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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION I - DU PAIEMENT
   [Collapse]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
    [Expand]§1. Disposition générale
    [Expand]§2. De l’exception d’inexécution et du droit de rétention
    [Expand]§3. De la demeure
    [Expand]§4. De l’exécution en nature
    [Expand]§5. De la résolution ou de la résiliation du contrat et de la réduction de l’obligation
    [Collapse]§6. De l’exécution par équivalent
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - De l’évaluation des dommages-intérêts
      [Collapse]1 - De l’évaluation en général
        a. 1611
        a. 1612
        a. 1613
        a. 1614
        a. 1615
        a. 1616
        a. 1617
        a. 1618
        a. 1619
        a. 1620
        a. 1621
      [Expand]2 - De l’évaluation anticipée
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1621

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ 6. De l’exécution par équivalent \ II - De l’évaluation des dommages-intérêts \ 1 - De l’évaluation en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1621
Lorsque la loi prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.
Ils s’apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
1991, c. 64, a. 1621
Article 1621
Where the awarding of punitive damages is provided for by law, the amount of such damages may not exceed what is sufficient to fulfil their preventive purpose.
Punitive damages are assessed in the light of all the appropriate circumstances, in particular the gravity of the debtor’s fault, his patrimonial situation, the extent of the reparation for which he is already liable to the creditor and, where such is the case, the fact that the payment of the reparatory damages is wholly or partly assumed by a third person.
1991, c. 64, s. 1621; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

2884. Cet article comble un vide qui existait dans le domaine des dommages-intérêts punitifs et exemplaires sous l’ancien Code. Le Code civil du Québec n’a cependant pas créé de nouvelles situations dans lesquelles il est possible d’octroyer des dommages-intérêts punitifs3666. Il a tout simplement codifié les critères élaborés par la jurisprudence pour déterminer le montant à payer par le défendeur ayant commis un acte répréhensible.

2885. Il convient de noter qu’il n’existe aucune différence entre les dénominations « dommages punitifs » et « dommages exemplaires », puisqu’il s’agit de deux expressions ayant la même signification et visant le même objectif, soit la sanction d’un acte répréhensible commis par le défendeur. Bien que ces deux expressions aboutissent à la même interprétation, il est préférable d’employer l’expression « dommages-intérêts punitifs », puisqu’elle confirme davantage l’objectif que le législateur a voulu aux articles 1621 C.c.Q. et 49 de la Charte3667.

2886. Les dommages-intérêts punitifs puisent leur source de la common law. Ils ont un caractère préventif, dissuasif3668 ou punitif selon les circonstances et la loi qui en confère le droit. Lorsqu’ils ont fonction préventive, les dommages-intérêts punitifs ont pour objectif d’empêcher la répétition d’un comportement répréhensible. Ceux-ci sont généralement accordés lorsque les circonstances englobent une conduite malveillante, opprimante et abusive3669. L’octroi de dommages-intérêts punitifs n’a donc aucun but compensatoire vis-à-vis la victime ayant subi un préjudice. La condamnation vise à la fois à décourager l’auteur singulier d’un acte et à dénoncer publiquement le caractère blâmable du geste qu’il a posé3670 : la sanction particulière gagne une valeur générale. Tel est le cas pour l’inceste ou les agressions sexuelles, où l’attribution de dommages punitifs vise non seulement la prévention de tels actes mais aussi à encourager la dénonciation des agresseurs3671. De même, les dommages punitifs accordés à la victime d’actes discriminatoires ou d’insultes racistes servent l’objectif sociétal de lutte contre les discriminations3672. Cela dit, la condamnation de l’auteur de l’acte à payer des dommages-intérêts punitifs vise à le dissuader de répéter son geste et à avertir d’autres personnes de ne pas adopter une conduite répréhensible qui constitue un écart marqué par rapport aux normes ordinaires d’un comportement acceptable par la société3673.

2887. Contrairement aux dommages-intérêts compensatoires, dont le but est d’indemniser la victime pour le préjudice subi, les dommages-intérêts exemplaires ou punitifs sont accordés, comme c’est souvent le cas, pour sanctionner une atteinte illicite et intentionnelle3674 aux droits et libertés garantis par la Charte des droits et libertés de la personne et ainsi à prévenir la récidive3675. Ces droits visent la protection de l’intégrité physique et morale de la personne3676, le respect de la vie privée, de la réputation et de l’image, l’inviolabilité de la demeure, etc. L’atteinte illicite et intentionnelle à l’un de ces droits, qui font également l’objet de dispositions du Code civil du Québec3677, constitue en soi un délit, conformément à l’article 49 al. 1 de la Charte. Cependant, pour accorder des dommages exemplaires ou punitifs à la victime, il faut aussi prendre en considération l’intention de l’auteur de l’acte illicite tel que prévoit l’article 49 al. 2 de la Charte. Cette intention est souvent déduite de l’ensemble des circonstances qui indiquent un certain désir, voire une volonté, de la part du défendeur, de causer les dommages résultant de la violation3678, ou une connaissance de la probabilité des risques que ces dommages surviennent. Par exemple, les proches d’une personne âgée malade qui profitent de sa vulnérabilité pour lui soutirer de l’argent violent l’article 48 de la Charte, qui protège les aînés contre l’exploitation. Dès lors que l’intention des défendeurs à l’endroit de cette exploitation est établie, ils peuvent être condamnés non seulement au remboursement des sommes soutirées, mais également à des dommages punitifs3679.

2888. Le caractère intentionnel requis pour l’octroi de dommages intérêts punitifs doit donc être établi à l’égard des conséquences de l’acte fautif commis et non de l’acte fautif en soi. Il faut encore préciser, à la suite de l’arrêt de principe rendu en la matière par la Cour suprême, que « l’intention » englobe la connaissance de ces conséquences dans la mesure où elles sont immédiates et naturelles ou, au moins, extrêmement probables. La Cour suprême précise également que la simple négligence du défendeur ne satisfait pas au critère susmentionné et ne devrait donc pas faire l’objet d’octroi de dommages-intérêts punitifs3680.

2889. Ces dommages punitifs peuvent être octroyés dans un objectif de prévention pour décourager le commerçant de répéter ses actes répréhensibles et interdis par la Loi sur la protection du consommateur. Rappelons que les objectifs visés par les dispositions de cette loi sont de rétablir l’équilibre dans les relations contractuelles entre un commerçant et un consommateur. Ainsi, l’attribution de dommages-intérêts exemplaires ou punitifs qui s’ajoutent à une condamnation en dommages-intérêts compensatoires a pour but d’éliminer les pratiques déloyales et trompeuses par le commerçant et de décourager leur répétition surtout par l’effet que produit la dénonciation publique résultant du jugement lorsque celui-ci est retenu pour fin de publication3681.

2890. Enfin, il importe de noter qu’il est possible de condamner une personne morale à payer des dommages punitifs lorsque son alter ego prend avantage de son poste d’unique administrateur et actionnaire pour impliquer sa compagnie dans des fraudes perpétrées de mauvaise foi et dans le but de la soustraire à ses obligations contractuelles3682.

2891. La Loi sur la protection du consommateur3683 prévoit la possibilité pour le consommateur d’obtenir des dommages punitifs du commerçant qui commet une faute intentionnelle ou lourde lors de la formation ou de l’exécution du contrat3684. Bien que la preuve de la mauvaise foi ne soit pas requise, la preuve de la conduite du commerçant doit toutefois démontrer une insouciance sérieuse quant au respect des dispositions de la loi ou quant aux conséquences qui découlent de son défaut sur les droits du consommateur. Cela dit, la violation des droits du consommateur doit être le résultat d’une faute intentionnelle, ou bien d’une conduite empreinte d’une négligence ou d’une insouciance grossière pour justifier la condamnation du commerçant à des dommages punitifs. Rappelons à cet effet que les dommages punitifs prévus à l’article 272 L.p.c. constituent une sanction supplémentaire qui s’ajoute aux dommages-intérêts compensatoires.

2892. Pour conclure à une telle condamnation, le tribunal peut faire une analyse globale des faits relatifs à la conduite du commerçant. Ainsi, en évaluant le comportement global du commerçant, le tribunal sera en mesure d’apprécier tout changement d’attitude envers le consommateur et de déterminer si l’octroi de dommages punitifs s’impose à titre de prévention de l’acte reprochable. Le tribunal peut aussi tenir compte du comportement du commerçant après la violation des droits du consommateur afin de vérifier s’il avait fait des efforts suffisants ou collaboré activement à la recherche d’une solution pouvant mitiger ou même éviter le préjudice subi par ce dernier. À l’inverse, si le tribunal constate que le commerçant a adopté un comportement qui dénote une insouciance grossière quant aux conséquences qui résultent de son défaut pour le consommateur, il n’hésite pas à le condamner à payer des dommages exemplaires plus élevés3685.

2. L’article 1621 C.c.Q. est-il restrictif?

2893. Il est possible de dire que l’octroi de dommages punitifs se limite aux cas où le législateur a expressément prévu cette possibilité. Cependant, la faute commise par le défendeur ou ses comportements repréhensibles peuvent, dans certains cas, être aussi graves que la faute ou les comportements pour lesquels le législateur a envisagé une condamnation à payer des dommages punitifs. Dès lors, il est légitime de se demander si le juge du fond qui constate, à la lumière de la preuve soumise, la gravité de la faute du défendeur ou de son acte repréhensible, peut condamner ce dernier à payer des dommages punitifs même si on ne se trouve pas dans un cas envisagé par le législateur. Il nous semble que l’article 1621 C.c.Q. ne fait qu’une simple référence aux cas pour lesquels le législateur prévoit l’attribution de dommages-intérêts punitifs, sans toutefois préciser que seulement dans ces cas prévus par la loi, l’auteur d’un acte repréhensible sera condamné à payer des dommages punitifs.

2894. L’octroi de dommages-intérêts punitifs est une décision qui relève inévitablement du pouvoir discrétionnaire du juge du fond. La Cour suprême rappelle à cet effet qu’une cour d’appel ne peut modifier l’attribution des dommages punitifs que pour des raisons précises, soit parce qu’elle est en présence d’une erreur de droit ou soit parce que le montant octroyé n’a pas de lien rationnel avec les objectifs des dommages punitifs, c’est-à-dire la prévention, la dissuasion et la dénonciation3686.

2895. Dans ce même ordre d’idées, on peut se demander pour quelle raison on doit restreindre le pouvoir discrétionnaire du juge du procès qui arrive à la conclusion que les comportements du défendeur doivent être sanctionnés par une condamnation à payer des dommages punitifs, alors que l’intérêt de la société l’exige pour le dissuader de répéter son acte à l’avenir. À la lumière des notions ci-haut exposées, il est difficile de reprocher au juge d’avoir condamné un défendeur pour son acte repréhensible pour la seule raison qu’il ne s’agit pas d’un cas prévu par le législateur. D’ailleurs, ni le législateur fédéral, ni le législateur québécois n’ont dressé une liste exhaustive des cas où le juge peut condamner le défendeur à des dommages punitifs ou exemplaires. Il importe toutefois de rappeler que le juge doit attribuer les dommages punitifs avec prudence, de manière à ce que cette condamnation demeure une mesure exceptionnelle3687.

2896. La jurisprudence récente a d’ailleurs soutenu que le manquement à l’obligation de la bonne foi peut être sanctionné par l’attribution des dommages-intérêts compensatoires lorsque le défendeur a causé, par sa conduite ou ses comportements, un préjudice à son cocontractant. Ce manquement ne peut toutefois, à lui seul, donner lieu à une condamnation à des dommages punitifs. En effet, l’attribution de ces dommages doit être fondée sur une disposition législative qui prévoit une telle sanction, à moins que la conduite du défendeur ne constitue une faute intentionnelle ou lourde3688.

2897. La Cour suprême, dans l’affaire Cinar Corporation c. Robinson3689, a conclu que la violation d’un droit prévu à la Charte des droits et libertés de la personne donne ouverture à une condamnation de l’auteur à payer des dommages punitifs lorsque la violation de ce droit est illicite et intentionnelle. Ce critère doit recevoir une interprétation large afin qu’il soit appliqué à toute atteinte illicite et intentionnelle portée à un droit, qu’il soit un droit de personnalité, un droit de propriété ou un droit prévu dans un contrat. Une telle atteinte peut justifier l’octroi de dommages punitifs lorsque son auteur était conscient que sa conduite fautive peut causer le préjudice subi par le créancier ou la victime.

2898. En matière de droits intellectuels, les tribunaux ont reconnu que la violation d’une marque de commerce constitue une violation d’un droit prévu à la Charte et donnant donc ouverture à l’octroi de dommages punitifs pour l’atteinte illicite et intentionnelle. À titre d’exemple, l’entreprise B qui se livre à de la commercialisation trompeuse en utilisant une marque de commerce similaire à celle de l’entreprise A avec l’intention de provoquer une confusion en connaissance de cause peut être un comportement qui démontre une atteinte illicite et intentionnelle aux droits de l’entreprise A. Évidemment, il est important de noter qu’il faut tenir compte des circonstances propres à chaque cas d’espèce avant de conclure à une intention illicite et intentionnelle.

