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Code civil du Québec
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       a. 2111
       a. 2112
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2116

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 2. Dispositions particulières aux ouvrages \ I - Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2116
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux, même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage.
1991, c. 64, a. 2116
Article 2116
The prescription of rights to pursue remedies between the parties begins to run only from the time that work is completed, even with respect to work that was subject to reservations at the time of acceptance of the work.
1991, c. 64, s. 2116; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2116. La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’à compter de la fin des travaux, même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage.

 

Art. 2116. The prescription of rights to pursue remedies between the parties begins to run only from the time that work is completed, even with respect to work that was subject to reservations at the time of acceptance of the work.

P.L. 125

2104. La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu’à compter de la réception sans réserve de l’ouvrage ou dès que les travaux faisant l’objet des réserves ont été exécutés.

C.c.Q. : art. 2111, 2116, 2118, 2120, 2925, 2926.

C.p.c. : art. 168.

1. Introduction

1569. L’article 2116 C.c.Q. précise que le point de départ de la prescription des recours entre les parties est la fin des travaux, même à l’égard de ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage (art. 2111 C.c.Q.). Il est le corollaire de l’article 2110 C.c.Q., qui définit la notion de fin des travaux.

1570. La prescription prévue à l’article 2116 C.c.Q. vise uniquement les recours contractuels entre l’entrepreneur général et le client. Ainsi, lorsque le recours est extracontractuel, ni l’entrepreneur général ni le client ne peut invoquer la prescription en vertu de cet article2396.

A. Distinctions entre la réception de l’ouvrage et la fin des travaux

1571. Une distinction entre la réception de l’ouvrage et la fin des travaux s’impose lors de la détermination du point de départ du délai de prescription2397. La première n’a pas pour effet de déclencher le point de départ du délai de prescription alors que la deuxième constitue la date à laquelle le délai de prescription commence à courir contre la partie qui entend exercer ses recours contre l’autre. Bien que la réception et la fin des travaux puissent coïncider, souvent l’une peut précéder l’autre. En effet, la fin des travaux peut avoir lieu avant la réception de l’ouvrage.

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C’est le cas lorsque les travaux sont terminés et que le client refuse de recevoir l’ouvrage. L’entrepreneur sera alors obligé de le mettre en demeure de le faire.

1572. Si le client continue de refuser de recevoir l’ouvrage malgré la mise en demeure, il sera présumé être reçu par ce dernier à l’expiration du délai imparti dans la mise en demeure. En présence de cette situation, la date de la réception et la date de la fin des travaux ne coïncident pas. Il en est ainsi également lorsqu’il y a eu une réception de l’ouvrage alors qu’il restait certains travaux à compléter. La date de la fin des travaux est alors postérieure à celle de la réception de l’ouvrage.

1573. L’article 2116 C.c.Q. précise le point de départ du délai de la prescription des recours du client contre l’entrepreneur pour les malfaçons ou les vices apparents ayant fait l’objet de réserve lors de la réception de l’ouvrage. Ce délai commence à courir à compter de la date de la fin des travaux et non à la date de la réception de l’ouvrage.

1574. Les malfaçons et les vices dont il est question à l’article 2116 C.c.Q. sont différents de ceux dont parle l’article 2120 C.c.Q. En effet, ce dernier vise les malfaçons existantes au moment de la réception de l’ouvrage et peuvent être apparentes ayant fait l’objet d’une réserve ou non apparentes, mais qui sont découvertes dans l’année qui suit la réception de l’ouvrage2398. En ce qui a trait aux malfaçons apparentes, le délai de prescription commence à courir à partir de la fin des travaux, alors que celui pour les malfaçons qui se manifestent après la réception de l’ouvrage commence à courir à compter de la date de leur découverte et non pas à la date de la fin des travaux.

1575. Le recours entre les parties prévu par l’article 2116 C.c.Q. est un recours personnel dont le délai de prescription est de trois ans (art. 2925 C.c.Q.). Cette prescription commence à courir à compter de la fin des travaux ou du moment où le préjudice survient pour la première fois s’il s’agit d’un dommage qui se manifeste graduellement (art. 2926 C.c.Q.). Le recours exercé peut être un recours en exécution forcée en nature, dans la mesure où ce recours est possible (art. 1601 C.c.Q.)2399 ou un recours en dommages-intérêts. En effet, la victime

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d’une faute contractuelle possède différents recours afin d’obtenir sanction de l’inexécution du contrat2400.

2. Point de départ du délai du recours en responsabilité ou du délai des garanties

1576. Il ne faut pas confondre le point de départ des délais de prescription relatifs aux différentes garanties ou réclamations avec le délai de prescription de l’action. Le délai de prescription de l’action est celui prévu à l’article 2925 C.c.Q., soit trois ans à partir de la date de la naissance du droit à l’action pour le créancier ou le bénéficiaire. Le point de départ de ce délai de trois ans doit être déterminé à la lumière de la disposition prévue à l’article 2880 C.c.Q., qui prévoit que le point de départ du délai de prescription de trois ans correspond au jour où le droit à l’action a pris naissance. La Cour suprême a décidé que le point de départ du délai de prescription correspond à la date de la connaissance par le créancier des faits générateurs de droit à l’action2401.

1577. Il importe de noter que le délai de trois ans pour exercer un recours en responsabilité contractuelle contre l’entrepreneur s’applique également à l’assureur de ce dernier. Ainsi, le client qui bénéficie d’une garantie ou d’un cautionnement fourni par l’assureur de l’entrepreneur doit exercer son recours contre ce dernier à l’intérieur du même délai, et le point de départ de ce délai est le même que celui applicable à une action dirigée contre l’entrepreneur. Ainsi, le délai commence à courir dès que le droit à l’action en indemnité pour les dommages causés par la faute de l’entrepreneur prend naissance, de sorte que le client dispose de trois ans pour exercer son recours contre l’entrepreneur ou son assureur2402.

