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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE
    [Collapse]§1. De l’obligation conditionnelle
      a. 1497
      a. 1498
      a. 1499
      a. 1500
      a. 1501
      a. 1502
      a. 1503
      a. 1504
      a. 1505
      a. 1506
      a. 1507
    [Expand]§2. De l’obligation à terme
   [Expand]SECTION II - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ COMPLEXE
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1506

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre CINQUIÈME - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION \ Section I - DE L’OBLIGATION À MODALITÉ SIMPLE \ 1. De l’obligation conditionnelle
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1506
La condition accomplie a, entre les parties et à l’égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s’est obligé sous condition.
1991, c. 64, a. 1506
Article 1506
The fulfillment of a condition has a retroactive effect, between the parties and with respect to third persons, to the day on which the debtor obligated himself conditionally.
1991, c. 64, s. 1506

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

209. Cet article reprend le principe de la rétroactivité des effets de la condition accomplie qui était antérieurement prévu aux premières phrases des articles 1085 et 1088 C.c.B.-C. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour où le débiteur s’est obligé sous condition239, et ce, tant à l’égard des parties qu’à l’égard des tiers. Cet article permet donc une fiction juridique qui a pour conséquence de rendre valide l’acte, à partir du moment, où le débiteur y a consenti240.

2. Conséquences de l’effet rétroactif
A. Condition suspensive

210. Dans le cas d’une condition suspensive, lorsque l’événement conditionnel se réalise, l’obligation devient pure et simple et les parties sont unies par un lien d’obligation, non pas à partir du jour de la réalisation de la condition, mais à partir du jour de la conclusion de l’engagement conditionnel241. Ainsi, dans la situation où un jugement final est rendu en faveur d’une partie, une créance naîtra envers cette dernière pour les dépens accordés. La partie n’ayant pas eu gain de cause sera alors débitrice et tenue à l’obligation de payer les frais de justice en conformité à ce jugement. Son obligation rétroagira donc à la date de l’introduction des procédures242.

211. Cet effet rétroactif peut avoir des conséquences importantes. Premièrement, la loi applicable au contrat sera celle en vigueur lors de sa formation, plutôt que celle en vigueur lors de la réalisation de la condition243. Deuxièmement, le débiteur doit exécuter l’obligation comme si elle avait existé au jour où il s’est obligé sous telle condition. Il en est ainsi lorsqu’un procureur accepte de représenter un justiciable éligible à l’aide juridique. Il sera alors lié rétroactivement par un mandat d’aide juridique en cas d’émission du mandat par le bureau d’aide juridique, ou en cas de révision favorable pour le justiciable par le comité de révision lorsque le bureau d’aide juridique refuse l’émission du mandat244.

212. Il est à noter que la source de la condition suspensive n’a aucune influence sur les effets qu’elle produit lors de sa réalisation. Ainsi qu’elle soit déterminée par les parties ou encore imposée par une disposition législative245, les conséquences sont les mêmes tant que la source de celle-ci demeure valide246. Dès la réalisation de la condition, les effets juridiques sont rétroactifs au moment de la conclusion de l’entente conditionnelle.

B. Condition résolutoire

213. Dans le cas d’une condition résolutoire, lorsque l’événement se réalise, l’obligation est anéantie rétroactivement comme s’il n’y avait jamais eu de rapport de droit entre les parties. Chacune des parties est tenue de restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues en vertu de l’obligation, comme si celle-ci n’avait jamais existé247.

214. Cette rétroactivité n’a pas besoin d’être stipulée puisqu’elle s’opère de plein droit, par le seul effet de la loi248. Elle entraîne des conséquences juridiques importantes tant pour les parties que pour les tiers249, surtout en ce qui a trait au transfert de la propriété et au transfert des risques250. Cependant, la disposition de l’article 1506 C.c.Q. n’étant pas d’ordre public, les parties peuvent y déroger en stipulant qu’en cas de réalisation de la condition, elle n’aura aucun effet rétroactif, et que le contrat sera résolu le jour même de l’accomplissement de la condition. Une telle stipulation exclut également l’effet rétroactif à l’égard des tiers.