3. Mise en application

2899. L’octroi de dommages punitifs est subordonné à l’existence d’une disposition législative y donnant ouverture3690. La Cour ne pourra, en principe, condamner le défendeur à verser des dommages punitifs que dans la seule mesure où une loi statutaire ou autre disposition législative prévoit cette hypothèse. Même si l’octroi des dommages punitifs est prévu dans plusieurs lois3691, celles-ci sont muettes quant aux critères permettant leur attribution3692 : les tribunaux doivent recourir aux quatre critères énoncés à l’article 1621 C.c.Q. pour déterminer s’il y a lieu, ou non, de les attribuer3693. Dans l’affirmative, l’intérêt sur le montant accordé ne commencera à courir qu’à partir de la date du jugement3694.

A. Critères d’attribution

2900. L’article 1621 C.c.Q. prévoit expressément quatre critères d’attribution des dommages punitifs. Ces critères ne constituent cependant pas une liste exhaustive. Le tribunal peut aller au-delà des critères énumérés et ainsi tenir compte des circonstances particulières à chaque cas d’espèce, afin de déterminer si la situation appelle des dommages punitifs.

1) La gravité de la faute

2901. La gravité de la faute commise par le défendeur constitue le critère d’attribution de dommages punitifs3695 le plus important3696. Il s’agit d’un critère qui sert à la fois pour la prise de décision d’octroyer des dommages-intérêts punitifs et pour la détermination éventuelle du montant. En effet, la mise en application de ce critère nécessite dans un premier temps d’apprécier la gravité de la conduite fautive de l’auteur et, dans un deuxième, d’évaluer l’importance de l’atteinte aux droits de la victime3697. Il importe aussi de rappeler que la faute qualifiée d’une faute lourde puisqu’elle dénote seulement une insouciance ou une négligence grossière, ne justifie pas à elle seule une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. En effet, il est nécessaire que la faute soit intentionnelle3698.

2902. Lors de son évaluation, le tribunal peut tenir compte d’agissements antérieurs du défendeur qui peuvent contribuer à justifier une condamnation à des dommages punitifs dans le cadre de la demande dont il est saisi3699. La récidive représente un facteur aggravant et déterminant quant à l’octroi ou non des dommages punitifs et à leur montant. Dans un recours en diffamation pour atteinte à la réputation, par exemple, elle justifiera une condamnation à un montant plus élevé3700. Dans une telle conjoncture, le tribunal prend en considération le fait que les condamnations précédentes n’ont pas empêché le défendeur de commettre à nouveau l’acte fautif. Cette approche est conforme à l’objectif premier visé par l’attribution de ces dommages, à savoir dissuader l’auteur de répéter son acte fautif3701.

2903. Le tribunal peut également considérer les caractéristiques subjectives de la partie demanderesse. À titre d’illustration, dans un cas de fraude, la confiance du demandeur en la personne du défendeur et le fait que celui-ci lui ait dérobé une partie de son patrimoine à la veille de sa retraite peuvent être considérés comme des facteurs aggravants3702.

2904. Enfin, l’auteur de l’acte fautif ne peut s’exonérer de sa responsabilité et éviter une condamnation à payer des dommages-intérêts punitifs par la seule preuve que sa conduite ou l’acte commis constitue une pratique courante dans un milieu donné. Lorsque les éléments constitutifs d’une faute sont établis, il faut refuser au défendeur la possibilité d’utiliser la preuve d’une pratique courante pour se mettre à l’abri de l’application de la loi3703.

2) La situation patrimoniale du défendeur

2905. L’article établit également comme critère d’appréciation la situation patrimoniale du défendeur3704. Si la situation financière de ce dernier ne lui permet pas d’en assumer le paiement, le tribunal peut refuser de le condamner à des dommages punitifs3705 ou, du moins, prendre en considération cette situation pour en limiter l’ampleur3706. Néanmoins, la gravité de la faute commise3707 ou son caractère récidiviste3708 peuvent militer pour l’imposition de dommages punitifs en dépit de la précarité financière du défendeur, au nom toujours de l’objectif de dissuasion.

2906. Un employé qui subit des gestes de harcèlement, d’humiliation et de dénigrement peut obtenir une indemnité à titre de dommages non pécuniaires. Bien que ce type de pénalité revête un aspect dissuasif et préventif autonome en droit du travail, l’opportunité des dommages exemplaires doit être évaluée à l’aulne de l’article 1621 C.c.Q., de sorte que l’analyse du tribunal ne doit pas être influencée par la capacité financière de l’entreprise ou de l’individu défendeur. L’objectif de prévention, en effet, impose une sanction proportionnelle à l’offense plutôt qu’à son auteur3709. En d’autres mots, ce n’est pas parce que l’entreprise ou l’individu dispose de sommes considérables qu’il ou elle devra payer des dommages exemplaires plus importants qu’une autre entreprise ou qu’un autre individu qui dispose de sommes moins élevées.

3) L’étendue de la réparation

2907. Les dommages punitifs visent à dissuader la partie fautive et non à compenser la victime3710. La détermination du quantum des dommages punitifs doit donc tenir compte non seulement de l’intention de l’auteur du préjudice et de la gravité de sa faute, mais aussi de l’étendue de la réparation à laquelle il est par ailleurs tenu, c’est-à-dire du montant de l’indemnité déjà accordée à la victime à titre de dommages compensatoires3711. Ainsi, les dommages exemplaires ne sont accordés que si les dommages-intérêts compensatoires ne sont pas suffisants3712 ou n’affectent aucunement la situation financière du défendeur. L’équilibre à maintenir est subtil : d’une part, leur objectif dissuasif requiert des dommages punitifs qu’ils aient un certain impact sur cette situation3713 ; d’autre part, la somme attribuée à titre de dommages compensatoires peut à elle seule produire cet effet, ou y participer, en quel cas les dommages punitifs peuvent être refusés ou réduits3714. Il importe malgré tout de bien distinguer les types de dommages, de sorte qu’aucun montant additionnel ne soit accordé à titre punitif tout en servant, dans les faits, une visée compensatoire3715.

4) La prise en charge de la réparation par un tiers

2908. Le tribunal peut, le cas échéant, tenir compte de la prise en charge du paiement de la réparation, en tout ou en partie, par un tiers. C’est le cas lorsque le paiement est assumé par une compagnie d’assurance. Il peut donc être justifié que le tribunal obtienne communication d’un contrat éventuel, pour savoir si l’auteur de l’acte fautif est couvert par une assurance responsabilité et vérifier les modalités et l’étendue de la couverture de l’assurance3716. Ce facteur est important lors de la détermination du montant des dommages punitifs. Il en est de même lorsqu’un employeur est poursuivi en tant que commettant de l’employé ou du représentant ayant commis une faute. Si l’employeur, qui est responsable des gestes posés par ses employés dans le cadre de leurs fonctions, est passible des dommages compensatoires, le tribunal ne peut être aussi exigeant à son endroit en ce qui concerne les dommages punitifs : ceux-ci visent à dissuader l’auteur direct d’un acte répréhensible3717.

B. L’impact de circonstances particulières

2909. Il importe de rappeler que la liste des critères établis à l’article 1621 C.c.Q. n’est pas limitative3718. Cela signifie que rien n’empêche les tribunaux d’y ajouter d’autres critères3719, en tenant compte des circonstances particulières de chaque cas3720 pour déterminer l’attribution des dommages punitifs. Ainsi, au titre des facteurs aggravants, le tribunal peut retenir le lien entre le défendeur et la victime, la vulnérabilité psychologique et pécuniaire de la victime, la durée et les moyens, notamment judiciaires, du harcèlement, la gravité des gestes du défendeur et leur répétition, l’absence chez le défendeur de remords, d’excuses ou de repentir sincères, etc. Dans tous les cas, les critères de l’article 1621 C.c.Q. devront être appliqués afin « d’assurer une certaine uniformité dans l’attribution des dommages punitifs, au bénéfice de la sécurité du droit »3721.

2910. Cette réflexion mène à la question de la condamnation à des dommages punitifs en présence d’une condamnation pénale du défendeur. Dans la mesure il considère que la durée de la peine d’emprisonnement, combinée aux dommages compensatoires, remplit les objectifs des dommages exemplaires, le tribunal peut refuser d’accorder ces derniers3722. Cependant, le fait que l’auteur du préjudice soit condamné à une amende au criminel ne justifie pas le refus d’accorder des dommages exemplaires lorsque le défendeur a agi malicieusement3723 et intentionnellement3724. Par contre, la mort de l’auteur d’un acte criminel empêche sa victime de percevoir des dommages punitifs : de tels dommages ne peuvent plus ni empêcher, ni dissuader l’auteur de l’acte de récidiver3725. Selon les circonstances, le tribunal peut également accorder des dommages punitifs en l’absence d’une condamnation à des dommages compensatoires3726.

2911. L’âge du défendeur, notamment sa minorité, peut aussi jouer un rôle dans le refus du tribunal de condamner à des dommages punitifs3727. À l’inverse, l’âge avancé du défendeur et son état de santé peuvent aussi être pris en compte par le tribunal afin d’évaluer sa compréhension de la portée de ses gestes3728.

2912. Lorsque les dommages punitifs sont demandés à la suite d’une atteinte à la réputation, le tribunal tient compte du statut de la victime, de sa position sociale et publique, ainsi que des exigences de la profession qu’elle exerce3729. Il prend en considération les propos diffamatoires et mensongers tenus par le défendeur, ses relations avec la victime et, le cas échéant, l’existence d’un engagement de préserver la réputation de cette dernière3730. Le caractère répétitif de l’atteinte et sa fréquence, ou encore la durée d’une campagne de dénigrement seront également des facteurs aggravants3731. Par contre, d’autres facteurs énoncés à l’article 1621 C.c.Q., comme l’impécuniosité du défendeur, peuvent justifier le refus des dommages exemplaires3732.

2913. Finalement, l’impact positif de la médiatisation d’un litige sur le comportement du défendeur, si elle n’a pas pour effet d’empêcher l’octroi de dommages punitifs, peut être prise en compte par le tribunal lors de la fixation de leur montant3733.

2914. Si le tribunal dispose de pouvoirs discrétionnaires dans l’attribution des dommages exemplaires ou punitifs, cette discrétion n’est pas absolue. Elle doit être exercée en conformité avec les divers facteurs élaborés par la jurisprudence et codifiés en grande partie à l’article 1621 C.c.Q.3734. Les principes régissant la réparation en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés doivent également s’appliquer, par analogie, à l’octroi de dommages exemplaires selon l’article 1621 C.c.Q. Ainsi, dans la détermination des dommages exemplaires, le tribunal doit tenir compte des conséquences de l’acte fautif puisque ce genre de dommages ne vise pas à compenser mais plutôt à dénoncer l’acte et à prévenir la récidive. Il faut donc tenir compte, dans un premier temps, de l’acte reproché : plus ce dernier est ignoble, plus les dommages attribués seront élevés. Dans un deuxième temps, il faut prendre en considération la punition administrative ou judiciaire infligée à la partie fautive : le cas échéant, son absence contribuera à pour l’attribution de dommages punitifs plus importants3735.

2915. Le juge saisi d’une demande en dommages-intérêts exemplaires ou punitifs évalue la situation à la lumière des différents critères énoncés à l’article 1621 C.c.Q. Il est donc possible que certains facteurs militent en faveur de l’octroi de ces dommages alors que d’autres militent à l’encontre. Dans ce cas, il revient au juge d’exercer sa discrétion judicieusement, ce qui, en principe, ne peut faire l’objet d’une intervention par la Cour d’appel. Celle-ci ne peut substituer sa discrétion à celle du juge du fond3736.

2916. La Cour d’appel peut néanmoins intervenir relativement à la fixation du quantum des dommages punitifs. En effet, la somme attribuée ne peut dépasser ce qui est nécessaire afin d’assurer l’objectif de prévention. De même, elle accueillera une demande lorsqu’elle estime, au contraire, que le montant accordé à titre de dommages punitifs n’est pas suffisant pour atteindre l’objectif de dissuasion3737. La Cour d’appel peut également réévaluer le montant accordé à titre de dommages exemplaires s’il apparaît clairement que la situation financière du défendeur lui permet d’assumer une condamnation plus importante3738.

C. L’exigence d’une disposition particulière

2917. Rappelons que l’article 1621 C.c.Q. n’est pas lui-même la source du droit aux dommages-intérêts punitifs ou exemplaires. Il ne fait qu’énumérer les paramètres pour appliquer les autres dispositions législatives qui permettent l’attribution de ce type de dommages3739. Il appartient donc au demandeur de justifier le fondement juridique de sa réclamation. En d’autres termes, il ne suffit pas de faire la preuve de la mauvaise foi du défendeur pour avoir droit aux dommages exemplaires ou punitifs, mais il faut aussi fonder sa réclamation sur une disposition de la loi qui prévoit clairement l’octroi de dommages exemplaires ou punitifs3740. À cela s’ajoute, bien entendu, la preuve du dommage3741.

