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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
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  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
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  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Expand]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
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  [Collapse]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
   [Expand]SECTION I - DE LA NATURE ET DE L’ÉTENDUE DU CONTRAT
   [Collapse]SECTION II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES
    [Expand]§1. Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
    [Collapse]§2. Dispositions particulières aux ouvrages
     [Expand]I - Dispositions générales
     [Collapse]II - Des ouvrages immobiliers
       a. 2117
       a. 2118
       a. 2119
       a. 2120
       a. 2121
       a. 2122
       a. 2123
       a. 2124
   [Expand]SECTION III - DE LA RÉSILIATION DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2121

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre HUITIÈME - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE \ Section II - DES DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES \ 2. Dispositions particulières aux ouvrages \ II - Des ouvrages immobiliers
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2121
L’architecte, l’ingénieur et le technologue professionnel qui ne dirigent pas ou ne surveillent pas les travaux, ne sont responsables que de la perte qui résulte d’un défaut ou d’une erreur dans les plans ou les expertises qu’ils ont fournis.
1991, c. 64, a. 2121; 2020, c. 15, a. 60
Article 2121
An architect, engineer or professional technologist who does not direct or supervise work is liable only for the loss occasioned by a defect or error in the plans or in the expert opinions he supplied.
1991, c. 64, s. 2121; I.N. 2014-05-01; 2020, c. 15, s. 60

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale (2020) par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale, 4e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2020 (version intégrale dans eDOCTRINE).

Les recherches de jurisprudence et doctrinales sont à jour au 1er mars 2020.

Art. 2121. L’architecte et l’ingénieur qui ne dirigent pas ou ne surveillent pas les travaux, ne sont responsables que de la perte qui résulte d’un défaut ou d’une erreur dans les plans ou les expertises qu’ils ont fournis.

 

Art. 2121. An architect or an engineer who does not direct or supervise work is liable only for the loss occasioned by a defect or error in the plans or in the expert opinions he supplied.

C.c.B.-C.

1689. Si, dans le cas de l’article précédent, l’architecte ne surveille pas l’ouvrage, il n’est responsable que de la perte occasionnée par les défauts ou erreurs du plan qu’il a fourni.

C.c.Q. : art. 1526, 2118, 2119, 2120.

D.T. : art. 114.

L.Q. :

Loi sur les architectes, RLRQ, c. A-21.

Loi sur les ingénieurs, RLRQ, c. I-9.

[Page 735]

1. Introduction

1934. L’article 2121 C.c.Q.2915 établit une responsabilité moins lourde que celui des articles 2118 et 2120 C.c.Q. Cependant, à l’instar de la responsabilité prévue dans ces deux derniers articles, la responsabilité qui découle de l’article 2121 C.c.Q. ne dépend aucunement de l’existence d’un lien contractuel entre le client et l’architecte ou l’ingénieur2916.

1935. Ces professionnels qui n’ont ni surveillé ni dirigé les travaux de construction sont uniquement responsables des erreurs ou omissions commises dans les plans et devis ou dans les expertises qu’ils ont fournis. Il s’agit du cas où leur rôle est limité à la conception des travaux et où ils n’assument aucune direction ou surveillance dans leur exécution. Ils seront donc exclus de la responsabilité légale pour la perte de l’ouvrage, prévue à l’article 2118 C.c.Q., de même que de la garantie légale, prévue à l’article 2120 C.c.Q., pour les vices et malfaçons affectant l’ouvrage. Rappelons que ces deux articles spécifient clairement que les architectes et les ingénieurs doivent avoir surveillé ou dirigé les travaux pour que leur responsabilité puisse être retenue2917.

1936. Il importe, toutefois, de noter qu’à moins d’une preuve contraire, l’ingénieur ou l’architecte a, même après la conclusion du contrat d’entreprise entre le client et l’entrepreneur, la responsabilité de vérifier la méthode d’exécution et les matériaux qui seront choisis par ce dernier pour réaliser l’ouvrage conformément aux plans et devis élaborés par eux. En effet, cette responsabilité découle de la nature de leurs tâches, en tant que concepteurs des plans et devis. Il s’ensuit qu’après cette vérification, ils seront tenus d’approuver ou de refuser la méthode choisie ou des matériaux utilisés par l’entrepreneur, conformément à la disposition prévue à l’article 2099 C.c.Q. Il n’est pas nécessaire qu’une telle approbation se fasse dans le cadre d’une participation à la réalisation de l’ouvrage, à la direction ou à la surveillance des travaux2918.

