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Article 53
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE \ Titre III : LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX \ Chapitre III - LES POUVOIRS DES TRIBUNAUX \ Section II - LE POUVOIR DE SANCTIONNER LES ABUS DE LA PROCÉDURE
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À jour au 8 juin 2024
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Article 53
Le tribunal peut, dans un cas d’abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître. Dans un tel cas ou lorsqu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s’il l’estime approprié:1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l’acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l’instance; 3° suspendre l’instance pour la période qu’il fixe; 4° recommander au juge en chef d’ordonner une gestion particulière de l’instance; 5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l’acte de procédure de verser à l’autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l’acte, une provision pour les frais de l’instance, si les circonstances le justifient et s’il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu’elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.
2014, c. 1, a. 53
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Section 53
If there has been an abuse of procedure, the court may dismiss the judicial application or reject a pleading, strike out a conclusion or require that it be amended, terminate or refuse to allow an examination, or cancel a subpoena. If there has been or if there appears to have been an abuse of procedure, the court, if it considers it appropriate, may do one or more of the following:1° impose conditions on any further steps in the judicial application or on the pleading; 2° require undertakings from the party concerned with respect to the orderly conduct of the proceeding; 3° stay the proceeding for the period it determines; 4° recommend that the chief justice or chief judge order special case management; or 5° order the party that initiated the judicial application or presented the pleading to pay the other party, under pain of dismissal of the application or rejection of the pleading, a provision for costs, if the circumstances so warrant and if the court notes that, without such assistance, that other party’s financial situation would likely prevent it from effectively conducting its case.
2014, c. 1, s. 53
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 54.3
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 53. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. | 54.3. Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou l'acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou annuler le bref d'assignation d'un témoin. Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié: 1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions; 2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance; 3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe; 4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance; 5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 53 (LQ 2014, c. 1)
Le tribunal peut, dans un cas d'abus, rejeter la demande en justice ou un autre acte de procédure, supprimer une conclusion ou en exiger la modification, refuser un interrogatoire ou y mettre fin ou encore annuler une citation à comparaître.
Dans un tel cas ou lorsqu'il paraît y avoir un abus, le tribunal peut, s'il l'estime approprié:
1° assujettir la poursuite de la demande en justice ou l'acte de procédure à certaines conditions;
2° requérir des engagements de la partie concernée quant à la bonne marche de l'instance;
3° suspendre l'instance pour la période qu'il fixe;
4° recommander au juge en chef d'ordonner une gestion particulière de l'instance;
5° ordonner à la partie qui a introduit la demande en justice ou présenté l'acte de procédure de verser à l'autre partie, sous peine de rejet de la demande ou de l'acte, une provision pour les frais de l'instance, si les circonstances le justifient et s'il constate que sans cette aide cette partie risque de se retrouver dans une situation économique telle qu'elle ne pourrait faire valoir son point de vue valablement.
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Article 53 (SQ 2014, c. 1)
If there has been an abuse of procedure, the court may dismiss the judicial application or reject a pleading, strike out a conclusion or require that it be amended, terminate or refuse to allow an examination, or cancel a subpoena.
If there has been or if there appears to have been an abuse of procedure, the court, if it considers it appropriate, may do one or more of the following:
(1) impose conditions on any further steps in the judicial application or on the pleading;
(2) require undertakings from the party concerned with respect to the orderly conduct of the proceeding;
(3) stay the proceeding for the period it determines;
(4) recommend that the chief justice or chief judge order special case management; or
(5) order the party that initiated the judicial application or presented the pleading to pay the other party, under pain of dismissal of the application or rejection of the pleading, a provision for costs, if the circumstances so warrant and if the court notes that, without such assistance, that other party's financial situation would likely prevent it from effectively conducting its case.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 53.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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