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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Collapse]§1. Du paiement en général
      a. 1553
      a. 1554
      a. 1555
      a. 1556
      a. 1557
      a. 1558
      a. 1559
      a. 1560
      a. 1561
      a. 1562
      a. 1563
      a. 1564
      a. 1565
      a. 1566
      a. 1567
      a. 1568
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Expand]§3. Des offres réelles et de la consignation
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1561

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1561
Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d’une plus grande valeur.
Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l’obligation, à moins qu’il n’y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d’en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l’autre partie de l’obligation.
1991, c. 64, a. 1561
Article 1561
A creditor may not be compelled to accept anything other than what is due to him, even though what is offered is of greater value.
Nor may he be compelled to accept partial payment of an obligation unless the obligation is disputed in part. In that case, if the debtor offers to pay the undisputed part, the creditor may not refuse to accept payment of it, but he retains his right to claim the other part of the obligation.
1991, c. 64, s. 1561; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 190

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Sources

1176. L’article énonce la règle selon laquelle le créancier ne peut être forcé d’accepter l’exécution d’une prestation autre que celle qui a été initialement prévue au contrat. Il s’agit d’une règle bien ancrée dans notre droit, soit celle de la conformité et de l’indivisibilité du paiement.

2. L’exécution de l’obligation doit être conforme

1177. Le créancier ne peut être contraint de recevoir une chose autre que celle prévue au contrat et ce, même si cette chose est d’une plus grande valeur1311, de la même façon que le débiteur ne peut être forcé de délivrer une chose autre que celle prévue au contrat1312.

A. Portée de la règle selon la nature de l’obligation

1178. Lorsque l’obligation consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, le débiteur doit effectuer cette chose1313 ou s’en abstenir selon le cas. Il en est de même lorsque l’obligation est une obligation de livrer, le débiteur devant livrer la chose précise prévue au contrat1314. Il ne peut en aucun cas substituer, sans le consentement du créancier, une obligation de faire à une obligation de donner et vice versa1315. Le créancier peut ainsi refuser l’offre d’exécution et faire valoir ses droits à l’encontre du débiteur comme s’il était en défaut. Dans ce cas, il peut le tenir responsable des dommages qui résultent de l’inexécution du contrat1316.

B. Objet de la prestation

1179. Un courant jurisprudentiel majoritaire1317 a statué que l’objet de la prestation livré ou fourni doit être conforme à l’entente entre les parties. Ainsi, en corollaire avec l’article 1716 C.c.Q., la règle du premier alinéa de l’article 1561 C.c.Q. exige du vendeur qu’il délivre le bien convenu et que ce bien délivré soit rigoureusement conforme à l’entente intervenue entre les parties1318, que ce bien soit individualisé ou déterminé quant à son espèce1319. Il s’agit d’une conformité matérielle à ce que le bien soit livré dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la vente ou comme il a été annoncé être ou comme il a été convenu qu’il devra être. En d’autres termes, il suffit de délivrer un bien conforme aux stipulations du contrat et dont l’usage correspond à la destination1320. Ainsi, le débiteur ne peut substituer d’aucune manière un matériau convenu pour la fabrication d’une pièce particulière ou changer un système d’écoulement des eaux initialement prévu dans les plans lors de la construction d’un édifice ou, encore, utiliser des matériaux de qualité inférieure sans avoir obtenu le consentement du créancier.

1180. Dans la même veine, le bien délivré doit être conforme aux représentations du vendeur. À défaut d’une telle conformité, le contrat de vente pourra être résolu ou annulé en raison du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance que lui imposent les articles 1561 et 1716 C.c.Q.1321. Rappelons qu’une clause d’exclusion de garantie pour vice caché ou vice de qualité du bien ne libère pas le vendeur de son obligation de délivrer un bien conforme à ses représentations ou aux stipulations du contrat. De plus, la découverte d’un vice caché connu par le vendeur avant la vente, mais qui n’a pas été dévoilé, rend la clause d’exclusion de garantie inopérante et sans effet (art. 1773 C.c.Q.).

1181. Un débiteur ne peut non plus forcer son créancier à accepter une nouvelle obligation qui se substitue à celle faisant l’objet de son engagement. Il ne peut ainsi le contraindre à recevoir en paiement des certificats d’actions au lieu d’une somme d’argent. Même si la valeur monétaire de ces derniers est susceptible d’évaluation, ils ne constituent pas les mêmes garanties que le paiement en argent. Le fait qu’il y ait un risque de ne pas pouvoir les convertir sur demande en monnaie constitue un motif valable qui justifie le refus du créancier, selon les termes de l’article 1564 C.c.Q.1322. En un tel cas, il s’agit d’une proposition de faire une novation qui consiste à un changement de l’objet de l’obligation, ce qui exige le consentement du créancier qui est absolument nécessaire pour remplacer l’obligation pécuniaire par une nouvelle obligation en nature.

1182. Le débiteur doit aussi se conformer aux moyens de paiement prévus dans son contrat. Il en est ainsi lorsque le contrat intervenu avec le créancier prévoit qu’un chèque certifié doit être donné afin d’effectuer un paiement. Si le débiteur fait parvenir au créancier un chèque ordinaire qui n’a pas été certifié, le créancier est en droit de le refuser à titre de paiement1323.

C. La force majeure

1183. Même si le débiteur est empêché de donner ce qui est dû selon le contrat à la suite d’un cas de force majeure, le créancier ne pourra pas être forcé de recevoir une chose autre que celle prévue1324. S’il est impossible de fournir ce qui est dû, le débiteur pourra être tenu de remettre en état le créancier par le biais de la restitution prévue aux articles 1693, 1694 et 1699 à 1704 C.c.Q.

D. Consentement

1184. Le créancier peut cependant consentir à recevoir une chose autre que ce qui est effectivement prévu au contrat. Dans ce cas, il y aura application des notions de dation en paiement ou de novation, et l’obligation initiale sera éteinte1325. Cependant, en cas d’un consentement résultant d’une erreur, il sera loisible pour le créancier de remettre ce qu’il a reçu et d’exiger du débiteur la livraison de la chose initialement prévue. Il en est de même lorsque le créancier n’a pas consenti à la forme du paiement que lui offre son débiteur. Ainsi, le débiteur qui paie des arrérages de pension alimentaire au ministère du Revenu de façon échelonnée ne peut contraindre son créancier à les recevoir selon sa proposition sans que le créancier ait accepté ce mode de paiement. Il en serait autrement si le créancier et le débiteur avaient convenu ou accepté de telles modalités1326.

3. L’indivisibilité du paiement

1185. La deuxième règle prévue à cet article a trait à la règle de l’indivisibilité du paiement. Le débiteur doit exécuter son obligation en une seule et même fois de façon à ne pas fractionner son paiement. Le contraire dénaturerait la convention liant les parties et, ainsi, permettrait au débiteur de substituer à une dette unique autant de dettes qu’il y aurait de paiements partiels. Or, permettre au débiteur d’acquitter le paiement de son obligation en plusieurs versements sans le consentement du créancier aurait pour effet de remettre en question certains principes fondamentaux de droit civil, notamment celui relatif à la force obligatoire du contrat prévu à l’article 1439 C.c.Q. Ce principe de l’indivisibilité du paiement se retrouve d’ailleurs consacré dans d’autres dispositions du Code civil du Québec.

