Table des matières
| Masquer
Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Expand]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Collapse]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Collapse]SECTION I - DU PAIEMENT
    [Collapse]§1. Du paiement en général
      a. 1553
      a. 1554
      a. 1555
      a. 1556
      a. 1557
      a. 1558
      a. 1559
      a. 1560
      a. 1561
      a. 1562
      a. 1563
      a. 1564
      a. 1565
      a. 1566
      a. 1567
      a. 1568
    [Expand]§2. De l’imputation des paiements
    [Expand]§3. Des offres réelles et de la consignation
   [Expand]SECTION II - DE LA MISE EN OEUVRE DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
   [Expand]SECTION III - DE LA PROTECTION DU DROIT À L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 1556

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre SIXIÈME - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION \ Section I - DU PAIEMENT \ 1. Du paiement en général
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1556
Pour payer valablement, il faut avoir dans ce qui est dû un droit qui autorise à le donner en paiement.
Néanmoins, si ce qui est dû est une somme d’argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, le paiement ne peut être recouvré contre le créancier qui l’a consommé de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par une personne qui n’était pas autorisée à le faire.
1991, c. 64, a. 1556
Article 1556
A valid payment may only be made by a person having a right in the thing due which entitles him to give it in payment.
However, payment of a sum of money or of any other thing due that is consumed by use may not be recovered against a creditor who has used it in good faith, even though it was made by a person who was not authorized to make it.
1991, c. 64, s. 1556

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Les obligations (2024), vol. 2, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 2, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Généralités

1094. Cet article tout comme le précédent, énonce les conditions de validité du paiement qui s’attachent aux personnes pouvant l’effectuer. Il reprend le contenu de l’article 1143 C.c.B.-C. avec quelques modifications de forme. Pour que le paiement effectué par le solvens soit valable, il faut non seulement avoir la capacité juridique de le faire, mais également avoir un droit dans la somme d’argent ou la chose donnée en paiement.

2. Conditions relatives à la validité du paiement

1095. Le premier alinéa pose comme condition à la validité du paiement que le solvens ait dans la chose un droit qui l’autorise à le donner en paiement1207. Ainsi, le vendeur débiteur de l’obligation de délivrance, doit avoir un droit de propriété dans le bien vendu. Le locateur, le bailleur ou le sous-locateur doit avoir aussi le droit et le pouvoir requis pour procurer au locataire, au preneur ou au sous-locataire la jouissance et l’usage paisible du bien loué.

A. Capacité du solvens

1096. Il va de soi que, même si cet article ne parle pas explicitement de la capacité1208, il faut quand même sous-entendre que pour être valide le paiement doit être fait par une personne qui a la capacité d’aliénation. Les personnes déclarées incapables par la loi ou par jugement, à moins d’une exception, ne peuvent donc en principe effectuer de paiement juridiquement valable. Ce paiement donnera lieu à la répétition et fera revivre, par le fait même, la dette acquittée. Ainsi, on jugera qu’un paiement fait en renonciation au bénéfice du terme par un mineur sera lésionnaire, entraînant ainsi l’annulation du paiement1209.

B. Droit sur la chose ou la somme donnée en paiement

1097. Il va de soi que le droit dont il est question à cet article réfère le plus souvent au droit de propriété, puisqu’un débiteur ne saurait s’acquitter valablement d’une dette en donnant un objet sur lequel il n’a aucun droit. Cependant, même si ce droit est dans la majorité des cas un droit de propriété, il peut aussi dans certains cas n’être qu’un simple droit de possession, d’usage ou de jouissance sur le bien. Tel est le cas du locataire qui paie en transférant la jouissance des lieux ou le droit d’usage du bien loué à son sous-locataire.

1098. Lorsque l’obligation consiste à transférer un droit de propriété, le créancier qui doute que le débiteur soit le véritable propriétaire de l’objet donné en paiement peut refuser de le recevoir en paiement1210. Également, si le débiteur n’est pas propriétaire de la chose, le paiement n’a aucune validité et il sera possible de demander la répétition de ce qui en a fait l’objet. Le créancier, tout comme le véritable propriétaire de la chose qui fait l’objet du paiement1211, pourra demander la nullité d’un tel paiement. Le créancier conserve tous ses droits, car ce paiement ne sera pas libératoire. Dans une telle situation, le titulaire du droit de propriété peut récupérer le bien et le débiteur doit s’exécuter de nouveau.

1) Exceptions

1099. Le deuxième alinéa de l’article 1556 C.c.Q. énonce certaines exceptions et permet qu’un paiement soit valide même si le solvens n’a pas de droit sur la chose donnée en paiement. Il en est ainsi lorsque l’objet du paiement consiste en une somme d’argent ou en une chose qui se consomme par l’usage et qui a été reçue et consommée de bonne foi par le créancier. Dès lors, la restitution ne peut être obtenue. Le tiers qui a des droits sur le bien ne peut le revendiquer de l’accipiens, mais doit exercer ses droits contre le solvens1212. C’est le cas du débiteur qui acquitte sa dette avec de l’argent volé ou appartenant à son employeur. Ce paiement peut être valable à condition que lors du paiement, le créancier ignorait la provenance de l’argent.

