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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
      a. 1459
      a. 1460
      a. 1461
      a. 1462
      a. 1463
      a. 1464
    [Expand]§3. Du fait des biens
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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Article 1459

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 2. Du fait ou de la faute d’autrui
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1459
Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur.
Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée.
1991, c. 64, a. 1459
Article 1459
A person having parental authority is bound to make reparation for injury caused to another by the act, omission or fault of a minor under his authority, unless he proves that he himself did not commit any fault with regard to the custody, supervision or education of the minor.
A person deprived of parental authority is bound in the same manner, if the act, omission or fault of the minor is related to the education he has given to him.
1991, c. 64, s. 1459; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01; 2016, c. 4, s. 179

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

§ 2. — Du fait ou de la faute dautrui

 

§ 2. — Act or fault of another

Art. 1459. Le titulaire de l’autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l’égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur.

 

Art. 1459. A person having parental authority is bound to make reparation for injury caused to another by the act, omission or fault of a minor under his authority, unless he proves that he himself did not commit any fault with regard to the custody, supervision or education of the minor.

Celui qui a été déchu de l’autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l’éducation qu’il lui a donnée.

 

A person deprived of parental authority is bound in the same manner, if the act, omission or fault of the minor is related to the education he has given to him.

C.C.B.-C.

1054. (2) Le titulaire de l’autorité parentale est responsable du dommage causé par l’enfant sujet à cette autorité;

(6) La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la personne qui y est assujettie ne peut prouver qu’elle n’a pu empêcher le fait qui a causé le dommage.

O.R.C.C.

97. Les père et mère sont tenus d’assurer avec prudence et diligence l’éducation et la surveillance de leur enfant mineur.

Ils sont responsables du dommage causé par celui-ci, sauf s’ils prouvent qu’ils n’ont pas commis de faute.

C.c.Q. : art. 186, 594 et suiv., 600, 1460, 1519 et 1526.

C.c.Q. (1980) : art. 648.

C.c.B.-C. : art. 1054.

1. Notions générales

3498. Cet article5359 énonce que les parents, ou plus exactement les titulaires de l’autorité parentale, sont responsables des fautes ou des

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faits dommageables commis par les mineurs sur lesquels ils exercent ou ont exercé5360 l’autorité parentale.

3499. L’autorité parentale est conférée aux parents sur leurs enfants mineurs par les articles 597 et suivants du Code civil du Québec. Malgré un divorce ou une séparation de corps, les parents conservent leur autorité parentale5361. Cependant, seul le parent qui a la garde de l’enfant répond du préjudice causé par un défaut de surveillance. Par contre, les deux parents répondent du préjudice résultant d’un défaut d’éducation5362.

3500. L’application du régime de l’article 1459 C.c.Q. requiert, outre la preuve du dommage et du lien de causalité, celle de la filiation entre l’enfant et le défendeur5363, de la minorité de l’enfant et du fait dommageable de ce dernier.

3501. Le premier alinéa édicte une présomption simple de responsabilité contre le titulaire de l’autorité parentale pour le préjudice causé par le mineur doué de raison ou pour l’acte du mineur non doué de raison, mais seulement dans les cas où cet acte aurait représenté une faute, n’eût été de l’absence de raison du mineur5364. Le législateur met donc fin à la controverse sur la nécessité de démontrer qu’une faute a été commise par l’enfant afin de pouvoir engager la responsabilité des parents.

3502. Ainsi, les titulaires de l’autorité parentale sont présumés fautifs bien que, dans certains cas, leur faute soit prouvée sans qu’on ait besoin d’invoquer la présomption de responsabilité5365. La présomption de l’article 1459 C.c.Q. fait en sorte que la victime n’a pas à démontrer un lien entre la faute ou l’acte dommageable et le défaut de surveillance

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ou la mauvaise éducation des titulaires de l’autorité parentale. La faute des titulaires de l’autorité parentale est donc présumée en faveur de la victime5366.

3503. Cet article codifie l’enseignement d’un courant jurisprudentiel qui impute à la responsabilité des titulaires de l’autorité parentale, non seulement la faute de l’enfant mineur doué de raison5367, mais aussi tout fait dommageable du mineur privé de raison5368. Dans ce dernier cas, la victime ne peut se prévaloir de la présomption de responsabilité établie à l’article 1459 C.c.Q., à moins de faire la preuve que l’acte posé par l’enfant non doué de raison constituerait une faute civile s’il avait été posé par une personne ayant la capacité de discernement. À titre d’illustration, dans le cadre d’un jeu de lance-bâton, l’enfant qui rate sa cible et blesse un autre participant ne commet pas de faute5369. Cet acte, qui ne constitue pas une faute pour un enfant doué de raison, ne peut donc donner lieu à l’application de la présomption prévue à cet article s’il a été commis par un enfant non doué de raison.