1186. Le consentement du créancier est exigé en toutes circonstances dans le cas où le débiteur voudrait modifier les modalités de paiement en remplaçant celles prévues par plusieurs versements. Ainsi, en matière de pension alimentaire, lorsque le ministère du Revenu (en tant que percepteur des pensions alimentaires) réclame des arrérages de pension alimentaire au débiteur alimentaire, le tribunal ne peut ordonner sans le consentement du ministère (créancier subrogé), le paiement en plusieurs versements. Le juge n’a pas la discrétion nécessaire pour assujettir le paiement d’une dette à des modalités spécifiques. Il revient au créancier de convenir avec le débiteur des modalités du remboursement1327.

1187. De plus, un paiement partiel ne pourra jamais tenir lieu de paiement complet. Ainsi, la situation d’une personne qui achète un voyage dans un hôtel désigné et qui, une fois à destination, est logée dans un autre hôtel meilleur marché, sera considéré comme étant une inexécution partielle de l’obligation. Cette inexécution peut équivaloir à une inexécution totale pour le débiteur puisque l’exécution de l’obligation ne peut se faire qu’en une seule et même fois1328. Pour l’agence de voyage, l’obligation de fournir le forfait-vacances tel qu’acheté en est une de résultat. Elle ne pourra se dégager de cette obligation qu’en prouvant la force majeure ou la faute d’un tiers1329.

A. Distinction entre l’indivisibilité de l’obligation et l’indivisibilité du paiement

1188. L’article 1522 C.c.Q. stipule que l’obligation divisible, de par sa nature, doit, lorsqu’elle implique un seul débiteur et un seul créancier, être exécutée comme si elle était indivisible. Par contre, lorsqu’il y a plusieurs débiteurs d’une seule et même obligation divisible, le créancier ne pourra refuser un paiement partiel effectué par chacun des codébiteurs pour sa part dans l’obligation. À titre d’illustration, les colocataires d’un logement sont tenus de payer chacun leur part du loyer qui représente en fait une seule obligation énoncée au bail de logement. Le paiement de chacun des colocataires pour sa part demeure cependant indivisible, même s’il s’agit d’une obligation conjointe. Chacun d’entre eux pourra donc être tenu au paiement intégral de sa part. Par contre, l’un des colocataires pourrait être tenu seul de payer la totalité du loyer du logement dans le cas où l’obligation serait solidaire ou expressément stipulée indivisible1330.

1189. De plus, l’obligation conjonctive ayant pour objet l’exécution de plusieurs prestations exige, dans le cas où l’une des prestations n’est pas remplie, que l’obligation soit considérée comme inexécutée totalement. Ces prestations constituent un ensemble indivisible de sorte que l’inexécution de l’une d’elles sera considérée comme un défaut total pouvant être sanctionné par l’application des règles du régime de responsabilité contractuelle.

1190. On peut aussi être en présence d’une forme d’indivisibilité en raison de l’objet de la prestation ou d’une clause contractuelle. Encore une fois, il ne faut pas confondre la notion de l’obligation indivisible avec celle du principe de l’indivisibilité du paiement1331.

1191. Finalement, le débiteur a la faculté de négocier et de stipuler le mode d’exécution de son obligation. À défaut de prévoir dans le contrat des modalités d’exécution par des paiements partiels, les parties devront s’en remettre à l’application des règles du Code civil régissant le paiement. En d’autres termes, l’absence dans le contrat d’une stipulation prévoyant la possibilité pour le débiteur d’effectuer des paiements partiels, fait présumer une reconnaissance implicite du droit du créancier à exiger un paiement intégral1332.

B. L’exception au principe de l’indivisibilité : la créance litigieuse

1192. Il faut toutefois souligner que la règle de l’indivisibilité du paiement, n’étant pas une règle d’ordre public, souffre d’exceptions légales1333. À ce sujet, le Code civil du Québec autorise le tribunal, dans des circonstances particulières dont notamment en cas de lésion, à fixer des nouvelles modalités de paiement, à accorder un terme de grâce au débiteur ou encore à réduire ses obligations1334. De plus l’article 1561 alinéa 2 C.c.Q. autorise le débiteur à payer la partie non litigieuse d’une créance litigieuse et contraint même le créancier à en recevoir paiement1335.

1) Le principe

1193. En présence d’une obligation pécuniaire, le débiteur pourra offrir au créancier la somme qu’il croit justifiée et ce dernier ne pourra la refuser comme il lui était loisible de le faire sous l’ancien Code civil. L’article 1163 al. 3 C.c.B.-C., qui prévoyait que les offres réelles devaient constituer la totalité de la somme exigible pour qu’elles soient valables, n’a pas été repris intégralement dans le Code civil du Québec. Il est dorénavant permis au débiteur d’offrir une partie seulement du paiement ou, à tout le moins, une somme raisonnable1336. Tout comme l’application de cette ancienne disposition (art. 1163 al. 3 C.c.B.-C.), la jurisprudence1337 qui refusait au débiteur la possibilité de faire des offres partielles est maintenant désuète et inopérante.

1194. La disposition de l’article 1561 al. 2 C.c.Q. prévoit expressément qu’un créancier peut être contraint de recevoir un montant inférieur à celui réclamé lorsqu’il existe un litige sur une partie de la créance. Désormais, si le débiteur offre au créancier de payer seulement une partie de la dette, soit la partie non-litigieuse, ce dernier ne peut refuser de la recevoir puisque cela ne compromet pas son droit de réclamer l’autre partie de la créance devant les tribunaux1338.

1195. Il importe de rappeler que le mot paiement utilisé à l’article 1561 C.c.Q. signifie l’offre partielle de l’exécution d’une obligation pécuniaire ou d’une obligation en nature. Ainsi, le créancier d’une obligation en nature doit accepter l’offre faite par le débiteur d’exécuter la partie non litigieuse de l’obligation en nature et de réclamer l’exécution de l’autre partie litigieuse devant les tribunaux. Toutefois, le créancier peut refuser l’offre d’exécution partielle, lorsqu’il est en présence d’une obligation indivisible et que l’offre d’exécution ne porte que sur une partie de celle-ci. En matière des obligations en nature, la règle prévue à l’alinéa 2 de l’article 1561 C.c.Q. s’applique seulement à des prestations divisibles et lorsque l’inexécution d’une partie de l’obligation ne peut affecter la valeur et l’utilité de la partie qui sera exécutée1339.

1196. La règle prévue à l’article 1561 al. 2 C.c.Q. constitue une règle d’équité pour les deux parties. Ainsi, si l’offre du débiteur est suffisante, le créancier sera puni de l’exagération de sa demande. Il peut ainsi voir son action rejetée pour le surplus avec dépens. Par contre, si l’offre est insuffisante, il n’est pas raisonnable d’empêcher le créancier de la toucher immédiatement et de formuler une demande en justice pour le surplus1340. Il est donc recommandé au créancier d’accepter l’offre faite par le débiteur et de réclamer ultérieurement la partie litigieuse de l’obligation.

1197. Afin de pouvoir contraindre le créancier à accepter un paiement partiel conformément à l’article 1561 alinéa 2 C.c.Q., l’offre de paiement doit être claire et non équivoque pour que le créancier conserve son droit de réclamer le solde de sa créance. Un chèque visé portant la mention « paiement partiel », mais accompagné d’une offre de règlement final moyennant quittance de dette, ne remplit pas les critères requis par cette disposition. Il en est de même lorsque le chèque porte la mention d’un paiement final, total et libératoire. Le créancier peut refuser de recevoir ce paiement partiel sans engager sa responsabilité.

