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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
     a. 1470
     a. 1471
     a. 1472
     a. 1473
     a. 1474
     a. 1475
     a. 1476
     a. 1477
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1473

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1473
Le fabricant, distributeur ou fournisseur d’un bien meuble n’est pas tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien s’il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou qu’elle pouvait prévoir le préjudice.
Il n’est pas tenu, non plus, de réparer le préjudice s’il prouve que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et qu’il n’a pas été négligent dans son devoir d’information lorsqu’il a eu connaissance de l’existence de ce défaut.
1991, c. 64, a. 1473
Article 1473
The manufacturer, distributor or supplier of a movable thing is not bound to make reparation for injury caused by a safety defect in the thing if he proves that the victim knew or could have known of the defect, or could have foreseen the injury.
Nor is he bound to make reparation if he proves that, according to the state of knowledge at the time that he manufactured, distributed or supplied the thing, the existence of the defect could not have been known, and that he was not neglectful of his duty to provide information when he became aware of the defect.
1991, c. 64, s. 1473; 2002, c. 19, s. 15; I.N. 2014-05-01; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

4410. Cet article complète le régime des articles 1468 et 1469 C.c.Q. relatifs à la responsabilité du fait des biens non sécuritaires. Il prévoit certains cas d’exonération de responsabilité ouverts aux fabricants, aux distributeurs ou aux fournisseurs d’un bien meuble.

4411. Le premier alinéa énonce des cas d’exonération résultant de la preuve de la connaissance présumée ou réelle de la victime quant au défaut de sécurité du bien ou du préjudice pouvant résulter de son utilisation. Les fabricants, les distributeurs ou les fournisseurs, peuvent en effet s’exonérer de leur responsabilité en faisant la preuve que la victime connaissait le défaut du bien, était habilitée à le connaître6703 ou encore aurait pu prévoir la survenance du dommage. Ces hypothèses se rapportent non seulement à la connaissance du risque, à la qualité professionnelle ou profane de la victime et à sa maladresse, mais aussi à la nature du produit vendu, particulièrement s’il présente un danger inhérent. À ce titre, il a été jugé que le déclenchement d’une alarme à cause d’une humidité anormale n’entraîne pas la responsabilité du fabricant-vendeur de l’installation. En effet, l’acheteur du système d’alarme pouvait savoir, en lisant le manuel accompagnant le système d’alarme, qu’un excès d’humidité dans son appartement était susceptible de déclencher l’alarme6704.

2. Obligation de renseignement
A. Le fabricant

4412. Le fabricant, le distributeur ou le fournisseur d’un bien ne peut bénéficier de la cause d’exonération prévue à l’article 1473 C.c.Q. sans avoir d’abord rempli son obligation de renseignement. Cette obligation n’est satisfaite que s’il fournit des informations précises et complètes quant aux risques encourus.

4413. Ainsi, pour faire échec à l’application de cette règle et engager la responsabilité du fabricant, du distributeur ou du fournisseur, la victime doit établir en preuve un lien entre le défaut d’information et le dommage subi. À cet effet, l’étiquetage se révèle d’une grande importance dans la mesure où elle assure le lien entre le fabricant et le consommateur6705. L’étiquette posée sur le bien doit aussi contenir toutes les informations nécessaires et appropriées pour que l’acheteur soit bien informé quant aux dangers cachés, inconnus et inhérents à l’utilisation du bien. En effet, les précautions et les mesures à adopter pour une utilisation sécuritaire du bien ne s’imposent pas à l’utilisateur6706. Toute lacune concernant l’information sur les risques inhérents à l’utilisation du bien peut justifier la mise en échec de l’exonération prévue à cet article.