A. L’impossibilité d’agir et l’interruption du délai de prescription

1578. Le Code civil du Québec ne prévoit aucun délai spécifique pour la prescription en matière de recours entre le client et l’entrepreneur. Par conséquent, le délai de prescription générale de trois ans,

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prévu à l’article 2925 C.c.Q., s’applique2403. Ce délai court contre toute personne, sauf celles qui sont dans l’impossibilité relative d’agir en fait (art. 2904 C.c.Q.)2404. Il s’agit d’une question de fait et il appartient à celui qui invoque l’impossibilité d’agir, de prouver cet état de fait.

1579. Sous le Code civil du Bas-Canada, la suspension du délai de prescription était une exception qui recevait une application stricte2405. Cependant, la Cour suprême a déterminé, dans l’arrêt Gauthier c. Beaumont2406, qu’un assouplissement et un élargissement de cette notion étaient nécessaires. Dans la plupart des cas, pour que cette notion soit applicable, le défendeur doit avoir un comportement grandement répréhensible2407. Par contre, la simple ignorance de l’étendue exacte du dommage pouvant être réclamé n’est pas une cause valable de suspension du délai de prescription2408. Le client ne peut donc prétendre qu’il

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était dans l’impossibilité d’agir en raison du fait que les dommages résultant du vice étaient difficiles à évaluer avant l’institution de l’action. Notons à cet effet que le client peut toujours amender sa demande en justice et ainsi ajuster le montant de sa réclamation.

B. Reconnaissance par l’entrepreneur de son obligation

1580. Lorsque l’entrepreneur intervient pour réparer les malfaçons ou les vices ou lorsqu’il manifeste son intention de le faire, il y a une interruption du délai de prescription. En faisant des promesses ou en posant des gestes faisant croire au client qu’il a l’intention de remplir son obligation, ce dernier pourra alors légitimement avoir confiance en lui et ainsi lui donner la chance de faire les réparations requises sans litige. Cependant, si, plus tard, l’entrepreneur fait défaut de procéder aux réparations, tel que promis, ou qu’il intervient, mais de manière inadéquate, le tribunal examinera la situation et pourra considérer qu’il y a eu une interruption du délai de prescription. Il en est de même lorsque l’entrepreneur rassure son client quant à l’avancement des travaux et à la façon qu’il entend suivre pour exécuter les travaux alors que, plus tard, il agit autrement2409.

1581. La jurisprudence admet donc qu’une reconnaissance tacite d’une obligation de la part de l’entrepreneur ou des sous-entrepreneurs envers le client interrompt la prescription du recours2410. Il est légitime et valable que le client donne à l’entrepreneur l’opportunité de procéder aux réparations des malfaçons ou des vices; le délai de prescription ne commence donc à courir qu’à partir du moment où l’entrepreneur cesse les tentatives de réparations2411.

1582. Dans certains cas, il est aussi légitime de se demander si la déclaration de l’entrepreneur, quant à son intention de remplir son obligation ou lorsque, par ses comportements et sa conduite laisse croire qu’il a pris la décision de satisfaire son créancier, ne doivent être interprétés comme une reconnaissance d’obligation faisant ainsi recourir à nouveau un autre délai de prescription. Cette possibilité juridique ne doit pas être exclue en présence d’une preuve révélant des éléments, des

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faits et des circonstances ayant entouré et accompagné l’évolution des relations entre les parties et permettant d’assimiler la position adoptée par le débiteur à une reconnaissance d’obligation envers l’autre partie.

C. La disposition de l’article 2116 C.c.Q. n’est pas d’ordre public de direction

1583. L’article 2116 C.c.Q. n’est pas d’ordre public2412 de direction, mais doit être considéré comme une disposition d’ordre public de protection. Ainsi, les parties peuvent, par une stipulation contractuelle, prévoir une date de départ du délai de prescription autre que celle prévue à cette disposition2413. Cependant, la validité d’une telle clause pourra être remise en question lorsqu’elle a pour effet de désavantager le bénéficiaire d’un droit ou le détenteur d’un recours juridique. En d’autres termes, les parties peuvent reporter le point de départ du délai de prescription, mais ne peuvent pas l’avancer puisque, dans ce cas, la stipulation contractuelle aura pour effet de contrevenir à la règle de l’article 2884 C.c.Q. qui prévoit que les parties ne peuvent convenir d’un délai de prescription autre que celui prévu par la loi. Une date avancée pour le départ du délai de prescription aura pour effet d’écourter celui-ci des trois ans prévus dans la loi, ce qui est interdit par l’article 2884 C.c.Q.2414.

3. Point de départ du délai de prescription

1584. Il ne faut pas confondre le délai de la prescription du recours avec la durée de la garantie légale dont dispose le client contre les intervenants en construction2415. À titre d’exemple, l’article 2118 C.c.Q. prévoit la responsabilité de l’entrepreneur, du sous-entrepreneur, de l’ingénieur et de l’architecte pour la perte de l’ouvrage survenue dans les cinq ans suivant la fin des travaux. Le délai pour exercer ce recours par le client est de trois ans2416 et commence à courir lorsque les éléments

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constitutifs de cette responsabilité et le dommage qui en résulte sont réunis2417.

1585. Lorsque la faute, fondement de la responsabilité, et le dommage se produisent en même temps, le point de départ du délai peut facilement être déterminé. C’est à la date de leur survenance que commence la prescription du recours du client contre l’entrepreneur ou les sous-entrepreneurs2418. Dans certains cas, le dommage peut toutefois se produire à une date sans que l’on connaisse nécessairement la faute ou la cause à l’origine de ce dommage. Cette cause ou le responsable peut n’être connu que plus tard. La prescription ne peut commencer à courir avant de connaître la faute ou la cause qui est à l’origine du dommage, car c’est à ce moment que l’on peut connaître le responsable. Conséquemment, le droit à l’action contre ce dernier est né à cette date2419.

