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Table des matières
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Article 656
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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À jour au 8 juin 2024
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Article 656
Un jugement, de même qu’une décision d’un tribunal de l’ordre administratif ou d’un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s’exécute volontairement par le paiement, le délaissement d’un bien ou l’accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l’expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties. L’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l’être qu’après 30 jours d’un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l’assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond. Le jugement peut être exécuté même s’il n’est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l’exécution provisoire ou qu’un tribunal l’ordonne.
2014, c. 1, a. 656
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Section 656
Judgments, including decisions of an administrative tribunal or a public body filed with the court office and juridical acts on which the law confers the force and effect of a judgment, are executed voluntarily by the payment of money, the surrender of property or the performance of what is ordered, either before the expiry of the time limits prescribed by law or within the time limit set out in the judgment or agreed between the parties. Execution may be forced if the debtor refuses to comply voluntarily and the judgment has become final. However, in the case of a judgment under Title II of Book VI, execution may be forced only after the expiry of 30 days since it was rendered or, in the case of a default judgment following failure to answer the summons, attend a case management conference or defend on the merits, after the expiry of 10 days since it was rendered. A judgment that has yet to become final may be executed if provisional execution is permitted by law or ordered by the court.
2014, c. 1, s. 656
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 568 al. 1, 986
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 656. Un jugement, de même qu'une décision d'un tribunal de l'ordre administratif ou d'un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s'exécute volontairement par le paiement, le délaissement d'un bien ou l'accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l'expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties. L'exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s'exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l'être qu'après 30 jours d'un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l'assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond. Le jugement peut être exécuté même s'il n'est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l'exécution provisoire ou qu'un tribunal l'ordonne. | 568. Le jugement qui condamne à payer une somme d'argent n'est pas exécutoire avant l'expiration du délai d'appel; s'il n'est pas susceptible d'appel ou a été rendu par défaut de comparaître ou de plaider, il devient exécutoire après l'expiration de 10 jours à compter de sa date. Néanmoins, le créancier peut, par requête appuyée d'un affidavit établissant une des circonstances où la saisie avant jugement peut avoir lieu, obtenir d'un juge l'autorisation de saisir avant l'expiration de ce délai; mais la vente des biens saisis ne peut être faite plus tôt que si le bref d'exécution avait été obtenu après l'expiration du délai d'appel. | 986. Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l'expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S'il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours. Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l'un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l'autorisation d'exécuter avant l'expiration de ce délai. Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due. Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 656 (LQ 2014, c. 1)
Un jugement, de même qu'une décision d'un tribunal de l'ordre administratif ou d'un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s'exécute volontairement par le paiement, le délaissement d'un bien ou l'accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l'expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties.
L'exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s'exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l'être qu'après 30 jours d'un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l'assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond.
Le jugement peut être exécuté même s'il n'est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l'exécution provisoire ou qu'un tribunal l'ordonne.
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Article 656 (SQ 2014, c. 1)
Judgments, including decisions of an administrative tribunal or a public body filed with the court office and juridical acts on which the law confers the force and effect of a judgment, are executed voluntarily by the payment of money, the surrender of property or the performance of what is ordered, either before the expiry of the time limits prescribed by law or within the time limit set out in the judgment or agreed between the parties.
Execution may be forced if the debtor refuses to comply voluntarily and the judgment has become final. However, in the case of a judgment under Title II of Book VI, execution may be forced only after the expiry of 30 days since it was rendered or, in the case of a default judgment following failure to answer the summons, attend a case management conference or defend on the merits, after the expiry of 10 days since it was rendered.
A judgment that has yet to become final may be executed if provisional execution is permitted by law or ordered by the court.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 656.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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