D. L’exigence d’un acte intentionnel

2918. Le demandeur qui réclame l’attribution des dommages punitifs doit démontrer non seulement le fondement juridique de sa réclamation, mais aussi l’acte commis intentionnellement par le défendeur.

2919. À titre d’exemple, l’article 49 al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne permet expressément d’octroyer des dommages exemplaires lorsqu’il y a atteinte illicite et intentionnelle3742. Cette expression a été interprétée de façon large et libérale, même lorsqu’elle s’applique à un cas de responsabilité civile par l’intermédiaire de l’article 1621 C.c.Q.3743.

2920. Il suffit que la preuve démontre que l’auteur de l’atteinte illicite avait un désir de causer les conséquences de sa conduite3744, ou qu’il a agi en toute connaissance de cause ou avec une insouciance déréglée et téméraire3745. Ainsi, un recours en diffamation ne peut donner lieu à l’attribution de dommages exemplaires en l’absence de toute preuve d’une atteinte illicite et intentionnelle de la part de l’auteur des propos diffamatoires3746. À titre d’illustration, une telle intention est retenue lorsqu’il apparaît que le défendeur refuse de se rétracter3747, qu’il maintient ses accusations3748 ou qu’il ne peut ignorer les conséquences de ses affirmations3749. Par contre, on ne pourrait conclure au caractère intentionnel d’un geste ou d’un acte de violence spontané qui résultait de la provocation de la victime. De même, la preuve de l’insouciance de son auteur, à elle seule, ne permet pas de satisfaire au critère du caractère intentionnel3750.

2921. Il importe de noter que l’exigence de la faute intentionnelle et illicite exclut les cas de préjudice corporel résultant d’un geste accidentel. En effet, ces préjudices corporels résultent rarement d’un acte intentionnel. Ainsi, le parent dont la responsabilité est retenue en raison du préjudice causé par son enfant ne peut être tenu à des dommages punitifs3751.

2922. Le refus d’accorder des dommages exemplaires en l’absence de la faute intentionnelle et illicite requise par l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne n’empêche pas pour autant le tribunal de les attribuer en application d’une autre loi particulière3752. En effet, certaines lois qui prévoient la condamnation à de tels dommages, ne tiennent pas compte du caractère intentionnel et illicite de la faute commise3753. D’autres exigences peuvent cependant être requises, telle une mauvaise foi caractérisée du défendeur3754. À titre d’illustration, dans le cadre d’une coupe d’arbres en contravention à la Loi sur la protection des arbres, les dommages punitifs ne sont attribués que s’il apparaît que le défendeur a procédé à la coupe sans se référer aux différents plans dont il disposait3755. Il faut noter que lorsque ces dommages exemplaires attribués en application d’une loi particulière atteignent leur objectif, le tribunal n’accordera pas d’indemnité additionnelle en raison de la violation d’un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne3756.

2923. Une violation des articles 6 et 7 C.c.Q. ne donne pas ouverture à une réclamation en dommages exemplaires : le libellé de ces dispositions ne prévoit pas l’octroi de tels dommages3757. Cependant, une réparation sera admissible, en fonction de la nature des dommages exemplaires ou punitifs réclamés, lorsque la réclamation est fondée sur l’article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés3758 ou, dans le cas d’un recours civil, sur la Charte des droits et des libertés de la personne3759.

2924. Enfin, il importe de noter que la violation d’un droit de la personne n’est jamais tolérable, peu importe l’auteur de la violation. Par conséquent, la disposition de l’article 1621 C.c.Q. et celle de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, s’appliquent également aux personnes physiques et aux personnes morales, selon les critères qui viennent d’être analysés3760. Une compagnie pharmaceutique qui met, en connaissance de cause, un produit ou un médicament nuisible pour la santé à l’usage du public encourra ainsi des dommages punitifs afin de la dissuader de répéter ces comportements. Il en est de même pour un cigarettier qui omet sciemment de divulguer les risques liés à la consommation de cigarettes afin de maximiser ses profits, au détriment de la santé des citoyens3761.

4. En matière contractuelle

2925. Dans certains cas, une partie qui se fonde sur la responsabilité contractuelle pour demander des dommages-intérêts compensatoires à son cocontractant peut également se fonder sur la responsabilité extracontractuelle pour demander des dommages exemplaires pour une atteinte illicite et intentionnelle à ses droits fondamentaux3762.

2926. Bien que l’attribution des dommages-intérêts punitifs soit possible en matière contractuelle, elle demeure une exception3763. Elle doit être justifiée par la conduite et la mauvaise foi du défendeur3764. Lors de l’évaluation de la question de l’attribution des dommages punitifs, le juge peut tenir compte de certains facteurs qui s’ajoutent à ceux énumérés à l’article 1621 C.c.Q. Il doit en premier lieu examiner la conduite du défendeur ; le juge doit condamner ce dernier à des dommages punitifs lorsqu’il s’est conduit de façon extrêmement répréhensible, malveillante et arbitraire, dérogeant ainsi à la norme de bonne conduite3765. Lors de cet examen, il doit cependant se rappeler que l’attribution des dommages punitifs est l’exception. En deuxième lieu, il doit évaluer ces dommages à un quantum proportionnellement raisonnable eu égard au préjudice causé, à la gravité de la conduite, à la vulnérabilité du défendeur ainsi qu’aux avantages retirés par ce dernier3766. Le tribunal tient aussi compte des autres sanctions infligées au défendeur en conséquence de sa conduite répréhensible. En principe, les dommages-intérêts punitifs ou exemplaires sont accordés, en matière contractuelle comme en matière extracontractuelle, seulement lorsque les autres sanctions ne permettent pas de réaliser les objectifs de punition, de dissuasion et de dénonciation. L’objectif de ces dommages n’est pas d’indemniser ou de compenser, mais bien de punir le défendeur personnellement et de dissuader sa récidive. Ces dommages servent aussi à dissuader quiconque d’agir de la même façon dans l’avenir et à exprimer la condamnation de la collectivité à l’égard du comportement reproché au défendeur. Cependant, le tribunal ne doit accorder de dommages punitifs que lorsque les dommages-intérêts compensatoires ne permettent pas à eux seuls de réaliser les objectifs susmentionnés3767. Enfin, lorsque le juge conclut à la nécessité d’accorder des dommages punitifs, le quantum ne doit pas dépasser la somme permettant de réaliser ces objectifs3768.

2927. L’attribution de dommages punitifs sera donc nécessaire lorsque la preuve révèle que le défendeur a agi de manière particulièrement répréhensible. C’est le cas d’un assureur qui prétend que l’assuré est l’auteur d’un incendie pour ne pas être tenu de l’indemniser en vertu du contrat d’assurance. C’est le cas aussi lorsqu’il utilise ses moyens financiers pour faire un long procès en l’absence d’une preuve tangible, malgré ses recours aux services de ses propres enquêteurs et experts. Dans une telle situation, il est plausible qu’une condamnation avec un quantum élevé s’impose, compte tenu des intérêts financiers en jeu et de la nécessité d’un message de dissuasion qui s’adresse en même temps à d’autres compagnies d’assurances susceptibles d’agir de la même façon. Tel est également le cas lorsque, dans le cadre d’un bail commercial, le propriétaire harcèle le locataire dans le seul but de réaliser un changement de destination des lieux loués3769. Des dommages exemplaires seront aussi imposés au vendeur qui ne respecte pas ses engagements envers un acheteur3770.

2928. En général, un usage abusif de ses droits et des procédures justifie une condamnation d’un justiciable de mauvaise foi à payer des dommages punitifs. Ainsi, certaines manœuvres constituent un comportement vexatoire en vertu de l’article 54 C.p.c. lorsque, par exemple, un défendeur utilise des moyens de défense de façon déraisonnable en vue de nuire aux droits du demandeur3771.

2929. Le professionnel qui fait défaut de remplir son mandat tout en connaissant les conséquences graves qui découlent de son inaction, risque d’être condamné à payer des dommages punitifs selon les circonstances. Ainsi, le défaut de l’avocat d’administrer la preuve mise à sa disposition et qui prive son client d’avoir une défense pleine et entière constitue une atteinte à un droit protégé par la Charte, qui engage sa responsabilité pour le dommage ou les pertes subis. Cependant, la preuve d’une faute ne peut justifier sa condamnation à payer des dommages-intérêts punitifs à moins de démontrer que la faute commise était intentionnelle ou lourde3772.

2930. La Cour suprême a défini l’atteinte illicite comme étant un comportement fautif empreint d’une intention de violer un droit protégé par la Charte3773. Selon cette définition, l’auteur de l’atteinte devait avoir l’intention de faire subir à l’autre personne les conséquences de son comportement ou être conscient que sa négligence et son inaction auront des conséquences néfastes et probables sur cette dernière3774.

2931. Enfin, notons qu’il est paradoxal que l’indemnisation pour des pertes non pécuniaires résultant d’un préjudice corporel soit limitée à un plafond d’environ 400 000 $, alors que l’indemnisation du dommage extracontractuel subi dans le cadre d’une relation contractuelle n’est sujette à aucun plafond. Il en résulte qu’une personne devenue tétraplégique par la faute d’une autre pourrait recevoir moins, en dommages compensatoires, qu’un cocontractant en dommages punitifs – et ce bien que la première réclame aussi des dommages moraux, esthétiques et une indemnité pour perte de jouissance de la vie.

5. Condamnation solidaire

2932. La question de savoir si les dommages-intérêts punitifs se prêtent à une condamnation solidaire suscite une certaine controverse au sein de la jurisprudence3775. Certains jugements ont, par le passé, assimilé les dommages punitifs aux dommages compensatoires et ainsi appliqué à l’endroit de défendeurs pluriels la règle de solidarité que prévoyait l’article 1117 C.c.B.-C.3776. D’autres jugements, qui récusent ce courant, considèrent que l’adoption des articles 1480, 1525 et 1526 C.c.Q. a mis en place des règles différentes de celles en vigueur sous l’ancien Code3777.

2933. Il nous semble qu’il est difficile de soutenir la possibilité d’une condamnation solidaire de plusieurs défendeurs à payer à la victime des dommages-intérêts punitifs. D’abord, le but recherché par les dommages-intérêts punitifs est de dissuader l’auteur de la faute de récidiver. Il diffère donc de celui des dommages-intérêts compensatoires, qui visent à réparer le préjudice qui a été causé à la victime par la faute. D’ailleurs, les articles 1480 et 1526 du Code civil, qui prévoient la solidarité entre plusieurs personnes pour la ou les fautes commises, parlent de l’obligation de réparer – et non prévenir – le préjudice. C’est pourquoi le tribunal doit évaluer séparément et individuellement la conduite et les comportements de chacun des défendeurs3778.

2934. Ainsi, deux ou plusieurs personnes peuvent être tenues solidairement à payer des dommages-intérêts compensatoires pour réparer le préjudice subi par la victime, sans avoir nécessairement eu la même conduite et la même intention lors de la perpétration de la faute. Pour condamner un défendeur à payer des dommages-intérêts punitifs, par contre, il faut que son comportement fautif soit qualifié d’intentionnel, c’est-à-dire que le résultat de ce comportement ait été voulu ou connu. En d’autres termes, l’auteur de l’atteinte illicite à un droit fondamental prévu dans la Charte des droits et libertés de la personne doit avoir un état d’esprit qui dénote soit une volonté et un désir de causer les conséquences de son comportement fautif, soit une connaissance des conséquences que son comportement engendra3779. Or, même en présence d’une faute commise à part égale par plusieurs défendeurs, l’intention de chacun à l’égard des conséquences encourues par la victime du préjudice causé n’est pas nécessairement égale – et leur part respective difficilement déterminable. L’exemple par excellence est celui du commettant qui sera responsable solidairement avec son employé pour le préjudice causé à autrui par la faute de ce dernier dans l’exécution de ses fonctions : le caractère intentionnel de la faute de l’employé ne permet pas de conclure à l’existence d’une volonté semblable chez le commettant. Il en est ainsi lorsqu’un serveur de restaurant adopte intentionnellement un comportement discriminatoire envers un client handicapé. Le serveur et le restaurant seront condamnés solidairement à payer des dommages-intérêts compensatoires à la victime. Toutefois, seul le serveur qui a commis une atteinte intentionnelle peut être tenu à verser des dommages exemplaires3780.

2935. Le commettant peut néanmoins être tenu solidairement avec son employé aux dommages-intérêts punitifs, à condition que le demandeur satisfasse à deux critères supplémentaires. Il doit démontrer qu’une atteinte intentionnelle et illicite avait préalablement été commise par l’employé et que le commettant avait toléré ce comportement, voire y avait participé. Cette atteinte propre au commettant peut être établie par une preuve prépondérante des instructions qu’il a données à l’employé, ou encore de son omission de prendre les mesures requises pour faire cesser les comportements de ce dernier3781. En l’absence de cette preuve autonome relative au commettant, la Cour conclura que le préposé seul a commis l’atteinte illicite et intentionnelle, sans aucune faute pouvant être attribuée au commettant. Par conséquent, seul l’employé sera tenu responsable des dommages exemplaires3782.