3504. Il importe de noter que la responsabilité des titulaires de l’autorité parentale n’empêche pas l’application du régime de responsabilité générale. Ainsi, l’enfant doué de raison peut également être poursuivi personnellement en vertu du régime de l’article 1457 C.c.Q.5370.

3505. La présomption de responsabilité du titulaire de l’autorité parentale ne peut être invoquée par la partie qui tente de se disculper,

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mais joue uniquement en faveur du tiers qui a subi un dommage. Ainsi, la défenderesse à une action en responsabilité ne peut invoquer la présomption de responsabilité à l’encontre des titulaires de l’autorité parentale qui ont commis une faute dans la surveillance et l’éducation de l’enfant mineur afin de se disculper de sa propre responsabilité. Cette présomption s’applique lorsque l’enfant cause un dommage à un tiers et non lorsqu’il se blesse lui-même5371. D’ailleurs, l’article 1459 C.c.Q. énonce expressément qu’il doit s’agir d’un préjudice causé « à autrui » par le mineur et non pas lorsque celui-ci est la personne ayant subi le préjudice. En d’autres termes, une partie défenderesse ne peut prétendre avoir subi un préjudice comme conséquence des blessures que s’est infligées un enfant et qui constituent le fondement de son action en dommages-intérêts.

2. La présomption : moyens de la repousser

3506. Il est possible pour le titulaire de l’autorité parentale de repousser la présomption établie à l’article 1459 C.c.Q. en démontrant qu’il n’a commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l’éducation du mineur5372. À ce sujet, un lien étroit unit les preuves de bonne éducation et de surveillance adéquate5373. La preuve de la bonne éducation sert, dans bien des cas, à appuyer celle de la surveillance adéquate. Elle ne crée cependant aucune présomption quant à l’accomplissement adéquat du devoir de surveillance des parents. La preuve de bonne éducation ne peut que corroborer la preuve de certains faits relatifs à la surveillance de l’enfant par ses parents. Ainsi, si les parents ont failli à leur devoir de surveillance et qu’un fait dommageable est alors commis par leur enfant, la seule preuve de bonne éducation serait vraisemblablement insuffisante pour convaincre le juge du procès. Une preuve de nature générale, comme la preuve de bonne éducation, qui vérifie le comportement des parents, ne devrait pas être prise en considération par les

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tribunaux lorsque les parents sont responsables d’une faute directe, à savoir un manquement à leur devoir de surveillance adéquate5374.

3507. Notons cependant que la prévisibilité de l’acte posé peut avoir une incidence sur l’évaluation du défaut de surveillance des parents. Ainsi, en cas de gestes spontanés et irréfléchis, la responsabilité des parents ayant assuré la bonne éducation de leur enfant et lui ayant apporté la surveillance nécessaire ne saurait être retenue5375. En effet, les parents ne peuvent adopter des solutions radicales lorsque l’événement était imprévisible et que l’enfant n’avait pas d’antécédents. Tel est le cas d’un vol par effraction commis par un mineur. On ne peut en effet reprocher à des parents responsables les gestes imprévisibles de leur enfant et ce, même si ces derniers présentaient une attitude turbulente5376. Il en est de même lorsqu’un enfant n’ayant aucun antécédent de violence blesse une autre personne lors d’une bagarre qu’il n’a pas provoquée. Cet événement isolé et imprévisible ne peut alors engager la responsabilité du parent5377.

3508. Par contre, le parent qui, ayant connaissance des difficultés de comportement de son enfant, ne s’intéresse pas à son activité ne remplit pas son obligation de surveillance5378. Ainsi, dans le cas d’une agression sexuelle commise par un mineur, la responsabilité des parents peut être retenue en dépit du caractère imprévisible du geste, si les parents ne font pas la preuve que leur attitude n’a en aucune façon favorisé un tel comportement chez leur enfant5379.

3509. Cette règle rencontre une exception, soit le cas d’un parent ayant perdu l’autorité parentale, puisqu’il ne pourra alors se voir imposer un devoir de surveillance. Dans une telle situation, une preuve de bonne éducation suffirait à repousser la présomption instaurée par l’article 1459 C.c.Q. à l’endroit de ce parent.

