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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Collapse]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
    [Collapse]§1. Dispositions générales
      a. 1457
      a. 1458
    [Expand]§2. Du fait ou de la faute d’autrui
    [Expand]§3. Du fait des biens
   [Expand]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1457

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1457
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
1991, c. 64, a. 1457
Article 1457
Every person has a duty to abide by the rules of conduct incumbent on him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury to another.
Where he is endowed with reason and fails in this duty, he is liable for any injury he causes to another by such fault and is bound to make reparation for the injury, whether it be bodily, moral or material in nature.
He is also bound, in certain cases, to make reparation for injury caused to another by the act, omission or fault of another person or by the act of things in his custody.
1991, c. 64, s. 1457; 2002, c. 19, s. 15; I.N. 2014-05-01; 2016, c. 4, s. 177

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
Table des matières

SOURCES

C.C.B.-C.

O.R.C.C.

RENVOIS

ANNOTATIONS

1. Généralités

2. Conditions requises pour la responsabilité

A. La capacité

B. La faute

1) Notions et éléments constitutifs

a) Distinction entre la faute et le piège

b) La notion de la faute dans les lois statutaires

c) L’intention ou la mauvaise foi est-elle nécessaire à l’existence d’une faute ?

d) La preuve et le délai de prescription

2) L’exercice déraisonnable et l’abus de droit

a) La distinction entre l’abus de droit sur le fond du litige et l’abus du droit d’ester en justice

b) La distinction entre la témérité et la mauvaise foi

c) Exercice abusif lors d’une réclamation d’une créance

i) Inscription d’une mention au bureau de crédit

d) L’abus de procédure

i) Critères de détermination de l’abus de procédure

ii) Preuve de l’abus de procédure

iii) Rôle et pouvoir d’intervention des tribunaux

Sanction : plaideur vexatoire

iv) Cause d’atténuation ou d’exonération de responsabilité

v) Distinction entre l’abus de procédure et l’abus de droit

Intérêt de la distinction : sanctions

C. Le lien de causalité

1) Notions générales

2) La preuve du lien de causalité

3) La rupture du lien de causalité

4) Pluralité de fautes

D. Le préjudice

1) Notions générales

2) Les caractéristiques du préjudice indemnisable

a) Un préjudice direct

b) Un préjudice certain

3) Les différents types de préjudice

a) Le préjudice matériel

b) Le préjudice corporel

c) Le préjudice moral

d) L’indemnisation du solatium doloris

E. La prescription

1) Notions générales

2) Point de départ du délai

3) Impossibilité d’agir

3. Applications et cas particuliers de responsabilité professionnelle

A. La responsabilité extracontractuelle découlant d’une violation de la Charte des droits et libertés de la personne

1) L’indemnisation de la violation des droits fondamentaux

a) Dommages punitifs

B. La responsabilité extracontractuelle découlant de la violation d’une obligation contractuelle

1) La responsabilité du contractant envers le tiers

2) La responsabilité du tiers pour la violation d’un contrat

C. La responsabilité personnelle du policier

1) La faute : notions

2) Les chefs de dommages

D. La responsabilité de la Couronne en matière pénale et criminelle

E. La responsabilité des médecins

1) La relation médecin-patient

2) La responsabilité in solidum de l’hôpital et du médecin

3) L’intensité de l’obligation du médecin et l’erreur médicale

4) Les obligations au stade préopératoire

a) Le diagnostic

b) Le devoir d’information : définition et notion

c) L’intensité et la spécificité de l’obligation de renseigner

d) Le consentement

5) Les obligations au stade opératoire (le traitement)

6) Les obligations au stade post-opératoire (le suivi)

7) Le fardeau de preuve

8) Les obligations relatives au secret professionnel

F. La responsabilité des administrateurs d’une personne morale

1) La responsabilité extracontractuelle

2) La responsabilité contractuelle

3) Responsabilité des administrateurs envers les créanciers et les actionnaires

4) La responsabilité de l’administrateur envers la société

5) Responsabilité des administrateurs en cas d’insolvabilité de la compagnie

6) Responsabilité des administrateurs pour complicité avec la compagnie

7) Distinction avec le soulèvement du voile corporatif

a) La doctrine de l’alter ego et le soulèvement du voile corporatif

b) Recours de la victime

8) Responsabilité des actionnaires envers les salariés de l’entreprise

G. La responsabilité des municipalités

1) Notions générales

2) Obligations et devoirs des municipalités

a) Nature et étendue de l’obligation

b) Preuves et critères d’évaluation

i) Absence de présomption de responsabilité

ii) Preuves requises et appréciations de situations factuelles

c) Faute contributive de la victime

d) Facteurs d’atténuation de responsabilité

3) Cas de responsabilité spécifique

a) Obligation de sécurité pour des aires de jeu

b) Responsabilité pour l’élaboration d’une politique ou d’un règlement

c) Responsabilité de la municipalité à titre de commettant

4) Prescription : préjudice moral

H. Le trouble de voisinage

1) Le régime de responsabilité pour faute

2) Le régime de responsabilité sans faute

3) Analyse de divers troubles du voisinage

I. La diffamation

1) Définitions et notions générales

2) La protection de la réputation en droit

a) Cas exceptionnels à la diffamation

3) Formes et éléments constitutifs de diffamation

a) La diffamation par Internet

b) La diffamation par des hyperliens

c) La diffamation par les sous-entendus

d) La diffamation par le recours à de fausses accusations criminelles

4) Cas d’application

a) Diffamation en matière d’assurances

b) Diffamation envers les personnes morales

c) La diffamation à l’égard des professionnels

5) Conflits entre deux droits fondamentaux

a) La situation de la presse

6) Recours en diffamation

a) Recours conjoint et actions collectives

b) Recours individuel

i) Critères et conditions

ii) L’exigence d’une faute et d’un préjudice

iii) Les différents types de faute

iv) L’appréciation de la faute

v) Les personnes visées par le recours

vi) L’évaluation des dommages moraux subis par la victime

c) Recours en injonction

d) L’émission d’une ordonnance en rétractation

7) Les moyens de défense à une action en diffamation

a) Le commentaire loyal

b) La défense de provocation

c) L’impact des excuses

8) L’existence d’immunités

a) L’immunité de la presse

b) L’immunité des officiers de justice : cas des procureurs

c) L’immunité politique

9) Le délai de prescription

a) Point de départ du délai de prescription

b) La Loi sur la presse

10) Sanctions de la diffamation

J. La concurrence déloyale

ANNOTATIONS
1. Généralités

3201. Cet article, de pair avec l’article 1458 C.c.Q., pose les conditions de la responsabilité civile. Il consacre les principes bien établis de la responsabilité extracontractuelle contenus aux articles 1053 et 1054 al. 1 C.c.B.-C. Dans le Code civil du Québec, tout comme dans le droit antérieur, la responsabilité civile repose sur l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments, mais le tout est maintenant exprimé dans une nouvelle formulation destinée à éliminer les imprécisions des textes antérieurs4555.

3202. À maintes reprises, la jurisprudence4556 a affirmé que le régime de responsabilité extracontractuelle repose, à une exception près4557, sur le principe d’une faute.

3203. L’article 1457 C.c.Q. expose de façon expresse le devoir général de respecter les règles de conduite qui s’imposent à toute personne selon les lois, les usages et les circonstances, afin de ne pas causer préjudice à autrui. C’est ce devoir général qui justifiait l’obligation de réparer contenue à l’article 1053 C.c.B.-C. Le législateur a donc décidé de codifier le devoir de conduite qui s’impose à tous les membres de la société et qui n’était qu’implicite sous le régime de l’article 1053 C.c.B-C., bien que depuis environ un siècle, la doctrine et une jurisprudence abondante n’aient cessé de le préciser.

3204. Désormais, les principes de la responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle sont regroupés sous un même intitulé. Les règles de la responsabilité civile sont, en grande partie, uniformisées à l’intérieur de cette nouvelle codification, même si la distinction entre le régime extracontractuel et le régime contractuel de la responsabilité civile a été maintenus. Le Code civil du Québec met donc en parallèle la responsabilité extracontractuelle et la responsabilité contractuelle. Ces deux régimes exigent en principe la preuve d’une même condition, à savoir celle d’une faute résultant soit d’un comportement non conforme à la norme de conduite qui, selon les circonstances, les usages ou la loi, s’impose, soit d’un manquement à une obligation contenue dans un contrat.

2. Conditions requises pour la responsabilité
A. La capacité

3205. Le deuxième alinéa de l’article 1457 C.c.Q. reprend l’exigence de la « capacité de discerner le bien du mal », énoncée à l’article 1053 C.c.B.-C., mais reformulée sous l’expression « douée de raison ». On peut lire dans les Commentaires du ministre de la Justice que la notion de « raison » recouvre celle de « discernement »4558. La faculté de discernement permet à l’individu de comprendre la nature, la portée, la qualité ainsi que les conséquences des actes qu’il pose4559. Elle constitue en quelque sorte la frontière entre l’imputabilité et la non-imputabilité d’un acte fautif4560.

3206. Ainsi, l’enfant en bas âge ne peut être tenu responsable civilement des dommages qu’il cause4561 que lorsque son âge, son intelligence et son discernement lui permettent de réaliser la portée de ses actes.

3207. Aucune disposition législative ne prévoit de critères permettant de déterminer de façon objective l’âge de raison4562. Il revient donc aux tribunaux d’évaluer, selon les circonstances de l’espèce, la capacité de discernement de l’enfant. De façon générale, la jurisprudence a établi à environ sept ans l’âge où l’enfant serait susceptible, en posant un acte ou en omettant d’agir, de commettre une faute. Cependant, cet âge n’est pas un seuil absolu4563. Une preuve démontrant un développement plus précoce ou plus tardif chez l’enfant, comparativement au développement intellectuel moyen des enfants du même âge, pourra être ainsi valablement prise en considération par le tribunal4564.

3208. Sur ce point, il y a lieu de souligner que, lors de la refonte du Code civil, il n’y eut aucune remise en question de cet âge de sept ans, et ce, bien que le fruit des recherches de la psychologie moderne sur le jugement moral chez l’enfant semble avoir situé cet âge de raison plus tard4565.

3209. Il demeure cependant que lors de son appréciation de la capacité de l’enfant, le tribunal doit considérer chaque cas comme étant particulier. Ainsi, il devra, d’une part, évaluer la conduite de l’enfant en fonction de celle d’un enfant du même âge normalement prudent et diligent placé dans la même situation4566, et, d’autre part, vérifier si l’enfant a atteint un niveau de développement permettant de lui imputer la faute civile qui lui est reprochée. La complexité de l’acte fautif reproché, l’éducation et la discipline inculquée à l’enfant4567, de même que sa conscience de l’état d’illégalité dans laquelle il se trouve4568, sont autant d’indices permettant de déterminer le niveau de discernement de l’enfant en bas âge.

3210. Par ailleurs, il est pertinent de noter l’attitude indulgente que les tribunaux adoptent à l’égard des enfants, compte tenu notamment du fait que la conduite de l’enfant n’est pas comparée à celle d’un adulte4569. Ceux-ci ont en effet tendance à privilégier un partage de responsabilité dans des cas qui, en règle générale, ne s’y prêtent pas4570.

3211. Lorsque l’enfant non doué de raison cause un préjudice à autrui ou subit lui-même un préjudice, la jurisprudence considère, dans certaines circonstances, l’acte dommageable comme une force majeure4571, sauf bien sûr s’il s’agit d’un cas où les règles des articles 1459, 1460 et 1462 C.c.Q. peuvent être appliquées4572. Rappelons que, dans le cas d’une responsabilité du fait ou de la faute d’autrui, l’article 1459 C.c.Q. crée une présomption de faute à l’égard des titulaires de l’autorité parentale. Cette présomption peut cependant être repoussée, compte tenu des circonstances particulières de chaque cas d’espèce4573, par une preuve de l’absence d’une insouciance, d’une tolérance ou d’un manquement de la part du titulaire de l’autorité parentale quant à ses devoirs de garde, de surveillance et d’éducation4574.

3212. Le titulaire de l’autorité parentale est responsable des actes posés par une personne incapable de discernement qui se trouve sous son contrôle et sa surveillance. Il sera tenu de réparer le préjudice causé à autrui si la conduite de celle-ci ne peut être assimilée à une force majeure et aurait été considérée comme fautive si elle avait été posée par un être doué de raison. Autrement dit, la responsabilité civile pour le préjudice causé par un enfant mineur dépourvu de discernement requis incombe, tout de même, aux titulaires de l’autorité parentale, dans les cas où la conduite de l’enfant aurait été autrement considérée fautive en présence d’une personne capable de discernement4575.

3213. Il importe de souligner que la conduite de l’enfant ne peut être assimilée à un cas de force majeure que si elle rencontre les conditions requises prévues à l’article 1470 C.c.Q. Rappelons qu’aux termes de cette disposition, une force majeure est un événement imprévisible, irrésistible et non imputable à celui qui l’invoque4576. Ainsi, la conduite de l’enfant en bas âge, dépourvu de la raison, de l’intelligence et du discernement requis pour commettre une faute, présentera les mêmes caractères qu’une force majeure s’il en résulte un événement dommageable qui ne pouvait être prévu ou empêché par le majeur qui y serait impliqué également. Même lorsque ces conditions sont remplies, la conduite de l’enfant assimilée à un cas de force majeure ne peut être traitée comme une faute contributoire et permettre un partage de responsabilité4577. La preuve de l’existence d’une force majeure comme l’unique cause des dommages subis constitue, en effet, un moyen d’exonération pour le majeur impliqué dans l’événement dommageable. En cette matière, il n’existe aucune demi-mesure quant à l’existence d’une force majeure. Si toutes les conditions donnant lieu à un cas de force majeure sont rencontrées, il y aura exonération complète de la responsabilité du majeur. Dans le cas contraire, le majeur engagera sa responsabilité, à moins qu’il ne démontre qu’aucune faute de sa part ne peut lui en être imputée.

3214. Le majeur non doué de raison, tel que la personne atteinte d’un handicap mental4578 ou dont les facultés sont involontairement trop affaiblies par la drogue, l’alcool ou la maladie pour être capable d’apprécier les conséquences de ses actes, ne peut être tenu pareillement responsable du dommage qu’il cause à autrui4579. Par contre, la personne majeure qui prend, volontairement ou par négligence, le risque de voir ses facultés de discernement affaiblies, devra être tenue responsable du préjudice causé en raison de sa conduite fautive. Sa conduite fautive consiste alors à s’être dépourvue volontairement de sa capacité de discernement ou encore d’avoir pris le risque de la perdre4580. À titre d’exemple, en cessant délibérément, de façon partielle ou totale, l’utilisation de médicaments qui lui ont été prescrits, une personne pourra voir sa responsabilité civile engagée pour le dommage qu’elle cause, ce faisant, à autrui. Une telle personne commet alors une faute en choisissant de cesser l’utilisation des médicaments ordonnés, et ce, même si une telle décision a pour motifs d’éviter les effets nocifs des médicaments sur sa santé mentale4581.

3215. Une personne peut être privée de sa raison de façon permanente ou temporaire4582, de façon naturelle ou provoquée et pour les causes suivantes : âge, handicap mental, choc ou traumatisme psychologique, une trop grande absorption de drogues ou d’alcool4583, etc. La détermination de la présence ou de l’absence de raison est une question de fait qui s’apprécie au moment où l’acte illégal a été commis4584. Il revient par ailleurs à celui qui invoque son incapacité de commettre une faute civile d’en faire la preuve4585.

3216. Soulignons également que dans le cas de la personne morale, bien qu’elle soit dépourvue d’une capacité de discernement propre, sa volonté est tributaire de celle des personnes qui la composent. Elle est cependant dotée d’une personnalité juridique indépendante qui lui permet d’exercer pleinement ses droits civils et qui lui impose certaines obligations4586. Dans cet ordre d’idées, une compagnie peut être tenue responsable pour tout manquement à ses obligations, indépendamment de la responsabilité des personnes qui la constituent ou la dirigent4587. À ce titre, le droit civil ne distingue pas l’imputabilité d’une faute commise par des personnes physiques de celle commise par des personnes morales. Aux termes des articles 300 et 1376 C.c.Q., une personne morale peut être tenue, en effet, responsable du préjudice causé par ses dirigeants et représentants qui agissent dans le cadre de leurs fonctions ou encore par toute personne dont elle est responsable en vertu de la loi4588. Les gestes fautifs des dirigeants d’une personne morale peuvent engager à la fois la responsabilité extracontractuelle de cette dernière ainsi que celle de leur auteur4589. Toutefois, par l’application des dispositions prévues aux articles 1463 et 1464 C.c.Q., il est possible de tenir responsable à titre de commettant une personne morale pour les fautes commises par ses agents, employés ou préposés4590.

3217. La capacité de discernement ou de raisonner ne doit pas être cependant confondue avec la capacité juridique. La capacité de discernement, soit la capacité d’apprécier la portée des actes posés, se distingue en effet de la capacité juridique, laquelle habilite légalement une personne à conclure des actes juridiques4591. Cependant, l’incapacité juridique n’empêche pas une personne douée de raison de comprendre la nature, la portée ainsi que les conséquences des actes qu’elle pose et conséquemment d’être tenue responsable pour sa conduite fautive à l’égard et a fortiori, envers elle-même4592. En effet, le mineur, même s’il n’a pas la capacité juridique, cela ne l’empêche pas d’être civilement responsable dans la mesure où son âge et ses facultés mentales lui permettent d’apprécier la portée et les conséquences de ses actes. Ainsi, le tribunal peut conclure que le mineur âgé de 14 ans a commis une faute en essayant d’éteindre lui-même l’incendie ayant pris naissance dans l’appuie-bras d’un fauteuil, car un enfant diligent, s’il avait été à sa place, aurait avisé un adulte de la situation4593.

3218. Il faut cependant distinguer l’exigence de la capacité de discernement des éléments essentiels à l’application du régime de responsabilité extracontractuelle. La capacité de discernement permet de déterminer si l’acte qui a causé le préjudice peut être assimilé à une faute permettant d’engager la responsabilité civile de son auteur ou de toute autre personne que la loi désigne4594. Si l’on considère que la personne qui a commis le fait dommageable n’était pas douée de raison, on ne peut conclure à une faute civile, du moins en ce qui la concerne. La capacité de discernement est donc une condition d’existence de la faute civile elle-même. Cependant, le fait que cette condition ne soit pas remplie n’exclut pas la possibilité de retenir, sous certaines conditions, la responsabilité de la personne qui avait la garde, la surveillance, l’éducation d’un enfant ou d’un majeur non doué de raison et qui a fait défaut de le faire (art. 1461 C.c.Q.)4595.

3219. Le législateur n’a cependant pas réglé la situation du majeur non doué de raison qui n’est pas sous tutelle et qui cause un préjudice à autrui. Doit-on interpréter cette lacune comme une volonté du législateur de faire supporter par la victime le préjudice subi ? Une réponse négative s’impose, les tribunaux pouvant s’inspirer des principes généraux de la responsabilité extracontractuelle pour tenir responsable une personne douée de raison qui est concernée, d’une manière ou d’une autre, par les agissements ainsi que par la présence du majeur non doué de raison dans son milieu social. En effet, les parents, tuteurs légaux de leur enfant non doué de raison, demeurent responsables en tant que gardiens de sa conduite après que celui-ci ait atteint l’âge de la majorité. Le tuteur légal qui est conscient de l’état mental de son enfant doit prendre les mesures appropriées, soit pour lui nommer un tuteur ou un curateur, soit pour le placer dans un établissement de santé public, de sorte qu’une personne puisse prendre sa relève et assumer la responsabilité de son enfant devenu majeur non doué de raison. Ainsi, son inaction, son omission ou sa négligence à prendre les mesures qui s’imposent aura pour effet d’engager sa responsabilité, non seulement à l’égard de son enfant, mais aussi envers toute victime ayant subi un préjudice suite à un événement dommageable résultant du fait de ce majeur. La même responsabilité peut être retenue à l’endroit des collatéraux de ce dernier, de son tuteur judiciaire ou datif, ou encore à l’égard de toute autre personne ayant assumé la responsabilité de sa surveillance et de son contrôle avant qu’il n’ait atteint l’âge de la majorité.

3220. Faut-il rappeler que l’article 2 de la Charte des droits et libertés de la personne, qui impose un devoir général de porter secours à toute personne dont la vie est en péril, peut servir de base juridique à un recours en responsabilité extracontractuelle à l’endroit de la personne qui est en défaut de prendre les mesures appropriées, en pareilles circonstances, pour protéger l’enfant devenu majeur mais qui demeure non doué de raison, de lui-même et de protéger son entourage de lui4596.

3221. La même responsabilité peut être retenue lorsque les enfants majeurs qui négligent de prendre les mesures appropriées afin de faire nommer un tuteur ou un curateur à leur parent dont la capacité mentale s’est affaiblie ou qui devient dépourvu de tout discernement.

B. La faute
1) Notions et éléments constitutifs

3222. Certaines précisions énumérées à l’article 1053 C.c.B.-C., à l’effet que le préjudice causé à autrui puisse résulter du fait de la personne ou de son imprudence, négligence ou inhabileté, n’ont pas été reprises à l’intérieur de cette nouvelle codification, la notion de faute étant suffisante pour rendre compte de chacun de ces concepts.