215. La résolution du contrat qui produit un effet rétroactif à compter de la date de sa conclusion n’est possible que dans les cas d’un contrat à exécution simultanée. Cette restriction est due au fait que dans le cas des contrats à exécutions successives, au moins une des parties n’est pas en mesure de restituer les prestations qu’elle a reçues ce qui rend leur remise en état impossible. En d’autres termes, dans le cas d’un contrat à exécution successive, la résolution du contrat avec un effet rétroactif sera difficile en raison de l’impossibilité de remettre les parties dans la même situation dans laquelle elles se trouvaient lors de sa conclusion. Le contrat assujetti à une condition résolutoire sera alors résilié à compter de la date de la réalisation de la condition résolutoire et cesse de produire ses effets entre les parties pour l’avenir. Quant aux effets déjà produits, ils demeurent entre les parties de sorte que la partie ayant à cette date exécuté certaines prestations sera compensée par l’autre251.

C. La rétroactivité en cas de réalisation de la condition suspensive

216. Il y a lieu de faire la distinction entre, d’une part, une obligation et un contrat conclu sous condition suspensive et, d’autre part, une obligation ou un contrat assujetti à une condition résolutoire. Les conséquences de l’effet rétroactif sont différentes dépendamment de la nature de la condition à laquelle est assujettie l’obligation ou au contrat.

217. Comme nous l’avons déjà mentionné, la condition suspensive empêche la formation du contrat. Celui-ci ne produit pas ses effets juridiques entre les parties pendant la période pendante de sorte qu’aucune des parties ne peut contraindre l’autre à l’exécution de ses obligations. Cependant, la réalisation de la condition produit un effet rétroactif rendant ainsi le contrat valide à compter de la date de l’engagement conditionnel252. Par contre, la condition résolutoire n’empêche pas la formation du contrat ni la naissance de l’obligation, de sorte que le contrat peut produire ses pleins effets dès sa formation, et chacune des parties peut être contrainte à l’exécution de ses obligations, même si le contrat risque d’être résolu plus tard advenant la réalisation de la condition résolutoire.

218. Il importe aussi de faire la distinction entre une offre de contracter faite sous condition suspensive et une promesse de contracter assujettie à une telle condition. Dans le premier cas, le fait rétroactif de la réalisation de la condition transforme l’offre conditionnelle en un contrat définitif. Lorsque les parties contractent un engagement conditionnel, c’est le contrat lui-même qui est conditionnel à la réalisation de la condition. Une fois que celle-ci est réalisée, le contrat produit les effets qu’avaient prévus les parties lors de la prise de l’engagement conditionnel. Il faut toutefois noter à ce sujet que le contrat conditionnel, pour qu’il puisse prendre effet valablement, doit comporter tous les éléments essentiels d’un tel contrat. À défaut, les parties se retrouveront seulement avec une obligation de négocier le contrat envisagé.

219. L’offre véritable acceptée sous condition suspensive se transforme donc en contrat définitif qui lie les parties dès la réalisation de la condition. Les parties n’ont pas à faire un autre document pour constater leur contrat à moins qu’il n’en soit prévu ainsi dans l’engagement conditionnel ou qu’il ne soit nécessaire de constater le contrat intervenu dans une forme particulière pour répondre à une exigence prévue dans une règle de droit qui ne concerne pas la formation du contrat. C’est le cas par exemple, lorsque les parties sont obligées de constater leur contrat de vente d’un immeuble par un contrat notarié afin de se conformer aux exigences des règles applicables en matière de publicité des droits réels. Le fait que les parties doivent signer un contrat sous une forme particulière n’est pas une condition requise ou nécessaire à la formation et à la validité du contrat envisagé. Celui-ci est déjà formé rétroactivement à la suite de la réalisation de la condition suspensive, à compter de la date de l’acceptation de l’offre faite sous condition suspensive.

220. Il en est ainsi lorsqu’une contre-proposition à une offre d’achat d’un immeuble est assujettie à une condition. Dès que la condition se réalise, les obligations deviennent pures et simples, valides selon les conditions prévues par la contre-proposition, et ce, rétroactivement au moment de l’acceptation de celle-ci. Les parties sont donc liées par la contre-proposition qui devient leur contrat et seront tenues à son exécution253.

