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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Collapse]§1. Du paiement en général
      a. 1553
      a. 1554
      a. 1555
      a. 1556
      a. 1557
      a. 1558
      a. 1559
      a. 1560
      a. 1561
      a. 1562
      a. 1563
      a. 1564
      a. 1565
      a. 1566
      a. 1567
      a. 1568
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Expand]§3. Des offres réelles et de la consignation
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1554

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1554
Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation est sujet à répétition.
La répétition n’est cependant pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
1991, c. 64, a. 1554
Article 1554
Every payment presupposes an obligation; what has been paid where there is no obligation may be recovered.
Recovery is not admitted, however, in the case of natural obligations that have been voluntarily paid.
1991, c. 64, s. 1554

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Historique

1012. Cet article reprend intégralement les dispositions de l’article 1140 C.c.B.-C. relatives à la validité du paiement, mais avec quelques modifications de forme. Le législateur a donc maintenu la règle faisant, d’une part, de l’existence même d’une obligation à exécuter une condition à la validité de tout paiement, et d’autre part, du droit à la répétition de ce qui a été payé une conséquence directe de l’absence d’une telle obligation.

1013. La seule différence entre l’article 1140 C.c.B.-C. et l’article 1554 C.c.Q. réside dans le remplacement du terme « dette » par le terme « obligation ». Ce nouveau vocable est conforme à l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel qui a toujours donné à l’expression « paiement d’une dette » le sens de l’exécution d’une obligation. Le législateur en codifiant cet enseignement a voulu expressément étendre l’application de l’article 1554 C.c.Q. à d’autres cas que l’article 1140 C.c.B.-C. ne touchait apparemment pas. Ce nouvel article s’applique donc aux obligations de faire et de ne pas faire et non plus seulement aux obligations d’acquitter une dette d’argent. Désormais, on peut valablement employer le terme « payer » pour désigner l’exécution d’une obligation de donner, de faire ou de ne pas faire, comme la prestation de services, l’abstention de faire la concurrence ou la livraison d’un bien.

2. La règle du premier alinéa : tout paiement exige une obligation
A. Notions générales
1) Existence de l’obligation

1014. L’existence de l’obligation, nécessaire à la validité du paiement, constitue la première condition édictée par cet article. Ainsi, « tout paiement suppose une obligation »1102 et ce qui a été payé sans qu’il existe d’obligation est sujet à répétition.

1015. Le paiement a lieu lorsqu’il existe une obligation entre le débiteur et le créancier. Bien que le paiement d’une obligation ne concerne généralement que deux parties, il arrive que des tiers soient aussi impliqués. C’est pourquoi la partie qui paie est qualifiée de « solvens » et celle qui le reçoit d’« accipiens ». Le solvens peut alors demander la restitution1103 à l’accipiens ayant reçu le paiement indu.

a) Prestation future

1016. Un débiteur peut cependant exécuter sa prestation future à l’avance, c’est-à-dire avant que l’obligation ne soit exigible ou née. Il en est ainsi, par exemple, du paiement d’un loyer effectué quelques mois avant l’échéance du terme. Rappelons que le loyer est payé en contrepartie de la jouissance du lieu loué. En cas de résiliation de bail, le bailleur doit remettre au locataire le loyer payé à l’avance, car l’obligation de payer n’a plus de contrepartie. Ce paiement est effectué conditionnellement à l’exécution par le locateur de son obligation principale, soit celle de procurer la jouissance du bien au locataire1104. Le non-respect de cette obligation, en cas de défaut de procurer cette jouissance ou en cas de résiliation du bail, rend indu le paiement par anticipation du loyer et, par ce fait même, il devient sujet à répétition.

1017. Il importe d’ailleurs de garder à l’esprit que le paiement sans réserve peut équivaloir à une reconnaissance de dette. À titre d’illustration, le saisi qui paie sans condition ni réserve le huissier instrumentant reconnaît de par ce paiement devoir la somme ayant justifié l’émission du bref de saisie. Il lui sera alors difficile de faire déclarer par la Cour que ce paiement était indu1105.

B. L’extinction des droits et des obligations par la prescription

1018. Il importe d’abord de noter que la question de la prescription est d’ordre public, puisqu’il est de l’intérêt de la société que les rapports juridiques entre ses membres soient bien gérés et qu’aucune relation ne puisse être assujettie à un délai inconnu ou indéfini. Cela dit, la prescription extinctive d’un recours prévu par la loi a pour fondement l’inaction et la négligence du bénéficiaire d’exercer son recours. L’organisation des relations entre les membres de la société ne doit pas dépendre de la volonté de l’individu, et surtout de sa négligence à exercer son droit. Dans cette optique, le législateur a prévu, dans diverses dispositions, le délai pouvant être appliqué aux différentes situations.

1) Effets de la prescription

1019. L’obligation civile s’éteint par la prescription1106. Ainsi, le créancier qui n’exerce pas dans les délais prévus, son recours contre le débiteur pour le contraindre à l’exécution de son obligation perd son droit de se pourvoir en justice pour réclamer sa créance. L’article 2925 C.c.Q. prévoit un délai de trois ans pour faire valoir un droit personnel ou réel mobilier. Rappelons que la prescription libère le débiteur de son obligation par l’écoulement du temps aux conditions déterminées par la loi (art. 2875 C.c.Q.). Ainsi, à l’expiration du délai prévu dans la loi pour exercer le recours approprié contre le débiteur, l’obligation civile s’éteint et se transforme en obligation naturelle qui, à partir de ce moment, n’est susceptible que d’exécution volontaire par son débiteur.

1020. La prescription produit en principe ses effets dès le moment où le délai prévu par la loi pour l’exercice du recours par le créancier est expiré. Le fait que l’article 2878 C.c.Q. stipule que la prescription doit être invoquée et plaidée par le débiteur n’empêche pas celui-ci de l’invoquer pour la première fois dans sa défense ou lors de sa plaidoirie, puisque la prescription produit ses effets dès l’expiration du délai, sans qu’il ne soit nécessaire que le débiteur ait posé ou accompli un acte positif quelconque. Cela dit, en l’absence d’une reconnaissance de dette ou d’une renonciation à la prescription, le débiteur peut toujours invoquer l’extinction de son obligation sans égard au temps écoulé. Son silence à aviser le créancier, d’une manière ou d’une autre, que sa dette est déjà éteinte par la prescription ne peut être interprété ou considéré comme une renonciation tacite1107.

1021. Il importe de faire la distinction entre la prescription extinctive et la prescription acquisitive. Dans le premier cas, le débiteur est libéré automatiquement de son obligation et peut se défendre contre toute réclamation formulée par le créancier avant l’intervention de la Cour. Il dispose d’un moyen de défense bien fondé légalement en invoquant l’extinction du droit du créancier à l’exécution de l’obligation qui s’est transformée en obligation naturelle ne pouvant faire l’objet d’une exécution forcée. Par contre, lorsqu’il s’agit d’une prescription acquisitive, le bénéficiaire doit accomplir et poser plusieurs actes, notamment l’institution d’une action pour se faire déclarer propriétaire de l’immeuble acquis par la prescription.

