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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
    [Collapse]§3. Du fait des biens
      a. 1465
      a. 1466
      a. 1467
      a. 1468
      a. 1469
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1469

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 3. Du fait des biens
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1469
Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n’offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre, notamment en raison d’un vice de conception ou de fabrication du bien, d’une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers qu’il comporte ou quant aux moyens de s’en prémunir.
1991, c. 64, a. 1469
Article 1469
A thing has a safety defect where, having regard to all the circumstances, it does not afford the safety which a person is normally entitled to expect, particularly by reason of a defect in design or manufacture, poor preservation or presentation, or the lack of sufficient indications as to the risks and dangers it involves or as to the means to avoid them.
1991, c. 64, s. 1469; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Régime de responsabilité : fondement

4282. Cet article indique les critères applicables par le tribunal permettant de déterminer si le manquement par le fabricant, le distributeur ou le fournisseur à l’obligation de renseignement, constitue un défaut qui est à l’origine des dommages ou du préjudice subi par l’usager. Rappelons que ce dernier a l’obligation de fournir suffisamment de renseignements et d’informations pertinentes quant à la façon de se protéger lors de l’utilisation d’un produit. Il s’agit d’une obligation de résultat devant être remplie afin que les usagers soient bien renseignés, non seulement sur les risques et les dangers que représentent le produit ou le bien lors de son utilisation, mais aussi quant à la façon et à la méthode que l’usager doit suivre pour éviter les dangers que représente l’usage du bien ou du produit. Il s’inspire de la Directive de la Communauté économique européenne sur les produits défectueux, de l’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur et de l’article 102 de l’O.R.C.C., qui porte sur le même sujet.

4283. L’article 1469 C.c.Q., de pair avec l’article 1468 C.c.Q., pose comme fondement que le régime de responsabilité du fabricant, du distributeur ou du fournisseur à l’égard des tiers repose sur la constatation d’un fait objectif relatif à la sécurité du bien et non uniquement sur la faute du défendeur. Aussi, le régime s’applique lorsqu’on entend démontrer que le défaut de sécurité du bien fabriqué et mis en circulation est tel qu’il ne répond pas aux attentes raisonnables du public. Ainsi, par ce régime, le législateur cherche à protéger les usagers contre les dangers d’un bien que le fabricant met à leur usage. Le danger doit être analysé selon les circonstances, ce qui inclut la nature du bien, son utilisation, la clientèle visée, la gravité ou la prévisibilité d’un préjudice. Le tribunal dans son analyse prend compte de ce que l’usager ordinaire est en mesure de raisonnablement s’attendre à l’égard de la sécurité du bien. Il conclut à la responsabilité du fabricant lorsque la preuve révèle une défectuosité qui affecte le bien par rapport à la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre6522.

2. Les conditions de la mise en application du régime de responsabilité
A. La preuve requise

4284. La tierce victime d’un défaut de sécurité voit donc son fardeau de preuve allégé. Il n’a plus besoin de démontrer la faute du fabricant, du distributeur ou du fournisseur, mais doit tout simplement établir que le bien ne remplit pas les exigences légitimes en matière de sécurité. Ainsi, la responsabilité de ces derniers sera établie par la preuve du défaut de sécurité du bien, du préjudice et du lien de causalité entre ces deux éléments6523. Elle peut également prouver un vice de conception ou de fabrication du bien équivalent à un défaut de sécurité, ce qui entraîne aussi la responsabilité de l’auteur du vice6524.

B. Le défaut de sécurité : notion

4285. Le défaut de sécurité du bien doit s’apprécier par rapport à l’utilisation ordinaire du bien compte tenu de la connaissance, de l’habileté et des habitudes qu’on est en droit de s’attendre des utilisateurs. Lorsqu’une preuve d’expert tend à démontrer que le bien est sécuritaire, la personne qui en fait une mauvaise utilisation ne peut invoquer l’existence d’un défaut de sécurité6525. Ainsi, lorsque le bien transige entre les mains de son concepteur et que celui-ci en est satisfait et l’utilise sans problème, le vice de sécurité doit être écarté. Par contre, le défaut de sécurité sera pris en considération comme facteur déterminant lorsque les indications quant aux dangers du bien ou quant aux moyens dont on doit s’en prémunir sont insuffisantes.