3223. La faute civile fait l’objet de plusieurs définitions se situant toutes autour du concept de transgression d’une obligation imposée soit par la loi4597 ou par un règlement4598, soit par une norme de conduite sociale générale de ne pas causer préjudice à autrui4599. En principe, le manquement à une obligation imposée par une loi ou par un règlement peut constituer une faute civile, lorsqu’il s’agit d’une transgression d’une norme impérative. Il est cependant nécessaire pour retenir la responsabilité extracontractuelle de la personne ayant transgressé une loi ou un règlement, de pouvoir établir un lien direct entre ce manquement et le préjudice subi par la victime4600. Il va de soi qu’en l’absence d’un préjudice, la simple violation d’une disposition de loi ou de règlement ne constitue pas nécessairement une faute civile permettant de retenir la responsabilité du contrevenant4601. Également, on ne peut qualifier une infraction de faute civile, à moins qu’elle ne corresponde à une violation de la norme de comportement de la personne raisonnable au sens de l’article 1457 C.c.Q.4602. D’ailleurs, l’analyse de la disposition légale qui n’a pas été respectée doit être faite en tenant compte des circonstances en l’espèce4603, de sorte qu’un comportement peut être déraisonnable sans nécessairement constituer une faute civile en raison du contexte particulier du cas d’espèce.

3224. La notion de faute civile considérée comme une notion protéiforme a déjà fait l’objet de plusieurs définitions qui s’articulent toutes autour des concepts de manquement à un devoir préexistant et à la violation d’une norme de conduite4604. Dans ce sens, la faute peut être définie comme étant le manquement à la conduite attendue d’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans des circonstances similaires4605. La détermination de l’existence d’une faute nécessite donc une appréciation in abstracto des faits et une analyse permettant d’évaluer l’écart séparant le comportement reproché au défendeur de celui qu’aurait eu une personne abstraite et objective, soit la personne raisonnable se trouvant dans les mêmes circonstances4606.

3225. À l’examen de la jurisprudence, on constate que la preuve d’une négligence est suffisante pour établir la faute du défendeur. Il n’est pas nécessaire de démontrer que celui-ci a agi de façon malicieuse et avec l’intention de nuire au demandeur4607. Il n’est pas nécessaire non plus de faire la preuve de la prévisibilité du préjudice par une personne raisonnable, puisqu’en matière de responsabilité extracontractuelle, le critère de prévisibilité ne s’applique pas4608. En d’autres termes, la loi n’exige pas d’une personne prudente et diligente de prévoir toutes les éventualités possibles, mais elle s’attend à ce qu’une telle personne se prémunisse contre les éventualités probables et normalement prévisibles par toute personne placée dans des circonstances similaires4609.

3226. Il est difficile d’affirmer que l’omission d’agir constitue toujours une faute civile. Une jurisprudence a opté pour l’opinion de certains auteurs qui préconisent que la faute par omission peut être commise par une personne ayant une obligation spécifique d’agir4610. Bien que cet avis soit valable, il ne faut cependant pas faire de l’omission un moyen de défense, mais plutôt une exception devant être justifiée par les circonstances. Cela dit, même en l’absence d’une obligation spécifique, la personne a toujours un devoir général à remplir envers son milieu social. Ainsi, une faute peut être le résultat d’une omission non seulement de remplir une obligation à laquelle est tenue la personne, mais aussi lorsqu’elle fait défaut de se conformer à une obligation générale de ne pas agir qui découle d’une loi ou d’un règlement. En d’autres mots, il n’est pas nécessaire qu’une obligation soit prévue spécifiquement dans un contrat, mais elle peut être imposée par la loi à toute personne douée de raison de sorte que son omission de la remplir constitue une faute qui engage sa responsabilité.

3227. La doctrine et la jurisprudence enseignent que les agissements de la personne doivent être conformes aux exigences de bonne foi et à la conduite d’une personne raisonnable, prudente et diligence4611 qui connaît bien les normes reconnues et suivies dans sa société. Il n’est donc pas nécessaire que l’obligation de la personne soit expressément imposée par une loi ou un règlement pour qu’il y ait faute, car un manquement au devoir général de prudence et diligence peut également constituer une faute d’omission4612. Dans une décision, la Cour d’appel a précisé que la qualification de la faute, qu’elle soit simple, intentionnelle ou lourde, est une question de droit qui n’exige de la partie appelante qu’une démonstration d’une erreur de qualification pour justifier l’intervention de la cour4613.

3228. La notion de personne raisonnable renvoie à un concept de conduite par rapport à une norme générale d’un comportement socialement acceptable. Ainsi, les comportements de la personne raisonnable établis dans la législation, dans la jurisprudence ou dans les usages seront constitutifs d’une faute civile et emporteront l’obligation de réparer le préjudice causé. La jurisprudence interprète de manière large et libérale le mot « loi » mentionné à l’article 1457 C.c.Q. en raison du fait que la norme de conduite socialement acceptable évolue dans le temps. Cependant, chaque cas est un cas d’espèce puisque la norme de la personne raisonnable est le reflet relativement fidèle de la norme de conduite socialement acceptable à un moment précis compte tenu des circonstances et de la situation factuelle4614.

3229. Il faut noter que le devoir du respect de la norme de conduite par la personne raisonnable est une obligation de moyens, car cette norme n’exige pas l’infaillibilité totale de la personne ou que celle-ci possède une intelligence supérieure à la moyenne qui lui permettrait de tout prévoir4615. Cela dit, la personne raisonnablement prudente et diligente est dotée d’une intelligence ordinaire et dispose d’un jugement normal. La prévoyance de cette dernière n’a donc pas à être absolue, mais raisonnable et relative au cas d’espèce4616. Ainsi, à titre d’exemple, la prudence et la diligence requises n’imposeront pas à un propriétaire des lieux de prendre toutes les mesures existantes pour empêcher tout accident possible résultant de l’utilisation d’une chose sous sa garde4617. Les mesures devant être prises par ce dernier seront celles permettant alors d’empêcher tout accident prévisible, laquelle prévisibilité par le propriétaire sera, par ailleurs, appréciée avant que l’accident ne soit survenu4618.

3230. Cette notion de prévisibilité est fondamentale dans la détermination de la faute civile et est intimement liée à la capacité de discernement ou à la raison, car seules les personnes capables de discerner le bien du mal ou douées de raison peuvent prévoir les conséquences de leurs actes. La Cour suprême dans l’arrêt Ouellet c. Cloutier4619 souligne au sujet de la prévisibilité :

Il se peut qu’il était possible qu’un accident semblable arrivât. Mais ce n’est pas là le critère qui doit servir à déterminer s’il y a eu oui ou non négligence. La loi n’exige pas qu’un homme prévoie tout ce qui est possible. On doit se prémunir contre un danger à condition que celui-ci soit assez probable, qu’il entre ainsi dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. Exiger davantage et prétendre que l’homme prudent doit prévoir toute possibilité, quelque vague qu’elle puisse être, rendrait impossible toute activité pratique.

3231. Il semble cependant que le standard de prévisibilité puisse être plus élevé lorsque la sécurité du public est en question, surtout lorsqu’il s’agit de celle de jeunes enfants, de gens sans expérience et compétence ou dont la capacité de discernement est diminuée4620. À titre illustratif, l’exploitant d’un terrain de camping pourrait être tenu responsable de la noyade d’une personne s’il avait omis de remplir son obligation de sécurité en ne plaçant pas aux abords de la rivière des mesures de protection4621.

3232. En sommes, la faute civile peut être définie comme l’erreur de conduite qui n’aurait pas été commise par une personne avisée placée dans les mêmes circonstances externes. La faute est appréciée selon une norme de conduite abstraite, donc objective, laquelle norme doit être relativisée à la lumière des caractéristiques particulières tenant à l’auteur de la conduite reprochée ainsi qu’aux faits extérieurs ayant entouré cette dernière4622. Ainsi, une conduite ne sera pas nécessairement uniformément appropriée en toutes circonstances4623. La présence de produits ou d’outils dangereux peut, dans cet ordre d’idées, nécessiter plus de précautions et imposer un devoir de prudence et de diligence particulier4624. Outre l’état des lieux, l’éclairage ainsi que la familiarité de la victime avec l’environnement du lieu du dommage, l’emploi, le type de travail ou l’occupation de l’auteur du dommage de même que le moment où l’acte reproché a été commis sont autant d’indices ayant été par ailleurs retenus par les tribunaux pour apprécier le caractère imprévisible de l’événement et d’escompter la conduite conforme de la personne raisonnable4625.

3233. Cette définition générale de l’erreur de conduite ne peut toutefois trouver application à certains professionnels appelés, dans l’exercice de leur profession, à émettre une opinion et à prendre des décisions pouvant apparaître subséquemment inappropriées compte tenu des circonstances. Ainsi, l’erreur de jugement dans le diagnostic d’un professionnel de la santé peut être considérée tout de même raisonnable dans les circonstances4626.

3234. Au stade de l’appréciation de la conduite, le tribunal sera appelé en effet à tenir compte de l’activité qu’exerçait l’auteur au moment de la commission de l’erreur reprochée, afin de déterminer si un professionnel compétent et normalement prudent aurait pu, eu égard aux circonstances, éviter raisonnablement une telle erreur4627. Cependant, la preuve d’une conduite conforme à la pratique professionnelle courante au moment où l’acte reproché a été posé ne permet pas en soi de conclure que cette conduite n’était pas fautive. Encore faut-il démontrer que la pratique courante en cause, à laquelle le professionnel a adhéré, était conforme à la norme de prudence et de diligence requise dans les circonstances de l’espèce4628.

3235. Soulignons par ailleurs que l’appréciation du comportement du professionnel doit se faire à partir de ses activités professionnelles et relativement aux standards auxquels il est soumis et non pas relativement au titre qui lui est donné. Ainsi, à titre d’exemple, la conduite des pompiers volontaires ne sera pas distinguée de celle des pompiers de carrière, ceux-ci étant sujets aux mêmes obligations, normes et standards4629.

3236. Il importe d’établir une distinction entre l’erreur de conduite générale devant être évitée par tout individu doué de raison dans ses relations avec son milieu social, de celle commise par un professionnel lors de l’exécution de son obligation qui relève de l’exercice de sa profession. Dans le premier cas, le critère applicable est celui de la conduite d’une personne raisonnable, prudente et diligente, se trouvant dans la même situation, tandis que dans le deuxième cas, le critère applicable sera celui d’un professionnel compétent confronté au même problème et devant proposer une solution ou prescrire un remède approprié, conformément aux règles de la science et de l’art de sa profession4630.

3237. Lors de l’appréciation des faits, la Cour doit tenir compte de la nature de l’obligation et de son étendue. Sa conclusion quant à l’existence d’une faute dépend de loin de la nature de l’obligation qui incombe au débiteur, que l’on soit en présence d’une responsabilité délictuelle ou contractuelle4631. Ainsi, dans le cas de certains professionnels tenus seulement à une obligation de moyens, la constatation d’une erreur ne permet pas de conclure nécessairement à une faute génératrice de responsabilité4632. Pour qu’elle engage la responsabilité de son auteur, l’erreur doit être non conforme au standard de conduite attendu d’une personne raisonnable ou d’un professionnel compétent et prudent placé dans la même situation et en présence des mêmes circonstances que celles dans lesquelles le défendeur se trouvait4633. Ainsi, l’erreur du médecin susceptible d’être commise par tout autre professionnel agissant prudemment ne constitue pas nécessairement une faute puisque cela équivaudrait à transformer son obligation de moyens en obligation de résultat4634.

3238. Le critère applicable pour déterminer l’existence d’une faute est donc la conduite acceptée par la société au moment précis de la survenance de l’acte reproché. Ce critère constitue ainsi le reflet de l’évolution sociale4635. L’existence d’une faute dans des conditions données doit être déterminée selon le critère de défaut de prudence et d’attention moyennes qui marquent la conduite d’une personne raisonnable. Ainsi, la faute consiste en l’absence des soins ordinaires qu’une personne raisonnable ou un professionnel compétent et prudent devrait fournir dans les mêmes conditions, en tenant compte du fait que l’intensité et la qualité de soins varient suivant les circonstances, le temps, les lieux et les personnes4636.

3239. L’omission, l’abstention ou la négligence d’agir, tout comme l’acte positif fautif, peut aussi constituer une faute civile lorsqu’elle résulte d’une imprudence qu’une personne raisonnablement prudente et diligente, placée dans les mêmes circonstances, n’aurait pas commise4637. Ainsi, le fait de ne pas obtempérer à une norme de sécurité dans un chantier de construction équivaut à une omission fautive4638. Commettent également une faute civile les témoins d’une agression qui ne portent pas secours à la victime en danger4639 ou encore les administrateurs d’une télévision communautaire qui ne rectifient pas des propos diffamatoires tenus lors d’une assemblée générale à l’endroit d’une exemployée4640. De plus, le propriétaire d’un site touristique qui ne prend pas des mesures nécessaires de protection et de sauvetage en cas d’accident commet une faute d’omission en raison de l’obligation de sécurité à laquelle il est tenu4641. La tolérance et l’inaction face à certains éléments, pouvant constituer un danger potentiel pour autrui, peuvent également constituer une omission fautive4642.

3240. Le propriétaire d’un immeuble peut également engager sa responsabilité lorsqu’il manque à son obligation de l’entretenir, commettant ainsi une faute. Il pourrait ainsi être responsable envers toute personne autorisée à circuler sur le terrain de stationnement de l’immeuble, et qui subit, par suite d’une chute, un préjudice en raison d’un défaut d’entretenir les lieux4643. Lorsqu’il est conscient que le public peut avoir accès à son immeuble, le propriétaire doit offrir un environnement sécuritaire en entretenant régulièrement les lieux comme une personne raisonnable, prudente et diligente dans les circonstances. Pour remplir adéquatement son obligation, il doit tenir compte, lors de l’entretien de son immeuble, des conditions climatiques. Cependant, cette obligation en est une de moyen et non pas de résultat4644. Cela dit, la seule présence de glace sur les lieux ne suffit pas pour engager sa responsabilité, car le propriétaire ne peut être l’assureur de toutes personnes circulant sur sa propriété4645. En effet, il ne peut pas tout prévoir et prévenir, et il ne saurait être tenu de prendre des mesures de sécurité allant au-delà de celles que l’usager lui-même appliquerait à son domicile4646.

3241. Les personnes qui se promènent l’hiver, même si elles peuvent s’attendre à un niveau de sécurité plus élevé que celui présent à d’autres moments de l’année, doivent se rappeler qu’elles ont ainsi une plus grande obligation de prudence et doivent se prémunir, notamment, des changements survenus à cause de la température4647. En général, la responsabilité du propriétaire pourra être engagée si la preuve démontre qu’il n’a effectué aucun entretien adéquat les jours précédents l’incident. Cette responsabilité peut être partagée avec la victime, lorsque la preuve permet de conclure à un manque de prudence de la part de cette dernière alors qu’elle devait être consciente, au moment de l’incident, des conditions climatiques difficiles. En d’autres termes, la victime commet une faute contributive au préjudice lorsqu’au lieu d’agir avec extrême prudence, elle ne s’en soucie guère et n’y porte aucune attention particulière4648.

3242. Il est difficile d’affirmer que l’omission d’agir constitue toujours une faute civile. Une jurisprudence a opté pour l’opinion de certains auteurs qui préconisent que la faute par omission peut être commise par une personne ayant une obligation spécifique d’agir4649. Il ne faut cependant pas faire de l’omission un moyen de défense, mais plutôt une exception devant être justifiée par les circonstances. Même en l’absence d’une obligation spécifique, la personne a toujours un devoir général à remplir envers son milieu social. Ainsi, une faute peut être le résultat d’une omission non seulement lorsque la personne est tenue à une obligation d’agir, mais aussi à une obligation de ne pas agir qui découle d’une loi ou d’un règlement. En d’autres mots, il n’est pas nécessaire qu’une obligation soit prévue spécifiquement dans un contrat, mais elle peut être imposée à toute personne dotée de raison, de sorte que son omission de la remplir constitue une faute qui engage sa responsabilité.

3243. La doctrine et la jurisprudence enseignent que les agissements de la personne doivent être conformes aux agissements et à la conduite d’une personne raisonnable, prudente et diligente4650 qui connaît bien les normes reconnues et suivies dans sa société. Il n’est donc pas nécessaire que l’obligation de la personne soit expressément imposée par une loi ou un règlement pour qu’il y ait faute, car un manquement au devoir général de prudence et diligence peut également constituer une faute d’omission4651. Dans une décision, la Cour d’appel a précisé que la qualification de la faute, qu’elle soit simple, intentionnelle, ou lourde, est une question de droit qui n’exige de la partie appelante qu’une démonstration d’une erreur de qualification pour justifier l’intervention de la Cour4652.

a) Distinction entre la faute et le piège

3244. Bien que la notion de la faute se distingue de celle du piège, celui-ci peut être, dans bien des cas, le résultat d’une faute. En effet, le piège constitue le résultat ou la matérialisation de la faute, que celle-ci soit une faute intentionnelle ou une faute résultant tout simplement d’une omission ou de négligence, tel que le défaut d’entretien, de surveillance, de conception ou de configuration ou finalement d’avertissement d’un danger4653. Ainsi, le piège représente dans bien des cas une situation qui est intrinsèquement dangereuse et qui comporte un élément d’anormalité et de surprise puisque le danger était inapparent4654. Le piège peut également être le résultat d’un acte intentionnel et planifié par une personne visant à faire mal ou à causer un préjudice à autrui. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une faute devant être sanctionnée sévèrement, alors que dans le cas d’un piège résultant d’un défaut d’accomplir un acte, la sanction ne peut être imposée avec la même sévérité et la condamnation à des dommages punitifs peut être exclue.

3245. Les propriétaires et exploitants d’établissements publics sont tenus à un devoir de sécurité. Ils doivent donc mettre en place des mesures pour prévenir les accidents et ce, au regard du critère objectif de la personne raisonnable et non de la perfection absolue. Cependant, l’omission ou le défaut de prendre les mesures nécessaires, et ce malgré la connaissance des risques qu’un état de fait représente pour le public, constitue une négligence grossière4655. En d’autres termes, si le risque était imminent et prévisible pour le responsable qui a adopté une attitude d’indifférence quant aux conséquences, ce dernier peut commettre une faute lourde, car sa négligence peut être considérée comme un aveuglement volontaire laissant le tiers subir le préjudice. Dans un tel cas, le tribunal ne doit pas se limiter à condamner le responsable à payer des dommages-intérêts compensatoires, mais il doit aussi le condamner à des dommages punitifs, puisque son défaut délibéré de prendre les mesures qui protègent le public constitue une faute lourde justifiant l’octroi de ces dommages punitifs.

3246. Rappelons aussi qu’un débiteur peut commettre une faute par omission ou négligence sans avoir l’intention de manipuler son cocontractant ou de lui causer un préjudice alors que lorsqu’on parle du piège, cette notion sous-entend une mauvaise intention de la personne et une volonté de manipuler l’autre personne soit en lui faisant croire à l’existence d’une situation ou, à l’inverse, à un état de fait n’existant pas. Dans ce cas, on peut conclure que l’auteur du piège avait agi avec malice dans le but de profiter de son cocontractant ou de lui enlever un droit légitime. Cela dit, l’auteur du piège peut dans certains cas avoir commis une faute intentionnelle ayant pour but d’induire en erreur son partenaire, ce qui ressemble dans bien des situations à des manœuvres dolosives.

3247. Il importe d’ajouter que la situation qui présente un piège résultant d’un acte délibéré ne se limite pas au domaine contractuel, de sorte que même en l’absence d’une relation contractuelle, une personne peut avoir des comportements qui visent à manipuler une tierce personne ciblée dans le but de réaliser un objectif qui n’est pas nécessairement à caractère pécunier. Il ne faut cependant pas assimiler le défaut de prendre des mesures préventives pour épargner au public des risques pouvant être imprévisibles à une faute intentionnelle, puisque ce type de négligence, qui englobe un piège, n’est pas nécessairement un acte délibéré. Il s’agit d’une nuance qui s’impose puisque dans le cas d’un défaut de prendre les mesures préventives résultant d’un acte délibéré, le tribunal ne doit pas se limiter à condamner le responsable à payer des dommages-intérêts compensatoires, mais aussi des dommages punitifs puisque son défaut constitue une faute intentionnelle ou lourde justifiant l’octroi de ces dommages punitifs au sens de l’article 49 al. 2 de la Charte des droits et libertés de la personne. Par contre, il ne faut pas assimiler de façon systématique le piège à une faute intentionnelle en raison d’un piège qui aurait pu être évité parce que son auteur, dans bien des cas, ne cherche pas à causer un préjudice ni à se donner le luxe d’être condamné à indemniser ses victimes.

b) La notion de la faute dans les lois statutaires

3248. Il importe de préciser qu’une conduite conforme à une disposition statutaire ou réglementaire peut être tout de même fautive si cette conduite ne correspond pas à celle attendue d’une personne raisonnable, prudente et diligente dans les circonstances de l’espèce4656. La loi n’a pas pour effet de limiter l’obligation d’une personne d’agir conformément à la norme sociale générale de ne pas causer préjudice à autrui4657. Par contre, le non-respect d’une norme fixée par le législateur ne constitue pas nécessairement une faute civile4658. Le seul fait qu’un bâtiment ne soit pas conforme aux normes imposées au Code national du bâtiment ne peut être considéré comme une irrégularité équivalente à une faute extracontractuelle. Ainsi, la non-conformité d’un escalier aux normes imposées ne suffit pas à elle seule pour conclure à la responsabilité du propriétaire4659. Il faut que cette anomalie crée une situation intrinsèquement dangereuse, dénotant une négligence ou comparable à un piège. La seule preuve d’une transgression à une disposition statutaire ne permet donc pas à elle seule d’engager la responsabilité civile de son auteur, sauf évidemment dans les cas où cette disposition exprime la norme sociale élémentaire de prudence, de sorte que sa transgression pourra alors donner lieu à une présomption de responsabilité4660. Ainsi, sera considérée fautive la conduite contraire à celle attendue d’une personne raisonnable, dans de pareilles circonstances, selon les critères établis par la législation ou la jurisprudence4661.