1022. Il importe aussi de faire la distinction entre la renonciation au temps écoulé du délai de prescription et la renonciation à la prescription acquise suite à l’expiration du délai au complet. La première peut se produire par la reconnaissance de la dette par le débiteur qui comporte aussi implicitement une renonciation au temps écoulé du délai, de sorte qu’un nouveau délai commence à courir à partir de la date de cette reconnaissance. Par contre, lorsque la dette est éteinte suite à l’expiration du délai de la prescription, la reconnaissance de la dette par le débiteur n’est pas suffisante pour que celle-ci revive. Le débiteur doit aussi renoncer à la prescription en termes clairs et précis en faisant une promesse de payer la dette. En l’absence d’un nouvel engagement de paiement, le créancier ne peut réussir dans sa demande en exécution forcée. Cela dit, la renonciation doit être établie de manière prépondérante en faisant la preuve de deux éléments, soit un élément matériel qui consiste en la reconnaissance de dette et un élément juridique qui prend la forme d’une promesse ou d’un engagement de payer la dette. Ainsi, la reconnaissance de la dette par le débiteur est insuffisante pour la faire revivre, sans une nouvelle entente ou un engagement qui exprime une volonté non équivoque du débiteur de payer sa dette malgré son extinction.

2) Point de départ du délai de prescription
a) Principes généraux

1023. Aux termes des articles 2880 et 2925 C.c.Q., le créancier dispose d’un délai de trois ans pour faire valoir son droit personnel ou réel mobilier et ce, à partir de la date de la naissance du droit d’action1108. Il est utile de rappeler qu’en matière de responsabilité civile extracontractuelle ou contractuelle, la règle se veut toujours qu’il n’y a pas condamnation à des dommages-intérêts compensatoires à moins de faire la preuve d’un préjudice subi. Il importe de souligner, à cet effet, que le droit à l’action en dommages-intérêts, comme le prévoit l’art. 2880 al. 2 C.c.Q., ne peut naître que lorsque trois éléments sont remplis, soit : la connaissance par le demandeur de la faute commise, l’identification de son auteur et sa connaissance du préjudice ayant un lien étroit avec cette faute. Autrement dit, le droit à l’action en dommages-intérêts naît lorsque le titulaire du droit a connaissance de la faute commise par le défendeur et du préjudice causé ainsi que du lien entre ces deux éléments.

b) Dette payable par versements

1024. Lorsqu’une dette est payable par des versements, chaque versement dû peut faire l’objet d’une réclamation par le créancier à compter de la date où il est devenu exigible. Cette date constitue le point de départ d’un délai de prescription de trois ans. Ainsi, chaque versement ou prestation a son propre délai de prescription qui commence à courir à compter de son échéance. Cela dit, l’exécution de chaque versement ou prestation devient exigible au moment de l’arrivée du terme. La prescription commence donc à courir dès le lendemain du jour où le créancier peut exiger le paiement du versement du débiteur1109.

1025. Les règles relatives à la prescription extinctive applicables aux obligations à termes multiples ou à exécution successive se rejoignent. Ainsi, la Cour d’appel, dans l’affaire Rosenberg c. Canada, a rappelé que « la jurisprudence établit sans ambiguïté que le point de départ de la prescription extinctive est le premier moment où le titulaire du droit aurait pu prendre action pour le faire valoir »1110. Ainsi, le créancier qui néglige de réclamer à l’intérieur d’un délai de trois ans le premier versement échu, risque de voir le montant de ces versements éteint par la prescription en raison de son inaction pour faire valoir son droit au paiement devant les tribunaux. Une telle prescription produit le même effet en ce qui a trait aux versements subséquents qui ont été échus, mais qui n’ont pas fait non plus l’objet d’une réclamation devant les tribunaux à l’intérieur du délai de trois ans de l’échéance de chacun d’eux1111.

1026. D’ailleurs, les factures transmises par le créancier au débiteur qui sont payables dans un délai stipulé dans ces factures sont assujetties à un délai de prescription de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans chaque facture1112. Cependant, lorsque, par exemple, une partie reconnaît devoir la somme faisant l’objet du litige, cette reconnaissance de dette a pour effet d’interrompre le délai de prescription à l’égard de toutes les factures faisant l’objet de la réclamation. Le recours en paiement qui était contesté au départ au motif de la prescription devient alors valable et bien fondé.

c) Assurance invalidité

1027. Ce même raisonnement est valable en matière d’assurance invalidité, où le délai de prescription commence à courir à compter du moment où l’invalidité survient. Il faut noter à cet effet qu’une obligation à exécution successive naît d’un contrat qui consiste en le paiement d’une prestation d’invalidité payable à chaque mois ou à chaque deux semaines selon les termes prévus au contrat. Ainsi, chaque prestation due est assujettie à un délai de prescription extinctive de trois ans qui commence à courir à compter de son échéance1113.

3) Renonciation à la prescription

1028. Il faut noter que la prescription libère le débiteur de son obligation sauf s’il y a une renonciation de la part de ce dernier à son droit de l’invoquer. La renonciation à la prescription peut être tacite ou expresse. Dans tous les cas, elle doit intervenir après l’acquisition par le débiteur de son droit à la prescription. En cas de litige, l’intervention du tribunal se déroule en deux étapes. Il vérifie d’abord si les conditions requises par la prescription extinctive sont ou non remplies (notamment l’écoulement du délai prévu par la loi). Il doit ensuite s’assurer de l’absence d’une renonciation par le débiteur à invoquer la prescription ou d’une reconnaissance par ce dernier de son obligation. Si les conditions sont remplies, notamment l’absence d’une renonciation à la prescription ou d’une reconnaissance de l’obligation, le tribunal constate l’extinction de l’obligation du débiteur et ce rétroactivement à la date de l’expiration du délai. Dans ce cas, le tribunal rend un jugement déclaratoire de droit.

1029. Le paiement volontaire prévu à l’article 1554 al. 2 C.c.Q. fait référence à un paiement effectué par le débiteur en toute connaissance de cause. Ainsi, le débiteur qui ignorait complètement la cause de l’extinction de son obligation juridique ne peut effectuer un paiement volontaire puisque son obligation était déjà transformée en obligation naturelle. En effet, en parlant d’un paiement volontaire d’une obligation naturelle, le législateur vise le cas du débiteur conscient qu’il a une obligation naturelle mais qui décide de l’exécuter en sachant qu’il ne peut être contraint à le faire. Or, le débiteur qui pense qu’il est toujours tenu à une obligation civile envers son créancier et qui procède à son exécution effectue un paiement par erreur qui remplit les conditions requises par l’article 1491 C.c.Q. Ce paiement est donc sujet à répétition dans la mesure où il remplit aussi toutes les conditions d’un paiement indu.

1030. Le débiteur qui effectue un paiement alors qu’il ignorait, à ce moment, l’extinction de sa dette par la prescription, ne peut être considéré avoir renoncé à un droit qu’il ignorait. En d’autres mots, il est déraisonnable et illogique de considérer comme une renonciation à la prescription un paiement fait par un débiteur qui ignore l’extinction de son obligation par la prescription. Dans certains cas, le débiteur ignore même l’existence d’un droit à la prescription. La connaissance de la nature de l’obligation par le débiteur avant son exécution est un élément essentiel à l’existence d’un paiement valable. Également, le paiement ne peut être considéré volontaire en l’absence de la connaissance par le débiteur de la cause de son obligation1114. En l’absence de ces conditions nécessaires à sa validité, le paiement sera considéré un paiement par erreur pouvant donner lieu à une demande en répétition de l’indu.