2936. Même dans des cas moins flagrants que celui de la relation commettant-préposé, il demeure que la volonté ou le désir de causer les conséquences d’une conduite fautive peut varier d’un défendeur à l’autre. Dans le cas d’une violation d’un droit de la personnalité par plusieurs personnes, dont l’une est en position d’autorité par rapport aux autres, il est normal que cette dernière soit condamnée à payer des dommages-intérêts punitifs plus importants que ces codéfendeurs. La différence entre les montants représente le moyen, pour le tribunal, de s’assurer que le but d’une telle condamnation est atteint à l’égard de chaque défendeur.

2937. Il existe évidemment d’autres motifs qui militent pour une condamnation individuelle à payer des dommages punitifs. Ainsi, le tribunal doit tenir compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute de chaque débiteur ou de son rôle et de sa contribution sur le plan intentionnel et dans la perpétration de l’atteinte illicite. Le tribunal doit également tenir compte de la situation patrimoniale de chaque défendeur, pour s’assurer que le paiement d’un montant à titre de dommages-intérêts punitifs remplira sa fonction préventive et dissuasive. Il doit aussi prendre en considération la solvabilité relative des défendeurs, qui en cas de condamnation solidaire risque de forcer l’un d’entre eux à assumer l’entièreté des dommages punitifs. Compte tenu de l’objectif de ces dommages, qui visent la dissuasion de l’auteur d’un préjudice et non l’indemnisation de sa victime, une telle situation nous paraît difficilement justifiable.


Notes de bas de page

3666. Les articles 1677 à 1680 de l’avant-projet visaient pourtant à fournir un encadrement plus strict à la notion. Suite aux nombreuses critiques qu’a suscité l’impact potentiel d’un tel encadrement, notamment à l’égard de la protection du consommateur, ces propositions ont été retirées en faveur de l’énoncé général des critères devant guider les tribunaux dans l’attribution de dommages-intérêts punitifs.

3667. Robinson c. TWMG inc., AZ-51678257, 2020 QCCQ 1131.

3668. Giauque c. Rivest, 1997 CanLII 8381 (QC CS), AZ-97021325, J.E. 97-867, [1997] R.R.A. 571 (C.S.) ; Arbour c. Presse ltée (La), 1999 CanLII 11147 (QC CS), AZ-99026244, B.E. 99BE-529 (C.S.) ; Boily c. St-Laurent, 2001 CanLII 3002 (QC CQ), AZ-50099537, B.E. 2001BE-838 (C.Q.) ; Delage c. Club de golf St-Lambert inc., 2003 CanLII 45035 (QC CQ), AZ-50179504, B.E. 2003BE-544 (C.Q.) ; Deshaies c. Asnong, 2003 CanLII 5868 (QC CQ), AZ-50160636, J.E. 2003-674, [2003] R.R.A. 697 (C.Q.) : Le tribunal impose des dommages punitifs afin de prévenir les actes de violence envers les arbitres ; Gosselin c. Vincent, 2004 CanLII 56889 (QC CS), AZ-50222577, J.E. 2004-1089 (C.S.) ; Gervais Harding et Associés Design inc. c. Placements St-Mathieu inc., 2005 CanLII 26521 (QC CS), AZ-50325681, J.E. 2005-1484 (C.S.) : Des dommages punitifs sont accordés pour dissuader tout propriétaire qui, par son harcèlement, entrave la libre jouissance des lieux par le locataire ; Bastien c. Productions Ranger (1988) inc., AZ-50300950, B.E. 2005BE-493 (C.Q.) ; Ledoux c. Poissant, 2005 CanLII 19384 (QC CQ), AZ-50316851, B.E. 2005BE-725 (C.Q.) ; De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50688131, J.E. 2010-1962, 2010 CSC 51 ; Lessard c. Ferme Diven, s.e.n.c., AZ-50411029, J.E. 2007-717, 2007 QCCQ 190 (C.Q.) ; Pitre c. Fortier, AZ-50413932, J.E. 2007-585, 2007 QCCQ 320 (C.Q.) ;

3669. Per4ma Sports Technology Ltd. c. 172142 Canada inc., 2022 QCCS 925, AZ-51838148.

3670. Richard c. Time inc. (2012) 1 R.C.S. 265, 2012 CSC 8 ; Babin c. Gérin, AZ-51543249, 2018 QCCS 4763 Lévesque c. Des Sources Dodge Chrysler ltée, AZ-51738071, 2021 QCCQ 169.

3671. G.C. c. L.H., 2005 CanLII 9514 (QC CS), AZ-50305420, J.E. 2005-824, [2005] R.R.A. 569 (C.S.).

3672. Figoli c. Cabane à sucre Lalande inc., 2003 CanLII 28558 (QC CQ), AZ-50196412, D.T.E. 2003T-1044, J.E. 2003-2023, [2003] R.J.D.T. 1614 (C.Q.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Lamarre, AZ-50286643, J.E. 2005-334 (T.D.P.Q.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Périard, AZ-50426528, J.E. 2007-972, 2007 QCTDP 10 (T.D.P.Q.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2314-4207 Québec inc. (Resto-bar Le Surf), AZ-50423664, J.E. 2007-723, 2007 QCTDP 9 (T.D.P.Q.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dimopoulos, AZ-50860682, J.E. 2012-1403, 2012EXP-2660, 2012 QCTDP 9.

3673. Per4ma Sports Technology Ltd. c. 172142 Canada inc., 2022 QCCS 925, AZ-51838148.

3674. Roy c. Patenaude, 1994 CanLII 6107 (QC CA), AZ-94012000, J.E. 94-1650, [1994] R.J.Q. 2503, [1994] R.R.A. 702 (C.A.) ; Tardif c. Huot, AZ-50082813, B.E. 2001BE-454 (C.S.), règlement hors Cour, 2001-08-07 (C.A.M. 500-09-010695-013).

3675. RLRQ, c. C-12 : art. 1, 7, 8, 25 et 49. Voir aussi : Paquette c. Lessard, AZ-97036191, B.E. 97BE-332 (C.Q.) ; Kouroumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.) ; Langlois c. Action chômage Kamouraska inc., AZ-50273684, D.T.E. 2004T-1004 (C.Q.) ; Szyk c. Corporation Jet Worlwide, AZ-50427813, D.T.E. 2007T-424, J.E. 2007-1006, 2007 QCCQ 3214 (C.Q.) : En l’espèce, le tribunal ne reconnaît aucun droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne ; C.M. (Succession de A.L.M.) c. 9108-9458 Québec inc., 2023 QCTAL 22458, AZ-51956801.

3676. Beaulieu c. Bourgouin, AZ-50423659, J.E. 2007-710, 2007 QCCS 1166 (C.S.) : Des dommages punitifs sont accordés aux victimes de violence policière.

3677. Voir les articles 3, 10, 11, 35, 36, 1899, 1902, 1931 et 1968 C.c.Q.

3678. West Island Teachers Association c. Nantel, 1988 CanLII 795 (QC CA), AZ-88011764, D.T.E. 88T-577, J.E. 88-842, (1989) 16 Q.A.C. 32, [1988] R.J.Q. 1569, [1988] R.R.A. 479 (C.A.) ; Protopapas c. Ballas et Régie du Logement, LPJ 97-0307 (C.Q.) ; Groupe R.C.M. c. Morin, 1996 CanLII 4683 (QC CS), AZ-90035074, [1996] R.R.A. 1005 (C.S.) ; Maheux c. Boutin, AZ-96031018, J.E. 96-136, [1996] R.R.A. 265 (C.Q.) ; Giauque c. Rivest, 1997 CanLII 8381 (QC CS), AZ-97021325, J.E. 97-867, [1997] R.R.A. 571 (C.S.). Pour des cas où ce critère n’a pas été rempli, voir : Gazette (The) (Division Southam Inc.) c. Valiquette, 1996 CanLII 6064 (QC CA), AZ-97011064, J.E. 97-133, [1997] R.J.Q. 30, [1997] R.R.A. 73 (C.A.) ; Géroué c. Aratrans Canada inc., 2003 CanLII 8115 (QC CS), AZ-50163066, J.E. 2003-830, [2003] R.J.Q. 1177 (C.S.) ; St-Laurent c. Lobato, AZ-50853285, 2012 QCCS 1848.

3679. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Hamelin-Piccinin) c. Massicotte, AZ-51510598, 2018 QCTDP 18.

3680. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, D.T.E. 96T-1257, [1996] 3 R.C.S. 211.

3681. Lévesque c. Des Sources Dodge Chrysler ltée, AZ-51738071, 2021 QCCQ 169.

3682. Tsakonas c. Valkanas, AZ-50554919, J.E. 2009-1005, 2009 QCCS 2008 (appel rejeté sur demande) ; Bernard c. Leprechaun, s.e.c., AZ-50904157, J.E. 2012-2101, 2012EXP-3937, 2012 QCCS 5186 ; St-Jules c. Groupe Fulford inc., AZ-51160937, J.E. 2015-777, 2015EXP-1402, 2015 QCCQ 2103.

3683. RLRQ, c. P-40.1, art. 2, 6 b), 37, 38, 53, 272 et 274.

3684. Bélanger c. Armoires modulaires Cuisi 2000 inc., AZ-93031257, J.E. 93-1031 (C.Q.) ; Belzile c. F.P. Voyage Inc., AZ-94031179, J.E. 94-786 (C.Q.) ; F. Dupuis c. Toyota Pie-IX inc., AZ-50150646, B.E. 2002BE-954 (C.Q.) ; Desautels c. Papin Ford ltée, 2002 CanLII 12470 (QC CQ), AZ-50157244, J.E. 2003-250 (C.Q.) : Le commerçant dont la publicité trompeuse vise une clientèle vulnérable commet une faute grave sanctionnée par l’attibution de dommages punitifs aux victimes ; Gastonguay c. Entreprise D.L. Paysagiste, 2004 CanLII 31925 (QC CQ), AZ-50273223, B.E. 2004BE-996 (C.Q.) ; Tremblay c. Systèmes Techno-pompes inc., 2005 CanLII 978 (QC CS), AZ-50289786, J.E. 2005-418, [2005] R.J.Q. 615 (C.S.) ; Martin c. Rénovations métropolitaines (Québec) ltée, AZ-50359920, J.E. 2006-2004, 2006 QCCQ 1760 (C.Q.) : Les mensonges de l’entrepreneur lors de la formation du contrat constituent une faute intentionnelle qui donne lui au paiement de dommages punitifs ; Cake Rochon c. Meubles Léon ltée, 2023 QCCS 1121, AZ-51928870, 2023EXP-1654.

3685. Leclerc c. Carle Ford inc., 2023 QCCQ 992, AZ-51922638.

3686. Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, AZ-51029656 ; Porcico inc. c. Ferme Oakfield, 2022 QCCS 2644, AZ-51867354.

3687. Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, AZ-50584753 ; Investissements Joëlle Côté et Fils inc. c. 7980116 Canada inc., 2023 QCCS 3301, AZ-51964101.

3688. Sintra inc. c. Ville de Montréal, 2022 QCCS 1166, AZ-51843861 ; D. LLUELLES et B. MOORE, Droit des obligations, Montréal, Éditions Thémis, 2018, par. 2989.

3689. Cinar Corporation c. Robinson (C.S. Can., 2013 CSC 73, AZ-51029656 ; Québec (Curateur Public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 211, AZ-96111110 ; Montréal Auto Prix inc. c. 168360 Canada inc., 2022 QCCS 2036.

3690. Leboeuf-Robertson c. Leboeuf, AZ-50530622, J.E. 2009-249, 2008 QCCS 6296 ; Morissette c. Modlivco inc., AZ-50862894, 2012EXP-2565, 2012 QCCQ 4330, requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2012-07-18) 500-09-022811-129. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-375, pp. 417-418.

3691. Voir notamment : Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 49 ; Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 272 ; Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, art. 167 ; Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, art. 54.10 ; Loi sur la protection des arbres, RLRQ, c. P-37, art. 1.

3692. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-374, pp. 414-417.

3693. Bélanger c. Armoires modulaires Cuisi 2000 inc., AZ-93031257, J.E. 93-1031 (C.Q.) ; Nepveu c. Limoges, AZ-93021457, J.E. 93-1280, [1993] R.R.A. 497 (C.S.) ; Nissan Canada Finance inc. c. Delisle, 1994 CanLII 10664 (QC CS), AZ-94021254, J.E. 94-677, [1994] R.L. 622, [1994] R.R.A. 339 (C.S.) ; Roy c. Patenaude, 1994 CanLII 6107 (QC CA), [1994] AZ-94012000, J.E. 94-1650, R.J.Q. 2503, 1994 CanLII 6107 (QC CA), [1994] R.R.A. 702 (C.A.) ; Néron c. Lamontagne, AZ-95021940, J.E. 95-2170 (C.S.) ; Maheux c. Boutin, AZ-96031018, J.E. 96-136 (C.Q.) ; Groupe Reminc c. Morin, 1996 CanLII 4683 (QC CS), AZ-96021711, D.T.E. 96T-1062, [1996] R.R.A. 1005 (C.S.).

