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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Collapse]1 - De l’évaluation en général
        a. 1611
        a. 1612
        a. 1613
        a. 1614
        a. 1615
        a. 1616
        a. 1617
        a. 1618
        a. 1619
        a. 1620
        a. 1621
      [Expand]2 - De l’évaluation anticipée
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1612

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 1 - De l’évaluation en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1612
En matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition, sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être indemnisé sous forme de redevances.
1991, c. 64, a. 1612
Article 1612
The loss sustained by the owner of a trade secret includes the investment expenses incurred for its acquisition, perfection and use; the profit of which he is deprived may be compensated for through payment of royalties.
1991, c. 64, s. 1612; 2002, c. 19, s. 15

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités
A. Fondements

2604. Lorsque l’auteur du préjudice ne peut être exonéré de sa responsabilité en vertu de l’article 1472 C.c.Q., l’article 1612 C.c.Q.3160 vient préciser l’étendue de la « perte » résultant de la divulgation du secret commercial susceptible d’indemnisation3161. Contrairement à l’avis de certains3162, son effet n’est pas de limiter la portée de l’article précédent : l’article 1612 C.c.Q. ne fait qu’ajouter des précisions nécessaires à l’évaluation du préjudice en matière commerciale.

2605. La disposition de l’art. 1612 C.c.Q. prévoit un régime particulier d’indemnisation pour l’évaluation de dommages-intérêts en cas de violation de secrets commerciaux ou de divulgation d’informations confidentielles. Ce régime tient compte de la nature particulière du préjudice du propriétaire du secret commercial. La nouvelle règle précise que la perte de ce dernier peut s’étendre aux investissements faits pour acquérir le secret, le mettre au point ou l’exploiter3163. Elle prévoit également que la compensation pour le gain manqué peut être faite sous forme de redevances3164.

2606. En matière de secret commercial, la preuve d’un risque de préjudice irréparable dû aux agissements du défendeur emporte la preuve du préjudice du demandeur. À titre d’exemple, lorsque les secrets de fabrication d’une compagnie peuvent devenir publics en raison des gestes posés par la partie adverse, le tribunal peut juger qu’il y a un risque irréparable3165.

B. Définition

2607. Un secret commercial peut être défini comme un ensemble d’informations confidentielles développées et élaborées par une entreprise dans le cadre de ses activités économiques, consistant dans la production ou la réalisation de biens ou dans la prestation de services3166. Cependant, le secret ou les informations confidentielles doivent avoir des caractéristiques uniques et particulières au type d’entreprise visée. Ainsi, une liste de clients ne sera pas toujours considérée comme un secret commercial, surtout dans le contexte d’un marché libre et eu égard au genre d’entreprise en question3167. En revanche, une liste peut être considérée comme un secret commercial s’il s’agit d’une entreprise de télémarketing faisant des contrats particuliers avec des clients ciblés. De même, la recette des ingrédients utilisés dans une boisson peut être considérée comme un secret commercial lorsqu’elle n’est connue que d’un petit nombre d’employés de l’entreprise.

2608. La jurisprudence a développé certains critères pour déterminer si l’information divulguée avait le caractère d’un secret commercial. Premièrement, l’information doit être importante et ne pas être facilement accessible au public. Le fait que seuls certains employés de la compagnie aient connaissance ou accès à l’information est un facteur à considérer pour déterminer s’il s’agit d’un secret commercial. Deuxièmement, la nature de l’information doit avoir un caractère confidentiel.

2. Applications particulières

2609. La question du secret commercial se pose généralement dans le cadre de deux types de contrats, à savoir les contrats de travail et les contrats commerciaux. De plus, en matière commerciale, il faut distinguer entre deux situations, soit celle où les parties ont conclu des accords préliminaires qui les protègent en cas d’échec des négociations précontractuelles, et celle où les parties ont inclus des clauses de confidentialité dans le contrat final.

A. Le secret commercial dans le cadre du contrat de travail
1) En présence d’une clause de confidentialité

2610. Dans le contrat de travail3168, il est de pratique courante que l’employeur insère une clause de confidentialité prévoyant l’obligation de l’employé de ne pas divulguer des informations liées aux activités de son entreprise. En cas de violation de cette clause, l’employé sera tenu de payer une compensation pour la perte et les gains manqués par l’employeur. Toutefois, c’est à l’employeur de faire la preuve non seulement du dommage, mais aussi du caractère confidentiel ou de secret commercial de l’information divulguée par l’employé. En d’autres termes, l’employeur ne peut se limiter à invoquer la violation de l’obligation de confidentialité par l’employé, ni se contenter d’affirmer que l’information divulguée était confidentielle ou était un secret commercial : le caractère confidentiel de cette information doit être prouvé selon les critères établis par la jurisprudence. Cependant, si l’employeur avait précisé dans le contrat ce qu’était une information confidentielle, sa tâche sera moins ardue.

