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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Collapse]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
      a. 1459
      a. 1460
      a. 1461
      a. 1462
      a. 1463
      a. 1464
    [Expand]§3. Du fait des biens
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1460

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 2. Du fait ou de la faute d’autrui
 
 

À jour au 20 février 2024
Article 1460
La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.
Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute.
1991, c. 64, a. 1460
Article 1460
A person who, without having parental authority, is entrusted, by delegation or otherwise, with the custody, supervision or education of a minor is bound, in the same manner as the person having parental authority, to make reparation for injury caused by the act, omission or fault of the minor.
Where he is acting gratuitously or for reward, however, he is not so bound unless it is proved that he has committed a fault.
1991, c. 64, s. 1460; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 180

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.

Art. 1460. La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.

 

Art. 1460. A person who, without having parental authority, is entrusted, by delegation or otherwise, with the custody, supervision or education of a minor is bound, in the same manner as the person having parental authority, to make reparation for injury caused by the act, omission or fault of the minor.

Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute.

 

Where he is acting gratuitously or for reward, however, he is not so bound unless it is proved that he has committed a fault.

C.C.B.-C.

1054. (3) Les tuteurs sont également responsables pour leurs pupilles;

(5) L’instituteur et l’artisan, pour le dommage causé par ses élèves ou apprentis, pendant qu’ils sont sous sa surveillance;

(6) La responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la personne qui y est assujettie ne peut prouver qu’elle n’a pu empêcher le fait qui a causé le dommage.

O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)

98. Il en va de même de celui à qui est confiée l’éducation ou la surveillance d’un mineur ou d’une personne privée de discernement.

Toutefois, la personne qui exerce ces fonctions à titre de bénévole n’est pas assujettie à cette présomption de faute.

C.c.Q. : art. 186, 601, 1459 et 1463.

C.c.B.-C. : art. 1054.

1. Principes généraux

3524. Cet article vient compléter le précédent. Au premier alinéa, il est question du régime de responsabilité civile applicable à ceux qui, par délégation ou autrement, se voient confier la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur sans être titulaire de l’autorité parentale5408. Cette règle s’adresse non seulement aux personnes physiques, telles les

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enseignants5409, les moniteurs de terrains de jeux, les gardiens d’enfants et les administrateurs de colonies de vacances ou d’établissements sportifs, mais également aux institutions elles-mêmes à qui les attributs de l’autorité parentale sont transférés5410. L’article 1460 C.c.Q. étend donc l’application de la présomption de responsabilité à certaines catégories de personnes, telles que les surveillants de camps de vacances5411.

3525. Cette responsabilité peut être repoussée par la preuve que le défendeur était dans l’impossibilité de prévenir, par des moyens raisonnables, le fait ou la faute qui a causé le dommage5412, ou qu’il n’a commis aucune faute dans la surveillance5413 ou l’éducation du mineur. La présomption de faute peut donc être renversée par le gardien du mineur de la même façon que pour les titulaires de l’autorité parentale5414. Le régime de responsabilité fondé sur la présomption de faute5415 n’est pas plus sévère à l’égard du gardien qu’il ne l’est à l’égard des parents. En effet, on ne peut exiger du gardien une preuve plus lourde que celle exigée des parents pour repousser la présomption de faute. Il n’a qu’à démontrer que l’accident survenu était imprévisible et qu’il lui était impossible de l’empêcher par des moyens raisonnables et ainsi éviter le

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dommage causé. Cette impossibilité ne peut être que relative et est loin d’être absolue5416. Décider autrement revient à transformer la présomption de faute édictée par l’article 1460 C.c.Q. en une présomption de responsabilité, ce qui n’est pas le cas ici.

3526. En effet, l’obligation de surveillance n’est pas une obligation de résultat et il ne peut y avoir de faute que si le préjudice était prévisible5417. Pour être exonéré de toute responsabilité, il suffit que le gardien prouve, d’une part, que le fait dommageable était imprévisible et, d’autre part, que toutes les mesures possibles ont été mises en place par lui ou par l’établissement pour éviter que ce genre d’accident ne survienne et que, malgré une surveillance adéquate, on n’a pas pu empêcher le fait qui a causé le dommage5418. Il incombera donc à l’éducateur voulant repousser cette présomption de démontrer que malgré les moyens (organisation, règlements et maintien de la discipline) en place, le fait dommageable ne pouvait être évité ou prévenu, compte tenu de sa nature inattendue et imprévisible5419.