1937. L’architecte ou l’ingénieur ayant approuvé ou autorisé la méthode d’exécution ou les matériaux nécessaires à la réalisation de

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l’ouvrage engage donc sa responsabilité advenant le cas où la méthode ou les matériaux choisis apparaissent, plus tard, inadéquats ou inappropriés. Il importe peu qu’une autorisation soit donnée par eux après vérification, ou sans vérification, lorsque la cause première de la perte trouve son origine dans la méthode d’exécution ou les matériaux choisis. Les circonstances ayant entouré leur vérification ne constituent pas un moyen d’exonération. Ils peuvent cependant exercer un recours récursoire ou même appeler en garantie l’entrepreneur qui a choisi la méthode d’exécution ou le manufacturier qui a conçu les matériaux. La responsabilité de ces derniers pourra être une responsabilité totale ou en être une partagée avec l’ingénieur et l’architecte2919.

1938. Tout comme celle prévue aux articles 2118 et 2120 C.c.Q., la responsabilité prévue à l’article 2121 C.c.Q. existe indépendamment de la relation contractuelle entre le client et l’architecte ou l’ingénieur2920. Ces derniers sont responsables de toute perte qui résulte d’une erreur dans les plans ou les expertises qu’ils ont fournis. Ils demeurent aussi responsables en cas de modifications apportées à ces plans ou à cette expertise. Le fait qu’ils n’ont pas approuvé ces modifications ne constitue pas une cause d’exonération de responsabilité, dans la mesure où ils en ont eu connaissance, mais ils ont fait défaut d’aviser l’entrepreneur général et le client des risques pouvant résulter de ces modifications2921.

1939. Ils sont également responsables, même si leur contrat de prestation de services contient une clause d’exonération de responsabilité advenant des modifications ou des changements apportés aux plans et devis ou l’utilisation de matériaux autres que ceux spécifiés dans ces plans et devis. Afin qu’une telle clause produise ses effets et libère l’ingénieur ou l’architecte de sa responsabilité prévue à l’article 2121 C.c.Q., ces derniers doivent faire la preuve que des modifications ont été apportées à leurs plans à leur insu. Dans le cas contraire, ils doivent établir en preuve qu’ils ont informé et avisé l’entrepreneur et le client et qu’ils leur ont fourni des explications claires et précises quant aux risques pouvant résulter de telles modifications. Dans tous les cas, ils doivent démontrer que la perte subie par le client est due au non-respect des plans et devis

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tel qu’élaboré à l’origine, et que la cause de cette perte est imputable aux modifications et changements qui y ont été apportés.

2. Responsabilité : conditions

A. Solidarité

1940. Certains auteurs se basent sur le fait que l’article 2121 C.c.Q. reprend l’ancien article 1689 du Code civil du Bas-Canada pour conclure à la probabilité d’une condamnation solidaire de l’architecte et de l’ingénieur même s’ils ne surveillent pas les travaux2922. Cette opinion est fondée sur une jurisprudence rendue sous l’ancien article et ayant conclu à la responsabilité solidaire de l’ingénieur et de l’architecte2923. Or, l’article 2121 C.c.Q. ne reprend pas l’article 1689 C.c.B.-C. dans toutes ses composantes. Ce dernier faisait référence à l’article 1688 C.c.B.-C., alors que l’article 2121 C.c.Q. ne fait aucune référence à l’article 2118 C.c.Q., mais traite distinctement du cas des ingénieurs et des architectes qui n’ont pas surveillé les travaux. Partant de cette prémisse, il nous semble qu’il y avait des raisons de conclure à la solidarité entre l’architecte et l’ingénieur lorsqu’ils étaient régis par l’article 1689 C.c.B.-C., compte tenu des liens entre celui-ci et l’article 1688 C.c.B.-C., ce qui n’est plus le cas actuellement entre les dispositions des articles 2118 et 2121 C.c.Q. où il y a absence de références.

1941. L’article 2121 C.c.Q. ne prévoit pas de responsabilité solidaire et il ne faut pas lui donner une interprétation que le texte ne lui attribue pas. Il s’agit d’une règle qui constitue une exception à la responsabilité de l’architecte et de l’ingénieur prévue aux articles 2118 et 2120 C.c.Q. En effet, lorsque ces derniers ne supervisent pas les travaux, ils ne peuvent être tenus responsables que dans le cas où la malfaçon ou la perte de l’ouvrage est due à une faute commise dans la préparation et l’élaboration des plans et devis fournis par eux.