3694. Babin c. Gérin, AZ-51543249, 2018 QCCS 4763 ; Mercier c. Singh, 2018 QCCA 666 ; Boyer c. Loto-Québec, 2017 QCCA 951 ; Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 R.C.S. 1168, 2013 CSC 73.

3695. Nissan Canada Finance Inc. c. Delisle, 1994 CanLII 10664 (QC CS), AZ-94021254, J.E. 94-677, [1994] R.R.A. 339, [1994] R.L. 622 (C.S.) ; Roy c. Patenaude, 1994 CanLII 6107 (QC CA), AZ-94012000, J.E. 94-1650, [1994] R.J.Q. 2503, [1994] R.R.A. 702 (C.A.) ; Thibodeau c. Larivière, 2002 CanLII 74812 (QC CS), AZ-50112152, B.E. 2002BE-257 (C.S.), où la Cour condamne à des dommages exemplaires de 5000 $ en fonction de ce facteur. Voir aussi en matière de préjudice corporel : D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, n° 85, p. 86.

3696. Babin c. Gérin, 2018 QCCS 4763 ; Richard c. Time inc., [2012] 1 R.C.S. 265, 2012 CSC 8 ; Vidéotron c. Girard, 2018 QCCA 767 ; C.M. (Succession de A.L.M.) c. 9108-9458 Québec inc, 2023 QCTAL 22458, AZ-51956801.

3697. Cinar Corporation c. Robinson, AZ-51029656, J.E. 2014-32, 2014EXP-62, 2013 CSC 73.

3698. G.A. c. N.B., 2023 QCCA 92, AZ-51952908.

3699. Giauque c. Rivest, 1997 CanLII 8381 (QC CS), AZ-97021325, J.E. 97-867, [1997] R.R.A. 571 (C.S.) ; Landry c. Quesnel, 2002 CanLII 36912 (QC CA), AZ-50110523, J.E. 2002-234, [2002] R.J.Q. 80, [2002] R.R.A. 33 (C.A.) : En l’espèce, le tribunal tient compte du fait qu’il s’agissait d’une deuxième tentative de meurtre par le défendeur.

3700. FTQ-Construction c. Lepage, AZ-51319580, 2016 QCCA 1375.

3701. Lepage c. Ouellet, AZ-50215681, B.E. 2004BE-395 (C.S.).

3702. Makohoniuk c. Stepanian, AZ-51011449, J.E. 2013-2035, 2013EXP-3747, 2013 QCCS 5113.

3703. Matapédienne, s.e.c. c. Turcotte, AZ-51214945, 2015 QCCQ 8166.

3704. Grenier c. Arthur, 2001 CanLII 25573 (QC CS), AZ-50084444, J.E. 2001-698, REJB 2001-24417, [2001] R.J.Q. 674, [2001] R.R.A. 496 (C.S.). Voir contra : Barrière c. Filion, 1999 CanLII 12035 (QC CS), AZ-99021390, J.E. 99-802, [1999] R.J.Q. 1127, [1999] R.R.A. 712 (C.S.), règlement hors Cour et désistement réciproque, 2000-12-11 (C.A.M. 500-09-007965-999) où la juge accorde des dommages exemplaires malgré la situation patrimoniale du défendeur dont elle semble douter ; Lambert c. Macara, 2004 CanLII 30445 (QC CA), AZ-50270999, J.E. 2004-1893, [2004] R.J.Q. 2637, [2004] R.D.I. 787 (C.A.) ; Groleau c. Gaulin, AZ-50528912, J.E. 2009-271, 2008 QCCQ 12203 (C.Q.).

3705. Provost c. Curnew, 2003 CanLII 10196 (QC CS), AZ-50207959, B.E. 2004BE-181 (C.S.) ; Pelletier c. Ferland, 2004 CanLII 1736 (QC CS), AZ-50261329, J.E. 2004-1576, [2004] R.R.A. 944 (C.S.) ; Promutuel L’Abitibienne, société mutuelle d’assurances c. Constantineau, AZ-50333951, B.E. 2005BE-1080 (C.Q.) : Les finances du défendeur ne lui permettaient pas d’assumer une telle condamnation ; Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.) ; Bastien c. Productions Ranger (1988) inc., AZ-50300950, B.E. 2005BE-493 (C.Q.) ; Paquette c. Morrissette, AZ-50408760, B.E. 2007BE-198, 2006 QCCCQ 13051 (C.Q.) ; Hardy c. Fortier, AZ-50353983, J.E. 2006-687, 2006 QCCQ 572, [2006] R.R.A. 514 (C.Q.) ; Fillion c. Chiasson, AZ-50429543, J.E. 2007-946, 2007 QCCA 570 (C.A.).

3706. Makohoniuk c. Stepanian, AZ-51011449, J.E. 2013-2035, 2013EXP-3747, 2013 QCCS 5113.

3707. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Périard, AZ-50426528, J.E. 2007-972, 2007 QCTDP 10 (T.D.P.Q.) : Un bénéficiaire de la sécurité du revenu peut néanmoins être condamné au paiement de dommages punitifs en raison de la gravité de sa faute.

3708. Lepage c. Ouellet, AZ-50215681, B.E. 2004BE-395 (C.S.).

3709. IBM Canada ltée c. D.C., AZ-51088929, J.E. 2014-1301, 2014 QCCA 1320.

3710. National Bank of Canada c. Weir, AZ-50606600, J.E. 2010-588, 2010 QCCS 402.

3711. Allard c. Radiomutuel Inc., 1996 CanLII 4407 (QC CS), AZ-96021214, J.E. 96-632, [1996] R.J.Q. 723, [1996] R.R.A. 486 (C.S.) ; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’Hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, D.T.E. 96T-1257, J.E. 96-2256, [1996] 3 R.C.S. 211 (C.S. Can.) ; Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] 3 R.C.S. 268, [1996] R.R.A. 915 (C.S.C.) ; Voltée ltée c. CJMF FM ltée, 2002 CanLII 63224 (QC CA), AZ-50145796, J.E. 2002-1843, [2002] R.R.A. 1078 (C.A.) ; Caron c. Université du Québec en Outaouais, AZ-50383317, J.E. 2006-1804, 2006 QCCQ 7088 (C.Q.) ; C.M. (Succession de A.L.M.) c. 9108-9458 Québec inc., 2023 QCTAL 22458, AZ-51956801.

3712. Emery c. Richer, AZ-99021613, J.E. 99-1337 (C.S.) ; Longtin c. Plouffe, 2001 CanLII 39747 (QC CS), AZ-50102256, J.E. 2001-2049, [2001] R.J.Q. 2635 (C.S.) ; D.L. c. J.S., AZ-50368556, J.E. 2006-1114, 2006 QCCQ 3155, [2006] R.R.A. 518 (C.Q.) : Le tribunal refuse l’octroi de dommages punitifs en raison du montant accordé à titre de dommages moraux dans le cadre d’un recours pour abus de droit.

3713. Provost c. Curnew, 2003 CanLII 10196 (QC CS), AZ-50207959, B.E. 2004BE-181 (C.S.).

3714. Huot c. Martineau, 2004 CanLII 40641 (QC CS), AZ-50279241, J.E. 2005-91, [2005] J.L. 75 (C.S.) : Le tribunal tient compte de la nature des dommages punitifs et réduit le montant des dommages exemplaires réclamés ; Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792 (C.S.).

3715. Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, AZ-0354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, [2006] R.J.Q. 395, [2006] R.R.A. 39 (C.A.) : Selon la Cour d’appel, aucun montant additionnel ne peut être attribué pour atteinte à la crédibilité professionnelle.

3716. Champagne c. Collège d’enseignement général et professionnel de Jonquière, 1996 CanLII 5798 (QC CA), AZ-96011830, J.E. 96-1795, [1996] R.J.Q. 2229, [1996] R.R.A. 991 (C.A.) ; Promutuel Abitibienne, société mutuelle d’assurances générales c. Verville, AZ-50123117, B.E. 2002BE-743 (C.Q.) ; Promutuel l’Abitibienne, société mutuelle d’assurances c. Constantineau, AZ-50333951, B.E. 2005BE-1080 (C.Q.) : Selon l’article 2474 C.c.Q., l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré ne peut obtenir le paiement des dommages punitifs.

3717. Lefrancois c. 9127-0587 Québec inc., AZ-50952329, J.E. 2013-734, 2013EXP-1335, 2013 QCCQ 2638.

3718. En effet, le texte utilise le vocable « notamment ». Voir : D.F. c. A.S., 2001 CanLII 24762 (QC CS), AZ-50098485, BE-2001 CanLII 24762 (QC CS), 2002BE-195, REJB 2001-26789 (C.S.), appel (C.A. 500-09-011268-018) où la Cour considère, en plus des critères prévus à l’article 1621 C.c.Q., le fait que la famille immédiate de la victime a subi un préjudice puisque la femme du demandeur enseignant qui avait été accusé, de mauvaise foi, d’agression sexuelle était enseignante et que sa fille se trouvait dans la même classe que la victime présumée ; V.D. c. G.De., AZ-50508689, J.E. 2008-1703, 2008 QCCS 3694 (C.S.).

3719. Voir notamment : Augustin c. Gosset, 1990 CanLII 3831 (QC CS), AZ-90021420, J.E. 90-1476, [1990] R.J.Q. 2641, [1990] R.R.A. 880 (C.S.) ; Québec (curateur) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, D.T.E. 96T-1257, J.E. 96-2256, [1996] 3 R.C.S. 211 (C.S.C.).

3720. Villeneuve c. Tho, 1996 CanLII 4284 (QC CQ), AZ-96031193, J.E. 96-968, [1996] R.J.Q. 1428 (C.Q.) ; Gosselin c. Vincent, 2004 CanLII 56889 (QC CS), AZ-50222577, J.E. 2004-1089 (C.S.) : Le tribunal tient compte des conditions ayant entouré les procédures judiciaires pour refuser les dommages punitifs.

3721. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Commentaires détaillés sur le Code civil du Québec, art. 1621.

3722. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-397, pp. 450-452 : La condamnation criminelle n’exclut pas l’attribution de dommages punitifs mais intervient plutôt à l’étape de la détermination du montant accordé ; Contra : D. GARDNER, L’évaluation du préjudice corporel, n° 83, pp. 83-84. Voir : Kousoumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.) ; Gauthier c. Harnois, 2004 CanLII 46447 (QC CQ), AZ-50284929, B.E. 2005BE-116, [2004] R.L. 592 (C.Q.) : Le fait pour le défendeur d’avoir purgé une peine d’emprisonnement et suivi une thérapie justifie le refus de dommages punitifs ; G.C. c. L.H., 2005 CanLII 9514 (QC CS), AZ-50305420, J.E. 2005-824, [2005] R.R.A. 569 (C.S.) : Le tribunal tient compte de la peine de prison pour déterminer le montant des dommages exemplaires ; Promutuelle l’Abitibienne, société mutuelle d’assurances c. Constantineau, AZ-50333951, B.E. 2005 BE-1080 (C.Q.) : L’âge du mineur, la condamnation ainsi que la peine d’emprisonnement conduisent le juge à refuser la demande de dommages exemplaires.

3723. Fontaine c. Houle, 1999 CanLII 4376 (QC CQ), AZ-50068279, J.E. 2000-53, [2000] R.R.A. 251 (C.Q.) ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1457 C.c.Q.

3724. Perron c. Perron, AZ-97021370, J.E. 97-900, [1997] R.R.A. 580 (C.S.) ; Giauque c. Rivest, 1997 CanLII 8381 (QC CS), AZ-97021325, J.E. 97-867, [1997] R.R.A. 571 (C.S.). Voir contra : Harris c. Ostromogilski, 1998 CanLII 11880 (QC CS), AZ-98026164, B.E. 98BE-288, REJB 1998-04709, [1999] R.L. 24 (C.S.) ; Joncas c. Dupuis, 2002 CanLII 36323 (QC CS), AZ-50110404, J.E. 2002-337, [2002] R.R.A. 120 (C.S.) ; Binette-Brisebois c. Bédard, AZ-50165029, B.E. 2003BE-420 (C.S.) : L’année de probation imposée après des voies de faits ne remplace pas les dommages punitifs car elle ne constitue pas une peine sévère.

3725. Lefebvre c. Labonté, 2002 CanLII 8255 (QC CS), AZ-50133015, J.E. 2002-1409, [2002] R.R.A. 884 (C.S.) ; Richer c. Vaillancourt, AZ-50422405, J.E. 2007-908, 2007 QCCS 1054 (C.S.) ; De Montigny (Succession de) c. Brossard (Succession de), AZ-50688131, J.E. 2010-1962, 2010 CSC 51.