2) En l’absence de clause de confidentialité

2611. Même en l’absence d’une clause de confidentialité dans le contrat de travail, l’article 2088 C.c.Q. interdit à l’employé de faire usage de l’information confidentielle qu’il a acquise dans le cadre de son travail. Dans ce cas, l’évaluation des dommages sera effectuée tel que prévu à l’article 1612 C.c.Q.3169.

B. Le secret commercial dans le cadre du contrat commercial
1) La divulgation précontractuelle

2612. Les entreprises fournisseuses de biens d’équipement impliquant un transfert de technologie ou des procédés de fabrication3170 exigent, lors des négociations du contrat, un engagement de la part du client à ne pas divulguer ou utiliser les informations technologiques qui lui seront communiquées. L’entreprise est souvent forcée de divulguer, durant la négociation, des secrets commerciaux ou des informations confidentielles (comme le savoir-faire) pour intéresser le client potentiel à contracter ou à faire affaire avec elle. Généralement, l’entreprise se prémunit contre l’utilisation future de ces informations par l’insertion d’une clause de confidentialité dans un accord précontractuel. Bien que le Code civil du Québec prévoie à son article 1472 la responsabilité d’un tel client, il sera plus prudent de conclure un accord précontractuel à cet égard. Un tel accord peut faciliter la tâche du tribunal lors de l’évaluation des faits, afin de déterminer s’il y a eu violation de l’entente de confidentialité et la responsabilité qui en résulte3171. De plus, de tels accords prévoient souvent, en cas de violation de l’obligation de confidentialité, une clause pénale stipulant le montant à payer, à titre d’indemnité, par la partie fautive. Dans ce cas, le créancier n’aura pas à faire la preuve des dommages subis et le tribunal n’aura pas à évaluer les dommages, selon l’article 1612 C.c.Q.

2) La divulgation durant le contrat ou ultérieurement

2613. Une fois le contrat conclu, les entreprises y ajoutent des clauses de confidentialité ou y intègrent l’accord précontractuel. Dans la majorité de ces cas, on y rattache une clause pénale prévoyant le montant à payer en cas de non-respect de la clause de confidentialité ou de secret. Toutefois, si l’entreprise n’a pas prévu de telles clauses ou que la clause pénale n’est pas valide, les articles 1472 et 1612 C.c.Q. permettent au créancier de demander des dommages-intérêts en cas de divulgation d’un secret commercial par le débiteur. Le tribunal évalue alors les dommages en fonction des coûts d’investissement pour l’acquisition, la mise au point, l’exploitation du secret, et le gain manqué3172.

C. Existence d’une clause pénale
1) Application entre les parties

2614. Rappelons que la clause pénale est une clause par laquelle les parties évaluent à l’avance le montant de l’indemnité compensatoire à payer par le débiteur qui ne respecte pas son obligation de confidentialité. Le tribunal, en principe, doit donner effet à cette clause, à moins d’une preuve par le débiteur de son caractère déraisonnable ou abusif, selon la règle prévue à l’article 1623 C.c.Q. ou selon celle prévue à l’article 1437 C.c.Q.3173. Le tribunal peut, dans ce dernier cas, soit déclarer la clause pénale nulle, soit réviser le montant qui y est prévu. Advenant une décision du tribunal qui annule la clause pénale, le créancier peut tout de même obtenir une indemnité selon les critères établis à l’article 1612 C.c.Q., dans la mesure où la preuve faite dans le dossier justifie une telle application et permet d’évaluer le dommage subi.

