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Table des matières
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Article 1460
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Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 2. Du fait ou de la faute d’autrui
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À jour au 20 février 2024
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Article 1460
La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation d’un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur. Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s’il est prouvé qu’elle a commis une faute.
1991, c. 64, a. 1460
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Article 1460
A person who, without having parental authority, is entrusted, by delegation or otherwise, with the custody, supervision or education of a minor is bound, in the same manner as the person having parental authority, to make reparation for injury caused by the act, omission or fault of the minor. Where he is acting gratuitously or for reward, however, he is not so bound unless it is proved that he has committed a fault.
1991, c. 64, s. 1460; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 180
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 6)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2020), vol. 1, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 5e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2020.
Art. 1460. La personne qui, sans être titulaire de l’autorité parentale, se voit
confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l’éducation
d’un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l’autorité
parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.
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Art. 1460.
A person who, without having parental authority,
is entrusted, by delegation or otherwise, with the custody, supervision or
education of a minor is bound, in the same manner as the person having
parental authority, to make reparation for injury caused by the act, omission
or fault of the minor.
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Toutefois, elle n’y est tenue, lorsqu’elle
agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s’il est prouvé qu’elle a
commis une faute.
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Where he is acting gratuitously or for reward, however, he
is not so bound unless it is proved that he has committed a fault.
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C.C.B.-C.
1054. (3) Les
tuteurs sont également responsables pour leurs pupilles;
(5) L’instituteur et l’artisan, pour le
dommage causé par ses élèves ou apprentis, pendant qu’ils sont sous sa
surveillance;
(6) La
responsabilité ci-dessus a lieu seulement lorsque la personne qui y est
assujettie ne peut prouver qu’elle n’a pu empêcher le fait qui a causé le
dommage.
O.R.C.C. (L. V, DES OBLIGATIONS)
98. Il en va
de même de celui à qui est confiée l’éducation ou la surveillance d’un mineur
ou d’une personne privée de discernement.
Toutefois, la personne qui exerce ces
fonctions à titre de bénévole n’est pas assujettie à cette présomption de
faute.
C.c.Q. : art. 186, 601, 1459 et 1463.
C.c.B.-C. : art. 1054. 1. Principes
généraux
3524. Cet article vient compléter le précédent. Au premier alinéa, il est
question du régime de responsabilité civile applicable à ceux qui, par
délégation ou autrement, se voient confier la garde, la surveillance ou l’éducation
d’un mineur sans être titulaire de l’autorité parentale.
Cette règle s’adresse non seulement aux personnes physiques, telles les
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enseignants,
les moniteurs de terrains de jeux, les gardiens d’enfants et les
administrateurs de colonies de vacances ou d’établissements
sportifs, mais également aux institutions elles-mêmes à qui les attributs de l’autorité parentale sont transférés.
L’article 1460 C.c.Q. étend donc l’application de la présomption de responsabilité à certaines
catégories de personnes, telles
que les surveillants de camps de vacances.
3525. Cette responsabilité peut être
repoussée par la preuve que le défendeur
était dans l’impossibilité de prévenir, par des
moyens raisonnables, le fait ou la
faute qui a causé le dommage,
ou qu’il n’a commis aucune faute
dans la surveillance ou l’éducation du mineur. La présomption
de faute peut donc être renversée par le gardien du mineur de la même façon que
pour les titulaires de l’autorité parentale.
Le régime de responsabilité fondé sur la présomption de faute
n’est pas plus sévère à l’égard du gardien qu’il ne l’est à l’égard des
parents. En effet, on ne peut exiger du gardien une preuve plus lourde que
celle exigée des parents pour repousser la présomption de faute. Il n’a qu’à
démontrer que l’accident survenu était imprévisible et qu’il lui était
impossible de l’empêcher par des moyens raisonnables et ainsi éviter le
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dommage causé. Cette
impossibilité ne peut être que relative et est loin d’être absolue.
Décider autrement revient à transformer la présomption de faute édictée par l’article
1460 C.c.Q. en une présomption de
responsabilité, ce qui n’est pas le cas ici.
3526. En effet, l’obligation de surveillance n’est pas une obligation de
résultat et il ne peut y avoir de faute que si le préjudice était prévisible.
Pour être exonéré de toute responsabilité, il suffit que le gardien prouve, d’une
part, que le fait dommageable était imprévisible et, d’autre part, que toutes
les mesures possibles ont été mises en place par lui ou par l’établissement
pour éviter que ce genre d’accident ne survienne et que, malgré une
surveillance adéquate, on n’a pas pu empêcher le fait qui a causé le dommage.
Il incombera donc à l’éducateur voulant repousser cette présomption de
démontrer que malgré les moyens (organisation, règlements et maintien de la
discipline) en place, le fait dommageable ne pouvait être évité ou prévenu,
compte tenu de sa nature inattendue et imprévisible.
3527. À titre d’illustration, une commission scolaire sera exonérée si elle
prouve que la présence de surveillants supplémentaires lors de la récréation n’aurait
pas empêché l’agression commise par un élève sur un autre lors d’une activité
normale. Par contre, lorsqu’un
établissement fait face à de nombreux actes de violence, il doit prendre des
mesures de prévention afin d’éviter qu’ils ne se produisent. En présence d’une
telle situation, la surveillance doit être renforcée sans délai. À défaut d’agir
avec toute la diligence requise, la responsabilité de
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l’établissement pourra être retenue.
Aussi, le grand-père qui garde son petit-fils et qui ne pose pas les gestes nécessaires pour assurer
sa sécurité, comme de le faire porter un casque de sécurité lors d’une activité
risquée, commet une faute et ne pourra écarter la présomption de responsabilité
prévue à l’article 1460 C.c.Q..