1586. C’est lors de la fin des travaux que le client est en mesure de constater que les malfaçons ou vices apparents faisant l’objet de réserve ne sont pas corrigés et ainsi les associer à des fautes commises par l’entrepreneur ou des sous-entrepreneurs. C’est pourquoi le délai de prescription commence à courir à partir de la date de la fin des travaux2420 et non à la date de la réception de l’ouvrage.

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1587. Il importe de faire la distinction entre la fin des travaux et la fin du contrat; ce n’est qu’à la fin des travaux que le délai de prescription commence à courir2421. La fin du contrat peut avoir lieu indépendamment de l’achèvement des travaux. Ainsi, le contrat peut prendre fin même si les travaux ne sont pas complétés. Il en est ainsi en cas de résiliation du contrat, d’abandon des travaux ou de toute autre situation où le contrat prend fin pour une cause valable.

1588. Lorsque la détermination de la date de fin des travaux aura des conséquences sur les droits des parties, notamment quant à la prescription de leurs recours, le tribunal peut prendre en considération leur bonne foi. Il arrive que l’entrepreneur général ou son sous-traitant agisse de mauvaise foi en retardant délibérément les travaux afin de conserver son droit. Le tribunal peut alors décider que la date de la fin des travaux est celle où ces travaux devaient être terminés n’eût été de cette volonté de la part de l’entrepreneur. Il peut donc faire échec à la stratégie de l’entrepreneur ou d’un sous-traitant qui délaisse certains travaux mineurs dans le but de conserver son recours alors qu’il aurait pu les exécuter à temps. Dans d’autres cas, le tribunal doit être prudent lors de son appréciation des faits et ainsi éviter de faire perdre à un entrepreneur son recours alors que celui-ci avait agi de bonne foi. Rappelons que l’entrepreneur ou le prestataire de services peut suspendre ses travaux afin de faire des pressions sur un client qui refuse injustement de payer le coût des travaux déjà dû. En un tel cas, le tribunal peut conclure que la date des derniers travaux effectués par l’entrepreneur, même s’ils sont de peu d’importance, représente la date de fin des travaux2422.

1589. Dans les cas de vices ou de malfaçons non apparents (art. 2120 C.c.Q.), de perte de l’ouvrage survenue après la réception de celui-ci (art. 2118 C.c.Q.) ou d’un dommage qui se manifeste graduellement (art. 2926 C.c.Q.)2423, le délai de prescription commence à courir à la date de leur apparition.

1590. Lorsqu’un dommage se manifeste graduellement (dommage progressif), la prescription ne peut débuter qu’au moment où le client

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aussi est en mesure de connaître le résultat du diagnostic du problème2424. Il est impensable que le délai de prescription commence au moment de la première apparition du préjudice lorsque celui-ci est mineur2425. En effet, le client ne peut être conscient qu’il possède un recours contre l’entrepreneur ou les sous-entrepreneurs que lorsqu’il constate la présence d’un préjudice réel et sérieux. Cependant, le fait qu’il ne connaisse pas l’étendue exacte des dommages n’a pas d’importance2426. Il peut toujours amender le quantum des dommages si ceux-ci s’aggravent. De même, le client ne doit pas attendre que le dommage se réalise complètement, la prescription commençant au moment où le préjudice est certain2427. Il s’agit d’un test objectif qui se fait en comparant le comportement du client à celui d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances, puisque le fondement de la prescription extinctive est de sanctionner la négligence d’une partie d’intenter son recours contre l’autre2428. Lorsque

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le client n’est pas en mesure de connaître le dommage ou la cause qui est à l’origine du dommage, aucune négligence ne peut lui être imputée, excepté si une personne raisonnable avait pu déceler le vice ou la cause.

1591. Si les dommages sont mineurs, à tel point qu’ils ne justifient pas l’exercice d’un recours lors de leur apparition, mais qu’avec le temps, ils continuent à s’aggraver, le client doit alors intenter son recours dès que ces dommages deviennent sérieux. Le point de départ du délai de trois ans sera alors la date où vraiment le préjudice est devenu sérieux et appréciable. En d’autres termes, le délai de trois ans ne doit courir qu’à partir du moment où les dommages atteignent leur évolution2429 ou un état justifiant l’exercice d’un recours devant les tribunaux.

1592. En présence de plusieurs dommages distincts qui résultent de la même faute, la prescription commence à courir à partir de la réalisation du premier dommage même si chacun de ces dommages n’est pas la suite logique de l’autre2430.

4. La demande en irrecevabilité (art. 168 C.p.c.)

1593. L’entrepreneur ou le sous-entrepreneur qui prétend que le recours de son client est prescrit peut soulever la prescription soit dans sa défense, soit par une demande en irrecevabilité selon l’article 168 C.p.c. Dans le premier cas, la question de la prescription sera réglée par le juge du fond alors que dans le deuxième cas, la question de la prescription sera soumise à un juge siégeant en chambre de pratique. Lors de la présentation de cette demande, les allégations de la déclaration doivent être tenues pour avérées2431 et le juge peut prendre en considération

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toutes les pièces déjà versées au dossier2432. Dans le cas du rejet de la demande en irrecevabilité, la question de prescription n’est pas réglée définitivement, et elle peut être soulevée et plaidée à nouveau lors de l’audition au mérite. Le jugement rendu ne lie pas le juge du fond, qui peut conclure à la prescription de l’action à la lumière de la preuve soumise par les deux parties lors du procès.