221. Par contre, dans le cas d’une promesse de contracter, la réalisation de la condition suspensive aura pour effet seulement de rendre cette promesse définitive. Les parties devront, tout de même, faire le contrat envisagé par la suite puisque la promesse devenue définitive n’a pour objet qu’un engagement de faire le contrat envisagé plus tard. En réalité, une promesse n’a pour objet qu’un engagement mutuel, pris par les parties, de conclure le contrat ultérieurement. La réalisation de la condition suspensive ne donne donc pas lieu au contrat envisagé, mais transforme la promesse conditionnelle en une promesse définitive. Les parties devront toujours conclure un contrat conforme à leur promesse. Ainsi, à titre d’exemple, l’accomplissement de la condition transforme l’obligation conditionnelle de faire un contrat de vente en obligation pure et simple, et ce, rétroactivement. Le promettant-vendeur est alors lié par sa promesse de vente et ce, selon les termes et stipulations de la promesse conditionnelle initiale. La situation est identique en ce qui concerne le promettant-acheteur qui est lié par sa promesse d’achat selon les termes et stipulations qui y sont prévus initialement.

3. Exception à l’application de la règle de la rétroactivité
A. À l’égard des tiers

222. Il convient de rappeler que la rétroactivité, suivant la réalisation de la condition, ne produit ses effets qu’entre les parties qui se sont engagées conditionnellement254. Un tiers qui n’est pas partie à l’obligation conditionnelle ne subira pas les effets rétroactifs lors de la réalisation de la condition. Celle-ci n’aura d’effet à son égard que lors de son accomplissement, de sorte que les droits et obligations prévus dans le contrat conditionnel ne peuvent lui être opposables qu’à compter de la date de la réalisation de la condition.

223. Il faut cependant préciser que le contrat conditionnel ayant fait l’objet d’une publicité au registre officiel des publicités des droits réels sera opposable aux tiers et produit ses effets rétroactivement à compter de la date de sa publicité. À titre d’exemple, le droit de préemption publié au registre approprié sera opposable aux tiers ayant présenté une offre d’achat sur le bien faisant l’objet de ce droit de préférence.

224. Il importe toutefois de faire une distinction entre une entente assujettie à une condition suspensive ou résolutoire portant sur un bien meuble et une entente conditionnelle portant sur un bien immeuble. Dans le cas d’un immeuble, ce sont les règles en matière de publicité de droit foncier qui déterminent l’opposabilité ou l’inopposabilité à l’égard des tiers des effets rétroactifs de la réalisation de la condition. En effet, les droits réels acquis par un tiers sur l’immeuble seront protégés dans la mesure où l’entente conditionnelle n’a fait préalablement, l’objet d’aucune publicité au registre foncier des droits réels. Les droits réels faisant l’objet de l’entente conditionnelle ne seront donc pas opposables aux tiers à moins que ces droits n’aient été publiés conformément aux règles relatives à la publicité des droits réels.

225. Dans le cas d’un bien meuble, les effets rétroactifs de l’entente conditionnelle ne seront pas toujours opposables aux tiers. L’opposabilité ou l’inopposabilité dépend de la nature de l’entente conditionnelle intervenue entre les parties. S’il s’agit d’une offre d’achat ou de vente assujettie à une condition, le contrat de vente sera présumé être conclu valablement avec un effet rétroactif advenant la réalisation de la condition. Cette offre devenue définitive, opère donc transfert du droit de propriété du bien à l’acheteur à compter de la date de l’offre conditionnelle (art. 1453 C.c.Q.). Cependant, l’acheteur subséquent qui acquiert de bonne foi le même bien du vendeur, alors qu’il ignorait l’existence de l’offre conditionnelle aura un titre de propriété valable s’il a été mis en premier en possession dudit bien (art. 1454 C.c.Q.). Rappelons qu’en matière de vente de bien meuble, l’acheteur de bonne foi qui est mis en possession en premier a un titre de propriété opposable quel que soit la date de la conclusion de son contrat d’acquisition.

