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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Collapse]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE DU LOUAGE
   [Expand]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS RÉSULTANT DU BAIL
   [Expand]SECTION III - DE LA FIN DU BAIL
   [Collapse]SECTION IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT
    [Expand]§1. Du domaine d’application
    [Expand]§2. Du bail
    [Expand]§3. Du loyer
    [Expand]§4. De l’état du logement
    [Expand]§5. De certaines modifications au logement
    [Expand]§6. De l’accès et de la visite du logement
    [Collapse]§7. Du droit au maintien dans les lieux
     [Expand]I - Des bénéficiaires du droit
     [Expand]II - De la reconduction et de la modification du bail
     [Expand]III - De la fixation des conditions du bail
     [Collapse]IV - De la reprise du logement et de l’éviction
       a. 1957
       a. 1958
       a. 1959
       a. 1959.1
       a. 1959.2
       a. 1960
       a. 1961
       a. 1962
       a. 1963
       a. 1964
       a. 1965
       a. 1966
       a. 1967
       a. 1968
       a. 1969
       a. 1970
    [Expand]§8. De la résiliation du bail
    [Expand]§8.1. De la cession du bail
    [Expand]§9. Des dispositions particulières à certains baux
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1968

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUATRIÈME - DU LOUAGE \ Section IV - RÈGLES PARTICULIÈRES AU BAIL D’UN LOGEMENT \ 7. Du droit au maintien dans les lieux \ IV - De la reprise du logement et de l’éviction
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1968
Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d’une reprise ou d’une éviction, qu’il y ait consenti ou non, à moins que le locateur ne prouve que celle-ci a été faite de bonne foi.
Le locataire peut aussi demander que le locateur soit condamné à des dommages-intérêts punitifs s’il démontre que la reprise ou l’éviction a été obtenue de mauvaise foi.
1991, c. 64, a. 1968; 2024, c. 2, a. 14
Article 1968
The lessee may recover damages resulting from repossession or eviction, whether or not he has consented to it, unless the lessor proves that the repossession or eviction was in good faith.
The lessee may also apply for punitive damages against the lessor if the lessee shows that the repossession or eviction was in bad faith.
1991, c. 64, s. 1968; 2024, c. 2, s. 14

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1659.8
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1968 (LQ 1991, c. 64)
Le locataire peut recouvrer les dommages-intérêts résultant d'une reprise ou d'une éviction obtenue de mauvaise foi, qu'il ait consenti ou non à cette reprise ou éviction.

Il peut aussi demander que celui qui a ainsi obtenu la reprise ou l'éviction soit condamné à des dommages-intérêts punitifs.
Article 1968 (SQ 1991, c. 64)
The lessee may recover damages resulting from repossession or eviction in bad faith, whether or not he has consented to it.

He may also apply for punitive damages against the person who has repossessed the dwelling or evicted him in bad faith.
Sources
C.C.B.C. : article 1659.8
Commentaires

Le premier alinéa reprend une règle énoncée à l'article 1659.8 C.C.B.C. en matière de reprise de logement et l'étend au domaine de l'éviction. Rien ne justifie que le locataire évincé ne soit pas traité de la même façon que le locataire dont on a repris le logement, lorsque le locateur est de mauvaise foi.


Le second alinéa ajoute au droit antérieur, en prescrivant que le locateur peut aussi être condamné à des dommages-intérêts punitifs.


Le nouvel article vise à décourager les locateurs de procéder de mauvaise foi à une éviction ou à une reprise du logement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1968

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1957.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 31, 1re sess, 43e lég, Québec, 2023, a. 6.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.