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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
    [Collapse]§3. Du fait des biens
      a. 1465
      a. 1466
      a. 1467
      a. 1468
      a. 1469
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1468

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 3. Du fait des biens
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1468
Le fabricant d’un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l’exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien.
Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu’il soit grossiste ou détaillant, ou qu’il soit ou non l’importateur du bien.
1991, c. 64, a. 1468
Article 1468
The manufacturer of a movable thing is bound to make reparation for injury caused to a third person by reason of a safety defect in the thing, even if it is incorporated with or placed in an immovable for the service or operation of the immovable.
The same rule applies to a person who distributes the thing under his name or as his own and to any supplier of the thing, whether a wholesaler or a retailer and whether or not he imported the thing.
1991, c. 64, s. 1468; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. La responsabilité du fabricant : notions et fondements

4250. Cet article impose des règles visant à protéger le public contre les défauts de sécurité de certains produits manufacturés ou fabriqués. Alors que le Code civil du Bas-Canada ne traitait pas de façon particulière la responsabilité des fabricants et des vendeurs professionnels, le Code civil du Québec instaure deux régimes distincts qui visent directement ces types d’activités économiques. Il s’agit, d’une part, d’un régime de responsabilité extracontractuelle fondé sur le défaut de sécurité d’un produit qui s’adresse aux victimes ne bénéficiant pas d’une relation contractuelle (art. 1468, 1469 et 1473 C.c.Q.) afin de réparer le préjudice qu’elles ont subi6470.

4251. Rappelons aussi qu’il existe un régime de responsabilité contractuelle fondé sur la notion de vice caché qui s’adresse aux acheteurs de produits et à leurs ayants cause à titre particulier (art. 1726 à 1733 C.c.Q.)6471. Ce régime permet aux acheteurs de s’adresser à leur vendeur pour obtenir une indemnité suite à la découverte d’un vice caché affectant le bien vendu. Ce dernier a une obligation solidaire avec le fabricant d’honorer la garantie légale relative à la qualité du bien6472. Lorsqu’il est poursuivi seul par l’acheteur, il peut appeler en garantie le fabricant ou exercer un recours récursoire contre lui, lorsque ce dernier avait évité, entre autres, de lui faire part du fait que le bien en question avait été conçu selon une nouvelle conception ou avait omis de l’informer des problèmes antérieurement rencontrés avec les biens fabriqués selon cette conception6473.

4252. La codification du régime de responsabilité présumée est directement inspirée de l’article 102 de l’O.R.C.C., de l’article 53 de la Loi sur la protection du consommateur et, surtout, de la Directive de la Communauté européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Elle s’explique par le souci du législateur d’alléger le fardeau de preuve exigé sous le régime du Code civil du Bas-Canada, pour la victime du préjudice face à la difficulté d’établir la faute du fabricant, du distributeur ou du fournisseur. En effet, les victimes devaient auparavant débourser des sommes importantes car la preuve devait être établie, dans bien des cas, par le témoignage d’experts. Elle a aussi pour objet de protéger le public contre la mise en circulation de produits dangereux6474.

4253. La Loi sur la protection du consommateur impose au vendeur, au fabricant et au commerçant une obligation de résultat concernant la garantie de sécurité du bien et son fonctionnement normal. Cette obligation ne peut être restreinte ou limitée par stipulation conventionnelle. De plus, une présomption irréfragable de connaissance du défaut du bien pèse sur les épaules du manufacturier et du commerçant6475. La loi crée également une présomption d’antériorité du vice6476. L’alinéa 1 de l’article 53 L.p.c. reconnaît au consommateur un recours direct et personnel contre le fabricant du bien. Ce recours direct peut même être exercé par les acquéreurs subséquents du bien (art. 53 al. 4 L.p.c.). Toutefois, la victime par ricochet qui n’était pas l’utilisateur immédiat du bien déclaré dangereux, en raison d’une absence d’information ne peut se prévaloir du recours prévu par cette loi6477.

4254. Le premier alinéa impose au fabricant de la totalité ou d’une partie du bien meuble6478 l’obligation de réparer tout préjudice corporel, matériel ou moral causé à autrui par un défaut de sécurité du bien. Ainsi, la victime de fuites para-valvulaires peut intenter un recours pour défaut de sécurité contre le fabricant de la valve cardiaque6479.

4255. L’article 1468 C.c.Q., de pair avec les articles 1469 et 1473 C.c.Q., établit un régime particulier de responsabilité extracontractuelle en matière de produits non sécuritaires. Il vise à procurer un recours sur la garantie de qualité du bien (art. 1726 à 1731 C.c.Q.) aux tiers qui utilisent ou sont exposés à un bien affecté d’un défaut de sécurité. Puisque les tiers n’ont pas de lien contractuel avec le fabricant, le fournisseur ou le distributeur, ils peuvent tirer profit du régime de responsabilité extracontractuelle du fabricant, soit à titre d’acquéreur ou à titre d’ayant cause à titre particulier de l’acquéreur (art. 1442 C.c.Q.).

