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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Collapse]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
 [Expand]TITRE PREMIER : DE LA JOUISSANCE ET DE L’EXERCICE DES DROITS CIVILS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE CERTAINS DROITS DE LA PERSONNALITÉ
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE CERTAINS ÉLÉMENTS RELATIFS À L’ÉTAT DES PERSONNES
 [Expand]TITRE QUATRIÈME : DE LA CAPACITÉ DES PERSONNES
 [Collapse]TITRE CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES
  [Collapse]CHAPITRE I - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
   [Expand]SECTION I - DE LA CONSTITUTION ET DES ESPÈCES DE PERSONNES MORALES
   [Collapse]SECTION II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
     a. 301
     a. 302
     a. 303
     a. 304
     a. 305
     a. 306
     a. 307
     a. 308
     a. 309
     a. 310
     a. 311
     a. 312
     a. 313
     a. 314
     a. 315
     a. 316
     a. 317
     a. 318
     a. 319
     a. 320
   [Expand]SECTION III - DES OBLIGATIONS DES ADMINISTRATEURS ET DE LEURS INHABILITÉS
   [Expand]SECTION IV - DE L’ATTRIBUTION JUDICIAIRE DE LA PERSONNALITÉ
  [Expand]CHAPITRE II - DES DISPOSITIONS APPLICABLES À CERTAINES PERSONNES MORALES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 312

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre PREMIER : DES PERSONNES \ Titre CINQUIÈME : DES PERSONNES MORALES \ Chapitre PREMIER - DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE \ Section II - DES EFFETS DE LA PERSONNALITÉ JURIDIQUE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 312
La personne morale est représentée par ses dirigeants, qui l’obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l’acte constitutif ou les règlements leur confèrent.
1991, c. 64, a. 312
Article 312
A legal person is represented by its senior officers, who bind it to the extent of the powers vested in them by law, the constituting act or the by-laws.
1991, c. 64, s. 312

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 360
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 312 (LQ 1991, c. 64)
La personne morale est représentée par ses dirigeants, qui l'obligent dans la mesure des pouvoirs que la loi, l'acte constitutif ou les règlements leur confèrent.
Article 312 (SQ 1991, c. 64)
A legal person is represented by its senior officers, who bind it to the extent of the powers vested in them by law, the constituting act or the bylaws.
Sources
C.C.B.C. : article 360 O.R.C.C. : L. 1er, article 247
Commentaires

Cet article reprend en substance l'article 360 C.C.B.C. qui édicte, d'une part, que les dirigeants représentent la personne morale et la lient et, d'autre part, que leurs pouvoirs sont déterminés dans la loi, l'acte constitutif ou les règlements de la personne morale.


Il apporte cependant une modification terminologique; le terme officier est remplacé par le terme dirigeant qui comprend les titulaires de postes de direction et, le cas échéant, les administrateurs.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 312

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 311.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.