3726. Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP, section locale 301) c. Coll, AZ-50549869, J.E. 2009-792, 2009 QCCA 708 ; Brault & Martineau inc. c. Riendeau, AZ-50611506, J.E. 2010-500, 2010EXP-906, 2010 QCCA 366 ; de Montigny c. Brossard (Succession), AZ-50688131, J.E. 2010-1962, 2010 CSC 51.

3727. D.L. c. J.S., AZ-50368556, J.E. 2006-1114, 2006 QCCQ 3155, [2006] R.R.A. 518 (C.Q.) : En l’espèce, le tribunal tient compte notamment de la minorité des parties ; Paquette c. Morrissette, AZ-50408760, B.E. 2007BE-198, 2006 QCCQ 13051 (C.Q.) : Le tribunal détermine le montant attribué à titre de dommages punitifs en tenant compte de l’âge du défendeur.

3728. Tiffany Towers Condominium Association c. Schnabel, AZ-50906096, 2012EXP-4441, 2012 QCCQ 8976 (demande pour permission d’appeler rejetée, demande pour suspendre l’exécution du jugement rejetée, demande pour pourvoi à la Cour suprême rejetée).

3729. Vignola c. Bouillon, 2001 CanLII 9860 (QC CQ), AZ-50101400, B.E. 2002BE-290 (C.Q.) ; D.F. c. A.S., 2001 CanLII 24762 (QC CS), AZ-50098485, B.E. 2002BE-195, REJB 2001-26789 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-011268-018 ; Beslile-Heurtel c. Tardif, 2000 CanLII 19104 (QC CS), AZ-50078720, J.E. 2000-1855, REJB 2000-20086, [2000] R.J.Q. 2391, [2000] R.R.A. 1018 (C.S.) ; Nudleman c. Renda, AZ-99022113, J.E. 99-2332 (C.S.), appel rejeté (2002-04-008966-996, 500-09-008966-996) ; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 (C.Q.) : En l’espèce, la diffamation avait pour objectif le retrait de l’avocat diffamé du dossier.

3730. Leblanc c. Turpin, 2001 CanLII 25545 (QC CS), AZ-01021882, J.E. 2001-1648, REJB 2001-25792, [2001] R.R.A. 831 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-011267 où la Cour accorde 25 000 $ à titre de dommages exemplaires. Pour des décisions octroyant de tels dommages, voir : Bélisle-Heurtel c. Tardif, 2000 CanLII 19104 (QC CS), AZ-50078720, J.E. 2000-1855, [2000] R.J.Q. 2391, [2000] R.R.A. 1018 (C.S.), demande pour permission d’appeler rejetée, 2000-11-23 (C.A.M. 500-09-010163-004) ; J.L. c. S.B., 2000 CanLII 17783 (QC CS), AZ-50076276, J.E. 2000-1194, [2000] R.R.A. 665 (C.S.) ; Samson c. Québec (Procureur général), 2000 CanLII 17259 (QC CQ), AZ-00031249, J.E. 2000-1118, [2000] R.R.A. 562 (C.Q.) ; Laliberté c. Guinta, 2000 CanLII 19241 (QC CS), AZ-00021234, J.E. 2000-516, [2000] R.R.A. 498 (C.S.) ; Doyon c. Ducharme, 1999 CanLII 20530 (QC CQ), AZ-00036099, B.E. 2000BE-156, [2000] R.L. 366 (C.Q.) ; Lemay c. Bouillon-Dufresne, AZ-00021054, J.E. 2000-85, [2000] R.D.I. 46 (C.S.) ; M.B. c. R.L.B., 2001 CanLII 40172 (QC CS), AZ-01021972, J.E. 2001-1930, REJB 2001-26658, [2001] R.R.A. 885 (C.S.), appel (C.A.M. 500-09-011313-012) ; Boivin c. Blackburn, REJB 2001-26659 (C.S.), appel à la C.A.Q., 200-09-003744-015, 2001-08-15 ; Gestion Mystic inc. c. 2863-2321 Québec inc., 2001 CanLII 40045 (QC CS), AZ-01021647, J.E. 2001-1243, REJB 2001-25224 (C.S.), règlement hors Cour, 2001-11-23 (C.A.M. 500-09-011040-011) ; Vadeboncœur c. Laflamme, 2001 CanLII 25435 (QC CS), AZ-50098195, J.E. 2001-1419, REJB 2001-25267, [2001] R.R.A. 825 (C.S.) ; Archambault c. Duval, 2001 CanLII 25543 (QC CS), AZ-50087273, J.E. 2001-1655, REJB 2001-26116, [2001] R.R.A. 837 (C.S.) ; Martel c. Larosée, 2001 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50101048, B.E. 2002BE-190, J.E. 2001-2113, [2001] R.J.Q. 2908, [2001] R.R.A. 1068 (C.S.) ; Campeau c. Eltes, 2001 CanLII 25441 (QC CS), AZ-01021602, J.E. 2001-1116, [2001] R.D.I. 416, [2001] R.R.A. 508 (C.S.) ; Blanchette c. Bury, 2001 CanLII 39939 (QC CS), AZ-50100811, J.E. 2001-1929, [2001] R.R.A. 904 (C.S.) ; Larouche c. Hydro-Québec, 2002 CanLII 16021 (QC CS), AZ-50117770, J.E. 2002-778 (C.S.) ; 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, 2001 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50102948, B.E. 2002BE-190, REJB 2001-27250, [2001] R.J.Q. 2908 (C.S.) ; voir aussi : Bélisle c. Dion, 1999 CanLII 10175 (QC CQ), AZ-99031395, J.E. 99-1839, [1999] R.R.A. 999 (C.Q.), demande pour permission d’appeler rejetée, 1999-10-18 (C.A.M. 500-09-008666-992) ; Barrou c. Micro-boutique éducative inc., 1999 CanLII 11116 (QC CS), AZ-99021916, D.T.E. 99T-916, J.E. 99-1951, [2000] R.J.D.T. 49, [1999] R.J.Q. 2659 (C.S.) ; Lecours c. Desjardins, AZ-99021939, J.E. 99-1901, [1999] R.R.A. 865 (C.S.), appel C.A. 500-09-008615-999 ; Lafrenière c. Éthier, AZ-99036582, B.E. 99BE-1109 (C.Q.), demande pour permission d’appeler rejetée, C.A.M. 500-09-008164-998, 1999-10-06, AZ-50067639, J.E. 99-1989 (C.A.), demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2000-06-29. Demande de réexamen de la demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, 2001-03-01 ; Caron c. De Vos, 1999 CanLII 10866 (QC CS), AZ-99021540, J.E. 99-995 (C.S.) ; M. (M.) v. V. (S.), 1998 CanLII 11890 (QC CS), AZ-99021173, J.E. 99-375 (C.S.) ; Fitzback c. Archambault, AZ-51187935, J.E. 2015-1177, 2015EXP-2115, 2015 QCCQ 5437.

3731. Poitras c. Gaudefroy, AZ-51329790, 2016 QCCQ 10434. Les réseaux sociaux sont un terrain fertile à de telles campagnes, qui peuvent rejoindre rapidement un vaste auditoire et ne cessent pas toujours après l’envoi d’une mise en demeure.

3732. Joncas c. Dupuis, 2002 CanLII 36323 (QC CS), AZ-50110404, J.E. 2002-337, REJB 2002-29976, [2002] R.R.A. 120 (C.S.), demande pour permission d’appeler rejetée, AZ-02019566 (C.A.) où le tribunal ne condamne pas le défendeur à des dommages exemplaires puisque sa situation financière allait être suffisamment affectée par la somme de 10 000 $ à payer à titre de dommages moraux. Voir également : Deslauriers-Girard c. Trudeau, 2002 CanLII 21302 (QC CS), AZ-50120510, J.E. 2002-660, [2002] R.R.A. 37 (C.S.). Pour des décisions qui rejettent une demande en dommages-intérêts exemplaires sur la base des circonstances de l’affaire et la discrétion du juge, voir : 98799 Canada ltée c. Ferme des Champions (1987) inc., AZ-99031020, J.E. 99-75 (C.Q.) ; Rocha-Souza c. Novack, 1999 CanLII 11971 (QC CS), AZ-00021036, J.E. 2000-61 (C.S.) ; 141517 Canada inc. c. L. Bucci Estimation inc., 2001 CanLII 14469 (QC CQ), AZ-50086904, J.E. 2001-1333 (C.Q.) ; Alcan c. Bouchard, 2002 CanLII 311 (QC CS), AZ-50120632, J.E. 2002-848, [2002] R.R.A. 565 (C.S.) ; Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, J.E. 2005-1983, D.T.E. 2005T-1025, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.) : Il appartient au demandeur de faire la preuve de la situation patrimoniale du défendeur afin de soutenir sa demande de dommages exemplaires ; Dion c. Bloc Québécois, AZ-50398465, B.E. 2007BE-81, 2006 QCCS 5285 (C.S.) ; Fillion c. Chiasson, AZ-50429543, J.E. 2007-946, 2007 QCCA 570 (C.A.) : Dans le cadre d’une condamnation solidaire, le tribunal réduit le montant de certaines condamnations en tenant compte de considérations patrimoniales.

3733. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 2314-4207 Québec inc. (Resto-bar Le Surf), AZ-50423664, J.E. 2007-723, 2007 QCTDP 9 (T.D.P.Q.), où l’attention médiatique a conduit le restaurant accusé de discrimination raciale à se doter d’une politique efficace contre les pratiques discriminatoires et à encourager d’autres établissements à faire de même.

3734. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, D.T.E. 96T-1257, J.E. 96-2256, [1996] 3 R.C.S. 211 (C.S.C.) ; Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] 3 R.C.S. 268, [1996] R.R.A. 915 (C.S. Can.).

3735. Landry c. Quesnel, 2002 CanLII 36912 (QC CA), AZ-50110523, J.E. 2002-234, REJB 2002-27752, [2002] R.J.Q. 80 (C.A.) : La Cour d’appel intervient pour faire passer la somme de dommages exemplaires accordée en première instance de 10 000 $ à 30 000 $ au motif que la tentative de meurtre est l’une des offenses les plus sérieuses prévues au Code criminel, particulièrement lorsqu’elle a été commise par un dangereux récidiviste pendant sa détention et qu’aucune autre punition n’a été infligée. Dans ce cas la Cour ne substitue pas son jugement à celui du juge de première instance puisque le juge de première instance a exercé sa discrétion de façon manifestement erronée. Voir aussi : Lepage c. Ouellet, AZ-50215681, B.E. 2004BE-395 (C.S.).

3736. A.S. c. D.F., AZ-50290108, J.E. 2005-277, 2005 QCCA 25 (C.A.) : La Cour réaffirme le pouvoir discrétionnaire du juge de première instance.

3737. Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.) : La Cour d’appel tient compte du bénéfice financier résultant de la publication du bulletin diffamatoire et augmente le montant accordé à titre de dommages exemplaires afin d’atteindre leur objectif préventif ; Larose c. Fleury, AZ-50388331, D.T.E. 2006T-807, J.E. 2006-1677, 2006 QCCA 1050, [2006] R.J.Q. 1799, [2006] R.R.A. 579 (C.A.) : En l’espèce, on note une persistance dans l’atteinte à la probité de la victime de diffamation.

3738. Séminaire de Québec c. Laplante, AZ-50344301, J.E. 2005-2212, 2005 QCCA 119, [2005] R.R.A. 1095 (C.A.).

3739. Victor Parent c. Compagnie Foundation du Canada ltée, AZ-96021614, J.E. 96-1539, [1996] R.R.A. 738 (C.S.).

3740. Thalasso P.D.G. Inc. c. Laboratoires Aeterna Inc., AZ-97021455, J.E. 97-1115 (C.S.) ; Néron c. Lamontagne, AZ-95021940, J.E. 95-2170 (C.S.) ; Victor Parent Inc. c. Compagnie Foundation du Canada ltée, AZ-96021614, J.E. 96-1539, [1996] R.R.A. 738 (C.S.) ; Bolduc c. Decelles, 1996 CanLII 4344 (QC CQ), AZ-96031110, J.E. 96-598, [1996] R.J.Q. 805, [1996] R.R.A. 528 (C.Q.) ; Tzeckas c. Smith, AZ-97031049, J.E. 97-237 (C.Q.) ; Parizeau c. Poulin De Courval, 2000 CanLII 5766 (QC CA), AZ-50069063, J.E. 2000-370, REJB 2000-16283, [2000] R.R.A. 67 (C.A.), où la Cour refuse d’octroyer des dommages exemplaires puisqu’aucune loi ne l’autorise ; 2632-8419 Québec inc. c. Max Aviation inc., 2000 CanLII 18706 (QC CS), AZ-00021618, J.E. 2000-1250 (C.S.) ; Bertrand Équipements inc. c. Kubota Canada ltée, 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.) ; Entreprises Marnet inc. c. 9041-5589 Québec inc., 2002 CanLII 63266 (QC CA), AZ-02019039, J.E. 2002-366 (C.A.) ; Bertrand Équipements inc c. Kubota Canada ltée, 2002 CanLII 31888 (QC CS), AZ-50114410, J.E. 2002-908, [2002] R.J.Q. 1329 (C.S.) ; 9021-2648 Québec inc c. Bourbeau-Gauthier, 2002 CanLII 6662 (QC CS), AZ-50152138, J.E. 2003-134 (C.S.) ; L’Espérance c. Michaud, AZ-50209692, J.E. 2004-129 (C.Q.) ; Grimard c. AJR Bergeron inc., 2003 CanLII 33206 (QC CS), AZ-50166905, B.E. 2006BE-75, [2003] R.L. 350 (C.S.) ; Pagé c. Gestion Benoit Dumoulin inc., 2003 CanLII 74946 (QC CS), AZ-50188963, J.E. 2003-1747, [2003] R.D.I. 647 (C.S.) : Aucune disposition ne prévoit le paiement de dommages punitifs en cas de non-respect d’une promesse d’achat ; Boismenu (Succession de) c. Hubert, 2003 CanLII 1019 (QC CS), AZ-50190911, J.E. 2003-1817, [2003] R.R.A. 1402 (C.S.) ; Construction de la Chaudière TL inc. c. Nova Construction plus (Jean-Pierre Rioux) inc., AZ-50377573, J.E. 2006-1473, 2006 QCCQ 5162 (C.Q.) ; Deslandes c. J.L. Léon Bernard inc., AZ-50387012, J.E. 2006-1638, 2006 QCCS 4529, [2006] R.R.A. 747 (C.S.) ; Neumann c. Montréal (Ville de), AZ-50428422, J.E. 2007-875, 2007 QCCQ 3364 (C.Q.) : La Loi sur la protection du consommateur ne trouvant pas application, la demande de dommages punitifs est rejetée ; Belley c. Enaxor ltée, AZ-50433121, J.E. 2007-1111, 2007 QCCS 2203 (C.S.).

