A
F
F
I
C
H
E
R
T
A
B
L
E
D
E
S
M
A
T
I
E
R
E
S
|
Table des matières
| Masquer
| Chargement… |
|
|
|
|
|
Article 1461
|
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
|
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 2. Du fait ou de la faute d’autrui
|
|
|
|
À jour au 20 février 2024
|
Article 1461
La personne qui, agissant comme tuteur, mandataire ou autrement, assume la garde d’un majeur non doué de raison n’est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu’elle n’ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la garde.
1991, c. 64, a. 1461; 2020, c. 11, a. 75
|
Article 1461
Any person who, as tutor, mandatary or otherwise, assumes custody of a person of full age who is not endowed with reason, is not bound to make reparation for injury caused by an act or omission of the person of full age, except where he has himself committed an intentional or gross fault in exercising custody.
1991, c. 64, s. 1461; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 181; 2020, c. 11, s. 75
|
|
|
Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.
Art. 1461. La personne qui, agissant comme tuteur, curateur ou autrement, assume
la garde d’un majeur non doué de raison n’est pas tenue de réparer le
préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu’elle n’ait elle-même
commis une faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la garde.
|
|
Art. 1461. Any person who, as tutor,
curator or otherwise, assumes custody of a person of full age who is not
endowed with reason, is not bound to make reparation for injury caused by an
act or omission of the person of full age, except where he has himself
committed an intentional or gross fault in exercising custody.
|
C.C.B.-C.
1054.
(4) Les personnes chargées de garder un majeur non doué de
discernement sont également responsables pour le dommage causé par ce majeur.
(6) La
responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la personne qui y est
assujettie ne peut prouver qu’elle n’a pu empêcher le fait qui a causé le
dommage.
1054.1.
(1) Malgré l’article 1054, les tuteurs et les curateurs à un majeur, les personnes exerçant la
garde d’un majeur dont le curateur public est tuteur ou curateur, de même que
les mandataires exécutant un mandat donné par un majeur dans l’éventualité de
son inaptitude, ne sont pas responsables du dommage causé à autrui par ce
majeur, à moins qu’ils n’aient eux-mêmes commis une faute intentionnelle ou
lourde dans l’exercice de la garde.
O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)
98. Il en va de même de celui à qui est confiée l’éducation ou la
surveillance d’un mineur ou d’une personne privée de discernement.
Toutefois, la personne qui exerce ces
fonctions à titre de bénévole n’est pas assujettie à cette présomption de
faute.
[Page 1472]
C.c.B.-C. : art.
1054 et 1054.1.
P. L. 125 : art.
1457, 1462 et 1474. 1. Notions générales et portée de la
règle
3535. Selon cet
article, pour que la
responsabilité de la personne soit retenue, il faut d’abord établir l’existence
d’une garde, de l’incapacité de l’auteur du préjudice, du fait dommageable et
de la faute intentionnelle ou lourde du gardien. Sans la présence de l’un ou l’autre
de ces éléments, la responsabilité du gardien du majeur non doué de raison ne
peut être retenue.
3536. Il faut donc
absolument démontrer que le gardien du majeur non doué de raison a commis une
faute lourde ou intentionnelle pour engager sa
responsabilité. En l’absence d’une telle preuve, ce dernier n’a pas besoin de
prouver la force majeure pour justifier le fait dommageable. De plus, l’article
1461 C.c.Q. applique à toutes les personnes qui assument la garde d’un majeur
non doué de raison un même régime de responsabilité, qu’elles agissent à titre
de tuteur, de curateur ou de simple gardien.
3537. Selon cette
règle, la personne n’est responsable du préjudice causé par le fait du majeur
non doué de raison que si elle commet une faute intentionnelle ou lourde
dans l’exercice de la garde. La faute simple n’est donc plus suffisante pour
engager sa responsabilité. Pour que la responsabilité du gardien soit retenue,
il faut que le fait dommageable soit dû à une faute intentionnelle ou lourde
dans l’exercice de la garde.
3538. Le
législateur cherche, par cette règle, à encourager les personnes qui, parfois
bénévolement, acceptent de prendre en charge autrui, en leur assurant une
certaine protection à l’encontre des faits dommageables que peut causer la
personne non douée de raison dont ils ont accepté la garde. Une personne qui
vient en aide à un proche ou agit par altruisme ne se voit donc pas contrainte
de combattre une
[Page 1473]
présomption à son
encontre. Cet article rejoint les préoccupations que l’on retrouve à la Loi
sur le curateur public qui vise à
réduire la responsabilité civile des personnes qui agissent à titre de
curateur, tout en généralisant son application à toute personne qui accepte la
charge d’un majeur non doué de raison.
3539. Le
législateur justifie un tel régime d’exception par un souci d’offrir une
protection adéquate à tous ceux qui acceptent la garde, à titre personnel, de
majeurs non doués de raison. La règle de l’article 1461 C.c.Q. s’harmonise avec
les dispositions du Code civil traitant des régimes de protection et tente de
favoriser la curatelle privée. Le même régime d’exception
s’applique aussi au personnel des institutions psychiatriques.