1198. Pour qu’il soit obligé de recevoir le paiement partiel offert par le débiteur, le créancier doit être certain qu’il conserve son droit de réclamer l’autre portion de la créance qui demeure litigieuse. Autrement, toute offre de paiement doit faire l’objet d’une évaluation par le tribunal qui pourra estimer, compte tenu des circonstances, que l’offre est illégale et que le débiteur ne pourra pas contraindre le créancier à accepter le versement partiel. Il serait inéquitable et injuste de reprocher au créancier son refus d’encaisser un chèque pour un montant inférieur à celui de sa créance sans toutefois réserver son droit de réclamer le reste. Décider autrement revient à subordonner le paiement d’une dette certaine à l’issue du débat sur un montant disputé1341. Le créancier qui reçoit un chèque qui porte la mention « paiement final et total » peut légalement refuser d’encaisser ce chèque puisqu’il comporte une condition de paiement final1342, particulièrement lorsque le montant de la créance fait l’objet d’un litige entre les parties.

1199. En général, lorsque l’offre de paiement est assortie d’une condition telle l’émission d’une quittance totale, le créancier qui croit que l’offre est partielle peut refuser le paiement de son débiteur. L’objectif visé par la disposition prévue au deuxième alinéa de l’article 1561 C.c.Q. est de permettre au débiteur de se libérer de sa dette en offrant le paiement du montant qu’il croit objectivement dû et ce, en toute bonne foi. Cette disposition ne lui permet cependant pas de faire perdre au créancier une partie de sa créance. C’est pourquoi, lorsque les parties ne s’entendent pas sur le montant de la créance, le débiteur peut se prévaloir de cette disposition sans toutefois enlever au créancier son droit de réclamer à sa responsabilité, la partie litigieuse de la créance. Dans ce sens, il peut donc refuser de recevoir un paiement partiel assujetti à une condition de libérer le débiteur de l’entièreté de sa dette, car il est en droit de demander la somme totale de sa créance ainsi que les intérêts dus. En d’autres termes, le créancier ne peut être contraint d’accepter une offre de paiement partiel lorsque cette offre ne lui permet pas de réclamer l’autre partie de sa créance demeurant litigieuse1343. Toute offre visant à mettre en péril ce droit pourrait être considérée illégale et non conforme à la disposition prévue à l’article 1561 al. 2 C.c.Q.1344.

2) Distinction entre une offre de paiement et une offre conditionnelle

1200. Il faut donc bien distinguer le cas d’une offre portant sur une partie non litigieuse de la créance de celle faite par un débiteur afin de forcer son créancier à réduire injustement sa créance. Cette dernière offre ne tombe évidemment pas sous l’application de l’alinéa 2 de l’article 1561 C.c.Q.1345. Au contraire, une telle offre serait illégale puisque le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû (art. 1561 al. 1 C.c.Q.).

1201. Les tribunaux doivent appliquer la règle prévue à l’alinéa 2 avec sagesse et prudence puisque chaque cas constitue un cas d’espèce. Les rapports entre le débiteur et le créancier doivent être guidés et régis par le principe de la bonne foi, et le juge en tiendra compte dans son analyse visant à déterminer si l’offre du débiteur est raisonnable1346.

3) Les effets

1202. Le créancier qui reçoit une offre visant à lui faire accepter le paiement comme un paiement final et total, c’est-à-dire une offre par laquelle on lui demande de renoncer à son droit de réclamer le reste de sa créance, serait justifié de refuser l’offre du débiteur. Il ne perd alors aucun intérêt sur le montant total de sa créance1347, à condition que la Cour juge également l’offre du débiteur insuffisante.

1203. Par contre, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse de la créance, sans toutefois exiger que son offre soit considérée comme un paiement final et total, le créancier qui refuse cette offre de paiement risque de perdre son droit aux intérêts pour le montant de l’offre et ce, même s’il réussit dans sa réclamation de la partie litigieuse de sa créance. Ainsi, le paiement même partiel de la partie non litigieuse d’une créance fera cesser de courir les intérêts sur ladite partie payée à compter de la date de l’offre. Même s’il ne s’agit pas d’un paiement parfait ou complet le paiement partiel satisfera les conditions de formation et d’exécution du paiement et les intérêts cesseront de courir sur cette partie du paiement au moment où il est réalisé1348.

C. La remise d’un chèque avec la mention « paiement final et total »

1204. L’article 1561 C.c.Q. fait état maintenant du paiement partiel d’obligation, et non du paiement de dette comme le faisait l’article 1149 C.c.B.-C. Ce nouveau vocable permet de croire que le législateur a voulu étendre l’exception non seulement aux obligations portant sur une somme d’argent mais aussi aux obligations de donner, de faire ou de ne pas faire. Conséquemment, quelle que soit l’obligation, la règle de l’indivisibilité du paiement souffre d’exceptions permettant ainsi aux parties d’éviter un préjudice inutile auquel peut conduire une application stricte de la règle de l’indivisibilité.

1) Libération

1205. Le débiteur ne sera pas libéré de son obligation en remettant au créancier un chèque avec la mention « en paiement final » à moins d’une acceptation tacite de ce dernier1349. Il importe toutefois de souligner qu’il ne s’agit que d’une présomption simple devant être déterminée à la lumière des faits1350 et des circonstances ayant entouré la présentation de l’offre du paiement par le débiteur et de son encaissement par le créancier. Il s’agit donc d’une question de faits à être évaluée par le tribunal dans chaque cas particulier1351.

1206. Le débiteur qui allègue que le créancier a encaissé le chèque avec la mention « en paiement final », alors que le montant du chèque ne correspond pas à celui de son obligation, ne sera pas automatiquement libéré envers le créancier. Pour ce faire, il doit démontrer qu’il y a eu une entente préalable au chèque ou des négociations sérieuses qui se sont concrétisées par des offres et des contre-offres pour régler le montant de la créance. Une telle preuve corrobore et justifie la mention « en paiement final », le rendant ainsi libératoire lorsque le créancier encaisse le chèque.

1207. Au contraire, une telle mention ne pourra à elle seule, avoir d’effet libératoire lorsque les faits mis en preuve démontrent que telle n’était pas l’intention du créancier lorsqu’il a encaissé le chèque. Ainsi, on ne pourra conclure à son effet libératoire lorsque les faits laissent croire que le créancier, avant d’encaisser le chèque, n’avait pas réalisé la présence de cette mention et surtout lorsque ces faits sont corroborés par l’absence au préalable, de litige ou de négociations portant sur le montant de la créance. Dans le même ordre d’idée, on ne pourra ainsi conclure à l’effet libératoire du chèque en question lorsque le créancier était en droit de croire que des discussions ultérieures surviendraient quant au paiement du reste de l’obligation1352.

1208. Par contre, lorsqu’aucun écrit ne constate le montant de l’obligation du débiteur, le créancier doit être diligent avant d’encaisser le chèque de son débiteur avec la mention « en paiement final ». Si le créancier n’accepte pas que le chèque avec mention « paiement final » soit libératoire, il devra manifester son opposition au débiteur en l’informant de son intention de considérer le montant du chèque comme paiement partiel avant de l’encaisser ou encore l’encaisser sous réserve de ses droits à condition de justifier ultérieurement sa décision par des motifs sérieux et valables.

1209. À défaut d’une opposition du créancier, le paiement assorti d’une mention « paiement final et total » constituera une offre de règlement dont la contrepartie est une quittance, une libération1353. Il importe toutefois de souligner que la mention « paiement final » à l’endos d’un chèque destiné au ministère du Revenu ne pourra lier ce dernier s’il y avait encaissement et que cette mention lui serait donc inopposable1354.