4) Reconnaissance d’un droit ou d’une obligation

1031. La prescription peut être interrompue par la reconnaissance d’un droit ou d’une obligation. Elle peut aussi être interrompue par la renonciation au bénéfice du temps écoulé, tel que le prévoit l’article 2898 C.c.Q. Cependant, ces deux modes d’interruption de la prescription ne sont pas nécessairement cumulatifs pour donner plein effet à cette règle de droit. Ainsi, dans l’un ou l’autre de ces deux cas, il s’agit d’un aveu de l’existence d’une obligation par le débiteur ou d’un droit en faveur de l’autre partie. La reconnaissance de dette doit cependant émaner du débiteur ou de son mandataire dûment autorisé. La doctrine et la jurisprudence enseignent que la reconnaissance de dette n’est soumise à aucune formalité et elle peut ainsi être expresse ou tacite. Il s’agit d’un acte unilatéral de la part du débiteur pouvant autant se présenter dans un contrat que dans un acte unilatéral1115. Dans tous les cas, le créancier doit démontrer de manière non-équivoque la volonté du débiteur de reconnaitre son obligation envers lui. Une telle preuve aura pour effet de faire recommencer le délai de prescription de trois ans à partir du moment où cette reconnaissance survient.

a) Obligation en nature

1032. La jurisprudence et la doctrine enseignent que la reconnaissance peut avoir pour objet une obligation en nature ou une obligation pécuniaire. Ainsi, le vendeur qui assure l’acheteur, pendant un certain temps, qu’il va réparer un vice affectant un bien vendu, reconnaît, par ses promesses, son obligation de réparation. Cette reconnaissance devient évidente lorsqu’il prend possession du bien ou se présente sur le lieu pour faire les réparations nécessaires. Cette reconnaissance de l’obligation interrompt le délai de la prescription, de sorte que le droit du créancier est réservé si le vendeur refuse d’aller de l’avant dans les réparations. Dans ce cas, le délai de prescription commence à courir à partir de la date à laquelle le vendeur a cessé de respecter ses engagements ou à partir du moment où il est devenu clair pour le créancier que le vendeur n’a pas l’intention de faire la réparation nécessaire et requise1116.

1033. Rappelons que l’entrepreneur en construction qui commet une faute lors de l’exécution des travaux peut être tenu responsable pour les dommages causés en raison d’un vice de construction ou de malfaçons (art. 2118 et 2120 C.c.Q.). Il est donc possible pour le client d’intenter un recours en dommages-intérêts pour les dommages subis résultant d’un vice de construction ou d’une malfaçon. Le délai de prescription pour ce recours est alors de trois ans1117. Il importe toutefois de noter que les promesses de l’entrepreneur de remplir son obligation ne constituent pas une preuve suffisante de reconnaissance de dette. Il incombe au créancier de faire la preuve de ces promesses et de leur caractère sérieux afin de démontrer l’existence d’un engagement de la part du débiteur. Autrement dit, des pourparlers, à eux seuls, ne peuvent constituer un motif suffisant pour interrompre le délai de prescription, à moins qu’ils n’aboutissent à un engagement clair ou à une reconnaissance non équivoque par le débiteur de son obligation. La reconnaissance de dette demeure, toutefois, une question de faits laissée à l’appréciation du juge1118.

b) Obligation pécuniaire

1034. La jurisprudence a tendance à considérer comme une reconnaissance de dette un paiement partiel par le débiteur de sa dette alors qu’il est conscient de son extinction par la prescription, ce qui entraîne à la fois une renonciation à la prescription et une reconnaissance pour l’ensemble de la dette. Il ne faut toutefois pas confondre le paiement d’un versement ou des versements échus d’une dette avec le paiement d’une partie de la dette éteinte par la prescription. Dans ce dernier cas, il y a une reconnaissance de la dette qui peut transformer l’obligation naturelle du débiteur en obligation juridique susceptible d’une exécution forcée devant les tribunaux. Par contre, le paiement d’un ou de plusieurs versements échus d’une dette ne peut être considéré que comme une reconnaissance partielle se limitant au montant de ce ou ces versements. En d’autres mots, il n’y a pas reconnaissance de la dette globale, mais simplement une reconnaissance partielle du montant, correspondant au versement ou aux versements effectués. Cette solution est conforme à l’enseignement de la jurisprudence et de la doctrine, qui préconisent que chaque versement ou prestation a son propre délai de prescription qui commence à courir à compter de son échéance.

1035. La reconnaissance par le débiteur de son obligation peut revêtir plusieurs formes. Ainsi, il y a une reconnaissance lorsque le débiteur demande un délai de grâce pour exécuter son obligation ou accepte de fournir, peu de temps avant la prescription, des garanties supplémentaires, ou qu’il paye les intérêts accumulés au créancier. Ces actions laissent ainsi sous-entendre que le débiteur admet l’existence de son obligation1119.

1036. Il est également important de faire la distinction entre le paiement d’un versement et une offre de paiement partiel. En effet, le paiement par le débiteur d’un versement, ne peut être considéré comme une reconnaissance de la dette globale, mais seulement du montant versé par ce paiement. Ainsi le paiement d’un des versements échus n’emporte pas nécessairement une reconnaissance de dette. Ce paiement n’a pas pour effet d’interrompre le délai de prescription pour le reste du solde impayé1120, contrairement à l’offre partielle de paiement, qui constitue une reconnaissance de dette dans son entièreté et qui aura pour effet d’interrompre la prescription, même si le créancier refuse l’offre du débiteur1121.

5) Impossibilité d’agir

1037. Enfin, les règles qui régissent la prescription ne peuvent être écartées par une simple croyance, même sincère et de bonne foi de la part du demandeur. Ainsi, le fait que ce dernier avait cru ou espéré que son cocontractant allait exécuter son obligation ou lui soumette une offre de règlement dans le délai n’est pas une raison valable pour suspendre ou interrompre le délai de prescription, puisqu’une telle croyance ne peut être considérée comme une impossibilité du fait d’agir, à moins que cette croyance ne soit justifiée par les comportements fautifs de la partie adverse1122. En l’absence d’une preuve permettant d’imputer le retard à la faute du débiteur, on se trouve en présence d’un cas où le créancier, bien qu’il soit de bonne foi et ait des intentions louables, n’a pas été prudent ni vigilant1123.

C. Action en répétition de l’indu

1038. L’action par laquelle le solvens peut demander la restitution de ce qui a été payé indûment est connue sous le nom d’action en répétition de l’indu. Elle est parfois désignée par l’expression latine condictio indebiti. Ce recours est codifié à l’article 1491 C.c.Q. auquel les tribunaux réfèrent souvent dans le cadre de litiges portant sur l’article 1554 C.c.Q. pour ordonner la répétition de sommes perçues ou des choses données par erreur1124.