A. Définition du fabricant

4256. Rappelons que le mot « fabricant » désigne une personne qui transforme une matière première en vue d’en faire un bien meuble utilisable6480. Dans l’optique du régime de responsabilité de l’article 1468 C.c.Q., tout participant au processus de fabrication ou de conception d’un bien meuble en est le fabricant6481. Ainsi, le terme « fabricant » comprend toute personne qui complète une opération de transformation qui amène le bien à l’usage auquel il est destiné6482.

B. Biens meubles et immeubles

4257. Les biens meubles visés par cet article sont ceux qui sont transformés, donc fabriqués. Le législateur a cru bon de préciser que le fait que le bien soit incorporé ou placé dans un immeuble ne change rien à la responsabilité6483. Ainsi, la distinction entre biens meubles et immeubles ne peut être invoquée pour écarter l’application de la règle de l’article 1468 C.c.Q. Par exemple, l’ascenseur, la baie vitrée d’un grand magasin, la chaudière d’un système de chauffage constituent tous des biens meubles qui engagent la responsabilité du fabricant. Celle-ci prend naissance dès l’étape de fabrication, sans qu’il soit nécessaire qu’il ait été mis en marché6484. De même, le défaut de sécurité du bien meuble incorporé à un immeuble, comme des briques et des poutres, peut engager la responsabilité du fabricant. La responsabilité du fabricant et celle du propriétaire d’un immeuble en raison de la ruine partielle de ce dernier, ou la responsabilité du gardien pour le fait autonome du bien immobilier sont donc appelées à se côtoyer6485.

2. La preuve requise pour la responsabilité du fabricant

4258. Il appartient à la victime de prouver non seulement l’existence d’un défaut de sécurité, mais également le lien de causalité entre le défaut et le dommage subi6486. L’article 1469 C.c.Q. facilite la preuve du défaut de sécurité en autorisant divers moyens de preuve, dont la possibilité d’établir que le bien n’offre pas la sécurité offerte normalement par un bien de même nature. La victime n’a donc pas à rapporter la preuve d’une faute du fabricant, l’existence d’un danger éventuel suffit6487. La preuve de l’un des éléments mentionnés à l’article 1469 C.c.Q. permet également d’établir le lien de causalité entre le défaut de sécurité et le dommage subi par la victime.

4259. La victime doit démontrer que le défaut de sécurité implique un « péril à redouter », un « danger à craindre » ou encore un « risque d’accident »6488 lié à l’objet en question. Si la défectuosité du bien porte sur un aspect mécanique du fonctionnement pouvant causer d’éventuelles pertes de revenus, il ne s’agit pas là d’un défaut de sécurité entraînant l’application de la présomption de responsabilité prévue à l’article 1468 C.c.Q. La victime d’un défaut de sécurité doit démontrer que l’état du bien contrevient à un « standard de sécurité » mettant ainsi en danger son intégrité physique par son utilisation6489. Autrement dit, la défectuosité du bien doit être évaluée par rapport à la sécurité à laquelle on est normalement en droit de s’attendre.

4260. Lorsque le bien est confectionné à la demande et sous les instructions d’un expert ou du concepteur, celui-ci est le mieux placé pour détecter tout défaut de sécurité. Si cette personne se montre satisfaite du produit et l’utilise elle-même sans aucun problème, il y a lieu de se questionner sur la présence d’un défaut de sécurité et de plutôt étudier la possibilité d’un problème lié à l’utilisation faite du produit par la victime du dommage.

4261. Il faut cependant adopter une définition large et libérale du défaut de sécurité afin de permettre le dédommagement d’un plus grand nombre de victimes6490. Il suffirait donc à la personne ayant subi un dommage de démontrer l’existence d’un vice et son caractère dangereux pour l’utilisateur du bien en cause6491. C’est la preuve de faits objectifs qui permettra au tribunal de constater ou non la dangerosité de l’objet6492 et ainsi appliquer la présomption de l’article 1468 C.c.Q. Le tribunal a déjà accepté la démonstration du caractère dangereux du bien par la preuve de traitements médicaux que le demandeur a subi et qu’il doit subir pour réparer le préjudice corporel qu’il lui a été causé par ce bien.

4262. Notons toutefois que le régime de responsabilité extracontractuelle ne sera pas nécessairement le plus avantageux pour l’acheteur qui tente de rendre responsable un vendeur professionnel ou un fabricant. L’article 1468 C.c.Q. prévoit une simple présomption de faute contre le fabricant, tandis que les articles 1728, 1729 et 1730 C.c.Q., applicables en matière contractuelle, permettent pour l’acheteur de bénéficier d’une présomption de responsabilité contre le fabricant6493.

