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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Expand]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
   [Collapse]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
    [Expand]§1. Du domaine d’application
    [Collapse]§2. Du bail
      a. 1894
      a. 1895
      a. 1895.1
      a. 1896
      a. 1897
      a. 1898
      a. 1899
      a. 1900
      a. 1901
      a. 1902
    [Expand]§3. Du loyer
    [Expand]§4. De l’état du logement
    [Expand]§5. De certaines modifications au logement
    [Expand]§6. De l’accès et de la visite du logement
    [Expand]§7. Du droit au maintien dans les lieux
    [Expand]§8. De la résiliation du bail
    [Expand]§8.1. De la cession du bail
    [Expand]§9. Des dispositions particulières à certains baux
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1902

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT \ 2. Du bail
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1902
Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu’il quitte le logement.
Le locataire, s’il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute autre personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.
1991, c. 64, a. 1902
Article 1902
Neither the lessor nor any other person may harass a lessee in such a manner as to limit his right to peaceable enjoyment of the premises or to induce him to leave the dwelling.
A lessee who suffers harassment may demand that the lessor or any other person who has harassed him be condemned to pay punitive damages.
1991, c. 64, s. 1902

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1902 (LQ 1991, c. 64)
Le locateur ou toute autre personne ne peut user de harcèlement envers un locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte le logement.

Le locataire, s'il est harcelé, peut demander que le locateur ou toute autre personne qui a usé de harcèlement soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.
Article 1902 (SQ 1991, c. 64)
Neither the lessor nor any other person may harass a lessee in such a manner as to limit his right to peaceable enjoyment of the premises or to induce him to leave the dwelling.

A lessee who suffers harassment may demand that the lessor or any other person who has harassed him be condemned to pay punitive damages.
Sources
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il vise à empêcher qu'un locataire ne soit victime de harcèlement dans le but de restreindre son droit à la jouissance paisible des lieux ou à obtenir qu'il quitte le logement.


Cet article veut, d'une part, améliorer la situation des locataires et, d'autre part, décourager le locateur ou ses représentants de faire indûment pression sur les locataires pour que ceux-ci quittent leur logement. Il est complété par l'article 1968 et s'inscrit dans la ligne de pensée de l'article 112.1 de la Loi sur la Régie du logement, qui fut ajouté en 1987 dans le cadre de la nouvelle législation sur la conversion des immeubles locatifs en copropriété, rend passible d'une amende quiconque use de harcèlement envers le locataire de manière à restreindre son droit à la jouissance paisible du logement, en vue de convertir un immeuble locatif en copropriété divise ou d'évincer un locataire de son logement.


On notera que l'article 1621 établit une règle générale sur l'attribution de dommages-intérêts punitifs.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1902

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, 1928 (déplacé à 1889.1)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.