4414. À titre d’exemple, l’étiquette d’un pot de colle avertissant le consommateur du caractère inflammable du produit peut apparaître insuffisante si elle ne comporte aucune mise en garde relativement à son utilisation près d’une source de chaleur. Le fabricant ne peut pas être exonéré des dommages subis par la victime du fait de l’utilisation de son produit dans de telles conditions6707. De même, le fabricant d’un herbicide doit préciser sur l’étiquette que celui-ci produit un résidu néfaste pour certains légumes6708.

4415. L’obligation de renseignement semble proportionnelle aux dangers inhérents à l’utilisation d’un bien. Plus son usage comporte des risques, plus l’obligation de renseignement s’accroît en raison du déséquilibre des connaissances existant entre le fabricant et le consommateur6709. Cependant, dans le cas de certains biens présentant une grande technicité et qui ne peuvent être utilisés que sous avis d’experts, l’obligation d’informer directement le consommateur final rencontre une exception. Dans la mesure où, intervient un « intermédiaire compétent » qui agit directement auprès du consommateur, le fabricant s’exonère en prouvant que l’intermédiaire compétent a reçu l’information adéquate. Ainsi, dans le cas de produits médicaux, si l’obligation de renseignement subsiste, elle peut être réalisée auprès des médecins qui ont la qualité d’intermédiaires compétents6710.

4416. Lorsque les effets d’un produit sont de connaissance générale et que le public en est bien informé, le fabricant se trouve dès lors dispensé de son obligation d’information. Cet argument a ainsi longtemps justifié le rejet des recours intentés par des fumeurs contre les fabricants de cigarettes pour l’absence de renseignement quant au risque de dépendance. Le consommateur averti doit, d’une certaine façon, assumer les conséquences de ses choix par rapport à l’utilisation de produits dont les risques sont connus6711. Ainsi, le fabricant peut s’exonérer en prouvant la connaissance par la victime des risques inhérents à l’utilisation du bien ou en démontrant qu’elle était en mesure d’en être consciente. Le tribunal peut donc conclure à l’exonération du fabricant à la suite de l’appréciation des faits qui lui ont été soumis. Lors de son appréciation, il peut tenir compte de la nature des risques inhérents à l’utilisation du bien ainsi que de la connaissance des risques par la victime6712.

B. L’intermédiaire compétent

4417. Le fabricant peut s’exonérer du défaut de renseignement envers l’usager par une preuve démontrant que le degré de connaissance de l’intermédiaire quant aux risques inhérents au bien est semblable à celui du fabricant. Il doit cependant avoir pleinement informé l’intermédiaire des dangers avec des recommandations pour que les informations soient transmises à l’acheteur. À défaut de remplir ces conditions, le fabricant pourra être tenu responsable pour le préjudice subi par l’acheteur ou l’usager du bien. D’ailleurs, cette responsabilité sera solidaire entre le fabricant et l’intermédiaire dans les cas où ce dernier n’a pas réussi à repousser la présomption prévue à l’article 1468 C.c.Q. selon laquelle le fabricant et tout autre distributeur sont tenus de réparer le préjudice subi par un tiers par le défaut de sécurité du bien. De plus, l’intermédiaire ne pourra pas se dégager de sa responsabilité envers le tiers en invoquant simplement que le défaut de sécurité du bien est attribuable au fabricant6713.

4418. L’obligation d’information qui incombe au fabricant s’impose aussi à tout intervenant qui peut s’exonérer en prouvant la connaissance de la victime. Ainsi, le fournisseur-vendeur ou même le distributeur se doit de fournir toutes les informations nécessaires. Il a aussi l’obligation d’entreprendre les démarches nécessaires afin de recueillir l’information6714. Cette obligation s’étend également au locateur de matériel que l’on peut qualifier de fournisseur, car il met à la disposition du public l’équipement qu’il possède6715.

3. Portée de la règle

4419. Le deuxième alinéa s’inspire de la Directive de la Communauté économique européenne sur la responsabilité des produits défectueux et permet aux fabricants, aux distributeurs ou aux fournisseurs de se dégager de leur responsabilité lorsqu’ils réussissent à démontrer que l’état des connaissances scientifiques, techniques ou autres au moment de la mise en circulation du bien, ne leur permettait pas de déceler l’existence du défaut de sécurité6716.