4263. Lors de cette appréciation, il est aussi important de tenir compte des différents types de personnes qui entreront en contact avec l’objet ou qui l’utiliseront6494. Il faudra ainsi prendre en considération la tranche la plus faible de la population ou la plus vulnérable à entrer en contact avec le bien pour déterminer s’il y a ou non un défaut portant atteinte à la sécurité des utilisateurs6495. Ainsi, si l’objet peut, entre autres, être utilisé par des enfants ou des personnes âgées, il faudra donner préséance à l’usage qu’ils en feront et les dangers que le bien représente pour cette personne, même si l’objet ne représenterait pas le même danger pour un adulte qui en ferait le même usage. Enfin, il convient de préciser que le juge possède un large pouvoir d’appréciation afin de déterminer le caractère dangereux ou non d’un bien6496.

3. La responsabilité des distributeurs et des fournisseurs

4264. Le deuxième alinéa pose comme principe que le régime de responsabilité du fabricant d’un bien meuble s’applique aussi à ceux qui font la distribution du bien sous leur propre nom, de même qu’à tous les fournisseurs du bien. Cette règle s’étend au distributeur qui utilise sa propre marque sur le produit6497, à l’importateur et à tout vendeur, en gros ou en détail, du produit, même si ceux-ci n’étaient pas impliqués dans la fabrication ou le montage du bien6498. Elle s’impose également au locateur qui détient également la qualité de distributeur6499.

4265. Il s’agit d’une mesure de protection des droits de la victime qui risquerait de se trouver sans recours utiles, faute de ne pouvoir retrouver le fabricant original ou véritable du bien. En rendant possible l’engagement de la responsabilité extracontractuelle du fabricant, du distributeur, du fournisseur, du grossiste, du détaillant et de l’importateur du bien affecté d’un défaut de sécurité. Par cette disposition, le législateur a voulu assurer à la victime le paiement de l’indemnité en tenant ces personnes solidairement responsables pour le préjudice qu’elle a subi. Ainsi, toutes les personnes impliquées dans la production et la distribution du bien sont solidairement responsables envers la victime du préjudice causé par ce bien6500.

4266. Il convient cependant d’éclaircir la notion de distributeur. Le commerçant qui conclut un unique contrat d’entreprise qui lui fait prendre en charge la confection d’un bien particulier, qui n’est pas semblable à ses activités régulières, ne peut être considéré comme étant le distributeur du bien dont il a commandé la confection au nom de son cocontractant. La jurisprudence a statué que pour être considéré comme étant un distributeur, il faut que l’entreprise en question ait l’intention de développer un certain marché, une clientèle et de voir ses ventes augmenter avec le temps6501. Il faut aussi que la personne à être désignée distributeur achète une certaine quantité du bien visé dans l’optique de les écouler sur le marché. Ainsi, l’exécution d’une commande unique pour le compte d’un autre commerçant ne peut faire de celui qui passe ladite commande un distributeur sujet à la présomption de l’article 1468 C.c.Q. L’entrepreneur se trouvant dans cette situation ne peut se voir attribuer le statut de distributeur et encore moins celui de vendeur puisqu’il ne fait qu’agir à titre d’intermédiaire entre une personne ayant besoin d’un fabricant et ledit fabricant. Cette intervention unique à exécution limitée tant dans le temps que dans la quantité ne peut être considérée comme une activité de vente ou de distribution, substituant celui qui l’exécute à l’application de l’article 1468 C.c.Q.

4267. Pour arriver à une telle exception d’application, il faut cependant que l’activité en cause ne se trouve pas dans le cours normal des activités de l’entreprise visée6502. En d’autres termes, cette activité doit constituer réellement une exception aux activités normales de l’entreprise, exception qui ne se reproduira pas. Si cette condition est remplie et qu’il n’est pas possible de démontrer que l’activité en question est intégrée aux activités normales de l’entreprise, il est alors impossible de considérer le vendeur comme un vendeur professionnel ou un distributeur et de lui appliquer la présomption de l’article 1468 C.c.Q.6503.

4268. Lors de son évaluation de l’application de la disposition de l’article 1468 C.c.Q., le tribunal peut aussi tenir compte de l’application de la définition du vendeur professionnel prévue à l’article 1729 C.c.Q. Comme la doctrine et la jurisprudence6504 l’ont énoncé, il faut évaluer le caractère professionnel de chaque vendeur individuellement puisqu’aucune généralisation ne peut être appliquée, pas même à l’encontre des diverses activités d’un même vendeur. En effet, ce dernier pourra être considéré comme étant un vendeur professionnel concernant une certaine catégorie de biens, alors qu’il sera considéré comme un vendeur ordinaire pour d’autres. Ainsi, face à un vendeur non spécialisé qui démontrerait qu’il ne pouvait pas avoir connaissance du défaut de sécurité parce qu’il ne connaît pas les biens vendus, le tribunal peut refuser l’application de la présomption de responsabilité6505 prévue à l’article 1468 C.c.Q. à son cas.