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3510. De plus, la jurisprudence a identifié certains actes ou certains comportements de la part des titulaires de l’autorité parentale pouvant constituer une faute. Ainsi, le fait de laisser un enfant utiliser un objet dangereux peut constituer un acte fautif5380. La conduite d’une motocyclette par un enfant de 11 ans peut engager la responsabilité du titulaire de l’autorité parentale qui en a permis l’utilisation5381. De même, la conduite d’un tracteur pour la tonte de la pelouse par un enfant de 13 ans et demi, même s’il en connaît parfaitement le maniement, peut néanmoins permettre de conclure au manque de surveillance de l’enfant dans l’utilisation d’un objet dangereux5382.

3511. De la même façon, les mauvais conseils ou les mauvais exemples donnés par les titulaires de l’autorité parentale rendent ces derniers responsables du préjudice causé à autrui par ceux à l’égard desquels ils exercent cette autorité5383. Lorsque la preuve démontre que le comportement fautif des enfants, comme des insultes proférées en public et des agissements barbares de façon à nuire à la réputation d’une personne, est effectué avec l’approbation, même tacite, des titulaires de l’autorité parentale, il serait tout à fait déraisonnable et illogique d’exonérer ces derniers de leur responsabilité5384.

3512. Lors de l’évaluation de la qualité de l’éducation reçue par le mineur, on tient compte de la nature des relations entre le mineur et le titulaire de l’autorité parentale. Le fait d’avoir de bonnes relations avec l’enfant mineur ne suffit cependant pas à renverser la présomption de responsabilité des titulaires de l’autorité parentale5385. Il va de soi que les enfants en bas âge nécessitent une surveillance accrue5386.

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3. Absence des parents

3513. L’absence des titulaires de l’autorité parentale lorsque le préjudice est causé ne constitue pas nécessairement une cause d’exonération5387. Pour qu’il y ait exonération, il faut que ceux-ci réussissent à démontrer que leur absence n’était pas fautive et qu’elle les a rendus incapables de prévenir la faute ou le fait dommageable par des moyens raisonnables5388.

3514. L’utilisation de l’expression « à moins de prouver qu’il n’a lui-même commis aucune faute dans la garde » alourdit considérablement le fardeau de preuve du titulaire de l’autorité parentale qui tente de renverser la présomption de responsabilité5389, en faisant un fardeau dont il est difficile de se décharger. En effet, comment peut-on prouver une absence de faute dans la garde, la surveillance et l’éducation d’un enfant alors une faute commise dans l’éducation du mineur bien avant les événements pourrait-elle faire en sorte d’empêcher le titulaire de l’autorité parentale de s’exonérer ?

3515. Sous le Code civil du Bas-Canada, le titulaire de l’autorité devait simplement prouver qu’il avait bien élevé ou surveillé le mineur, qu’il lui avait donné une éducation adéquate5390. Le tribunal jugeait que la preuve d’une bonne éducation générale était suffisante5391.

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3516. Il nous semble que, dans le droit actuel, le titulaire de l’autorité parentale ne peut s’exonérer de sa responsabilité par une simple preuve de l’absence de négligence5392. Il doit, au contraire, faire la preuve qu’il est présent dans la vie du mineur et qu’il participe activement et continuellement à son éducation et sa surveillance en lui donnant les bons exemples et en prenant à son égard les mesures appropriées lorsque nécessaire. Cette preuve doit être considérée suffisante pour repousser la présomption. On ne peut, en effet, exiger du titulaire de l’autorité parentale d’être en présence du mineur vingt-quatre heures par jour et sept jours par semaine5393 ou rejeter sa preuve et le condamner parce qu’il n’a pas pris des mesures plus sévères pour éviter que son enfant ne commette le fait dommageable qui est essentiellement imprévisible5394.

3517. D’ailleurs, les tribunaux accordent une marge d’appréciation non négligeable aux parents qui doivent faire la preuve d’une bonne éducation. Ils reconnaissent qu’une telle preuve repose, dans la grande majorité des cas, sur des généralités et qu’une recette établie et infaillible n’existe pas5395. À titre d’illustration, le fait pour un père d’avoir dit à son fils de ne pas jouer avec le feu suffit comme preuve de bonne éducation dans le cas d’un enfant partiellement responsable d’une explosion ayant grièvement blessé un de ses amis5396. De même, le fait pour une mère, dont le fils multiplie les frasques, de consulter des spécialistes est un facteur atténuant permettant de repousser la présomption5397. Aussi, le fait pour les parents d’adopter des mesures plus strictes envers leur

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enfant en raison de ses agissements peut être pris en compte lors de l’appréciation de leur responsabilité5398.

3518. Le titulaire de l’autorité parentale peut être une personne autre que la mère ou le père, par exemple le tuteur désigné par le tribunal (art. 186 C.c.Q.). L’autorité parentale peut aussi être exercée par délégation. Ainsi, un centre d’accueil pour mineurs peut assumer l’autorité parentale et engager sa responsabilité civile à l’égard de la victime ayant subi un préjudice causé par le mineur si l’on démontre sa négligence dans la surveillance de ce mineur (art. 1460 C.c.Q.)5399.