226. Par contre, si l’entente conditionnelle est une promesse d’achat ou de vente, la réalisation de la condition n’aura aucun effet rétroactif quant à la validité du titre de propriété d’un tiers ayant acquis un droit réel sur le bien du promettant-vendeur, après l’acceptation de la conclusion de la promesse conditionnelle. En effet, même une promesse bilatérale définitive et sans condition n’empêche pas un tiers d’acquérir le bien faisant l’objet de la promesse conditionnelle. Tout contrat conclut entre le promettant-vendeur et un tiers en violation d’une promesse bilatérale est opposable au bénéficiaire de la promesse (art. 1396 C.c.Q.)255. Le seul recours offert pour le bénéficiaire d’une promesse est un recours en dommages-intérêts contre son promettant et contre le tiers de mauvaise foi. A fortiori, un contrat conclu en violation d’une promesse conditionnelle avant la réalisation de la condition est tout à fait opposable au bénéficiaire de cette promesse même si la condition se réalise.

B. Contrats à exécution successive

227. Le principe voulant que la réalisation de la condition produise un effet rétroactif ne s’applique pas à un contrat à exécution successive. Celui-ci n’est pas anéanti rétroactivement, mais simplement résilié, et cesse donc de produire des effets juridiques entre les parties pour l’avenir. En d’autres termes, les obligations déjà exécutées le jour de la réalisation de la condition demeurent valables et ne seront pas anéanties. Le contractant, qui a exécuté tout ou partie de ses obligations, doit être indemnisé par l’autre partie, comme si la condition n’avait pas été réalisée. Seules les obligations non exécutées seront affectées par l’accomplissement de la condition, et leur débiteur sera libéré envers l’autre contractant256.

C. Calcul des intérêts

228. Les intérêts liés à une créance commencent en principe à courir et à s’accumuler dès la conclusion du contrat ou suite à son entrée en vigueur. En effet, le contrat à terme fait naître des obligations et des droits entre les parties à compter de la date de sa formation, à moins d’une stipulation prévoyant son entrée en vigueur à une date postérieure. À défaut d’une telle stipulation, le créancier d’une obligation de paiement pourra réclamer à son débiteur des intérêts sur le montant de sa créance, qui commenceront à courir dès que le contrat sera valablement formé, rendant du coup la dette exigible.

229. Cependant, en présence d’un contrat de prêt d’argent, les intérêts ne courent pas avant la réalisation de la condition suspensive, même si l’obligation conditionnelle est une obligation simple non assujettie à aucun terme. C’est donc seulement lorsque la créance naît, c’est-à-dire au moment de la réalisation de la condition, que les intérêts commencent à courir et ce, sans effet rétroactif, étant donné que la naissance de la créance depuis l’engagement conditionnel est fictive. Ainsi, puisque le contrat de prêt d’argent est un contrat réel qui se forme effectivement lors de la remise de la somme d’argent à l’emprunteur, le créancier-prêteur ne pourra imputer les intérêts à la date de la signature du contrat, puisque le contrat n’est valablement formé qu’après la réalisation de la condition suspensive rendant la remise de la somme d’argent exigible257.

D. Ventes immobilières

230. En matière immobilière, l’article 1742 C.c.Q. fait échec à la résolution de la vente, sauf si le contrat contient une stipulation particulière à cet effet et si la demande en résolution de la vente est instituée avant l’expiration du délai prévu à l’article 1743 C.c.Q. soit cinq ans dès la date de la conclusion du contrat sous condition résolutoire. De plus, la résolution du contrat doit être prononcée par le tribunal et ne peut être de plein droit.

4. Application dans divers domaines
A. En matière de faillite

231. La faillite du débiteur ne peut faire échec à la règle prévoyant l’effet rétroactif de l’accomplissement de la condition258. Cependant, cette question doit être examinée à la lumière des faits de chaque cas. Ainsi, la faillite ne remonte plus à la date de la requête pour séquestre, mais porte la date du jugement prononçant la faillite du débiteur. Certains effets de la faillite peuvent toutefois être rétroactifs à compter de la date du dépôt de la requête.

232. Désormais, l’engagement conditionnel du débiteur avant la date de la faillite ne peut être attaquable en cas d’accomplissement de la condition, et l’effet rétroactif peut valider cet engagement, puisque le contrat n’est pas annulable lorsque la date de sa conclusion tombe avant la date de la faillite. Cependant, les transactions accomplies par le failli durant les périodes suspectes sont assujetties aux dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et peuvent être annulées par le syndic si les conditions prévues par ces dispositions sont remplies.