3527. À titre d’illustration, une commission scolaire sera exonérée si elle prouve que la présence de surveillants supplémentaires lors de la récréation n’aurait pas empêché l’agression commise par un élève sur un autre lors d’une activité normale5420. Par contre, lorsqu’un établissement fait face à de nombreux actes de violence, il doit prendre des mesures de prévention afin d’éviter qu’ils ne se produisent. En présence d’une telle situation, la surveillance doit être renforcée sans délai. À défaut d’agir avec toute la diligence requise, la responsabilité de

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l’établissement pourra être retenue5421. Aussi, le grand-père qui garde son petit-fils et qui ne pose pas les gestes nécessaires pour assurer sa sécurité, comme de le faire porter un casque de sécurité lors d’une activité risquée, commet une faute et ne pourra écarter la présomption de responsabilité prévue à l’article 1460 C.c.Q.5422.

3528. De même, les activités sportives organisées par les établissements scolaires sont propices à de nombreux incidents. La preuve d’une supervision de l’activité par un professeur expérimenté, qui a au préalable exposé le règlement aux élèves, permet d’écarter la présomption selon laquelle l’incident était prévisible. Dans ces conditions, tout accident s’avérerait imprévisible5423.

3529. Il est toujours possible de retenir, au-delà de la responsabilité de l’instituteur et de l’artisan, celle de l’institution ou de la commission scolaire, à titre de commettant de l’instituteur ou de l’artisan lorsque ceux-ci agissaient dans le cadre de leurs fonctions5424. Le régime de présomption qui s’applique à l’encontre du commettant est cependant plus favorable à la victime du préjudice puisqu’il ne nécessite que la preuve de la faute du préposé, sans qu’il soit possible au commettant de s’exonérer par la preuve de l’absence de faute5425.

2. Preuve requise

3530. L’application du régime de responsabilité des éducateurs, des gardiens et des surveillants requiert la preuve de la faute5426 ou de l’acte dommageable de l’enfant, de sa minorité, ainsi que la démonstration du statut d’éducateur, de gardien ou de surveillant de la personne que l’on tient responsable du préjudice. Le législateur a éliminé tout doute possible quant à l’exigence de prouver la faute de l’enfant en

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indiquant expressément à l’article 1460 C.c.Q. que le simple fait dommageable de l’enfant est suffisant.

3531. Il s’agit d’un préjudice causé à autrui par la faute ou le fait dommageable du mineur. Le régime de l’article 1460 C.c.Q. ne traite donc pas des situations où l’enfant se blesse lui-même en raison de la faute de l’éducateur, du gardien ou du surveillant. Toutefois, dans une telle situation, la responsabilité de l’éducateur, du gardien ou du surveillant peut être engagée dans la mesure où sa surveillance implique un devoir de sécurité5427. Il en est ainsi lorsqu’un adolescent présentant des troubles de comportement se blesse avec une scie de table qu’il utilisait dans le cadre d’un atelier donné par un centre jeunesse. Dans cette situation, l’éducateur chargé de la surveillance de cet atelier pourra voir sa responsabilité engagée dans la mesure où il s’est montré négligent par son défaut de donner aux enfants les consignes de sécurité ou d’apporter la surveillance nécessaire à leurs activités5428.

3532. Le deuxième alinéa de l’article 1460 C.c.Q. énonce que la personne qui accepte, à titre gratuit ou en échange d’une récompense5429 la garde d’un mineur n’est pas présumée fautive. Sa faute doit donc être prouvée. Cet alinéa vient régler les situations où une personne accepte, pour rendre service, de garder de façon occasionnelle un mineur. Le législateur apporte donc une atténuation raisonnable à la présomption en édictant que ces personnes échappent à la présomption de faute lorsque la garde s’effectue de façon occasionnelle et moyennant une faible rémunération à titre gratuit.

