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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
     a. 1470
     a. 1471
     a. 1472
     a. 1473
     a. 1474
     a. 1475
     a. 1476
     a. 1477
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1471

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1471
La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d’autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
1991, c. 64, a. 1471
Article 1471
Where a person comes to the assistance of another or, for an unselfish motive, gratuitously disposes of property for the benefit of another, he is exempt from all liability for injury that may result, unless the injury is due to his intentional or gross fault.
1991, c. 64, s. 1471; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

4385. Cet article vise à favoriser le civisme et le bénévolat en permettant aux personnes qui agissent en « bon samaritain » d’être exonérées de toute responsabilité pour leurs erreurs de bonne foi ou leurs fautes légères commises alors qu’elles tentaient d’accomplir des actes socialement bénéfiques. Plusieurs organismes charitables ou personnes désireuses de venir en aide à autrui se sentaient menacés par l’éventualité de poursuites judiciaires en cas de préjudice causé par leurs actions. D’éventuelles poursuites et condamnations judiciaires freinaient leurs initiatives et empêchaient ainsi l’atteinte d’objectifs fort louables.

4386. La codification de cette règle ne veut pas dire que les principes de la responsabilité civile ne s’appliquent pas à ces personnes ou organismes charitables, mais plutôt qu’elle permet de tenir compte des circonstances entourant le fait générateur du préjudice. Aussi, la simple erreur commise de bonne foi pourra toujours être assimilée à une faute, tout dépendamment des circonstances entourant la commission de cette simple erreur.

4387. Ainsi, le geste maladroit posé par un sauveteur lors d’une situation d’urgence est excusable compte tenu des circonstances qui ont entouré son accomplissement et des motifs qui ont poussé son auteur à le poser, notamment les risques présents et futurs qu’on a voulu éviter par ce geste6690. Le résultat de l’intervention du sauveteur ne doit pas être pris en compte lors de l’appréciation de sa responsabilité, car la personne qui porte secours n’est pas forcément tenue de réussir son acte de sauvetage. À titre illustratif, en cas d’incendie, la responsabilité d’une personne qui agit avec l’intention d’aider et qui pose certains actes en vue de contenir le feu ne peut être retenue, même si son intervention a finalement eu pour effet d’accroître le sinistre6691. Cependant, un tel geste ne peut être justifié ni excusé lorsqu’il constitue un délit ou un méfait public, même s’il est accompli dans le but de secourir une personne en détresse6692. La règle prévue à l’article 1471 C.c.Q. ne l’autorise pas et n’exonère pas son auteur de la responsabilité qui en résulte.

4388. Pour remplir les critères de l’article 1471 C.c.Q., l’acte doit être spontané et fait dans un but désintéressé. Cependant, un acte spontané n’autorise pas son auteur à contrevenir à l’ordre public ou à commettre une faute inexcusable telle qu’une faute lourde ou une faute intentionnelle. En d’autres termes, la personne ne doit pas profiter d’une situation d’urgence pour planifier et commettre un délit ou contrevenir aux règles prohibitives qui intéressent l’ordre public social, moral et administratif.

2. Objectif de la règle

4389. La règle posée par l’article 1471 C.c.Q. veut favoriser l’accomplissement du droit au secours prévu à l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne6693 qui vise à ce que toute personne porte secours à celui ou celle dont la vie est en danger, à moins que le risque pour elle ou pour les tiers ne soit trop considérable ou qu’il existe un motif raisonnable empêchant l’accomplissement de ce devoir. En effet, lorsque le sauveteur outrepasse son obligation en raison d’une erreur de jugement dans l’appréciation des risques de son intervention, il ne peut prétendre à une indemnisation par la personne secourue pour les éventuels préjudices subis6694. La responsabilité de la personne sauvée ne pourra être retenue que si elle a commis une faute qui est la cause directe des dommages subis par le sauveteur raisonnable. Ainsi, une personne qui agit de façon téméraire et imprudente ne peut poursuivre l’auteur d’un événement qui a eu lieu lorsque celui-ci n’est pas la cause de son préjudice, mais plutôt son intervention qui n’était pas nécessaire compte tenu des circonstances. À titre illustratif, une personne qui abat un arbre et qui cause un incendie en raison de la chute de l’arbre ne pourra être tenue à payer une indemnité pour le préjudice subi par une autre personne ayant adossé une échelle sur le bord du toit d’un cabanon adjacent au feu, afin de l’arroser, mais qui est tombée par terre6695.