B. En matière des contrats translatifs de propriété

233. Dans les contrats translatifs de propriété, le créancier devient propriétaire au jour de la conclusion du contrat. Tous les actes faits par le débiteur avant la réalisation de la condition sont anéantis rétroactivement. Si l’objet a été aliéné ou si des servitudes ont été accordées, ou des hypothèques et priorités enregistrées, elles n’auront aucun effet à l’égard du créancier259 qui a déjà rempli les formalités en matière de publicité des droits réels260.

234. Dans le cas d’un bien meuble, la disposition de l’article 1454 C.c.Q. s’applique. Par contre, les actes faits par le créancier pendente conditione seront rétroactivement validés, comme s’il avait été propriétaire du bien le jour de la conclusion du contrat. Également, si le débiteur avait exécuté son obligation pendente conditione, ce paiement qui était alors injustifié, ne peut plus être répété puisque l’événement est survenu261.

C. En matière de décisions judiciaires

235. Tout jugement susceptible d’appel est un jugement conditionnel dont les effets sont suspendus jusqu’à ce que le délai d’appel soit expiré. C’est à cette date que le jugement devient définitif et exécutoire. L’absence d’appel constitue une preuve de la réalisation de la condition, et le jugement produit un effet rétroactif depuis la date où il a été rendu. Ainsi, si le tribunal accorde des intérêts sur le montant accordé par le jugement, ces intérêts commencent à courir à compter de la date du jugement et non pas à compter de la date de l’expiration du délai d’appel.

236. Bien que le jugement ne soit pas exécutoire avant l’expiration du délai d’appel, une partie peut prendre toutes les mesures préventives nécessaires au respect de ses droits en vertu de ce jugement. Si aucun appel n’est interjeté, ces mesures préventives produisent leurs effets à partir de la date à laquelle elles ont été prises et sont, par conséquent, opposables aux tiers. Ainsi, la partie bénéficiaire du jugement peut inscrire une hypothèque légale sur l’immeuble du défendeur condamné, conformément à l’article 2724 (4) C.c.Q. Cette hypothèque est opposable aux tiers à partir de la date de son inscription. Au contraire, si un appel est interjeté, cette hypothèque légale (auparavant appelée hypothèque judiciaire) peut être radiée advenant le cas où le jugement porté en appel est infirmé.

237. La question se pose de savoir si le défendeur appelant est en droit de demander la radiation de l’hypothèque légale pour le seul motif que le jugement, qui a permis de constituer cette hypothèque, n’est pas définitif. Il semble qu’un tel motif soit insuffisant, et l’appelant doit démontrer que le jugement pour lequel l’appel est interjeté, est fondé sur une erreur manifestement déraisonnable en droit, et que l’hypothèque (qui lui cause un préjudice sérieux), a été inscrite de mauvaise foi. Rappelons que l’appelant peut toujours offrir une autre garantie suffisante et obtenir la radiation de l’hypothèque. En d’autres termes, le bénéficiaire d’un jugement porté en appel a droit à toutes les protections que la loi accorde à un créancier détenteur d’une créance certaine.

238. Soutenue par l’article 130 du Code du travail, cette règle s’applique également en matière d’arbitrage de griefs. L’exécution des effets juridiques des décisions des commissaires du travail est également suspendue lorsqu’une partie se prévaut de son droit d’appel devant le tribunal du travail. Une fois que ce dernier confirme la première décision, alors le jugement prend effet à partir de la décision rendue par le commissaire262.

D. En matière matrimoniale

239. En matière de divorce, le jugement ne prend effet que le trente et unième jour suivant la date du prononcé du jugement263. Le jugement de divorce ne dissout le mariage qu’à cette date. Si avant l’expiration de ce délai, un appel est interjeté, l’un des époux décède ou encore, si suite à une réconciliation, les parties renoncent à leur jugement de divorce, celui-ci n’aura pas pour effet de dissoudre le mariage, et les époux continueront d’être considérés légalement mariés264.

240. Un jugement de divorce peut cependant être porté en appel partiellement. Dans ce cas, si l’appel vise seulement les mesures accessoires, le jugement de divorce dissout quand même le mariage à l’expiration du délai de trente et un jours prévu à l’article 12 de la Loi sur le divorce. Dans ce dernier cas, l’appel ne peut avoir aucun effet sur la dissolution du mariage des parties265.

