Table des matières
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Loi sur les cités et villes
[Expand]SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
[Expand]SECTION II - Abrogé
[Expand]SECTION III - Abrogé
[Expand]SECTION IV - DE L’ORGANISATION DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION V - DES PERSONNES INHABILES AUX CHARGES MUNICIPALES
[Expand]SECTION V.1 - DES NOMINATIONS PAR LE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, DES RÉGIONS ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE
[Expand]SECTION VI - Abrogé
[Expand]SECTION VII - Abrogé
[Expand]SECTION VIII - Abrogé
[Expand]SECTION IX - DES SÉANCES DU CONSEIL
[Expand]SECTION X - DES AVIS MUNICIPAUX
[Expand]SECTION X.1 - DES RECOURS ET DÉCISIONS EN MATIÈRE D’ACTIVITÉS OU D’USAGES
[Expand]SECTION XI - DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL
[Expand]SECTION XI.1 - DE L’OMBUDSMAN DE LA MUNICIPALITÉ
[Expand]SECTION XI.2 - DE LA DIFFUSION DE CERTAINS RENSEIGNEMENTS
[Expand]SECTION XII - DES POURSUITES PÉNALES
[Collapse]SECTION XIII - DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ
 [Collapse]§1. Des avis d’actions et des diverses procédures
   a. 585
   a. 586
   a. 587
   a. 588
   a. 589
   a. 590
 [Expand]§2. De l’exécution des jugements rendus contre la municipalité
 [Expand]§3. De l’exonération de responsabilité en matière de voirie
[Expand]SECTION XIII.1 - PROTECTION CONTRE CERTAINES PERTES FINANCIÈRES LIÉES À L’EXERCICE DES FONCTIONS MUNICIPALES
[Expand]SECTION XIV - Abrogé
[Expand]SECTION XV - Abrogé
[Expand]SECTION XVI
 FORMULE 1 Abrogée
 FORMULE 2 Abrogée
 FORMULE 3 Abrogée
 FORMULE 4 Abrogée
 FORMULE 5 Abrogée
 FORMULE 6 Abrogée
 FORMULE 7 Abrogée
 FORMULE 8 Abrogée
 FORMULE 9 Abrogée
 FORMULE 10 Abrogée
 FORMULE 11 Abrogée
 FORMULE 12 Abrogée
 FORMULE 13 Abrogée
 FORMULE 14 Abrogée
 FORMULE 15 Abrogée
 FORMULE 16 Abrogée
 FORMULE 17 Abrogée
 FORMULE 18 Abrogée
 FORMULE 19 Abrogée
 FORMULE 20 Abrogée
 FORMULE 21 Abrogée
 FORMULE 22 Abrogée
 FORMULE 23 Abrogée
 FORMULE 24 Abrogée
 FORMULE 25 Abrogée
 FORMULE 25.1 Abrogée
 FORMULE 26 Abrogée
 FORMULE 27 Abrogée
 FORMULE 28 Abrogée
 FORMULE 29 Abrogée
 FORMULE 30 Abrogée
 FORMULE 31 Abrogée
 FORMULE 32 Abrogée
 FORMULE 32.1 Abrogée
 FORMULE 33 Abrogée
 FORMULE 34 Abrogée
 FORMULE 35 Abrogée
 FORMULE 36 Abrogée
 ANNEXE ABROGATIVE
 
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Article 585

 
Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19
 
Section XIII - DES RECOURS CIVILS CONTRE LA MUNICIPALITÉ \ 1. Des avis d’actions et des diverses procédures
 
 

À jour au 27 mai 2024
Article 585
1. Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.
3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis.
4. Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.

C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), couvre cette irrégularité.

Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond.