4390. La question se pose de savoir si le sauveteur ou la personne qui porte secours à autrui conformément à son obligation prévue à l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, peut réclamer une compensation pour son intervention. Il nous semble qu’une réponse négative s’impose en raison du fait que le sauveteur ou l’intervenant doit agir non seulement avec spontanéité, mais aussi par devoir et conformément à une obligation légale. En raison de cette spontanéité et de ce devoir légal, il est inconcevable qu’il pose son geste et accomplisse son acte pour être plus tard compensé pour son intervention. Rappelons que l’intention d’être compensé pour son intervention est une condition essentielle à l’obtention d’une compensation selon les règles de la gestion d’affaires6696. Il ne faut toutefois pas exclure de façon catégorique la possibilité pour un sauveteur d’obtenir une indemnité non pour son action, mais plutôt pour les dommages corporels subis lors de son intervention auprès de la victime6697.

4391. Cet article répond aux besoins et aux souhaits des organismes charitables qui avaient de la difficulté à obtenir des dons de nourriture comestible, bien que défraîchie auprès des chaînes d’alimentation. Les grossistes et les détaillants hésitaient à distribuer des produits dont l’emballage ou l’étiquette étaient endommagés. Ils préféraient bien souvent détruire ou jeter ces produits plutôt que d’en faire don et de risquer une condamnation en cas de préjudice causé par leur don ou du moins les embarras résultant en d’éventuelles poursuites en responsabilité.

4392. De plus, soulignons que plusieurs États américains ont adopté une législation dite du « bon samaritain » afin de favoriser les dons de nourriture à des fins charitables.

4393. Par cette disposition, le législateur a effectivement contribué de manière significative à la reconnaissance des valeurs fondamentales telles que le civisme, le bénévolat et l’assistance aux personnes en danger. Toutefois, l’étude de cet article mérite que l’on fasse une critique de l’efficacité de l’application d’une telle disposition. En effet, il nous semble que le fait d’exonérer le « bon samaritain » de toute responsabilité pour ses erreurs de bonne foi ou ses fautes légères commises alors qu’il tentait d’accomplir un acte socialement bénéfique représente une approche hésitante de la part du législateur. Il aurait été souhaitable qu’il qualifie la non-assistance à personne en danger de faute plutôt que de se limiter à une exonération de la responsabilité du sauveteur pour les erreurs ou fautes commises lors du sauvetage.

3. Critères d’application

4394. Il est difficile d’élaborer des critères précis devant être suivis de façon générale lors de l’application de la règle prévue à l’article 1471 C.c.Q. En effet, chaque cas constitue un cas d’espèce et le tribunal doit prendre en considération l’ensemble des faits et les circonstances ayant entouré la prise de décision par la personne voulant faire un acte de bienfaisance. Il s’agit d’une règle dont l’application dépend de la situation factuelle propre à l’événement en question. D’abord, la personne qui cherche à s’exonérer de toute responsabilité pour le préjudice causé à autrui ne doit pas être tenue à une obligation contractuelle ou légale alors que la preuve ne permet pas de conclure que ce préjudice a été causé dans le cours de son exécution. En effet, lorsqu’une personne tenue à une obligation cause un préjudice lors de son exécution, l’article 1471 C.c.Q. ne trouve pas application puisque l’appréciation des faits par le tribunal pour déterminer s’il y a une faute commise pouvant engager la responsabilité de cette personne doit se faire selon les règles applicables en matière de responsabilité civile contractuelle ou extracontractuelle.

4395. La personne qui cherche à faire appliquer cette règle doit cependant démontrer que son acte était spontané et accompli dans un but désintéressé sans avoir l’intention de chercher un intérêt personnel. En d’autres termes, le comportement de la personne ne doit pas être le résultat d’un acte délibéré accompli dans le but de nuire à autrui ou en tirer un avantage, mais tout simplement une réaction motivée par le bon sens et la bonne foi de porter secours à une autre personne ou même au public lors d’une situation qui se produit spontanément. Il en est ainsi lorsqu’une personne ayant aperçu un avion qui se dirige directement dans un étang prend l’initiative d’entrer dans l’habitacle afin de tenter de l’arrêter, causant ainsi des dommages à l’avion. Même si elle a échoué dans sa tentative, son geste demeure un acte de bienfaisance, désintéressé et accompli dans le but d’éviter un préjudice parce qu’elle a cru, selon sa perception, être en mesure de le faire. Le fait qu’il lui a été impossible d’arrêter cet avion ne peut avoir un impact quant à l’application de la règle prévue à l’article 1471 C.c.Q. et ainsi obtenir son exonération de toute responsabilité envers le propriétaire de l’avion6698.