1594. Une déclaration sous serment n’est donc pas nécessaire pour prouver les affirmations puisqu’elles sont tenues pour véridiques2433. Le juge qui doit décider du bien-fondé de la demande en irrecevabilité n’a pas à juger du fondement des faits énoncés dans la déclaration2434. Il doit vérifier, cependant, si les faits allégués, dans la mesure où ils sont prouvés, sont susceptibles de donner ouverture aux conclusions recherchées2435.

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Il n’a pas à examiner la précision, les chances de succès ou la complexité de la preuve de l’affaire2436. Ces questions relèvent de la compétence du juge du fond.

1595. Les tribunaux doivent faire preuve d’une extrême prudence avant de mettre fin prématurément à un procès. Le rejet de l’action sans avoir procédé à un examen de l’affaire entraîne des conséquences graves2437. C’est pourquoi la demande en irrecevabilité doit être claire et précise2438.

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Notes de bas de page

2396. Dawcolectric inc. c. Hydro-Québec, AZ-50804827, 2011 QCCS 5999 (appel accueilli pour d’autres motifs : AZ-51073617, J.E. 2014-954, 2014 QCCA 948).

2397. Pour plus de précisions, voir nos commentaires sous l’article 2110 C.c.Q.

2398. Granulab inc. c. Versants d’Orford inc., AZ-50667514, 2010 QCCQ 7380; S. RODRIGUE et J. EDWARDS, « La responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage et la garantie légale contre les malfaçons », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 455.

2399. Pour de plus amples renseignements, voir : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., nos 857 et suiv., p. 731 et suiv.; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1601, n°s 1902-1985; J. PINEAU et S. GAUDET, Théorie des obligations, 4e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2001, nos 436 et suiv., p. 741 et suiv.

2400. J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., no 694, p. 802-804; V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1590, nos 1525-1581 et art. 1602, nos 2002 et suiv.

2401. Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. c. Guindon, AZ-51399232, 2017 CSC 29.

2402. Bleau c. Alpine Entrepreneur général inc., AZ-51571691, 2019 QCCQ 729 : dans cette affaire, les demandeurs ont été informés que les dégâts d’eau survenus un mois plus tôt étaient causés par l’entrepreneur en raison de la mauvaise exécution des travaux. La cour conclut que le délai de prescription de 3 ans commence à la connaissance formelle rendue par l’expertise.

2403. Scierie Bernard inc. c. Couture, 2000 CanLII 18250 (QC CQ), AZ-50081626, J.E. 2001-267, REJB 2000-22697, [2001] R.D.I. 166 (C.Q.); Ceriko Asselin Lombardi inc. c. Maçonnerie Express inc., 2001 CanLII 39540 (QC CA), AZ-50084636, J.E. 2001-697, REJB 2001-23150 (C.A.); Gosselin c. Centre du Camping Rémillard inc., 1997 CanLII 17100 (QC CS), AZ-50085308, J.E. 2001-888, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 1502, REJB 2001-23595 (C.A.); Construction Rouillard enr. c. Deschênes, 2002 CanLII 4342 (QC CQ), AZ-50143665, J.E. 2002-1769, REJB 2002-34716 (C.Q.); Construction Socam ltée c. Centre universitaire de santé de l’Estrie (Cuse), 2002 CanLII 32900 (QC CS), AZ-50111433, [2002] R.L. 180 (C.S.); Thibeault c. Construction André Jobin et Frères inc., AZ-50422297, B.E. 2007BE-619, 2007 QCCQ 1887; Richard c. Brochu, AZ-50442745, B.E. 2007BE-845, 2007 QCCQ 7690; Construction Socam ltée c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), AZ-50538935, J.E. 2009-448, 2009 QCCA 330; J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, nos 1-402, 1-1289, 1-1305, p. 455-456, 1135-1136 et 1143; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., n° 1122, p. 1349-1350.

2404. Richer c. Larivière, J.E. 82-697 (C.S.); Saindon c. Phenix, 1998 CanLII 11994 (QC CS), AZ-99021004, J.E. 99-43, REJB 1998-10301 (C.S.); Thibeault c. Construction André Jobin et Frères inc., AZ-50422297, B.E. 2007BE-619, 2007 QCCQ 1887; Excavation Chicoutimi inc. c. Québec (Procureur général), AZ-50529303, J.E. 2009-204, 2008 QCCS 6224; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, nos 1-1329 et suiv., p. 1164 et suiv.; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, 7e éd., nos 1138 et 1147, p. 1375-1376 et p. 1379-1387.

2405. Grégoire c. Fédération québécoise de la Montagne, 1986 CanLII 3825 (QC CA), AZ-86011081, J.E. 86-388, [1986] A.Q. (Quicklaw) no 453, [1986] R.D.J. 256, [1986] R.R.A. 174 (C.A.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, no 1-1331, p. 1165.

2406. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] R.R.A. 667 (rés.), [1998] 2 R.C.S. 3.

2407. Excavation Chicoutimi inc. c. Québec (Procureur général), AZ-50529303, J.E. 2009-204, 2008 QCCS 6224; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, no 1-1332, p. 1165-1169.

2408. Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, 1981 CanLII 28 (CSC), AZ-81111090, J.E. 81-1015, [1981] 2 R.C.S. 113; Richer c. Larivière, AZ-82021378, J.E. 82-697 (C.S.); Duchesne c. Bouchard, 1997 CanLII 8989 (QC CS), AZ-98021127, J.E. 98-347, REJB 1997-05302, [1998] R.R.A. 161 (C.S.); Saindon c. Phenix, 1998 CanLII 11994 (QC CS), AZ-99021004, J.E. 99-43, REJB 1998-10301 (C.S.); Gagnon c. Entreprises Pierre-Paul Lévesque inc., AZ-00026604, B.E. 2000BE-1307; J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, no 1-1332, p. 1165-1169.