4286. Le tribunal doit donc décider si le bien en cause est, par sa nature, dangereux ou inoffensif, s’il s’agit d’un bien qui ne doit être utilisé que par des utilisateurs expérimentés ou informés ou, au contraire, par toute personne, y compris les enfants ou si les dangers sont apparents ou cachés. Le tribunal dispose d’une grande marge d’appréciation de la preuve et peut ainsi tenir compte des circonstances propres à chaque cas d’espèce, du défaut de sécurité du bien, etc. Dans certains cas, la victime n’a pas à prouver le défaut de sécurité du bien, mais plutôt le danger, ce qui semble plus facile à prouver6526. À titre d’exemple, un hôpital pourrait être tenu responsable des dommages subis par un patient alors que son personnel a utilisé du matériel inadéquat6527. Il faudra cependant démontrer que ledit matériel était défectueux ou ne devait pas être utilisé. C’est le cas également d’un escalier desservant un immeuble qui n’a pas été muni d’une main courante afin d’être qualifié de sécuritaire. En cas de la chute d’une personne sur un escalier, le tribunal doit non seulement tenir compte de l’état de cet escalier, mais aussi des éléments qui font défaut et qui auraient pu en tant que mesures préventives, le rendre sécuritaire. Le tribunal doit également s’assurer qu’il n’y ait pas eu d’imprudence qui constitue une faute contributive de la part de la victime ayant chuté6528.

4287. Il faut ajouter que le défaut de sécurité du bien peut aussi être causé par un vice de conception, par sa mauvaise conservation ou présentation6529. Il peut encore résulter de l’absence d’indications suffisantes quant aux risques et dangers que le bien comporte. Le fabricant et le distributeur ont l’obligation d’avertir et d’informer le public par des instructions et des mises en garde claires des conséquences possibles pouvant découler de l’utilisation du bien. Ainsi, le fabricant doit s’assurer que les informations relatives au danger du bien sont claires et non équivoques afin de permettre aux utilisateurs du bien de décider s’ils veulent ou non l’utiliser. D’ailleurs, l’intensité de l’obligation d’information qui incombe au fabricant varie en fonction du danger que représente le bien et des préjudices pouvant découler de son usage. Le manquement à cette obligation de renseignement engage la responsabilité du fabricant pour le préjudice subi par toute personne, qu’elle soit liée à lui par un contrat ou non6530.

4288. D’ailleurs, le fabricant ou le distributeur ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en invoquant son ignorance du danger inhérent au bien vendu alors que les connaissances techniques mises à sa disposition étaient suffisantes pour en être avisé. Ainsi, un fournisseur d’équipement lourd pour des fins de foresterie doit assumer le préjudice corporel subi par son cocontractant, même si l’équipement en question possède des fonctions que ce dernier ignorait6531. La jurisprudence a déjà décidé que les articles 1468 et 1469 C.c.Q. créent une présomption de connaissance du défaut de sécurité6532, présomption qui pourra cependant être repoussée selon les moyens prévus à l’article 1473 C.c.Q.

4289. Il importe de souligner que le respect de la réglementation relative à l’étiquetage des produits dangereux n’a pas pour effet d’exonérer le fabricant quant à son obligation d’information dès lors qu’il a une connaissance de la dangerosité de son produit.

C. L’obligation de renseigner du fabricant, du distributeur et du fournisseur

4290. La détermination des risques et la façon de les indiquer peuvent varier selon que le fabricant destine son produit au public, à un spécialiste ou à un grossiste. Cependant, et ce dans tous les cas où un risque raisonnable existe et menace l’intégrité physique du destinataire du bien, l’obligation de renseignement s’impose davantage au fabricant et au distributeur6533. Ainsi, lorsque le produit est destiné au public, l’indication des risques et dangers doit porter sur l’utilisation du produit dans les circonstances normales de la vie quotidienne6534. Cette exigence est appelée à changer à mesure que le niveau des connaissances devient plus répandu. Le niveau de danger que représente le bien aliéné en lien avec le fabricant ou le distributeur doit aussi être pris en considération dans l’appréciation de l’obligation de renseignement. Il y a donc un lien proportionnel entre le danger inhérent du bien et l’obligation de renseignement. Ainsi, plus l’utilisation du bien est risquée, c’est-à-dire plus le danger et les préjudices potentiels sont importants, plus l’obligation de renseignement sera importante6535. À titre illustratif, l’intensité de l’obligation d’information qui incombe au fabricant de produits exige un niveau d’information particulièrement élevé, lorsque le préjudice lié à l’utilisation du bien peut être imminent et grave.