1942. Dans certains cas, la responsabilité de l’architecte et celle de l’ingénieur peuvent être solidaires, même s’il s’agit d’un cas régi par l’article 2121 C.c.Q. Ainsi, dans le cas d’une faute commune, commise par l’architecte et l’ingénieur chargés de préparer les plans et devis ou des expertises, il y a lieu à une responsabilité solidaire conformément aux articles 1525 et 1526 C.c.Q.2924. Rappelons que le contrat de

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prestation de services conclu avec le client, par l’architecte et l’ingénieur, constitue pour eux un contrat d’entreprise au sens de l’article 1525 alinéa 3 C.c.Q.

1943. Dans le cas où l’architecte et l’ingénieur ont signé ensemble un seul contrat de service avec le client, leur responsabilité sera solidaire, advenant une faute commise en cours d’exécution de ce contrat. Même en présence de deux contrats de service distincts intervenus séparément entre l’un et l’autre de ces professionnels avec le client, leur responsabilité peut être solidaire si la preuve révèle qu’une faute commune a été commise par eux. Il en est ainsi lorsque les plans et devis sont préparés par l’un, mais vérifiés par l’autre ou par les deux, chacun selon sa spécialité, alors que, plus tard, il est établi en preuve que la perte de l’ouvrage est due à une erreur dans la conception de ces plans. Même si l’un d’eux a été chargé de préparer les plans et devis et que le rôle de l’autre n’a été que de vérifier ceux-ci, la faute commise est commune dans la mesure où un autre professionnel, chargé de la même vérification, aurait dû déceler cette erreur2925.

1944. Il arrive, aussi, que la preuve révèle que l’architecte et l’ingénieur ont commis, chacun, une faute distincte dans la préparation des plans et devis. Dans ce cas, leur responsabilité peut être solidaire lorsque les deux fautes causent le même dommage. Cette responsabilité peut être, également, solidaire, conformément à l’article 1480 C.c.Q., même si chacune des fautes commises par l’ingénieur et l’architecte cause un dommage distinct, alors que le client se trouve dans l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre la faute commise et le dommage causé par chacune de ces fautes2926. Finalement, il y a lieu de suivre le même raisonnement dans le cas des expertises préparées par l’architecte ou l’ingénieur relativement à la qualité du sol.

B. Conditions

1945. Il faut donc faire la distinction entre le cas où l’intervention de l’architecte ou de l’ingénieur, dans la réalisation de l’ouvrage, se limite à la préparation des plans et devis de celui où ils dirigent ou surveillent les travaux de construction ou de rénovation. Dans le premier cas, le client peut le tenir responsable de la perte de l’ouvrage sur la base de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Pour ce faire, il doit prouver une faute commise par l’architecte ou l’ingénieur dans la

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préparation ou l’élaboration des plans ou dans l’expertise qu’ils ont fournie2927. Il doit aussi établir en preuve le lien de causalité entre cette faute et la perte de l’ouvrage2928. En ce qui concerne cette dernière condition, le client doit démontrer un lien de causalité entre la perte de l’ouvrage et l’erreur commise lors de la conception des plans qui ont été suivis intégralement par l’entrepreneur et les sous-traitants dans l’exécution des travaux2929.

1946. L’article 2121 C.c.Q. parle d’un défaut ou d’une faute, ce qui laisse entendre que la preuve d’un simple défaut quant à la conformité des plans ou de l’expertise aux règles de l’art et à l’évolution technologique dans le domaine de leur profession, sera suffisante pour engager leur responsabilité. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de faire la démonstration d’une faute dans la conception ou l’élaboration des plans ou expertises, il suffit d’établir une omission ou une non-conformité aux derniers enseignements et expertises de la profession2930.

1947. Il importe de noter qu’il n’y a pas de présomption de responsabilité sous l’article 2121 C.c.Q. Malheureusement, une certaine jurisprudence2931 donne à cet article la même interprétation qu’elle donne à l’article 2118 C.c.Q. en concluant à une présomption de responsabilité. Or, il est clair, à la lecture même de l’article 2121 C.c.Q., que l’architecte ou l’ingénieur qui n’a assumé aucune surveillance ou direction des travaux ne sera responsable pour un vice quelconque qui affecte l’ouvrage, à moins que ce vice ne résulte d’un défaut ou d’une erreur dans les plans ou les expertises qu’il a fournis.

