Table des matières
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Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) (remplacés)
[Collapse]Code civil du Bas Canada
 [Expand]Titre préliminaire
 [Collapse]Livre premier : Des personnes
  [Expand]Titre premier : De la jouissance des droits civils
  [Expand]Titre premier A : Dispositions relatives aux enfants
  [Expand]Titre deuxième : Des actes de l’état civil
  [Expand]Titre troisième : Du domicile
  [Expand]Titre quatrième : Des absents
  [Expand]Titre cinquième : Du mariage
  [Expand]Titre sixième : De la séparation de corps et du divorce
  [Expand]Titre septième : De la filiation
  [Expand]Titre huitième : De l’autorité parentale
  [Expand]Titre neuvième : De la minorité, de la tutelle et de l’émancipation
  [Expand]Titre dixième : De la majorité et des régimes de protection
  [Collapse]Titre onzième : Des corporations
   [Expand]Chapitre premier - De la nature des corporations, de leur source et de leur division
   [Collapse]Chapitre deuxième - Des droits, des privilèges et des incapacités des corporations
    [Collapse]Section I - Des droits des corporations
      a. 357
      a. 358
      a. 359
      a. 360
      a. 361
    [Expand]Section II - Des privilèges des corporations
    [Expand]Section III - Des incapacités des corporations
   [Expand]Chapitre troisième - De l’extinction des corporations et de la liquidation de leurs affaires
 [Expand]Livre deuxième : Des biens, de la propriété et de ses différentes modifications
 [Expand]Livre troisième : De l’acquisition et de l’exercice des droits de propriété
 [Expand]Livre quatrième : Lois commerciales
[Expand]Code civil du Québec (1980)
 
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Article 360

 
Code civil du Bas Canada
 
Livre PREMIER - Des personnes \ Titre ONZIÈME - Des corporations \ Chapitre DEUXIÈME - Des droits, des privilèges et des incapacités des corporations \ Section I - Des droits des corporations
 
 

Remplacé le 1er janvier 1994 par le
Code civil du Québec (RLRQ, c. C-1991)
Article 360

Ces officiers représentent la corporation dans tous les actes, contrats ou poursuites, et la lient dans toutes les choses qui n’excèdent pas les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Ces pouvoirs sont déterminés, soit par la loi, soit par les statuts de la corporation, soit enfin par la nature des devoirs imposés.

1866 a. 360

Section 360

These officers represent the corporation in all acts, contracts or suits, and bind it in all matters which do not exceed the limits of the powers conferred on them. These powers are either determined by law, by the by-laws of the corporation, or by the nature of the duties imposed.

1866 s. 360

Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Québec, RLRQ, c. C-1991 : art. 312, 321, 335
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.