3741. Jean Fortin & Associés syndics inc. (Faillite de), 2001 CanLII 39800 (QC CA), AZ-50085934, J.E. 2001-999, REJB 2001-23904, [2001] R.R.A. 338 (rés.) (C.A.) ; Équipement L.C.G. inc. c. Hébert, 2001 CanLII 21216 (QC CS), AZ-50104682, D.T.E. 2001T-1137, J.E. 2001-2193, REJB 2001-27250 (C.S.) ; Ouellet c. Ouellet, 2002 CanLII 63579 (QC CA), AZ-50112899, J.E. 2002-355, REJB 2002-28110 (C.A.) ; 2965-5180 Québec inc. c. Fabrinord ltée, 2006 QCCQ 13429, AZ-50409866, B.E. 2007BE-238 (C.Q.) ; Brosseau c. Dextradeur, AZ-51284479, 2016 QCCQ 3023 : La demande de dommages exemplaires ne se fondait sur aucune loi particulière.

3742. Blainville (Ville de) c. Beauchemin, 2003 CanLII 12922 (QC CA), AZ-50189919, J.E. 2003-1657, [2003] R.J.Q. 2398 (C.A.) : L’adoption par une municipalité d’un règlement limitant la liberté religieuse constitue une atteinte illicite mais non intentionnelle à ce droit ; Doré c. Barnes, AZ-50180931, B.E. 2003BE-893 (C.S.) ; Deshaies c. Asnong, 2003 CanLII 5868 (QC CQ), AZ-50160636, J.E. 2003-674, [2003] R.R.A. 697 (C.Q.) : La violence gratuite constitue une atteinte illicite et intentionnel à l’intégrité de la victime ; Innovert inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50291812, B.E. 2005BE-231 (C.S.) ; Tellier c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, 2005 CanLII 13480 (QC CQ), AZ-50310003, J.E. 2005-1006, [2005] R.R.A. 998 (C.Q.) : Commet une faute intentionnelle et illicite qui porte atteinte à la réputation de l’assuré l’assureur qui, en l’absence de toute preuve quant à ses accusations de fausses déclarations de l’assuré, refuse de payer une indemnité d’assurance ; Caron c. Université du Québec en Outaouais, AZ-50383317, J.E. 2006-1804, 2006 QCCQ 7088 (C.Q.) : La victime d’une agression physique doit prouver une atteinte à son intégrité physique ; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 (C.Q.) ; Lapierre c. Aménagements forestiers Écoforêts inc., AZ-50418491, J.E. 2007-614, 2006 QCCS 6928 (C.S.) ; Goyette c. Fournier, AZ-50402905, J.E. 2007-386, 2006 QCCQ 12452, [2007] R.R.A. 230 (C.Q.) : Le détournement de fonds commis par des avocats donne droit au paiement d’une indemnité additionnelle ; Tremblay et Taverne Le Chalan inc. (Bar 760 enr.), AZ-50424640, D.T.E. 2007T-367, 2007 QCCRT 0143 (C.R.T.) ; Neumann c. Montréal (Ville de), AZ-50428422, J.E. 2007-875, 2007 QCCQ 3364 (C.Q.) : Rejet de la demande de dommages exemplaires, en l’absence de toute faute intentionnelle ; Beaulieu c. Bourgouin, AZ-50423659, J.E. 2007-710, 2007 QCCS 1166 (C.S.) ; Liquornik c. Temple Emanu-El-Beth Sholom, AZ-50533263, D.T.E. 2009T-105, 2008 QCCQ 13046 (C.Q.) : Dans cette affaire, la demanderesse n’a pas prouvé de manière prépondérante que sa réputation a été ternie par la faute de la défenderesse ni même que cette faute était intentionnelle ; Beaudoin c. Deschamps, AZ-50521365, J.E. 2009-81, 2008 QCCS 5403 : Dans cette affaire, le juge constate que l’atteinte semble avoir été le fait non d’une intention malveillante mais d’une malheureuse incurie ; Létourneau c. JTI-MacDonald Corp., AZ-51180718, J.E. 2015-1024, 2015EXP-1864, 2015 QCCS 2382 (inscription en appel, demande pour suspendre l’exécution du jugement accueillie).

3743. Voir aussi les critères énoncés dans nos commentaires sur l’article 1457 C.c.Q.

3744. James c. Gagné, AZ-50139132, B.E. 2002BE-674 (C.S.) : Les dommages punitifs ont été refusés car le préjudice corporel causé n’était pas intentionnel ; Lefebvre c. Labonté, 2002 CanLII 8255 (QC CS), AZ-50133015, J.E. 2002-1409, [2002] R.R.A. 884 (C.S.) : La lettre de l’auteur d’un crime qui s’est ensuite suicidé ne démontre pas l’intention de commettre un homicide ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Provigo Distribution inc., division Maxi, AZ-50146357, D.T.E. 2002T-1041 (T.D.P.Q.) : La demande de dommages punitifs est refusée en l’absence de preuve du caractère illicite et intentionnel de l’atteinte aux droits ; Figoli c. Cabane à sucre Lalande inc., 2003 CanLII 28558 (QC CQ), AZ-50196412, D.T.E. 2003T-1044, J.E. 2003-2023, [2003] R.J.D.T. 1614 (C.Q.) ; Latendresse c. Bazinet, 2003 CanLII 25020 (QC CS), AZ-50171758, B.E. 2003BE-647, [2003] R.L. 412 (C.S.) ; Tremblay c. Blackburn, AZ-50420251, B.E. 2007BE-379, 2006 QCCS 7071 (C.S.) : Refus de dommages punitifs en raison de l’absence de preuve quant au désir de causer les conséquences de la conduite fautive ; 9115-6869 Québec inc. c. Deneault, AZ-50418370, J.E. 2007-809, 2007 QCCS 716 (C.S.).

3745. A.L. c. M. D., 2002 CanLII 6212 (QC CS), AZ-50142783, J.E. 2002-1778, [2002] R.R.A. 1312 (C.S.) : Dans le cadre d’une procédure de divorce, la révélation d’un inceste commis par l’un des époux en représailles aux procédures engagées constitue une faute intentionnelle ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Lamarre, AZ-50286643, J.E. 2005-334 (T.D.P.Q.) : Il a été admis que l’auteur d’insultes racistes mesure les conséquences de ses propos ; Gagné c. Simard, 2005 CanLII 91359 (QC CQ), AZ-50340778, J.E. 2005-2205 (C.Q.) : Rejet de la demande de dommages punitifs en l’absence de faute intentionnelle ; Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., AZ-50357374, J.E. 2006-583, 2006 QCCS 950 (C.S.) : En l’espèce, l’atteinte illicite prend la forme de l’exploitation d’une usine polluante ; Lessard c. Ferme Diven, s.e.n.c., AZ-50411029, J.E. 2007-717, 2007 QCCQ 190 (C.Q.) : L’obstruction du fossé d’un voisin qui empêche l’écoulement des eaux constitue une atteinte illicite et intentionnelle de son droit à la jouissance paisible de ses biens, garanti par l’article 6 de la Charte des droits et libertés de la personne ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Périard, AZ-50426528, J.E. 2007-972, 2007 QCTDP 10 (T.D.P.Q.) : L’auteur de propos homophobes mesure la portée de ses actes ; Pitre c. Fortier, AZ-50413932, J.E. 2007-585, 2007 QCCQ 320 (C.Q.) : En raison de son aptitude professionnelle, le défendeur avait pleine conscience de la nature des termes employés ; Champagne c. Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP), AZ-50433935, J.E. 2007-1104, 2007 QCCQ 4931 (C.Q.) : La simple négligence d’une association ne suffit pas à la condamner au paiement de dommages punitifs pour atteinte à sa dignité.

3746. Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.) : En l’espèce, les propos diffamatoires tenus avaient une intention malveillante ; Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, J.E. 2005-1983, D.T.E. 2005T-1025, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.) ; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50369263, J.E. 2006-928, 2006 QCCS 2124, [2006] R.J.Q. 1145, [2006] R.R.A. 435 (C.S.).

3747. Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.) ; Fillion c. Chiasson, AZ-50429543, J.E. 2007-946, 2007 QCCA 570 (C.A.) : Les propos diffamatoires tenus en ondes par un animateur insouciant et animé de motivations commerciales ont été repris à plusieurs reprises.

3748. Gauthier c. Gauthier, 2002 CanLII 63625 (QC CS), AZ-50121774, J.E. 2002-870, [2002] R.R.A. 569 (C.S.) ; Voltec ltée c. CJMF FM ltée, 2002 CanLII 63224 (QC CA), AZ-50145796, J.E. 2002-1843, [2002] R.R.A. 1078 (C.A.) ; Lecours c. Desjardins, 2002 CanLII 32139 (QC CA), AZ-50129789, J.E. 2002-1148 (C.A.) : Le tribunal accorde des dommages punitifs en raison d’accusations injustifiées contenues dans des actes de procédures ; C.-A.C. c. Breton, 2003 CanLII 717 (QC CS), AZ-50160327, J.E. 2003-587, [2003] R.R.A. 676 (C.S.) ; Teller c. Compagnie mutuelle d’assurances Wawanesa, 2005 CanLII 13480 (QC CQ), AZ-50310003, J.E. 2005-1006, [2005] R.R.A. 998 (C.Q.) ; Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.).

3749. Mongrain c. Sévigny, AZ-50133011, B.E. 2002BE-656 (C.S.) ; Provost c. Curnew, 2003 CanLII 10196 (QC CS), AZ-50207959, B.E. 2004BE-181 (C.S.) : Le fait de réitérer de fausses accusations criminelles avait pour but de porter atteinte à la réputation du demandeur ; Caron c. Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec, 2003 CanLII 738 (QC CS), AZ-50165701, D.T.E. 2003T-387, J.E. 2003-716, [2003] R.R.A. 537 (C.S.) ; Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.) : La présentation d’excuses a néanmoins une incidence sur le montant attribué à titre de dommages punitifs ; Roy c. Société sylvicole d’Arthabaska-Drumond, AZ-50288503, J.E. 2005-279, [2005] R.R.A. 234 (C.Q.) ; Chouinard c. Sigouin, AZ-50412804, B.E. 2007BE-256 (C.Q.) : La victime de fausses accusations d’agression sexuelle reçoit des dommages punitifs ; Ladouceur c. Gérard, AZ-50425798, J.E. 2007-1058, 2007 QCCS 1406 (C.S.).

3750. Labelle c. Brashear, AZ-51292056, 2016 QCCS 2435.

3751. James c. Gagné, AZ-50139132, B.E. 2002BE-674 (C.S.) : Les dommages punitifs ont été refusés car le préjudice corporel causé n’était pas intentionnel.

3752. Daviault c. Boisvert, 2003 CanLII 11932 (QC CQ), AZ-50197613, J.E. 2003-2075, [2003] R.D.I. 907 (C.Q.) : Le tribunal accorde des dommages exemplaires en application de la Loi sur la protection des arbres même si la coupe ne constitue pas une atteinte intentionnelle et illicite à un droit protégé par la Charte des droits et libertés de la personne ; Lapierre c. Aménagements forestiers Écoforêts inc., AZ-50418491, J.E. 2007-614, 2006 QCCS 6928 (C.S.).