3249. Le législateur s’est limité à édicter dans diverses dispositions statutaires l’existence et la nature de certaines obligations qui incombent aux individus dans des situations cernées, sans toutefois élaborer de nouveaux critères permettant de déterminer la responsabilité extracontractuelle de la personne qui fait défaut de s’acquitter des obligations ainsi imposées. Le législateur n’a fait donc que circonscrire les débats, portant antérieurement sur l’existence même d’une obligation. Les questions relatives aux critères applicables et aux conditions devant être remplies, pour que la transgression à ces dispositions statutaires soit considérée comme une faute engageant la responsabilité de son auteur, sont laissées aux soins des tribunaux. Ces derniers peuvent donc appliquer, lors de l’évaluation des faits, les notions et critères déjà élaborés sous les articles 1053 C.c.B.-C. et 1457 C.c.Q. pour déterminer la responsabilité extracontractuelle du défendeur qui a manqué à ses obligations. En d’autres termes, pour évaluer la responsabilité de la personne à la charge de laquelle une disposition statutaire impose une obligation spécifique, les tribunaux devront faire appel aux principes généraux et à la notion de faute déjà élaborés en matière de responsabilité civile.

3250. Au stade de l’appréciation du standard de la personne raisonnable en pareilles circonstances, les normes statutaires pourront être considérées cependant comme des indications de la prudence et de la diligence pouvant être attendues et requises en pareilles circonstances4662.

3251. Certaines dispositions statutaires cristallisent toutefois une norme de conduite élémentaire, de sorte qu’elles créent une présomption de faute à l’égard de la personne en défaut de s’y conformer4663. Bien qu’il puisse être difficile parfois de déterminer si tel est le cas4664, l’établissement d’une telle présomption de faute par le législateur aura pour effet, dans les situations visées, de renverser le fardeau de preuve sur les épaules de la personne à qui l’on reproche d’avoir manqué à l’une de ses obligations. Dans ce cas, la partie demanderesse pourra se contenter d’une preuve de la violation de l’obligation statutaire et il appartiendra à l’auteur de ce manquement de faire une preuve à l’effet que son défaut de s’y conformer résulte d’une cause qui lui est étrangère, soit, par exemple, la conduite fautive de la victime ou d’un tiers ou encore une force majeure4665. Ainsi, cette présomption de fait pourra être renversée par le défendeur par une preuve à l’effet que malgré le respect de son obligation statutaire l’accident se serait tout même produit.

c) L’intention ou la mauvaise foi est-elle nécessaire à l’existence d’une faute ?

3252. La responsabilité civile ne se base pas uniquement sur une faute volontaire, consciente et intentionnelle, mais peut résulter d’un acte de simple négligence ou d’omission, même lorsque son auteur est de bonne foi4666. Commet ainsi une faute toute personne qui contrevient à la norme de conduite abstraite, de façon intentionnelle4667 ou non, qu’elle soit de bonne ou de mauvaise foi.

3253. Bien que l’intention de nuire et la volonté de vouloir causer les dommages ne soient pas nécessaires pour retenir une faute civile, il demeure que la distinction entre un acte volontaire et un acte involontaire revêt néanmoins un certain intérêt, surtout au moment de l’évaluation par le tribunal de l’indemnisation devant être accordée. Cela tend à être confirmé par le libellé de l’article 1478 C.c.Q. qui traite du partage de responsabilité dans le cas d’un préjudice causé par plusieurs personnes ; la responsabilité et, incidemment, la proportion des dommages à assumer respectivement par chaque auteur du préjudice, seront évaluées par le tribunal en fonction de la gravité respective de chaque faute4668.

3254. Les tribunaux ont tendance à se montrer plus indulgents envers les personnes dont l’acte fautif n’est pas le fruit de la malice ou d’une insouciance déréglée. À titre d’illustration, le manque de vigilance du Syndic du Barreau du Québec dans l’oubli de tenir la plaignante au courant de la progression de son dossier ne constitue pas une faute lourde équivalant à la mauvaise foi. Conséquemment, ce manquement ne peut entraîner sa responsabilité puisque le Syndic jouit par ailleurs, d’une immunité relative pour les actes accomplis de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions4669. Également, le défendeur d’une action en responsabilité civile peut invoquer la légitime défense pour exclure sa responsabilité. À titre d’exemple, à la suite d’une bataille ayant causé des blessures à l’une des parties, le défendeur peut se dégager de sa responsabilité en dommages-intérêts en invoquant la légitime défense4670. En droit civil, cette notion implique néanmoins l’usage raisonnable de la force nécessaire4671 et la responsabilité du défendeur sera retenue s’il utilise un moyen de défense disproportionné par rapport à la nature de la menace ou de l’attaque4672. À l’inverse, le législateur est moins tolérant dans certaines circonstances où la responsabilité civile est engagée restrictivement aux cas de faute intentionnelle ou lourde, comme en font foi notamment les articles 1461, 1471 et 1474 C.c.Q. D’ailleurs, l’acte posé volontairement sera susceptible, dans certains cas, de mener à une condamnation à l’égard de son auteur pour dommages exemplaires.

3255. Enfin, bien qu’en règle générale, la faute n’ait pas à revêtir une gravité particulière pour être génératrice de responsabilité, il apparaît néanmoins que la gravité de cette dernière peut dans certains cas avoir un rôle à jouer dans l’établissement du lien de causalité4673. Tel est le cas notamment lorsque la conduite de la victime démontre une insouciance marquée assimilable à de la témérité. Advenant une telle hypothèse, il sera loisible pour le tribunal de considérer la conduite déréglée et imprudente de la victime comme étant un novus actus, soit une faute subséquente qui aurait pour effet de rompre le lien de causalité entre la faute initiale du défendeur et le préjudice subi par la victime. Cette faute subséquente permettrait au défendeur de se décharger de sa responsabilité en prouvant que sa faute ne constitue pas la cause effective du préjudice causé4674.

d) La preuve et le délai de prescription

3256. Soulignons que la partie demanderesse doit prouver la faute entraînant la responsabilité de la partie défenderesse, le préjudice subi ainsi que le lien de causalité entre cette faute et les dommages réclamés4675. Plus particulièrement, il lui revient de convaincre le tribunal que la partie défenderesse n’a pas agi de façon raisonnable, prudente et diligente, dans les circonstances de l’espèce et a conséquemment contrevenu à son devoir d’agir de la sorte4676. La preuve de la faute peut se faire par tous les moyens admis, quoiqu’elle se fera souvent au moyen de témoignages d’experts4677. Mais la preuve peut être faite par présomptions de faits, par exemple lorsqu’un événement qui n’est pas censé survenir dans le cours normal des choses survient quand même. En tel cas, il suffit de démontrer que cet événement ne se serait normalement pas produit sans qu’il y ait eu négligence de la part d’un individu pour établir la faute de celui-ci. Dès lors, il appartient à ce dernier de prouver qu’il y a une cause externe dont il ne peut être tenu responsable, qui est à l’origine de l’événement et qui est la source du dommage subi par le demandeur4678.

3257. Rappelons que pour avoir un droit d’action en responsabilité extracontractuelle, il faut non seulement qu’une faute existe, mais encore faut-il que celle-ci soit identifiée comme telle par la victime. Tant que celle-ci ignore les faits juridiques générateurs du droit d’action en responsabilité extracontractuelle ou encore l’existence d’une faute, il lui est impossible en effet de prouver le lien de causalité entre la faute et le préjudice qu’elle a subi. À cet égard, conformément aux articles 2880 et 2926 C.c.Q., le délai de prescription extinctive aura pour point de départ le jour de la naissance du droit d’action, à savoir le jour où la victime prend connaissance des éléments constitutifs de la faute qui engage la responsabilité du défendeur à son endroit4679. Ainsi, la prescription ne peut commencer à courir avant le jour où celui qui détient le droit pouvait, pour la première fois, intenter un recours en justice de façon effective4680. Advenant le cas où le défendeur invoque la prescription du recours, le demandeur peut ainsi plaider l’impossibilité du fait d’agir en conformité à la règle prévue à l’article 2904 C.c.Q.

3258. Il importe de souligner que lorsque la faute ayant causé le préjudice corporel est un acte qui constitue une infraction criminelle, l’action en réparation du préjudice se prescrit par 10 ans en vertu de l’article 2926.1 C.c.Q. Le délai de prescription commence à courir le jour où la victime prend connaissance que son préjudice corporel est attribuable à cet acte criminel. Toutefois, si le préjudice subi par la victime, qu’il soit corporel, moral ou matériel, résulte d’une agression à caractère sexuel, de violences subies pendant l’enfance ou de violences conjugales, l’action en réparation du préjudice est maintenant imprescriptible depuis la modification de l’article 2926.1 du Code civil par la Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale4681.

3259. Il importe aussi de souligner que dans le cas où une poursuite civile fait état d’une faute qui constitue un acte criminel et qu’un jugement pénal portant sur le même acte a déjà été rendu, ce dernier est considéré comme un fait juridique admissible en preuve et pertinent au litige civil4682. Le jugement pénal rendu sur les mêmes actes représente alors un moyen de preuve à la disposition des parties et leur permet d’établir un fait. Qu’il s’agisse d’un verdict de culpabilité ou d’acquittement, il peut s’imposer quant à sa preuve probante pour établir la faute ou l’absence de faute de la partie défenderesse. Toutefois, le juge ne peut pas attribuer au jugement pénal l’autorité de la chose jugée. Il peut seulement tirer de ce dernier des conclusions et des présomptions de faits appropriées et, ainsi, lui reconnaître une autorité de fait et non de droit4683.

2) L’exercice déraisonnable et l’abus de droit

3260. La faute dans l’exercice d’un droit peut être qualifiée d’« abus de droit ». Celui qui exerce son droit de façon à nuire à autrui ou de façon négligente, commet une faute civile4684. Par contre, il se peut qu’une personne raisonnable cause préjudice à autrui en exerçant, de façon légitime, ses droits4685. L’exercice des droits qu’une personne possède comporte des limites et peut entraîner la responsabilité de cette dernière si ces limites sont dépassées. Par contre, il n’y a pas lieu de conclure à l’abus de droit lorsque la thèse mise de l’avant est fragile, sans être abusive4686.

3261. Au fil des ans, la notion d’« abus de droit » a été développée par la jurisprudence afin de rendre compte de certains actes, qui sans être empreints de malice, causaient néanmoins un préjudice à autrui. Le législateur a donc confirmé la position de la jurisprudence en codifiant la règle de l’abus de droit aux articles 6 et 7 C.c.Q.4687. L’exercice déraisonnable d’un droit équivaut à un exercice fautif allant à l’encontre de la bonne foi et entraînant la responsabilité civile de son détenteur4688. Désormais, il n’est plus nécessaire de faire la preuve d’une malice, de la mauvaise foi ou de l’absence de bonne foi pour établir la responsabilité du défendeur. Il suffit de démontrer que la conduite de ce dernier lors de l’exercice de son droit n’était pas conforme aux exigences de bonne foi ou était une conduite déraisonnable comparée à celle d’une personne prudente et diligente4689.

3262. Il y a un abus de la part d’une personne qui ne respecte pas le droit d’une autre. L’abus peut résulter d’une relation contractuelle existante ou même en l’absence de tout lien contractuel. Un tel abus doit être sanctionné par le tribunal puisque la personne dont le droit a été violenté par une autre personne se voit obligée de s’adresser à la justice pour faire respecter son droit. Autrement, on risque d’encourager les individus à ne pas respecter le droit d’autrui.

3263. La sanction de l’abus ou du non-respect du droit d’autrui se fait non seulement par un jugement déclaratoire qui constate le droit du demandeur, mais aussi par une condamnation à des dommages-intérêts, notamment au paiement d’un montant représentant les honoraires et les frais extrajudiciaires.

3264. Il en est ainsi lorsque le propriétaire d’un immeuble avise son locataire de son intention de ne pas renouveler un bail commercial à l’arrivée de son terme. Ce dernier doit respecter le droit du propriétaire et libérer le local à l’expiration de la durée du bail. En cas de refus de le faire, alors qu’il n’y a aucun motif valable pouvant justifier son occupation du local, le locataire commet un abus devant être sanctionné puisque, dans ce cas, il oblige le propriétaire à retenir les services d’un avocat afin d’intenter des procédures appropriées et ainsi, obtenir son expulsion. Dans ce cas, la condamnation à payer les honoraires encourus est tout à fait justifiée et appropriée afin de décourager des locataires dans de semblables situations de commettre un abus en violant le droit du propriétaire4690.

3265. La théorie de l’abus de droit ne constitue qu’un exemple d’une conduite pouvant être considérée comme une faute civile4691 ; la démonstration d’une faute simple suffit donc à l’exercice du recours pour abus de droit4692. Quant à la décision de la Cour d’appel dans Katz c. Reitz4693, qui fondait la théorie de l’abus de droit sur une responsabilité sans faute, celle-ci n’est de façon générale pas retenue4694.

a) La distinction entre l’abus de droit sur le fond du litige et l’abus du droit d’ester en justice

3266. Il importe de faire la distinction entre l’abus de droit sur le fond du litige et l’abus du droit d’ester en justice. En ce qui a trait au premier, celui-ci se produit avant le déclenchement des procédures judiciaires et se concrétise par la commission d’une faute pouvant être contractuelle ou extracontractuelle. Il se traduit souvent par des comportements ou des actes accomplis par une partie de mauvaise foi ou outrageante. Cette situation amène justement et avec raison la partie adverse à s’adresser à la cour pour obtenir une réparation pour les préjudices subis, notamment les troubles et les inconvénients. Tandis que l’abus du droit d’ester en justice est une faute qu’une partie commet durant l’instance en multipliant les procédures inutilement dans le but d’obtenir de la partie adverse des concessions ou de l’amener à abandonner ses droits. C’est le cas de l’individu qui utilise la justice comme s’il possédait réellement un droit alors qu’il est pleinement conscient que ce n’est pas le cas. Il n’agit donc pas à l’intérieur du cadre juridique mais plutôt à l’extérieur des limites raisonnables que le droit d’ester en justice permet. Cette conduite constitue une faute pouvant être sanctionnée même en l’absence de mauvaise foi de la part de la personne. Ainsi, ces actes de procédure demeurent un fondement de l’abus de droit d’ester en justice et, par conséquent, ils doivent être sanctionnés4695par l’attribution d’une indemnité à titre de compensation pour les honoraires et les frais de justice encourus par la partie victime alors que l’abus de droit sur le fond du litige peut donner lieu à une condamnation en dommages-intérêts pour compenser les dommages et les pertes subis par la partie adverse4696.

b) La distinction entre la témérité et la mauvaise foi

3267. La témérité est une notion large et souvent utilisée par les tribunaux afin de faire la distinction entre l’abus sur le fond et l’abus d’ester en justice. Elle résulte de l’utilisation d’un recours ou d’une procédure alors qu’une personne raisonnable et prudente, faisant face aux mêmes circonstances, s’abstiendrait de le faire, puisque ce recours ou cette procédure ne possède aucun fondement. Bien que lors de son évaluation, le tribunal se réfère aux faits propres au cas d’espèce, la témérité demeure une norme objective. Ainsi, dans ses démarches, le tribunal ne s’attarde pas à l’intention de nuire, mais procède plutôt à une analyse objective des circonstances afin de déterminer si la procédure a un fondement juridique quelconque ou non4697. Cela dit, un individu peut faire preuve de témérité en adoptant un comportement blâmable sans être de mauvaise foi ou avoir l’intention de nuire. Il suffit que la preuve démontre une utilisation excessive ou déraisonnable de la procédure, engendrant des coûts et une perte de temps pour l’autre partie4698.

c) Exercice abusif lors d’une réclamation d’une créance

3268. Le droit québécois reconnaît au créancier le droit d’obtenir l’exécution de l’obligation par son débiteur. Ce droit doit cependant être exercé dans les limites reconnues et selon les modalités prévues par la loi et de manière conforme aux exigences de bonne foi. Le créancier doit ainsi mettre son débiteur en demeure de s’exécuter tout en lui accordant un délai raisonnable pour le faire. Ce n’est qu’en cas de refus ou d’omission par le débiteur de remédier à son défaut que le créancier peut exercer le recours qui lui est offert par la loi. Il ne peut donc recourir à des moyens illégaux ou à des pratiques interdites. Ainsi, en cas de contestation par le débiteur de la dette réclamée, le créancier doit, en l’absence de mauvaise foi, s’abstenir de poser des gestes ou d’accomplir des actes ayant pour but de faire des pressions injustifiées sur le débiteur, tels que des appels répétés et incessants visant à l’intimider afin de le forcer à se soumettre à la demande de paiement alors qu’il dispose de motifs valables pour contester la réclamation. D’ailleurs, le législateur a adopté la Loi sur le recouvrement de certaines créances4699 afin d’encadrer les modalités de réclamation et d’établir les limites et les conditions auxquelles doit se conformer le créancier. Les tribunaux ont, à maintes reprises, sanctionné les comportements et les agissements déraisonnables ou illégaux du créancier ou de ses représentants par une condamnation à payer une indemnité pour le préjudice causé au débiteur et, dans certains cas, à payer aussi des dommages punitifs4700.

i) Inscription d’une mention au bureau de crédit

3269. Il est de pratique courante que le créancier impayé fasse appel à une agence de recouvrement qui sera chargée de recouvrer la somme due par le débiteur. Cette agence, lorsqu’elle n’arrive pas à obtenir le paiement, procède à l’inscription d’une mention au dossier de crédit du débiteur. Il s’agit d’une pratique utilisée par les personnes morales telles que les compagnies de télécommunications et de cartes de crédit. Cependant, lorsque la créance fait l’objet d’une contestation par le débiteur et que le créancier en est bien avisé, aucune inscription de mention de défaut au dossier du débiteur ne doit être faite avant de connaître la décision de la cour au sujet de cette contestation. Dans le cas contraire, une telle inscription peut être considérée illégale et abusive. Le débiteur qui en subit un préjudice pourra se voir attribuer par la cour des dommages-intérêts punitifs afin de dissuader le créancier de répéter un tel geste et d’assurer une fonction préventive de sorte que d’autres créanciers ne soient pas tentés de procéder de la même façon4701.

d) L’abus de procédure

3270. Les lois reconnaissent aux citoyens le droit de s’adresser aux tribunaux pour faire valoir leurs droits, les mettre en œuvre, et en faire sanctionner la violation. En effet, il ne suffit pas de prévoir des droits et des obligations pouvant exister ou être créés entre les membres d’une société, mais il faut aussi mettre à la disposition des détenteurs de ces droits, les moyens permettant de les préserver, et en cas de leur violation, d’obtenir réparation pour le préjudice subi. L’exercice de ces droits doit être raisonnable et conforme aux exigences de bonne foi4702. Ces exigences, telles que codifiées aux articles 6 et 7 C.c.Q., viennent donc encadrer l’exercice de ces droits. D’ailleurs, le recours pour procédure abusive a pris assise depuis des décennies dans la théorie de l’abus de droit4703.

i) Critères de détermination de l’abus de procédure

3271. Il importe tout d’abord de souligner que, contrairement à la bonne foi, l’abus du droit d’ester en justice ne se présume pas4704 et qu’avant de déclarer un recours abusif, il faut être en mesure de déceler un comportement blâmable chez la partie visée tel un usage excessif, déraisonnable, téméraire ou injuste des tribunaux4705. L’abus d’ester en justice se produit lorsque la personne dépasse la limite de son droit fondamental de s’adresser aux tribunaux en utilisant l’action en justice à des fins autres que de faire triompher le droit et la vérité4706. Ainsi, l’utilisation par une partie du système judiciaire à des fins illégitimes sera considérée comme un abus de procédure, car elle va ainsi à l’encontre du principe voulant qu’une action ne puisse être intentée en justice qu’en toute bonne foi. Celle-ci peut alors être assimilée à une tentative de la part de son utilisateur de brimer les droits de la personne poursuivie et par conséquent, être une indication de sa mauvaise foi. Une telle utilisation du système de justice doit être découragée, car elle provoque une distorsion de la fonction judiciaire, allant ainsi à l’encontre de l’intégrité du processus décisionnel4707.

3272. Le critère applicable pour déterminer si un acte de procédure constitue ou non un abus de procédure est celui de la personne raisonnable agissant avec prudence et diligence et qui pourrait réaliser l’inexistence de fondements juridiques et factuels de sa procédure judiciaire. L’inexistence de fondement se caractérise par l’absence de véritables chances de succès de l’action et permet au tribunal de constater que la procédure est faite avec témérité, à la légère et sans réflexion sur les faits et gestes allégués par la partie. La notion de témérité est évaluée selon une norme objective permettant de déterminer, selon les circonstances, si une personne raisonnable aurait conclu au caractère infondé de l’action. Une telle évaluation n’exige pas une preuve de l’intention de nuire de la partie l’ayant initiée4708.

3273. Le tribunal peut donc déclarer une demande en justice ou un acte de procédure abusif même en l’absence d’une intention malveillante. En un tel cas, la condamnation monétaire de l’auteur de l’acte en vertu de l’article 51 C.p.c., se justifie par la preuve d’un comportement fautif. Il s’agit d’une norme objective qui ne requiert pas la preuve d’une intention de nuire, mais qui nécessite plutôt une évaluation des circonstances démontrant une conduite répréhensible4709.