1) Conditions

1039. Selon la doctrine et la jurisprudence1125, celui qui veut se prévaloir de l’action en répétition de l’indu1126 doit faire la preuve de trois conditions primordiales, à savoir : 1) qu’il y a eu paiement ; 2) que le paiement a été effectué pour une obligation inexistante ; et 3) que ce paiement a été fait par erreur. À cela s’ajoute une quatrième condition relative à la bonne foi du créancier. Ces conditions peuvent être établies par une preuve prépondérante ou par présomption lorsque les faits soumis sont graves, précis et concordants ce qui permet au tribunal de procéder à leur appréciation et tirer en conséquence la conclusion qui s’impose selon les termes de l’article 2849 C.c.Q.1127.

a) L’existence du paiement

1040. La première condition nécessite simplement la preuve que le paiement a été effectué. Cette preuve peut se faire par tous les moyens de preuve admissibles1128. Il importe de rappeler que le mot « paiement » doit recevoir une interprétation large ; il peut être défini comme étant une remise volontaire ou forcée à une personne, d’une somme d’argent ou d’une chose1129. L’absence de la preuve qu’un paiement a vraiment été effectué met fin au recours dès cette première étape. Si la preuve de l’exécution d’un paiement est faite, le tribunal passe à l’analyse de la deuxième condition.

b) L’absence d’obligation

1041. Dans le cadre d’une requête en répétition de l’indu, le demandeur doit démontrer que le paiement a été fait en l’absence d’une obligation valide. Il doit donc repousser la présomption du premier alinéa de l’article 1554 C.c.Q., soit que tout paiement suppose une obligation, en prouvant que l’obligation qu’il voulait éteindre est inexistante. En d’autres termes, il doit démontrer qu’il n’y avait aucune dette à acquitter par le paiement ou encore qu’il a trop payé1130. Ainsi, une erreur sur l’étendue de la dette ou sur son existence pourra permettre au même titre que l’absence d’obligation, le recours en répétition de l’indu, malgré l’existence d’une relation contractuelle entre les deux parties1131.

1042. De plus, il importe de rappeler que le paiement d’une créance qui n’est pas due ne peut faire revivre ou faire naître un droit1132. Ainsi, le fait qu’un locataire paie des taxes foncières pendant 10 ans alors que ce n’est pas là sa responsabilité ne constitue pas une reconnaissance tacite d’une entente intervenue verbalement à la suite du bail et ne fait aucunement naître un droit pour le locateur d’exiger que le locataire continue à payer lesdites taxes.

1043. Si le tribunal conclut que la dette existait ou encore que le paiement a été effectué conformément à une obligation à laquelle le solvens était tenu, le recours en répétition de l’indu sera rejeté et aucune restitution ne sera justifiée1133. Par contre, si le tribunal arrive à la conclusion qu’aucune dette ni obligation ne devait être acquittée, il passera à la troisième étape.

c) Le paiement a été fait par erreur

1044. Cette troisième condition laisse supposer qu’au moment du paiement, le demandeur ignorait que la dette n’existe pas ou qu’il paie plus qu’il ne devrait le faire. Il doit avoir cru de bonne foi qu’il devait s’acquitter d’une obligation. Cela peut arriver dans le cas où une banque transfère à son service de courtage une somme d’argent au nom d’un client en tirant, à cause d’une erreur administrative, cet argent de ses propres fonds et effectuant ainsi un paiement pour laquelle aucune obligation ne lui incombait.

1045. L’erreur dans le paiement doit être excusable, car l’erreur inexcusable fait obstacle à la répétition1134. Cependant, la nature de cette erreur n’a pas d’importance. Qu’il s’agisse d’une erreur de fait ou de droit, le solvens devra être remboursé pour la somme qu’il a erronément déboursée1135. Il en sera de même dans le cas de taxes injustement perçues1136. Il faut cependant préciser qu’un paiement de taxes fait sans erreur ni fausse idée ne sera pas répété1137.

1046. Il importe de rappeler qu’une personne peut effectuer un paiement au bénéfice d’une autre personne même en l’absence d’une obligation. Il en est ainsi d’un paiement fait sans erreur et en toute connaissance de cause par une personne dans le but d’aider un proche ou un ami. Ce paiement ne peut donner lieu à répétition et doit être traité comme une libéralité1138.

i) Paiement en l’absence d’une erreur

1047. La preuve incombe au réclamant et doit être péremptoire, ce qui implique qu’en cas de doute, il ne peut obtenir son remboursement. La répétition de l’indu est parfois admise, bien qu’il n’y ait pas eu d’erreur de la part du solvens, quand celui-ci a payé afin d’éviter un préjudice ou parce qu’il était sous pression. C’est le cas, par exemple, du client qui, incertain du résultat de sa demande d’aide juridique, paie son avocat. Advenant l’acceptation de la demande par le bureau d’aide juridique et l’accord préalable de l’avocat qui accepte le mandat d’aide juridique, ce dernier devra rembourser le client et procéder à sa réclamation auprès du bureau d’aide juridique1139.

d) Conditions relatives au créancier de bonne foi

1048. Une quatrième condition s’impose, soit celle prévue à l’alinéa 2 de l’article 1491 C.c.Q. Cette condition s’ajoute à celles exigées pour l’application de la règle prévue à l’article 1454 C.c.Q. lorsque le paiement est fait par un tiers à un créancier de bonne foi. Ainsi, le tiers qui croit être tenu à une dette et qu’il la paie par erreur au créancier peut en principe demander la répétition de ce qu’il a payé à ce dernier. Cependant, ce recours est conditionnel à ce que la créance ne soit pas prescrite, que le titre du créancier ne soit pas détruit ou que ce dernier ne se soit pas privé d’une sûreté.

1049. Ainsi, un paiement effectué par un tiers, à la suite d’une erreur, à un créancier de bonne foi ne peut pas toujours donner lieu à la répétition de ce qui a été payé. Pour que l’action soit accueillie, le créancier doit avoir conservé ses droits, restriction qui n’existe que lorsqu’il est de bonne foi lors de la réception du paiement. Ce principe permet d’assurer la protection du créancier. Il serait manifestement injuste d’obliger ce dernier à restituer ce qu’il a reçu alors qu’il ne pourra plus être replacé dans la situation où il était avant le paiement par le solvens. S’il est juridiquement impossible de replacer le créancier dans la situation précédant le paiement du solvens, ce dernier assumera à ce moment les conséquences de son erreur. Dans ce cas, il dispose d’un seul recours contre le véritable débiteur en enrichissement injustifié1140.

2) Sanctions

1050. Lorsque ces quatre conditions sont remplies, il y a lieu d’accueillir le recours en répétition de l’indu et le tribunal peut ordonner la restitution de la somme reçue ou du bien donné en paiement conformément aux règles régissant la restitution des prestations prévues aux articles 1699 à 1706 C.c.Q.

D. Cas retenus comme paiement indu

1051. Selon la jurisprudence, l’action en répétition de l’indu serait accueillie si le paiement était destiné à acquitter une dette déjà éteinte1141, si le cocontractant a payé en vertu d’un contrat qui a été annulé1142, si le solvens a payé en trop1143 ou s’il ne devait rien1144. En raison de la définition large du mot « paiement » établie à l’article 1553 C.c.Q., on peut conclure que les vacances prises en trop par un employé au cours d’une année constituent un paiement sans obligation. Conséquemment, ces vacances peuvent faire l’objet d’une restitution l’année suivante au moyen d’une réduction proportionnelle des jours de vacances1145.

