Table des matières
| Masquer
Code de procédure pénale
[Expand]Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
[Collapse]Chapitre II - ARRESTATION
  a. 72
  a. 73
  a. 74
  a. 75
  a. 76
  a. 77
  a. 78
  a. 79
  a. 80
  a. 81
  a. 82
  a. 83
  a. 84
  a. 85
  a. 86
  a. 87
  a. 88
  a. 89
  a. 89.1
  a. 90
  a. 91
  a. 92
  a. 93
  a. 94
[Expand]Chapitre II.1 - MANDAT D’ENTRÉE
[Expand]Chapitre III - FOUILLES, PERQUISITIONS ET SAISIES
[Expand]Chapitre IV - INTRODUCTION DE LA POURSUITE
[Expand]Chapitre V - PROCÉDURE PRÉALABLE À L’INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VI - INSTRUCTION
[Expand]Chapitre VII - JUGEMENT
[Expand]Chapitre VIII - RECTIFICATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre IX - RÉTRACTATION DE JUGEMENT
[Expand]Chapitre X - POURVOI EN CONTRÔLE JUDICIAIRE PRÉVU AU CODE DE PROCÉDURE CIVILE ET DEMANDE EN HABEAS CORPUS
[Expand]Chapitre XI - APPEL À LA COUR SUPÉRIEURE
[Expand]Chapitre XII - APPEL À LA COUR D’APPEL
[Expand]Chapitre XIII - EXÉCUTION DES JUGEMENTS
[Expand]Chapitre XIV - RÉGLEMENTATION
[Expand]Chapitre XV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
 ANNEXE
 ANNEXES ABROGATIVES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 75

 
Code de procédure pénale, RLRQ, c. C-25.1
 
Chapitre II - ARRESTATION
 
 

À jour au 27 mai 2024
Article 75
L’agent de la paix qui constate qu’une personne est en train de commettre une infraction peut l’arrêter sans mandat si l’arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre un terme à la perpétration de l’infraction.
La personne ainsi arrêtée doit être mise en liberté par celui qui la détient dès que celui-ci a des motifs raisonnables de croire que sa détention n’est plus nécessaire pour empêcher la reprise ou la continuation, dans l’immédiat, de l’infraction.
1987, c. 96, a. 75
Section 75
A peace officer who finds a person committing an offence may arrest him without a warrant if that is the only reasonable means available to him to put an end to the commission of the offence.
The person so arrested must be released from custody by the person detaining him once the latter person has reasonable grounds to believe that detention is no longer necessary to prevent, for the time being, the repetition or continuation of the offence.
1987, c. 96, s. 75

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de procédure pénale, LQ 1987, c. 96, a. 75

 
Référence à la présentation : Projet de loi 75, 1re sess, 33e lég, Québec, 1987, a. 75.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.