4420. Notons qu’il s’agit d’un critère objectif de connaissance. On ne fait pas ici référence au niveau de connaissance d’un fabricant, d’un distributeur ou d’un fournisseur en particulier, mais à la connaissance générale des divers intervenants dans le même domaine6717. La possibilité d’exonération fondée sur la preuve que l’état général des connaissances ne permettait pas aux fabricants, aux distributeurs ou aux fournisseurs de connaître le défaut de sécurité du produit fait suite à certaines solutions déjà admises par la jurisprudence6718.

4421. De plus, lorsque les fabricants, distributeurs ou fournisseurs viennent à connaître le défaut de sécurité du bien, ils doivent alors faire la preuve qu’ils n’ont pas été négligents dans l’exécution de leur devoir d’information. Il s’agit d’apporter une preuve d’ignorance générale ou objective du danger et non pas la preuve d’une ignorance personnelle ou subjective. Il s’agit ici d’une présomption de connaissance du défaut de sécurité et non d’une obligation pour la victime de prouver la faute lors de la fabrication ou de la vente du bien défectueux. Cette obligation renforce le devoir d’information imposé aux fabricants, aux distributeurs ou aux fournisseurs et constitue l’une des caractéristiques importantes du droit québécois en la matière. Ainsi, le distributeur, le fabricant ou le fournisseur qui détient une information déterminante doivent en avertir6719 l’acheteur si celui-ci est dans l’impossibilité de se renseigner par lui-même. À titre d’illustration, le fabricant de motoneiges connaît ou doit connaître les risques que ces véhicules puissent être enlisés dans la neige. Si ce dernier ne renseigne pas ses clients de façon pertinente quant à cette situation, il ne peut bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1473 C.c.Q.6720.

4422. Les objectifs visés par cet article sont, d’une part, la protection des citoyens en matière de sécurité des produits et, d’autre part, la préservation du rôle primordial que jouent la recherche et le développement de nouveaux produits pour le plus grand bénéfice du public en général.

4423. On peut affirmer que la preuve de l’existence d’un défaut de sécurité d’un bien, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces deux éléments instaure contre le fabricant, le distributeur ou le fournisseur une présomption en faveur de la victime. Cette présomption peut toutefois être renversée selon les deux cas prévus à l’article 1473 C.c.Q. : la preuve de la connaissance du défaut du bien par la victime ainsi que la preuve que le défaut de sécurité ne pouvait être connu compte tenu de l’état des connaissances et qu’il n’y a pas eu de manquement au devoir d’information une fois le défaut connu. Il faut souligner qu’à ces cas d’exonération s’ajoute le cas de force majeure (1470 C.c.Q.).

4424. L’article 1458 C.c.Q. interdit normalement le cumul des régimes de responsabilité contractuelle et extracontractuelle6721. Le contractant peut toutefois fonder son action sur les règles de la responsabilité extracontractuelle contre un fabricant pour défaut de sécurité lorsqu’aucune stipulation contractuelle ne fait référence à l’obligation de sécurité. Un tel recours peut être justifié par l’absence de toute protection expresse au contrat, car, dans ce cas, la responsabilité contractuelle du fabricant, du distributeur ou du fournisseur serait difficilement engagée6722. En l’absence de recours contractuel contre ces derniers pour le préjudice subi, le régime légal de responsabilité prévu à l’article 1468 C.c.Q. pourrait combler le vide créé par l’absence de stipulation contractuelle et ainsi offrir la protection légale à la victime.