1052. Généralement, tout paiement fait sans droit1146, par erreur1147 ou sous menace1148 donne ouverture à l’action en répétition de l’indu. Au-delà de ces exceptions, peu importe que l’obligation soit civile ou naturelle, l’acquittement de l’obligation constitue un paiement valable d’une chose due, paiement qui ne peut dès lors être répété par le débiteur.

3. La règle du deuxième alinéa : l’obligation naturelle
A. L’exécution volontaire

1053. Le deuxième alinéa de l’article 1554 C.c.Q. reproduit la règle prévue à l’article 1140 al. 2 C.c.B.-C., selon laquelle l’exécution volontaire d’une obligation naturelle ne permet pas au débiteur de demander au créancier la restitution de ce qu’il a reçu. Rappelons qu’aucune exécution forcée de l’obligation naturelle n’est possible, contrairement à l’obligation civile. Cette règle n’a jamais donné lieu à des difficultés d’interprétation par la doctrine1149 ou la jurisprudence1150, mais l’inventaire des devoirs moraux qui peuvent servir de cause déterminante à l’obligation naturelle a cependant donné naissance à une controverse au sein de celles-ci1151.

B. L’exécution des obligations naturelles

1054. Il est bien admis que les obligations naturelles peuvent se regrouper dans l’une des trois catégories suivantes : le devoir de ne pas s’enrichir aux dépens d’autrui, le devoir de respecter la parole donnée et le devoir d’assistance volontaire1152. Ainsi, par exemple, le débiteur dont la dette est éteinte par la prescription, a tout de même l’obligation naturelle de l’acquitter au profit de son créancier. Le débiteur mis en faillite et libéré sans avoir complètement acquitté ses dettes a aussi l’obligation naturelle d’en payer le solde envers ses créanciers ; les frères et sœurs ont, entre eux, l’obligation naturelle de procurer des aliments, bien que la loi ne prévoie pas d’obligation alimentaire entre les collatéraux1153. Ce devoir d’assistance alimentaire envers un proche demeure toutefois une obligation naturelle et n’équivaut pas à une obligation civile1154.

1055. Les conjoints de fait se doivent, entre eux, une obligation naturelle, soit une obligation d’assistance et d’aliments. Bien que cette obligation ne soit pas reconnue par la loi, elle est toujours susceptible d’exécution volontaire. Elle peut aussi se transformer en obligation juridique si elle fait l’objet d’une entente entre les parties ou d’un engagement unilatéral pris par l’un des conjoints envers l’autre1155.

1056. Il arrive, dans bien des cas, que les conditions requises par la loi pour l’exécution forcée d’une obligation alimentaire ne soient pas remplies, mais que son débiteur l’exécute volontairement. Cette obligation peut être considérée comme étant une obligation naturelle au sens de l’article 1554 al. 2 C.c.Q., de sorte que son exécution volontaire produit les mêmes effets, comme si les conditions requises pour son exécution forcée étaient remplies. Ainsi, un ex-époux qui verse des aliments à son ex-épouse en l’absence d’un jugement ou un père qui verse à ses enfants autonomes un certain montant ne pourra réclamer le remboursement des sommes versées sous prétexte qu’elles n’étaient pas dues selon la loi1156. Il en est de même lorsqu’une personne verse à une autre personne une somme d’argent alors que la loi ne prévoit aucune obligation alimentaire ni aide entre les parties1157.

1057. Il importe de préciser qu’une telle situation ne peut se produire qu’en l’absence d’un jugement ordonnant l’exécution d’une obligation alimentaire envers un époux ou un enfant1158 puisqu’autrement, le débiteur doit faire une demande en annulation de pension déjà accordée dans le jugement même si l’époux ou les enfants deviennent autonomes sur le plan économique. Ce n’est pas le jugement condamnant à son paiement qui crée l’obligation alimentaire, puisqu’elle existe déjà en vertu de la loi. Ainsi, l’époux qui verse une somme quelconque à son épouse ne fait qu’exécuter une obligation prévue dans la loi et ce, même si rien ne l’y oblige1159. En effet, les époux se doivent, en vertu des articles 392 et 585 C.c.Q., secours, assistance et aliments, et, par conséquent, des obligations légales et naturelles peuvent en découler. Ils sont tenus à ces obligations malgré leur séparation de fait et même lorsqu’ils ne sont plus tenus de faire vie commune1160. Un époux ne pourra donc pas réclamer le remboursement de frais d’hébergement et de soins encourus pour son épouse inapte et hospitalisée alors qu’il a volontairement déboursé ces frais1161.

1058. La doctrine1162 et la jurisprudence1163 s’accordent pour confirmer que le paiement d’une obligation naturelle peut être valide, lorsqu’il est volontaire et qu’il résulte d’un devoir moral que le débiteur ressent envers le créancier. Ainsi, les obligations naturelles peuvent être la cause légitime d’un paiement et le débiteur, accomplissant ce qu’il considère être un devoir, ne peut dès lors obtenir répétition. Tout se passe comme si l’obligation naturelle exécutée avait le même fondement qu’une obligation civile.

1059. Il arrive souvent que l’un des conjoints remet à l’autre un montant d’argent sans qu’il soit tenu à une obligation juridique de nature alimentaire ou d’aide et de secours, seulement dans le but de lui permettre de faire un achat de loisir. En cas d’une prétention de la part du conjoint ayant reçu le montant qu’il s’agit d’une donation, le tribunal peut rejeter cette prétention au motif que la donation ne se présume pas, mais doit être exprimée en termes clairs et précis de la part des deux conjoints. Ainsi, même si le paiement peut être considéré comme une exécution d’une obligation naturelle, celle-ci ne peut être assimilée à une donation1164 et le bien acquis doit faire partie du patrimoine familial.

C. La reconnaissance d’une obligation juridique déjà éteinte

1060. Il arrive souvent qu’une obligation soit éteinte par la prescription ou suite à la libération de son débiteur par la faillite. Cette obligation devient tout simplement une obligation naturelle susceptible seulement d’exécution volontaire. Ainsi, le débiteur libéré par sa faillite ou par la prescription ne peut désormais être poursuivi en paiement par le créancier. Cependant, la dette du débiteur existe toujours vu l’absence de paiement, mais cette dette a perdu le statut d’une obligation civile ou juridique1165. Il importe toutefois de noter que le débiteur ne peut être libéré par la faillite pour la dette qui n’était pas incluse dans la faillite, car le créancier ne détenait pas, dans ce cas, une réclamation prouvable pour qu’elle soit éteinte une fois que le failli est libéré. Ainsi, le débiteur qui a dissimulé sa dette ou ne l’a pas déclarée au syndic de la faillite risque de ne pas se voir libéré envers le créancier malgré sa libération à la fin de sa faillite.