4269. La présomption de connaissance du vendeur professionnel prévue à l’article 1729 C.c.Q. ne peut pas s’appliquer au vendeur profane6506 comme celui qui agit seulement à titre d’intermédiaire, sans connaître la nature des produits qu’il vend. C’est aussi la position adoptée par la jurisprudence qui précise que la présomption prévue à cet article ne peut s’appliquer à un vendeur non spécialisé qui n’a pas acquis la compétence d’un fabricant, d’un commerçant ou d’un autre professionnel spécialisé dans le type de biens concernés6507.

A. Obligation d’information des fabricants et distributeurs

4270. Le fabricant ainsi que le distributeur engagent leur responsabilité extracontractuelle à l’égard du demandeur acheteur ayant subi des dommages causés par le bien fabriqué et distribué par eux. Leur responsabilité sera engagée en cas de manquement à leurs obligations d’indiquer sur l’étiquette collée au produit la possibilité que celui-ci soit affecté d’un défaut de sécurité. Ils doivent aussi mentionner les risques inhérents à l’utilisation du bien afin que le consommateur ou l’acheteur soit bien renseigné et le cas échéant, prendre les mesures préventives lors de l’utilisation du bien. La révélation des informations pertinentes et instructives peut inciter l’acheteur à agir avec prudence. Le Code civil du Québec ainsi que la L.p.c. (art. 53 al. 2) imposent cette obligation de renseigner qui implique le devoir de prendre les moyens utiles pour donner toute l’information nécessaire et complète sur l’étiquette du produit, dans le but de communiquer une mise en garde claire au consommateur.

4271. La doctrine et la jurisprudence enseignent que la partie qui offre au public des biens pour leur usage doit s’assurer que ces biens sont sécuritaires et en bon état de fonctionnement. Elle doit aussi donner toutes les instructions nécessaires à une utilisation sécuritaire de ces biens pour éviter tout incident. L’absence d’instructions ou d’indications suffisantes quant aux risques que peut avoir le produit engage la responsabilité des fabricants et distributeurs pour les dommages causés. Toutefois, le fabricant et le distributeur peuvent cependant se dégager de leur responsabilité extracontractuelle pour le préjudice causé à autrui s’ils arrivent à prouver que le consommateur-acheteur connaissait ou était en mesure de connaître le défaut du produit, ou qu’il pouvait prévoir le préjudice (art. 1473 al. 1 C.c.Q.)6508.

4272. La garantie légale contre les vices cachés comprend l’obligation d’informer le consommateur des dangers et risques liés à l’utilisation du bien qui est en réalité une obligation de sécurité. Pour remplir leur obligation d’information, qui comprend l’obligation de sécurité, le fabricant et le distributeur doivent informer le consommateur sur la nécessité de prendre des précautions lorsqu’il y a un doute que le produit peut présenter des risques. Dans le cas où le risque peut se produire sous forme d’un préjudice physique, ils doivent également indiquer la façon d’utiliser le produit pour éviter sa réalisation6509.

4273. L’exploitant d’un centre sportif assume autre que les obligations principales faisant l’objet du contrat, une obligation accessoire de sécurité envers ses clients. Cette obligation est une forme d’obligation générale de vigilance qui oblige l’exploitant du centre sportif de prendre toutes les précautions utiles et nécessaires pour assurer la sécurité aux clients. La responsabilité d’un centre sportif a été retenue pour avoir fait défaut d’informer l’usager d’un appareil de retirer ses chaussures alors qu’il utilisait l’appareil pour la première fois. Cette obligation d’information doit être remplie avec une mesure de surveillance pour s’assurer que l’usager a bien saisi les instructions et les informations que lui ont été données6510. Cette obligation ne permet pas de conclure à une présomption de responsabilité sur la simple preuve de la survenance du risque ou d’un incident, puisque la pratique de certains sports suppose certains dangers inhérents que les clients acceptent6511. D’ailleurs, le centre sportif a une obligation de moyens qui nécessite de prendre les moyens raisonnables pour protéger la sécurité des usagers du centre.

4. Causes d’exonération de responsabilité

4274. Le fabricant, le distributeur, le grossiste, le détaillant ainsi que l’importateur du bien peuvent s’exonérer de toute responsabilité en prouvant l’absence de défaut de sécurité. Ils peuvent aussi invoquer comme moyens de défense le cas de force majeure (art. 1470 C.c.Q.), la faute de la victime, la connaissance du défaut de sécurité par la victime, sa négligence6512 ou un manquement à son devoir de prendre les mesures préventives pour empêcher la survenance du dommage. Ils peuvent également faire rejeter la demande de la victime en établissant que le défaut ne pouvait être connu, compte tenu de l’état des connaissances au moment où il a été fabriqué, distribué ou fourni (art. 1473 al. 1 et 2 C.c.Q.). Le deuxième alinéa de l’article 1473 C.c.Q. prévoit que le fabricant, le distributeur ou le fournisseur du bien doivent exercer leur devoir d’information dès qu’ils ont eu connaissance de l’existence du défaut6513. Ainsi, ils seront tenus responsables si la victime est avisée tardivement de l’existence du défaut de sécurité6514.

