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Table des matières
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Article 1561
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1561
Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d’une plus grande valeur. Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l’obligation, à moins qu’il n’y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d’en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l’autre partie de l’obligation.
1991, c. 64, a. 1561
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Article 1561
A creditor may not be compelled to accept anything other than what is due to him, even though what is offered is of greater value. Nor may he be compelled to accept partial payment of an obligation unless the obligation is disputed in part. In that case, if the debtor offers to pay the undisputed part, the creditor may not refuse to accept payment of it, but he retains his right to claim the other part of the obligation.
1991, c. 64, s. 1561; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 190
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
2. L’exécution de l’obligation doit être
conforme
A. Portée de la règle
selon la nature de l’obligation
B. Objet de la
prestation
3. L’indivisibilité du paiement
A. Distinction entre
l’indivisibilité de l’obligation et l’indivisibilité du
paiement
B. L’exception au
principe de l’indivisibilité : la créance
litigieuse
2) Distinction
entre une offre de paiement et une offre
conditionnelle
C. La remise d’un
chèque avec la mention « paiement final et total
»
2) Courant
jurisprudentiel divergent
a) Question de droit et de
faits
iii) Éléments constitutifs du paiement
libératoire
iv) Mesures à prendre pour écarter la présomption
iv-a Encaissement avec
réserves
3) Le paiement
n’est pas nécessairement un mode d’extinction de
l’obligation
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : art. 1148, 1149 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1561 (LQ 1991, c. 64)
Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d'une plus grande valeur.
Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l'obligation, à moins qu'il n'y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d'en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l'autre partie de l'obligation.
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Article 1561 (SQ 1991, c. 64)
A creditor may not be compelled to accept anything other than what is due to him, even though the thing offered is of greater value.
Nor may he be compelled to accept partial payment of an obligation unless the obligation is disputed in part. In that case, if the debtor offers to pay the undisputed part, the creditor may not refuse to accept payment of it, but he preserves his right to claim the other part of the obligation.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1561
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1558.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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2.
Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil,
LQ 2016, c. 4, a. 190
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Référence à la présentation :
Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 190.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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