1061. Une question se pose cependant quant à la survie d’une dette lorsque le débiteur continue à effectuer son paiement après sa libération de la faillite ou la prescription. En d’autres termes, le paiement partiel d’une dette éteinte par la prescription ou la faillite redevient-elle une obligation civile ou juridique permettant ainsi au créancier de contraindre le débiteur à payer le solde non payé? Il importe de faire la distinction entre un paiement volontaire d’une partie de la dette et de l’engagement du débiteur de payer sa dette malgré son extinction par la prescription ou par la faillite. Dans le premier cas, le paiement partiel est valable et produit entre les parties ses effets comme si le débiteur avait exécuté une obligation juridique ou civile. Cela s’explique par le fait que le droit ne peut qu’encourager et approuver la bonne volonté du débiteur qui ressent le devoir moral d’acquitter sa dette qui demeure impayée dans sa conscience, malgré le fait que son obligation est devenue une obligation naturelle ne pouvant faire l’objet d’une contrainte judiciaire.

1062. Le législateur, par l’introduction de l’article 1554 al. 2 C.c.Q., a voulu sanctionner le geste d’un débiteur qui décide librement d’acquitter une dette à laquelle il n’est plus tenu légalement. Ainsi, le paiement volontaire par le débiteur d’une dette éteinte par la prescription ou suite à sa libération de la faillite ne pourra faire l’objet d’une demande en répétition ou restitution de l’indu. En fait, la prescription ou la faillite n’éteint pas à proprement dit la dette, elle ne fait qu’éteindre le droit du créancier à l’action en justice pour forcer le débiteur à l’exécution de son obligation. Celle-ci subsiste donc, mais en obligation naturelle.

1) Exécution partielle d’une obligation naturelle

1063. En cas d’exécution partielle d’une obligation naturelle, il est légitime de se demander si, par ce paiement, le débiteur a reconnu sa dette envers le créancier. Notons d’abord que le paiement partiel d’une obligation naturelle ne créé aucun lien de droit entre le débiteur et le bénéficiaire de l’obligation. Ce paiement, même s’il peut être assimilé à une simple reconnaissance de l’existence d’une dette, ne peut avoir comme conséquence de la faire survivre, ni la transformer en obligation juridique. Le paiement partiel d’une obligation naturelle ne vaut pas un engagement par le débiteur d’exécuter le reste de son obligation et ne confère aucun droit au créancier de réclamer devant les tribunaux ce qui reste à payer1166.

1064. Pour qu’une obligation morale ou naturelle devienne une obligation civile ou juridique, elle doit faire l’objet d’un engagement clair et sans équivoque par le débiteur d’honorer sa dette. Ainsi, le débiteur, après avoir obtenu sa libération d’une dette suite à sa faillite ou après l’extinction par la prescription, ne peut être forcé à son paiement, à moins qu’il ne prenne un engagement de le faire. Dans cette hypothèse, il ne s’agit pas d’une novation par le changement d’obligation, mais d’un nouvel engagement devant remplir pour sa validité les mêmes conditions requises pour la validité et l’existence d’un contrat. Dans ce cas, l’engagement crée une obligation civile ou juridique dont la cause est l’obligation naturelle ou morale qui subsiste après la prescription ou suite à la libération du débiteur de sa faillite.

1065. Dans le cas du paiement par le débiteur d’une partie de la dette prescrite, le droit d’action du créancier ne renaîtra pas pour la totalité de la dette en l’absence d’une volonté manifeste du débiteur allant dans ce sens. Il appartient au créancier de faire la preuve des éléments qui démontrent de façon claire et sans équivoque la volonté du débiteur de payer l’ensemble de la dette1167. Dans le doute, le paiement partiel constitue une reconnaissance de dette et une renonciation à la prescription seulement pour le montant versé.

1066. Le paiement volontaire prévu à l’article 1554 al. 2 C.c.Q. fait référence à un paiement effectué par le débiteur en toute connaissance de cause. Ainsi, le débiteur qui ignorait complètement l’extinction de son obligation juridique ne peut effectuer un paiement volontaire, puisque son obligation était déjà transformée en obligation naturelle. Pour que le paiement d’une obligation naturelle soit valable, il doit être fait par un débiteur conscient de la nature de son obligation et qui décide de l’exécuter en sachant qu’il ne peut être contraint à le faire. Or, le débiteur qui pense erronément qu’il est toujours tenu à une obligation juridique envers son créancier et qui procède à son exécution effectue un paiement par erreur qui remplit les conditions requises par l’article 1491 C.c.Q. Ce paiement est donc sujet à répétition dans la mesure où il remplit aussi toutes les conditions d’un paiement indu.

1067. En somme, le débiteur qui effectue un paiement alors qu’il ignorait, à ce moment, l’extinction de sa dette par la prescription, ne peut être considéré avoir effectué un paiement volontaire. La connaissance de l’extinction de l’obligation par le débiteur avant son exécution est un élément essentiel à l’existence d’un paiement volontaire. En l’absence de cet élément, le paiement sera considéré un paiement par erreur que le débiteur peut invoquer pour récupérer ce qui a alors été payé.

D. Défense de l’accipiens

1068. Il convient de noter que le défendeur à une action en répétition de l’indu peut faire une contre preuve pour démontrer que le paiement a été fait conformément à une obligation qui lui est due. À l’examen de la jurisprudence, on constate que certains cas, devenus des règles de principes, démontrent que le devoir de respecter sa parole donnée se trouve parmi ces règles. Ainsi, si l’accipiens parvient à démontrer que le solvens s’est engagé à lui rembourser une somme d’argent, cet engagement qui même s’il puise son fondement d’une obligation naturelle, sera traité comme une obligation civile créant ainsi une créance valable1168. En l’absence d’une telle preuve, l’accipiens ne pourrait pas opposer un moyen d’irrecevabilité contre l’action en répétition de l’indu du solvens. La demande de ce dernier doit être traitée lors d’une audition au mérite et non pas dans le cadre d’une demande en rejet pour absence d’un fondement juridique1169.

1069. Faut-il rappeler qu’il appartient au créancier qui prétend avoir droit à une créance de faire une preuve démontrant l’intention du débiteur de payer une dette. Cette intention peut être établie par la preuve d’un état des faits précis permettant d’établir de façon claire que le débiteur s’est engagé au paiement d’une dette même si son obligation était auparavant une obligation naturelle1170.

1070. Rappelons qu’un débiteur qui s’acquitte d’une obligation naturelle croyant qu’il y est tenu légalement peut, dans certaines circonstances, demander la restitution des sommes payées, à condition qu’il démontre que ce paiement n’a pas été fait de sa propre volonté, mais par erreur.


Notes de bas de page

1102. Voir : Naamani c. Restaurant Basha Inc., AZ-97021350, J.E. 97-896 (C.S.) ; 2742-9661 Québec Inc. c. Gestion Bolain Inc., 1997 CanLII 8888 (QC CS), AZ-97021396, J.E. 97-1045, REJB 1997-00679 (C.S.) ; Folla c. Racal-Chubb Canada inc., REJB 1997-02154 (C.S.) ; Affaire sociales—334, AZ-50068111, [1999] T.A.Q. 394, T.A.Q.E. 99AD-297 ; 2682982 Canada inc. c. Compagnie 390 saint Jacques, Nova Scotia, 2001 CanLII 15666 (QC CA), AZ-50086998, J.E. 2001-1225 (C.A.) ; Lama Transport & manutention ltée (Syndic de), 2002 CanLII 37368 (QC CS), AZ-50153343, J.E. 2003-183 (C.S.).