4275. Le distributeur ou le fournisseur d’un bien présentant un défaut de sécurité ne pourra pas se dégager de sa responsabilité envers la victime en invoquant simplement que ce défaut est imputable au fabricant du bien. Pour se dégager de sa responsabilité, il doit faire la preuve qu’il était dans l’impossibilité de connaître le défaut de sécurité en raison du manque de renseignements sur ce risque par le fabricant et, d’autre part, par la nouveauté du produit ou de la technologie qui est à la base de sa fabrication. À défaut d’une telle preuve, il pourra être tenu solidairement responsable avec ce dernier, d’indemniser la victime pour le préjudice subi6515.

5. L’interdiction de l’option

4276. Le régime particulier relatif à la responsabilité extracontractuelle du fabricant, distributeur ou fournisseur ne s’applique pas s’il existe un lien contractuel entre ces derniers et la victime (art. 1458 et 1442 C.c.Q.)6516.

4277. Rappelons que le régime légal de responsabilité extracontractuelle en matière de produits non sécuritaires prévu aux articles 1468 et 1469 C.c.Q. est établi au profit du tiers, de l’utilisateur ou du simple passant qui ne bénéficie d’aucun lien contractuel avec le fabricant, le distributeur ou le fournisseur. Ce régime peut s’appliquer exceptionnellement à une victime ayant un lien contractuel avec ces derniers. Le contractant peut fonder son action sur les règles de la responsabilité extracontractuelle contre un fabricant pour défaut de sécurité lorsque aucune stipulation contractuelle ne fait référence à l’obligation de sécurité. Un tel recours peut être justifié par l’absence de toute protection expresse au contrat, car, dans ce cas, la responsabilité contractuelle du fabricant, distributeur ou fournisseur serait difficilement engagée6517. Le contractant ne disposerait alors d’aucun recours contractuel contre ces derniers pour le préjudice subi.

4278. L’interdiction du cumul prévue à l’article 1458 C.c.Q. ne peut être un obstacle au recours exercé par une victime fondé sur le régime légal des articles 1468 et 1469 C.c.Q. lorsque le contrat ne contient aucune protection ou stipulation relative à l’obligation de sécurité6518. L’absence d’une stipulation expresse peut être interprétée comme une inclusion implicite du régime de responsabilité extracontractuelle prévu aux articles 1468, 1469 et 1473 C.c.Q.6519.

4279. Il ressort des commentaires du ministre de la Justice sur l’article 1468 C.c.Q. que le sous-acquéreur parce qu’il présente un lien contractuel avec le fabricant, ne bénéficierait pas de son application à titre de tiers. Il nous semble que l’existence d’un tel lien contractuel peut être mise en question. En réalité, la garantie de qualité à laquelle est tenu le fabricant constitue un droit intimement lié au bien transmis par le contractant du fabricant ou du fournisseur au sous-acquéreur conformément à la règle prévue à l’article 1442 C.c.Q. Le recours dont dispose le sous-acquéreur contre le fabricant, advenant un défaut de qualité, ne puise pas son fondement d’un contrat, mais plutôt de la loi qui prévoit la transmissibilité de la garantie avec le bien à l’acquéreur subséquent. Le fait que la loi réserve à ce dernier le même recours dont dispose son vendeur contre le fabricant en matière de garantie de qualité du bien n’a pas pour effet ni pour objectif de lui enlever d’autres recours prévus par la loi. Le droit à la garantie en tant qu’accessoire au bien transmis ne fait pas de l’acquéreur subséquent un contractant pour le fabricant, le distributeur ou le fournisseur. Au contraire, il demeure un tiers par rapport au contrat intervenu entre le fabricant, le fournisseur ou le distributeur et l’acheteur qui lui revend ensuite le même bien. Le sous-acquéreur conserve donc ses droits contre le fabricant ou le fournisseur comme le prévoit l’article 1442 C.c.Q.6520.

4280. De plus, en raison des nombreux obstacles liés à la mise en œuvre du régime de responsabilité contractuel, l’acquéreur subséquent devrait être en mesure d’opter pour le régime de responsabilité extracontractuelle prévu à l’article 1468 C.c.Q.

4281. Conformément à l’article 53 L.p.c. le consommateur ayant la qualité de tiers conserve la possibilité de cumuler le régime de responsabilité extracontractuelle ainsi que les dispositions de la Loi sur la protection du consommateur6521.


Notes de bas de page

6470. Camirand c. Baldor Electric Company, AZ-50646904, J.E. 2010-1289, 2010EXP-2298, 2010 QCCS 2621 (appel principal rejeté et appel incident accueilli en partie, AZ-50860768, J.E. 2012-1202, 2012EXP-2290, 2012 QCCA 1004) ; Dufresne c. Kellogg Canada inc., AZ-51555713, QCCQ 9298.