241. Notons que certains jugements intérimaires, provisoires ou interlocutoires peuvent produire immédiatement des effets lorsque le tribunal prononce l’exécution provisoire, et ce, nonobstant appel.

242. De même, un jugement de divorce, avant qu’il ne prenne effet à l’expiration du délai de trente et un jours, peut être le point de départ de certains délais prévus dans les lois, notamment celui de l’article 423 C.c.Q. en ce qui a trait à la renonciation au patrimoine familial. Cet article prévoit qu’un époux peut, à compter du jugement de divorce ou de séparation de corps, renoncer en tout ou en partie à ses droits dans le patrimoine familial. Il est impensable que le jugement de divorce dont parle cet article, soit un jugement de divorce irrévocable au sens de l’article 12 de la Loi sur le divorce. Décider ainsi reviendrait à donner plus de poids à un jugement de séparation de corps qu’à un jugement de divorce, alors que le jugement de séparation de corps ne dissout pas le mariage. Au contraire, un jugement de divorce dissout conditionnellement le mariage. L’un ou l’autre des époux peut alors renoncer à son droit dans le patrimoine familial dès ce jugement. Le délai pour inscrire la renonciation au partage du patrimoine familial au registre des droits personnels réels et mobiliers, prévu à l’article 423 al. 3 C.c.Q., peut donc courir à compter de la date du jugement de divorce et non pas à compter de la date de l’émission du certificat de divorce.

243. Le droit au partage du patrimoine familial peut être acquis par le jugement de divorce à compter de sa date, selon l’article 423 C.c.Q. Une renonciation par l’un des époux à ce partage avant que le jugement de divorce ne soit irrévocable est légale et produit ses effets entre les parties. Advenant le décès de l’un des époux avant que le jugement de divorce ne prenne effet, le mariage sera dissout par ce décès, et non par le jugement. Cependant, la renonciation au partage du patrimoine familial continue à produire ses effets entre l’époux vivant et les héritiers du défunt.

244. Il faut distinguer la dissolution du mariage, qui ne prend effet qu’avec l’émission du certificat de divorce, de la renonciation au partage qui n’est pas conditionnelle à un jugement irrévocable de divorce. Le décès avant le délai de trente et un jours prévu à l’article 12 de la Loi sur le divorce empêche la dissolution du mariage. Dans ce cas, les aspects accessoires du mariage seront réglés comme s’il n’y avait pas eu de jugement de divorce, et selon les dispositions qui régissent normalement ces questions suite au décès de l’un des époux. La renonciation au partage du patrimoine familial est un acte juridique qui exprime la volonté des époux et ne résulte pas du jugement de divorce. Celui-ci n’est qu’un événement qui déclenche le droit au partage, à l’instar du jugement de séparation du corps. Les époux séparés peuvent procéder au partage du patrimoine familial ou y renoncer à partir de la date du jugement de séparation de corps, même si aucun jugement de divorce n’est rendu entre eux. Ainsi, ils peuvent être séparés pendant plusieurs années, mais aux yeux de la loi, être toujours mariés. Advenant une réconciliation après le partage, un nouveau patrimoine sera créé, dont la composante commencera à s’établir à compter de la reprise de la vie commune puisqu’ils n’ont jamais cessé d’être mariés. Les époux peuvent se trouver dans la même situation s’ils se réconcilient et se désistent du jugement de divorce avant que la dissolution du mariage ne prenne effet.

245. Dans le même ordre d’idées, un appel du jugement du divorce logé après la renonciation au droit au partage du patrimoine familial ne remet pas en question la validité de la renonciation. Cependant, si le jugement de divorce est infirmé en appel, la nullité de la renonciation au partage peut être obtenue car l’événement dont dépend la naissance du droit de partage, soit le jugement du divorce, ne s’est pas réalisé.

246. La nullité de la renonciation peut être également obtenue pour toute autre cause qui constitue une cause de nullité du contrat telle que l’erreur, le dol, la crainte et la lésion.