3528. De même, les
activités sportives organisées par les établissements scolaires sont propices à
de nombreux incidents. La preuve d’une supervision de l’activité par un
professeur expérimenté, qui a au préalable exposé le règlement aux élèves,
permet d’écarter la présomption selon laquelle l’incident était prévisible.
Dans ces conditions, tout accident s’avérerait imprévisible.
3529. Il est toujours possible de retenir, au-delà de la responsabilité de l’instituteur
et de l’artisan, celle de l’institution ou de la commission
scolaire, à titre de commettant de l’instituteur ou de l’artisan
lorsque ceux-ci agissaient dans le cadre de leurs fonctions.
Le régime de présomption qui s’applique à l’encontre du commettant est
cependant plus favorable à la victime du préjudice puisqu’il ne nécessite que
la preuve de la faute du préposé, sans qu’il soit possible au commettant de s’exonérer
par la preuve de l’absence de faute. 2. Preuve
requise
3530. L’application
du régime de responsabilité des éducateurs, des gardiens et des surveillants
requiert la preuve de la faute ou de l’acte
dommageable de l’enfant, de sa minorité, ainsi que la démonstration du statut d’éducateur,
de gardien ou de surveillant de la personne que l’on tient responsable du
préjudice. Le législateur a éliminé tout doute possible quant à l’exigence de
prouver la faute de l’enfant en
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indiquant expressément à
l’article 1460 C.c.Q. que le
simple fait dommageable de l’enfant est suffisant.
3531. Il s’agit d’un préjudice causé à autrui par la faute ou le fait
dommageable du mineur. Le régime de l’article 1460 C.c.Q. ne traite donc pas des situations où l’enfant se blesse lui-même
en raison de la faute de l’éducateur, du gardien ou du surveillant. Toutefois,
dans une telle situation, la responsabilité de l’éducateur, du gardien ou du
surveillant peut être engagée dans la mesure où sa surveillance implique un devoir
de sécurité. Il en est ainsi
lorsqu’un adolescent présentant des troubles de comportement se blesse avec une
scie de table qu’il utilisait dans le cadre d’un atelier donné par un centre
jeunesse. Dans cette situation, l’éducateur chargé de la surveillance de cet
atelier pourra voir sa responsabilité engagée dans la mesure où il s’est montré
négligent par son défaut de donner aux enfants les consignes de sécurité ou d’apporter
la surveillance nécessaire à leurs activités.
3532. Le deuxième alinéa de l’article 1460 C.c.Q. énonce que la personne qui accepte, à titre gratuit ou en
échange d’une récompense la garde d’un
mineur n’est pas présumée fautive. Sa faute doit donc être prouvée. Cet alinéa
vient régler les situations où une personne accepte, pour rendre service, de
garder de façon occasionnelle un mineur. Le législateur apporte donc une
atténuation raisonnable à la présomption en édictant que ces personnes
échappent à la présomption de faute lorsque la garde s’effectue de façon
occasionnelle et moyennant une faible rémunération à titre gratuit.
3533. Cependant,
dans l’hypothèse où la faute d’une personne visée par le second alinéa de l’article
1460 C.c.Q. serait démontrée, il y a lieu de croire que la responsabilité des
parents pourra également être retenue, à titre de commettant de cette personne,
ces derniers ayant choisi de retenir ses services et ce, à titre gratuit ou
moyennant une faible récompense. D’ailleurs, même en l’absence de faute de la
part du
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gardien visé par le
second alinéa de l’article 1460 C.c.Q., la responsabilité des parents pourrait,
dans certains cas, être retenue si le fait ou la faute de l’enfant ayant causé
le préjudice est une conséquence directe d’un manquement au devoir de bonne
éducation des parents, tel que codifié à l’article 1459 C.c.Q.
3534. De même, la
personne qui se voit confier accidentellement la garde, la surveillance ou l’éducation
d’un mineur dans une situation d’urgence ou à la suite d’événements fortuits
est aussi exclue de l’application de la règle du premier alinéa de l’article
1460 C.c.Q..
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1054 al. 3, 5, 6
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1460 (LQ 1991, c. 64)
La personne qui, sans être titulaire de l'autorité parentale, se voit confier, par délégation ou autrement, la garde, la surveillance ou l'éducation d'un mineur est tenue, de la même manière que le titulaire de l'autorité parentale, de réparer le préjudice causé par le fait ou la faute du mineur.
Toutefois, elle n'y est tenue, lorsqu'elle agit gratuitement ou moyennant une récompense, que s'il est prouvé qu'elle a commis une faute.
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Article 1460 (SQ 1991, c. 64)
A person who, without having parental authority, is entrusted, by delegation or otherwise, with the custody, supervision or education of a minor is liable, in the same manner as the person having parental authority, to reparation for injury caused by the act or fault of the minor.
Where he is acting gratuitously or for reward, however, he is not liable unless it is proved that he has committed a fault.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1460
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1456.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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Sous-commission des institutions, vol. 31, no 12 (19 septembre 1991), p. 515
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
-
Sous-commission des institutions, vol. 31, no 13 (9 octobre 1991), p. 570-572
Amendement : non
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
-
Sous-commission des institutions, vol. 31, no 30 (5 décembre 1991), p. 1214-1220
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : suspendu
-
Sous-commission des institutions, vol. 31, no 33 (10 décembre 1991), p. 1359-1360
Amendement : oui
| Commentaires : oui
| Vote : adopté
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 180
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 180.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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