2409. Paquette c. Construction Mario Rainville inc., AZ-50288802, B.E. 2005BE-274 (C.S.).

2410. Desmarais c. Sœurs St-Joseph de St-Hyacinthe, [1953] B.R. 17; N.M. Paterson & Sons Ltd. c. St. Lawrence Corp., 1973 CanLII 139 (CSC), [1974] R.C.S. 31; Desrosiers c. Poirier, AZ-79022142, [1979] C.S. 205, J.E. 79-243; Asphalte Continental, Division du Groupe Devesco Ltée, AZ-95021627, J.E. 95-1514 (C.S.); Bélanger c. Caron, AZ-50326846, B.E. 2006BE-252 (C.S.) (appel rejeté sur demande); Thibeault c. Construction André Jobin et Frères inc., AZ-50422297, B.E. 2007BE-619, 2007 QCCQ 1887.

2411. Gosselin c. Centre du Camping Rémillard inc., 1997 CanLII 17100 (QC CS), AZ-50085308, J.E. 2001-888, REJB 2001-23595 (C.A.)

2412. Construction Socam ltée c. Centre universitaire de santé de l’Estrie (C.U.S.E.), 2002 CanLII 32900 (QC CS), AZ-50111433, [2002] R.L. 180 (C.S.); 9089-2332 Québec inc. c. Constructions Binet inc., AZ-50621586, 2010 QCCS 1174.

2413. Construction Rouillard enr. c. Deschênes, 2002 CanLII 4342 (QC CQ), AZ-50143665, J.E. 2002-1769, REJB 2002-34716 (C.Q.); 9089-2332 Québec inc. c. Constructions Binet inc., AZ-50621586, 2010 QCCS 1174; voir a contrario : Asphalte Continental, division du groupe Devesco ltée c. Société québécoise d’assainissement des eaux, AZ-95021627, J.E. 95-1514, EYB 1995-84575 (C.S.).

2414. Construction Socam ltée c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), AZ-50538935, J.E. 2009-448, 2009 QCCA 330.

2415. À titre d’illustration, voir : Scierie Bernard inc. c. Couture, 2000 CanLII 18250 (QC CQ), AZ-50081626, J.E. 2001-267, REJB 2000-22697, [2001] R.D.I. 166 (C.Q.).

2416. Bélanger c. Caron, AZ-50326846, B.E. 2006BE-252 (C.S.) (appel rejeté sur demande).

2417. Roy c. Brigham (Municipalité de), AZ-50152072, B.E. 2003BE-175 (C.Q.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, no 1-1320, p. 1154-1156.

2418. Creighton c. Immeubles Trans-Québec inc., AZ-88011068, J.E. 88-60, [1987] A.Q. (Quicklaw) no 2235, (1988) 1987 CanLII 928 (QC CA), 10 Q.A.C. 193, [1988] R.J.Q. 27, [1988] R.R.A. 99 (rés.) (C.A.); Duchesne c. Bouchard, 1997 CanLII 8989 (QC CS), AZ-98021127, J.E. 98-347, REJB 1997-05302, [1998] R.R.A. 161 (C.S.); Saindon c. Phenix, 1998 CanLII 11994 (QC CS), AZ-99021004, J.E. 99-43, REJB 1998-10301 (C.S.); Joyal c. Chicoine, 2002 CanLII 28705 (QC CS), AZ-50152136, J.E. 2003-132, [2002] J.Q. (Quicklaw) no 5258, REJB 2002-35696 (C.S.); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, no 1-1321, p. 1156-1157.

2419. Art. 2880 al. 2 C.c.Q.; Laurin c. Val-d’Or (Ville de), [1944] B.R. 661; Montreal Tramways Co. c. Eversfield, [1948] B.R. 545; Guay c. Lauzon (Cité de), [1963] B.R. 392; Canadian Home Assurance Co. c. Morin, 1970 CanLII 9 (CSC), [1970] R.C.S. 561; N.M. Paterson & Sons Ltd. c. St. Lawrence Corp., 1973 CanLII 139 (CSC), [1974] R.C.S. 31; Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, 1981 CanLII 28 (CSC), AZ-81111090, J.E. 81-1015, [1981] 2 R.C.S. 113; Creighton c. Immeubles Trans-Québec inc., AZ-88011068, J.E. 88-60, [1987] A.Q. (Quicklaw) no 2235, (1988) 1987 CanLII 928 (QC CA), 10 Q.A.C. 193, [1988] R.J.Q. 27, [1988] R.R.A. 99 (rés.) (C.A.); Construction Socam Ltée c. Centre universitaire de santé de l’Estrie, AZ-50111433, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 4292 (C.S.); Huard c. Construction GMHG inc., AZ-50542844, B.E. 2009BE-308, 2009 QCCQ 1874; Canada (Procureur général) c. Lameman, AZ-50482785, J.E. 2008-689, 2008 CSC 14, [2008] 1 R.C.S. 372; Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, no 1-1320, p. 1154-1156.

2420. Art. 2116 C.c.Q.; M. IGNACZ et J. EDWARDS, « La responsabilité de l’entrepreneur et du sous-entrepreneur », dans O.F. KOTT et C. ROY (dir.), La construction au Québec : perspectives juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1998, p. 552.

2421. Construction Socam ltée c. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (CHUS), AZ-50538935, J.E. 2009-448, EYB 2009-154885, 2009 QCCA 330; Diamantopoulos c. Construction Dompat inc., AZ-50969233, J.E. 2013-1009, 2013EXP-1890, 2013 QCCA 929.

2422. Lessard, Beaucage, Lemieux et associés inc. c. Les Prévoyants du Canada, AZ-86021317, (C.S., 1986-06-05); Menuiserie Québec inc. c. Axa Assurances inc., AZ-51009694, J.E. 2013-1953, 2013EXP-3603, 2013 QCCQ 11940.