1948. Le client, ou tout autre intervenant en construction, ne pourra chercher la responsabilité de l’ingénieur ou de l’architecte que sur la preuve d’un défaut ou d’une erreur dans la conception des plans ou d’une expertise effectués par l’un d’eux. En d’autres mots, il appartient au demandeur qui cherche la responsabilité de l’ingénieur ou de l’architecte de faire la preuve d’une faute commise par l’un d’eux dans la conception de plans ou de l’expertise qu’il a fournie et que cette faute est à l’origine du vice ayant causé la perte ou le dommage à l’ouvrage. En

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l’absence d’une telle preuve, la responsabilité de ces derniers ne sera pas retenue puisqu’aucune responsabilité n’est présumée à leur égard par le texte de cet article. Cependant, cette responsabilité, comme nous l’avons déjà mentionné, peut être contractuelle ou extracontractuelle, dépendamment de l’existence ou non d’un lien contractuel entre le demandeur et l’ingénieur ou l’architecte.

1949. Chacun répond de ses propres plans ou expertises2932. Sans la preuve de faute, la responsabilité de l’ingénieur ou de l’architecte ne peut être retenue. Il importe, toutefois, de mentionner que la preuve par l’architecte que ses plans n’ont pas été suivis intégralement par le constructeur ne constitue pas, à elle seule, une cause d’exonération de responsabilité pour lui. Pour être libéré des conséquences de l’erreur commise dans la conception des plans, l’architecte doit aussi faire la preuve que la défectuosité ou le vice qui affecte l’ouvrage n’est pas dû à cette erreur, mais plutôt à une cause autre dont il n’est pas le responsable. En d’autres termes, l’architecte ou l’ingénieur doit démontrer qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les dommages et la faute qu’il a commise lors de la conception des plans et devis ou lors de la préparation de son expertise.

1950. Dans le cas d’un ingénieur ou d’un architecte ayant supervisé les travaux, leur responsabilité sera retenue en vertu de l’article 2118 C.c.Q. dès que le client prouve que la perte de l’ouvrage est attribuable à l’une des causes prévues à cet article. Cette responsabilité est solidaire alors que la responsabilité, selon l’article 2121 C.c.Q., ne l’est pas puisqu’elle exige une preuve de la faute commise par l’architecte ou l’ingénieur.

3. Perte de l’ouvrage

1951. Il n’est pas nécessaire, pour invoquer la responsabilité légale de l’article 2121 C.c.Q., qu’il y ait perte de l’ouvrage. En effet, cet article n’est pas lié à l’article 2118 C.c.Q. comme l’étaient les articles 1689 et 1688 C.c.B.-C.2933. Ainsi, la responsabilité de l’architecte et de l’ingénieur est établie dès que le client démontre l’erreur ou l’omission dans les plans et devis ou dans les expertises qu’ils ont préparés, et les dommages qui en résultent. En cas de modification postérieure des plans, il est de la responsabilité de l’ingénieur d’évaluer les conséquences de

[Page 741]

cette modification aux plans originaux2934. Ainsi, il sera pertinent de se demander, en cas de perte, si celle-ci est due à des matériaux défectueux, à l’emploi de mauvais matériaux, ou plutôt à une mauvaise décision de procéder à des modifications aux plans originaux de la part de la personne en charge de la réalisation du projet. Par ailleurs, dans l’éventualité où la modification de la méthode ou des matériaux employés est plutôt proposée et adoptée par l’entrepreneur général, il demeure également de la responsabilité de l’architecte ou de l’ingénieur, experts en la matière, de donner leur approbation2935 technique ou de la refuser, tout en avisant les personnes concernées de leur non-conformité et des risques qui en découlent.


Notes de bas de page

2915. Cet article reprend la règle établie à l’article 1689 C.c.B.-C.

2916. Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, 1984 CanLII 129 (CSC), AZ-84111010, J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; Argonal inc. c. Shector Barbacki Shemie et Associés Ltée, AZ-50081857, J.E. 2001-268, [2001] R.D.I. 87, REJB 2000-22079, [2001] R.R.A. 255 (rés.) (C.S.).

2917. Creatchman c. Belcourt Construction Co., AZ-76021159, [1976] C.S. 614 (rés.) (appel rejeté) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

2918. Association québécoise des établissements en santé et services sociaux (Association des hôpitaux du Québec) c Couvertures F.P. inc, AZ-50488484, J.E. 2008-1036, EYB 2008-132851, 2008 QCCS 1674.

2919. Davie Shipbuilding Ltd. c. Cargill Grain Co., 1977 CanLII 167 (CSC), AZ-78111038, [1978] 1 R.C.S. 570; Association québécoise des établissements en santé et services sociaux (Association des hôpitaux du Québec) c Couvertures F.P. inc, AZ-50488484, J.E. 2008-1036, EYB 2008-132851, 2008 QCCS 1674.