Notes de bas de page

239. W. Bédard Inc. c. Assistance Loan and Finance Corp., AZ-66011037, (1966) B.R. 113 ; Nage Corp. c. Brattain Grassfield Ltd., AZ-84021112, J.E. 84-272, [1984] C.S. 223 ; Commission de protection du territoire agricole c. Venne, AZ-85011322, J.E. 85-1059, [1985] C.A. 703, Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 1989 CanLII 84 (CSC), AZ-89111045, J.E. 89-639, (1990) 24 Q.A.C. 162, [1989] 1 R.C.S. 880, [1989] R.D.I. 263 ; Roy c. Assurance-Vie Desjardins (L’), AZ-86021215, J.E. 86-441, [1986] R.D.I. 441, [1986] R.R.A. 320 (C.S.) ; Elge Financialease Inc. c. Marché Montcalm enr., AZ-93031152, J.E. 93-652, [1993] R.J.Q. 1233 (C.Q.) ; Matane (ville) c. Donohue Matane inc., AZ-98031337, J.E. 98-1724, [1998] R.D.I. 515, REJB 1998-08202 (C.Q.) ; Marchica c. Giroux, AZ-50871095, J.E. 2012-1437, 2012EXP-2725, 2012 QCCQ 5257.

240. Fiset c. Joli-Cœur, Lacasse, Geoffrion, Jetté, St-Pierre, AZ-50462677, J.E. 2008-129, 2007 QCCA 1753 (requête pour autorisation à la Cour suprême rejetée : C.S. Can., 2008-06-26) ; voir au sujet d’une promesse de vente : J.H. c. JE.K., AZ-5087061, J.E. 2010-62, 2010EXP-137, 2009 QCCS 5580.

241. Jourdain c. Courchesne, 2022 QCCS 4357, AZ-51896142.

242. Gestion Furst inc. c. Gestion 1050 de la Montagne inc., AZ-51314575, 2016 QCCS 3815 ; Jourdain c. Courchesne, 2022 QCCS 4357, AZ-51896142.

243. M. TANCELIN, Sources des obligations : l’acte juridique légitime, p. 263.

244. Voir nos commentaires sur l’article 1507 C.c.Q. ; voir aussi : Elge Financialease Inc. c. Marché Montcalm enr., AZ-93031152, J.E. 93-652, [1993] R.J.Q. 1233 (C.Q.) ; Macameau c. Lambert, AZ-97031178, J.E. 97-989 (C.Q.).

245. JetsGo Corporation (Syndic de), AZ-50362045, J.E. 2006-944, 2006 QCCS 1300 (C.S.).

246. C.J. c. St-Hilaire, AZ-50426792, J.E. 2007-992, 2007 QCCS 1548 : la condition ne sera pas tenue pour avérée si le consentement de l’une des parties au contrat était vicié ou absent.

247. Voir : Bédard Inc. c. Assistance Loan and Finance Co., AZ-66011037, [1966] B.R. 113 ; Gaudet c. Perras, AZ-70021069, (1970) C.S. 374 ; In Re Boutique Marcel Bruneau Inc. : Grisé c. Langevin, AZ-76021181, [1976] C.S. 173 ; Banque Nationale du Canada c. Location Industrielle et Commerciale L.I.C. Inc., AZ-84021454, J.E. 84-887 (C.S.) ; Amarsy c. 116581 Canada Inc., AZ-92023035, [1992] R.D.I. 376 (C.S.) ; Caisse populaire Notre-Dame de Trois-Rivières c. Mondou, AZ-95021240, J.E. 95-614, [1995] R.D.I. 2641, [1995] R.J.Q. 950 (C.S.).

248. Voir à cet effet : Caisse populaire de Scott c. Guillemette, [1962] B.R. 293 ; Curateur public c. Ville de Laval, AZ-86023035, [1986] R.D.I. 577 (C.S.).

249. Voir l’article 1707 C.c.Q. ; voir aussi : Caisse populaire St-Pascal de Maizerets c. Gernier, AZ-99036094, B.E. 99BE-157 (C.Q.).

250. Voir nos commentaires sur l’article 1507 en ce qui concerne la charge des risques.

251. Voir nos commentaires sur l’article 1606 C.c.Q.

252. Voir : Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-50452982, D.F.Q.E. 2007F-109, J.E. 2007-2031, 2007 QCCA 1341, [2007] R.D.F.Q. 72, [2007] R.J.Q. 2444, [2007] R.R.A. 898 (rés.). Voir aussi : Crustacés de Gaspé ltée c. Société de gestion George Clapperton inc., AZ-50356875, J.E. 2006-501, 2006 QCCA 233, [2006] R.R.A. 70 ; Limtech Carbonate inc. (Syndic de), AZ-50845278, 2012 QCCA 619.