4291. Dans le cas d’un produit ingéré, le fabricant doit divulguer davantage aux usagers les informations pertinentes quant à la manière de se protéger de tout danger pouvant survenir lors de son utilisation. Il faut cependant préciser qu’en ce qui concerne les médicaments qui sont fournis aux patients sous ordonnances, l’obligation de renseignement du fabricant trouve sa place principalement envers les intermédiaires compétents, soit les médecins et les pharmaciens. Rappelons à cet effet qu’une obligation règlementaire incombe au fabricant des médicaments, soit celle d’obtenir l’approbation préalable de Santé Canada avant de mettre les produits sur le marché6536.

4292. Le défaut de respecter l’obligation de renseignement engage la responsabilité du locateur, selon les articles 1468 et 1469 C.c.Q., pour les dommages causés par le bien loué. Le même raisonnement s’applique aux fabricants et détaillants qui doivent informer l’utilisateur du bien, des précautions qu’il n’est pas susceptible de connaître6537. L’imprudence d’une victime mal informée peut uniquement justifier une diminution du quantum des dommages auxquels elle a droit, à condition que la preuve révèle également un manquement à l’obligation d’information de son cocontractant, surtout lorsque son manquement constitue une faute lourde6538.

4293. La doctrine6539 et la jurisprudence6540 enseignent que l’obligation de renseignement fait partie de l’obligation de sécurité qui incombe au fabricant et au distributeur. En effet, il ne suffit pas que ces derniers remplissent l’obligation de renseigner le destinataire du bien quant aux méthodes d’utilisation, d’entretien ainsi qu’aux risques auxquels ce dernier est exposé, mais ils doivent également s’assurer que les informations données soient bien saisies et comprises afin que les précautions nécessaires soient prises par l’utilisateur de ce bien pour sa propre protection et sa sécurité6541. En effet, l’information transmise par le fabricant sur les dangers liés à l’utilisation du bien doit être adéquate pour permettre à l’usager du bien de faire un choix éclairé de se procurer le bien ou non, de l’utiliser ou de cesser son utilisation afin de se prémunir ou de prendre les précautions nécessaires pour se protéger à l’égard des risques et dangers que peut comporter son utilisation. En fait, l’obligation de renseignement comporte deux volets. Le premier vise le danger inhérent au bien6542, alors que le deuxième a trait aux précautions à prendre lors de l’utilisation du bien pour empêcher la réalisation de ce risque. Cela dit, l’information transmise par le fabricant doit être précise et les précautions à prendre doivent être suffisantes pour permettre à l’usager de réaliser pleinement le danger et le risque liés à l’utilisation du bien ainsi que les conséquences potentielles. Autrement dit, les informations et les précautions à prendre doivent être transmises dans le but de permettre à l’usager de savoir quoi faire ou ne pas faire pour s’y protéger ou y remédier. À titre d’exemple, le propriétaire d’une fendeuse à bois doit informer les locataires des fonctions de démarrage et des opérations sommaires de l’appareil. Il doit aussi leur remettre une copie du livret d’instructions contenant les mesures de sécurité à prendre.