6471. C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, n° 69, p. 290.

6472. Article 1730 C.c.Q.

6473. Dessau inc. c. G. Mitchell Chauffage et climatisation cie ltée, AZ-51292059, J.E. 2016-1104, 2016EXP-1994, 2016 QCCS 2438.

6474. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-342, pp. 359-360.

6475. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 53 al. 3 et 261.

6476. Ibid., art. 37 et 38.

6477. Horecki c. Beaver Lumber Compagny, 1992 CanLII 3322 (QC CA), AZ-91021181, J.E. 91-622 (C.S.), [1992] R.J.Q. 1763 (C.A.) ; Lebel c. 2427-9457 Québec inc., AZ-50454903, EYB 2007-125092, J.E. 2008-45, 2007 QCCS 4644, [2008] R.R.A. 172 (rés.) (C.S.).

6478. Cet article impose l’obligation de réparer, non seulement au fabricant du bien meuble, mais à tous ceux qui participent d’une façon ou d’une autre au processus de fabrication du bien. Voir les Commentaires du ministre de la Justice, Montréal, Éd. DAFCO, 1994, p. 491, sur l’article 1468 C.c.Q.

6479. Thibault c. St. Jude Medical Inc., 2004 CanLII 21608 (QC CS), AZ-50268041, J.E. 2004-1924 (C.S.).

6480. Il faut rappeler que : « la notion de fabricant n’englobe pas celle de producteur de matières premières, de produits agricoles, de produits de la pêche ou de la chasse, à moins que ces derniers aient été transformés de façon importante. Il en est de même pour le producteur d’énergie comme l’électricité ». C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, n° 77, p. 301.

6481. Voir : C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, n° 77, p. 301.

6482. Voir : Horecki c. Beaver Lumber Co., AZ-91021181, J.E. 91-622, [1991] R.R.A. 234 (C.S.), conf. par 1992 CanLII 3322 (QC CA), AZ-92011834, J.E. 92-1096, [1992] R.J.Q. 1763, [1992] R.R.A. 681 (C.A.).

6483. Bédard c. Société Parc auto du Québec (SPAQ), AZ-50432457, B.E. 2008BE-24, 2007 QCCQ 4641 (C.Q.).

6484. Voir : C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, n° 77, p. 301.

6485. Ibid.

6486. Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurance générale, AZ-50144858, B.E. 2003BE-94 (C.Q.) ; Thibault c. St. Jude Medical Inc., 2004 CanLII 21608 (QC CS), AZ-50268041, J.E. 2004-1924 (C.S.).

6487. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-383, pp. 394-395.

6488. D.-C. LAMONTAGNE et B. LAROCHELLE, Droit spécialisé des contrats, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, n° 543, p. 330.

6489. ING Groupe Commerce inc. c. General Motors du Canada et garage Dupont ltée, AZ-50348887 (22-12-2005) (C.S.) ; voir aussi : P.-G. JOBIN et M. CUMYN, La vente, n° 163, p. 209.

6490. P.-G. JOBIN et M. CUMYN, La vente, n° 210, p. 291.

6491. Ibid., n° 209, p. 289.

6492. Mallette c. Boulangeries Weston Québec limitée, AZ-50328994 (16-08-2005) (C.Q.).

6493. Promutuel Portneuf-Champlain c. Meubles Jacques Veilleux Inc., AZ-51565845 2018 QCCQ 10380.

6494. Monin-Spenard c. Maison Carpediem inc., AZ-87025035, [1987] R.R.A. 663 (C.S.) ; cité dans Madeleine M. Denoncourt c. K Mart Canada ltée, AZ-98021267, [1998] R.J.Q. (C.S.) ; Bélanger c. Villa St-Honoré inc., 2001 CanLII 24829 (QC CS), AZ-01021883, [2001] R.R.A. 789 (C.S.). Voir aussi : Didier c. J.S.W. ltée, AZ-81021415, J.E. 81-781 (C.S.) ; Cadorette c. Ferland, AZ-83021010, J.E. 83-18 (C.S.) ; Inmont Canada Ltd. c. Compagnie d’assurance canadienne nationale, 1997 CanLII 6566 (QC CQ), [1997] R.R.A. 635, AZ-84011237. Voir aussi P.-G. JOBIN et M. CUMYN, La vente, n° 210, p. 291.

6495. Monin-Spenard c. Maison Carpediem inc., AZ-87025035, [1987] R.R.A. 663 (C.S.), p. 665 ; Madeleine M. Denoncourt c. K Mart Canada ltée, 1998 CanLII 11703 (QC CS), AZ-98021267, [1998] R.J.Q. 894, p. 898.