1103. Voir : P.-B. MIGNAULT, Droit civil canadien, pp. 527-528 ; Macameau c. Lambert, AZ-97031178, J.E. 97-989 (C.Q.) ; voir aussi : In re Hill-A-Don Ltd. : Banque de Montréal c. Kwiat, AZ-75011042, [1975] C.A. 157 (C.A.).

1104. 2682982 Canada inc. c. Compagnie 390 saint Jacques, Nova Scotia, 2001 CanLII 15666 (QC CA), AZ-50086998, J.E. 2001-1225 (C.A.).

1105. Castonguay c. Beaucage Chevrolet Géo Odlsmobile Cadillac ltée, AZ-50392355, 2006 QCCS 5090.

1106. Les juristes sont référés aux textes développés sous l’art. 1458 et 1590 C.c.Q. pour plus amples idées et opinions relatives à la prescription, la renonciation à la prescription et à la reconnaissance de dette.

1107. Robidas c. Parent, 2003 CanLII 74697 (QC CA), AZ-50193609, [2003] R.R.A. 1124 ; Commission de la construction du Québec c. Gauthier, 2000 CanLII 11056 (QC CQ), AZ-50080710, J.E. 2000-2277.

1108. Morin c. Canadian Home Assurance Co., 1970 CanLII 9 (CSC), AZ-70111051, [1970] R.C.S. 561 ; Pelletier c. Demers, AZ-51744196, 2021 QCCA 252.

1109. Beaudoin c. Proulx, 2012 QCCS 1613.

1110. Rosenberg c. Canada (Procureur général), AZ-51121969, 2014 QCCA 2041 citant Furs by Leonard Gorski Inc. c. Global Furs Inc., AZ-50862520, 2012 QCCA 1043.

1111. Rosenberg c. Canada (Procureur général), AZ-51121969, 2014 QCCA 2041.

1112. E. Rollin Compagnie ltée c. Batik Construction inc., 2021 QCCS 1130, AZ-51755909.

1113. B.J. c. La Capitale Assureur de l’Administration Publique inc., AZ-51685708, 2020 QCCA 615.

1114. Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA) c. Turbide, 2010 QCCA 2367, AZ-50703180 ; C. GERVAIS, La Prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 180.

1115. C. GERVAIS, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, 304 p.

1116. Gosselin c. Centre du camping Rémillard inc., 2001 CanLII 18975 (QC CA), AZ-50085308, J.E. 2001-888.

1117. Voir les commentaires développés sous les articles 2116, 2118 et 2120 C.c.Q dans V. KARIM, Contrats d’entreprise, contrat de prestation de services et l’hypothèque légale, 4e éd., 2020, Wilson & Lafleur Ltée.

1118. Congregation Tifereth Beth David Jerusalem c. Construction Beer ltée, AZ-99026544, B.E. 99BE-1104.

1119. Gosselin c. Centre du camping Rémillard inc., 2001 CanLII 18975 (QC CA), AZ-50085308, J.E. 2001-888.

1120. Hogue c. Structure d’acier BRL 2000 inc., 2010 QCCS 373, AZ-50605851.

1121. Banque Toronto-Dominion c. Tsichlakis, 2020 QCCS 1426, AZ-51685706 ; Banque Laurentienne du Canada c. Boivin (Succession de), 2009 QCCA 1030, AZ-50557364.

1122. Abdulla Saad Sareeh Trading Est c. SNC-Lavalin International Inc., 2019 QCCS 96, AZ-51562734.

1123. Pour les conditions de l’impossibilité d’agir, voir nos commentaires développés sous l’article 1458 C.c.Q.

1124. Banque Nationale du Canada c. Marlow, 2003 CanLII 9610 (QC CQ), AZ-50170110, J.E. 2003-1026 (C.Q.) ; Bank of Montreal c. Marketing Berthiaume, Bellini, Smith inc., AZ-50178397, J.E. 2003-1415 (C.S.) ; Nadon c. Cormier, 2004 CanLII 10757 (QC CQ), AZ-50225205, J.E. 2004-776 (C.Q.).

1125. À ce titre voir : Collège d’enseignement général et professionnel d’Alma et syndicat des professionnelles et professionnels du Cégep d’Alma, AZ-95142053, D.T.E. 95T-553 (T.A.) ; Grégoire c. Beausoleil, AZ-97036340, B.E. 97BE-585 (C.Q.) ; Sawodny c. Beauchamp & Houle, AZ-50205051, J.E. 2004-76 (C.Q.) ; Nadon c. Cormier, 2004 CanLII 10757 (QC CQ), AZ-50225205, J.E. 2004-776 (C.Q.).

1126. Voir nos commentaires sur l’article 1491 C.c.Q.

1127. Smith Williams c. Marler, AZ-50600735, 2010 QCCQ 257.

1128. Voir les articles 2803 et suiv. C.c.Q.

1129. Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), 1994 CanLII 84 (CSC), AZ-94111041, (1994) 61 Q.A.C. 141, [1994] 2 R.C.S. 210.

1130. Voir à titre d’illustration : Nadon c. Cormier, 2004 CanLII 10757 (QC CQ), AZ-50225205, J.E. 2004-776 (C.Q.) : le liquidateur d’une succession qui paie une personne qui affirme, sans présenter une preuve écrite, être la créancière d’une dette devra, à titre de demandeur, prouver tout d’abord que cette dette est bel et bien inexistante et après réflexion, il croit qu’il aurait dû exiger une preuve concrète.

1131. Agence de développement de réseaux locaux de services de santé et de services sociaux de Laval (Régie régionale de la santé et de services sociaux de Laval) c. 9112-4511 Québec inc. (Orchidée blanche, Centre d’hébergement et de soins de longue durée inc.), AZ-50398896, 2006 QCCS 5323 (C.S.), jugement rectifié le 2006-12-14, appel rejeté par 2008 QCCA 848, AZ-50490995, EYB 2008-1336672008, J.E. 2008-1066, QCCA 848 (C.A.) ; voir aussi : Green Line Investor Services inc. c. Quin, 1996 CanLII 5734 (QC CA), AZ-96011751, J.E. 96-1493 (C.A.).

1132. Gilbert c. Rancourt, 1997 CanLII 17067 (QC CQ), AZ-98121029, [1998] R.L. 346.

1133. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 530, p. 622.

1134. Voir nos commentaires sur l’article 1401 C.c.Q. ; Banque Nationale du Canada c. Marlow, 2003 CanLII 9610 (QC CQ), AZ-50170110, J.E. 2003-1026 (C.Q.).

1135. Banque Nationale du Canada c. Marlow, 2003 CanLII 9610 (QC CQ), AZ-50170110, J.E. 2003-1026 (C.Q.).

1136. Willmor Discount Corp. c. Vaudreuil (Ville), 1994 CanLII 84 (CSC), AZ-94111041, (1994) 61 Q.A.C. 141, [1994] 2 R.C.S. 210.

1137. Sawodny c. Beauchamp & Houle, AZ-50205051, J.E. 2004-76 (C.Q.).

1138. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 530, p. 622.

