le créancier ne peut toutefois réclamer des dommages-intérêts additionnels qu’aux codébiteurs par la faute desquels l’obligation est devenue impossible à exécuter et qu’à ceux qui ont reçu effectivement la demande extrajudiciaire d’exécuter l’obligation2373.

2040. Cette disposition s’applique non seulement aux codébiteurs tenus à l’exécution d’une obligation conventionnelle, mais aussi aux codébiteurs qui sont tenus en vertu d’une disposition de la loi à une obligation solidaire envers une personne désignée par cette disposition. À titre d’exemple, le fabricant et le distributeur sont tenus avec le commerçantvendeur envers l’acheteur à la garantie légale pour vice caché affectant le bien vendu. Ils assument donc la même obligation selon l’article 1730 C.c.Q., laquelle obligation ne peut être que solidaire. Cette solidarité ne découle pas du contrat, puisque l’acheteur est lié contractuellement au commerçant qui lui a vendu le bien : le lien de droit entre l’acheteur et le fabricant et le distributeur découle plutôt de la loi. Ce lien puise son fondement d’abord du fait que la garantie pour vice caché est un accessoire qui suit le transfert du droit de propriété du bien, par application de la règle prévue à l’article 1442 C.c.Q. Ensuite, l’article 1730 C.c.Q. énumère les personnes responsables de la garantie envers l’acheteur, sans égard à l’existence ou non d’un lien contractuel avec celui-ci. Cette solidarité ne peut être que parfaite et produit tous ses effets entre les parties. Ainsi, la dénonciation du vice au vendeur-commerçant de l’acheteur seulement permet de produire aussi ses effets à l’égard du fabricant et du distributeur. En d’autres termes, il y a une solidarité parfaite entre le vendeur, le distributeur, ainsi que le fabricant, puisque la dénonciation par l’acheteur du vice au commerçant vaut également pour les autres parties solidairement tenues à la même garantie de qualité du bien, par l’effet de la loi2374.

2041. Selon les articles 1478 et 1537 C.c.Q., le partage de la responsabilité des débiteurs solidaires d’une obligation pécuniaire n’est pas présumé être égal. La part de responsabilité de chacun des débiteurs solidaires doit s’évaluer en fonction de la gravité de la faute de chacun2375.

3. Effets pour l’ensemble des créanciers

2042. L’article 1599 al. 2 C.c.Q. codifie aussi la règle selon laquelle la mise en demeure adressée par un créancier solidaire au débiteur produit les mêmes effets à l’égard de tous les créanciers. L’adoption de cette règle, également admise par le droit antérieur2376, semble être utile puisque le fait pour un créancier solidaire de constituer le débiteur en demeure doit être considéré comme un acte bénéfique devant profiter aussi à tous les créanciers. À partir de l’idée d’une représentation ou d’un mandat mutuel et réciproque liant les cocréanciers solidaires, il est juste que tout acte fait par l’un d’eux bénéficie aux autres.

4. Application à la caution

2043. Dans le cas d’une caution qui s’est engagée solidairement avec le débiteur principal, la règle exigeant l’envoi d’une mise en demeure au débiteur doit s’appliquer également à la caution2377, bien que le tribunal puisse prendre en considération les faits particuliers de l’affaire et en décider autrement2378. Dans le cas d’une obligation pécuniaire, la mise en demeure donne à la caution l’occasion d’acquitter le montant de la dette et ainsi éviter le paiement de frais judiciaires inutiles. De même, lorsqu’il s’agit d’une obligation en nature, la caution doit avoir le droit d’offrir l’exécution de l’obligation par un tiers compétent qui garantit au créancier le même résultat que si elle avait été exécutée par le débiteur lui-même. La caution peut ainsi offrir cette exécution à un coût raisonnable et empêcher certains abus de la part du créancier.

2044. Le créancier peut cependant être dispensé de l’envoi d’une mise en demeure à la caution dans le cas d’une obligation contractée intuitu personae, soit en considération de la compétence, du savoir-faire ou de la personnalité du débiteur. Dans ce cas, le créancier est en droit de refuser toute offre d’exécution en nature de l’obligation faite par un tiers, y compris la caution2379.

2045. Le créancier doit généralement agir de bonne foi dans ses relations avec la caution. Cette obligation de se conformer aux exigences de la bonne foi est implicitement incluse dans le contrat de cautionnement par le biais des articles 1375 et 1434 C.c.Q. Il est du devoir du créancier de renseigner la caution sur le défaut du débiteur et sur tous les développements relatifs à l’exécution de son obligation. Ce devoir s’intensifie lorsque le créancier, après avoir mis en demeure le débiteur, a l’intention de mettre le contrat de cautionnement à exécution2380. Au contraire, avant de se rendre à cette étape, le créancier doit remplir certaines conditions, notamment celle de donner à la caution la chance d’exécuter l’obligation du débiteur avant d’intenter une action contre elle. En présence d’une obligation en nature, la caution doit avoir les mêmes droits que le débiteur, notamment le droit d’avoir la dernière chance de l’exécuter avant d’être poursuivie en dommages-intérêts.