4294. Il faut cependant tempérer la responsabilité de l’intermédiaire comme le courtier, l’agent immobilier ou toute autre personne dont le rôle est de faciliter le déroulement de la transaction. Ces derniers ne peuvent être tenus responsables des informations qui ne sont pas complètes ou qui sont incorrectes puisqu’elles lui ont été fournies par la personne qu’ils représentent6543. Ainsi, en l’absence d’expertise de la part de l’intermédiaire, il ne peut être contraint de devoir vérifier la qualité des biens qui transitent entre ses mains. Il importe de noter que l’intermédiaire peut être tenu, dans certains cas, à l’obligation de vérifier les informations fournies par le vendeur avant de les transmettre à l’acheteur. Une telle obligation se limite cependant à vérifier l’identification des vices apparents et à la revue des inexactitudes dans la fiche descriptive du bien6544.

D. Les bénéficiaires

4295. Les dommages causés par le défaut de sécurité du bien peuvent être de nature corporelle, matérielle et morale. Le régime de responsabilité institué à l’article 1468 C.c.Q. couvre les tiers, les utilisateurs, les passants, les voisins ou toute victime qui n’est pas partie à un contrat avec le fabricant, le distributeur ou le fournisseur. Le délai de prescription de cette action est de trois ans à partir de l’apparition des dommages.

3. Causes d’exonération de responsabilité

4296. Pour se dégager de sa responsabilité, le fabricant, le distributeur ou le fournisseur dispose de certains moyens de défense déjà établis par la jurisprudence. Ils peuvent ainsi invoquer la force majeure, la faute de la victime, la faute d’un tiers, l’absence de préjudice ou de lien de causalité, l’acceptation du risque6545 ou l’une des causes d’exonération de responsabilité prévues à l’article 1473 C.c.Q. Outre les moyens ordinaires d’exonération, cet article offre deux autres moyens d’exonération précis au fabricant.

4297. Le premier moyen d’exonération mis à la disposition du fabricant est prévu au premier alinéa de l’article 1473 C.c.Q. Ainsi, ce dernier pourra s’exonérer s’il arrive à prouver que l’usager connaissait ou était en mesure de connaître le défaut de sécurité du bien, ou si l’usager pouvait prévoir le préjudice, puisque dans ce cas, la faute incomberait à ce dernier. Ce moyen d’exonération ne peut cependant être efficace que dans la mesure où le fabricant prouve qu’il a adéquatement informé l’usager des risques et des dangers du bien ou des précautions qu’il doit prendre lors de son utilisation6546.

4298. Le deuxième alinéa de l’article 1473 C.c.Q. prévoit cependant que le public ne peut s’attendre qu’au respect des normes de sécurité compatibles avec l’état de la technique et des connaissances au moment de la fabrication du bien. Ces conditions sont cumulatives. Concernant le moyen d’exonération qui porte sur l’insuffisance de connaissances, il vise le partage des risques liés à l’innovation technologique. Cette notion implique le fait que certains dangers potentiels d’un bien peuvent ne pas être connus lors de sa mise en marché et apparaître au fur et à mesure de son utilisation. Cette situation s’illustre par exemple, lorsqu’il s’agit des produits pharmaceutiques qui, malgré des tests approfondis effectués avant leur mise sur le marché, des effets secondaires peuvent apparaître à la suite de leur utilisation par le public6547.

4299. Il s’agit donc d’une disposition qui pourrait avoir pour effet de donner au fabricant, au distributeur et au fournisseur un moyen de défense supplémentaire à l’encontre d’une action en dommages-intérêts basée sur l’ignorance du risque potentiel par ces derniers lors de la mise en marché du produit. Il importe cependant de noter qu’il s’agit d’une exception devant recevoir une application restreinte. En effet, cette exception devient inefficace et le moyen d’exonération doit être rejeté si la preuve révèle que le préjudice subi par l’usager est postérieur à la découverte du risque par le fabricant, le distributeur ou le fournisseur. Ces derniers doivent agir avec diligence dès la découverte du danger afin de retirer le produit du marché ou bien de faire une mise en garde au public quant aux précautions à prendre lors de l’utilisation du bien ou du produit et ce, dans la mesure où ces précautions constituent une protection efficace.


Notes de bas de page

6522. Voir l’article 6 de la Directive de la Communauté européenne.

6523. Thibault c. St. Jude Medical Inc., 2004 CanLII 21608 (QC CS), AZ-50268041, J.E. 2004-1924 (C.S.) : la victime peut ainsi démontrer que le fabricant n’a pas effectué tous les tests nécessaires quant à l’innocuité et l’efficacité du produit avant la mise sur le marché.