2423. F. BEAUCHAMP « Le contrat d’entreprise ou de service », dans D.-C. LAMONTAGNE, Droit spécialisé des contrats, vol. 2, Les contrats relatifs à l’entreprise, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1999, no 84, p. 135.

2424. British American Oil Co. Ltd. c. Burill, [1942] B.R. 218; Gingras c. Cité de Québec, [1948] B.R. 171; Ciment Quebec inc. c. Mottard, [1963] B.R. 68; Monopro Ltd. c. Montréal Trust, 2000 CanLII 7400 (QC CA), AZ-50071349, J.E. 2000-777, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 1040, REJB 2000-17480 (C.A.); Joyal c. Chicoine, 2002 CanLII 28705 (QC CS), AZ-50152136, J.E. 2003-132, [2002] J.Q. (Quicklaw) no 5258, REJB 2002-35696 (C.S.); Bélanger c. Caron, AZ-50326846, B.E. 2006BE-252 (C.S.) (appel rejeté sur demande); Sicé c. Langlois, AZ-50442758, J.E. 2007-1518, [2007] R.R.A. 515, 2007 QCCA 1007; DSD International inc. c. Construction Gosselin-Tramblay inc., AZ-50535709, J.E. 2009-370, 2008 QCCA 2533; Assistance aux femmes de Montréal inc. c. Habitations Alexandre inc., AZ-50519472, 2008 QCCS 5204; Lefebvre c. Grégoire, AZ-50709077, 2011 QCCS 33 (demande en rejet d’appel rejeté : AZ-50742362; appel rejeté : AZ-50928003); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, no 1-1323, p. 1160

2425. Gingras c. Cité de Québec, [1948] B.R. 171; Guay c. La Cité de Lauzon, [1963] B.R. 392; Creighton c. Immeubles Trans-Québec inc., [1987] A.Q. (Quicklaw) no 2235, AZ-88011068, J.E. 88-60, (1988) 1987 CanLII 928 (QC CA), 10 Q.A.C. 193, [1988] R.J.Q. 27, [1988] R.R.A. 99 (rés.) (C.A.); Brodeur c. Côté, AZ-96021863, J.E. 96-2086 (C.S.); Monopro Ltd. c. Montréal Trust, 2000 CanLII 7400 (QC CA), AZ-50071349, J.E. 2000-777, REJB 2000-17480 (C.A.).

2426. Duchesne c. Bouchard, 1997 CanLII 8989 (QC CS), AZ-98021127, J.E. 98-347, REJB 1997-05302, [1998] R.R.A. 161 (C.S.); Gagnon c. Entreprises Pierre-Paul Lévesque inc., AZ-00026604, B.E. 2000BE-1307; Bernier c. Bélanger, 2001 CanLII 1816 (QC CS), AZ-50101047, J.E. 2001-1895, [2001] R.D.I. 630, REJB 2001-26614 (C.S.); Grenier c. Labbé, AZ-50108726 (2001) (C.Q.).

2427. Saindon c. Phenix, 1998 CanLII 11994 (QC CS), AZ-99021004, J.E. 99-43, REJB 1998-10301 (C.S.); Boily c. Métabetchouan (Municipalité de), A.E./EC. 2001-1210, 2001 CanLII 16179 (QC CS), AZ-50103681, B.E. 2002BE-737, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 5745, REJB 2001-27922 (C.S.); Joyal c. Chicoine, 2002 CanLII 28705 (QC CS), AZ-50152136, J.E. 2003-132, [2002] J.Q. (Quicklaw) no 5258, REJB 2002-35696 (C.S.); Roy c. Brigham (Municipalité de), AZ-50152072, B.E. 2003BE-175 (C.Q.); Lefebvre c. Grégoire, AZ-50709077, 2011 QCCS 33 (demande en rejet d’appel rejeté : AZ-50742362; appel rejeté : AZ-50928003); J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, nos 1-1321 et 1-1322, p. 1156-1159; voir contra : Brodeur c. Côté, AZ-96021863, J.E. 96-2086 (C.S.).

2428. Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, 1981 CanLII 28 (CSC), AZ-81111090, J.E. 81-1015, [1981] 2 R.C.S. 113; Commission des droits de la personne du Québec c. Coutu, 1991 CanLII 4 (QC TDP), AZ-92171001, J.E. 92-178, [1992] R.J.Q. 537 (T.D.P.Q.); Duchesne c. Bouchard, 1997 CanLII 8989 (QC CS), AZ-98021127, J.E. 98-347, REJB 1997-05302, [1998] R.R.A. 161 (C.S.); Butcher c. Bennett, 1999 CanLII 13464 (QC CA), AZ-50068268, J.E. 99-2313, REJB 1999-15186 (C.A.); Forget c. Outremont (Ville d’), 2000 CanLII 19415 (QC CS), AZ-00021357, J.E. 2000-732, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 622, REJB 2000-16985 (C.S.); Monopro Ltd. c. Montréal Trust, 2000 CanLII 7400 (QC CA), AZ-50071349, J.E. 2000-777, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 1040, REJB 2000-17480 (C.A.); Roy c. Brigham (Municipalité de), AZ-50152072, B.E. 2003BE-175 (C.Q.); Lafrance c. Construction personnalisée inc., AZ-5028495; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, no 1-1322, p. 1158-1159.

2429. Gingras c. Cité de Québec, [1948] B.R. 171.

2430. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 1, nos 1-1321 et 1-1322, p. 1156-1159.