3533. Cependant, dans l’hypothèse où la faute d’une personne visée par le second alinéa de l’article 1460 C.c.Q. serait démontrée, il y a lieu de croire que la responsabilité des parents pourra également être retenue, à titre de commettant de cette personne, ces derniers ayant choisi de retenir ses services et ce, à titre gratuit ou moyennant une faible récompense. D’ailleurs, même en l’absence de faute de la part du

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gardien visé par le second alinéa de l’article 1460 C.c.Q., la responsabilité des parents pourrait, dans certains cas, être retenue si le fait ou la faute de l’enfant ayant causé le préjudice est une conséquence directe d’un manquement au devoir de bonne éducation des parents, tel que codifié à l’article 1459 C.c.Q.

3534. De même, la personne qui se voit confier accidentellement la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur dans une situation d’urgence ou à la suite d’événements fortuits est aussi exclue de l’application de la règle du premier alinéa de l’article 1460 C.c.Q.5430.


Notes de bas de page

5408. Il s’agit de l’application de certains principes dégagés des alinéas troisième et cinquième de l’article 1054 C.c.B.-C.

5409. La responsabilité de l’instituteur ne s’applique pas aux professeurs d’université. De plus, cette responsabilité cesse avec la majorité de l’élève. Voir à cet effet : Tessier c. Université du Québec à Trois-Rivières, AZ-90021172, J.E. 90-601, [1990] R.R.A. 307 (C.S.); voir aussi : Beaulieu c. Québec (Ville de), AZ-50436802, EYB 2007-120696, J.E. 2007-1291, 2007 QCCS 2806, [2007] R.R.A. 734 (rés.) (C.S.).

5410. Turmel c. Commission scolaire Rouyn-Noranda, AZ-96035002, [1996] R.R.A. 227 (C.Q.); Gingras c. Commission scolaire des Chutes de la Chaudière, AZ-98031083, J.E. 98-544, REJB 1998-4321, [1998] R.R.A. 625 (C.Q.).

5411. Voir à cet effet : Grieco c. Externat classique Ste-Croix, AZ-50293049, [1961] B.R. 363, conf. par 1962 CanLII 61 (SCC), [1962] R.C.S. 519; Dufour c. Ville de la Malbaie, AZ-80021100, [1980] C.S. 269, J.E. 80-248 (C.S.); Bouliane c. Commission scolaire de Charlebourg, AZ-84021138, [1984] C.S. 323, J.E. 84-297 (C.S.), inf. par AZ-87011255, J.E. 87-808, (1987) 1987 CanLII 705 (QC CA), 7 Q.A.C. 177, [1987] R.J.Q. 1490, [1987] R.R.A. 573 (C.A.); Tremblay c. Scouts et Guides de St-Rodrigue, AZ-88025010, [1988] R.R.A. 42 (C.S.).

5412. Alain c. Hardy, AZ-50293095, [1950] B.R. 582, inf. par 1951 CanLII 38 (SCC), [1951] R.C.S. 540; P.G. de la province de Québec c. O’Brien, AZ-50304100, [1960] B.R. 723, conf. par 1960 CanLII 86 (SCC), [1961] R.C.S. 184.

5413. Mottet c. Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, AZ-50133528, B.E. 2002BE-808 (C.Q.) : l’adoption tardive de mesures par une commission scolaire, en vue de faire cesser des troubles du voisinage, ne permet pas de conclure à une absence de faute; Simard c. Proulx, AZ-50227132, J.E. 2004-893, [2004] R.R.A. 624 (C.S.); Gilmore c. Girl Guides of Canada, AZ-50377146, B.E. 2007BE-161, 2006 QCCQ 5085 (C.Q.).

5414. Boileau c. Paquette, AZ-50187543 (09-02-2000) (C.Q.) : la responsabilité d’une famille d’accueil qui démontre la bonne éducation et une surveillance adéquate ne peut être retenue pour l’acte imprévisible et inattendu d’un mineur sous sa garde.

5415. Berteau c. Paquin, AZ-50353799, EYB 2006-100654, J.E. 2006-686, 2006 QCCS 397, [2006] R.R.A. 459 (rés.) (C.S.), appel rejeté AZ-50455481, 2007 QCCA 1444 : on ne peut reprocher à la secrétaire de la direction de l’école de ne pas avoir prodigué les soins nécessaires ou contacté des spécialistes alors que la mère de l’enfant, avec les mêmes informations, ne l’a pas non plus fait.