2) Courant jurisprudentiel divergent

1210. L’encaissement par le créancier d’un chèque portant la mention « paiement final et libératoire » (ou « paiement total et final ») soulève une controverse au sein de la jurisprudence. Il s’agit d’une problématique certaine due à l’interprétation que l’on doit donner à la mention « paiement total et final ». La difficulté de trancher cette question avec certitude et d’imposer une solution pouvant faire l’objet d’un consensus est due en partie au fait que chaque cas est un cas d’espèce. De plus, le législateur, en adoptant la règle prévue à l’article 1561 al. 2 C.c.Q., est loin d’avoir apporté la solution à ce problème. Au contraire, le créancier qui encaisse un chèque pourrait toujours évoquer cette disposition et ainsi prétendre que malgré la mention du « paiement total et final » son droit pour le reste de sa créance est réservé.

1211. Cette problématique nécessite tant une analyse de l’état du droit sous l’ancien régime, qu’une remise en question de l’enseignement doctrinal et jurisprudentiel. Ainsi, les critères édictés au départ relativement à l’application de la règle prévue à l’article 1561 al. 2 C.c.Q. doivent évoluer de façon permanente et de manière cohérente avec l’esprit de la réforme du Code civil.

a) Question de droit et de faits

1212. La question consiste à déterminer si le fait d’encaisser un chèque portant la mention « paiement final et total » fait perdre au créancier le droit de réclamer le solde de sa créance. En d’autres termes, l’encaissement du chèque tel que libellé opère-t-il un acquiescement tacite de sorte qu’il aura un effet libératoire pour le débiteur pour le solde de sa dette? La réponse à cette question nécessite une appréciation globale de l’ensemble des faits et des circonstances particuliers à chaque cas d’espèce et ayant trait non seulement aux relations entre les parties, mais aussi à la situation du débiteur, à sa bonne foi, à la nature et à la qualité de la créance, etc. Ce n’est qu’une fois cette évaluation faite à la lumière de la preuve établie que le tribunal sera en mesure d’appliquer les règles de droit et de déterminer si l’encaissement du chèque est libératoire ou non.

i) L’ancien régime

1213. Rappelons que sous l’ancien régime, cette question controversée a donné lieu à deux courants jurisprudentiels. Selon un premier courant, l’encaissement du chèque portant la mention « paiement final et total » par le créancier crée une présomption d’acceptation équivalant à un acquiescement qui lui fait perdre le droit de réclamer le solde de sa créance1355. Cette jurisprudence n’a pas accordé beaucoup d’importance à l’appréciation des faits entourant la remise du chèque. Pour elle, l’encaissement du chèque, même sous condition, était reçu comme une quittance créant une présomption irréfragable, de sorte que le créancier ne disposait d’aucun moyen pour faire la preuve que, malgré l’encaissement du chèque, il n’avait jamais eu l’intention de libérer le débiteur du solde de sa créance.

1214. Cette thèse peut être encore plausible, dépendamment des faits et de la preuve établie dans un cas particulier, de sorte que l’encaissement du chèque peut être considéré, dans certains cas, comme une acceptation tacite de la part du créancier de libérer le débiteur du solde de sa créance. Il ne faut toutefois pas conclure rapidement à cette présomption puisque chaque situation est particulière et que ce remède ne peut pas être appliqué à toutes les situations sans considérer les divers facteurs entourant le paiement.

1215. Dans cette optique, un autre courant jurisprudentiel, moins sévère à l’égard du créancier, opte pour une solution nuancée. L’encaissement du chèque avec la mention « paiement total et final » ne constituerait pas une présomption d’acceptation1356. Même s’il y avait présomption d’acceptation, elle ne pourrait qu’être réfragable, susceptible d’être repoussée par une preuve contraire établissant que le créancier, malgré l’encaissement du chèque, n’avait pas l’intention de libérer le débiteur pour le solde de la créance1357. La jurisprudence récente a adopté la même position, mais les décisions sont fondées sur une appréciation des faits de chaque cas.

ii) État du droit actuel
ii-a Présomption simple

1216. À la lumière des principes dégagés de la jurisprudence récente, on peut affirmer que l’encaissement d’un chèque avec la mention « paiement total et final » ne constitue pas nécessairement une présomption légale de paiement libératoire, mais simplement une présomption de fait pouvant être repoussée par une preuve contraire1358. En d’autres termes, l’encaissement d’un tel chèque crée une présomption d’acceptation de la part du créancier du règlement final et de son effet libératoire1359. Cette présomption peut toutefois être repoussée par une preuve contraire1360. Si le créancier désire contester le paiement, il reviendra à ce dernier de faire renverser la présomption. Au contraire, si le chèque est encaissé par le créancier sans qu’il ait connaissance de la mention « paiement final et libératoire », le tribunal pourra conclure qu’il n’y a pas eu de transaction entre les parties au sens de l’article 2633 C.c.Q. Le débiteur sera donc toujours tenu d’exécuter son obligation envers le créancier1361.

1217. L’appréciation de la preuve par le tribunal doit se faire en tenant compte non seulement de l’offre du débiteur et de l’encaissement du chèque par le créancier, mais aussi des motifs et des circonstances qui ont amené ce dernier à l’encaisser1362. Cette présomption ne peut être interprétée comme une présomption ayant pour effet de renverser le fardeau de la preuve. Elle doit être appréciée en fonction de la conduite et des gestes des parties ainsi que de l’ensemble des faits et des circonstances relatifs à chaque cas1363. Le débiteur doit donc faire la preuve d’une transaction ou d’une proposition de règlement qui a précédé l’acceptation tacite ou expresse par le créancier du chèque portant la mention « paiement total et final ». Cette preuve ne permet pas nécessairement de conclure, selon les prétentions du débiteur, à une renonciation par le créancier à son droit pour le solde de sa créance. Au contraire, le tribunal doit permettre au créancier de faire une contre-preuve. Ce n’est qu’à la lumière de l’ensemble de la preuve soumise par les deux parties que le tribunal sera en mesure de conclure à l’existence ou non d’une acceptation par le créancier de libérer le débiteur du solde de sa créance.

1218. De plus, une analyse approfondie de la jurisprudence ne permet pas d’établir une règle d’application générale relativement à la mention « paiement final et total », ce qui nous apparaît bien sage, puisqu’ au risque de se répéter, chaque cas en est un d’espèce. On note toutefois qu’une tendance générale s’est dessinée au fil des années exigeant un examen particulier de l’ensemble des circonstances avant de conclure à l’acceptation ou au refus du créancier d’accepter la proposition du débiteur comme étant libératoire1364.

1219. Ainsi, l’encaissement d’un chèque avec la mention « paiement final » ne constitue pas à lui seul une présomption de renonciation par le créancier à un droit qu’il prétend avoir1365. Il appartient au débiteur qui allègue que le chèque constitue un paiement final de prouver l’entente préalable justifiant la mention à l’endos du chèque ou une proposition de règlement qu’il a formulée et qui a été suivie par l’émission de ce chèque1366 ou encore les faits permettant de conclure à l’acceptation tacite du créancier du paiement comme étant libératoire. Au surplus, il devra démontrer que le créancier a accepté le règlement en pleine connaissance de cause1367. Il en est ainsi lorsqu’un créancier encaisse un chèque portant la mention « paiement final », sans protester ou manifester son opposition, alors qu’il était clairement au courant que son débiteur n’avait pas l’intention de débourser davantage. Par sa conduite, le créancier pourra difficilement repousser la présomption d’acceptation qui pèse contre lui, ce qui donne à l’encaissement du chèque un effet libératoire à l’égard du débiteur1368.