4425. Rappelons que le régime légal de responsabilité extracontractuelle en matière de produits non sécuritaires prévu aux articles 1468 et 1469 C.c.Q. est établi au profit du tiers, de l’utilisateur ou du simple passant qui ne bénéficie d’aucun lien contractuel avec le fabricant, le distributeur ou le fournisseur. Ce régime peut s’appliquer exceptionnellement à une victime ayant un lien contractuel avec ces derniers. L’interdiction du cumul prévue à l’article 1458 C.c.Q. ne peut être un obstacle au recours exercé par une victime et fondé sur le régime légal des articles 1468 et 1469 C.c.Q. lorsque le contrat ne contient aucune protection ou stipulation relative à l’obligation de sécurité. L’absence d’une stipulation expresse peut être interprétée comme une inclusion implicite du régime de responsabilité extracontractuelle prévue aux articles 1468, 1469 et 1473 C.c.Q.6723.

4426. Enfin, il importe de souligner que l’article 1473 C.c.Q. ne permet pas à un fabricant, un distributeur ou un fournisseur d’un bien meuble de se libérer de sa responsabilité pour le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien lorsque la victime bénéficie d’une garantie contractuelle plus étendue qui couvre l’événement dommageable. La disposition prévue à cet article n’est pas d’ordre public et le fabricant, le distributeur ou le fournisseur peut accorder à son cocontractant une garantie plus large que celle prévue aux articles 1468 et 1469 C.c.Q. En présence d’une clause contractuelle prévoyant une garantie de sécurité, le tribunal doit d’abord en déterminer la nature et l’étendue. Dans le cas où la garantie contractuelle de sécurité correspondrait à une obligation de résultat ou de garantie, l’application de l’exonération prévue à l’article 1473 C.c.Q. serait difficilement envisagée.

4427. Rappelons que cette disposition n’exige pour son application que la preuve de la connaissance de la victime du risque inhérent à l’utilisation ou à la manipulation du bien, ce qui revient à imposer au fabricant, au distributeur ou au fournisseur, une obligation de moyens, soit celle de renseigner adéquatement son cocontractant relativement à ce risque. Il est donc fort probable que le contrat offre à l’acheteur ou au locataire d’un bien meuble, une garantie quant au risque lié à l’utilisation de ce bien malgré la connaissance de ce dernier de la possibilité de la survenance d’un tel risque.

4428. À titre d’exemple, le fabricant, le distributeur ou le fournisseur peut, malgré les informations fournies à son cocontractant relativement au risque potentiel, garantir à ce dernier qu’un tel risque ne peut survenir avant un certain temps et seulement dans des conditions particulières. Il peut aussi garantir à l’utilisateur du bien que ce risque ne surviendra pas pendant une durée déterminée. Dans une telle situation, il serait difficile pour le fabricant, distributeur ou le fournisseur de se libérer de sa responsabilité envers la victime, à moins de faire la preuve que le préjudice causé est dû à une faute commise par ce dernier alors qu’il était déjà averti de la nécessité d’éviter une telle erreur lors de l’utilisation du bien.


Notes de bas de page

6703. Leber et Fils Canada ltée c. General Motors du Canada ltée, AZ-50210363, B.E. 2004BE-159 (C.S.) : la lecture du manuel d’utilisation fourni permettait de noter l’absence de l’indicateur du volume d’huile.

6704. Gaillardez c. Microtec inc., AZ-95031162, J.E. 95-782 (C.Q.).

6705. Compagnie d’assurances Wellington c. Canadian Adhesives Ltd., 1997 CanLII 6566 (QC CQ), AZ-97031222, J.E. 97-1241, [1997] R.R.A. 635 (C.Q.).