5416. Voir à cet effet : P.G. de la province de Québec c. O’Brien, [1960] B.R. 723, conf. par 1960 CanLII 86 (SCC), [1961] R.C.S. 184; Institut St-Georges c. Laurentienne générale (La), compagnie d’assurances Inc., 1993 CanLII 3940 (QC CA), AZ-93011681, J.E. 93-1175, [1993] R.J.Q. 1676; [1993] R.R.A. 620 (C.A.).

5417. Voir : Tremblay c. Scouts et guides de St-Rodrigue, AZ-88025010, [1988] R.R.A. 42 (C.S.). Voir aussi : Goyette c. Commissaires d’écoles pour la municipalité de Pointe-aux-Trembles, [1957] C.S. 276; Rousseau c. Commissaires d’écoles pour la municipalité de Black Lake, [1959] C.S. 214; Procureur général de la province de Québec c. O’Brien, 1960 CanLII 86 (SCC), AZ-50304100, [1960] B.R. 723, [1961] R.C.S. 184; Saint-Laurent c. Ville de Montréal, AZ-72021070, (1972) C.S. 441; Joly c. Commission scolaire de l’Ancienne-Lorette, AZ-77022200, [1977] C.S. 603; Institut St-Georges c. Laurentienne générale (La), compagnie d’assurances Inc., 1993 CanLII 3940 (QC CA), AZ-93011681, J.E. 93-1175, [1993] R.J.Q. 1676, [1993] R.R.A. 620 (C.A.); Turmel c. Commission scolaire Rouyn-Noranda, AZ-96035002, [1996] R.R.A. 227 (C.Q.).

5418. Voir : Turmel c. Commission scolaire Rouyn-Noranda, AZ-96035002, [1996] R.R.A. 227 (C.Q.); voir aussi : Bisson c. Commissaires d’écoles de la municipalité de Saint-Georges de Windsor, AZ-50303753, [1950] B.R. 775; Blais c. Commission scolaire de la Haute-Gatineau, AZ-87025089, [1987] R.R.A. 122 (C.S.); Lepage c. Jean-Baptiste, AZ-93021015, J.E. 93-87, [1993] R.R.A. 9 (C.S.).

5419. Bouchard c. Bergeron, ès qualités « Tutrice », 1998 CanLII 10824 (QC CQ), AZ-98031323, J.E. 98-1642, [1998] R.R.A. 927, REJB 1998-07877, [1998] R.R.A. 927 (C.Q.).

5420. Simard c. Proulx, AZ-50227132, J.E. 2004-893, [2004] R.R.A. 624 (C.S.).

5421. Leroux c. Commission scolaire Riverside, 2001 CanLII 39064 (QC CQ), AZ-01121009, [2001] R.L. 164 (C.Q.).

5422. Godbout c. Bolduc, AZ-50418053, EYB 2007-115478, J.E. 2007-564, 2007 QCCS 726, [2007] R.R.A. 192 (rés.) (C.S.).

5423. Dadkhah c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, AZ-50143824, J.E. 2002-2136, [2002] R.R.A. 1339 (C.Q.); Dubé c. Corp. Mont-Bénilde, AZ-50122073, J.E. 2002-981, [2002] R.R.A. 446 (C.S.).

5424. Voir : P.G. de la province de Québec c. O’Brien, AZ-50304100, [1960] B.R. 723, conf. par 1960 CanLII 86 (SCC), [1961] R.C.S. 184; Commissaires d’écoles de la municipalité de St-Bernard de Lacolle c. Dupré, AZ-66111069, [1966] B.R. 458, inf. par 1966 CanLII 87 (CSC), [1966] R.C.S. 642; Massicotte c. Commissaires d’écoles pour la municipalité de la Cité d’Outremont, AZ-69111049, [1967] B.R. 966, inf. par 1969 CanLII 74 (CSC), [1969] R.C.S. 521; P.G. de la ‘province de Québec c. Thibault, AZ-73011194, [1973] C.A. 957; Lepage c. Jean-Baptiste, AZ-93021015, J.E. 93-87, [1993] R.R.A. 9 (C.S.); Blanchet c. Poirier, AZ-50152780, B.E. 2003BE-128 (C.S.).