3274. Afin de trancher la question à savoir s’il y a abus, ou non, il faut examiner la situation à la lumière de certains principes codifiés aux articles 51 à 53 C.p.c. et qui constituent un guide pour le tribunal lors de son évaluation. Celui-ci doit d’abord identifier les motifs d’abus invoqués afin de pouvoir déterminer si la partie qui les invoque a établi, de façon sommaire, que ces motifs peuvent constituer un abus de procédure. Ainsi, la partie demanderesse peut commettre un abus de procédures lorsqu’elle exagère son droit d’ester en justice ou lorsqu’elle s’acharne contre la partie adverse en maintenant son recours de manière excessive ou déraisonnable. C’est le cas du justiciable qui présente une demande en justice ou un autre acte de procédure manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire ou lorsqu’elle a un comportement vexatoire ou quérulent4710. L’abus peut également découler de l’intention de nuire à autrui ou encore être exercé afin de détourner les fins de la justice en cherchant par la procédure à limiter la liberté d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics (art. 51 C.p.c.).

3275. Une fois ce fardeau rempli, il revient à la partie responsable de l’acte de procédure considéré sommairement comme étant abusif de démontrer que celui-ci n’a pas été déposé de manière excessive ou déraisonnable. Finalement, lorsque le tribunal conclut qu’il y a abus ou apparence d’abus, il peut imposer le remède approprié et condamner la partie responsable de l’abus à payer, outre les dépenses, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Le principe applicable veut que le temps et l’énergie consacrés à la préparation d’un dossier ou d’une défense par une partie ne peuvent être compensés. Cependant, dans certains cas, bien que le montant réclamé à titre de dommages-intérêts pour abus de droit ou abus de procédures peut être élevé, le tribunal peut prendre en considération le fait que le défendeur au lieu de faire des démarches en médiation ou de soumettre une proposition de règlement de litige raisonnable, multiplie ses procédures de façon abusive rendant ainsi justifié le montant réclamé4711. La question demeure cependant délicate quant à la détermination du montant de la compensation juste lorsque beaucoup de procédures ont été entreprises et que seulement certaines sont jugées abusives. En semblable situation et lorsque les circonstances le justifient, il y a une tendance chez les tribunaux de condamner la partie responsable à payer aussi des dommages-intérêts punitifs4712.

3276. Il est possible de distinguer deux cas dans lesquels une procédure sera considérée comme abusive. Dans un premier temps, est abusive la procédure qui est introduite sciemment, dans l’intention de nuire. La malice et la mauvaise foi apparente semblent caractériser l’état d’esprit de l’instigateur d’une telle procédure. La preuve directe de l’intention de nuire à l’autre partie, bien qu’elle soit difficile, peut s’illustrer par des indices de négligence ou de témérité. Le tribunal peut donc conclure à l’existence de cette intention à partir de certains éléments établis en preuve, notamment les comportements d’un défendeur visant à ralentir les procédures afin de causer des désagréments à la partie demanderesse4713. Par ailleurs, on présume la mauvaise foi lorsqu’on constate une absence de cause valable à des procédures n’ayant vraisemblablement pas de chances de succès4714. Puis, dans un deuxième temps, un acte manifestement non fondé en droit peut être qualifié d’acte abusif au sens des articles 51 et suivants C.p.c. sans qu’il y ait lieu de qualifier le fait d’avoir produit cette procédure de geste fautif et donc sans égard à l’intention4715.

3277. Le simple fait que le tribunal conclut à l’abus de procédure de la part d’une des parties en raison de sa négligence ou de sa témérité ne peut cependant mener nécessairement à la condamnation de celle-ci au paiement de dommages-intérêts punitifs. Même lorsqu’on invoque l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, l’auteur d’un acte abusif ne pourra être condamné au paiement des dommages-intérêts punitifs que s’il y a eu, de sa part, une atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par la charte. Ainsi, à titre d’illustration, bien que le refus d’une Banque d’accorder la mainlevée d’une saisie-exécution effectuée sur l’immeuble d’un tiers, dans le but de faire déclarer inopposable à son égard le transfert de propriété effectué par son débiteur en fraude de ses droits, il ne peut y avoir condamnation de la Banque au paiement de dommages-intérêts punitifs si la preuve ne démontre pas qu’il y a alors eu atteinte illicite et intentionnelle au droit du tiers de jouir librement de ses biens. En effet, pour obtenir une telle condamnation, il faut que le résultat du comportement fautif ait été voulu. Sans la preuve de l’intention de la Banque de priver le tiers de la jouissance de son immeuble, le tribunal ne pourra pas la condamner à un tel paiement4716.

3278. Ainsi, commet un abus de procédure la personne qui se sert de la justice pour faire valoir ou défendre un droit qu’elle sait inexistant4717, ou que ce droit a déjà été éteint par la prescription4718 ou bien malgré le fait qu’il est conscient de la fragilité et de la faiblesse de son droit il multiplie les procédures dilatoires ou futiles4719. C’est le cas du courtier immobilier qui, après avoir acheté l’immeuble d’un couple de personnes âgées et vulnérables, décide de les poursuivre en leur réclamant le remboursement d’une somme d’argent qu’il prétend leur avoir remis en tant que dépôt de sécurité, alors qu’il sait pertinemment que ce montant faisait partie du prix de vente de l’immeuble et que son recours est dépourvu de tout fondement juridique4720. C’est également le cas de l’employeur qui persiste dans ses recours, dans le but de contraindre un employé à accepter un règlement hors cour alors qu’un tribunal a déjà ordonné sa réintégration4721. Cette dernière situation diffère toutefois de l’acharnement de l’une des parties qui cherche, par ses actes de procédure, à éviter toute condamnation. Cette attitude n’est pas répréhensible4722. De même, ne peut être considérée comme abusive la procédure intentée par un demandeur qui pensait avoir suffisamment d’éléments pour exercer son recours mais qui se désiste une fois qu’il découvre la fragilité de ce recours4723. C’est le cas aussi d’un assuré qui dépose une action en réclamation d’une indemnité d’assurance, même s’il ne s’est pas conformé aux délais prévus pour aviser l’assureur du sinistre. Sa réclamation ne constitue pas un comportement blâmable assimilable à un abus de procédure4724.

3279. Il faut cependant conclure à un abus de procédure lorsque la preuve révèle que la personne avait allégué des faits mensongers afin de tromper la Cour et ainsi obtenir une décision en sa faveur. C’est le cas par exemple, de la personne qui a inventé des faits qui n’ont aucune assise afin d’obtenir injustement une saisie avant jugement4725 ou lorsque, dans ses procédures, elle avait tenté d’imputer à un tiers des dommages qu’elle a elle-même causés4726. Également, une personne qui entreprend un recours alors que c’est elle-même qui est la partie fautive constitue un abus de procédure4727. C’est le cas lorsqu’une personne harcèle ses voisins et prétend par la suite d’être la victime à la suite de son acquittement en pénal. Son action en dommages-intérêts contre les voisins qui ont déposé la plainte initiale peut être considérée comme un abus de procédures lorsque la preuve révèle qu’elle est la seule responsable des troubles de voisinage4728. De même, la divulgation tardive d’informations, la présentation d’une demande laconique et succincte contenant des allégations non fondées et le fait de mentir à la Cour constitue un comportement blâmable certes, mais ne permet pas nécessairement de conclure à une procédure abusive pour autant. Ces agissements, conjugués à un manque de transparence dans la divulgation et la transmission de documents nécessaires à la bonne préparation et l’audition du procès dénotent un manque de respect pour le processus judiciaire, qui se répercute sur l’appréciation de la crédibilité du requérant. Cependant, même en n’étant pas déclaré abusif, un tel comportement procédural peut faire l’objet d’une condamnation au remboursement d’une partie des honoraires de l’autre partie4729.

3280. La jurisprudence reconnaît que les fausses allégations de nature criminelle peuvent mener à la conclusion à un abus de droit. Ainsi les allégations mensongères et les propos injurieux et diffamatoires, surtout en l’absence de fondements factuels, sont des facteurs permettant de conclure à un abus de droit ou de procédures. Dans certains cas, l’abus de procédure peut également mener à une déclaration pour plaideur quérulent, ainsi qu’à une condamnation pour dommages moraux et punitifs, selon les circonstances4730.

3281. L’utilisation du système judiciaire par le recours à de fausses allégations constitue donc une conduite devant être sanctionnée par le tribunal. Ainsi, un propriétaire peut être condamné à indemniser un locataire pour lui avoir erronément fait croire qu’il consentait à une cession de bail4731. Il peut être aussi condamné à payer des dommages exemplaires en plus des dommages-intérêts à son locataire, qu’il poursuit de manière répétée et abusive pour recouvrement de loyer alors que c’est lui-même qui refuse de le percevoir sous prétexte que le chèque est tiré sur le compte du conjoint du locataire. Le refus de percevoir le loyer et le fait d’instituer des procédures abusives peut être assimilé à du harcèlement visant à restreindre le droit du locataire à la jouissance paisible de son logement. Dans ces circonstances, le temps perdu par le locataire pour se défendre à l’encontre de ces procédures, constitue un préjudice devant être indemnisé4732. Le droit de propriété ne peut justifier une conduite de mauvaise foi ou un exercice déraisonnable de la part de son détenteur. S’il est vrai qu’il peut justifier une opposition à tout empiètement par un tiers à la propriété, il est également vrai que celle-ci doit s’exercer de façon raisonnable4733.

3282. L’utilisation de mécanismes judiciaires sans cause raisonnable ou probable, ou encore sans motif valable, et ce même en présence d’un droit apparent ou d’une preuve de bonne foi4734, constitue de l’abus de procédure4735. Cet abus devient évident lorsque la procédure engagée a généralement pour effet d’aboutir à la violation du droit d’autrui, ne lui laissant d’autres choix que celui de se défendre selon les moyens légaux pour se protéger ou faire valoir ses droits4736. C’est le cas du défendeur qui cherche à retarder volontairement la transmission des informations demandées et autorisées par la Cour afin de dissuader le demandeur et de l’épuiser sur le plan financier dans le but de le contraindre à abandonner son recours ou à accepter un règlement moins avantageux4737. Tel est le cas aussi de la personne qui, consciente de l’absence de son droit, conteste indûment et de façon malicieuse, la validité d’un testament afin d’obtenir des concessions de la part du bénéficiaire4738.

3283. Les tribunaux ne peuvent tolérer la conduite d’une personne qui utilise une procédure judiciaire en sachant à l’avance qu’elle est vouée à l’échec4739, dans le but d’obtenir de l’autre partie une concession ou l’abandon d’un droit légitime. C’est le cas d’un propriétaire qui intente une action contre son voisin dans le but de l’amener à démolir sa clôture alors qu’il est conscient du fait qu’il n’a aucun droit réel à faire valoir4740. Il en est de même du requérant qui, informé lors de l’achat de sa résidence qu’il ne bénéficie d’aucune place de stationnement ni de droit de passage, intente tout de même des procédures mal fondées et vouées à l’échec alors que l’objet initial de la poursuite n’existe plus, et ce, dans le seul but de maintenir le vendeur, son voisin, dans l’incertitude et la crainte4741. En se servant de la justice comme s’il possédait véritablement un tel droit, la personne abuse de son droit d’ester en justice sans se soucier des conséquences qui en résultent pour l’autre partie. En l’absence de cause raisonnable et suffisante permettant de conclure que la procédure offre une véritable chance de succès, ce type de comportement téméraire et insouciant doit être sanctionné par les tribunaux. De même, le tribunal doit aussi sanctionner le comportement d’un entrepreneur qui publie sans droit une hypothèque légale ainsi qu’un préavis d’exercice d’un droit hypothécaire sur un immeuble et qui par la suite conteste de manière téméraire la demande en radiation du propriétaire alors qu’il devait savoir qu’il n’a pas droit à une hypothèque légale de construction et que sa contestation est manifestement abusive4742.

3284. À l’examen de la jurisprudence, on constate que les tribunaux ont sanctionné certains comportements répréhensibles et inacceptables. Ainsi, a été considérée comme abusive, une nouvelle demande en justice, déposée par un individu qui s’était désisté de son premier recours par peur de perdre sa cause, mais dans le but évident de procéder devant un nouveau juge4743. Il en est aussi de même en cas de dédoublement de recours, et ce, même si les allégations du deuxième recours ne pouvaient être considérées comme une procédure vouée à l’échec. En déposant un deuxième recours fondé sur les mêmes faits et visant les mêmes réclamations que le premier recours qui avait été rejeté, le demandeur a fait preuve d’entêtement, ce qui constitue non seulement un mépris de la décision rendue dans la première demande, mais également un détournement des fins de la justice4744.

3285. De même, commet un abus de procédure la personne qui diversifie ses demandes en justice, même si chacune de ces demandes porte sur un objet différent, lorsque ces demandes se succèdent, mais sont rejetées l’une après l’autre pour absence de chance raisonnable de succès4745.

3286. Le harcèlement est une situation d’abus de pouvoir qui peut se présenter sous plusieurs formes et qui dénote une conduite abusive exercée de manière insidieuse et répétée sur une personne. Le harcèlement judiciaire peut se présenter sous forme d’abus du droit d’ester en justice. Tel est le cas d’une partie qui poursuit une autre en réclamation d’un montant d’argent alors qu’elle avait déjà signé une convention contenant des clauses de renonciation et de quittance, sachant ainsi pertinemment qu’elle n’a donc aucun droit à faire valoir à l’encontre du défendeur. Le caractère abusif d’une telle poursuite devient évident lorsque le demandeur savait également que l’autre partie est dans un état de santé précaire. Le fait d’intenter une action vouée à l’échec, en connaissant l’état de dépression de la partie poursuivie, constitue une poursuite judiciaire abusive et un facteur particulièrement aggravant compte tenu de la condition médicale de cette dernière4746.

3287. Il importe de noter que l’abus de procédure peut faire l’objet non seulement de la demande principale, mais aussi de la défense et demande reconventionnelle4747. En effet, une défense est abusive lorsque le défendeur s’entête à défendre sa position contre toute logique puisque la défense d’un droit non existant est associée à un abus de procédure4748. Par exemple, dans le cadre d’une dispute familiale au sujet d’un héritage, le défendeur qui, sciemment et de mauvaise foi, a profité de l’incapacité du donateur afin d’orchestrer une donation nulle et illégale pour dépouiller la succession de son actif principal, au détriment de cette dernière et à son seul bénéfice personnel, commet non seulement un abus de droit sur le fond du litige, mais abuse également de son droit d’ester en justice en persistant à défendre l’indéfendable4749.

3288. L’abus de procédure peut également résulter de la décision adoptée par une autorité publique notamment une municipalité qui oblige un administré à intenter une action en justice afin de protéger ses droits acquis4750. On peut assimiler à cette situation, le cas du demandeur qui refuse une entente ou un règlement à l’amiable et continue ses procédures alors que l’entente proposée représente un règlement juste et équitable4751.

3289. L’exercice raisonnable d’un droit ne peut cependant aboutir à la mise en cause de la responsabilité de son titulaire pour abus de procédure4752. Lors de son appréciation du caractère raisonnable ou abusif de cet exercice, le tribunal ne doit pas tenir compte du résultat mais plutôt du fondement du recours et de sa cause légitime par rapport à une personne raisonnable et prudente qui cherche à faire valoir ses droits eu égard aux faits et aux circonstances du cas d’espèce. Il en est ainsi lorsqu’un défendeur à une instance civile dépose une plainte au criminel pour harcèlement contre le demandeur. Même si elle a été retirée par la suite, cette plainte ne peut être considérée comme abusive lorsque le défendeur-plaignant n’a commis aucun abus de procédure, mais qu’il a fait sa plainte suivant la conduite du demandeur qui a agi de manière inappropriée et abusive en envoyant des courriels de nature diffamatoire4753.

3290. Par ailleurs, le fait de se prévaloir d’un droit fragile ou basé sur une argumentation frivole ne permet pas de conclure automatiquement à l’exercice abusif d’un droit4754. Ainsi, le fait de contester une marque de commerce et d’intenter au même moment des procédures afin d’en faire cesser l’utilisation, ne peut constituer un abus de procédure même si le demandeur échoue dans ses démarches4755. Également, la présentation d’une demande en rejet d’une action plus de dix ans après l’introduction du recours ne constitue pas nécessairement un abus de procédure4756. En d’autres mots, l’échec d’un recours n’implique pas nécessairement un abus de la part de celui qui l’a exercé4757. Une telle conclusion n’est envisageable que si la personne qui intente l’action savait ou devait savoir qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’aboutir à l’une des conclusions recherchées par sa procédure, de sorte qu’à la fin du procès, il est devenu évident que son agissement était de mauvaise foi, ou un exercice déraisonnable allant ainsi à l’encontre des exigences de bonne foi (art. 6 et 7 C.c.Q.)4758.

3291. En général, le tribunal procède à une analyse des éléments ayant permis au demandeur de se forger un avis sur la pertinence de son action. Il sanctionne en fait l’attitude du plaideur qui, conscient du caractère mal fondé de sa demande, s’aveugle volontairement et engage des procédures4759. Il convient de rappeler que c’est le critère du plaideur raisonnable et diligent placé dans les mêmes circonstances qui va permettre au juge de se prononcer sur le caractère mal fondé ou non d’une demande en justice4760. Ainsi, est téméraire et constitue un abus de procédure la demande en dommages-intérêts instituée par un individu suite à la saisie de son véhicule par les autorités policières alors qu’il conduisait sans permis de conduire et immatriculation valides. Le caractère abusif est évident lorsque cet individu réclame une somme démesurée en dommages compensatoires contre la Société de l’assurance automobile du Québec en fondant sa réclamation sur le prétexte de pouvoir se dissocier de celle-ci et sur un droit fictif de se retirer de l’application de toutes les lois gouvernementales en vigueur au Québec, dont celle relative au Code de la sécurité routière4761. De même, est assimilé à de la témérité, la conduite d’une partie qui, après clôture de la preuve, persiste à présenter des demandes pour rouvrir l’enquête, et ce, même si elle a été mise en garde par son avocat que sa décision pourrait être interprétée comme un abus de son droit d’ester en justice vu l’absence de preuve valable pour faire valoir ses prétentions4762.

3292. Sera également considérée comme téméraire et doit être rejetée l’action en dommages-intérêts intentée par une personne ayant déjà donné une quittance à la partie défenderesse en toute connaissance de cause, notamment de la faute commise par cette dernière. Le caractère abusif d’une demande en justice peut être évident dans le cas d’une quittance donnée à la suite de négociations entre des parties représentées par leurs avocats respectifs4763. Hormis des cas exceptionnels et des circonstances particulières justifiant l’annulation de la quittance4764, le tribunal ne doit pas hésiter à qualifier ces recours d’abusifs.

ii) Preuve de l’abus de procédure

3293. Une demande en justice qui repose sur une assise juridique fragile ne peut être considérée systématiquement abusive4765. En effet, ce n’est que lorsque la preuve révèle des indices de mauvaise foi ou encore de témérité que le tribunal pourra conclure à l’abus, car cette notion nécessite une preuve démontrant une connotation de nuisance ou encore de comportement blâmable4766. Un recours peut en apparence être valable en droit, mais son caractère abusif devient toutefois évident à l’examen de son fondement. Il peut donc être difficile d’évaluer la recevabilité en droit du recours exercé avant d’y déceler un comportement blâmable chez l’individu, ou avant d’avoir entendu au moins sommairement la preuve de la partie qui se plaint de l’abus4767. Selon les enseignements de la Cour d’appel4768, dans son sens usuel, le mot « sommairement » veut dire « brièvement, promptement, sans les formalités de l’enquête et de l’instruction au fond ». Pour se défendre, la partie à qui l’abus est reproché doit démontrer qu’elle n’a pas agi de manière excessive et déraisonnable. Afin que le tribunal conclue, au stade préliminaire, qu’il s’agit d’un cas qui justifie le rejet d’une demande en justice, le requérant n’est pas obligé de démontrer que le recours est abusif, mais simplement qu’il peut constituer un abus. Selon l’article 53 C.p.c., lorsqu’il n’est pas en mesure de conclure que le recours est abusif, mais qu’il paraît y avoir un abus, le tribunal peut imposer d’autres sanctions afin d’assurer le déroulement équitable de la demande4769. Exceptionnellement, et tel que le prévoit l’article 53 C.p.c., dans le cas d’une poursuite-bâillon, une demande en justice peut être rejetée au stade préliminaire, lorsque le défendeur arrive à convaincre le tribunal que le recours constitue un détournement des fins de la justice qui vise à restreindre la liberté d’expression dans le contexte d’un enjeu collectif, même si le tribunal n’est pas en mesure de conclure à ce stade que la procédure est manifestement mal fondée4770. Le législateur a ajouté dans le nouveau Code de procédure civile une règle prévoyant que la demande faite au tribunal de se prononcer sur le caractère abusif d’un acte de procédure limitant la liberté d’expression d’autrui dans le contexte d’un débat public doit être traitée prioritairement (article 52(2) C.p.c.).

3294. Il est pertinent de souligner que la preuve du caractère déraisonnable de la procédure ne doit pas être aussi accablante que celle de l’intention de nuire, ce qui ne demande pas un examen aussi complet de la conduite de l’instigateur de la procédure4771. Les tribunaux ont pourtant rejeté un recours pour abus de droit au motif que le demandeur n’avait pas prouvé les conditions d’un tel recours alors que les prétentions de la partie adverse étaient inexactes4772.