5. Obligation conjointe et obligation indivisible : application a contrario

2046. Il est à noter que, pour les cas d’obligation conjointe et divisible, comme le créancier ne peut réclamer la totalité de la créance à un seul des débiteurs mais doit se limiter à la part individuelle de chacun d’eux dans la créance, l’envoi d’une mise en demeure à un seul des débiteurs ne saurait équivaloir à une mise en demeure de l’ensemble des débiteurs. Dans un tel cas, il faut appliquer l’article 1599 C.c.Q. a contrario et ainsi exiger du créancier qu’il envoie une mise en demeure à chacun des débiteurs pour lui réclamer l’exécution de la partie de l’obligation à laquelle il est tenu. Cette exigence vaut également pour les cocréanciers qui doivent individuellement se charger de mettre en demeure leur débiteur ou leurs codébiteurs pour réclamer l’exécution de ce qui leur appartient dans la créance.

2047. Il en va de même dans le cas d’une obligation indivisible. Bien que cette dernière produise plusieurs effets similaires à l’obligation solidaire, elle ne lui équivaut pas en tout point. En effet, comme il a été démontré précédemment, la notion de représentation mutuelle est au cœur de la solidarité et représente l’élément permettant de faire valoir à l’égard de tous les débiteurs solidaires l’envoi d’une mise en demeure à un seul d’entre eux. Puisque cette notion de représentativité mutuelle ne se retrouve pas dans le concept d’indivisibilité, le créancier doit mettre en demeure chacun de ses codébiteurs indivisibles afin d’accomplir validement et complètement son devoir. Une fois de plus, c’est la lecture a contrario de l’article 1599 C.c.Q. qui permet de dégager ce principe2381.


Notes de bas de page

2366. Voir à ce sujet : L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, n° 219, p. 163.

2367. Montréal c. Young, REJB 1997-01081 (C.Q.) ; Fontaine c. Ouellet, 2001 CanLII 18816 (QC CQ), AZ-50102167, J.E. 2001-2082 (C.Q.).

2368. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires P.L. 125, 1991, art. 1596.

2369. Art. 1600 al. 1 et 1617 C.c.Q.

2370. Art. 1618 C.c.Q.

2371. Art. 1562 et 1600 al. 2 C.c.Q.

2372. Art. 1693 C.c.Q.

2373. Art. 1527 al. 2 C.c.Q.

2374. Claude Joyal inc. c. CNH Canada Ltd., AZ-51056948, 2014 QCCA 588 (requête pour autorisation à la Cour suprême rejetée : 2014-07-17) ; Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. c. Whirlpool Canada, 2021 QCCQ 7405, AZ-51789689.

2375. Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. c. Whirlpool Canada, 2021 QCCQ 7405, AZ-51789689.

2376. P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, p. 477.

2377. Folla c. Association provinciale des constructeurs d’habitations du Québec, AZ-50436567, 2007 QCCA 797 (C.A.) : La Cour supérieure a déclaré que la mise en demeure à la caution n’était pas requise avant d’entamer des travaux, se basant sur l’argument de solidarité de l’article 1599 C.c.Q. La Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance, énonçant que le défaut d’avoir mis la caution en demeure avant d’effectuer les travaux rendait irrecevable le recours. Voir aussi : V. KARIM, Le cautionnement personnel en droit québécois, n° 488, p. 140.

2378. Voir : Soris, a Division of Crédit Case ltée c. Tremblay, AZ-50324931 (C.S.) : Cette affaire expose bien la règle prévue à l’article 1599 C.c.Q. Le tribunal a conclu que vu l’engagement solidaire de la caution envers le crédit-bailleur, la mise en demeure du débiteur valait tant pour lui que pour la caution.

2379. Contra : Association provinciale des constructeurs d’habitation du Québec inc. c. Habitations Caron & Raynault, 1999 CanLII 10321 (QC CQ), AZ-99031184 (C.Q.).

2380. Voir nos commentaires sur l’article 1595 C.c.Q.

2381. Pour l’application a contrario de l’article 1599 C.c.Q., voir aussi J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 608 et 642, pp. 705 et 747 ; J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 401, p. 690.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1599 (LQ 1991, c. 64)
La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met l'un des débiteurs solidaires en demeure vaut à l'égard des autres débiteurs.

Celle qui est faite par l'un des créanciers solidaires vaut, de même, à l'égard des autres créanciers.
Article 1599 (SQ 1991, c. 64)
An extrajudicial demand by which the creditor puts one of the solidary debtors in default has effect with respect to the other debtors.

Similarly, an extrajudicial demand made by one of the solidary creditors has effect with respect to the other creditors.
Sources
O.R.C.C. : L. V, articles 264, 265
Commentaires

Cet article est nouveau, mais il ne fait que rassembler des règles clairement admises par la doctrine et la jurisprudence, en matière de solidarité.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1599

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1596.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.