253. Nadeau c. Giguère, 2003 CanLII 33223 (QC CS), AZ-50169455, B.E. 2003BE-414 (C.S.).

254. Guénette c. Nurun inc., 2002 CanLII 9693 (QC CS), AZ-50117725, [2002] R.J.Q. 1035 (C.S.).

255. Voir nos commentaires sur l’article 1396 C.c.Q.

256. Voir nos commentaires sur les articles 1407 et 1606 C.c.Q.

257. Voir : Laferrière c. Entretiens Servi-pro inc., AZ-50277005, J.E. 2004-219 (C.S.) (appel rejeté pour d’autres motifs : AZ-50346889, J.E. 2006-84, 2005 QCCA 1218, [2006] R.J.Q. 122).

258. Voir à cet effet : Perras c. Godin, [1956] B.R. 871 ; In Re Boutique Marcel Bruneau Inc. : Grisé c. Langevin, AZ-76021181.

259. Larin c. Brière, AZ-65011278, (1965) B.R. 800 ; Nage Corp. c. Brattain Grassfield Ltd., AZ-84021112, J.E. 84-272, [1984] C.S. 223 ; Commission de protection du territoire agricole c. Venne, AZ-85011322, J.E. 85-1059, [1985] C.A. 703 ; Venne c. Québec (Commission de protection du territoire agricole), 1989 CanLII 84 (CSC), AZ-89111045, J.E. 89-639, (1990) 24 Q.A.C. 162, [1989] 1 R.C.S. 880, [1989] R.D.I. 263 ; Association des travailleurs et des travailleuses du Café Campus (Montréal) Inc. c. Association des résidents de la paroisse de Côte-des-Neiges, AZ-93011630, J.E. 93-1042 (C.A.).

260. Voir les articles 2938 et suiv. C.c.Q.

261. Nous avons abordé explicitement les règles en matière des contrats translatifs de propriété, autant en ce qui concerne les biens meubles que les immeubles dans le titre « Exception à l’application de la règle de la rétroactivité, à l’égard des tiers ». Voir nos commentaires au titre 2 de ce même article.

262. Service de freins de Montréal ltée et Syndicat des travailleuses et travailleurs de l’industrie et du commerce, section locale 718, AZ-03141224, D.T.E. 2003T-814 (T.A.).

263. Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch. 3 (2e supp.).

264. Voir : Droit de la famille — 845, AZ-90021275, J.E. 90-987, [1990] R.D.F. 514, [1990] R.D.I. 569, [1990] R.J.Q. 1602 (C.S.) ; Droit de la famille — 2170, AZ-95021314, J.E. 95-783, [1995] R.J.Q. 1139 (C.S.) ; Droit de la famille — 2574, 1997 CanLII 10775 (QC CA), AZ-97011114, J.E. 97-201, [1997] R.D.I. 20 (C.A.) ; Droit de la famille — 2804, 1999 CanLII 13713 (QC CA), AZ-99011257, J.E. 99-667, [1999] R.D.F. 230, [1997] R.J.Q. 2996.

265. Droit de la famille — 845, AZ-90021275, J.E. 90-987, [1990] R.D.F. 514, [1990] R.J.Q. 1602 (C.S.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1085, 1088
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1506 (LQ 1991, c. 64)
La condition accomplie a, entre les parties et à l'égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s'est obligé sous condition.
Article 1506 (SQ 1991, c. 64)
The fulfillment of a condition has a retroactive effect, between the parties and with respect to third persons, to the day on which the debtor obligated himself conditionally.
Sources
C.C.B.C. : articles 1085, 1088
O.R.C.C. : L. V, article 154
Commentaires

Cet article réitère le principe de la rétroactivité des effets de la condition accomplie que comportait la première phrase des articles 1085 et 1088 C.C.B.C., en le reformulant d'une manière plus neutre de façon à couvrir non seulement les obligations contractuelles, mais encore les obligations légales qui peuvent, elles aussi, être conditionnelles.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1506

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1502.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.