2) L’application de la clause pénale à un tiers

2615. Lorsque le tribunal déclare valide la clause pénale rattachée à une clause de confidentialité ou de secret commercial, la question qui se pose est de savoir si une telle clause peut aussi s’appliquer à un tiers qui s’est associé avec le débiteur dans la violation, en toute connaissance de la clause de confidentialité. Il s’agit d’une question controversée et la Cour d’appel a déjà rendu un jugement majoritaire refusant une telle application3174. L’opinion du juge dissident pourrait cependant constituer pour l’avenir un point de départ vers une évolution jurisprudentielle. Il ne faut pas exclure toute hypothèse pouvant justifier de déclarer opposable la clause pénale à un tiers qui s’associe sciemment avec le débiteur dans la violation de son obligation. En effet, il peut être inapproprié de ne pas appliquer à un tiers une clause pénale qui se rattache à une clause de confidentialité ou de secret commercial si ce tiers, en tant que complice du débiteur, bénéficie des informations et des renseignements divulgués par ce dernier. Il est temps, comme nous allons l’indiquer dans nos commentaires de l’article 1622 C.c.Q., de déroger au principe de la relativité du contrat lorsque les circonstances le justifient. Les tribunaux auront sûrement d’autres occasions pour se pencher sur cette question et établir les critères permettant une telle dérogation. Il est également du devoir de la doctrine d’être à l’avant-garde dans ce domaine, afin d’encourager les tribunaux à suivre cette évolution déjà amorcée par l’opinion dissidente de la Cour d’appel3175.


Notes de bas de page

3160. Cet article n’avait pas d’équivalent au Code civil du Bas-Canada. Il n’a pas, non plus, de pendant dans les propositions de l’Office de révision du Code civil. Il s’inspire de certaines propositions contenues dans un rapport sur le secret commercial publié par le ministère fédéral de la Justice en juillet 1986.

3161. Voir nos commentaires sur l’article 1472 C.c.Q.

3162. Chambre des notaires, Mémoire P.L. 125, juillet 1991, art. 1494.

3163. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, Québec, Les Publications du Québec, 1993, liv. V, mai 1992, art. 1612.

3164. Fabricants de jeux et jouets Wrebbit Inc. c. Benoit, AZ-96021179, J.E. 96-522 (C.S.).

3165. Sika Canada inc. c. Magiechem inc., AZ-51101415, 2014 QCCS 3938.

3166. Contrôle PC inc. c. DP Sys inc., AZ-50509357, J.E. 2008-1887, 2008 QCCS 3712 (appel rejeté sur requête : AZ-50521249, 2008 QCCA 2170).

3167. Imprimerie Arthabasca inc. c. Roux, AZ-96031019, J.E. 96-166 (C.S.).

3168. J. CARRIÈRE, « Le secret est dans la sauce : les secrets de commerce et les obligations juridiques qui en découlent », dans Développements récents en propriété intellectuelle, 138 C.P.I. 2000, pp. 45-51.

3169. Les services Investors limité c. Douglas Frederic Hudson, AZ-98021595, D.T.E. 98T-655, J.E. 98-1329 (C.S.).

3170. V. KARIM, Les contrats de réalisation d’ensembles industriels et le transfert de technologie, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1987, pp. 58-60.

3171. Equisoft inc. c. Éditions Protégez-Vous, AZ-51746096, 2021 QCCS 526.

3172. Contrôle PC inc. c. DP Sys inc., AZ-50509357, J.E. 2008-1887, 2008 QCCS 3712 (appel rejeté sur requête : AZ-50521249, 2008 QCCA 2170).

3173. Voir nos commentaires sur les articles 1437, 1622 et 1623 C.c.Q.

3174. Dostie c. Sabourin, AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (C.A.).

3175. Dostie c. Sabourin, AZ-50071094, J.E. 2000-712, [2000] R.J.Q. 1026, [2000] R.R.A. 321 (C.A.), opinion du juge Chamberland. Voir également : Sabourin c. Dostie, n° 450-05-001004-908 (C.S.) ; voir aussi nos commentaires sur les articles 1440 et 1623 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1612 (LQ 1991, c. 64)
En matière de secret commercial, la perte que subit le propriétaire du secret comprend le coût des investissements faits pour son acquisition, sa mise au point et son exploitation; le gain dont il est privé peut être indemnisé sous forme de redevances.
Article 1612 (SQ 1991, c. 64)
The loss sustained by the holder of a trade secret includes the investment expenses incurred for its acquisition, perfection and use; the profit of which he is deprived may be compensated for through payment of royalties.
Sources
Commentaires

Cet article est de droit nouveau et, comme l'article 1472, il s'inspire de certaines propositions d'un rapport, publié en juillet 1986 par le ministère fédéral de la Justice, portant sur le secret commercial. Ce rapport a été préparé par l'Institut de recherche et de réforme du droit de l'Alberta et une équipe de travail, fédérale-provinciale, constituée par les sous-procureurs généraux chargés de la justice pénale.


Compte tenu de la nature particulière du préjudice que peut, en ce domaine, subir le propriétaire du secret, il a paru utile de préciser que la perte qu'il subit s'étend aux investissements faits pour acquérir le secret, le mettre au point ou l'exploiter, et de prévoir que le gain dont il est privé peut être indemnisé par des redevances futures.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1612

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1610.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.