5425. Voir nos commentaires sur l’article 1463 C.c.Q.; voir aussi : Curley c. Latreille, AZ-50293164, (1920) 1920 CanLII 480 (SCC), 60 R.C.S. 131, (1919) 28 B.R. 388.

5426. Blanchet c. Poirier, AZ-50152780, B.E. 2003BE-128 (C.S.).

5427. Lachaine c. École Notre-Dame de Fatima, 1997 CanLII 17072 (QC CQ), AZ-97036102, B.E. 97BE-177, [1997] R.L. 180 (C.Q.); Roussy c. Commission scolaire Pointe-Lévy, AZ-99021727, J.E. 99-1508, [1999] R.R.A. 741 (C.S.); Richard c. Commission scolaire Provençal, école secondaire P.G. Ostiguy, AZ-00031069, J.E. 2000-274, [2000] R.R.A. 226 (C.Q.); Poulin c. Commission scolaire des Premières Seigneuries, 2000 CanLII 4586 (QC CQ), AZ-50077750, J.E. 2000-1561, [2000] R.R.A. 839 (C.Q.); Godon c. École Mgr Comtois, AZ-00031435, J.E. 2000-1814, [2000] R.R.A. 1054 (C.Q.); Toussaint c. Tremblay, AZ-50211107, J.E. 2004-201, [2004] R.R.A. 149 (C.S.) : leur responsabilité peut donc être engagée en cas de négligence ou de faute; Godbout c. Bolduc, AZ-50418053, EYB 2007-115478, J.E. 2007-564, 2007 QCCS 726, [2007] R.R.A. 192 (rés.) (C.S.).

5428. X. c. Centre jeunesse A, AZ-50631317, J.E. 2010-1073, 2010EXP-1964, 2010 QCCS 1682, [2010] R.R.A. 856.

5429. Cette récompense peut prendre la forme d’un don, d’un dédommagement ou d’une compensation.

5430. Cette exclusion est liée à la règle de l’article 1467 C.c.Q. se rattachant à la personne qui porte secours à autrui.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1054 al. 3, 5, 6
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1460 (LQ 1991, c. 64)
La personne qui, sans être titulaire de l'autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l'autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.

Toutefois, elle n'y est tenue, lorsqu'elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s'il est prouvé qu'elle a commis une faute.
Article 1460 (SQ 1991, c. 64)
A person who, without having parental authority, is entrusted, by delegation or otherwise, with the custody, supervision or education of a minor is liable, in the same manner as the person having parental authority, to reparation for injury caused by the act or fault of the minor.

Where he is acting gratuitously or for reward, however, he is not liable unless it is proved that he has committed a fault.
Sources
C.C.B.C. : article 1054 al.3, 5 et 6
O.R.C.C. : L. V, article 98
Commentaires

Cet article est le complément du précédent.


Le premier alinéa étend, dans le sens dégagé sous les troisième et cinquième alinéas de l'article 1054 C.C.B.C., le régime de responsabilité du titulaire de l'autorité parentale à tous ceux qui, par délégation ou autrement, se sont vus confier la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur. Enseignants, moniteurs de terrains de jeux, gardiens d'enfants, administrateurs de colonies de vacances ou d'établissements sportifs, par exemple, seront donc soumis à cette règle de principe.


Le second alinéa, lui, est nouveau par rapport au droit antérieur. Il vient atténuer la rigueur de la responsabilité de cette personne à qui est confié le mineur, lorsqu'elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que celle-ci prenne la forme d'un don, d'un dédommagement ou d'une autre compensation; il supprime aussi la présomption de faute qui joue normalement pour ne retenir la responsabilité de cette personne que si une faute de sa part est prouvée. Cette atténuation, qui évite de nuire indûment à l'exercice de fonctions socialement utiles, telles celles des gardiens occasionnels d'enfants à la maison, a semblé raisonnable dans ces cas.


On remarquera que la personne qui se verrait confier accidentellement la garde, la surveillance ou l'éducation du mineur, notamment dans des situations d'urgence ou par suite d'événements fortuits, serait régie par les règles de ce second alinéa, dans la mesure où elle agirait gratuitement ou moyennant une récompense.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1460

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1456.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 180

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 180.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.