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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Collapse]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
 [Collapse]TITRE PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 2875
    a. 2876
    a. 2877
    a. 2878
    a. 2879
    a. 2880
    a. 2881
    a. 2882
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA RENONCIATION À LA PRESCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE III - DE L’INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION
  [Expand]CHAPITRE IV - DE LA SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
 [Expand]TITRE TROISIÈME : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2875

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre PREMIER : DU RÉGIME DE LA PRESCRIPTION \ Chapitre PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2875
La prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par l’écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi: la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive.
1991, c. 64, a. 2875
Article 2875
Prescription is a means of acquiring or of being released by the lapse of time and according to the conditions determined by law: prescription is called acquisitive in the first case and extinctive in the second.
1991, c. 64, s. 2875; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 583, 1138, 2183 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2875 (LQ 1991, c. 64)
La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi : la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive.
Article 2875 (SQ 1991, c. 64)
Prescription is a means of acquiring or of being released by the lapse of time and according to the conditions fixed by law : prescription is called acquisitive in the first case and extinctive in the second.
Sources
C.C.B.C. : articles 583, 1138, 2183 al.1
O.R.C.C. : L. VII, article 1er
Commentaires

Cet article reprend le premier alinéa de l'article 2183 C.C.B.C., qui donne une définition générale de la prescription, commune aux prescriptions acquisitives et extinctives. Il annonce, aussi, l'objet des titres deuxième et troisième du livre De la prescription.


La définition de chacune des deux prescriptions se trouvant aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2183 C.C.B.C. est reprise au début des titres consacrés à chacune d'elles, aux articles 2910 et 2921.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2875

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2859.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.