6706. Mulco Inc. c. Garantie (La), Cie d’assurance de l’Amérique du Nord, AZ-90011222, J.E. 90-281, [1990] R.R.A. 68 (C.A.) : la responsabilité du fabricant a été retenue en raison de l’étiquette imprécise même si l’utilisateur ne l’avait pas lue ; Compagnie d’assurances Wellington c. Canadian Adhesives Ltd., 1997 CanLII 6566 (QC CQ), AZ-97031222, J.E. 97-1241, [1997] R.R.A. 635 (C.Q.) ; Compagnie d’assurances Missisquoi c. Rousseau, 1997 CanLII 9392 (QC CS), AZ-97021590, J.E. 97-1505, [1997] R.R.A. 738 (C.S.) ; Accessoires d’auto Vipa inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA), AZ-50189437, J.E. 2003-1653, [2003] R.J.Q. 2390 (C.A.).

6707. Compagnie d’assurances Wellington c. Canadian Adhesives Ltd., 1997 CanLII 6566 (QC CQ), AZ-97031222, J.E. 97-1241, [1997] R.R.A. 635 (C.Q.).

6708. Duval c. 2538-8430 Québec inc., 1996 CanLII 4448 (QC CS), AZ-96021798, J.E. 96-1958, [1996] R.R.A. 1243 (C.S.).

6709. P.-G. JOBIN, La vente, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, n° 123-124, p. 160.

6710. Hollis c. Dow Corning Corp., 1995 CanLII 55 (CSC), AZ-96111007, J.E. 96-124, [1995] 4 R.C.S. 634 (C.S. Can).

6711. Létourneau c. Imperial Tobacco ltée, 1998 CanLII 10744 (QC CQ), AZ-98031205, J.E. 98-1096, [1998] R.J.Q. 1660, [1998] R.R.A. 659 (C.Q.).

6712. Camirand c. Baldor Electric Company, 2010 QCCS 2621, AZ-50646904, J.E. 2010-1289, 2010EXP-2298, [2010] R.R.A. 892 (confirmé par la Cour d’appel, 2012 QCCA 1004, AZ-50860768, J.E. 2012-1202, 2012EXP-2290).

6713. Desjardins Assurances générales inc. c. Venmar Ventilation inc., AZ-51345761, 2016 QCCA 1911.

6714. Duval c. 2538-8430 Québec inc., 1996 CanLII 4448 (QC CS), AZ-96021798, J.E. 96-1958, [1996] R.R.A. 1243 (C.S.) ; Compagnie d’assurances Wellington c. Canadian Adhesives Ltd., 1997 CanLII 6566 (QC CQ), AZ-97031222, J.E. 97-1241, [1997] R.R.A. 635 (C.Q.). Contra : Horecki c. Beaver Lumber Co., AZ-91021181, J.E. 91-622, [1991] R.R.A. 234 (C.S.) : la responsabilité d’un vendeur non professionnel n’est quant à elle pas retenue.

6715. Accessoires d’auto Vipa inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA), AZ-50189437, J.E. 2003-1653, [2003] R.J.Q. 2390 (C.A.).

6716. Oppenheim c. Forestiers R.P.G.M. inc., 2002 CanLII 41138 (QC CA), AZ-50133145, J.E. 2002-1197 (C.A.).

6717. Lebel c. 2427-9457 Québec inc., AZ-50454903, EYB 2007-125092, J.E. 2008-45, 2007 QCCS 4644, [2008] R.R.A. 172 (rés.) (C.S.) ; C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, n° 81, p. 304.

6718. Voir à cet effet : London and Lancashire Guaranty and Accident Co. c. La cie F.X. Drolet, 1944 CanLII 46 (SCC), [1944] R.C.S. 82 ; voir aussi : Provencher c. Addressograph-Multigraph du Canada Ltée, AZ-85011176, J.E. 85-510 (C.A.).

6719. Fiducie du Groupe Investors ltée c. 2632-0580 Québec inc., 1997 CanLII 8481 (QC CS), AZ-97021230, J.E. 97-670, REJB 1997-02883, [1997] R.J.Q. 1107 (C.S.) ; voir aussi : Compagnie Trust Royal c. Entreprise B.M. St-Jean inc., 1997 CanLII 8481 (QC CS), AZ-97021230, J.E. 97-670, REJB 1997-02883, [1997] R.J.Q. 1107 (C.S.).