5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance.
6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte.
7. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.
8. Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
S. R. 1964, c. 193, a. 622; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; 1984, c. 47, a. 213; 1996, c. 2, a. 209; 1999, c. 40, a. 51; 2010, c. 18, a. 37; N.I. 2016-01-01 (NCPC)
Section 585
1. If any person claim or pretend to have suffered bodily injury by any accident, for which he intends to claim damages from the municipality, he shall, within 15 days from the date of such accident, give or cause to be given notice in writing to the clerk of the municipality of such intention, containing the particulars of his claim, and stating the place of his residence, failing which the municipality shall be relieved from any liability for any damages caused by such accident, any provision of law to the contrary notwithstanding.
2. In case of any claim for damages to property, movable or immovable, a similar notice shall also be given to the clerk of the municipality, within 15 days, failing which the municipality shall not be liable for any damages, any provision of law to the contrary notwithstanding.
3. No such action shall be instituted before the expiration of 15 days from the date of the notification of such notice.
4. The failure to give such notice shall not, however, deprive any victim of such accident of his right of action, if he prove that he was prevented from giving such notice for any reason deemed sufficient by the court or judge.

The absence of notice or its irregularity because late, insufficient or otherwise defective, must be set up by preliminary exception and not by a defence on merits. Failure to invoke such an exception within the time and according to the rules established by the Code of Civil Procedure (chapter C‐25.01), constitutes a waiver of such irregularity.

No defence on merits may be inscribed until judgment is rendered on the said preliminary exception and such judgment must dispose thereof and not reserve it for the merits.

5. No action in damages shall lie unless such action be instituted within six months after the day on which the accident happened or the right of action accrued.
6. The municipality shall have a recourse in warranty against any person whose fault or negligence occasioned the accident and the damage arising therefrom.
7. Notwithstanding any general law or special Act, no municipality may be held liable for damage resulting from an accident, of which any person is the victim, on the sidewalks, streets, roads, walkways or bikeways, by reason of the snow or ice, unless the claimant establishes that the said accident was caused by the negligence or fault of the said municipality, the court having to take into account the weather conditions.
8. No right of action shall lie against the municipality for damages caused by the back‐flow from a sewer to articles, merchandise or effects kept for any purpose in a cellar or basement, if the claimant has already received compensation from the municipality for similar damages caused at the same place and has not subsequently installed there, 30 cm at least from the floor and at a distance of at least 30 cm from the exterior walls, a support on which such articles, merchandise or effects must be kept.
R. S. 1964, c. 193, s. 622; 1965 (1st sess.), c. 80, s. 1; 1984, c. 47, s. 213; 1996, c. 2, s. 209; 1999, c. 40, s. 51; 2010, c. 18, s. 37; I.N. 2016-01-01 (NCCP)

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code municipal du Québec, RLRQ, c. C-27.1 : art. 724 abrogé, 725 abrogé, 1112.1, 1127.1
Loi sur les cités et villes Code municipal du Québec
585.
1. Si une personne prétend s’être infligé, par suite d’un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d’intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l’endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire.
2. Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n’est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi.
3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l’expiration de 15 jours de la date de la notification de cet avis.
4. Le défaut de donner l’avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d’un accident de son droit d’action, si elle prouve qu’elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal.

C’est par un moyen préliminaire et non par une contestation au fond, que doit être plaidée l’absence d’avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d’invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01), couvre cette irrégularité.

Nulle contestation au fond ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen préliminaire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au fond.

5. Aucune action en dommages-intérêts n’est recevable à moins qu’elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l’accident est arrivé, ou le jour où le droit d’action a pris naissance.
6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l’accident et du préjudice qui en résulte.
7. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques.
8. Aucun droit d’action n’existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d’un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n’y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d’au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
724.
(Abrogé).
725.
(Abrogé).
1112.1.
Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné, par écrit, de telle action au greffier-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action.
1127.1.
Malgré toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins, voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que l’accident a été causé par négligence ou faute de la municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatiques.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code de procédure civile, LQ 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1

 
Référence à la présentation : Projet de loi 20, 4e sess, 27e lég, Québec, 1965, a. 1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 15, 5e sess, 32e lég, Québec, 1984, a. 193.2.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 124, 1re sess, 35e lég, Québec, 1995, a. 208.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 5, 1re sess, 36e lég, Québec, 1999, a. 52.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 102, 1re sess, 39e lég, Québec, 2010, a. 25.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.