2431. Canada c. Miller, 1997 CanLII 17470 (QC CS), AZ-97021997, J.E. 97-2196, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 3771, REJB 1997-03263 (C.S.); Général Accident, compagnie d’assurance du Canada c. Chubb du Canada, compagnie d’assurance, 1997 CanLII 8317 (QC CS), AZ-97021612, J.E. 97-1510, A.J.Q./P.C. 1997-25, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 2155, REJB 1997-01174, [1997] R.R.A. 742 (C.S.); Millette c. Société de l’assurance automobile du Québec, 1998 CanLII 11757 (QC CS), AZ-98021738, J.E. 98-1672, A.J.Q./P.C. 1998-796, REJB 1998-08143 (C.S.); Ultramar Ltée c. Ste-Foy (Ville de), 1998 CanLII 12157 (QC CS), AZ-98021570, J.E. 98-1259, A.J.Q./P.C. 1998-659, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 1599, REJB 1998-06242 (C.S.); Butcher c. Bennett, 1999 CanLII 13464 (QC CA), AZ-50068268, J.E. 99-2313, REJB 1999-15186 (C.A.); Albert c. Compagnie Gaspésia Ltée, 2000 CanLII 17524 (QC CQ), AZ-00031424, A.E./P.C. 2001-418, D.T.E. 2000T-686, J.E. 2000-1437, REJB 2000-19946 (C.Q.); Forget c. Outremont (Ville d’), 2000 CanLII 19415 (QC CS), AZ-00021357, J.E. 2000-732, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 622, REJB 2000-16985 (C.S.); Langlois c. Corporation Sun Media, AZ-50078372, A.E./P.C. 2001-443, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 3117 (C.S.); Leblond c. Charron, AZ-00021680, J.E. 2000-1390, A.E./P.C. 2000-139, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 7077, REJB 2000-19384, [2000] R.R.A. 816 (rés.) (C.S.); Bruneau c. Gespro Technologies inc., AZ-50105962, B.E. 2001BE-67, A.E./P.C. 2002-1356, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 6843 (C.S.); Construction Socam Ltée c. Centre universitaire de santé de l’Estrie, AZ-50111433, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 4292 (C.S.); Syndicat national des employés de Cargill Ltée c. Cargill Ltée, AZ-87141097, A.E./P.C. 2001-1102, D.T.E. 87T-506, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 3674 (C.S.); Charron c. Groupe Roy Santé inc., 2002 CanLII 33119 (QC CS), AZ-50112125, J.E. 2002-518, A.E./P.C. 2002-1357, [2002] J.Q. (Quicklaw) no 1043, [2002] R.D.I. 269, REJB 2002-29987 (C.S.); Cormier c. Corporation de développement Grand Cascapédia inc., AZ-50114918, A.E./P.C. 2002-1559 (C.S.); Paquet c. Société Delphes inc., AZ-50138287, B.E. 2002BE-967, A.E./P.C. 2002-1931 (C.S.); Sous-ministre du Revenu du Québec c. Aménagement Concept Ste-Foy, AZ-02019032, J.E. 2002-305, A.E./P.C. 2002-1360, [2002] J.Q. (Quicklaw) no 220; D. FERLAND et B. EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 3e éd., vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 1997, p. 211.

2432. Econocin inc. c. Kaidbey, 1989 CanLII 497 (QC CA), AZ-89011393, J.E. 89-608, [1998] A.Q. (Quicklaw) no 296, [1989] R.D.I. 352, [1989] R.D.J. 569 (C.A.); Osmani c. École Barthélémy-Vimont, 1994 CanLII 6140 (QC CA), AZ-94012041, J.E. 94-1788, [1994] A.Q. (Quicklaw) no 900, [1994] R.D.J. 581 (C.A.); Grenier c. Château-Richer (Ville de), 1996 CanLII 5889 (QC CA), AZ-96011907, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3918, [1996] R.D.J. 574 (C.A.); Canada c. Miller, 1997 CanLII 17470 (QC CS), AZ-97021997, J.E. 97-2196, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 3771, REJB 1997-03263 (C.S.); Forget c. Outremont (Ville d’), 2000 CanLII 19415 (QC CS), AZ-00021357, J.E. 2000-732, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 622, REJB 2000-16985 (C.S.); Construction Socam Ltée c. Centre universitaire de santé de l’Estrie, AZ-50111433, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 4292 (C.S.); Cormier c. Corporation de développement Grand Cascapédia inc., AZ-50114918, A.E./P.C. 2002-1559 (C.S.); D. FERLAND et B. EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 3e éd., vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, p. 212.

2433. D. FERLAND et B. EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 3e éd., vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, p. 211.

2434. Gille c. Placements Diar inc., 1992 CanLII 3676 (QC CA), AZ-92012169, J.E. 92-1810, [1992] A.Q. (Quicklaw) no 2040, [1992] R.J.Q. 2746 (C.A.); Bernard c. Compagnie d’assurance-vie Primerica du Canada, 1997 CanLII 9391 (QC CS), AZ-97021512, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 3945, REJB 1997-07484 (C.S.); Paquet c. Société Delphes inc., AZ-50138287, B.E. 2002BE-967, A.E./P.C. 2002-1931 (C.S.); D. FERLAND et B. EMERY, Précis de procédure civile du Québec, 3e éd., vol. 1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, p. 211.