4. La fin de l’autorité parentale

3519. La responsabilité des détenteurs de l’autorité parentale cesse avec la majorité de l’enfant5400 ou lorsque l’enfant est émancipé5401. Les parents peuvent s’exonérer de leur responsabilité lorsque leur enfant mineur est déclaré émancipé ou simplement émancipé. En effet, le mineur émancipé peut établir son propre domicile et cesse alors d’être sous l’autorité de son père et de sa mère. Cependant, les parents peuvent être responsables si l’on prouve que le fait dommageable est lié à une faute dans l’éducation du mineur émancipé alors qu’il était encore sous leur autorité.

3520. Le deuxième alinéa de l’article 1459 C.c.Q. précise que la déchéance de l’autorité parentale n’écarte pas pour autant l’application de la présomption de responsabilité à l’égard de ceux qui en font l’objet. Aussi, bien que ceux qui fassent l’objet d’une déchéance de l’autorité parentale n’aient pas la garde ou la surveillance du mineur, ils demeurent néanmoins responsables pour les actes dommageables qui peuvent découler de l’éducation donnée au mineur avant la déchéance5402. La déchéance n’est donc pas une cause d’exonération de responsabilité. Le

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titulaire déchu de l’autorité parentale doit prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que le préjudice ne résulte pas de l’inexécution de son devoir, afin de repousser la présomption de responsabilité qui pèse contre lui. Mais, de façon générale, le parent qui n’a plus de contacts continus avec l’enfant depuis plusieurs années peut difficilement être tenu responsable d’un défaut d’éducation5403.

3521. Si ni l’un ni l’autre des titulaires de l’autorité parentale ne peut s’exonérer, leur obligation est solidaire (art. 600 C.c.Q.)5404. Puisque les parents exercent ensemble l’autorité parentale, il est tout à fait naturel qu’ils soient tous les deux responsables du préjudice causé par leur enfant mineur.

3522. Par contre, le tribunal a déjà jugé que bien que l’article 600 C.c.Q.5405 prévoit que les père et mère exercent maintenant ensemble l’autorité parentale, la responsabilité des parents en vertu de l’article 1054 C.c.B.-C. n’était pas solidaire, puisque la solidarité ne se présume pas et cet article n’établissait pas clairement cette solidarité5406.

3523. Or, à l’instar de l’article 1054 C.c.B.-C., l’article 1459 C.c.Q. ne mentionne pas la responsabilité solidaire des titulaires de l’autorité parentale. Puisque la solidarité ne se présume pas, doit-on en conclure que leur responsabilité n’est que conjointe ? Des auteurs5407 sont d’avis qu’il faut pencher en faveur de la solidarité. En effet, l’application de la règle de l’article 1526 C.c.Q., selon laquelle l’obligation extracontractuelle de réparation est solidaire, semble tout indiquée compte tenu de l’obligation imposée aux parents d’exercer ensemble la garde, la surveillance et l’éducation de l’enfant. De plus, l’obligation imposée aux titulaires de l’autorité parentale pourrait être qualifiée d’obligation indivisible aux termes de l’article 1519 C.c.Q.

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Notes de bas de page

5359. Cet article reprend les règles développées par la doctrine et la jurisprudence à partir des deuxième et sixième alinéas de l’article 1054 C.c.B.-C. Le premier paragraphe de l’article 1054 C.c.B.-C. indiquait clairement que la responsabilité des personnes mentionnées ne pouvait être engagée que pour la faute de ceux de qui elles ont la responsabilité et qu’ainsi, on devait admettre que la faute de l’enfant était une condition essentielle à la mise en œuvre de la responsabilité des parents. Cette position doctrinale, bien qu’appliquée par une certaine jurisprudence, n’a pas été retenue lors de la réforme du Code civil du Québec.

5360. La déchéance de l’autorité parentale n’est pas une cause d’exonération de responsabilité. Si l’on prouve que le fait dommageable est lié à une faute dans l’éducation du mineur alors que le titulaire déchu exerçait l’autorité parentale, il sera responsable du préjudice causé. Voir : C.H. c. J.-F.L., AZ-50229519, J.E. 2004-1018, [2004] R.D.F. 369 (C.S.) : la déchéance de l’autorité parentale ne libère pas le parent de sa responsabilité civile en cas de dommage causé par son enfant.

5361. Voir les art. 513 al. 2 et 521 C.c.Q.; Kuckovic c. Ménard, AZ-50188300 (31-08-1998) (C.Q.); M.B. c. R.L. B., AZ-01021972, J.E. 2001-1930, [2001] R.R.A. 885 (C.S.).