6720. Bombardier inc. c. Imbeault, 2009 QCCA 260, AZ-50536440, J.E. 2009-376, [2009] R.R.A. 82 (rés.).

6721. Lebel c. 2427-9457 Québec inc., AZ-50454903, EYB 2007-125092, J.E. 2008-45, 2007 QCCS 4644, [2008] R.R.A. 172 (rés.) (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-373.

6722. Accessoires d’auto Vipa inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA), AZ-50189437, J.E. 2003-1653, [2003] R.J.Q. 2390 (C.A.).

6723. Bélair Direct c. Aquadis international inc., AZ-51083984, 2014 QCCQ 4850.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1473 (LQ 1991, c. 64)
Le fabricant, distributeur ou fournisseur d'un bien meuble n'est pas tenu de réparer le préjudice causé par le défaut de sécurité de ce bien s'il prouve que la victime connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du bien, ou qu'elle pouvait prévoir le préjudice.

Il n'est pas tenu, non plus, de réparer le préjudice s'il prouve que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l'état des connaissances, au moment où il a fabriqué, distribué ou fourni le bien et qu'il n'a pas été négligent dans son devoir d'information lorsqu'il a eu connaissance de l'existence de ce défaut.
Article 1473 (SQ 1991, c. 64)
The manufacturer, distributor or supplier of a movable property is not liable to reparation for injury caused by a safety defect in the property if he proves that the victim knew or could have known of the defect, or could have foreseen the injury.

Nor is he liable to reparation if he proves that, according to the state of knowledge at the time that he manufactured, distributed or supplied the property, the existence of the defect could not have been known, or that he was not neglectful of his duty to provide information when he became aware of the defect.
Sources
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chap. P-40.1 : article 53
O.R.C.C. : L. V, article 102
Directive de la Communauté économique européenne du 25 juillet 1985
Commentaires

Cet article est également de droit nouveau. Il complète le régime institué aux articles 1468 et 1469, concernant la responsabilité du fait des biens non sécuritaires, en prévoyant certains cas d'exonération de responsabilité ouverts aux fabricants, distributeurs ou fournisseurs d'un bien meuble.


Le premier alinéa énonce des cas d'exonération qui ressortissent à la connaissance réelle ou présumée, chez la victime, du défaut de sécurité du bien ou du préjudice pouvant résulter de son utilisation.


Quant au second alinéa, il s'inspire de la Directive de la Communauté économique européenne sur la responsabilité des produits défectueux; il permet au fabricant distributeur ou fournisseur de se dégager de sa responsabilité s'il prouve que l'état des connaissances, scientifiques, techniques ou autres, au moment de la mise en circulation du bien, ne permettait pas de déceler l'existence du défaut de sécurité; mais il ajoute à cette directive, en exigeant que le fabricant, distributeur ou fournisseur du bien démontre, en outre, ne pas avoir été négligent dans son devoir d'information lorsque, le cas échéant, le défaut de sécurité du bien est venu à sa connaissance.


Lorsqu'il énonce ces cas d'exonération, l'article prend en compte deux objectifs, dont l'un est d'assurer une protection efficace des citoyens en matière de sécurité des produits, et le second de préserver le rôle essentiel de la recherche et du développement de nouveaux produits pour le bénéfice de la société.


À ces cas d'exonération, s'ajoute le cas de force majeure (art. 1470). La possibilité d'une exonération de responsabilité fondée sur la preuve que l'état général des connaissances, au moment de la mise en circulation du bien ne permettait pas de déceler l'existence du défaut de sécurité, se situe dans le prolongement des solutions admises par la jurisprudence basée sur l'arrêt London and Lancashire Guaranty and Accident Co. c. La cie F.X. Drolet, [1944] R.C.S. 82.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1473

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1469.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.