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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
   [Expand]SECTION I - DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
   [Expand]SECTION II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
   [Collapse]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
     a. 321
     a. 322
     a. 323
     a. 324
     a. 325
     a. 326
     a. 327
     a. 328
     a. 329
     a. 330
   [Expand]SECTION IV - DE L’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 321

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre PREMIER - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE \ Section III - DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 321
L’administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l’exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l’acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
1991, c. 64, a. 321
Article 321
A director is considered to be the mandatary of the legal person. He shall, in the performance of his duties, conform to the obligations imposed on him by law, the constituting act or the by-laws and he shall act within the limits of the powers conferred on him.
1991, c. 64, s. 321

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 360
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 321 (LQ 1991, c. 64)
L'administrateur est considéré comme mandataire de la personne morale. Il doit, dans l'exercice de ses fonctions, respecter les obligations que la loi, l'acte constitutif et les règlements lui imposent et agir dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés.
Article 321 (SQ 1991, c. 64)
A director is considered to be the mandatary of the legal person. He shall, in the performance of his duties, conform to the obligations imposed on him by law, the constituting act or the by-laws and he shall act within the limits of the powers conferred on him.
Sources
C.C.B.C. : article 360
Loi sur les compagnies, L.R.Q., chap. C-38 : article 123.83
O.R.C.C. : L. Ier, article 247
Commentaires

Cet article maintient le droit antérieur, élaboré par la doctrine et la jurisprudence et déjà affirmé par l'article 123.83 de la Loi sur les compagnies, établissant que l'administrateur est considéré comme un mandataire de la personne morale.


Cet article énonce les devoirs essentiels de l'administrateur : le respect de ses obligations et le devoir d'agir dans les limites de ses pouvoirs. La codification de ces devoirs est nouvelle, mais s'inscrit dans les courants de pensée de la doctrine et de la jurisprudence.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 321

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 320.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.