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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 [Expand]TITRE PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
 [Collapse]TITRE TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
   a. 2921
   a. 2922
   a. 2923
   a. 2924
   a. 2925
   a. 2926
   a. 2926.1
   a. 2927
   a. 2928
   a. 2929
   a. 2930
   a. 2931
   a. 2932
   a. 2933
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2930

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2930
Malgré toute disposition contraire, lorsque l’action est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l’exigence de donner un avis préalablement à l’exercice d’une action, ou d’intenter celle-ci dans un délai inférieur à un délai prévu par le présent livre, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par ce livre.
1991, c. 64, a. 2930; 2013, c. 8, a. 8; 2020, c. 13, a. 3
Article 2930
Notwithstanding any provision to the contrary, where an action is based on the obligation to make reparation for bodily injury caused to another, the requirement that notice be given prior to bringing the action or that the action be instituted within a period that is less than that provided for in this Book, cannot defeat a prescriptive period provided for in this Book.
1991, c. 64, s. 2930; 2013, c. 8, s. 8; 2020, c. 13, s. 3

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2930 (LQ 1991, c. 64)
Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre.
Article 2930 (SQ 1991, c. 64)
Notwithstanding any stipulation to the contrary, where an action is founded on the obligation to make reparation for bodily injury caused to another, the requirement that notice be given prior to the bringing of the action or that proceedings be instituted within a period not exceeding three years does not hinder a prescriptive period provided for by this Book.
Sources
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il vise à conserver l'équilibre dans les rapports entre le créancier et le débiteur de l'obligation, quelle que soit la situation particulière de celui-ci, et à mieux assurer la protection du droit fondamental à l'intégrité et, au cas où celle-ci est atteinte, la protection du droit à la réparation. Malgré toute disposition contraire et malgré la nécessité de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, l'action fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui se prescrit par trois ans, à compter du moment où le préjudice est causé; si le préjudice se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois (2926). Dans ces circonstances, le défaut d'un avis, s'il peut avoir des conséquences indirectes sur la qualité de la preuve, ne pourra faire échec au délai de prescription. L'article vient modifier la portée de certaines règles, notamment en droit municipal, où le défaut de donner un avis à l'intérieur d'un délai très court emporte déchéance du droit d'action.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2930

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2914.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 22, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, 5.03, 6.3 renuméroté 5.03
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 55, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 3.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.