2920. Harvey-Desgagné c. Fabrique de la paroisse de St-Philippe d’Arvida, 1984 CanLII 129 (CSC), AZ-84111010, J.E. 84-185, [1984] 1 R.C.S. 19; Lévesque c. Garant, AZ-88011586, J.E. 88-764, [1988] A.Q. (Quicklaw) no 684, (1988) 1988 CanLII 595 (QC CA), 14 Q.A.C. 302, [1988] R.J.Q. 1506 (C.A.).

2921. Canadian Industrial Risks Insurers c. Texel Géomembrane inc., 2004 CanLII 76686 (QC CA), AZ-50276602, J.E. 2004-2018, REJB 2004-72092 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée).

2922. J.-L. BAUDOUIN, P DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, vol. 2, no 2-268, p. 305-306.

2923. Vermont Construction Inc. c. Beaston, 1975 CanLII 201 (CSC), AZ-77111062, [1977] 1 R.C.S. 758.

2924. V. KARIM, Les obligations, vol. 2, art. 1525, nos 625 et suiv., et art. 1526, nos 669 et suiv.

2925. Factory Mutual Insurance Company c. Richelieu Métal Québec inc., AZ-50545652, J.E. 2009-662, 2009 QCCS 1057 (appel accueilli à la seule fin de remplacer les mots « conjointement et solidairement » par « in solidum »).

2926. V. KARIM, Les obligations, vol. 1, art. 1480, nos 4055 et suiv.

2927. Taillibert c. Montréal (Ville de), AZ-85121016, [1984] J.Q. (Quicklaw) no 37 (C.S.).

2928. Société d’habitation du Québec c. Boulianne, AZ-94021706, J.E. 94-1761 (C.S.); Marché Gilbert inc. c. Canam Manac inc., AZ-97026401, B.E. 97BE-858 (C.S.); Canadian Industrial Risks Insurers c. Texel Géomembrane inc., 2004 CanLII 76686 (QC CA), AZ-50276602, J.E. 2004-2018, REJB 2004-72092.

2929. Entreprises GNP inc. c. Shawinigan (Ville de), AZ-5317718, J.E. 2005-1440 (C.Q.).

2930. Denesha c. RE Consultants inc., AZ-50670131, 2010 QCCQ 7550.

2931. Factory Mutual Insurance Co. c. Gérin-Lajoie, 2003 CanLII 22089 (QC CS), AZ-50203709, J.E. 2003-2093 (C.S.); Association québécoise d’établissements de santé et de services sociaux (Association des hôpitaux du Québec) c. Couvertures FP inc., AZ-50488484, J.E. 2008-1036, 2008 QCCS 1674.

2932. Société de gestion de travaux Sogetra inc. c. Stelzer, AZ-93025008, [1993] R.R.A. 105 (C.S.).

2933. Commission scolaire St-Jean-sur-Richelieu c. Bergeron, Beaulieu, Drouin, AZ-97011743, J.E. 97-1790.

2934. Canadian Industrial Risks Insurers c. Texel Géomembrane inc., 2004 CanLII 76686 (QC CA), AZ-50276602, J.E. 2004-2018, REJB 2004-72092 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoir à la Cour suprême rejetée).

2935. Association québécoise des établissements en santé et services sociaux (Association des hôpitaux du Québec) c. Couvertures F.P. inc, AZ-50488484, J.E. 2008-1036, EYB 2008-132851, 2008 QCCS 1674.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Contrats d'entreprises (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction de rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l'hypothèque légale de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1689
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2121 (LQ 1991, c. 64)
L'architecte et l'ingénieur qui ne dirigent pas ou ne surveillent pas les travaux, ne sont responsables que de la perte qui résulte d'un défaut ou d'une erreur dans les plans ou les expertises qu'ils ont fournis.
Article 2121 (SQ 1991, c. 64)
An architect or an engineer who does not direct or supervise work is liable only for the loss occasioned by a defect or error in the plans or in the expert opinions furnished by him.
Sources
C.C.B.C. : article 1689
Commentaires

Cette disposition reprend la règle de l'article 1689 du Code civil du Bas Canada, de manière à enlever toute ambiguïté sur la responsabilité des architectes et des ingénieurs qui ne fournissent que des plans ou une expertise particulière, sans être tenus d'un devoir de surveillance ou de direction des travaux.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2121

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2108.1.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 29, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019, a. 58.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.