3295. La preuve de l’intention de nuire permettra de conclure plus directement à la commission d’une faute. Il revient à la personne qui allègue l’absence de fondement du recours d’en établir la preuve4773. Bien que cette preuve puisse se faire par la démonstration de la présence de malice ou de mauvaise foi de la part du justiciable, elle peut aussi être satisfaite par l’établissement du caractère déraisonnable du nombre des actes de procédures posés par ce dernier4774.

3296. Lorsque la judiciarisation d’une mésentente est faite dans un esprit de légèreté, d’insouciance ou de témérité de la part d’un justiciable, les tribunaux n’hésitent pas à sanctionner sa désinvolture. Le fait d’intenter un recours dont le fondement est inexistant ou insensé, constitue un comportement qui dénature le caractère solennel du processus judiciaire. Le caractère futile ou déraisonnable d’un recours ne permet cependant pas d’inférer automatiquement à la mauvaise foi du demandeur, mais plutôt à son incurie et sa témérité. Cette preuve sera toutefois suffisante pour conclure à l’abus du droit d’ester en justice4775. La notion de témérité dans le contexte procédural a été définie dans la décision Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada inc., comme le fait de procéder en justice alors qu’une personne raisonnable et prudente placée dans les mêmes circonstances au moment du dépôt de la procédure ou de sa présentation, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour cette procédure4776. Il faut souligner qu’une cause difficile qui semble avoir peu de fondements juridiques, ou bien que ceux-ci semblent minces, ne permet également pas de conclure automatiquement à de la témérité du demandeur4777.

3297. Par application de la disposition prévue à l’article 54 C.p.c., indépendamment de sa bonne ou mauvaise intention, une partie peut être condamnée à payer à l’autre partie des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Il importe de préciser que les honoraires extrajudiciaires doivent avoir été « engagés » au sens de l’article 54 C.p.c.4778.

3298. Bien qu’il puisse arriver qu’un acte de procédure soit posé sciemment dans l’intention de nuire4779, il demeure cependant que l’illustration la plus courante de ce type de procédure abusive soit l’arrestation hâtive d’une personne ou la dénonciation téméraire sans preuve suffisante4780. Ce type de procédure abusive est le fruit de la négligence, de l’imprudence ou d’une certaine forme d’insouciance quant aux conséquences de l’instigation d’une procédure. Cela ne signifie toutefois pas que la responsabilité de toute personne ayant causé des dommages à autrui au moyen de procédures sera retenue ; la mauvaise foi ou la témérité de l’instigateur d’une procédure ne doit pas être confondue avec son égoïsme. La preuve de ce dernier ne peut suffire par elle-même à rendre une procédure abusive. Le fait d’user de l’appareil judiciaire pour des fins personnelles au détriment d’autrui ne représente pas une attitude nécessairement condamnable4781.

3299. Il importe de préciser que le fardeau de preuve sera renversé lorsque la partie qui se plaint de l’attitude de son adversaire aura établi sommairement que ce dernier a commis un abus de procédure, conformément à l’article 52 C.p.c. Dès lors, il appartiendra au défendeur de justifier son geste ou de prouver qu’il n’était ni excessif, ni déraisonnable. S’il n’y parvient pas, le tribunal le sanctionnera4782.

iii) Rôle et pouvoir d’intervention des tribunaux

3300. Le Code de procédure civile4783 reconnaît expressément le pouvoir inhérent des tribunaux de réprimer les recours abusifs. Ces derniers peuvent notamment rejeter une action ou une procédure lorsque celle-ci est frivole ou manifestement mal fondée, tout en condamnant la partie déboutée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’autre partie4784. C’est le cas lorsqu’un époux est poursuivi en dommages-intérêts pour la seule raison qu’il a abandonné le domicile conjugal alors qu’il y a absence d’allégations portant sur des faits permettant de conclure à toute autre faute pouvant lui être reprochée4785. L’article 51 du Code de procédure civile permet aux tribunaux, sur demande ou d’office, de déclarer une demande en justice ou tout autre acte de procédure abusif ou dilatoire4786. Dans cette hypothèse, le défendeur ou l’intimé aura droit à des dommages-intérêts sans avoir à établir la faute ou le lien de causalité entre celle-ci et les dommages subis4787. Il est toutefois important de préciser que la conclusion qu’un recours est manifestement mal fondé n’entraîne pas nécessairement l’attribution de dommages-intérêts4788. L’article 54 C.p.c. permet au tribunal d’intervenir en lui offrant une panoplie de mesures lui permettant de sanctionner le comportement abusif de l’une des parties4789. L’attribution de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi n’est que l’une de ces mesures.

3301. Les articles 51 C.p.c. et suivants ont pour but de sanctionner l’utilisation abusive des ressources judiciaires et les comportements disproportionnés des individus ayant recours aux tribunaux. Ces articles peuvent être appliqués en tout temps et durant toutes les étapes du déroulement d’instance. Ainsi, lorsqu’au stade de la communication de la preuve, suivant une demande en ce sens, et après avoir inscrit la cause pour instruction et jugement, une partie peut être autorisée par le tribunal à demander à la partie adverse de produire des documents additionnels. Cependant, une telle demande peut être considérée excessive et déraisonnable en raison du nombre et du volume des documents à produire4790. Ainsi, le Tribunal peut conclure que le droit de demander de la partie adverse la communication des documents est exercé d’une manière déraisonnable et par conséquent, constitue un abus de procédure justifiant dans les circonstances son rejet ou l’attribution d’une indemnité pour l’autre partie à titre de compensation pour les frais judiciaires et la perte de temps. Il importe de noter que seul le juge saisi du dossier peut accorder des dommages-intérêts afin de sanctionner un abus de procédure. En conséquence, en vertu de l’article 342 C.p.c., on ne peut réclamer des dommages-intérêts pour un abus de procédure qui s’est produit dans un dossier précédent même s’il s’agissait d’un dossier qui était pendant entre les mêmes parties4791.

3302. Les tribunaux doivent cependant faire preuve de prudence lorsqu’ils appliquent les articles 51 et suivants C.p.c. afin de ne conclure à un abus de procédure que lorsque celle-ci est manifestement mal fondée4792. Ils doivent en effet prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas mettre fin au litige de manière précipitée et donner la chance au demandeur d’être entendu et au défendeur d’avoir le droit à une défense pleine et entière4793.

3303. Il importe néanmoins de préciser que ces dispositions du Code de procédure civile ne représentent qu’un moyen non exhaustif de sanctionner certaines formes de procédures abusives. Il demeure que le régime général de faute, tel que codifié à l’article 1457 C.c.Q., exige la preuve de faits qui démontrent l’institution d’une procédure abusive4794. Ces faits doivent être révélateurs d’un comportement qui contrevient à l’obligation de bonne foi dans l’exercice des droits civils, telle qu’elle est codifiée aux articles 6 et 7 C.c.Q., et constitue donc une faute civile. Lorsque l’instigateur de la procédure est de mauvaise foi, son comportement sera assimilable à une faute intentionnelle. De même, lorsqu’il intente une procédure sans cause raisonnable et probable, de manière téméraire, il sera alors tenu responsable pour faute lourde. L’intérêt de faire cette distinction réside dans la possibilité d’octroyer des dommages exemplaires à la victime d’une procédure intentée dans l’intention de nuire4795. Par ailleurs, la victime ne peut obtenir une réparation pécuniaire, sans faire préalablement la preuve d’un préjudice résultant de la procédure dont elle se plaint.

3304. À cet effet, l’article 56 C.p.c. prévoit qu’en cas d’abus de procédure commis par une personne morale, le tribunal peut condamner l’administrateur ou le dirigeant de celle-ci au paiement des dommages-intérêts, conformément à l’article 54 C.p.c. La preuve doit cependant démontrer que le dirigeant ou l’administrateur de la personne morale a approuvé ou participé aux décisions qui sont à l’origine de l’abus4796.

3305. En présence d’un abus de procédure, le tribunal peut toutefois, conformément à son pouvoir discrétionnaire prévu à l’article 1621 C.c.Q. et compte tenu de l’âge et de l’état de santé de la partie qui commet un abus de procédure, refuser d’imposer des dommages punitifs à cette dernière lorsqu’il constate que celle-ci ne comprend pas toujours pleinement la portée des gestes qu’elle pose. C’est le cas par exemple de la personne âgée qui est condamnée à payer des dommages compensatoires et des honoraires pour avoir déposé une multitude de demandes présentées inutilement, mais qui, compte tenu de son état de santé et du fait qu’elle ne comprend pas tout à fait la portée de ces gestes, sera exemptée du paiement de dommages exemplaires4797.

3306. Il est important de rappeler qu’un défendeur poursuivi en justice a un droit légitime à une défense pleine et entière, qui est même reconnu par l’alinéa 11d) de la Charte canadienne des droits et libertés. Il ne peut toutefois exercer son droit de façon abusive et déraisonnable et dans le but de retarder la tenue du procès. Il en est ainsi lorsqu’un défendeur produit in extremis une demande afin de modifier sa défense et demande reconventionnelle pour y ajouter des allégations qui en font une demande entièrement nouvelle. Le tribunal doit être vigilant lorsqu’il appert que la demande est faite dans le but d’étirer abusivement les procédures et éviter de s’acquitter de ce qu’il doit au demandeur. C’est le cas aussi lorsqu’un défendeur dépose une expertise à une date qui s’approche de la date du procès, alors que la communication de cette expertise était envisagée depuis plusieurs mois4798.

3307. Il ne faut pas cependant conclure systématiquement à un abus de procédure, mais bien vérifier la légitimité et la nécessité de la demande soumise par le justiciable. Ainsi, une demande pour obtenir la permission de déposer une expertise supplémentaire peut être valable et justifiée. Le tribunal doit se renseigner sur la nécessité d’une telle demande avant de se prononcer sur son opportunité. Il ne peut, lors de l’exercice de sa discrétion, faire économie du droit à une défense pleine et entière et en refuser le dépôt d’une telle expertise au motif que plusieurs expertises ont déjà été réalisées ou que cela risque d’entraîner la prolongation de la durée d’audition. Ces motifs doivent céder le pas au droit à une défense pleine et entière dans la mesure où une partie serait autrement privée de répondre valablement à la preuve produite par son adversaire4799.

3308. Lorsqu’une affaire est complexe et soulève une multitude de questions factuelles qui nécessitent une preuve fouillée afin de déterminer le bien-fondé des montants en litiges réclamés, la partie défenderesse ne peut être tenue responsable au motif que le débat sur ces questions était long et que le travail que le demandeur devait effectuer pour que sa cause aboutisse à un dénouement était énorme. En effet, lorsqu’une cause soulève plusieurs problèmes à caractère technique, la partie qui cherche à se défendre ne peut être tenue à payer des honoraires à son adversaire au motif qu’elle a tardé à admettre sa responsabilité, et qu’elle a refusé d’en arriver à une entente. Dans un tel cas, même si à première vue, il apparaît qu’un abus de procédure ait été commis en raison de la durée du dossier, ainsi que du coût que la cause a nécessité, il ne faut pas conclure systématiquement à un abus de procédure, ni à la responsabilité de la partie blâmée. Comme la Cour d’appel l’a déjà souligné, le simple fait qu’une partie n’ait pas réussi à convaincre le tribunal de la justesse de ses arguments ne permet pas de conclure à un abus de procédure de sa part, ni a posteriori d’avoir prolongé inutilement le procès4800.

3309. Au stade d’une demande incidente, le juge se trouve dans une situation délicate et devant deux choix qui sont difficiles. Il en est ainsi lorsqu’il est saisi d’une demande d’amendement et de production d’une expertise, s’il rejette la demande, il risque d’enlever au défendeur son droit à une défense pleine et entière puisqu’à ce stade, il ne peut pas se permettre d’apprécier le bien-fondé des allégations qu’on veut ajouter par l’amendement. Par contre, s’il autorise l’amendement, il risque aussi de permettre au défendeur de retarder le déroulement de l’instance, et ainsi réussir dans ces moyens dilatoires. Devant une situation où le défendeur a déjà retardé le déroulement de l’instance, le juge peut cependant autoriser la demande d’amendement tout en condamnant le défendeur à payer un montant au demandeur à titre de dommages-intérêts pour compenser pour les frais et honoraires qu’il a encourus en raison des manœuvres procédurales du défendeur. Sans lier le juge du fond, le juge de la chambre pratique peut aussi émettre toute ordonnance visant à protéger le droit du demandeur en attendant qu’un jugement au mérite tranche les questions qui sont en litige4801.

3310. Quoi qu’il en soit, le juge du fond, s’il constate, après avoir entendu la preuve, que la défense et demande reconventionnelle amendée est mal fondée, il peut conclure à l’abus de procédure de la part du défendeur vu sa conduite dès le début de l’institution des procédures et ses manœuvres durant le déroulement de l’instance. En tant que juge du fond, il peut aller plus loin que le juge de la chambre pratique et condamner ce défendeur à payer des dommages-intérêts pour compenser le demandeur non seulement pour les frais et honoraires encourus, mais aussi pour tout préjudice subi par ce dernier en raison du retard dans l’obtention du jugement et du règlement du litige.

3311. Les tribunaux peuvent, dans des cas exceptionnels, condamner un avocat à payer les frais de justice de l’autre partie. À cet effet, le tribunal doit agir avec prudence afin de ne pas effrayer les avocats ni les empêcher de remplir leurs devoirs fondamentaux, de peur d’être condamnés. Il importe aussi de rappeler que l’objectif principal d’accorder les frais de justice est d’indemniser la partie ayant eu gain de cause et non de punir l’autre partie ou son avocat. Ce dernier ne devrait donc être tenu aux frais de justice que s’il est démontré qu’il était de mauvaise foi et, qu’en raison de celle-ci, ses procédures sont marquées par des anomalies, entre autres, par la production de documents répétitifs et non pertinents, par la multiplication des demandes et des motions excessives4802.

3312. Malgré son pouvoir discrétionnaire étendu dans l’octroi des dépens, la Cour d’appel doit intervenir lorsque la décision du juge de première instance cause une injustice réelle ou manifeste à l’une des parties4803. À titre d’illustration, en l’absence de mauvaise foi, lorsque la question en litige soulevée est une question nouvelle qui ne profite pas seulement aux parties en cause, le juge de première instance ne peut faire assumer au demandeur seul tous les coûts de son choix procédural, et ce, même s’il conclut au rejet de l’action du demandeur en raison de l’absence de compétence de la Cour. Le juge peut user de sa discrétion pour condamner le demandeur à payer tous les dépens, mais doit exclure l’honoraire spécial prévu à l’article 4 du Tarif des honoraires judiciaires des avocats4804, ou mitiger les frais de justice en conséquence. Conclure que le demandeur doit acquitter l’honoraire spécial, engendrerait une injustice réelle compte tenu du fait que la question en litige dépasse largement le seul intérêt des parties en cause4805.

Sanction : plaideur vexatoire

3313. Dans le cas où une même personne commet plusieurs abus de procédure, exagère ou multiplie les procédures abusives ou mal fondées, pour épargner aux autres citoyens les conséquences néfastes d’un tel abus de procédure et afin de servir l’intérêt de la justice, le tribunal peut recourir à une sanction qui va au-delà d’une condamnation à des dommages-intérêts ou des honoraires. Il peut ainsi adopter des mesures préventives afin d’empêcher l’instigateur de la procédure de répéter ses gestes abusifs. Parmi ces mesures préventives, il peut rendre une décision déclarant cet individu justiciable vexatoire et ainsi, lui interdire toute possibilité d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir au préalable une autorisation du juge en chef4806 et de remplir les conditions imposées par ce dernier conformément à l’article 55 C.p.c. D’ailleurs, si l’individu déclaré plaideur quérulent veut déposer une nouvelle demande auprès du tribunal, il devra respecter les règles établies aux articles 84 et suivants du Règlement de procédure civile4807.

3314. Le tribunal doit tout de même être prudent avant de rendre une décision déclarant un individu plaideur vexatoire. Avant de rendre une telle décision, le tribunal doit s’assurer que certaines caractéristiques soient remplies dans la conduite et les comportements de l’individu. À cet effet, plusieurs facteurs ont été retenus par la doctrine4808 et la jurisprudence afin de démontrer qu’un justiciable fait preuve d’un comportement vexatoire. Il en est ainsi lorsque l’individu fait preuve d’opiniâtreté et de narcissisme tout en se présentant davantage à titre de demandeur que de défendeur.

3315. Le plaideur quérulent se caractérise également par le fait qu’il multiplie les recours abusifs et successifs en n’apportant aucun nouvel élément dans le but d’obtenir une conclusion favorable qui lui a été antérieurement refusée dans ses autres demandes. Ce justiciable vexatoire allègue souvent des arguments juridiques qui témoignent d’un caractère inventif et incongru. On dénote également que certains plaideurs vexatoires, malgré de nombreux échecs rencontrés et leur difficulté à payer les frais de justice et les frais judiciaires auxquels ils sont condamnés, ont systématiquement recours aux tribunaux d’appels lorsqu’une décision leur est défavorable.

3316. En outre, l’instigateur quérulent démontre de l’intransigeance, de l’impertinence et de l’insolence. D’autres facteurs peuvent également être pris en considération, notamment le fait de se représenter seul, de rédiger des procédures longues, floues et contenant des insultes, ainsi que d’appeler à témoigner des personnes qui ne se présentent pas ou qui ne font pas directement référence au litige, etc.4809. Par ailleurs, il convient de rappeler que ces caractéristiques ne sont pas cumulatives, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas à être toutes remplies afin que le tribunal déclare l’individu plaideur vexatoire. En effet, le seul critère qui est nécessaire à la prise de position par le juge est celui édicté par l’article 84 du Règlement de procédure civile, soit que l’individu exerce son droit d’ester en justice de manière excessive ou déraisonnable4810. C’est le cas de l’individu qui intente un recours en dommages-intérêts pour la deuxième fois à l’encontre du procureur général du Québec afin de compenser la perte de ses prestations de dernier recours en revenant avec des prétentions inchangées et en n’invoquant aucune faute4811. C’est le cas également d’un justiciable qui intente plusieurs recours concernant des allégations de complot et de discrimination raciale, alors qu’il se présente seul et fait preuve d’opiniâtreté en tenant des propos inappropriés à l’égard de la partie adverse ou qu’il demande la récusation des juges qui rejettent sa demande ou dépose des plaintes contre eux4812. De même, l’individu qui intente des recours contre des avocats sans avoir subi de dommage ni démontré de fautes commises par eux, mais seulement dans le but de mettre de la pression sur eux ou d’entacher leur réputation, doit être reconnu comme un justiciable vexatoire par le tribunal4813. Il est important de noter que bien qu’un plaideur vexatoire se représente souvent seul, le fait pour une personne de ne pas être représentée ne permet pas de conclure qu’elle a un comportement quérulent4814.

3317. Pour qu’il soit déclaré plaideur quérulent, l’individu doit persister à intenter des recours à l’encontre de la même personne ou ses procureurs dans le but manifeste de harceler cette personne. Dans ce cas, il sera justifié de restreindre son droit d’intenter tout recours en justice sans l’autorisation préalable du juge en chef de la Cour supérieure qui, dès lors, pourra autoriser le recours à moins que celui-ci ne vise d’une quelconque façon le différend avec la même personne4815. Par ailleurs, un individu déclaré plaideur vexatoire ou quérulent devant plusieurs tribunaux et qui continue néanmoins à essayer d’exercer d’autres recours peut, en plus d’être restreint dans son droit de recourir aux tribunaux, être condamné à payer des dommages-intérêts punitifs4816.

3318. Enfin, il est important de préciser que l’individu qui est déclaré plaideur quérulent par le tribunal peut porter appel de ce jugement. La jurisprudence a déjà reconnu qu’un tel jugement est susceptible d’appel de plein droit4817. Par ailleurs, l’individu déclaré plaideur vexatoire devra être en mesure de démontrer que le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante afin que l’appel soit accueilli, sans quoi la Cour d’appel ne pourra pas intervenir dans l’appréciation des faits ayant donné lieu à la décision rendue4818. À titre d’illustration, sera rejeté l’appel d’une joueuse compulsive qui fut déclarée plaideuse quérulente et vexatoire parce qu’elle a entrepris sans succès une croisade à l’encontre de Loto-Québec à qui elle a reproché d’être responsable pour sa dépendance. La Cour d’appel a justifié le rejet d’appel par l’absence d’une erreur manifeste et déterminante malgré que les recours de l’appelante aient été rejetés à trois reprises sur la base de moyens préliminaires. En effet, dans les trois cas, les juges se sont tout de même prononcés sur le fond de la question en considérant que les conclusions de la demanderesse étaient irrecevables puisque les moyens qu’elle invoquait étaient vraisemblablement mal fondés4819.

iv) Cause d’atténuation ou d’exonération de responsabilité

3319. L’instigateur d’une procédure abusive peut dans certains cas se disculper en invoquant le fait qu’il a consulté un avocat préalablement à l’exercice de son recours en justice4820. Pour que cette défense constitue une fin de non-recevoir à l’action en dommages-intérêts, il est nécessaire que le défendeur démontre, afin de justifier sa bonne foi et son absence de témérité, le fait qu’il a présenté à son avocat un exposé honnête et exhaustif des informations pertinentes à la cause, et que c’est suite à cet exposé que ce dernier lui a conseillé d’intenter la procédure litigieuse. Une telle preuve devrait suffire à exonérer la responsabilité du défendeur, tout en rendant accessible à la victime un recours pour faute professionnelle.

