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Code civil du Québec
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    a. 2918
    a. 2919
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Article 2918

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION \ Titre DEUXIÈME : DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE \ Chapitre DEUXIÈME - DES DÉLAIS DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2918
Celui qui, pendant 10 ans, a possédé un immeuble à titre de propriétaire ne peut en acquérir la propriété qu’à la suite d’une demande en justice.
1991, c. 64, a. 2918; 2000, c. 42, a. 10
Article 2918
A person who has for 10 years possessed an immovable as its owner may acquire the ownership of it only upon a judicial application.
1991, c. 64, s. 2918; 2000, c. 42, s. 10; I.N. 2015-11-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2918 (LQ 1991, c. 64)
Celui qui, pendant dix ans, a possédé, à titre de propriétaire, un immeuble qui n'est pas immatriculé au registre foncier, ne peut en acquérir la propriété qu'à la suite d'une demande en justice.

Le possesseur peut, sous les mêmes conditions, exercer le même droit à l'égard d'un immeuble immatriculé, lorsque le registre foncier ne révèle pas qui en est le propriétaire; il en est de même, lorsque le propriétaire était décédé ou absent au début du délai de dix ans ou s'il résulte du registre foncier que cet immeuble est devenu un bien sans maître.
Article 2918 (SQ 1991, c. 64)
A person who has for ten years possessed, as owner, an immovable that is not registered in the land register may acquire the ownership of it only upon a judicial demand.

The possessor may, under the same conditions, exercise the same right in respect of a registered immovable where the owner of the immovable is not identified in the land register; the same rule applies where the owner is dead or an absentee at the beginning of the ten-year period or where the land register indicates that the immovable has become a thing without an owner.
Sources
Code civil suisse : articles 658, 661, 662
Code civil allemand : article 927
Commentaires

Cet article de droit nouveau, qui s'inspire des articles 658, 661 et 662 du Code civil suisse, ainsi que de l'article 927 du Code civil allemand, reconnaît la relation nécessaire entre la publicité des droits et la prescription.


Alors que le second alinéa de l'article 2944 du livre De la publicité des droits, requiert une inscription sur le registre foncier, non contestée durant dix ans, du droit de propriété dans un immeuble immatriculé pour que cette inscription soit réputée exacte, l'article 2918 implique, dans chacun de ses alinéas, l'absence d'inscription pertinente sur le registre foncier et la nécessité d'une intervention judiciaire. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un immeuble immatriculé, des exigences additionnelles s'ajoutent. Suivant le premier alinéa, lorsqu'il s'agit d'un immeuble non immatriculé, c'est-à-dire non identifié par un ou plusieurs numéros distincts au cadastre (art. 3026, 3030), une possession à titre de propriétaire, pendant dix ans, justifie l'acquisition du droit de propriété, mais celle-ci devra, alors, faire l'objet d'une reconnaissance judiciaire, la possession à elle seule ne faisant pas acquérir le droit.


Le second alinéa vise l'immeuble immatriculé, donc qui a, par rapport à l'immeuble non immatriculé, certaines caractéristiques : une situation en position relative sur un plan cadastral, l'indication des limites, des mesures et de la contenance et l'attribution d'un numéro particulier pour le désigner. Pour qu'une possession à titre de propriétaire, pendant dix ans, puisse justifier une demande en reconnaissance judiciaire du droit de propriété quant à un tel immeuble, il faut, en outre, soit que le registre foncier ne révèle pas qui en est le propriétaire, soit que le propriétaire ait été décédé ou absent au début du délai de dix ans, soit que l'immeuble soit devenu un bien sans maître.


Le second alinéa concilie le principe de la confiance liée au contenu du registre foncier et le rôle de la prescription acquisitive. Le propriétaire inscrit n'a pas à craindre de perdre son droit, lorsque, à son insu, quelqu'un prend possession de son immeuble; par contre, lorsque le bien devient sans maître, il est normal qu'on puisse l'acquérir par prescription.


Le bénéficiaire d'un droit qui en exerce les prérogatives bénéficie d'une double présomption : une présomption de droit tirée de sa possession (art. 928) ; une présomption de droit tirée de la publication de son titre (art. 2944). Ces deux présomptions se complètent l'une l'autre. La première rend le possesseur titulaire du droit qu'il possède (art. 930), la seconde (art. 2944) fait jouer à la publication des droits, en matière immobilière, l'effet d'une possession.


Pour prescrire acquisitivement, il y a donc deux façons : posséder pendant dix ans un immeuble ou être pendant dix ans le bénéficiaire d'un droit publié. Tant qu'elle dure valablement, l'inscription du droit de propriété est associée à un acte de possession opposable à tous (art. 2934, 2941, 2943).


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2918

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2902, 2903.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 115, 1re sess, 36e lég, Québec, 2000, a. 10.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.