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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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 [Expand]TITRE PREMIER : DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LA PREUVE
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES MOYENS DE PREUVE
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  [Expand]CHAPITRE I - DE L’ÉCRIT
  [Expand]CHAPITRE II - DU TÉMOIGNAGE
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA PRÉSOMPTION
    a. 2846
    a. 2847
    a. 2848
    a. 2849
  [Expand]CHAPITRE IV - DE L’AVEU
  [Expand]CHAPITRE V - DE LA PRÉSENTATION D’UN ÉLÉMENT MATÉRIEL
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA RECEVABILITÉ DES ÉLÉMENTS ET DES MOYENS DE PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2846

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre SEPTIÈME : DE LA PREUVE \ Titre DEUXIÈME : DES MOYENS DE PREUVE \ Chapitre TROISIÈME - DE LA PRÉSOMPTION
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2846
La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d’un fait connu à un fait inconnu.
1991, c. 64, a. 2846
Article 2846
A presumption is an inference drawn by the law or the court from a known fact to an unknown fact.
1991, c. 64, s. 2846; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1238
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2846 (LQ 1991, c. 64)
La présomption est une conséquence que la loi ou le tribunal tire d'un fait connu à un fait inconnu.
Article 2846 (SQ 1991, c. 64)
A presumption is an inference established by law or the court from a known fact to an unknown fact.
Sources
C.C.B.C. : article 1238
O.R.C.C. : L. VI, article 51
Code civil français : article 1349
Projet de Code de la preuve : article 14
Projet de Loi uniforme de la preuve : article 15
Commentaires

Le Code civil du Bas Canada énonçait à l'article 1238 les deux sources de la présomption, sans la définir. L'article 2846 définit la présomption; il reproduit substantiellement la définition de l'article 1349 du Code civil français qui se réfère, entre autres, aux mêmes sources.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2846

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2832.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.