3320. Il importe de noter que le rejet d’une action ne peut être une cause qui justifie une poursuite en dommages et intérêts pour le défendeur contre l’avocat qui a institué la demande en justice même lorsque l’action rejetée est qualifiée par le juge comme une demande abusive ou déraisonnable. Une telle qualification ne fait pas présumer une faute extracontractuelle commise par l’avocat du demandeur à l’égard du défendeur4821.

3321. Enfin, en matière d’octroi de dommages exemplaires, le tribunal peut considérer l’âge et l’état de santé de la personne fautive afin d’atténuer sa responsabilité. Les dommages exemplaires sont en principe accordés afin de dissuader un individu ayant commis une faute intentionnelle de ne plus répéter son acte. Or, lorsqu’un individu ne saisit pas complètement les gestes qu’il pose et leur effet, le tribunal peut prendre en considération son état d’esprit et refuser de le condamner à payer des dommages-exemplaires4822.

v) Distinction entre l’abus de procédure et l’abus de droit

3322. Signalons que l’abus de procédure se distingue de la faute éventuellement commise et qui, elle, se trouve à l’origine d’un litige. L’abus de droit sur le fond du litige intervient avant toute procédure ; il correspond le plus souvent à une faute contractuelle ou extracontractuelle4823. Il peut ainsi s’agir de la contestation du droit détenu par une autre personne ou de l’exercice excessif d’un droit et qui oblige l’autre partie à se défendre4824. Un abus de droit peut également consister au fait qu’une banque en vue de nuire à une entreprise empêche son inscription en bourse qui pourtant remplit tous les critères requis et, ce, afin de faire pression et l’amener à se conformer à ses conditions. Or, en retardant ainsi la relance de l’entreprise, la banque force celle-ci à faire faillite4825. Toutefois, un abus sur le fond du litige peut en raison de l’insistance, l’attitude de son auteur, se transformer en abus de procédure. Tel est le cas lorsque le défendeur s’obstine à ne pas reconnaître le droit du demandeur4826. L’abus de procédure, quant à lui, peut être la conséquence de l’existence d’un abus de droit. Il peut aussi également résulter de la mauvaise foi du défendeur dans le cadre des procédures4827.

Intérêt de la distinction : sanctions

3323. La distinction trouve son importance essentiellement dans l’attribution des honoraires à titre de dommages-intérêts qui ont pour but de sanctionner la mauvaise foi tout en assurant une saine administration de la justice. Le montant attribué doit compenser la partie victime pour les frais et les honoraires qu’elle a été obligée d’encourir pour la protection de ses droits en raison d’une procédure abusive4828. En présence d’un abus de droit, le rejet des prétentions d’une partie, même s’il peut donner droit aux frais de justice, ne signifie pas que la position de cette dernière était abusive. Il faut un comportement contraire aux finalités du système juridique afin que la Cour accorde à une partie le remboursement d’une partie des honoraires4829. Par exemple, l’administrateur d’une société qui entreprend une procédure revêtant un caractère de mauvaise foi et de témérité peut être tenu solidairement responsable avec cette dernière à payer les honoraires de la partie adverse, lorsque sa demande apparaît démesurée et déraisonnable. Le tribunal peut aussi tenir compte des décisions déjà rendues dans le dossier, des moyens soulevés tardivement et qui s’appuient sur des bases fragiles qui se justifient difficilement en droit. Ainsi, doit être considéré un abus sanctionnable, le fait d’introduire une demande en révision judiciaire après avoir subi un échec clair en Cour d’appel, et en Cour du Québec puisqu’une telle attitude dénote non seulement une témérité, mais aussi de la mauvaise foi révélée par la volonté du plaignant de faire inutilement encourir des honoraires à son adversaire4830.

3324. Un courant jurisprudentiel cherche à adopter une position modérée lorsqu’en l’absence de faute intentionnelle, le justiciable commet quand même un abus de procédure. En d’autres termes, lorsque l’abus se limite à un exercice déraisonnable des actes de procédures, sans qu’il y ait malice, mauvaise foi ou faute intentionnelle, le tribunal peut tout de même, conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 C.c.Q., sanctionner cet abus par une condamnation à rembourser à la victime une partie des honoraires encourus4831.

3325. Alors que, dans le cas de l’abus de droit, la sanction porte principalement sur l’attribution d’une compensation pour les pertes, les dommages ou le préjudice subis en raison de cet abus. De plus, dans certains cas, la victime peut obtenir des dommages exemplaires lorsque l’abus constitue aussi une violation d’un droit de la personnalité. Il faut toutefois noter que l’attribution de dommages exemplaires peut exceptionnellement avoir lieu en cas d’abus de procédure, surtout lorsque l’auteur de cet abus intente non seulement une action totalement non fondée et inacceptable, mais que son comportement est aussi empreint de mauvaise foi4832. Il en est ainsi, par exemple, de la partie qui, dans un esprit de vengeance, intente un recours manifestement mal fondé et voué à l’échec, en alléguant des faits qu’elle sait être faux, et ce, en vue de causer un stress émotif à la partie adverse qui s’endette pour se défendre en justice. Dans ce cas, l’absence de remords et l’esprit de vengeance de la partie requérante constituent des motifs valables permettant à la Cour d’accorder des dommages exemplaires à la victime des procédures abusives4833.

3326. La Cour d’appel, dans l’arrêt Viel, a établi des critères stricts pour l’attribution de frais extrajudiciaires4834. Il en ressort qu’une telle réclamation n’est accordée qu’en cas d’abus dans le processus judiciaire, ce qui implique l’existence d’une faute sur le fond du litige4835. Il nous semble toutefois que, dans des circonstances exceptionnelles, et pour certains types de faute, une partie qui démontre une violation dans le cadre des procédures de l’un de ses droits fondamentaux peut obtenir une indemnité et le remboursement des frais extra judiciaires lorsque les procédures contiennent des allégations portant atteinte à la réputation de la partie adverse. Il n’est pas nécessaire de déclarer l’auteur de ces procédures comme plaideur quérulent et vexatoire. En l’absence d’abus de procédure, le tribunal peut accorder à la partie victime le remboursement des frais extrajudiciaires qu’il a encourus, et ce, compte tenu de la conduite de la partie adverse qui se sert des procédures comme occasion pour porter délibérément atteinte aux droits à la vie privée, à l’intégrité, à la dignité et à la réputation de l’autre partie4836.

3327. Il convient de souligner que l’attribution des honoraires est également tributaire de l’attitude du défendeur. En effet, l’action intentée par le demandeur perd son utilité en cas de cessation de la violation du droit ou de désistement de la personne ayant intenté la procédure judiciaire4837.

C. Le lien de causalité
1) Notions générales

3328. Afin de réussir dans son action, la victime doit aussi pouvoir établir le lien de causalité entre la faute et le préjudice dont elle réclame l’indemnisation4838. La preuve du lien de causalité est une condition essentielle afin de retenir la responsabilité de l’auteur de la faute commise4839. En effet, la commission d’une faute n’implique pas nécessairement que la responsabilité de son auteur sera retenue dès lors que le dommage subi n’est pas la conséquence de cette faute. En d’autres termes, la preuve d’une faute commise par le défendeur ne donne pas lieu automatiquement à sa condamnation au civil, même si les dommages allégués par le demandeur sont aussi établis en preuve. Pour que le défendeur soit tenu responsable pour ces dommages, un lien de causalité doit être établi entre ces dommages et la faute commise. De plus, la preuve doit démontrer que ce lien de causalité est direct de sorte que les dommages subis sont une conséquence immédiate de la faute commise4840. Ainsi, le tribunal pourra déterminer le lien de causalité entre la faute et le dommage, en faisant abstraction de la faute, de sorte que son évaluation pourra se limiter à déterminer si le dommage serait néanmoins présent sans la survenance de cette faute4841. En d’autres termes, le tribunal ne pourra pas conclure à la responsabilité de l’auteur de la faute s’il arrive à la conclusion que le préjudice subi par le demandeur aurait été le même en l’absence de cette faute. À titre illustratif, le propriétaire d’un tunnel ne peut être tenu responsable en raison de son défaut d’installer des caméras de surveillance dans celui-ci, si ces caméras n’auraient pas eu un effet dissuasif chez l’auteur de l’attaque qui a posé un geste spontané à l’égard du demandeur victime. On ne pourrait donc conclure à la responsabilité de la personne responsable du lieu où est survenu l’incident lorsque même en l’absence d’une faute commise par lui, cet incident serait tout de même survenu. En présence d’une telle situation factuelle, le tribunal ne peut conclure à des présomptions graves, précises et concordantes comme l’exige l’article 2849 C.c.Q.4842.

3329. Il existe deux théories principales sur le lien de causalité : d’une part, la théorie du dernier antécédent (proximité de la cause) et, d’autre part, la théorie de la prévision raisonnable4843. Ces deux théories ne semblent pas influencer pour autant le travail des juristes québécois qui adoptent une approche distincte vis-à-vis de la détermination du lien de causalité.

3330. En effet, on constate de façon générale une tendance chez les juges du fond à considérer le lien de causalité comme une question de fait, en se limitant, dans leur décision, à conclure en l’absence de lien entre les faits reprochés au défendeur et le préjudice subi par le demandeur, sans toutefois motiver leur décision en droit4844. Bien qu’il soit difficile de nier le fondement de cette position, nous pensons qu’elle devrait être réajustée. Ces mêmes remarques sont aussi valables en matière d’appel, où la Cour d’appel se déclare souvent incompétente pour examiner une question sous prétexte qu’il s’agit d’une question de fait et non de droit4845.

3331. Lorsqu’un jugement est porté en appel, la question importante que l’on soulève souvent est celle de la norme d’intervention. Ainsi, lorsqu’une décision conclut à l’absence de lien de causalité entre la faute et le préjudice, la norme d’intervention a été énoncée par la Cour suprême dans l’arrêt St-Jean c. Mercier4846, dans lequel cette dernière a statué que la détermination du lien de causalité est une question de fait. Cette position a également été suivie par la Cour d’appel dans des arrêts subséquents, où elle a indiqué qu’elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante dans la détermination de la causalité4847.

3332. L’intervention de la Cour d’appel est nécessaire lorsque la question du lien de causalité a été traitée par le juge du fond sans qu’il motive sa décision par les faits établis en preuve. Il en est de même lorsque sa conclusion relative à l’existence d’un lien de causalité n’est pas conforme à la preuve qui a été faite ou lorsqu’une telle conclusion est inconciliable avec les faits établis4848. L’intervention de la Cour d’appel est également justifiée lorsque le juge de première instance commet une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve relativement à la question du lien de causalité4849.

3333. Il nous semble qu’une position médiane peut être adoptée entre ce courant jurisprudentiel et la position de la Cour suprême qui a considéré, dans l’arrêt Morin c. Blais4850, que la détermination du lien de causalité est une question de droit. Il est ainsi souhaitable que la jurisprudence révise sa position et considère le lien de causalité comme une question mixte4851. Or, bien que des contradictions règnent quant à la qualification de la question relative à la détermination du lien de causalité, on remarque que la majorité de la jurisprudence considère la question comme étant mixte de faits et de droit afin de pouvoir déterminer si les conséquences produites émanent directement de la faute établie en preuve4852.

3334. La question portant sur la nature du lien de causalité soulève toujours une controverse au sein de la doctrine et de la jurisprudence. Même la Cour suprême, dans l’arrêt St-Jean c. Mercier, a tenté de clarifier la position adoptée dans l’arrêt Morin c. Blais, sans toutefois être convaincante4853.

3335. La position de la Cour suprême dans l’affaire Morin c. Blais4854, où elle a qualifié l’erreur commise dans la détermination du lien de causalité d’une erreur de droit4855, oblige à faire deux remarques : d’abord, il s’agit d’une affaire qui provient de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, ce qui peut avoir moins d’impact sur l’état du droit au Québec. Il importe cependant de noter que la Cour a admis deux concepts du lien de causalité. Ainsi, l’erreur commise par le juge dans sa détermination du lien de causalité peut être qualifiée d’une erreur de droit lorsque cela exige l’application d’un critère de droit. Par contre, lorsque la cour est appelée à examiner la preuve soumise quant aux faits relatifs à la faute commise et au préjudice subi, la qualification de l’erreur dans la détermination du lien de causalité peut être qualifiée d’une erreur de fait.

3336. Il est donc possible de faire la distinction entre la causalité au sens purement strict et la causalité susceptible d’être reconnue en droit. L’application de ces deux concepts lors de la détermination du lien de causalité ne peut se faire que selon une analyse des faits établis en preuve. Ainsi, la causalité au sens purement strict peut être une question de faits alors que la causalité susceptible d’être reconnue en droit est une question de droit. En d’autres termes, lorsqu’il est question uniquement de la causalité, la cour doit identifier les faits qui sont la cause matérielle du préjudice. Alors, lorsqu’on fait référence à la causalité juridique et aux normes applicables en droit afin de démontrer l’existence du lien de causalité, la question ne peut qu’en être une de droit4856. Il importe cependant de noter qu’il est rare que l’un ou l’autre de ces concepts s’applique tout seul lors de la détermination du lien de causalité. C’est pourquoi la qualification de la détermination du lien causal comme étant une question mixte est bien justifiée.

3337. Par la qualification de la détermination du lien de causalité d’une question mixte, l’intervention de la Cour d’appel ne sera pas limitée à l’existence d’une erreur manifeste et déterminante. Cette intervention devient nécessaire lorsque le juge de première instance a bien fait l’appréciation des faits, mais qu’il a procédé à une application inappropriée des critères juridiques aux faits soumis en preuve. Dans ce cas, il suffit de démontrer l’erreur commise dans l’application de ces critères même en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante. Cela étant dit, l’appel ne doit pas être rejeté lorsque l’erreur commise par le juge de première instance porte sur une question mixte, puisque le principe qui exclut cette question de l’intervention de la Cour d’appel admet une exception lorsque l’aspect relevant du droit peut être isolable de la portion factuelle.

3338. À l’examen de la jurisprudence en matière d’appel, on constate que l’appréciation des faits et l’application du critère juridique à ces faits constitue une question mixte. Cependant, lorsque le critère juridique est altéré, l’erreur ne doit pas être traitée comme une question mixte, mais plutôt comme une erreur de droit qui doit être révisée par la Cour d’appel. Autrement dit, l’erreur portant sur une question mixte ne doit pas empêcher la Cour d’appel de vérifier si le juge de première instance s’est fondé sur le bon critère juridique, puisque dans le cas contraire, l’erreur commise constitue une question de droit pouvant donner lieu à l’intervention de la Cour d’appel. Cette vérification doit se faire par la Cour d’appel nonobstant la qualification proposée par les parties quant au caractère isolable de l’aspect relevant du droit dans une question mixte4857.

3339. Deux autres principes guident les tribunaux dans leur tâche. Dans un premier temps, on détermine le lien causal entre la faute et le préjudice de façon à venir en aide à la victime. Ainsi, lorsque deux chasseurs tirent chacun une balle de même calibre mais qu’une seule de ces deux balles blesse la victime, le tribunal applique la règle de la solidarité entre les chasseurs afin de ne pas priver la victime d’un recours, faute de ne pouvoir établir le lien de causalité4858. Cette règle a été codifiée par le législateur à l’article 1480 C.c.Q. Soulignons que, dans le cadre d’une activité collective, la responsabilité solidaire d’un participant ne peut être retenue si sa conduite n’a aucun lien de causalité avec le préjudice subi et que la personne ayant commis l’acte fautif a été identifiée4859.

3340. Enfin, il faut admettre que le tribunal sera influencé par la nature et la gravité de la faute commise par le défendeur lors de la détermination d’une relation causale. Ainsi, lorsque la preuve des faits démontre que la faute commise par le défendeur est grave, le tribunal sera alors moins exigeant quant à la preuve requise pour démontrer le lien de causalité4860.

2) La preuve du lien de causalité

3341. Le lien de causalité est établi par la démonstration que le préjudice subi est la conséquence logique4861, immédiate et directe de la faute commise par le défendeur4862. À cet effet, la doctrine et la jurisprudence enseignent que la cause du préjudice doit être déterminante ou efficiente et non pas de simples circonstances4863. La défense de rupture du lien de causalité peut être valable lorsque la preuve démontre que la première faute n’est pas la cause efficiente du préjudice subi et qu’une cause ultérieure est probablement à l’origine de ce préjudice4864.

3342. Il importe de souligner que le lien de causalité peut être établi en preuve par présomption. Ainsi, dans le cas où il y a absence de preuve associant directement le préjudice subi à la commission de l’acte fautif, la partie demanderesse peut se décharger de son fardeau de preuve par la démonstration, selon la balance des probabilités, de l’existence des faits connus permettant d’inférer qu’il y a un lien entre la faute reprochée au défendeur et le préjudice subi. L’appréciation de l’existence d’une telle présomption est laissée à la discrétion du tribunal, qui peut tenir compte seulement des faits graves, précis et concordants conformément à la règle prévue à l’article 2849 C.c.Q. En exerçant son pouvoir discrétionnaire, il peut donc conclure par une induction puissante4865 à l’existence d’un lien de causalité entre la faute reprochée et le préjudice subi à partir des faits connus et établis en preuve4866.

3343. La preuve par présomption du lien de causalité peut cependant être écartée si le défendeur démontre l’existence d’une autre cause probable pouvant être à l’origine des dommages subis. Autrement dit, la preuve par présomption que le demandeur n’aurait pas subi un préjudice n’eût été la faute commise par le défendeur n’écarte pas l’existence de toute autre cause probable, puisque la preuve par présomption ne requiert pas une certitude absolue. Ainsi, pour conclure à sa prépondérance, le tribunal apprécie l’inférence suggérée en évaluant la logique du résultat inverse4867. Dès lors, le défendeur peut faire écarter la preuve du lien de causalité par présomption par la démonstration de l’existence d’une autre cause pouvant être à l’origine du préjudice subi et en démontrant également que cette cause n’est pas imputable à une faute commise de sa part.

3344. La présomption de lien de causalité est également applicable, lorsqu’un règlement qui édicte les normes élémentaires de prudence est adopté par les autorités compétentes en vue d’éviter la survenance d’un accident4868. Ainsi, on peut conclure à l’existence d’un lien de causalité dès lors qu’un accident se produit suite à la commission d’un acte en violation du règlement4869.

3345. Il convient toutefois de préciser qu’une simple contravention à une disposition réglementaire n’engage pas nécessairement la responsabilité de son auteur, à moins qu’il ne s’agisse d’une disposition concernant les normes élémentaires de prudence4870. Dans ce dernier cas, la contravention à ces normes prévues peut constituer une faute civile pouvant engager la responsabilité de son auteur pour le préjudice subi. En effet, lorsqu’il s’agit d’une disposition réglementaire concernant la sécurité publique, toute violation de cette disposition peut faire présumer un lien de causalité entre un accident ayant suivi une telle violation et le préjudice subi par la victime. Il convient toutefois de souligner qu’une telle présomption n’est pas absolue. Il s’agit d’une présomption simple et réfragable qui peut être repoussée par toute autre preuve pertinente4871, soit par une démonstration que la cause ou les faits qui sont à l’origine du préjudice n’ont aucun rapport avec la violation de la disposition réglementaire ou qu’une telle violation ne peut être la cause directe et immédiate de l’incident ou du préjudice subi4872. En d’autres termes, le défendeur a la possibilité de repousser la présomption en faisant la preuve que la cause de l’accident ne peut être sa contravention au règlement mais bien une autre cause due à d’autres facteurs et faits qui ne lui sont pas imputables4873.

3346. De la même façon, la violation par un propriétaire de la réglementation municipale qui établit les normes de sécurité pourrait entraîner sa responsabilité. La contravention à la réglementation municipale permet d’établir un lien entre le décès d’un locataire lors d’un incendie et l’absence d’issue de secours et d’avertisseur de fumée4874.

3347. Les lacunes dans la procédure d’inspection d’une municipalité ne représentent pas une cause directe pour les dommages subis suite à un incendie, lorsqu’il est prouvé que ce dernier résulte de la défectuosité du système d’installation du chauffage4875.

3348. Il faut conclure à l’absence de lien de causalité direct lorsque la preuve révèle que le demandeur subit un dommage par ricochet. Cela se produit lorsque le préjudice n’est pas la conséquence directe de la faute commise mais résulte plutôt du préjudice causé par la faute initiale. Ainsi, le retrait de l’offre d’achat par l’offrant acheteur ne peut être la cause directe de la non-perception par le courtier immobilier de sa commission4876. La personne qui subit des dommages directs suite à ce retrait ne peut être que le destinataire de l’offre, soit le propriétaire de l’immeuble mis en vente. Tant que la vente n’est pas évidente, le retrait de l’offre d’achat par son auteur ne peut être la cause immédiate de la non-perception des commissions. De la même manière, malgré que l’émission par une institution d’une traite à un employé non autorisé au compte de son client commercial, constitue une faute lourde dans son devoir de vérification, celle-ci ne peut être tenue responsable des dommages subis par son client, étant plutôt la conséquence du détournement d’argent par son propre employé. En d’autres mots, il y a absence de lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice du client puisque les dommages subis ne découlent pas de l’émission de la traite en soi, mais plutôt du détournement des sommes par l’employé, gestes que le client a ratifiés en raison de son inertie, alors qu’il avait été avisé par la banque qu’une traite bancaire avait été obtenue par son employé. Bien qu’il en ait été avisé, le fait pour le client de n’avoir contesté l’émission de la traite que des mois plus tard, soit après avoir pris connaissance du détournement d’argent, constitue une faute en soi qui est la cause immédiate du préjudice4877.