6524. ING Groupe Commerce inc. c. General Motors du Canada ltée, AZ-50348887 (22-12-2005) (C.S.).

6525. Leblanc c. Productions Fogel Sabourin inc., AZ-50206072, B.E. 2004BE-99 (C.S.).

6526. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-383, pp. 394-395.

6527. A.Q. c. Hôpital Fleury, AZ-50473997, J.E. 2008-630, 2008 QCCS 531, [2008] R.R.A. 459 (rés.) (C.S.).

6528. Descary c. Louis-Seize, AZ-50884050, 2012EXP-3191, 2012 QCCQ 6038.

6529. C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, n° 79, pp. 302-303.

6530. Voir : Corriveau c. UniCoop, AZ-94021745, J.E. 94-1899, [1994] R.R.A. 915 (C.S.) ; Duval c. 2538-8430 Québec Inc., 1996 CanLII 4448 (QC CS), AZ-96021798, J.E. 96-1958, [1996] R.R.A. 1243 (C.S.) ; Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurance générale, AZ-50144858, B.E. 2003BE-94 (C.Q.).

6531. Duteau c. Service agricole de l’Estrie, AZ-50927812, J.E. 2013-213, 2013EXP-413, 2013 QCCS 50.

6532. Lebel c. 2427-9457 Québec inc., AZ-50454903, J.E. 2008-45, 2007 QCCS 4644, [2008] R.R.A. 172 (rés.) (C.S.).

6533. Voir à cet effet : Trudel c. Clairol of Canada, 1974 CanLII 167 (CSC), AZ-72011011, (1972) C.A. 53.

6534. Voir à cet effet : Gauvin c. Canada Foundries and Forgings Ltd., AZ-64021025, (1964) C.S. 160.

6535. Duteau c. Service agricole de l’Estrie, AZ-50927812, J.E. 2013-213, 2013EXP-413, 2013 QCCS 50.

6536. Brousseau c. Laboratoires Abbott limitée, 2019 QCCA 801, AZ-51593821 ; Jaafar c. Janssen inc., 2024 QCCS 200, AZ-51999591.

6537. Therrien c. Laprise, AZ-01021093, J.E. 2001-229, [2001] R.J.Q. 202, [2001] R.R.A. 251 (C.S.) (confirmé par la Cour d’appel, 2003 CanLII 47988 (QC CA), AZ-50189437, J.E. 2003-1653, [2003] R.J.Q. 2390 (C.A.)).

6538. Duteau c. Service agricole de l’Estrie, AZ-50927812, J.E. 2013-213, 2013EXP-413, 2013 QCCS 50.

6539. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-377, pp. 389-390.

6540. Voir à cet effet : Camirand c. Baldor Electric Company, AZ-50646904, J.E. 2010-1289, 2010EXP-2298, 2010 QCCS 2621 (appel principal rejeté et appel incident accueilli en partie, AZ-50860768, J.E. 2012-1202, 2012EXP-2290, 2012 QCCA 1004) ; Imbeault c. Bombardier inc., AZ-50355945, J.E. 2006-1113, 2006 QCCS 769 (appel rejeté par la Cour d’appel, 2009 QCCA 260, AZ-50536440, J.E. 2009-376, [2009] R.R.A. 82 (rés.)) ; Accessoires d’auto Vipa inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA), AZ-50189437, J.E. 2003-1653, [2003] R.J.Q. 2390 (C.A.).