1220. Enfin, il importe de souligner que la présomption d’acceptation aura un degré différent selon le type de relation liant le créancier et le débiteur. Ainsi, cette présomption sera beaucoup plus fragile lorsqu’il s’agit d’une relation commerciale entre deux entreprises que dans le cas où un individu s’adresse à une autre personne et lui transmet un chèque avec la mention en paiement final1369.

iii) Éléments constitutifs du paiement libératoire

1221. Tout paiement libératoire comporte deux éléments : un élément matériel et un élément intentionnel. Le chèque avec la mention ne faisant la preuve que de l’élément matériel, le débiteur doit faire la preuve de l’élément intentionnel, qui ne peut être relatif au débiteur lui-même puisqu’on prétend à un paiement libératoire, ce qui implique nécessairement l’intention des deux parties.

1222. Pour qu’il y ait une présomption relative à l’intention, l’encaissement du chèque doit être fait par le créancier sans réserve. Dans ce cas, la mention « paiement total et final » peut être considérée comme une offre du débiteur et l’encaissement du chèque sans réserve par le créancier comme une acceptation de cette offre1370. Il y a donc un échange de consentements portant sur une offre expresse acceptée tacitement par le créancier. L’absence de contestation ou d’opposition par ce dernier est assimilée à une acceptation et donne lieu à la formation d’une transaction réglant ainsi une créance. Le lien obligationnel s’éteint par l’encaissement du chèque. Le créancier peut cependant repousser cette présomption par une preuve contraire. Il doit démontrer que malgré l’encaissement du chèque, il n’a pas acquiescé à l’offre du débiteur. Cette preuve n’est pas facile puisque la présomption joue fortement contre le créancier, à moins qu’il y ait eu de sa part une protestation lors de l’encaissement du chèque1371 ou qu’il ait émis quelconques réserves.

1223. La jurisprudence récente a retenu la preuve de certains faits et éléments pouvant renverser la présomption d’acceptation du montant offert par le débiteur comme paiement intégral de la dette. Parmi ces éléments, on peut mentionner l’absence de lettre explicative avec le chèque, la mention spéciale en caractères minuscules et illisibles, l’absence de la mention « paiement final et libératoire » sur le verso et le talon du chèque, l’absence de surlignement ou de soulignement, etc. Ainsi, ces éléments peuvent servir à prouver que l’auteur du chèque voulait dissimuler la mention « paiement total et final » en agissant à l’encontre des exigences de la bonne foi. Pour renverser cette présomption, le créancier peut aussi faire une preuve relative à ses comportements et ses gestes qui démontrent qu’il n’avait pas l’intention d’encaisser un chèque pouvant être considéré un paiement libératoire, mais qu’il s’agissait plutôt d’une erreur1372.

1224. En matière d’assurances, l’encaissement par l’assuré du chèque émis par l’assureur en remboursement des primes d’assurance sans contestation de la décision de ce dernier de mettre fin à la police d’assurance peut être interprété et considéré comme une acceptation tacite de cette décision et une libération de l’assureur de ses obligations. Afin d’écarter cette présomption, l’assuré doit au plus tard lors de l’encaissement du chèque, manifester à l’assureur son intention de contester l’annulation de la police d’assurance afin de conserver son droit de réclamer de ce dernier l’exécution de ses obligations1373.

iv) Mesures à prendre pour écarter la présomption

1225. La présomption du paiement libératoire peut être écartée ou repoussée par le créancier lorsqu’il a inscrit une mention de « paiement partiel » à l’endos du chèque. Cette mention établit, du moins implicitement, l’intention du créancier de refuser l’offre du débiteur1374. Rappelons que la présomption découlant de l’encaissement du chèque est une présomption de fait que le créancier peut repousser par une preuve contraire1375.

1226. Selon certaine jurisprudence, le créancier doit avant la certification du chèque, biffer la mention « paiement final et total » et ajouter une mention qu’il s’agit d’un « paiement partiel ». À défaut de le faire, le créancier risque de perdre son droit au solde de sa créance. De plus, pour pouvoir réserver son droit, il doit informer le débiteur qu’il n’accepte le chèque qu’en paiement partiel avant de le faire certifier1376. En refusant d’agir de la sorte, le créancier prive le débiteur de la possibilité de protester ou d’ordonner un arrêt de paiement1377. Il importe cependant de noter que cette décision a été rendue avant l’entrée en vigueur du Code civil et qu’elle ne tient pas compte de la nouvelle règle prévue à l’article 1561 al. 2 C.c.Q. Elle n’est pas nécessairement conforme à la nouvelle approche adoptée par le Code civil et au nouveau concept de paiement.

1227. La jurisprudence récente invite le créancier à suivre une approche semblable. Il doit ainsi aviser le débiteur de son refus de considérer le chèque comme paiement final avant d’encaisser le chèque afin que ce dernier puisse émettre un contre-ordre de paiement1378. Si le créancier fait défaut d’aviser le débiteur, il peut être présumé avoir acquiescé à l’offre du débiteur. L’avis doit être donné dans un délai suffisant pour permettre au débiteur de réagir au refus du créancier d’accepter le paiement comme paiement total et final1379. Ainsi, une correspondance envoyée la veille du dépôt du chèque ne sera pas considérée comme un avis suffisant puisqu’elle ne laisse pas au débiteur l’opportunité de réagir et de produire un contre-ordre de paiement. De plus, dans l’évaluation du délai, les tribunaux seront plus sévères et plus stricts à l’égard de parties négociant par l’intermédiaire d’avocats que lorsqu’elles négocient directement entre elles1380.

1228. Une distinction s’impose entre le paiement partiel accepté par le créancier sans réserve et la perception partielle de la créance. Le paiement partiel au sens juridique de l’expression éteint l’obligation une fois accepté par le créancier, alors que, de fait, le créancier qui reçoit une partie de sa créance peut toujours poursuivre le débiteur en exécution pour le solde de sa créance. Une mention sur le chèque à l’effet qu’il considère le montant de ce chèque comme paiement partiel peut corroborer la prétention du créancier quant à l’absence d’intention de libérer le débiteur du solde de sa dette1381.

1229. Il importe de préciser que la mention « paiement final » sur le chèque ne peut avoir pour effet de libérer le débiteur de son obligation lorsque le paiement effectué ne vise que le montant convenu conventionnellement. Une conduite du débiteur dépassant ce qui est convenu à l’avance peut générer une dette supplémentaire qui ne peut être affectée par la mention inscrite sur le chèque de paiement. À titre d’exemple, un bien peut être loué pour une durée déterminée moyennant le paiement par le preneur d’un montant convenu à l’avance. Le paiement de ce montant par un chèque contenant la mention « paiement total et final » ne peut libérer le débiteur de son obligation de payer un loyer supplémentaire pour l’usage qu’il a fait du bien après l’expiration de la durée de location prévue initialement ou excédentaire de l’usage prévu conventionnellement. Ici, la mention « paiement final » ne fera pas perdre au locateur qui a encaissé le chèque son recours pour réclamer les loyers supplémentaires. Dans ce cas, il y a paiement libératoire pour la durée d’utilisation fixée conventionnellement, mais le créancier conserve le droit de réclamer le paiement pour l’usage excédant cette durée1382.

iv-a Encaissement avec réserves

1230. On ne peut nier au créancier son droit d’encaisser le chèque émis par son débiteur, mais on peut exiger de lui qu’il le fasse tout en réservant ses droits quant au solde de sa créance. La seule mention sur le chèque indiquant « paiement partiel » pourrait être considérée insuffisante si elle était faite sans le consentement du débiteur et hors de sa connaissance1383. Le créancier doit communiquer ses réserves au débiteur afin de lui permettre de réagir face à son refus d’accepter le chèque comme paiement final. Il doit lui accorder un délai raisonnable eu égard aux circonstances, avant d’encaisser le chèque. Le débiteur dans ce cas, dispose d’un délai pour prendre la décision qu’il juge opportune. Il peut faire soit un arrêt de paiement du chèque, soit une autre offre. Il peut également consentir expressément à ce que le créancier encaisse le chèque, tout en lui laissant le choix de porter devant les tribunaux la réclamation du solde de sa créance, conformément à l’article 1561 al. 2 C.c.Q.