1100. La bonne foi du créancier doit exister même lors de la consommation du bien ou de la somme d’argent donnée en paiement. Ainsi, si la somme d’argent est encore individualisée, le créancier ne peut être exempté d’en restituer le paiement. Le solvens ou la personne qui a droit à la somme d’argent peut obliger le créancier à répéter cette somme.

1101. Pour ce qui est des choses qui se consomment par l’usage, deux conditions doivent être remplies afin que le paiement éteigne l’obligation. Premièrement, la chose doit être consommée, sinon le créancier devra restituer la chose et ce, même s’il est de bonne foi. Deuxièmement, si le créancier était de mauvaise foi lors de la réception du paiement ou s’il l’est devenu plus tard, et qu’il consomme la chose donnée en paiement, il sera tenu de restituer la valeur de la chose et de ses fruits. Il pourra être condamné à payer des dommages-intérêts, le cas échéant.

1102. Pour ce qui est de la chose qui n’est pas encore consommée par l’usage, le créancier qui l’a reçu de bonne foi sera seulement tenu de la restituer. Si par contre il est de mauvaise foi, il devra restituer la chose et ses fruits.

1103. Dans les cas où la somme d’argent ou la chose donnée en paiement n’a pas été encore consommée et si le créancier est de bonne foi, le propriétaire du bien devra le mettre en demeure de restituer l’argent ou la chose reçue. L’accipiens sera alors tenu de remettre ce qu’il a reçu et il sera obligé de remettre les fruits ou de payer des intérêts sur la somme d’argent à compter de la mise en demeure. S’il fait défaut de remettre la chose reçue ou la somme payée après avoir été informé du droit du tiers sur la chose donnée en paiement, il devient alors de mauvaise foi à compter de la mise en demeure s’il refuse de la restituer1213.


Notes de bas de page

1207. Voir à cet effet : Martin Motors Sales Ltd. c. Lessard, [1957] B.R. 776.

1208. L’article 1238 C.c.fr. (article correspondant) précise que le solvens doit être propriétaire de la chose et capable de l’aliéner.

1209. Voir les articles 163 et 1406 C.c.Q.

1210. L. FARIBAULT, Traité de droit civil du Québec, p. 343.

1211. Voir à cet effet les art. 1713, 1714, 1816 et 2919 C.c.Q. qui règlent le cas du transfert de propriété d’un bien qui n’appartient pas au vendeur.

1212. Il nous semble que le tiers dispose dans cette situation des mêmes recours que le législateur accorde au véritable propriétaire en matière de vente du bien d’autrui, notamment un recours en dommages-intérêts pour la perte du bien donné en paiement, pour le préjudice dû à la perte d’usage ou le montant payé pour se procurer un bien semblable.

1213. Voir nos commentaires sur les articles 1700, 1701, 1702, 1703 et 1704 C.c.Q.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 2 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1143
Haut

Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1556 (LQ 1991, c. 64)
Pour payer valablement, il faut avoir dans ce qui est dû un droit qui autorise à le donner en paiement.

Néanmoins, si ce qui est dû est une somme d'argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, le paiement ne peut être recouvré contre le créancier qui l'a consommé de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par une personne qui n'était pas autorisée à le faire.
Article 1556 (SQ 1991, c. 64)
A valid payment may only be made by a person having a right in the thing due which entitles him to give it in payment.

However, payment of a sum of money or of any other thing due that is consumed by use may not be recovered against a creditor who has used it in good faith, even though it was made by a person who was not authorized to make it.
Sources
C.C.B.C. : article 1143
O.R.C.C. : L. V, article 208
Commentaires

Cet article, comme le précédent, énumère les conditions de validité du paiement qui s'attachent aux personnes qui peuvent l'effectuer.


Le premier alinéa exige, de la part de celui qui paie, non seulement qu'il ait la capacité juridique de le faire, mais aussi qu'il ait, sur ce qui fait l'objet du paiement, un droit qui autorise à le donner en paiement; ainsi, si son obligation consiste à transférer la propriété d'une chose, il doit en être le propriétaire.


Le second alinéa vise le cas du paiement qui ne serait pas valide parce que la personne qui l'a effectué n'était pas autorisée à le faire; il refuse exceptionnellement toute répétition lorsque l'objet du paiement consistait en une somme d'argent ou autre chose qui se consomme par l'usage et que le créancier a consommée de bonne foi.


Cet article reproduit en substance l'article 1143 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
Haut

Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1556

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1553.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.