Table des matières
| Masquer
Code de procédure civile
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE I : LE CADRE GÉNÉRAL DE LA PROCÉDURE CIVILE
[Expand]LIVRE II : LA PROCÉDURE CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE III : LA PROCÉDURE NON CONTENTIEUSE
[Expand]LIVRE IV : LE JUGEMENT ET LES POURVOIS EN RÉTRACTATION ET EN APPEL
[Expand]LIVRE V : LES RÈGLES APPLICABLES À CERTAINES MATIÈRES CIVILES
[Expand]LIVRE VI : LES VOIES PROCÉDURALES PARTICULIÈRES
[Expand]LIVRE VII : LES MODES PRIVÉS DE PRÉVENTION ET DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
[Collapse]LIVRE VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS
 [Expand]TITRE I : LES PRINCIPES ET LES RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À L’EXÉCUTION
 [Collapse]TITRE II : LA SAISIE DES BIENS
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - LA SAISIE-EXÉCUTION DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
  [Collapse]CHAPITRE III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES
   [Collapse]SECTION I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
     a. 711
     a. 712
     a. 713
     a. 714
     a. 715
     a. 716
     a. 717
     a. 718
   [Expand]SECTION II - LES RÈGLES PARTICULIÈRES EN MATIÈRE D’ALIMENTS
  [Expand]CHAPITRE IV - LES RÈGLES PARTICULIÈRES À CERTAINES SAISIES
  [Expand]CHAPITRE V - LA GARDE DES BIENS SAISIS
  [Expand]CHAPITRE VI - L’OPPOSITION À LA SAISIE ET À LA VENTE
 [Expand]TITRE III : LA VENTE SOUS CONTRÔLE DE JUSTICE
 [Expand]TITRE IV : LA DISTRIBUTION DU PRODUIT DE L’EXÉCUTION
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES
[Expand]DISPOSITIONS MODIFICATIVES PARTICULIÈRES
[Expand]LOI SUR L’AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES
[Expand]LOI SUR L’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES
[Expand]LOI SUR L’AIDE JURIDIQUE ET SUR LA PRESTATION DE CERTAINS AUTRES SERVICES JURIDIQUES
[Expand]LOI SUR L’ASSURANCE PARENTALE
[Expand]LOI SUR LE BARREAU
[Expand]CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
[Expand]LOI SUR LES COURS MUNICIPALES
[Expand]LOI SUR LES HUISSIERS DE JUSTICE
[Expand]LOI SUR CERTAINES PROCÉDURES
[Expand]LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
[Expand]LOI SUR LE RECOURS COLLECTIF
[Expand]LOI SUR LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES
[Expand]DISPOSITIONS FINALES
 ANNEXE I
 
Sélectionner       eDICTIONNAIRE

Article 711

 
Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01
 
Livre VIII : L’EXÉCUTION DES JUGEMENTS \ Titre II : LA SAISIE DES BIENS \ Chapitre III - LA SAISIE EN MAINS TIERCES \ Section I - LES RÈGLES GÉNÉRALES
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 711
L’avis d’exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l’huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu’il a ou qu’il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu’il a en sa possession et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains.
L’huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Si l’exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d’un créancier s’y est joint, l’huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés.
2014, c. 1, a. 711
Section 711
The notice of execution served on the garnishee directs that person to declare to the bailiff, within 10 days, the amount, cause and terms of their current or potential indebtedness to the debtor at the time the declaration is made. The garnishee must provide with the declaration a detailed statement of the debtor’s property that is in the garnishee’s possession, specifying under what title the property is held. The garnishee must also disclose any seizures made in the garnishee’s hands.
The bailiff files the garnishee’s declaration with the court office and notifies it to the seizing creditor and the debtor, who have 10 days to contest it. If the execution proceedings are for two or more judgments or if two or more creditors are involved in the execution proceedings, the bailiff files the declaration in each of the records concerned.
2014, c. 1, s. 711

Annotations
Alter Ego : Code de procédure civile du Québec (2024) par Claire Carrier et Hubert Reid (mise à jour no. 1)Information
FermerExtraits de : Claire Carrier et Hubert Reid, Code de procédure civile du Québec, RLRQ, c. C-25.01 : Jurisprudence et Doctrine, Collection Alter Ego, 40e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).
L'authentification est requise pour accéder à ce contenu
Se connecter

Créer un compte

Haut

Législation citée (Québec et CSC)  
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
 
Haut

Concordances  
 
 
  • Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25 : art. 625, 630, 635                  

Nouveau Code de procédure civile (LQ 2014 c. 1)

Ancien Code de procédure civile (C-25)

711. L'avis d'exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l'huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu'il a ou qu'il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu'il a en sa possession et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains.