5362. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-744, p. 774.

5363. Morissette c. Allard, 2001 CanLII 25050 (QC CS), AZ-50082407, J.E. 2001-428, [2001] R.R.A. 217, REJB 2001-23618 (C.S.); Simard c. Proulx, AZ-50227132, J.E. 2004-893, [2004] R.R.A. 624 (C.S.).

5364. Voir nos commentaires sur l’article 1462 C.c.Q.

5365. Voir à cet effet : Hydro-Québec c. Boyer, AZ-83011198, J.E. 83-1100 (C.A.).

5366. Tardif c. Ouellette, AZ-96021877, J.E. 96-2132, L.P.J. 96-5960, [1996] R.R.A. 1254 (C.S.); Lapointe c. D.B., 2004 CanLII 44592 (QC CQ), AZ-50258147, B.E. 2004BE-1041 (C.Q.).

5367. Les mineurs doués de raison, qui causent un dommage, partagent la responsabilité des titulaires de l’autorité parentale; voir : Claveau c. Duhamel, AZ-81021365, J.E. 81-667 (C.S.); Nolan c. Hayes, AZ-81021547, J.E. 81-1055 (C.S.). Notons que la notion de « raison » n’équivaut pas à celle d’« intelligence », aussi, un enfant peut avoir une intelligence normale sans toutefois être légalement doué de raison et être à même d’envisager les conséquences de ses gestes; voir à ce sujet : Boileau c. Lacroix, AZ-83021479, [1983] C.S. 1200, J.E. 83-865 (C.S.). Dans certains cas, la victime supporte une part de la responsabilité; voir : Ciment St-Laurent Inc. c. Gagné, AZ-88021111, J.E. 88-317, [1988] R.R.A. 47 (C.S.).

5368. Voir à cet effet : Laverdure c. Bélanger, AZ-75021085, [1975] C.S. 297, conf. par AZ-77012161, J.E. 77-75 (C.A.). Contra : Latouche c. Bourgoin, [1958] C.S. 417.

5369. Morissette c. Allard, AZ-50082407, J.E. 2001-428, [2001] R.R.A. 217 (C.S.); voir aussi : Bluteau c. Bernard, 2001 CanLII 25073 (QC CS), AZ-02026035, B.E. 2002BE-100, [2001] R.L. 309 (C.S.).

5370. Voir en ce qui concerne l’application de ce principe dans l’ancien régime du Code civil du Québec : Ginn c. Sisson, AZ-69021108, (1969) C.S. 585; Laxton c. Sylvestre, AZ-72021048, [1972] C.S. 297 (C.S.), appel rejeté par AZ-75011199, [1975] C.A. 648 (C.A.); Constantineau c. Berger, AZ-75021061, [1975] C.S. 211; Gagnon c. Ouellette, AZ-76021205, [1976] C.S. 789 (rés.) (C.S.), appel rejeté par AZ-80011175, [1980] C.A. 606, J.E. 80-1027 (C.A.). Voir aussi; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. X, AZ-50493835, J.E. 2008-1193, 2008 QCTDP 13 (T.D.P.Q.), qui reconnaît que l’enfant mineur peut aussi être poursuivi personnellement sous le nouveau Code civil.

5371. Voir : Hydro-Québec c. Boyer, AZ-83011198, J.E. 83-1100 (C.A.).

5372. Voir à ce sujet : Québec (Procureur général) c. Desnoyers, AZ-01026392, B.E. 2001BE-916 (C.S.); M.B. c. R.L.B., AZ-01021972, J.E. 2001-1930, [2001] R.R.A. 885 (C.S.). Voir aussi : Laplante c. Major, 1997 CanLII 17078 (QC CQ), AZ-97121028, [1997] R.L. 352 (C.Q.) : la seule affirmation de la bonne éducation ne suffit pas, les titulaires de l’autorité parentale doivent en rapporter la preuve; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-757, p. 779.

5373. Voir notamment, Lafrenière c. Vachon, [1961] C.S. 163; Claveau c. Duhamel, AZ-81021365, J.E. 81-667 (C.S.); Gaudet c. Lagacé, 1998 CanLII 12753 (QC CA), AZ-98011360, J.E. 98-880, REJB 1998-05550, [1998] R.J.Q., [1998] R.R.A. 398 (C.A.), Bluteau c. Bernard, 2001 CanLII 25073 (QC CS), AZ-02026035, B.E. 2002BE-100, [2001] R.L. 309 (C.S.); Forté c. Vaillancourt, AZ-50155000, B.E. 2003BE-364 (C.Q.).

