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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
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  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Collapse]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
   [Expand]SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
   [Expand]SECTION II - DES ASSURANCES DE PERSONNES
   [Collapse]SECTION III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES
    [Expand]§1. Dispositions communes à l’assurance de biens et de responsabilité
    [Expand]§2. Des assurances de biens
    [Collapse]§3. Des assurances de responsabilité
      a. 2498
      a. 2499
      a. 2500
      a. 2501
      a. 2502
      a. 2503
      a. 2504
   [Expand]SECTION IV - DE L’ASSURANCE MARITIME
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2503

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre QUINZIÈME - DES ASSURANCES \ Section III - DE L’ASSURANCE DE DOMMAGES \ 3. Des assurances de responsabilité
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2503
L’assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l’assurance et d’assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.
Les frais et frais de justice qui résultent des actions contre l’assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l’assurance, sont à la charge de l’assureur, en plus du montant d’assurance.
Le gouvernement peut toutefois, par règlement, déterminer des catégories de contrats d’assurance qui peuvent déroger à ces règles et à celle prévue à l’article 2500, de même que des catégories d’assurés qui peuvent être visés par de tels contrats. Il peut également prévoir toute norme applicable à ces contrats.
1991, c. 64, a. 2503; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 15, a. 84
Article 2503
The insurer is bound to take up the interest of any person entitled to the benefit of the insurance and assume his defence in any action brought against him.
Legal costs and expenses resulting from actions against the insured, including those of the defence, and interest on the proceeds of the insurance are borne by the insurer over and above the proceeds of the insurance.
However, the Government may, by regulation, determine categories of insurance contracts that may depart from those rules and from the rule set out in article 2500, as well as classes of insureds that may be covered by such contracts. The Government may also prescribe any standard applicable to those contracts.
1991, c. 64, s. 2503; I.N. 2016-01-01 (NCCP); 2021, c. 15, s. 84

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 2604 al. 1, 2605
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2503 (LQ 1991, c. 64)
L'assureur est tenu de prendre fait et cause pour toute personne qui a droit au bénéfice de l'assurance et d'assumer sa défense dans toute action dirigée contre elle.

Les frais et dépens qui résultent des actions contre l'assuré, y compris ceux de la défense, ainsi que les intérêts sur le montant de l'assurance, sont à la charge de l'assureur, en plus du montant d'assurance.
Article 2503 (SQ 1991, c. 64)
The insurer is bound to take up the interest of any person entitled to the benefit of the insurance and assume his defence in any action brought against him.

Costs and expenses resulting from actions against the insured, including those of the defence, and interest on the proceeds of the insurance are borne by the insurer over and above the proceeds of the insurance.
Sources
C.C.B.C. : articles 2604 al.1, 2605
O.R.C.C. : L.V, articles 999, 1000
Commentaires

Cet article reprend l'article 2604 al. 1 et l'article 2605 C.C.B.C. et oblige l'assureur à assumer la défense de son assuré dans toute action dirigée contre ce dernier, lorsque le sinistre met en jeu la couverture d'assurance-responsabilité souscrite. De plus, cet article oblige l'assureur à assumer les coûts de cette défense, en sus du montant d'assurance prévu pour la responsabilité civile aux termes de la police.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 250

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2488.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 

2.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2503

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2488.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
Positions du Barreau : Le Mémoire du Barreau reflète la position officielle du Barreau du Québec. Le ou les Mémoires du Barreau intégrés dans cette publication résultent d'une sélection effectuée par le CAIJ. D'autres Mémoires sur ce sujet peuvent être disponibles sur le site Internet du Barreau.
 
 
 
Référence à la présentation : Projet de loi 82, 1re sess, 42e lég, Québec, 2020, a. 86.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.