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Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Collapse]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
  [Collapse]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
    a. 656
    a. 657
    a. 658
    a. 659
  [Expand]CHAPITRE II - L’EXÉCUTION PROVISOIRE
  [Expand]CHAPITRE III - L’EXÉCUTION VOLONTAIRE
  [Expand]CHAPITRE IV - L’EXÉCUTION FORCÉE
 [Expand]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
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Article 656

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION \ Chapitre I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 656
Un jugement, de même qu’une décision d’un tribunal de l’ordre administratif ou d’un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s’exécute volontairement par le paiement, le délaissement d’un bien ou l’accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l’expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties.
L’exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s’exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l’être qu’après 30 jours d’un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l’assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond.
Le jugement peut être exécuté même s’il n’est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l’exécution provisoire ou qu’un tribunal l’ordonne.
2014, c. 1, a. 656
Section 656
Judgments, including decisions of an administrative tribunal or a public body filed with the court office and juridical acts on which the law confers the force and effect of a judgment, are executed voluntarily by the payment of money, the surrender of property or the performance of what is ordered, either before the expiry of the time limits prescribed by law or within the time limit set out in the judgment or agreed between the parties.
Execution may be forced if the debtor refuses to comply voluntarily and the judgment has become final. However, in the case of a judgment under Title II of Book VI, execution may be forced only after the expiry of 30 days since it was rendered or, in the case of a default judgment following failure to answer the summons, attend a case management conference or defend on the merits, after the expiry of 10 days since it was rendered.
A judgment that has yet to become final may be executed if provisional execution is permitted by law or ordered by the court.
2014, c. 1, s. 656

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Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
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Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 568 al. 1, 986    

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

656. Un jugement, de même qu'une décision d'un tribunal de l'ordre administratif ou d'un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s'exécute volontairement par le paiement, le délaissement d'un bien ou l'accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l'expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties.

L'exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s'exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l'être qu'après 30 jours d'un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l'assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond.

Le jugement peut être exécuté même s'il n'est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l'exécution provisoire ou qu'un tribunal l'ordonne.

568. Le jugement qui condamne à payer une somme d'argent n'est pas exécutoire avant l'expiration du délai d'appel; s'il n'est pas susceptible d'appel ou a été rendu par défaut de comparaître ou de plaider, il devient exécutoire après l'expiration de 10 jours à compter de sa date.

Néanmoins, le créancier peut, par requête appuyée d'un affidavit établissant une des circonstances où la saisie avant jugement peut avoir lieu, obtenir d'un juge l'autorisation de saisir avant l'expiration de ce délai; mais la vente des biens saisis ne peut être faite plus tôt que si le bref d'exécution avait été obtenu après l'expiration du délai d'appel.

986. Sauf si le juge en a ordonné autrement, le jugement peut être exécuté à l'expiration de 30 jours suivant la date à laquelle il a été rendu. S'il est rendu par défaut, ce délai est de 10 jours. Toutefois, le créancier peut, si dans un écrit appuyé de son serment il établit l'un des faits donnant ouverture à une saisie avant jugement, obtenir du juge l'autorisation d'exécuter avant l'expiration de ce délai.

Si le jugement a ordonné le paiement de la créance par versements ou a entériné une entente intervenue entre le créancier et le débiteur et que ce dernier n'acquitte pas un versement à échéance, le créancier peut demander par écrit au débiteur de lui payer la somme due. Si le débiteur n'effectue pas le versement dans les 10 jours de la demande, la totalité de la dette devient exigible et l'exécution est poursuivie.

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Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 656 (LQ 2014, c. 1)
Un jugement, de même qu'une décision d'un tribunal de l'ordre administratif ou d'un organisme public déposée au greffe ou un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement, s'exécute volontairement par le paiement, le délaissement d'un bien ou l'accomplissement de ce qui est ordonné soit avant l'expiration des délais prévus par la loi, soit dans les délais prévus par le jugement ou ceux convenus entre les parties.

L'exécution peut être forcée si le débiteur refuse de s'exécuter volontairement et que le jugement est passé en force de chose jugée; cependant, elle ne peut l'être qu'après 30 jours d'un jugement rendu en vertu du titre II du livre VI ou 10 jours de tout jugement rendu par suite du défaut de répondre à l'assignation, de participer à une conférence de gestion ou de contester au fond.

Le jugement peut être exécuté même s'il n'est pas passé en force de chose jugée lorsque la loi permet l'exécution provisoire ou qu'un tribunal l'ordonne.
Article 656 (SQ 2014, c. 1)
Judgments, including decisions of an administrative tribunal or a public body filed with the court office and juridical acts on which the law confers the force and effect of a judgment, are executed voluntarily by the payment of money, the surrender of property or the performance of what is ordered, either before the expiry of the time limits prescribed by law or within the time limit set out in the judgment or agreed between the parties.

Execution may be forced if the debtor refuses to comply voluntarily and the judgment has become final. However, in the case of a judgment under Title II of Book VI, execution may be forced only after the expiry of 30 days since it was rendered or, in the case of a default judgment following failure to answer the summons, attend a case management conference or defend on the merits, after the expiry of 10 days since it was rendered.

A judgment that has yet to become final may be executed if provisional execution is permitted by law or ordered by the court.
Commentaires

Cet article pose les principes de base de l’exécution d'un jugement. Il précise d’entrée de jeu que le régime d’exécution s’applique non seulement au jugement d’un tribunal judiciaire, mais également à la décision d'un tribunal administratif ou d'un organisme public déposée au greffe ou à un acte juridique auquel la loi accorde la force exécutoire du jugement.


L’article précise que l'exécution peut être volontaire ou forcée et prévoit les délais d'exécution, tout en reconnaissant la possibilité que l'exécution puisse être provisoire.


La notion de force de chose jugée devient le point autour duquel s’articule le droit à l’exécution. Cette force est acquise, comme l’indique l’article 321, dès lors que le jugement n'est pas susceptible d'appel ou ne l'est plus, compte tenu des délais d’appel de 30, 10 ou 5 jours suivant la nature de l’affaire énoncés aux articles 360 et 361. Le jugement rendu à la Division des petites créances de la Cour du Québec n’étant pas, selon l’article 564, susceptible d’appel, l’article précise que le délai d’exécution est dans ce cas de 30 jours après le jugement. Il maintient également le délai de 10 jours antérieurement prévu pour tout jugement rendu par défaut de répondre à l'assignation ou de contester au fond.


Sources
CPC 1965 : art. 568 al. 1
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
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Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 656.
 
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