5374. Alain c. Hardy, 1951 CanLII 38 (SCC), AZ-50293095, [1951] S.C.R. 540; Foley c. Marcoux, 1957 CanLII 68 (SCC), [1957] S.C.R. 650, conf. [1957] B.R. 512; Marcil c. Hétu, AZ-67021017, (1967) C.S. 64; commentaires de A. MAYRAND, (1968) 18 R. du B. 270. Dans ces cas, il fallait que le défendeur démontre qu’il avait bien élevé et surveillé l’enfant mineur afin de s’exonérer.

5375. Axa Assurances inc. c. Beauregard, AZ-01021508, J.E. 2001-1061, [2001] R.R.A. 470 (C.S.); Simard c. Proulx, AZ-50227132, J.E. 2004-893, [2004] R.R.A. 624 (C.S.); Place Biermans inc. c. C.D., AZ-50669943, J.E. 2010-1730, 2010EXP-3133, 2010 QCCS 4170, [2010] R.R.A. 1114; Boucher c. Simard, AZ-50657563, J.E. 2010-1558, 2010EXP-2827, 2010 QCCS 3247, [2010] R.R.A. 917.

5376. Forté c. Vaillancourt, AZ-50155000, B.E. 2003BE-364 (C.Q.).

5377. Boucher c. Plamondon, AZ-50572630, J.E. 2009-1771, 2009 QCCS 3825, [2009] R.R.A. 1140.

5378. Lapointe c. D.B., 2004 CanLII 44592 (QC CQ), AZ-50258147, B.E. 2004BE-1041 (C.Q.).

5379. M.B. c. R.L.B., AZ-01021972, J.E. 2001-1930, [2001] R.R.A. 885 (C.S.).

5380. Voir : Allaire c. Fouquet, AZ-50303673, [1947] B.R. 413; Hébert c. Moore, [1950] R.L. 110 (C.S.); Scott c. Miller, AZ-64021035, [1964] C.S. 230; Gagnon c. Ouellette, AZ-76021205, [1976] C.S. 789 (rés.) (C.S.), appel rejeté par AZ-80011175, [1980] C.A. 606, J.E. 80-1027 (C.A.); Gendron c. Vinalli, AZ-82011028, J.E. 82-149 (C.A.); Lapointe c. D.B., 2004 CanLII 44592 (QC CQ), AZ-50258147, B.E. 2004BE-1041 (C.Q.) : le fait pour un parent de laisser des allumettes et des cigarettes à la portée d’enfants ayant l’habitude de jouer dans une grange constitue un acte fautif.

5381. Voir : Fortier c. Lecocq, AZ-86025045, [1986] R.R.A. 427 (C.S.).

5382. Voir : Larose-Blondeau c. Blondeau, AZ-88021363, J.E. 88-967, [1988] R.R.A. 461 (C.S.).

5383. Voir : Gosselin c. Cantin, AZ-50303651, [1946] B.R. 168; Fournier c. Bolduc, AZ-50303920, [1956] C.S. 226; Dénommé c. Pelland, AZ-50304089, [1960] B.R. 421; Jean c. Côté, AZ-63011343, [1963] B.R. 998; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. X, AZ-50493835, J.E. 2008-1193, 2008 QCTDP 13 (T.D.P.Q.).

5384. Voir : Latour c. Venne, AZ-83021366, J.E. 83-739 (C.S.).

5385. Voir : Tremblay c. Pitre, AZ-90025011, [1990] R.R.A. 101 (C.S.).

5386. Voir : Château Co. d’Assurance Royale c. Arguin, AZ-86031066, J.E. 86-268, [1986] R.R.A. 246 (C.P.); Ménard c. Guilbeault, AZ-50082767, B.E. 2001BE-387 (C.Q.) : les préadolescents par contre n’exigent pas une présence de tous les instants, la fixation d’horaires à respecter suffit.

5387. Voir : Desmarais c. Dufresne, [1946] R.L. 173 (C.S.); Marien c. Gillies, AZ-50303727, [1949] C.S. 1; Hébert c. Moore, [1950] R.L. 110 (C.S.); Ciment St-Laurent Inc. c. Gagné, AZ-88021111, J.E. 88-317, [1988] R.R.A. 47 (C.S.); Royale du Canada (La), compagnie d’assurances c. Légaré, AZ-91021001, J.E. 91-6, [1991] R.J.Q. 91, [1991] R.R.A. 165 (rés.) (C.S.), appel rejeté par AZ-50072427 (C.A.); Pelletier c. Richard, AZ-50187878 (C.Q.).