1231. Le débiteur peut également consentir implicitement à la décision du créancier. Ainsi en est-il lorsqu’après avoir été informé du refus du créancier de considérer le chèque comme paiement final, il ne réagit pas et laisse ce dernier encaisser le chèque sans prendre les mesures appropriées pour l’en empêcher.

1232. Une simple réponse par laquelle le débiteur réitère sa proposition de considérer le chèque émis comme paiement final et total est insuffisante pour que l’encaissement du chèque par le créancier crée une présomption d’acceptation de sa proposition1384. En effet, malgré cette réponse du débiteur, le créancier peut encaisser le chèque, puisqu’il se trouve dans la situation décrite à l’article 1561 al. 2 C.c.Q. La proposition du débiteur devient alors une offre de paiement portant sur la partie de la créance qu’il considère due. L’encaissement du chèque par le créancier se fait donc sans préjudice de son droit de réclamer devant les tribunaux la partie litigieuse de sa créance, tel que le prévoit cet article. De plus, le créancier se protège en indiquant à l’endos du chèque qu’il s’agit d’un paiement partiel1385.

1233. Dans le cas où la réponse du créancier à l’offre du débiteur se limite seulement à l’inscription d’une mention « paiement partiel » à l’endos du chèque sans informer ce dernier de son intention ou sans lui donner un délai raisonnable pour réfléchir et agir à la suite de son refus, ne permet pas de conclure rapidement à une présomption d’acceptation. Le tribunal doit permettre au créancier de justifier l’encaissement du chèque. En effet, plusieurs facteurs doivent être pris en considération, notamment : la bonne ou la mauvaise foi du débiteur, l’insolvabilité du débiteur, les circonstances ayant entouré l’encaissement du chèque par le créancier, par exemple la crainte objective du créancier de ne pas pouvoir réaliser sa créance s’il informe le débiteur de sa décision, la durée et la nature des relations contractuelles entre les parties, l’existence d’une sûreté ou d’une garantie en faveur du créancier, la possibilité pour le créancier de procéder par une saisie avant jugement ou de prendre d’autres mesures pour protéger sa créance, la nature du contrat duquel résulte la créance.

1234. Ainsi, dans les cas d’un contrat de prêt, le débiteur aura de la difficulté à justifier son offre et la raison pour laquelle le créancier doit accepter de négocier à la baisse le montant de sa créance. Par contre, s’il s’agit d’un contrat d’entreprise ou de prestation de services ou un contrat de fourniture de marchandises, il est plausible de penser qu’en raison d’une insatisfaction, les parties ont discuté d’une réduction du montant de la créance. C’est pourquoi le tribunal doit apprécier les faits établis en preuve par les deux parties avant de conclure à l’existence d’une présomption ou d’une renonciation quelconque. À titre d’exemple, le débiteur (client, acheteur, etc.) qui se plaint de la qualité du bien vendu ou des services reçus, peut d’abord établir que les vices qui affectent le bien ou que le défaut d’exécution sont tels qu’ils rendent le bien impropre à l’usage auquel il est destiné ou qu’ils diminuent tellement son utilité qu’il n’aurait jamais accepté d’en payer le prix1386. Il peut ensuite prouver que, après une plainte, des négociations ont eu lieu avec le vendeur ou l’entrepreneur pour régler le différend. Une telle preuve peut justifier le paiement par chèque avec la mention « paiement final et total. »

3) Le paiement n’est pas nécessairement un mode d’extinction de l’obligation

1235. Enfin, la nouvelle règle prévue à l’article 1561 al. 2 C.c.Q. permet au créancier d’accepter le paiement même partiel sans perdre son droit de réclamer l’autre partie de sa créance. De plus, le principe de l’indivisibilité du paiement n’a plus, dans le Code civil du Québec, la même rigueur et ne peut pas supporter la conclusion que l’encaissement avec la mention « paiement total et final » éteint la créance. D’ailleurs, le paiement est considéré maintenant comme un mode d’exécution et non pas comme un mode d’extinction des obligations comme c’était le cas sous l’ancien régime.


Notes de bas de page

1311. Voir : Hibbeln c. 2817161 Canada inc., 1995 CanLII 3747 (QC CS), AZ-95021436, J.E. 95-1145 (C.S.) ; voir aussi : Fortier c. Patry, [1958] R.L. 54 ; Tremblay c. Université de Sherbrooke, AZ-73021179, (1973) C.S. 999.

1312. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 373.

1313. Tremblay c. Université de Sherbrooke, AZ-73021179, (1973) C.S. 999 ; Biard c. Exosol Vacation Inc., 1997 CanLII 17084 (QC CQ), AZ-97036442, [1997] R.L. 580 (C.Q.).

1314. Voir : Pollefeys c. Laflamme, AZ-82021264, J.E. 82-517 (C.S.) ; Bois J.M. Arbour inc. c. Servigaz inc., AZ-01026115, B.E. 2001BE-298 (C.S.).

1315. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 374.

1316. Voir nos commentaires sur les articles 1458, 1590, 1607 et 1613 C.c.Q.

1317. Voir notamment : Labrie c. Vanasse, AZ-50292793, 2005 QCCA 52 ; Bois J.M. Arbour inc. c. Servigaz inc., AZ-01026115, B.E. 2001BE-298 (C.S.) ; Construction Bertrand Dionne inc. c. Vitrerie Yvon Lambert inc., AZ-5049456, 2006 QCCS 5817 ; Grace Canada inc. c. Revêtements de réservoirs Lamy inc. (Grace Canada inc. c. Entreprises Lamy enr. ; Davison Grace Canada inc. c. Revêtements de réservoirs Lamy inc. ; Davison Grace Canada inc c. Entreprises Lamy enr.), 2002 CanLII 18052 (QC CS), AZ-50156090, J.E. 2003-542 (C.S.).

1318. Labrie c. Vanasse, AZ-50292793, J.E. 2005-375, 2005 QCCA 52 ; voir aussi : Chaput c. Racette, AZ-50352051, 2006 QCCQ 188 (C.Q.).

1319. D.-C. LAMONTAGNE et B. LAROCHELLE, Droit spécialisé des contrats, vol. 1, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, nos 154-155, p. 83.

1320. Grace Canada inc. c. Revêtements de réservoirs Lamy inc. (Grace Canada inc. c. Entreprises Lamy enr. ; Davison Grace Canada inc. c. Revêtements de réservoirs Lamy inc. ; Davison Grace Canada inc c. Entreprises Lamy enr.), 2002 CanLII 18052 (QC CS), AZ-50156090, J.E. 2003-542 (C.S.) ; voir aussi : J. DESLAURIERS, Vente, Louage, Contrat d’entreprise ou de service, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2005, p. 77.

