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Table des matières
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Article 711
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Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
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Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
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À jour au 8 juin 2024
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Article 711
L’avis d’exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l’huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu’il a ou qu’il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu’il a en sa possession et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains. L’huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Si l’exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d’un créancier s’y est joint, l’huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés.
2014, c. 1, a. 711
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Section 711
The notice of execution served on the garnishee directs that person to declare to the bailiff, within 10 days, the amount, cause and terms of their current or potential indebtedness to the debtor at the time the declaration is made. The garnishee must provide with the declaration a detailed statement of the debtor’s property that is in the garnishee’s possession, specifying under what title the property is held. The garnishee must also disclose any seizures made in the garnishee’s hands. The bailiff files the garnishee’s declaration with the court office and notifies it to the seizing creditor and the debtor, who have 10 days to contest it. If the execution proceedings are for two or more judgments or if two or more creditors are involved in the execution proceedings, the bailiff files the declaration in each of the records concerned.
2014, c. 1, s. 711
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Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Extraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
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Législation citée (Québec et CSC)
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Concordances
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- Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 625, 630, 635
Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1) | Ancien Code de procédure civile (C-25) | 711. L'avis d'exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l'huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu'il a ou qu'il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu'il a en sa possession et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains. L'huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Si l'exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d'un créancier s'y est joint, l'huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés. | 625. La saisie en main tierce est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître, à la date et à l'heure indiquées, pour déclarer sous serment les sommes qu'il doit au débiteur ou qu'il aura à lui payer, ainsi que les meubles, appartenant à ce dernier et qu'il détient, et de ne pas s'en dessaisir avant que le tribunal n'ait décidé de leur destination. Le bref assigne aussi le débiteur à comparaître au jour fixé, pour faire valoir les motifs pour lesquels la saisie-arrêt ne serait pas valable. Si le débiteur n'a ni domicile, ni résidence, ni établissement d'entreprise connus, dans le district où le jugement a été rendu, le bref lui est signifié au greffe du tribunal. | 630. Le tiers-saisi doit déclarer le montant, la cause et les modalités de la dette qu'il avait envers le saisi au moment où le bref lui a été signifié, et de celle qui a pu naître depuis; le cas échéant, il doit fournir un état détaillé des meubles du saisi qu'il a en sa possession, et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Dans tous les cas, il doit dénoncer les saisies-arrêts pratiquées entre ses mains. | 635. La déclaration du tiers-saisi peut être contestée par le saisissant ou par le saisi, dans les 10 jours de la déclaration ou du jugement rendu sur une opposition formée à l'encontre de la saisie-arrêt. |
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Commentaires de la ministre de la Justice
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Article 711 (LQ 2014, c. 1)
L'avis d'exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l'huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu'il a ou qu'il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu'il a en sa possession et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains.
L'huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Si l'exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d'un créancier s'y est joint, l'huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés.
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Article 711 (SQ 2014, c. 1)
The notice of execution served on the garnishee directs that person to declare to the bailiff, within 10 days, the amount, cause and terms of their current or potential indebtedness to the debtor at the time the declaration is made. The garnishee must provide with the declaration a detailed statement of the debtor's property that is in the garnishee's possession, specifying under what title the property is held. The garnishee must also disclose any seizures made in the garnishee's hands.
The bailiff files the garnishee's declaration with the court office and notifies it to the seizing creditor and the debtor, who have 10 days to contest it. If the execution proceedings are for two or more judgments or if two or more creditors are involved in the execution proceedings, the bailiff files the declaration in each of the records concerned.
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Référence à la présentation :
Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 711.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
Positions du Barreau et d'autres organismes :
Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
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