5388. Voir : Morency c. Roberge, AZ-50303669, [1946] C.S. 306; Labrie c. S., AZ-50304162, [1961] C.S. 574; Laxton c. Sylvestre, AZ-72021048, [1972] C.S. 297 (C.S.), appel rejeté par AZ-75011199, [1975] C.A. 648 (C.A.); Larose-Blondeau c. Blondeau, AZ-88021363, J.E. 88-967, [1988] R.R.A. 461; Québec (Procureur général) c. Desnoyers, AZ-01026392, B.E. 2001BE-916 (C.S.).

5389. Voir : BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire sur le Projet de loi 125, juillet 1991, p. 22, commentaires sur l’article 1455 C.c.Q.

5390. Alain c. Hardy, AZ-50293095, [1950] B.R. 582, inf. par 1951 CanLII 38 (SCC), [1951] R.C.S. 540; Foley c. Marcoux, [1957] B.R. 512, conf. par 1957 CanLII 68 (SCC), [1957] R.C.S. 650; Binet c. Richard, AZ-68011176, (1968) B.R. 511; Ginn c. Sisson, AZ-69021108, (1969) C.S. 585; Constantineau c. Berger, AZ-75021061, [1975] C.S. 211; Petraglia c. Casale, AZ-79011102, [1979] C.A. 276, J.E. 79-517 (C.A.); Château Co. d’Assurance Royale c. Arguin, AZ-86031066, J.E. 86-268, [1986] R.R.A. 246 (C.P.). Donner une éducation adéquate aux enfants mineurs ne veut pas dire bien s’entendre avec eux, voir à cet effet : Tremblay c. Pitre, AZ-90025011, [1990] R.R.A. 101 (C.S.). Par contre, les problèmes de comportement de l’enfant ne sont pas une preuve d’une mauvaise éducation; Assurance Royale (L’) c. Arguin, AZ-86031066, J.E. 86-268, [1986] R.R.A. 246 (C.P).

5391. Assurance Royale (L’) c. Arguin, AZ-86031066, J.E. 86-268, [1986] R.R.A. 246 (C.P).

5392. BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire sur le projet de loi 125, juillet 1991, p. 22, commentaires sur l’article 1455 : le Barreau du Québec a suggéré de remplacer l’idée de n’avoir commis aucune faute par celle de ne pas avoir été négligent, mais cette suggestion n’a pas été retenue.

5393. Gaudet c. Lagacé, 1998 CanLII 12753 (QC CA), AZ-98011360, J.E. 98-880, L.P.J. 98-0215, REJB 1998-05550, [1998] R.J.Q. 1035, [1998] R.R.A. 398 (rés.) (C.A.); Lebel c. Potvin, AZ-50188380 (21-05-1999) (C.Q.); Pedneault c. Pageau, AZ-94031405, EYB 1994-73544, J.E. 94-1950, [1994] R.R.A. 1083 (C.Q.); M.B. c. R.L.B., AZ-01021972, J.E. 2001-1930, [2001] R.R.A. 885 (C.S.) : le mineur en difficulté requiert par contre une supervision plus accrue; Forté c. Vaillancourt, AZ-50155000, B.E. 2003BE-364 (C.Q.) : pour des préadolescents, la fixation d’horaires à respecter suffit.

5394. Voir : Tremblay c. Fiore, AZ-94031124, J.E. 94-575, [1994] R.R.A. 368 (C.Q.).

5395. Gaudet c. Lagacé, 1998 CanLII 12753 (QC CA), AZ-98011360, J.E. 98-880, REJB 1998-5550, [1998] R.J.Q. 1035, [1998] R.R.A. 398 (C.A.); Ménard c. Guilbeault, AZ-50082767, B.E. 2001BE-387 (C.Q.).

5396. Gaudet c. Lagacé, 1998 CanLII 12753 (QC CA), AZ-98011360, J.E. 98-880, REJB 1998-05550, [1998] R.J.Q., [1998] R.R.A. 398 (C.A.); voir aussi : Axa Assurances inc. c. Beauregard, AZ-01021508, J.E. 2001-1061, [2001] R.R.A. 470 (C.S.).

5397. Bouchard c. Bergeron, ès qualités « Tutrice », 1998 CanLII 10824 (QC CQ), AZ-98031323, J.E. 98-1642, REJB 1998-07877, [1998] R.R.A. 927 (C.Q.), Axa Assurances inc. c. Beauregard, AZ-01021508, J.E. 2001-1061, [2001] R.R.A. 470 (C.S.); Mottet c. Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, AZ-50133528, B.E. 2002BE-808 (C.Q.); Simard c. Proulx, AZ-50227132, J.E. 2004-893, [2004] R.R.A. 624 (C.S.).