Le législateur allège ainsi le fardeau des personnes qui n’assumeraient
peut-être pas cette garde si une responsabilité d’une telle intensité leur
était imposée par la loi.
3540. Il y a toutefois
lieu de s’interroger sur le bien-fondé d’une telle règle. Il est indéniable que
les majeurs non doués de raison représentent une catégorie de personnes pour le
moins vulnérable. Ils sont susceptibles de se nuire à eux-mêmes ou de porter
atteinte à leur environnement en l’absence de supervision adéquate.
Incidemment, bien que la loi ne le prévoit pas, un devoir accru de surveillance
incombe aux personnes qui décident de prendre en charge un majeur non doué de
raison, de manière bénévole ou non.
3541. Compte tenu
du besoin important de supervision et de la spécificité des soins que les
majeurs non doués de raison requièrent, il est préférable que leur prise en
charge se fasse par des personnes raisonnablement qualifiées. Le tribunal saisi
d’une demande d’ouverture de régime de protection pour un majeur non doué de
raison doit s’assurer de la qualité, de la compétence et du sens des
responsabilités de la personne à être nommée tuteur ou curateur. Il se doit de
refuser la nomination d’une personne comme gardien lorsqu’il croit le
moindrement que cette personne pourrait éprouver certaines difficultés dans l’exécution
de cette tâche. Une application moins rigoureuse des critères de nomination du
gardien pourrait entraîner de fâcheuses conséquences pour la sécurité du majeur
non doué de raison confié ultimement à des personnes ne pouvant répondre
adéquatement à ses besoins.
[Page 1474]
3542. Rappelons que
le tuteur ou le curateur ne peut être tenu responsable du préjudice causé par
le majeur non doué de raison qu’en cas de faute lourde ou intentionnelle. Il
appartient donc à la victime de faire la preuve d’une telle faute, preuve qui n’est
pas toujours facile. Face à une telle exigence, on risque souvent d’en arriver
à une situation que l’on peut qualifier de déni de justice regrettable envers
les personnes victimes d’un dommage causé par un majeur non doué de raison. En
effet, ces derniers peuvent se trouver dans bien des cas, en présence d’une
situation factuelle où il est difficile de démontrer une faute lourde ou
intentionnelle du gardien.
3543. Nous croyons
qu’il pourrait être préférable d’imposer à ces gardiens un régime similaire à
celui des titulaires de l’autorité parentale (art. 1459 C.c.Q.) ou des
personnes à qui la garde d’un mineur a été confiée (art. 1460 C.c.Q.). Le
législateur aurait pu également trouver une solution au problème du
désengagement des gardiens envers le majeur non doué de raison en imposant un
régime de garde légale. Ainsi, le parent devrait être le gardien de son enfant
majeur non doué de raison. Les descendants doivent aussi assumer la garde
légale des ascendants lorsque ces derniers perdent la raison.
3544. Notons que
lorsqu’un majeur est affecté d’une maladie pouvant lui faire perdre tout
discernement et qu’il se met délibérément dans un état d’incapacité, sa
responsabilité civile peut être engagée, en l’absence de toute faute lourde ou
intentionnelle du gardien. Une telle situation se produit en cas d’arrêt
volontaire de la prise de médication ayant un effet sur les facultés d’une personne
à faire preuve de discernement.
3545. Enfin, l’article
1461 C.c.Q. diffère de façon substantielle de l’article 1457 du Projet de
loi 125 qui édictait une présomption de responsabilité envers la personne
qui acceptait de prendre charge d’autrui. Le législateur a refusé d’adopter les
règles énoncées à l’article 1457 du Projet de loi 125 puisque, entre
autres, l’imposition d’une présomption de responsabilité aurait eu pour effet
de décourager un grand nombre de personnes de prendre en charge des majeurs non
doués de raison, s’éloignant ainsi des politiques sociales que l’État tente d’instaurer.
[Page 1475]
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
Haut
|
|
Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
Haut
|
|
|
|
|
Commentaires du ministre de la Justice
|
Article 1461 (LQ 1991, c. 64)
La personne qui, agissant comme tuteur, curateur ou autrement, assume la garde d'un majeur non doué de raison n'est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu'elle n'ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l'exercice de la garde.
|
Article 1461 (SQ 1991, c. 64)
Any person who, as tutor or curator or in any other quality, has custody of a person of full age who is not endowed with reason, is not fiable to reparation for injury caused by any act of the person of full age, except where he is himself guilty of a deliberate or gross fault in exercising custody.
|
Haut
|
|
|
|
Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
|
Haut
|
|
|
Débats parlementaires et positions
|
1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1461
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1457.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
-
Sous-commission des institutions, vol. 31, no 12 (19 septembre 1991), p. 515-516
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : adopté
-
Sous-commission des institutions, vol. 31, no 13 (9 octobre 1991), p. 570-572
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
-
Sous-commission des institutions, vol. 31, no 30 (5 décembre 1991), p. 1215-1216
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : aucun
-
Sous-commission des institutions, vol. 31, no 30 (5 décembre 1991), p. 1220
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : adopté
|
2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 181
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 181.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Référence à la présentation :
Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 73 (bloc 11)
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
|
|
Haut
|
|
| Chargement… |
|