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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
      a. 1459
      a. 1460
      a. 1461
      a. 1462
      a. 1463
      a. 1464
    [Expand]§3. Du fait des biens
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1461

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 2. Du fait ou de la faute d’autrui
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1461
La personne qui, agissant comme tuteur, mandataire ou autrement, assume la garde d’un majeur non doué de raison n’est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu’elle n’ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la garde.
1991, c. 64, a. 1461; 2020, c. 11, a. 75
Article 1461
Any person who, as tutor, mandatary or otherwise, assumes custody of a person of full age who is not endowed with reason, is not bound to make reparation for injury caused by an act or omission of the person of full age, except where he has himself committed an intentional or gross fault in exercising custody.
1991, c. 64, s. 1461; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 181; 2020, c. 11, s. 75

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1461. La personne qui, agissant comme tuteur, curateur ou autrement, assume la garde d’un majeur non doué de raison n’est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu’elle n’ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la garde.

 

Art. 1461. Any person who, as tutor, curator or otherwise, assumes custody of a person of full age who is not endowed with reason, is not bound to make reparation for injury caused by an act or omission of the person of full age, except where he has himself committed an intentional or gross fault in exercising custody.

C.C.B.-C.

1054. (4) Les personnes chargées de garder un majeur non doué de discernement sont également responsables pour le dommage causé par ce majeur.

(6) La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la personne qui y est assujettie ne peut prouver qu’elle n’a pu empêcher le fait qui a causé le dommage.

1054.1. (1) Malgré l’article 1054, les tuteurs et les curateurs à un majeur, les personnes exerçant la garde d’un majeur dont le curateur public est tuteur ou curateur, de même que les mandataires exécutant un mandat donné par un majeur dans l’éventualité de son inaptitude, ne sont pas responsables du dommage causé à autrui par ce majeur, à moins qu’ils n’aient eux-mêmes commis une faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la garde.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

98. Il en va de même de celui à qui est confiée l’éducation ou la surveillance d’un mineur ou d’une personne privée de discernement.

Toutefois, la personne qui exerce ces fonctions à titre de bénévole n’est pas assujettie à cette présomption de faute.

[Page 1472]

C.c.B.-C. : art. 1054 et 1054.1.

P. L. 125 : art. 1457, 1462 et 1474.

1. Notions générales et portée de la règle

3535. Selon cet article5431, pour que la responsabilité de la personne soit retenue, il faut d’abord établir l’existence d’une garde, de l’incapacité de l’auteur du préjudice, du fait dommageable et de la faute intentionnelle ou lourde du gardien. Sans la présence de l’un ou l’autre de ces éléments, la responsabilité du gardien du majeur non doué de raison ne peut être retenue.

3536. Il faut donc absolument démontrer que le gardien du majeur non doué de raison a commis une faute lourde ou intentionnelle5432 pour engager sa responsabilité. En l’absence d’une telle preuve, ce dernier n’a pas besoin de prouver la force majeure pour justifier le fait dommageable. De plus, l’article 1461 C.c.Q. applique à toutes les personnes qui assument la garde d’un majeur non doué de raison un même régime de responsabilité, qu’elles agissent à titre de tuteur, de curateur ou de simple gardien.

3537. Selon cette règle, la personne n’est responsable du préjudice causé par le fait du majeur non doué de raison que si elle commet une faute intentionnelle ou lourde5433 dans l’exercice de la garde. La faute simple n’est donc plus suffisante pour engager sa responsabilité. Pour que la responsabilité du gardien soit retenue, il faut que le fait dommageable soit dû à une faute intentionnelle ou lourde dans l’exercice de la garde.

3538. Le législateur cherche, par cette règle, à encourager les personnes qui, parfois bénévolement, acceptent de prendre en charge autrui, en leur assurant une certaine protection à l’encontre des faits dommageables que peut causer la personne non douée de raison dont ils ont accepté la garde. Une personne qui vient en aide à un proche ou agit par altruisme ne se voit donc pas contrainte de combattre une

[Page 1473]

présomption à son encontre. Cet article rejoint les préoccupations que l’on retrouve à la Loi sur le curateur public5434 qui vise à réduire la responsabilité civile des personnes qui agissent à titre de curateur, tout en généralisant son application à toute personne qui accepte la charge d’un majeur non doué de raison.

3539. Le législateur justifie un tel régime d’exception par un souci d’offrir une protection adéquate à tous ceux qui acceptent la garde, à titre personnel, de majeurs non doués de raison. La règle de l’article 1461 C.c.Q. s’harmonise avec les dispositions du Code civil traitant des régimes de protection et tente de favoriser la curatelle privée5435. Le même régime d’exception s’applique aussi au personnel des institutions psychiatriques5436. Le législateur allège ainsi le fardeau des personnes qui n’assumeraient peut-être pas cette garde si une responsabilité d’une telle intensité leur était imposée par la loi.

3540. Il y a toutefois lieu de s’interroger sur le bien-fondé d’une telle règle. Il est indéniable que les majeurs non doués de raison représentent une catégorie de personnes pour le moins vulnérable. Ils sont susceptibles de se nuire à eux-mêmes ou de porter atteinte à leur environnement en l’absence de supervision adéquate. Incidemment, bien que la loi ne le prévoit pas, un devoir accru de surveillance incombe aux personnes qui décident de prendre en charge un majeur non doué de raison, de manière bénévole ou non.