6496. Baldor Electric Company c. Delisle, AZ-50860768, J.E. 2012-1202, 2012EXP-2290, 2012 QCCA 1004.

6497. Voir : Corriveau c. UniCoop, AZ-94021745, J.E. 94-1899, [1994] R.R.A. 915 (C.S.).

6498. Voir : Grégoire c. Centre Sports motorisés inc., 2000 CanLII 2689 (QC CQ), AZ-50080959, J.E. 2001-27, REJB 2000-21166, [2001] R.R.A. 267 (C.Q.).

6499. Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurance générale, AZ-50144858, B.E. 2003BE-94 (C.Q.) : cette qualité n’est pas admise à l’égard de l’agriculteur qui loue une machine agricole à son voisin.

6500. Dufresne c. Kellogg Canada inc., AZ-51555713, QCCQ 9298.

6501. Syndicat démocratique des distributeurs (CSD) c. Parmalat Canada inc., 2001 CanLII 17572 (QC TT), AZ-50087128, D.T.E. 2001T-812 (T.T.).

6502. Samson et Fillion c. Davie Shipbuilding & Repairing Co., 1924 CanLII 57 (SCC), [1925] R.C.S. 202 (C.S. Can.) ; Bouthillette c. Bourgetel, AZ-78033247, J.E. 78-974, [1978] C.P. 445 (C.P.) ; Ménard inc. c. Bernier, AZ-85011088, J.E. 85-257 (C.A.) ; ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, AZ-50459657, J.E. 2007-2243, [2007] 3 R.C.S. 461 (C.S. Can.).

6503. Voir en ce sens M. PARADIS, « Les articles 1729 et 1733 du Code civil : Le vendeur professionnel et les vices cachés », dans Développements récents en droit immobilier, Service de la formation continue du Barreau du Québec, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2002, p. 164.

6504. O’Farrell c. Gauvin, 2004 CanLII 40417 (QC CS), AZ-50277128, J.E. 2005-567, [2005] R.D.I. 418 (C.S.).

6505. Trois diamants Autos (1987) ltée c. M.G.B. Auto inc., 2001 CanLII 17945 (QC CA), AZ-50085293, J.E. 2001-886, [2001] R.J.Q. 860 (C.A.) ; Auto Pliss ltée c. Proulx Pontiac Buick ltée, 2001 CanLII 5911 (QC CA), AZ-50085300, J.E. 2001-885, [2001] R.J.Q. 856 (C.A.) ; Garage Robert inc. c. 2426-9888 Québec inc., 2001 CanLII 40080 (QC CA), AZ-50085294, J.E. 2001-887, [2001] R.J.Q. 865 (C.A.). Cette position a été confirmée par la Cour suprême dans ABB Inc. c. Domtar Inc., 2007 CSC 50, AZ-50459657, J.E. 2007-2243, [2007] 3 R.C.S. 461 (C.S. Can.). Voir aussi : N. VÉZINA, « L’indemnisation du préjudice corporel sur le fondement de l’obligation de sécurité en droit Québécois : solution efficace ou défectueuse ? », dans Le préjudice corporel ; Service de la formation continue du Barreau du Québec, Montréal, Éditions Yvon Blais inc., 2006, p. 115.

6506. P.-G. JOBIN et M. CUMYN, La vente, n° 164, p. 214.

6507. Ouellet c. Eyman, 1988 CanLII 1013 (QC CA), AZ-88011999, J.E. 88-1259, [1988] R.J.Q. 2448 (C.A.), p. 4 ; Caisse populaire Desjardins de St-Nicolas c. Rouette, 1988 CanLII 1080 (QC CA), AZ-88012049, J.E. 88-1341, [1988] R.J.Q. 2667 (C.A.), p. 15.

6508. Dufresne c. Kellogg Canada inc., AZ-51555713, QCCQ 9298 ; Perreault c. Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc., AZ-51568981, QCCQ 549 2019.

6509. Lambert c. Lastoplex Chemicals Co. Ltd. Et Barwood Sales (Ontario) Ltd., 1971 CanLII 27 (CSC), AZ-72111051 1972 R.C.S. 569.

6510. Simard c. Grandy Multi-Sports, AZ-51156843, QCCQ 1519 2015.

6511. Perreault c. Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc., AZ-51568981, QCCQ 549 2019.

6512. Leber et Fils Canada ltée c. General Motors du Canada ltée, AZ-50210363, B.E. 2004BE-159 (C.S.) : le propriétaire d’un véhicule qui n’assure pas l’entretien requis par le fabricant ne peut rechercher sa responsabilité en cas de dommage.

6513. Voir nos commentaires sur les articles 1469 au sujet des causes d’exonération des fabricants et l’art. 1473 C.c.Q. ; Thibault c. St. Jude Medical Inc., 2004 CanLII 21608 (QC CS), AZ-50268041, J.E. 2004-1924 (C.S.).

6514. Voir : St-Mauricie, compagnie d’assurance c. General Motors du Canada ltée, 1997 CanLII 8375 (QC CS), AZ-97021349, J.E. 97-950, REJB 1997-03191 (C.S.).