3349. La démonstration du lien de causalité se fait selon une simple prépondérance de preuve4878. Le tribunal n’a pas à avoir la certitude de l’existence d’un lien de causalité entre un événement et un dommage, une preuve probante suffit4879. À titre d’illustration, le courtier qui ne perçoit pas de commission en raison du non-respect d’une promesse d’achat peut établir le lien de causalité entre les deux en démontrant que la vente de l’immeuble à cette période était fort probable en raison de la conjoncture du marché4880. Le tribunal doit cependant rejeter toute prétention hypothétique comme preuve du lien de causalité4881. Dans le même esprit, le courtier immobilier du promettant-acheteur qui a refusé de donner suite à une offre d’achat ne peut être tenu responsable des dommages subis par le promettant-vendeur qui lui reproche de lui avoir fait perdre la chance de réaliser une vente plus avantageuse, sans que ce dernier n’établisse un lien de causalité suffisant entre la faute et le dommage, c’est-à-dire que la chance qu’il prétend avoir perdue l’a été à cause de cette faute4882. En somme, l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le dommage subi doit, à la lumière du critère de la prépondérance, être probable, si celui-ci s’avère uniquement possible, ce ne sera pas suffisant pour satisfaire ce critère. Ainsi, la possibilité qu’un déversement d’une substance chimique dans une nappe phréatique soit la cause de plusieurs cas de cancers dans une municipalité ne permet pas de conclure à la preuve prépondérante d’un lien de causalité entre la faute à l’origine du déversement et les dommages subis par les citoyens4883.

3) La rupture du lien de causalité

3350. Certains événements peuvent rompre le lien de causalité entre la faute d’origine et le préjudice et permettent ainsi à l’auteur de s’exonérer. C’est le cas, lorsqu’il se produit un cas fortuit ou lorsqu’un tiers ou la victime commet subséquemment une faute plus grave que celle qui a été commise par le premier agent4884. Ainsi, par exemple, si une personne tombe sur un trottoir mal entretenu parce qu’elle a été poussée par une autre personne, on ne peut tenir la municipalité responsable du préjudice subi même si elle a commis une faute d’entretien.

3351. La doctrine et la jurisprudence confirment que l’intervention d’une faute subséquente, commise par un tiers ou par la victime, ayant un rapport plus direct avec le dommage, et normalement imprévisible pour l’auteur de la première faute rompt le lien direct de causalité entre cette faute et le dommage subi par la victime4885. Le novus actus représente un élément nouveau qui constitue en soi une nouvelle faute distincte de la faute initiale, et qui rompt le lien de causalité direct entre cette première faute et le préjudice subi par la victime. Ainsi, l’auteur de la première faute sera dégagé de toute responsabilité envers la victime, même si, selon la théorie de la causalité adéquate, il aurait été possible de prévoir que le dommage subi par cette dernière provient au premier chef de cette faute initiale4886. Il importe toutefois de préciser que la rupture du lien de causalité peut être non seulement le résultat d’une faute commise par une tierce personne, mais aussi d’un événement non fautif4887.

3352. Pour qu’il y ait rupture du lien de causalité, la faute subséquente doit être supérieure ou au moins égale à la première4888, sinon les tribunaux retiennent les deux fautes et opèrent un partage de la responsabilité, comme nous le verrons dans nos commentaires sous l’article 1478 C.c.Q. Ainsi dans l’arrêt Hydro-Québec c. Girard4889, la Cour d’appel a jugé que la victime qui s’était approchée d’un fil électrique avait fait preuve de témérité et d’imprudence grossière et a donc déclaré, contrairement à la Cour supérieure qui avait tenu la compagnie d’électricité responsable des dommages dans une proportion de 25 % sous prétexte qu’elle avait quand même manqué à son obligation de maintenir un système sécuritaire, qu’on ne pouvait conclure à un lien de causalité entre le fait de n’avoir pas fourni le système le plus sécuritaire et le préjudice subi4890. Toujours selon la Cour d’appel : « La faute de l’intimé constituait un acte nouveau et indépendant (novus actus interveniens) lié directement au préjudice subi »4891. Il convient également de souligner que même si la théorie du novus actus interveniens a essentiellement été appliquée en matière de responsabilité extracontractuelle, ce principe juridique s’applique également en matière contractuelle lorsqu’une nouvelle faute, plus grave que la première, est commise par un autre contractant, contribuant ainsi au même préjudice que celui causé par la première faute4892.

3353. Dans le même ordre d’idées, le service d’incendie d’une municipalité peut, lors de son intervention, commettre des erreurs indépendantes et étrangères aux actes posés par la victime de l’incendie, lesquelles erreurs peuvent vraisemblablement avoir un lien direct avec l’aggravation du dommage4893.

3354. Le Tribunal ne peut conclure à une rupture du lien de causalité entre la faute initiale commise par l’un des défendeurs et le préjudice subi par le demandeur à moins que ce défendeur ne démontre l’accomplissement de deux conditions : il doit d’abord démontrer que le lien de causalité existant entre sa faute commise initialement et le dommage subi par le demandeur a été complètement arrêté par le novus actus interveniens ; ensuite, il doit établir que la faute subséquente commise par l’autre défendeur a créé un nouveau lien direct de causalité avec le préjudice subi. Cette preuve vise à établir que la faute initialement commise n’a pas un rapport direct avec le préjudice subi par le demandeur. En l’absence de cette preuve, le Tribunal ne peut conclure qu’à un partage de responsabilité entre les défendeurs4894.

3355. Ainsi, la faute nouvellement commise a pour effet de rompre le lien de causalité existant entre la faute précédente et le préjudice4895. La seconde faute se substitue ainsi la première dans la chaîne de causalité et elle est dès lors considérée comme la cause véritable de l’ensemble du dommage4896. En effet, si la faute initiale peut causer un préjudice, la faute ultérieure produit-elle, un dommage différent. Aussi, pour opérer une rupture du lien de causalité et ainsi décharger l’auteur de la faute précédente, la gravité de la faute subséquente doit être supérieure ou égale à la gravité de la première4897. À titre d’illustration, les traitements inadéquats subis suite à un accident peuvent être analysés comme un novus actus lorsqu’ils retardent la guérison4898 ou aggravent l’état de santé du patient4899. Toutefois, lorsqu’il apparaît que le malade ne disposait pas d’énormes chances de rétablissement, on ne peut affirmer que les traitements fautifs sont la cause de l’aggravation de son état. Ainsi, lorsque la victime d’un accident de la circulation subit des blessures susceptibles de dégénérer, on ne peut retenir l’effet causal des fautes commises lors du traitement reçu, pour engager la responsabilité du médecin traitant4900. De même, en dépit du manque de sécurité de certaines installations, la responsabilité de la municipalité peut ne pas être retenue en raison de l’attitude de la victime d’un accident qui constitue un novus actus4901.

3356. Il faut rappeler que le défendeur qui invoque la faute d’une tierce personne pour se dégager de sa responsabilité, doit démontrer la rupture du lien direct entre sa faute initiale et le préjudice subi par le demandeur. La preuve de la faute consécutive commise par une tierce personne sera insuffisante pour faire rejeter l’action, même si cette faute peut aussi être la cause du préjudice faisant l’objet de la demande. À titre d’exemple, un créancier hypothécaire ne peut invoquer la rupture du lien de causalité avec sa faute initiale qui consiste dans le fait d’avoir versé le montant des indemnités reçues par lui de l’assurance au compte de son client sinistré, alors que ce montant a été versé par l’assurance pour payer les travaux de construction et de réparation de l’immeuble sinistré. Le défaut du client d’utiliser le montant reçu pour payer à l’entrepreneur le coût de ses travaux, ne peut être une faute pouvant écarter la responsabilité du créancier hypothécaire. Dans ce cas, il n’est pas possible de parler de fait nouveau qui rompt le lien direct entre la faute initiale et le préjudice, puisque ce lien direct doit disparaître et que le préjudice doit survenir en raison d’une autre faute qui s’est produite sans rapport avec la faute initiale. En d’autres termes, il faut qu’il y ait discontinuité entre la faute initiale et le préjudice subi, sinon il s’agit de fautes contributoires ou concomitantes. Le créancier hypothécaire ne s’est pas comporté de manière prudente et diligente envers l’entrepreneur dans le traitement des sommes reçues de l’assureur, puisque le fait de se contenter de les verser au sinistré sans s’assurer qu’elles soient acheminées à l’entrepreneur conformément à ses droits, constitue une faute ayant un lien direct avec le préjudice subi, et ce, nonobstant la faute du sinistré de ne pas faire les paiements à ce dernier. Ces fautes s’inscrivent dans la continuité et sont donc concomitantes, puisque la conduite du créancier a permis au sinistré de commettre la sienne4902.

3357. Il importe toutefois de préciser que lorsque plusieurs fautes successives sont commises sans incidence sur le préjudice initial, il sera difficile de conclure qu’elles constituent un novus actus. À titre d’illustration, on ne peut retenir la responsabilité des notaires qui sont intervenus dans les ventes successives d’une propriété pour la disparition d’une servitude, dès lors que celle-ci résulte du défaut d’inscription à l’index des immeubles par l’officier de la publicité des droits4903. Il en va différemment lorsque les interventions successives ont eu une incidence sur le préjudice. Tel est le cas, lorsqu’un client consulte un professionnel qui commet une faute dans l’exécution de son obligation et qu’il retient par la suite les services d’autres professionnels. Les consultations et traitements de ces professionnels intervenus sur une période plus ou moins longue, auront pour effet de rompre le lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la première faute commise par le premier professionnel4904.

4) Pluralité de fautes

3358. La recherche de la cause directe ou du lien de causalité n’a pas pour effet d’empêcher de retenir plus d’une faute pour expliquer la réalisation du préjudice4905. Ainsi, un préjudice peut être dû aux fautes combinées du défendeur, de la victime ou d’un tiers et la responsabilité respective de chacun s’appréciera en fonction des circonstances prévalant au moment du dommage4906. Il est donc possible alors de réduire la responsabilité du défendeur, en fonction de la gravité de sa propre faute, en opérant un partage de la responsabilité4907. Ce partage s’effectue selon la gravité respective des fautes de chacun des participants au préjudice4908. Il va de soi que ce genre de partage est, dans la plupart des cas, le résultat d’une évaluation arbitraire, car la gravité d’une faute ne peut se mesurer que de façon approximative4909.

3359. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’évaluer le lien causal en présence de pluralité de fautes, le tribunal évalue d’abord si le préjudice est une suite immédiate et directe de la faute en tenant compte des critères de la causalité adéquate et de la prévisibilité raisonnable. Ainsi, dans son évaluation, le tribunal doit s’assurer à la fois que le dommage causé est une suite logique, directe et immédiate de la faute reprochée et en même temps que les auteurs respectifs de la faute pouvaient raisonnablement prévoir la survenance du dommage4910.

3360. Dans les cas où deux fautes successives et distinctes auraient contribué à un degré de différence à un dommage subi par le demandeur, il y aura également partage de responsabilité entre les auteurs de ces fautes. Même lorsque les deux fautes ont été commises à intervalles, leurs auteurs demeurent responsables du préjudice qui en résulte, à moins de faire la preuve que le lien de causalité a été rompu entre la faute qui a été commise en premier et le préjudice subi. Il appartient au défendeur qui cherche à faire rejeter l’action contre lui de démontrer la rupture du lien de causalité entre sa faute et le préjudice subi par le demandeur. Pour qu’il y ait une rupture du lien de causalité, il faut démontrer que le lien entre la faute initiale et le préjudice a été arrêté complètement avant la survenance de la deuxième faute4911. En d’autres mots, il faut démontrer que le préjudice s’est réalisé en raison de la deuxième faute commise par l’autre défendeur qui était en rapport direct avec ce préjudice et que sans laquelle le demandeur n’aurait pas subi un tel préjudice malgré la faute initiale. Sans cette démonstration, les auteurs de la faute initiale et de la deuxième faute doivent assumer la responsabilité envers le demandeur pour le préjudice subi. Il s’agit d’une responsabilité in solidum, avec la possibilité pour chacun des défendeurs de faire la preuve de sa part dans le préjudice causé par sa faute. Ainsi, les défendeurs peuvent être condamnés solidairement à payer le montant de l’indemnité accordé par le tribunal pour réparer le préjudice subi. Bien qu’en principe il appartienne au demandeur de faire la preuve des dommages causés par chacune des fautes, le Tribunal peut, lorsque ce dernier se trouve dans l’impossibilité de se décharger de son fardeau de preuve en raison de la situation dans laquelle les défendeurs l’ont mis, conclure à une condamnation solidaire.

D. Le préjudice
1) Notions générales

3361. Outre la faculté de discernement du défendeur et la présence d’une faute civile commise par ce dernier, le demandeur doit démontrer que cette faute lui a causé un préjudice. Rappelons à cet effet que dans certains articles du Code civil du Bas-Canada, le législateur employait en général le terme « dommage » et rarement le terme « préjudice ». Or, dans le Code civil du Québec, on constate un changement où le législateur emploie bien souvent le terme « préjudice ». Ce changement ne peut avoir pour effet de modifier le droit de la responsabilité civile sur le fond4912. Il vise à établir selon les circonstances propres à chaque cas une distinction entre le terme « dommage » qui fait référence à un concept objectif du dommage et qui représente les dommages subis et qui peuvent se trouver dans des cas semblables et le terme « préjudice » qui englobe autre que le dommage selon son concept objectif certains dommages devant être compensés en raison des circonstances propres à la victime. En d’autres termes, le mot « préjudice » couvre à la fois les dommages selon le concept objectif et les dommages subjectifs qui ont été subis en raison non seulement de la faute commise par le défendeur mais aussi des circonstances propres à la victime. Il faut donc faire la distinction entre le préjudice qui est un terme plus subjectif, impliquant la prise en compte des circonstances qui sont propres à la victime dans l’évaluation de celui-ci et le terme « dommage » qui a une connotation plus objective impliquant une référence aux conséquences de l’acte fautif sans prendre en compte les caractéristiques propres à la victime.

3362. Ainsi, comme l’objectif de la responsabilité civile est la réparation d’un dommage, la responsabilité ne saurait exister sans un préjudice. En effet, la faute qui ne cause aucun préjudice ne donne pas lieu à l’application du régime de responsabilité civile puisque celui-ci vise essentiellement à réparer un dommage4913.

3363. À cet égard, la responsabilité civile se distingue de la notion de responsabilité pénale qui vise, essentiellement, l’aspect coupable de l’acte que celui-ci cause ou non un préjudice. La responsabilité pénale veut réprimer certaines conduites tandis que la responsabilité civile vise à réparer le dommage causé4914.

3364. Le préjudice causé à la victime apparaît donc comme une condition sine qua non de la responsabilité civile. Il revient au demandeur d’établir la preuve de ce préjudice4915. Dans le cadre d’un préjudice moral, en l’absence de toute preuve de nature médicale ou psychologique, le tribunal peut se satisfaire d’un témoignage crédible afin de déterminer l’existence du préjudice moral4916.

3365. Les règles de la responsabilité civile ne visent nullement l’enrichissement indu aux dépens d’autrui et la détermination du montant des dommages tient compte du caractère compensatoire de la réparation. De ce fait, en cas de cumul des indemnités, les réclamations accordées par le tribunal seront réduites du montant des indemnisations perçues par la victime4917. En effet, certains régimes d’indemnisation autorisent la victime à obtenir une indemnité complémentaire à celle déjà reçue. Ainsi, dans le cadre des accidents de travail, lorsque le préjudice résulte de la faute d’un tiers, la victime peut intenter une action afin d’obtenir une pleine compensation4918. D’autres régimes d’indemnisation tels que la Loi sur l’assurance automobile ou la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, interdisent tout cumul des indemnisations4919.

3366. La réparation tient également compte du dédommagement reçu de l’assurance4920. De même, en cas de non-respect d’une offre d’achat, la commission versée au courtier lors de la revente de l’immeuble sera déduite de l’indemnisation qu’il reçoit de la partie ayant fait défaut de respecter son offre4921. Par contre, le bénéficiaire d’un contrat d’assurance conserve son droit d’action contre le responsable de la faute pour la totalité du préjudice subi dans la mesure où son assureur ne dispose pas de droit de subrogation

3367. Lorsqu’il apparaît qu’une partie de la responsabilité du préjudice peut être attribuée à la victime, l’indemnité qui lui est octroyée est également réduite en conséquence4922. À titre d’illustration, lorsqu’un détenu subit des dommages en raison de la faute commise par le pénitencier dans la gestion de son dossier médical, le tribunal tiendra compte lors de la fixation de l’indemnité pour préjudice moral, du fait que les blessures initiales se sont produites lors de l’altercation qui a mené à son incarcération4923.

3368. La réparation du préjudice peut avoir lieu en nature, mais force est de constater que la plupart du temps, elle a lieu en argent. En effet, il est difficile de compenser en nature un dommage corporel ou moral. Dans la vaste majorité des cas, seule une somme d’argent représentant la valeur pécuniaire du préjudice subi peut être offerte à la victime en guise de réparation. Soulignons que le défendeur ne peut imposer à sa victime la compensation en nature du préjudice.

2) Les caractéristiques du préjudice indemnisable
a) Un préjudice direct

3369. Seul le préjudice direct subi par la victime donne droit à réparation4924. La Cour suprême a eu l’occasion de se prononcer sur cette question dans l’arrêt Congrégation des Petits Frères de Marie c. Regent Taxi4925. Dans cette affaire, une congrégation religieuse réclamait des dommages pour les frais encourus suite aux blessures subies par l’un de ses membres. La Cour suprême a jugé que le mot « autrui » devait être pris dans un sens large et que toute personne pouvant établir une relation causale directe entre la faute et le dommage pouvait se pourvoir contre l’auteur du dommage, même si elle n’était pas la victime immédiate. Cette décision n’a pas été sans susciter certaines dissidences, dont les plus fameuses sont sans aucun doute celles des juges Mignault et Rinfret qui étaient d’avis que seules les victimes immédiates étaient désignées par le mot « autrui ». Cependant, un survol de la jurisprudence des dernières années nous permet d’affirmer, à quelques exceptions près4926, que le mot « autrui » désigne, encore de nos jours, non seulement la victime immédiate, mais aussi toute personne qui subit un préjudice direct en raison de la faute4927. Il peut s’agir, entre autres, du conjoint de la victime4928, de ses proches4929, de son employeur4930 ou de toute autre personne qui peut démontrer le préjudice direct qu’elle subit à la suite du dommage causé à la victime immédiate. En corollaire du principe de l’autonomie des personnalités juridiques, l’actionnaire ou l’administrateur ne peut donc pas intenter un recours pour compenser le préjudice subi par la compagnie, sauf s’il subit lui-même un dommage4931. De même, des franchisés pourront intenter une action contre des cofranchisés qui en raison de leur violation du contrat de franchisage, créent une diminution de l’achalandage causant ainsi un préjudice direct4932.

3370. D’ailleurs, les tribunaux québécois reconnaissent que si l’auteur d’un préjudice doit supporter les caractéristiques particulières de la victime (Thin skull rule), alors il n’est pas surprenant mais tout à fait logique qu’il lui incombe également d’indemniser toute personne ayant subi un dommage directement relié au comportement fautif. Dans les deux cas, la personne responsable se verra contrainte de supporter et donc de compenser toutes les conséquences découlant directement de sa faute.

3371. Les frais d’expertise encourus par la victime pour l’évaluation des dommages corporels et matériels font aussi partie des dommages directs4933. De toute façon, les règles de pratique de la Cour supérieure4934 font en sorte que ces frais soient inclus dans l’état des frais4935. Dans certains cas, les tribunaux permettent même à la victime de réclamer les honoraires de son avocat4936. Tel est généralement le cas lorsque le défendeur a commis un abus de procédure4937. Dans le cadre de procédure d’expropriation, les frais extrajudiciaires constituent un dommage direct dans la mesure où ils résultent essentiellement de la mise en œuvre de la procédure d’expropriation4938. De la même manière, lorsque des procédures judiciaires doivent être entamées afin de faire respecter la réglementation municipale par un citoyen réfractaire, les honoraires et frais d’expert déboursés par cette dernière constituent une suite directe et immédiate du comportement fautif du défendeur. Cette conclusion sera justifiée si une personne prudente et diligente, à la place du défendeur, aurait pu prévoir que la municipalité allait engager ces dépenses pour honorer ses obligations à l’égard de la réglementation qu’elle doit faire respecter dans l’intérêt de tous les citoyens4939.

3372. La victime d’une faute extracontractuelle ne peut cependant réclamer les intérêts qu’elle a dû payer sur une somme empruntée pour faire valoir ses droits devant les tribunaux. En effet, ces derniers refusent d’accorder à la victime le remboursement des intérêts payés sur une marge de crédit car il s’agit de préjudice indirect4940.

b) Un préjudice certain

3373. Afin d’être indemnisé, le demandeur doit démontrer que le préjudice, en plus d’être direct, est certain4941. Ce qui signifie qu’il doit faire la preuve qu’il s’est déjà produit ou qu’il est probable qu’il se produise dans le futur4942. Il faut donc établir par prépondérance que le préjudice est de réalisation certaine, c’est-à-dire que selon toute probabilité, il se produira4943. Il ne faut cependant pas confondre la notion de dommage futur avec celle de dommage hypothétique. Le législateur a codifié à l’article 1611 C.c.Q. la règle selon laquelle tout dommage, présent ou futur, doit être indemnisé.

