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Code civil du Québec
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  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Collapse]§1. Du paiement en général
      a. 1553
      a. 1554
      a. 1555
      a. 1556
      a. 1557
      a. 1558
      a. 1559
      a. 1560
      a. 1561
      a. 1562
      a. 1563
      a. 1564
      a. 1565
      a. 1566
      a. 1567
      a. 1568
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Expand]§3. Des offres réelles et de la consignation
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1563

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1563
Le débiteur d’un bien qui n’est déterminé que par son espèce n’est pas tenu de le donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l’offrir de la plus mauvaise.
1991, c. 64, a. 1563
Article 1563
Where the property is determinate as to its kind only, the debtor need not give the best quality, but he may not offer the worst quality.
1991, c. 64, s. 1563; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Évolution législative

1245. Cet article est relatif à la qualité de la chose faisant l’objet de la prestation lorsque la chose n’est déterminée que par son espèce.

1246. Cet article reprend les dispositions de l’article 1151 C.c.B.-C. Contrairement à ce dernier article, il n’exige pas que la chose soit de qualité marchande1394. La suppression de l’expression « qualité marchande » se justifiait par le fait que ce critère objectif, utilisé surtout en matière d’usages commerciaux1395, limitait indûment l’obligation du débiteur. Ce dernier, pour être libéré de son obligation, pouvait donner un bien de qualité marchande qui ne soit ni la meilleure ni la plus mauvaise. L’application de cette règle allait, dans certains cas, à l’encontre des attentes légitimes du créancier qui aurait été en droit d’espérer recevoir un bien de qualité supérieure si l’appréciation même de la qualité de ce bien avait été faite selon un critère plus général. Tel serait le cas d’un débiteur qui se serait engagé à livrer une quantité de fruits destinés à une réception. Rien ne l’empêche de se libérer de son obligation en livrant des fruits dont la qualité, sans être la plus mauvaise, n’est guère la meilleure mais satisfait au critère de « qualité marchande ».

1247. La nouvelle règle prévue à l’article 1563 C.c.Q. n’a cependant pas pour effet d’empêcher les tribunaux, eu égard à la nature de la chose faisant l’objet de la prestation et aux faits particuliers de chaque cas, d’utiliser encore le concept de « qualité marchande » afin d’interpréter les termes de l’article 1563 C.c.Q., soit une qualité qui n’est ni la meilleure, ni la plus mauvaise.

2. Application de la règle

1248. La chose doit avoir la qualité que le débiteur a précisée et qui a incité le créancier à contracter. La marchandise doit donc être conforme à ce que le créancier a voulu acquérir et non pas de qualité ou de nature différente1396. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose de qualité moindre, tout comme le débiteur ne peut être obligé d’offrir une chose de qualité supérieure. À défaut de précision quant à la qualité de la chose dans le contrat, il convient de se référer à ces règles édictées à l’article 1563 C.c.Q.

1249. Il faut cependant garder en perspective l’intention réelle des parties quant au contenu obligationnel du contrat1397, puisque leur volonté implicite peut s’avérer déterminante quant à la qualité du bien à fournir par le débiteur. Cette volonté peut être décelée à partir de l’ensemble des faits et des circonstances pris en considération par les parties lors de la conclusion du contrat. Ces faits et circonstances qui ont influencé le choix des parties relativement à la qualité du bien à fournir par le débiteur, peuvent être établis en preuve par l’une ou l’autre des parties afin de permettre au tribunal de déterminer ce à quoi les parties s’attendaient.


Notes de bas de page

1394. Groulx c. Habitation unique Pilacan inc., AZ-50452136, 2007 QCCA 1292.

1395. Motel la Rocaille Inc. c. Entreprises Justin Désy Ltée, AZ-80021366, J.E. 80-711 (C.S.).

1396. Lortie c. Vohl, (1926) 41 B.R. 561.

1397. Voir nos commentaires sur les articles 1426 à 1434 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1151
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1563 (LQ 1991, c. 64)
Le débiteur d'un bien qui n'est déterminé que par son espèce n'est pas tenu de le donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l'offrir de la plus mauvaise.
Article 1563 (SQ 1991, c. 64)
Where the thing is determinate as to its kind only, the debtor need not give one of the best quality, but he may not offer one of the worst quality.
Sources
C.C.B.C. : article 1151
O.R.C.C. : L. V, article 210
Commentaires

Cet article traite de la qualité même de la chose faisant l'objet de la prestation, lorsque cette chose n'est déterminée que par son espèce seulement.


Contrairement au texte de l'article 1151 C.C.B.C., il ne reprend pas, en plus de l'exigence voulant que le débiteur ne soit pas tenu de donner un bien de la meilleure qualité sans non plus pouvoir donner la pire, la mention que le bien doive être de qualité marchande.


Une telle mention a semblé susceptible de limiter indûment l'obligation du débiteur, en basant son engagement sur un critère objectif—la qualité marchande du bien d'après les usages commerciaux — dont la pertinence peut être mise en doute eu égard au critère plus général, autrement applicable, des attentes légitimes du créancier.


Les lacunes de la règle selon laquelle il suffit au débiteur, pour être libéré, de donner un bien de qualité marchande qui ne soit ni la pire ni la meilleure, se vérifient, par exemple, dans l'hypothèse où il se serait engagé à livrer une caisse de vin destinée à une soirée de dégustation. Rien ne l'empêcherait de satisfaire alors à son obligation en livrant du vin dont la qualité, sans être de la plus mauvaise, est à peine meilleure, le vin de la qualité fournie étant néanmoins de qualité marchande. Pourtant, il y a de fortes chances qu'un tel vin ne corresponde pas aux attentes légitimes du créancier, qui aurait été en droit d'espérer recevoir, tout le moins, du vin de qualité meilleure.


On notera enfin que le terme bien remplace ici, comme partout ailleurs dans le nouveau code, le terme chose, afin d'éviter toute confusion entre la chose elle-même — objet de la prestation — et le droit que l'on a sur cette chose.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1563

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1560.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.