3753. Larouche c. Hydro-Québec, 2002 CanLII 16021 (QC CS), AZ-5011770, J.E. 2002-778, [2002] R.R.A. 562 (C.S.) ; Séminaire de Québec c. Laplante, AZ-50344301, J.E. 2005-2212, 2005 QCCA 1119, [2005] R.R.A. 1095 (C.A.) ; De Canditiis c. Girard, AZ-50391313, B.E. 2007BE-102, 2006 QCCQ 9197 (C.Q.) : Le tribunal accorde des dommages exemplaires en l’absence de toute faute intentionnelle, en application de l’article 272 de la Loi sur la protection du consommateur.

3754. Industries de véhicules récréatifs Comète c. Lafontaine, 1998 CanLII 12658 (QC CA), AZ-98011268, J.E. 98-649, REJB 1998-05075 (C.A.) ; Brousseau c. Giasson, 2005 CanLII 5947 (QC CQ), AZ-50298501, B.E. 2005BE-528 (C.Q.).

3755. Landry c. Gestion Montcalm Ouellet inc., 2003 CanLII 43279 (QC CS), AZ-50187104, J.E. 2003-1636, [2003] R.D.I. 625 (C.S.) ; Bastien c. Productions Ranger (1988) inc., AZ-50300950, B.E. 2005BE-493 (C.Q.) ; Ledoux c. Poissant, 2005 CanLII 19384 (QC CQ), AZ-50316851, B.E. 2005BE-725 (C.Q.) : En l’espèce, lors de la coupe des arbres, le défendeur a fait preuve d’un aveuglement volontaire.

3756. Landry c. Gestion Montcalm Ouellet inc., 2003 CanLII 43279 (QC CS), AZ-50187104, J.E. 2003-1636, [2003] R.D.I. 625 (C.S.).

3757. Vachon c. Lachance, 2001 CanLII 39911 (QC CS), AZ-50106105, J.E. 2002-180, REJB 2001-29854, [2002] R.R.A. 42 (C.S.), appel rejeté sur demande (C.A. 2002-05-06), 200-09-003847-016, qui donne des exemples de dispositions justifiant l’octroi de dommages punitifs, comme les articles 1899, 1902 et 1968 C.c.Q. et l’article 1 de la Loi sur la protection des arbres ; Dubois-Hamel (Graffik Art) c. De Langen (Service et équipement de photocopies JDL enr.), AZ-50319210, B.E. 2006-169 (C.Q.).

3758. Duval c. Fredette, AZ-50390329, J.E. 2006-1948, 2006 QCCS 5064, [2006] R.R.A. 954 (C.S.) : Des dommages exemplaires sont attribués en raison d’une détention et un emprisonnement arbitraires.

3759. Landry c. Quesnel, 2002 CanLII 36912 (QC CA), AZ-50110523, J.E. 2002-234, REJB 2002-27752, [2002] R.J.Q. 80, [2002] R.R.A. 33 (C.A.).

3760. Barrou c. Micro-boutique éducative inc., 1999 CanLII 11116 (QC CS), AZ-99021916, D.T.E. 99T-916, J.E. 99-1951, [1999] R.J.D.T. 49, [1999] R.J.Q. 2659 (C.S.) ; Promutuel Abitibienne, société mutuelle d’assurances générales c. Verville, AZ-50123117, B.E. 2002BE-743 (C.Q.) ; Lecours c. Desjardins, 2002 CanLII 32139 (QC CA), AZ-50129789, J.E. 2002-1148 (C.A.) ; 9021-2648 Québec inc c. Bourbeau-Gauthier, 2002 CanLII 6662 (QC CS), AZ-50152138, J.E. 2003-134 (C.S.) ; Létourneau c. JTI-MacDonald Corp., AZ-51180718, J.E. 2015-1024, 2015EXP-1864, 2015 QCCS 2382, appels principaux accueillis en partie et appel incident rejeté (C.A., 2019-03-01) 500-09-025385-154, 500-09-025386-152 et 500-09-025387-150.

3761. Létourneau c. JTI-MacDonald Corp., AZ-51180718, J.E. 2015-1024, 2015EXP-1864, 2015 QCCS 2382, appels principaux accueillis en partie et appel incident rejeté (C.A., 2019-03-01) 500-09-025385-154, 500-09-025386-152 et 500-09-025387-150.

3762. Shama Textiles inc. c. Certain Underwriters at Lloyd’s, 2000 CanLII 4915 (QC CA), AZ-50080522, J.E. 2000-2152, REJB 2000-20964, [2000] R.R.A. 889 (C.A.), opinion majoritaire de la juge Rousseau-Houle. Voir aussi : Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (C.S. Can.), où la Cour accorde 50 000 $ en dommages-intérêts exemplaires en vertu de l’article 1053 du Code civil du Bas-Canada et de l’article 49 al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne à une victime d’agression physique menacée de mort ; Vachon c. Lachance, 2001 CanLII 39911 (QC CS), AZ-50106105, J.E. 2002-180, REJB 2001-29854, [2000] R.R.A. 42 (C.S.), appel rejeté sur demande (C.A. 2002-05-06), 200-09-003847-016 qui se réfère à Brique & pierre Bas-St-Laurent inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique, 1997 CanLII 10746 (QC CA), AZ-97011639, J.E. 97-1492 (C.A.) ; Cormier c. Société d’habitation du Québec, 2001 CanLII 25319 (QC CS), AZ-01021537, J.E. 2001-1103, REJB 2001-24954 (C.S.) ; Phabz Investments Inc. c. Bélanger, AZ-01021645, J.E. 2001-1166, REJB 2001-25175 (C.S.), appel à la C.A.M. 500-09-010995-017 ; voir aussi : R.(H.) c. B.(G.) ; Collège Mont-St-Louis c. Brault, AZ-98021739, D.T.E. 98T-788, J.E. 98-1613, [1998] R.J.D.T.1122, [1998] R.J.Q. 2048 (C.S.) ; Arbour c. Presse ltée (La), 1999 CanLII 11147 (QC CS), AZ-99026244, B.E. 99BE-529 (C.S.).

3763. Automobiles Jalbert inc. c. BMW Canada inc., AZ-50285765, J.E. 2005-289 (C.S.) ; Grimard c. AJR Bergeron inc., 2003 CanLII 33206 (QC CS), AZ-50166905, B.E. 2006BE-75, [2003] R.L. 350 (C.S.) ; voir aussi : Services Donald Charest inc. c. Demers, AZ-50864396, 2012EXP-2717, 2012 QCCS 2562 ; Plante c. Lévic (Ville de), AZ-50965650, J.E. 2013-1054, 2013EXP-1968, 2013 QCCS 2002.

3764. Banque Royale du Canada c. W. Got & Associates Electric Ltd., AZ-50067708, J.E. 99-2007, [1999] 3 R.C.S. 408 (C.S. Can.), où la Cour réitère que l’octroi de dommages-intérêts exemplaires en matière commerciale est une réparation exceptionnelle. Par contre, elle décide néanmoins que le juge de première instance avait le pouvoir d’adjuger de tels dommages contre une banque qui a gravement fait outrage à l’administration de la justice.

3765. F.Dupuis c. Toyota Pie-IX inc., AZ-50150646, B.E. 2002BE-954 (C.Q.) : Tel est le cas lorsque le concessionnaire vise une clientèle particulièrement vulnérable.

3766. Fournier c. Clément, AZ-50516124, J.E. 2008-2050, [2008] R.J.Q. 2428, [2008] R.R.A. 1098, 2008 QCCS 4715 (C.S.) : Dans cette affaire, le tribunal considère que le préjudice est considérable en raison de la nature des activités professionnelles des demandeurs, qui œuvrent dans un milieu compétitif et bien circonscrit.

3767. F.Dupuis c. Toyota Pie-IX inc., AZ-50150646, B.E. 2002BE-954 (C.Q.) ; Automobiles Jalbert inc. c. BMW Canada inc., AZ-50285765, J.E. 2005-289 (C.S.) : La Cour a considéré comme suffisamment punitive la condamnation du défendeur à des dommages-intérêts compensatoires et aux frais de justice et l’émission d’une injonction ; Per4ma Sports Technology Ltd. c. 172142 Canada inc., 2022 QCCS 925, AZ-51838148.

3768. Whiten c. Pilot Insurance Co, AZ-50114260, 2002 CSC 18, J.E. 2002-405, [2002] 1 R.C.S. 595 (C.S. Can.).

3769. Gervais Harding et Associés Design inc. c. Placements St-Mathieu inc., 2005 CanLII 26521 (QC CS), AZ-50325681, J.E. 2005-1484 (C.S.).

3770. Paquin c. Territoire des lacs inc., 2002 CanLII 10195 (QC CS), AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.).

3771. Concernant le mouvement « Freemen-on-the-Land » : Banque de Nouvelle-Écosse c. Paquin, AZ-51119082, 2014 QCCQ 10119.

3772. Guerrier c. Samson, 2022 QCCS 1963, AZ-51856267.

3773. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, [1996] 3 R.C.S. 211.

3774. Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, AZ-51029656.

3775. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 211 ; Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] R.R.A. 667 (rés.), [1998] 2 R.C.S. 3 (C.S. Can.). Contra : Solomon c. Québec (Procureur général), AZ-50514270, J.E. 2008-1911, 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127, [2008] R.R.A. 828 (C.A.).

3776. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 211 ; Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] R.R.A. 667, [1998] 2 R.C.S. 3 (C.S. Can.).

3777. Talbot c. Lavigne, AZ-50513303, J.E. 2008-1940, 2008 QCCS 4317 (C.S.) : Condamnation conjointe aux dommages punitifs ; Solomon c. Québec (Procureur général), 2008 QCCA 1832, AZ-50514270, J.E. 2008-1911, [2008] R.J.Q. 2127, [2008] R.R.A. 828 (C.A.).

3778. Voir nos commentaires sur l’article 1457 C.c.Q. concernant l’article 1621 C.c.Q. Voir aussi : Roy c. Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-51316341, 2016 QCCS 3920 ; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., AZ-96111079, J.E. 96-1376, D.T.E. 96T-773, [1996] 2 R.C.S. 345, [1996] R.R.A. 537 (rés.), EYB 1996-67901, [1996] C.L.L.C. 145, 334, 136 D.L.R. (4th) 129, 198 N.R. 1, 1996 CanLII 208, 36 C.R.R. (2d) 189.

3779. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, [1996] 3 R.C.S. 211 (C.S.C.) ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (Succession Hamelin-Piccinin) c. Massicotte, AZ-51510598, 2018 QCTDP 18.

3780. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. 142006 Canada inc. (Caverne grecque), AZ-50876639, 2012 QCTDP 14.

3781. Roy c. Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-51316341, 2016 QCCS 3920 ; Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, [1996] 2 R.C.S. 345, [1996] R.R.A. 537 (rés.), EYB 1996-67901, [1996] C.L.L.C. 145,334, 136 D.L.R. (4th) 129, 198 N.R. 1, 1996 CanLII 208, 36 C.R.R. (2d) 189 ; Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, D.T.E. 96T-1257, [1996] 3 R.C.S. 211 ; Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.) ; De Montigny c. Brossard (Succession), (C.S. Can., 2010-11-10), 2010 CSC 51, SOQUIJ AZ-50688131, 2010EXP-3601, J.E. 2010-1962, [2010] 3 R.C.S. 64.

3782. Roy c. Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-51316341, 2016 QCCS 3920 ; Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1621 (LQ 1991, c. 64)
Lorsque la loi prévoit l'attribution de dommages-intérêts punitifs, ceux-ci ne peuvent excéder, en valeur, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive.

Ils s'apprécient en tenant compte de toutes les circonstances appropriées, notamment de la gravité de la faute du débiteur, de sa situation patrimoniale ou de l'étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu envers le créancier, ainsi que, le cas échéant, du fait que la prise en charge du paiement réparateur est, en tout ou en partie, assumée par un tiers.
Article 1621 (SQ 1991, c. 64)
Where the awarding of punitive damages is provided for by law, the amount of such damages may not exceed what is sufficient to fulfil their preventive purpose.

Punitive damages are assessed in the light of all the appropriate circumstances, in particular the gravity of the debtor's fault, his patrimonial situation, the extent of the reparation for which he is already liable to the creditor and, where such is the case, the fact that the payment of the damages is wholly or partly assumed by a third person.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 290
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, vise à combler une lacune du droit antérieur, en matière de dommages-intérêts punitifs ou exemplaires que la loi permet, parfois, d'ajouter aux dommages-intérêts compensatoires, dans le but de renforcer l'aspect préventif de la responsabilité civile.


En effet, si ce type particulier de dommages-intérêts se retrouve dans plusieurs lois, telle la Charte des droits et libertés de la personne, la Loi sur la protection du consommateur ou la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, aucun critère n'est cependant prévu pour guider le tribunal dans la détermination du montant attribué.


L'article, en fournissant de tels critères, comble donc un vide; compte tenu du caractère de droit commun de ces règles, il devrait ainsi permettre d'assurer une certaine uniformité dans l'attribution des dommages-intérêts punitifs, au bénéfice de la sécurité du droit.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1621

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1619.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.