3541. Compte tenu du besoin important de supervision et de la spécificité des soins que les majeurs non doués de raison requièrent, il est préférable que leur prise en charge se fasse par des personnes raisonnablement qualifiées. Le tribunal saisi d’une demande d’ouverture de régime de protection pour un majeur non doué de raison doit s’assurer de la qualité, de la compétence et du sens des responsabilités de la personne à être nommée tuteur ou curateur. Il se doit de refuser la nomination d’une personne comme gardien lorsqu’il croit le moindrement que cette personne pourrait éprouver certaines difficultés dans l’exécution de cette tâche. Une application moins rigoureuse des critères de nomination du gardien pourrait entraîner de fâcheuses conséquences pour la sécurité du majeur non doué de raison confié ultimement à des personnes ne pouvant répondre adéquatement à ses besoins.

[Page 1474]

3542. Rappelons que le tuteur ou le curateur ne peut être tenu responsable du préjudice causé par le majeur non doué de raison qu’en cas de faute lourde ou intentionnelle. Il appartient donc à la victime de faire la preuve d’une telle faute, preuve qui n’est pas toujours facile. Face à une telle exigence, on risque souvent d’en arriver à une situation que l’on peut qualifier de déni de justice regrettable envers les personnes victimes d’un dommage causé par un majeur non doué de raison. En effet, ces derniers peuvent se trouver dans bien des cas, en présence d’une situation factuelle où il est difficile de démontrer une faute lourde ou intentionnelle du gardien.

3543. Nous croyons qu’il pourrait être préférable d’imposer à ces gardiens un régime similaire à celui des titulaires de l’autorité parentale (art. 1459 C.c.Q.) ou des personnes à qui la garde d’un mineur a été confiée (art. 1460 C.c.Q.). Le législateur aurait pu également trouver une solution au problème du désengagement des gardiens envers le majeur non doué de raison en imposant un régime de garde légale. Ainsi, le parent devrait être le gardien de son enfant majeur non doué de raison. Les descendants doivent aussi assumer la garde légale des ascendants lorsque ces derniers perdent la raison.

3544. Notons que lorsqu’un majeur est affecté d’une maladie pouvant lui faire perdre tout discernement et qu’il se met délibérément dans un état d’incapacité, sa responsabilité civile peut être engagée, en l’absence de toute faute lourde ou intentionnelle du gardien. Une telle situation se produit en cas d’arrêt volontaire de la prise de médication ayant un effet sur les facultés d’une personne à faire preuve de discernement5437.

3545. Enfin, l’article 1461 C.c.Q. diffère de façon substantielle de l’article 1457 du Projet de loi 125 qui édictait une présomption de responsabilité envers la personne qui acceptait de prendre charge d’autrui. Le législateur a refusé d’adopter les règles énoncées à l’article 1457 du Projet de loi 125 puisque, entre autres, l’imposition d’une présomption de responsabilité aurait eu pour effet de décourager un grand nombre de personnes de prendre en charge des majeurs non doués de raison, s’éloignant ainsi des politiques sociales que l’État tente d’instaurer5438.

[Page 1475]


Notes de bas de page

5431. Cet article reprend, tout en les modifiant considérablement, le quatrième alinéa de l’article 1054 ainsi que l’article 1054.1 C.c.B.-C., qui énoncent la responsabilité des personnes chargées de garder un majeur non doué de raison. En effet, la présomption de faute du quatrième alinéa de l’article 1054 C.c.B.-C. et la cause d’exonération du sixième alinéa de ce même article ont complètement disparu.

5432. L’article 1474 C.c.Q. fournit une définition de la faute lourde et intentionnelle. Voir nos commentaires sur l’article 1474 C.c.Q.

5433. Voir nos commentaires sur l’article 1462 C.c.Q.

5435. Voir les articles 256 et suiv. C.c.Q.

5436. Claude MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, p. 285.

5437. Deslandes c. Morel, AZ-98036278, B.E. 98BE-641 (C.Q.).

5438. CHAMBRE DES NOTAIRES, Mémoire sur le Projet de loi 125, juillet 1991, pp. 28-29, commentaires sur l’article 1457 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1054 al. 4, 6, 1054.1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1461 (LQ 1991, c. 64)
La personne qui, agissant comme tuteur, curateur ou autrement, assume la garde d'un majeur non doué de raison n'est pas tenue de réparer le préjudice causé par le fait de ce majeur, à moins qu'elle n'ait elle-même commis une faute intentionnelle ou lourde dans l'exercice de la garde.
Article 1461 (SQ 1991, c. 64)
Any person who, as tutor or curator or in any other quality, has custody of a person of full age who is not endowed with reason, is not fiable to reparation for injury caused by any act of the person of full age, except where he is himself guilty of a deliberate or gross fault in exercising custody.
Sources
C.C.B.C. : articles 1054 al.4 et 6, 1054.1
O.R.C.C. : L. V, article 98
Commentaires

Cet article reprend, avec une modification majeure, le quatrième alinéa de l'article 1054 et l'article 1054.1 C.C.B.C., relatifs à la responsabilité des personnes chargées de garder un majeur non doué de raison, en s'inspirant de la Loi sur le curateur public.


Il soumet à un seul et même régime de responsabilité toute personne qui assume la garde d'un majeur non doué de raison, que cette personne agisse à titre de tuteur, de curateur ou simplement à titre de gardien de fait. Cette personne ne sera responsable du préjudice causé par le fait du majeur, fait qui aurait été considéré comme fautif si ce majeur avait été doué de raison, en vertu de l'article 1462, que si elle a commis une faute intentionnelle ou une faute lourde dans l'exercice de la garde. Une telle règle se justifie par le souci d'assurer une certaine protection aux personnes que l'État veut encourager à prendre charge d'autrui et qui le font, dans la plupart des cas, bénévolement; déjà prévue en certains cas par la Loi sur le curateur public, elle se devait d'être généralisée et applicable à toute personne qui assume une telle garde.


La faute lourde est désormais définie à l'article 1474.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1461

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1457.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 181

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 181.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 18, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, 73 (bloc 11)
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.