L'huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Si l'exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d'un créancier s'y est joint, l'huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés.

625. La saisie en main tierce est pratiquée en signifiant au tiers-saisi et au débiteur un bref de saisie-arrêt. Ce bref enjoint au tiers-saisi de comparaître, à la date et à l'heure indiquées, pour déclarer sous serment les sommes qu'il doit au débiteur ou qu'il aura à lui payer, ainsi que les meubles, appartenant à ce dernier et qu'il détient, et de ne pas s'en dessaisir avant que le tribunal n'ait décidé de leur destination. Le bref assigne aussi le débiteur à comparaître au jour fixé, pour faire valoir les motifs pour lesquels la saisie-arrêt ne serait pas valable.

Si le débiteur n'a ni domicile, ni résidence, ni établissement d'entreprise connus, dans le district où le jugement a été rendu, le bref lui est signifié au greffe du tribunal.

630. Le tiers-saisi doit déclarer le montant, la cause et les modalités de la dette qu'il avait envers le saisi au moment où le bref lui a été signifié, et de celle qui a pu naître depuis; le cas échéant, il doit fournir un état détaillé des meubles du saisi qu'il a en sa possession, et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Dans tous les cas, il doit dénoncer les saisies-arrêts pratiquées entre ses mains.

635. La déclaration du tiers-saisi peut être contestée par le saisissant ou par le saisi, dans les 10 jours de la déclaration ou du jugement rendu sur une opposition formée à l'encontre de la saisie-arrêt.

Haut

Commentaires de la ministre de la Justice  
 
Article 711 (LQ 2014, c. 1)
L'avis d'exécution signifié au tiers-saisi lui enjoint de déclarer à l'huissier, dans un délai de 10 jours, le montant, la cause et les modalités de toute dette qu'il a ou qu'il pourrait avoir envers le débiteur au moment de sa déclaration. Le tiers-saisi doit aussi fournir avec sa déclaration un état détaillé des biens du débiteur qu'il a en sa possession et indiquer en vertu de quel titre il les détient. Il doit également dénoncer les saisies pratiquées entre ses mains.

L'huissier dépose la déclaration du tiers-saisi au greffe et la notifie au créancier saisissant et au débiteur, lesquels peuvent, dans les 10 jours de la déclaration, la contester. Si l'exécution concerne plusieurs jugements ou si plus d'un créancier s'y est joint, l'huissier dépose la déclaration dans chacun des dossiers concernés.
Article 711 (SQ 2014, c. 1)
The notice of execution served on the garnishee directs that person to declare to the bailiff, within 10 days, the amount, cause and terms of their current or potential indebtedness to the debtor at the time the declaration is made. The garnishee must provide with the declaration a detailed statement of the debtor's property that is in the garnishee's possession, specifying under what title the property is held. The garnishee must also disclose any seizures made in the garnishee's hands.

The bailiff files the garnishee's declaration with the court office and notifies it to the seizing creditor and the debtor, who have 10 days to contest it. If the execution proceedings are for two or more judgments or if two or more creditors are involved in the execution proceedings, the bailiff files the declaration in each of the records concerned.
Commentaires

Cet article reprend essentiellement le droit antérieur, mais il ne prévoit plus la comparution du tiers-saisi. En outre, il ne maintient que la date de la déclaration comme point de départ du délai pour la contester. La sanction du défaut du tiers-saisi, faute de déclarer, est celle prévue par l’article 717.


Sources
CPC 1965 : art. 625, 630, 635
Les Commentaires de la ministre de la Justice, les Remerciements et le Mot de la ministre de la Justice sont reproduits avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec. Consultez également les modifications terminologiques intervenues à l'occasion de cette réforme de la procédure civile.
Haut

Modèles d'actes de procédure  
 
  • Pour accéder à la liste de modèles sans frais des tribunaux et Ministre de la justice, avec renvoi aux articles, cliquez ici

Formulaires de procédure civile de Me Francine Payette

Modèles disponibles sans frais via JurisEvolution

Consulter la FAQ du CAIJ afin de suivre les étapes pour obtenir un formulaire.

Haut

Règlements associés  
 
Haut

Débats parlementaires et positions  
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 28, 1re sess, 40e lég, Québec, 2013, a. 711.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau et d'autres organismes : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
Haut
Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.