6515. Desjardins Assurances générales inc. c. Venmar Ventilation inc., AZ-51345761, 2016 QCCA 1911, 2016EXP-3921, J.E. 2016-215.

6516. Voir : Tremblay c. Marion, AZ-50067540, J.E. 99-2004, REJB 1999-15002 (C.Q.) ; Carrier c. Pomerleau, 2000 CanLII 19296 (QC CS), AZ-50077444, B.E. 2000BE-884, REJB 2000-19749 (C.S.) ; Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurance générale, AZ-50144858, B.E. 20003BE-94 (C.Q.) ; Axa Assurances inc. c. Jean-Guy Bigras & Fils ltée, AZ-50322069, J.E. 2005-1433 (C.Q.).

6517. Accessoires d’auto Vipa inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA), AZ-50189437, J.E. 2003-1653, [2003] R.J.Q. 2390 (C.A.).

6518. Lebel c. 2427-9457 Québec inc., AZ-50454903, EYB 2007-125092, J.E. 2008-45, 2007 QCCS 4644, [2008] R.R.A. 172 (rés.).

6519. Voir nos commentaires sur l’article 1473 C.c.Q.

6520. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-408, pp. 425-427.

6521. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1, art. 53 al. 2 et 54 al. 1 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-380, pp. 392-393.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1468 (LQ 1991, c. 64)
Le fabricant d'un bien meuble, même si ce bien est incorporé à un immeuble ou y est placé pour le service ou l'exploitation de celui-ci, est tenu de réparer le préjudice causé à un tiers par le défaut de sécurité du bien.

Il en est de même pour la personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et pour tout fournisseur du bien, qu' il soit grossiste ou détaillant, ou qu'il soit ou non l'importateur du bien.
Article 1468 (SQ 1991, c. 64)
The manufacturer of a movable property is liable to reparation for injury caused to a third person by reason of a safety defect in the thing, even if it is incorporated with or placed in an immovable for the service or operation of the immovable.

The same rule applies to a person who distributes the thing under his name or as his own and to any supplier of the thing, whether a wholesaler or a retailer and whether or not he imported the thing.
Sources
Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q., chap. P-40.1 : article 53
O.R.C.C. : L. V, article 102, 103
Directive de la Communauté économique européenne du 25 juillet 1985
Commentaires

Cet article, de droit nouveau, énonce des règles destinées à protéger le public contre les défauts de sécurité de produits manufacturés ou fabriqués.


Le premier alinéa impose ainsi clairement au fabricant de la totalité ou d'une partie d'un bien meuble, et donc à tout participant au processus de fabrication du bien, l'obligation de réparer tout préjudice, corporel, moral ou matériel, causé à autrui par un défaut de sécurité du bien. La précision relative au fait que la règle s'applique même si le bien est incorporé à l'immeuble ou placé dans l'immeuble vise à éviter que l'application de la règle ne soit écartée sur la base de la seule distinction des biens entre meubles et immeubles. Le second alinéa, lui, étend le régime de responsabilité institué pour le fabricant à celui qui assure la distribution du bien non sécuritaire sous son nom ou comme étant sien, de même qu'à tout fournisseur du bien. Cette extension, qui recouvre aussi bien le distributeur qui appose sa propre marque sur le produit qu'il vend, l'importateur du produit et tout vendeur en gros ou au détail du produit, par exemple, était nécessaire à la protection efficace des droits de la victime qui, autrement, risquait de se retrouver sans recours utiles, faute de pouvoir retrouver le fabricant véritable ou original, particulièrement s'il est situé à l'étranger ou conserve volontairement l'anonymat.


Les règles posées par l'article, complétées par celles des articles 1469 et 1473, ont pour effet d'instituer un véritable régime autonome et impératif de responsabilité extracontractuelle en matière de produits non sécuritaires. Ce régime est établi au profit des tiers, utilisateur ou simple passant, qui ne bénéficient pas d'un lien contractuel avec le fabricant, le distributeur ou le fournisseur leur permettant de fonder leur recours sur la garantie de qualité des biens (articles 1726 à 1731), à titre d'acquéreur ou d'ayant cause à titre particulier de l'acquéreur (article 1442).


Ce régime s'inspire principalement de la Directive de la Communauté économique européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Il a paru s'imposer pour combler les insuffisances du Code civil du Bas Canada en ce domaine, particulièrement en regard du lourd fardeau de preuve que les solutions antérieures imposaient à la victime quant à l'établissement de la faute du fabricant, distributeur ou fournisseur, et en regard aussi des coûts inhérents à la preuve, laquelle nécessite bien souvent la consultation et le témoignage d'experts.


En revanche, le régime de responsabilité contractuelle s'appliquera au fabricant, distributeur ou fournisseur, dès lors que sera établi un lien contractuel entre eux et la victime (cf., notamment, les articles 1458 et 1442).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1468

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1464.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.