1139. Macameau c. Lambert, AZ-97031178, J.E. 97-989, REJB-97-03004 (C.Q.).

1140. Voir nos commentaires sur l’article 1491 C.c.Q.

1141. In re Hill-A-Don Ltd. : Banque de Montréal c. Kwiat, AZ-75011042, [1975] C.A. 157 (C.A.).

1142. Landry c. Cunial, AZ-77011144, [1977] C.A. 501, J.E. 77-81 (C.A.) ; Girard c. Véronneau, AZ-80011148, [1980] C.A. 534, J.E. 80-867 (C.A.) ; Roy c. DesFossés, AZ-81021418, [1981] C.S. 880, J.E. 81-799 (C.S.).

1143. Betty Brite of Canada Ltd. c. Loranger Ltée, AZ-71021090, (1971) C.S. 252 ; Hôtel et Motel La Salle Inc. c. Canadian National Railways, AZ-73021049, (1973) C.S. 259 ; Manoir Montefiore inc. c. Côte-St-Luc (Ville de), AZ-50082353, J.E. [2001] R.J.Q. 89 (C.A.).

1144. New York Central System c. Spanow, [1957] B.R. 808 ; Leblanc c. Galipeau, [1958] B.R. 303.

1145. Syndicat des travailleurs et travailleuses en communication et en électricité du Canada, section locale 81 et Télébec ltée, 1994 CanLII 16587 (QC SAT), AZ-95141011, D.T.E. 95T-114, [1995] T.A. 12 (T.A.).

1146. Voir : Constructions St-Mathias Inc. c. Société immobilière Goyer Inc., AZ-97021046, J.E. 97-119 (C.S.) ; Macameau c. Lambert, AZ-97031178, J.E. 97-989 (C.Q.) ; voir aussi : Gagnon c. Girard et ass. Inc., AZ-82021195, J.E. 82-384 (C.S.).

1147. Storhoaks (Municipality of) c. Mobil Oil Canada Ltd., AZ-76111070, [1976] 2 R.C.S. 147 ; Crochetière c. Frappier et Holland Inc., AZ-75011116, [1975] C.A. 433 (C.A.) ; Nadeau & Frères Ltée c. Québec (Ville de), AZ-80031056, J.E. 80-157 (C.S.) ; Société nationale de fiducie c. Robitaille, AZ-74021223, (1974) C.S. 588, [1983] C.A. 433.

1148. Kaplan c. P., AZ-69011156, (1969) B.R. 395.

1149. Voir à cet effet : L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, pp. 321 et suiv.

1150. A. VINETTE, « La cause et les obligations naturelles », (1972) 13 C. de D. 195 à 224 ; voir aussi : Droit de la famille — 2947, AZ-98026178, B.E. 98BE-318 (C.S.).

1151. Id., p. 207.

1152. Id., p. 214.

1153. Gestion La Souvenance inc. c. Boivin (Succession de), AZ-50830162, 2012 QCCQ 825.

1154. Cloutier (Succession de), AZ-50368776, EYB 2006-104026, J.E. 2006-1055, 2006 QCCS 2102 (C.S.).

1155. Montreal Teachers Association c. Kanavaros, AZ-51365559, 2017 QCCS 486.

1156. Wilson c. Weldrick, 2023 QCCS 1743, AZ-51930456.

1157. I.G. c. C.B., AZ-50184372, B.E. 2003BE-700 (C.S.).

1158. Droit de la famille — 2947, AZ-98026178, B.E. 98BE-318 (C.S.).

1159. I.G. c. C.B., AZ-50184372, B.E. 2003BE-700 (C.S.).

1160. Droit de la famille — 2947, AZ-98026178, B.E. 98BE-318 (C.S.).

1161. Y.R. c. S.R., 2002 CanLII 5326 (QC CQ), AZ-50145354, J.E. 2002-1875 (C.Q.).

1162. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 28, pp. 37 et suiv.

1163. Voir : Cahane c. Curatelle publique, AZ-88021472, J.E. 88-1200 (C.S.) ; Naamani c. Restaurant Basha Inc., AZ-97021350, J.E. 97-896, REJB 1997-00522 (C.S.) ; Syndicat démocratique des salariés du Château Frontenac (C.S.D.) c. Simoneau, AZ-98039004, D.T.E. 98T-120 ; Droit de la famille — 231582, 2023 QCCS 3595, AZ-51968138.

1164. Droit de la famille — 231582, 2023 QCCS 3595, AZ-51968138 (Dans cette affaire, la cour a rejeté la prétention de l’épouse à l’effet que l’allocution versée mensuellement par son mari, afin qu’elle puisse faire l’acquisition de différentes œuvres d’art, constitue une donation. En ce sens, elle a prétendu que les œuvres d’art acquises devraient lui être propres donc exclus du partage des acquêts.).

1165. 3095-7252 Québec inc c. Mickeck Jacyno, AZ-50636508, 2010 QCCA 940 ; J. DESLAURIERS, La faillite et l’insolvabilité au Québec, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2004, pp. 510-511.

1166. Day c. Banque laurentienne du Canada, AZ-51053298, 2014 QCCA 449 ; L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 329.

1167. Singh c. Singh Nazran, 2010 QCCQ 6143, AZ-50656858 ; Brosseau c. Valentine, AZ-99036051, B.E. 99BE-88 (C.Q.).

1168. Audet c. Grenon, [2005] R.L. 541, AZ-50335126, 2005 CanLII 80780 (QCCQ) : Dans cette affaire, l’ex-conjoint de la demanderesse, le défendeur, qui s’est occupé du placement d’une importante somme d’argent appartenant à la demanderesse et qui a perdu cet argent, promet à cette dernière de la rembourser. Bien que la perte de cet argent ne crée pas nécessairement une obligation civile pour le défendeur envers la demanderesse, sa promesse de la rembourser, prouvée à l’aide d’un acte sous seing privé, même s’il s’agit avant l’engagement d’une obligation naturelle, celle-ci devient une créance valable pour la demanderesse.

1169. Wilson c. Weldrick, 2023 QCCQ 1743, AZ-51930456.

1170. Constant c. Larouche, 2019 QCCA, AZ-51649530.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1140
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1554 (LQ 1991, c. 64)
Tout paiement suppose une obligation : ce qui a été payé sans qu'il existe une obligation est sujet à répétition.

La répétition n'est cependant pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Article 1554 (SQ 1991, c. 64)
Every payment presupposes an obligation; what has been paid where there is no obligation may be recovered.

Recovery is not admitted, however, in the case of natural obligations that have been voluntarily paid.
Sources
C.C.B.C. : article 1140
O.R.C.C. : L. V, article 206
Commentaires

Cet article reproduit, avec quelques modifications de forme, les dispositions de l'article 1140 C.C.B.C., relatives à la condition première de validité de tout paiement, à savoir l'existence même d'une obligation à exécuter, et au droit à la répétition de ce qui a été payé découlant de l'absence d'une telle condition.


L'obligation dont l'existence est nécessaire à la validité du paiement peut être tout autant civile que naturelle, la principale distinction entre les deux résidant dans le fait que la première est susceptible d'exécution forcée, alors que la seconde ne connaît qu'une exécution volontaire de la part du débiteur. Au-delà de cette distinction, les deux types d'obligation sont sur le même pied : l'acquittement de chacune d'elle constitue le paiement valable d'une chose due, paiement qui ne peut, dès lors, être répété par le débiteur.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1554

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1551.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.