2435. Cie d’assurance Union commerciale du Canada c. Produits de bois Bishop inc., AZ-88025003, [1987] J.Q. (Quicklaw) no 2109, [1988] R.R.A. 40 (C.S.); Gagnon c. Québec (Procureur général), AZ-93011896, J.E. 93-1683, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1674, [1993] R.R.A. 859 (rés.) (C.A.); Supermarché Coulombe inc. c. Fédération des Caisses Populaires Desjardins de Québec, 1996 CanLII 6030 (QC CA), AZ-97011039, J.E. 97-2, [1996] A.Q. (Quicklaw) no 3953, [1996] R.D.J. 635 (C.A.); Général Accident, compagnie d’assurance du Canada c. Chubb du Canada, compagnie d’assurance, AZ-97021612, J.E. 97-1510, A.J.Q./I.C. 1997-25, 1997 CanLII 8317 (QC CS), [1997] A.Q. (Quicklaw) no 2155, REJB 1997-01174, [1997] R.R.A. 742 (C.S.); Leblond c. Charron, AZ-00021680, J.E. 2000-1390, A.E./ I.C. 2000-139, 2000 CanLII 18788 (QC CS), [2000] J.Q. (Quicklaw) no 7077, REJB 2000-19384, [2000] R.R.A. 816 (rés.) (C.S.); Charron c. Groupe Roy Santé inc., AZ-50112125, J.E. 2002-518, A.E./ I.C. 2002-1357, 2002 CanLII 33119 (QC CS), [2002] J.Q. (Quicklaw) no 1043, [2002] R.D.I. 269, REJB 2002-29987 (C.S.); Cormier c. Corporation de développement Grand Cascapédia inc., AZ-50114918, A.E./P.C. 2002-1559 (C.S.); Installation globale Normand Morin & Fils inc. c. Canada (Ministère des Travaux publics & Services gouvernementaux), AZ-50367958, 2006 QCCS 1957; 9089-2332 Québec inc. c. Constructions Binet inc., AZ-50621586, 2010 QCCS 1174.

2436. Gagnon c. Québec (Procureur général), AZ-93011896, J.E. 93-1683, [1993] A.Q. (Quicklaw) no 1674, [1993] R.R.A. 859 (rés.) (C.A.); Groupe Commerce c. Liquid-Laser Jetting Systems Inc., 1997 CanLII 10544 (QC CA), AZ-97011432, J.E. 97-929, [1997] A.Q. (Quicklaw) no 1193, REJB 1997-01487 (C.A.); Millette c. Société de l’assurance automobile du Québec, 1998 CanLII 11757 (QC CS), AZ-98021738, J.E. 98-1672, A.J.Q./P.C. 1998-796, REJB 1998-08143 (C.S.); Forget c. Outremont (Ville d’), 2000 CanLII 19415 (QC CS), AZ-00021357, J.E. 2000-732, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 622, REJB 2000-16985 (C.S.)

2437. Millette c. Société de l’assurance automobile du Québec, 1998 CanLII 11757 (QC CS), AZ-98021738, J.E. 98-1672, A.J.Q./P.C. 1998-796, REJB 1998-08143 (C.S.); Forget c. Outremont (Ville d’), 2000 CanLII 19415 (QC CS), AZ-00021357, J.E. 2000-732, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 622, REJB 2000-16985 (C.S.); Boily c. Métabetchouan (Municipalité de), 2001 CanLII 16179 (QC CS), AZ-50103681, B.E. 2002BE-737, A.E./P.C. 2001-1210, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 5745, REJB 2001-27922 (C.S.); Déom c. Loranger, 2001 CanLII 19731 (QC CS), AZ-50104659, J.E. 2001-2163, A.E./P.C. 2001-1211, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 7457, [2001] R.D.I. 734, REJB 2001-27245 (C.S.); DSD International inc. c. Construction Gosselin-Tremblay inc., AZ-50535709, J.E. 2009-370, 2008 QCCA 2533.

2438. Leblond c. Charron, AZ-00021680, J.E. 2000-1390, A.E./P.C. 2000-139, [2000] J.Q. (Quicklaw) no 7077, REJB 2000-19384, [2000] R.R.A. 816 (rés.) (C.S.); Boily c. Métabetchouan (Municipalitéde), 2001 CanLII 16179 (QC CS), AZ-50103681, A.E./P.C. 2001-1210, B.E. 2002BE-737, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 5745, REJB 2001-27922 (C.S.); Construction Socam Ltée c. Centre universitaire de santé de l’Estrie, AZ-50111433; Déom c. Loranger, 2001 CanLII 19731 (QC CS), A.E./P.C. 2001-1211, AZ-50104659, J.E. 2001-2163, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 7457, [2001] R.D.I. 734, REJB 2001-27245 (C.S.); Mahchade c. Royal Air Maroc, 2001 CanLII 10404 (QC CS), AZ-50104376, A.E./P.C. 2002-1362, B.E. 2002BE-724, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 5628, REJB 2001-29729 (C.S.); Syndicat national des employés de Cargill Ltée c. Cargill Ltée, AZ-87141097, A.E./P.C. 2001-1102, D.T.E. 87T-506, [2001] J.Q. (Quicklaw) no 3674 (C.S.); Charron c. Groupe Roy Santé inc., 2002 CanLII 33119 (QC CS), AZ-50112125, J.E. 2002-518, A.E./P.C. 2002-1357, [2002] J.Q. (Quicklaw) no 1043, [2002] R.D.I. 269, REJB 2002-29987 (C.S.); CIBC Equipment Finance Ltd. c. Transport J.M. Thibeault et Fils inc., AZ-50114117, A.E./P.C. 2002-1558 (C.S.); Cormier c. Corporation de développement Grand Cascapédia inc., AZ-50114918, A.E./P.C. 2002-1559 (C.S.); Paquet c. Société Delphes inc., AZ-50138287, A.E./P.C. 2002-1931, B.E. 2002BE-967 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2116 (LQ 1991, c. 64)
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage.
Article 2116 (SQ 1991, c. 64)
The prescription of rights to pursue remedies between the parties begins to run only from the time that work is completed, even in respect of work that was subject to reservations at the time of acceptance of the work.
Sources
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, est corollaire de l'article 2110. Il vient préciser le point de départ de la prescription, soit la fin des travaux.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2116

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2104.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.