6541. Duteau c. Service agricole de l’Estrie, AZ-50927812, J.E. 2013-213, 2013EXP-413, 2013 QCCS 50.

6542. Thibault c. St. Jude Medical Inc., 2004 CanLII 21608 (QC CS), AZ-50268041, J.E. 2004-1924 (C.S.).

6543. P.-G. JOBIN et M. CUMYN, La vente, n° 139, p. 110.

6544. Béland c. Pilote, 2003 CanLII 33255 (QC CS), AZ-50175375, J.E. 2003-1394, REJB 2003-42089 (C.S.), règlement hors cour, 200-09-004509-037 (C.A.) ; Whelan c. Payeur, 2003 CanLII 14555 (QC CQ), AZ-50189991, J.E. 2003-1702, [2003] R.D.I. 702 (C.Q.) ; Buisson c. David, 2003 CanLII 38508 (QC CQ), AZ-50196396, J.E. 2003-2114, [2003] R.D.I. 898 (C.Q.) ; Desroches c. Remax Brossard inc., AZ-50209423, J.E. 2004-267, [2004] R.D.I. 198 (C.Q.) ; Richard c. Lauzon, 2004 CanLII 42984 (QC CS), AZ-50281423, J.E. 2005-233, [2005] R.D.I. 78 (C.S.), appel accueilli en partie 500-09-015189-046, AZ-50399856, J.E. 2007-95, 2006 QCCA 1526 (C.A.) ; Di Cesare c. Sciarraba, 2005 CanLII 43552 (QC CQ), AZ-50344156, J.E. 2005-2254, REJB 2005-99013 (C.Q.). Voir aussi à ce sujet : Agostino c. MFQ Vie, corporation d’assurance, AZ-50206348, J.E. 2004-57, REJB 2003-49923 (C.S.) ; Goiset-Suarez c. Caponi, 2004 CanLII 9574 (QC CQ), REJB 2004-61333 (C.Q.).

6545. Voir : Hétu c. Notre-Dame-de-Lourdes (Municipalité), 2000 CanLII 17589 (QC CQ), AZ-01031047, J.E. 2001-194, REJB 2000-22484, [2001] R.R.A. 271 (C.Q.).

6546. Brousseau c. Laboratoire Abbott limitée, AZ-51593821, 2019 QCCA 801.

6547. Ibid.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1469 (LQ 1991, c. 64)
. Il y a défaut de sécurité du bien lorsque, compte tenu de toutes les circonstances, le bien n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre, notamment en raison d'un vice de conception ou de fabrication du bien, d'une mauvaise conservation ou présentation du bien ou, encore, de l'absence d'indications suffisantes quant aux risques et dangers qu'il comporte ou quant aux moyens de s'en prémunir.
Article 1469 (SQ 1991, c. 64)
A thing has a safety defect where, having regard to all the circumstances, it does not afford the safety which a person is normally entitled to expect, particularly by reason of a defect in the design or manufacture of the thing, poor preservation or presentation of the thing, or the lack of sufficient indications as to the risks and dangers it involves or as to safety precautions.
Sources
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chap. P-40.1 : article 53
O.R.C.C. : L. V, article 102
Directive de la Communauté économique européenne du 25 juillet 1985
Commentaires

Cet article est le complément nécessaire du précédent. Il établit les critères d'appréciation permettant de déterminer quand le défaut d'un produit peut être considéré comme un défaut de sécurité susceptible d'entraîner la responsabilité du fabricant, du distributeur ou du fournisseur.


Du présent article et de l'article 1468, il ressort que le fondement du régime de responsabilité à l'égard des tiers, en matière de produits non sécuritaires, est la fabrication et la mise en circulation d'un bien qui n'offre pas la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s'attendre. Il ne s'agit donc pas d'une responsabilité fondée sur la seule faute du défendeur, mais d'une responsabilité fondée aussi sur la simple constatation d'un fait objectif : l'insuffisance de la sécurité du bien eu égard aux attentes légitimes du public.


Il ressort également de ces deux articles que le tiers, victime d'un défaut de sécurité, jouira désormais d'un fardeau de preuve moins contraignant qu'auparavant, car il n'aura plus à prouver la faute du défendeur. Il bénéficiera ainsi d'une protection plus efficace de ses droits.


Il suffira en effet à la victime, pour engager la responsabilité du défendeur, d'établir, outre le préjudice, l'existence d'un défaut de sécurité du bien et le lien de causalité entre le préjudice et le défaut; le défendeur ne pourra, alors, se dégager de sa responsabilité qu'en invoquant la force majeure (art. 1470) ou les causes d'exonération que prévoit l'article 1473.


Cet article s'inspire de la Directive de la Communauté économique européenne sur le sujet.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1469

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1465.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.