Notes de bas de page

6690. Lavoie c. Boudreau, AZ-8401198, J.E. 84-736 (C.A.) ; Blanchette c. Béchard et Beauregard ltée, AZ-92011286, J.E. 92-303, [1992] R.R.A. 223 (C.A.) ; Zurich, compagnie d’assurances c. Superior Plastics ltée, 2004 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50274997, B.E. 2005BE-820 (C.S., 2004-10-12 (jugement rectifié le 2004-12-20)), appel rejeté, AZ-50451504, EYB 2007-124338, J.E. 2007-1920, 2007 QCCA 1269, [2007] R.R.A. 877 (C.A.).

6691. Zurich, compagnie d’assurances c. Supérior Plastic ltée, 2004 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50274997, B.E. 2005BE-820 (C.S.).

6692. Voir : Ryel c. Québec (Procureur général), AZ-90011197, J.E. 90-232, [1990] R.R.A. 58 (C.A.).

6693. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12 ; voir aussi : Gélinas c. Wilfried Poirier ltée, AZ-95021839, J.E. 95-1967, [1995] R.R.A. 962 (C.S.) : la responsabilité de chauffeurs de taxi qui ont assisté à l’agression d’un client par un collègue sans intervenir.

6694. Papin c. Éthier, AZ-95021569, J.E. 95-1384, [1995] R.J.Q. 1795, [1995] R.R.A. 1140 (C.S.). Voir aussi : Lavoie c. Tremblay, AZ-91021026, J.E. 91-110, [1991] R.R.A. (C.S.) : la théorie de l’acceptation des risques ne s’applique pas au sauveteur non téméraire ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-1145-1-1146, pp. 1024-1026.

6695. Kelley c. La Malbaie (Ville de), 2008 QCCQ 12234, AZ-50528999, B.E. 2009BE-184, [2008] R.L. 656.

6696. Voir nos commentaires sur les articles 1482 et 1486 C.c.Q.

6697. Papin c. Éthier, AZ-95021569, J.E. 95-1384, [1995] R.J.Q. 1795, [1995] R.R.A. 1140 (C.S.).

6698. Bureau c. Simard, AZ-50946448, J.E. 2013-646, 2013EXP-1179, 2013 QCCQ 1872.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1471 (LQ 1991, c. 64)
La personne qui porte secours à autrui ou qui, dans un but désintéressé, dispose gratuitement de biens au profit d'autrui est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut en résulter, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde.
Article 1471 (SQ 1991, c. 64)
Where a person comes to the assistance of another person or, for an unselfish motive, disposes, free of charge, of property for the benefit of another person, he is exempt from all liability for injury that may result from it, unless the injury is due to his intentional or gross fault.
Sources
Commentaires

Cet article est de droit nouveau. Il favorise le civisme et le bénévolat, en permettant aux personnes qui agissent en bon samaritain d'être dégagées de toute responsabilité pour des erreurs de bonne foi ou des fautes légères commises dans l'accomplissement d'actes socialement bénéfiques.


Auparavant, nombre d'initiatives privées en provenance d'organismes charitables ou de personnes désireuses de venir en aide à autrui étaient freinées par la perspective de poursuites ou de condamnations en cas de préjudice causé involontairement par leur action. Certes, les principes de base de la responsabilité civile permettaient de tenir compte des circonstances entourant le fait générateur du préjudice; mais, l'assimilation d'une simple erreur, commise de bonne foi, à une faute demeurait toujours possible.


La règle posée par l'article devrait mettre un terme à ces difficultés. Elle devrait aussi favoriser l'accomplissement du droit au secours prévu par la Charte des droits et libertés de la personne, laquelle consacre, par un article 2, l'obligation qu'a toute personne de porter secours à celui ou à celle dont la vie est en péril, à moins d'un risque pour elle ou pour les tiers ou d'un autre motif raisonnable.


Enfin, l'article répond aux vœux d'organismes qui ont actuellement des difficultés à obtenir, notamment auprès des grandes chaînes d'alimentation, le don de nourriture tout à fait comestible bien que n'étant pas de première fraîcheur, voire de produits dont l'emballage ou l'étiquette est quelque peu endommagé, afin de les redistribuer à des personnes nécessiteuses. Grossistes et détaillants préfèrent bien souvent, en effet, détruire ou jeter ces produits ou aliments, plutôt que d'en faire le don et risquer ainsi, sinon une condamnation en cas de préjudice causé par leur don, du moins les embarras résultant d'éventuelles poursuites en responsabilité.


On notera qu'en droit américain, plusieurs États ont adopté une législation dite du bon samaritain destinée à favoriser la cueillette de nourriture à des fins charitables.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1471

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1467.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.