5398. Forté c. Vaillancourt, AZ-50155000, B.E. 2003BE-364 (C.Q.).

5399. Voir nos commentaires sur l’art. 1460 C.c.Q. Voir aussi : Laurentienne générale (La), Cie d’assurance Inc. c. Côté, AZ-89031101, J.E. 89-633, [1989] R.J.Q. 1055, [1989] R.R.A. 379 (C.Q.); Simard c. Proulx, AZ-50227132, J.E. 2004-893, [2004] R.R.A. 624 (C.S.).

5400. Voir : Parent c. Boudreault, AZ-84021008, J.E. 84-21 (C.S.).

5401. L’émancipation met fin à la puissance parentale; voir les art. 171 et 598 C.c.Q.

5402. De la même façon, l’absence des parents ou titulaires de l’autorité parentale, au moment où le dommage a été causé, n’est pas en soi une cause d’exonération. Voir : Desmarais c. Dufresne, [1946] R.L. 173 (C.S.); Marien c. Gillies, [1949] C.S. 1; Hébert c. Moore, [1950] R.L. 110 (C.S.). Par ailleurs, dans certaines situations, l’absence des parents pourra servir de cause d’exonération, c’est le cas, entre autres, lorsque cette absence n’est pas fautive et qu’elle rend les parents incapables de prévenir le fait qui a causé le dommage par des moyens raisonnables. Voir : Morency c. Roberge, AZ-50303669, [1946] C.S. 306; Labrie c. S., AZ-50304162, [1961] C.S. 574; Laxton c. Sylvestre, AZ-72021048, [1972] C.S. 297 (C.S., appel rejeté par AZ-75011199, [1975] C.A. 648 (C.A.)).

5403. Voir à titre d’illustration : Québec (Procureur général) c. Desnoyers, AZ-01026392, B.E. 2001BE-916 (C.S.); A. MAYRAND, « La présomption de faute du titulaire de l’autorité parentale et les diverses ordonnances de garde de l’enfant », (1988) 33 McGill L. J. 257

5404. Voir les commentaires de l’Office de révision du Code civil, sur l’article 97, liv. V. : Des obligations, p. 631.

5405. Ancien art. 648 C.c.Q. (1980).

5406. Voir : Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois-Francs c. Labonté, AZ-89025075, [1989] R.R.A. 912 (C.S.).

5407. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, no 1-751, pp. 776-777.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1054 al. 2 et 6
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1459 (LQ 1991, c. 64)
Le titulaire de l'autorité parentale est tenu de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute du mineur à l'égard de qui il exerce cette autorité, à moins de prouver qu'il n'a lui-même commis aucune faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur.

Celui qui a été déchu de l'autorité parentale est tenu de la même façon, si le fait ou la faute du mineur est lié à l'éducation qu'il lui a donnée.
Article 1459 (SQ 1991, c. 64)
A person having parental authority is liable to reparation for injury caused to another by the act or fault of the minor under his authority, unless he proves that he himself did not commit any fault with regard to the custody, supervision or education of the minor.

A person deprived of parental authority is liable in the same manner, if the act or fault of the minor is related to the education he has given to him.
Sources
C.C.B.C. : article 1054 al.2 et 6
O.R.C.C. : L. V, article 97
Commentaires

Cet article reprend les règles dégagées par la doctrine et la jurisprudence, sur la base des alinéas deuxième et sixième de l'article 1054 C.C.B.C., concernant la responsabilité des parents ou, plus précisément, de ceux qui sont titulaires de l'autorité parentale à l'égard d'un mineur.


Le premier alinéa établit, contre le titulaire de l'autorité parentale, une présomption simple de responsabilité pour le préjudice causé par la faute du mineur doué de raison, ou par le fait du mineur non doué de raison, lorsque ce fait aurait été fautif, n'eût été l'absence de raison du mineur: cette condition résulte de l'article 1462. Il s'agit, cependant, d'une présomption qu'il peut écarter en démontrant qu'il n'a pas, lui-même, commis de faute dans la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur.


Quant au second alinéa, il ajoute une précision destinée à couvrir les situations de déchéance de l'autorité parentale. Il prévoit que celui qui a fait l'objet d'une telle déchéance, bien qu'il n'ait plus la garde ou la surveillance du mineur, demeure néanmoins assujetti à la même responsabilité pour les actes dommageables qui peuvent être liés à l'éducation qu'il avait donnée au mineur. La déchéance ne doit pas constituer une cause d'exonération de la responsabilité.


L'article tient compte de l'hypothèse où une personne autre que la mère ou le père serait titulaire de l'autorité parentale : ce peut être le cas du tuteur (art. 186).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1459

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1455.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 179

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 179.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.