1321. Labrie c. Vanasse, AZ-50292793, J.E. 2005-375, 2005 QCCA 52 (C.A.) : Si le contrat n’est pas conforme aux représentations du vendeur, malgré la clause de vente sans garantie, et qu’il y a survenance de vice caché, le contrat pourra être annulé en raison du manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Voir également : Duval c. Cadieux, AZ-50854149, 2012 QCCQ 3351.

1322. Roy c. Directeur de l’établissement de détention de la Montée St-François, AZ-50578508, 2009 QCCS 4551.

1323. Jones, Gable & Company Ltd c. Exploration Typhon inc., AZ-50513224, J.E. 2008-1964, 2008 QCCS 4307.

1324. Hébert c. Au Berceau de la vie inc., AZ-50403582, B.E. 2007BE-103, 2006 QCCQ 12505.

1325. Voir à ce sujet les articles 1743 et suiv. C.c.Q.

1326. Droit de la famille — 123194, AZ-50910751, 2012EXP-4033, 2012 QCCA 1989.

1327. Québec (Procureure générale) c. B.T., AZ-50331232, J.E. 2005-1627, 2005 QCCA 748, [2005] R.D.F. 709 (C.A.).

1328. Faucher c. Voyages Terre et monde inc., AZ-50383701, B.E. 2006BE-879, 2006 QCCQ 6786 ; voir aussi : Mainville c. Tours Mont Royal inc., 1996 CanLII 4336 (QC CQ), AZ-96031104, J.E. 96-635 (C.Q.) ; Biard c. Exosol Vacation inc., 1997 CanLII 17084 (QC CQ), AZ-97036442, B.E. 97BE-758, [1997] R.L. 580 (C.Q.) : Une obligation mal exécutée est une obligation non exécutée ; Brault c. Voyages du Suroît, 2001 CanLII 39626 (QC CQ), AZ-50087245, J.E. 2001-1447 (C.Q.) ; Vourakis c. 144068 Canada inc., AZ-50141835, J.E. 2002-1758 (C.Q.) ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, nos 716 et 718, pp. 839-842.

1329. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-489, p. 522 ; voir aussi nos commentaires sur l’article 1457 C.c.Q.

1330. L’obligation est divisible de plein droit (art. 1519 C.c.Q.) ; voir relativement à la solidarité nos commentaires sur l’article 1525 C.c.Q.

1331. Voir nos commentaires sur les articles 1519 et 1520 C.c.Q. ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 637, pp. 742-744.

1332. 120746 Canada inc. c. Domoselect inc., AZ-50076704, B.E. 2000BE-937 (C.Q.).

1333. Voir les articles 1522 et 1540 C.c.Q. au sujet des héritiers du débiteur et 2349 C.c.Q. au sujet des cautions.

1334. Art. 1407, 1437, 1623 al. 2 et 2332 C.c.Q.

1335. 9116-5100 Québec inc. (Puits Aubin) c. Giroux, AZ-50385259, B.E. 2006BE-1112, 2006 QCCQ 7002 (C.Q.).

1336. Voir article 1573 C.c.Q.

1337. Fonds d’indemnisation des victimes d’accident d’automobile c. Langlois, AZ-74011145, (1974) C.A. 535 ; Gicleurs automatiques Beaudoin Inc. c. Galeries des Îles Ltée, AZ-80021237, [1980] C.S. 498, J.E. 80-463.

1338. Gestion Michael Ouellette inc. c. 2966-2400 Québec inc., AZ-50970381, 2013 QCCS 2336.

1339. Verret c. Boisvert, AZ-51288597, 2016 QCCS 2298.

1340. Miles c. Van Horne Sales Ltd., [1969] R.P. 85.

1341. Michaud c. Douglas Bremmer Construction Ltd., [1959] R.P. 258.

1342. Standard Life Assurance Co. c. Phytoderm inc., 2001 CanLII 11785 (QC CA), AZ-50104701, J.E. 2001-2168, [2001] R.J.Q. 2834 (C.A.).

1343. Plomberie Richard Richer inc. c. Construction J. Raymond inc., 2023 QCCQ 10125, AZ-51991457 (Dans cette affaire le demandeur a refusé d’encaisser un chèque avec mention libératoire en raison du fait que l’acceptation de ce paiement emporterait une renonciation aux intérêts sur la somme due).

1344. Simard c. Valiquette, AZ-50961418, 2013 QCCS 1852 ; Plomberie Richard Richer inc. c. Construction J. Raymond inc., 2023 QCCQ 10125, AZ-51991457.

1345. Bouchebel c. Société d’hypothèques CIBC, AZ-50360871, 2006 QCCA 342, [2006] R.D.I. 252, [2006] R.J.Q. 688 (C.A.).

1346. Art. 1375 C.c.Q.

1347. Hibbeln c. 2817161 Canada inc., 1995 CanLII 3747 (QC CS), AZ-95021436, J.E. 95-1145 (C.S.).

1348. Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec (FSSS-CSN) et Ambulances Granby, division Dessercom inc. (Denis Lefebvre), 2006 CanLII 91903 (QC SAT), AZ-50390679, D.T.E. 2006T-856, [2006] R.J.D.T. 1729 (T.A.).

1349. N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, n° 2.104, pp. 555-557 ; Karmouche c. Gestion d’immeubles PPA inc., AZ-50409456, 2008 QCCA 655 : Par l’encaissement du chèque, le créancier a démontré son acceptation à ce que l’offre de son débiteur soit une quittance complète.

1350. Auberge La Pinsonnière inc. c. Mingus Software Inc., AZ-50392326, 2006 QCCA 1206 (C.A.).

1351. Morneau c. 141517 Canada ltée (Clermont ltée), AZ-51283902, 2016 QCCQ 2909.

1352. Ibid. ; Succession de Mathieu, 2021 QCCQ 13001, AZ-51815751.

1353. Karmouche c. Gestion d’immeubles PPA inc., AZ-50485331, B.E. 2008BE-520, 2008 QCCA 655.

1354. Voir : Guy c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-87091149, D.F.Q.E. 87F-9 (C.P.) ; N. L’HEUREUX, É. FORTIN et M. LACOURSIÈRE, Droit bancaire, 4e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2004, n° 2.105, pp. 557-558.

1355. Voir : Normand Inc. c. Vigneron Inc., AZ-69021095, (1969) C.S. 488 ; Bousquet c. Tétrault, AZ-77121132, [1977] R.L. 559 (C.P.) ; Piscine Sansouci Inc. c. Grenier, AZ-90031228, J.E. 90-1491 (C.Q.).

1356. Voir : Mendel c. Rosemberg, [1958] C.S. 361.

1357. Voir : Gagnon c. Martel, [1947] C.S. 475 ; Deguise c. Goudreau, [1948] C.S. 50 ; Dion c. Carbonneau, [1952] C.S. 99.

1358. P. W. MORIN, « Chèques portant mention “en règlement final” », (2005) 65 R. du B. 39, 44 : En principe, si un chèque portant les mots « en règlement final » est remis au créancier et que celui-ci encaisse le chèque sans avis ni protestation préalable, il y a alors transaction au sens de l’article 2631 du Code civil de sorte que sa réclamation subséquente est irrecevable.

1359. Banque Capital One c. M.C., AZ-51691540, 2020 QCCQ 2223.

1360. Lemieux c. Puits du Québec Inc., AZ-81011215, J.E. 81-1119 ; Périllat c. Laroche, AZ-50872754, 2012 QCCS 3201.

1361. Acier du Norois inc c. Bolduc Leroux inc., AZ-50543600, 2009 QCCQ 1930.

1362. Voir : Boutique Guy Garneau Inc. c. Laframboise, 1979 CanLII 2440 (QC CQ), AZ-79033215, [1980] R.L. 104 (C.Q.).

1363. Opinion confirmée dans Entreprises Dero inc. c. Robert, AZ-50304664, J.E. 2005-842 (C.Q.).

1364. Habitations Laurentides Outaouais inc. c. 2314-5753 Québec inc., AZ-50196411, J.E. 2003-2071 (C.Q.).

1365. Voir : Usinage Égide Jean Inc. c. Jean-Yves Fortin Soudure Inc., AZ-95021967, J.E. 95-2221 (C.S.).

1366. Voir : U. Tomassini & Frères ltée c. Reitelman, AZ-94031209, J.E. 94-972 (C.Q.) ; voir aussi : Piscine Sansouci Inc. c. Grenier, AZ-90031228, J.E. 90-1491 (C.Q.).

1367. Gosselin c. Boucher, AZ-86021385, J.E. 86-815 (C.S.).

1368. Périllat c. Laroche, AZ-50872754, J.E. 2012-1495, 2012EXP-2827, 2012 QCCS 3201 ; Deblois Avocats c. Terrassement Latulippe inc., 2022 QCCQ 909, AZ-51836930 ; Villeneuve c. Gagné, 2024 QCCQ 855, AZ-52012717.

1369. Manufacture Demco inc. c. Groupe de compagnies Bennett Little inc., 2002 CanLII 18906 (QC CQ), AZ-50138686, J.E. 2002-1569 (C.Q.).

1370. Banque Capital One c. M.C., 2020 QCCQ 2223, AZ-51691540.

1371. Voir : Lavoie c. West Island Plomberie et chauffage ltée, AZ-96011022, J.E. 96-37, [1996] R.R.A. 13 (C.A.).

1372. Deblois Avocats c. Terrassement Latulippe inc., 2022 QCCQ 909, AZ-51836930.

1373. Poulin c. Humania Assurances inc., AZ-51388792, 2017 QCCQ 4227 ; Union-Vie (L’), compagnie mutuelle d’assurances c. Barnes, AZ-50673555, 2010 QCCA 1710.

1374. Voir : Usinage Égide Jean Inc. c. Jean-Yves Fortin Soudure Inc., AZ-95021967, J.E. 95-2221 (C.S.).

1375. U. Tomassini & Frères ltée c. Reitelman, AZ-94031209, J.E. 94-972 (C.Q.).

1376. Une telle annotation serait effectivement sans effet si elle est faite sans le consentement du débiteur et sans l’aviser avant l’encaissement du chèque ; voir à cet effet P. W. MORIN, « Chèques portant mention “en règlement final” », p. 60.

1377. Maraîchers Winden inc. c. Fruits et légumes Kyres et Frère Inc., AZ-93031078, J.E. 93-330 (C.Q.).

1378. Fafard c. Coffrages Bionique ltée, 2002 CanLII 25312 (QC CQ), AZ-50122347, B.E. 2006BE-51, [2002] R.L. 437 (C.Q.).

1379. Banque Capital One c. M.C., 2020 QCCQ 2223, AZ-51691540.

1380. P. W. MORIN, « Chèques portant mention “en règlement final” », pp. 62-63.

1381. Kaba c. Paradis, Brayley et Associés, 2000 CanLII 14463 (QC CQ), AZ-50069808, [2000] R.J.Q. 949, [2000] R.R.A. 573 (C.Q.).

1382. Habitations Laurentides Outaouais inc. c. 2314-5753 Québec inc., AZ-50196411, J.E. 2003-2071 (C.Q.).

1383. Voir : Bousquet c. Tétrault, AZ-77121132, [1977] R.L. 559 (C.P.) ; Valance c. Parent, AZ-7803313, [1978] C.P. 115, J.E. 78-577 ; Fernand Boilard Inc. c. Tremblay, AZ-93031420, J.E. 93-1821 (C.Q.) ; Maraîchers Winden inc. c. Fruits et légumes Kyres et frère Inc., AZ-93031078, J.E. 93-330 (C.Q.).

1384. Voir : Balcano Inc. c. Blackwood Hodge Ontario Sales Ltd., AZ-78011152, [1978] C.A. 199, J.E. 78-591 ; voir aussi : Mendel c. Rosemberg, [1958] C.S. 361 ; U. Tomassini & Frères ltée c. Reitelman, AZ-94031209, J.E. 94-972 (C.Q.).

1385. En effet, le créancier qui désire réserver son droit pour le solde de sa créance doit non seulement inscrire à l’endos du chèque une mention de paiement partiel, mais il doit aussi informer le débiteur de son refus de considérer le chèque comme « paiement total et final » et de son intention de l’encaisser à l’expiration d’un délai raisonnable. Dans ce cas, il est difficile d’invoquer à l’encontre du créancier une présomption d’acceptation de la proposition du débiteur ou d’invoquer une renonciation à son droit pour le solde de la créance puisqu’il a informé le débiteur qu’il accepte le chèque comme paiement partiel en lui laissant le temps de réagir. Peu importe la réponse du débiteur, s’il ne prend pas les mesures appropriées pour empêcher l’encaissement du chèque, le créancier est bien fondé de considérer le chèque comme une offre de paiement de la partie non litigieuse de sa créance et de considérer que son droit, tel que le stipule l’article 1561 al. 2 C.c.Q. est réservé.

1386. Art. 1726 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1148, 1149 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1561 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur.

Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l'obligation, à moins qu'il n'y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d'en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l'autre partie de l'obligation.
Article 1561 (SQ 1991, c. 64)
A creditor may not be compelled to accept anything other than what is due to him, even though the thing offered is of greater value.

Nor may he be compelled to accept partial payment of an obligation unless the obligation is disputed in part. In that case, if the debtor offers to pay the undisputed part, the creditor may not refuse to accept payment of it, but he preserves his right to claim the other part of the obligation.
Sources
C.C.B.C. : articles 1148, 1149 al.1
O.R.C.C. : L. V, articles 209, 211
Code civil louisianais : article 1861
Commentaires

Cet article regroupe deux règles fondamentales qui régissent l'objet même du paiement.


Le premier alinéa reprend l'article 1148 C.C.B.C., en vertu duquel le créancier ne peut être forcé d'accepter l'exécution d'une prestation autre que celle qui a été initialement prévue.


Le second alinéa reprend la règle de l'indivisibilité du paiement, contenue dans le premier alinéa de l'article 1149 C.C.B.C., règle voulant que le créancier ne puisse être forcé de recevoir un paiement partiel. Il apporte, toutefois, un tempérament nouveau à cette règle lorsqu'un litige oppose les parties sur une fraction seulement de la dette et que le débiteur est disposé à payer immédiatement la fraction non litigieuse : dans ce cas, le créancier ne pourra refuser de recevoir un paiement partiel. Ce tempérament, qui s'inspire de l'article 1861 du Code civil louisianais, a paru conforme à la bonne foi qui doit présider aux relations des parties dans l'exécution de leurs engagements et vise à éviter aux parties un préjudice inutile auquel pourrait conduire l'application stricte de la règle de l'indivisibilité du paiement.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1561

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1558.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 190

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 190.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.