3374. Dans certaines situations, la preuve du préjudice futur pose certains problèmes d’évaluation ; c’est le cas, par exemple, pour la perte de salaire future d’une personne4944. Ce genre d’évaluation comprend une certaine part de subjectif. Des difficultés d’évaluation du préjudice peuvent également se présenter lorsque le préjudice subi consiste dans une perte de clientèle suite à la confusion liée à l’utilisation d’une marque de commerce4945.

3375. De plus, le préjudice doit résulter d’une atteinte à un intérêt légitime. Aussi, la jurisprudence refuse d’indemniser le préjudice résultant d’une activité illégale ou illicite4946 ou celui qui n’est pas reconnu par la loi ou dont l’indemnisation irait à l’encontre de l’ordre public4947. Soulignons que la notion d’ordre public évolue au gré du temps et est appelée à varier d’une société à l’autre4948.

3376. Le jugement en responsabilité est définitif, cependant, le législateur innove à l’article 1615 C.c.Q., en permettant désormais au tribunal de réserver au créancier, à qui il a accordé des dommages-intérêts à la suite d’un préjudice corporel, le droit de demander, en cas d’aggravation ou de rechute non prévisible lors du jugement, un montant additionnel en guise de dommages-intérêts pour une période d’au plus trois ans après la date du jugement4949. À titre d’illustration, la victime d’un accident de ski pourra demander un ajustement des dommages-intérêts reçus en raison de la possibilité qu’elle développe de l’épilepsie comme conséquence de l’accident4950.

3) Les différents types de préjudice

3377. L’article 1457 C.c.Q. précise qu’il est possible d’obtenir réparation pour un préjudice de nature corporelle, matérielle ou morale. Le tribunal tient compte dans l’allocation de l’indemnité tant de la perte subie que du gain manqué (voir l’art. 1611 C.c.Q.)4951. La réparation doit être intégrale, replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée, n’eût été de la faute dommageable4952. Ce principe fait en sorte que l’auteur de la faute prend la victime dans l’état où elle se trouve lors de la survenance du préjudice. Il s’agit de l’application d’une règle équivalente à celle connue en common law sous le nom de « Thin skull rule ». Cette règle dicte que l’auteur d’un préjudice doit supporter les caractéristiques particulières de la victime et répondre donc également de l’aggravation d’une situation préexistante4953 et ce même si ces caractéristiques propres à l’individu ont pour conséquence de rendre l’indemnisation plus onéreuse qu’elle ne l’aurait été normalement4954.

3378. La préexistence d’une faiblesse dans la condition physique de la victime n’exclut pas l’obligation du défendeur de la compenser pour les dommages subis. Ainsi, lorsque l’acte dommageable a réveillé un mal ou l’a aggravé, l’auteur du dommage doit répondre de l’aggravation de la condition préexistante de la victime, qui doit être indemnisée pour la durée pendant laquelle cette aggravation aurait pu ne pas exister. Par exemple, un traumatisme à la suite d’un accident peut accélérer le déclenchement ou la prédisposition à une maladie. Dans ce cas, le tribunal peut lors de la détermination de l’indemnité, tenir compte de la situation originale de la victime avant l’accident et de l’incidence d’une condition préexistante chez la victime par rapport à sa situation après le préjudice. En d’autres termes, la Cour appelée à déterminer dans quelle mesure la faute du défendeur a contribué de manière appréciable au préjudice doit évaluer si l’état antérieur de la victime permettait de prévoir que sa condition évoluerait de manière inévitable vers un état équivalent au dommage subi après l’accident. L’invalidité partielle préexistante de la victime d’un accident n’écarte pas la responsabilité de l’auteur du dommage mais cette responsabilité a pour limite les conséquences inévitables de la condition personnelle de la victime4955. Ainsi, si la victime se trouvait dans une situation défavorable avant la survenance de l’événement dommageable, l’auteur du dommage ne peut être tenu responsable que de l’augmentation du préjudice qu’il a directement causé4956.

3379. Il importe également de rappeler que le créancier a l’obligation de minimiser son préjudice (voir l’art. 1479 C.c.Q.). Il ne faut cependant pas confondre cette obligation avec le droit du défendeur d’invoquer des moyens de défense pour tenter de faire réduire les dommages-intérêts réclamés par le créancier, puisque dans ce cas, c’est le débiteur de l’obligation de réparer qui doit prouver que le créancier aurait pu mitiger son préjudice4957.

a) Le préjudice matériel

3380. Lorsque le préjudice subi est de nature matérielle, les tribunaux font en sorte que l’indemnisation ne devienne pas une source d’enrichissement pour la victime, tout en s’assurant toutefois que la victime obtienne une réparation intégrale. Ainsi, lorsque le tribunal fixe une indemnité visant à remplacer un objet volé ou endommagé, il tiendra compte de la dépréciation de ce dernier4958. De même, pour déterminer les dommages-intérêts attribués au propriétaire d’une berge, il tiendra compte de l’érosion déjà existante et de la plus-value résultant de travaux4959.

3381. Notons que la tâche du tribunal dans l’évaluation du montant des dommages matériels peut consister tout simplement à déterminer le coût de remplacement d’un bien4960 ou des dépenses nécessaires à la réparation du bien4961 ou du bénéfice d’exploitation manqué en raison de l’immobilisation du bien4962. Il peut également tenir compte de la possibilité de remédier au préjudice subi. À titre d’illustration, aucune compensation n’est accordée pour la perte de valeur d’une propriété dès lors qu’il est possible de rétablir la situation l’ayant provoquée. Mais le propriétaire peut néanmoins bénéficier d’un dédommagement pour la privation de droit engendrée par la situation4963.

3382. Les dommages environnementaux sont désormais indemnisables. Certaines difficultés peuvent toutefois apparaître quant à l’évaluation du préjudice subi. En effet, le montant accordé est déterminé de manière arbitraire car il est quasiment impossible de compenser avec exactitude une perte environnementale4964.

b) Le préjudice corporel

3383. Le préjudice corporel pose certains problèmes d’évaluation car l’indemnisation d’une atteinte à l’intégrité physique comporte aussi un certain degré de subjectivité. Cependant, en 1978, la Cour suprême est venue jeter un certain éclairage sur les modalités applicables au calcul de ce type de préjudice dans trois arrêts clés : Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd.4965, Thornton c. Board of School District n° 574966 et Arnold c. Teno4967. Dans cette désormais célèbre trilogie, la Cour a établi certaines règles obligeant les tribunaux inférieurs à utiliser des principes rigoureux et précis dans l’établissement du montant des dommages à accorder pour les préjudices de nature corporelle4968. Ainsi, la Cour suprême exige que l’évaluation soit détaillée et qu’elle se fasse à l’aide de différentes rubriques regroupées sous trois chefs principaux : le coût des soins futurs4969, la perte de revenu4970 et le préjudice d’agrément4971. L’octroi d’une somme globale est interdit. Le montant maximum d’indemnisation pour le préjudice d’agrément est fixé à 100 000,00 $4972.

3384. Une indemnité pour ces différentes incapacités n’est attribuée qu’en présence d’une preuve médicale4973 ou d’une preuve qui permet de déterminer la perte subie4974. Le droit à l’intégrité physique fait en sorte que les tribunaux indemnisent le préjudice esthétique à titre de préjudice corporel4975. Tel est le cas lorsque les interventions chirurgicales subies ou les blessures ont laissé des cicatrices4976. Certains facteurs, tels l’âge de la victime, son état matrimonial ou son sexe, influencent le montant de l’indemnisation. Le préjudice esthétique peut aussi être la cause directe d’une perte de gain, lorsque l’apparence physique de la victime est liée à l’exercice de sa profession ou de son métier4977.

3385. Pour assurer une plus grande justesse dans la détermination du montant des dommages à accorder, la Cour suprême a jugé que le calcul du montant de l’indemnisation pour le préjudice corporel devrait se faire selon les méthodes du calcul actuariel4978. Cette règle est d’ailleurs codifiée à l’article 1614 C.c.Q. L’indemnisation du préjudice corporel comprend l’ensemble des coûts passés et futurs et des débours relatifs aux soins médicaux, infirmiers et pharmaceutiques fournis à domicile ou en institution4979. Toujours en vertu de l’article 1614 C.c.Q., le législateur a décidé de fixer le taux d’actualisation pour le préjudice futur par règlement.

c) Le préjudice moral

3386. En plus de la compensation pour perte de jouissance de la vie, atteinte aux affections, souffrances et préjudice esthétique, la victime d’un préjudice peut obtenir réparation pour les dommages extrapatrimoniaux, désignés sous le nom de dommage moral4980. La réparation de ce préjudice comprend une indemnisation pour les souffrances et les douleurs et les effets psychologiques de celles-ci sur la victime ainsi que les inconvénients qu’elle subit4981. Dans ce sens, on peut considérer l’indemnité octroyée pour la réparation d’un préjudice moral comme une consolation visant à rendre la vie de la victime plus supportable et non pas à l’indemniser pour la perte d’une chose à laquelle on pourrait attribuer une valeur pécuniaire. Ainsi, la réparation du préjudice peut comprendre une indemnisation pour la perte de l’honneur ou de la réputation4982 ou à la vie privée4983. En effet, la personne victime de diffamation reçoit généralement une indemnisation pour le préjudice subi du fait de l’atteinte à sa réputation4984. Les victimes de harcèlement psychologique reçoivent également une indemnisation pour le préjudice subi, notamment le stress, l’angoisse et les peurs4985.

3387. La notion du préjudice corporel est distincte de celle du préjudice moral. Cependant, la notion de préjudice moral doit recevoir une application large afin de sanctionner des situations où il y a une atteinte à la dignité de la personne, mais qui affectent aussi la santé physique de cette dernière. Ainsi, les propos diffamatoires portant atteinte à la réputation et à l’honneur de la personne lui causent souvent un préjudice justifiant la condamnation de leur auteur à payer à la fois une indemnisation compensatoire et des dommages-intérêts moraux. Il importe cependant de préciser que c’est la nature de l’atteinte qui permet de qualifier le préjudice causé à la victime et non pas le chef de dommages-intérêts réclamé par cette dernière. Dans ce sens, le préjudice corporel fait nécessairement référence à l’atteinte à l’intégrité physique de la personne alors que le préjudice moral fait référence à l’atteinte à la réputation, à l’image ou à l’honneur de la personne4986.

d) L’indemnisation du solatium doloris

3388. Par ailleurs, dans l’arrêt Augustus c. Gosset4987, la Cour suprême s’interrogea sur l’existence en droit civil québécois d’une indemnisation pour le chagrin et la douleur éprouvés suite au décès d’un proche, soit le préjudice désigné sous le vocable de solatium doloris. Par le passé, les tribunaux québécois, influencés par la Cour suprême4988 et le refus de la common law de reconnaître l’indemnisation par ricochet, ont généralement refusé de reconnaître le solatium doloris. Dans cette décision, soit après plus d’un siècle, la Cour suprême a fini par déclarer que cette forme d’indemnisation s’inscrivait naturellement dans la pleine reconnaissance des dommages moraux en droit civil4989. Bien que cette reconnaissance ait eu lieu sous l’empire des articles 1053 et 1056 du Code civil du Bas-Canada, les nouveaux articles 1457 et 1607 C.c.Q. mentionnent dorénavant expressément le cas du préjudice moral.

3389. En ce qui concerne l’évaluation du quantum relatif au solatium doloris, celle-ci se fait de manière arbitraire, pour une large part. Les tribunaux doivent néanmoins, lorsqu’ils se livrent à cet exercice, tenir compte d’un certain nombre de facteurs tels que les circonstances entourant le décès4990, l’âge de la victime et du parent, la nature et la qualité de la relation entre la victime et le parent, la personnalité du parent et sa capacité à gérer les conséquences émotives du décès, l’effet du décès sur la vie de ce dernier compte tenu de la présence d’autres enfants, ou de la possibilité d’en avoir d’autres4991. Il importe aussi de souligner qu’un tribunal appelé à évaluer le quantum relatif au solatium doloris ne doit évidemment pas tenir compte de la jurisprudence antérieure à l’arrêt Gosset. Quant aux lois d’indemnisation étatique, telles la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels4992 et la Loi sur l’assurance automobile4993 qui prévoient respectivement une indemnisation de 2 000 $ et de 15 000 $ pour la perte d’un enfant, celles-ci ne peuvent servir de guide aux tribunaux puisqu’elles visent à compenser un grand nombre de personnes, d’où le caractère modique des sommes4994. Quelles que soient les lignes directrices mises en avant, l’évaluation du solatium doloris demeure assujettie aux limites du principe de la compensation intégrale, la prévisibilité et la modération devant prévaloir sur la sympathie envers le parent victime du décès d’un de ses enfants4995.

3390. À ce sujet, il faut souligner le caractère modique des prestations accordées à titre de solatium doloris, lequel vise à indemniser le préjudice moral du parent dans son intégralité. La Cour suprême a en effet considéré que la somme de 25 000 $ pourrait représenter une somme raisonnable pour le décès d’un enfant4996 ; une somme de 20 000 $ a quant à elle était accordée à un conjoint ayant perdu son épouse4997. Fort heureusement, ces sommes ont été considérées par les tribunaux québécois comme un plancher minimal, ces derniers ayant accordé des sommes plus importantes par la suite4998.

3391. De plus, d’après une décision de la Cour supérieure4999, l’indemnisation du solatium doloris n’est pas uniquement limitée au cas d’un enfant décédé. Il semblerait donc que les parents dont l’enfant subit de graves blessures par la faute d’un tiers et qui demeure sévèrement handicapé puissent être indemnisés à ce titre5000.

3392. Il est finalement pertinent de souligner que la compensation ne se limite pas au contexte familial ; quel que soit le lien qui unit le demandeur à la victime, les dommages accordés pour compenser le solatium doloris seront accordés sous réserve de la présentation d’une preuve convaincante d’un préjudice direct5001. Ainsi, le beau-frère d’une victime ne recevra aucune indemnité en l’absence de preuve de liens affectifs solides5002.

3393. Dans le cadre d’un recours successoral, c’est-à-dire celui qui vise le préjudice causé au patrimoine de la victime, les héritiers ou les parents ne pourront se voir indemniser pour un droit qui n’était pas entré dans le patrimoine de la victime avant son décès5003. Tel est le cas, notamment, de l’indemnité pour souffrance. Ils ne pourront en bénéficier que s’ils rapportent la preuve de la souffrance endurée entre l’acte fautif et le décès5004. Il en est de même pour l’indemnisation de la perte objective d’années à vivre. Les parents d’un enfant décédé ne recevront pas d’indemnisation pour ce type de réclamation5005. Il en ressort donc que les réclamations pour la souffrance endurée par la victime décédée subitement sont difficilement accueillies par les tribunaux. Par contre, lorsque la réclamation porte sur une souffrance subie et vécue par une personne proche de la victime, les tribunaux sont plus réceptifs.

E. La prescription
1) Notions générales

3394. La prescription est un concept essentiel au système civiliste, fondée sur l’utilité pratique et l’intérêt social, qui consiste à établir une limite dans le temps pour qu’un justiciable fasse valoir son droit devant les tribunaux. Ainsi, même s’il était fautif, l’auteur de la faute ne doit pas être exposé au recours de la victime pendant une durée indéfinie et sans limite dans le temps. La prescription vise donc à inciter le titulaire d’un droit à la diligence afin d’éviter les conséquences néfastes pouvant résulter de l’écoulement du temps. Elle introduit par ce fait un élément de sécurité dans les rapports juridiques5006. C’est dans cette optique et afin de permettre l’atteinte de ces objectifs que le législateur a établi divers délais de prescription relatifs aux recours mis à la disposition des justiciables pour faire valoir leurs droits.

3395. Il importe d’abord de noter que la question de la prescription est d’ordre public, puisqu’il est de l’intérêt de la société que les rapports juridiques entre ses membres soient bien gérés et qu’aucune relation ne puisse être assujettie à un délai inconnu ou indéfini. Cela dit, la prescription extinctive d’un recours prévu par la loi a pour fondement l’inaction et la négligence du bénéficiaire de ce recours. L’organisation des relations entre les membres de la société ne doit pas dépendre de la volonté de l’individu, et surtout de sa négligence à exercer son droit. Dans cette optique, le législateur a prévu, dans diverses dispositions, les délais pouvant être appliqués aux différentes situations.

3396. La question du délai de prescription qui s’applique au litige opposant les parties, soit le délai de la prescription décennale de l’article 2924 C.c.Q. ou la prescription triennale de l’article 2925 C.c.Q., peut être soulevée en appel même si elle n’a pas été traitée en première instance puisque la détermination de cette question, par sa nature, ne nécessite par la présentation d’une nouvelle preuve5007.

2) Point de départ du délai

3397. Aux termes des articles 2880 et 2925 C.c.Q., la victime d’une faute contractuelle ou extracontractuelle dispose d’un délai de trois ans pour faire valoir son droit personnel et ce, à partir de la date de la naissance du droit d’action5008.

3398. L’article 2930 C.c.Q. prévoit une règle d’ordre public en matière de prescriptibilité d’un recours intenté en responsabilité civile pour préjudice corporel. Malgré toute disposition contraire, l’obligation de réparer un préjudice corporel causé à autrui ne peut pas être soumis à un délai de prescription inférieur à trois ans. En adoptant cette disposition de droit nouveau, le législateur a voulu protéger le droit fondamental à l’intégrité physique et le droit d’obtenir réparation. Le préjudice purement moral n’entre pas dans le concept de préjudice corporel à moins qu’il soit consécutif à un préjudice corporel. Dans ce cas, il sera également catégorisé comme étant un préjudice corporel portant atteinte à l’intégrité physique de la personne.

3399. Il faut mentionner qu’en matière de responsabilité civile extracontractuelle ou contractuelle, la règle se veut toujours qu’il n’y a pas condamnation à des dommages-intérêts compensatoires à moins que le demandeur ne fasse la preuve d’un préjudice subi. Rappelons, à cet effet, que le droit à l’action en dommages-intérêts, comme le prévoit l’art. 2880 al. 2 C.c.Q., ne peut naître que lorsque trois éléments sont remplis, soit la connaissance par le demandeur de la faute commise, l’identification de son auteur et sa connaissance du préjudice ayant un lien étroit avec cette faute. Ainsi, le droit à l’action en dommages-intérêts prend naissance lorsque son titulaire a connaissance de la faute commise par le défendeur, du préjudice causé ainsi que du lien de causalité entre ces deux éléments5009. Par conséquent, le délai de prescription commence à courir à compter de la date où ces trois éléments sont remplis5010.

3400. Les tribunaux se sont penchés à maintes reprises sur la question relative au point de départ du délai de trois ans applicable à une action visant à faire valoir un droit personnel. Ainsi, selon une jurisprudence constante, le point de départ de la prescription est le moment où la victime dispose de tous les éléments requis pour engager la responsabilité du défendeur. En d’autres mots, il ne suffit pas que la victime ait connaissance du préjudice qu’elle a subi ou de la faute pouvant être la cause de ce préjudice, mais elle doit aussi être en mesure de faire le lien entre ce préjudice et la faute en question avec suffisamment de précision5011.

3401. En ce qui a trait au préjudice, on constate que l’hypothèse généralement retenue quant au point de départ du délai de prescription est le moment où le préjudice se manifeste de façon appréciable. Il s’agit du moment de la réalisation du dommage, du moment où il y a eu une manifestation du préjudice actuel et certain, du moment où il y a eu la cristallisation d’un dommage ou, finalement, du moment où le demandeur pouvait avoir connaissance de sa perte. Dans le cas où le dommage survient de façon simultanée à la faute, le point de départ du délai de prescription commence à courir dès la commission de l’acte dommageable5012. Évidemment, chaque cas constitue un cas d’espèce et diverses hypothèses sont susceptibles de se produire de sorte que la détermination du point de départ du délai de prescription doit se faire à la lumière de l’ensemble des faits établis en preuve. Cela dit, le tribunal, lors de la détermination du point de départ du délai de prescription, doit avoir à l’esprit que sa décision peut être une sanction à l’inaction ou à la négligence du titulaire du droit d’intenter son action dans le délai prévu. Elle aura ainsi pour effet le rejet de l’action, ce qui exige la prudence et une vérification objective et approfondie pour que ce rejet soit bien justifié.

3402. En présence d’un préjudice qui se manifeste progressivement ou tardivement, l’article 2926 C.c.Q. précise que le point de départ du délai de prescription est le jour où ce préjudice se manifeste de manière appréciable pour la première fois5013. Cette manifestation ne peut cependant être significative et ainsi retenue comme point de départ du délai, avant que le préjudice ne soit identifié comme tel par la victime5014. Cela étant vrai, surtout lorsque la victime ignore les faits juridiques générateurs du droit à l’action en responsabilité contre la personne soupçonnée d’être l’auteur du préjudice ou de la faute. Notons à cet effet qu’en présence d’une telle situation, la victime se trouve dans l’impossibilité de fait de prouver le lien de causalité entre le préjudice subi et la faute commise5015. La Cour d’appel rappelle que des soupçons ou des suspicions sont insuffisants pour constituer le point de départ de la prescription extinctive5016.

3403. À titre d’illustration, les soupçons quant à l’existence d’une possible erreur de diagnostic de la part d’un médecin ne suffisent pas à faire naître un droit d’action et ne peuvent donc servir de point de départ du délai de la prescription. Il importe, à cet effet, de rappeler que, bien souvent lorsque le patient a des soupçons et cherche une réponse à son malaise, il ne connaît pas encore la cause d’action et par conséquent, ces soupçons ne peuvent être suffisants pour faire naître le droit d’action, car le dépôt d’une action revêt un caractère grave, qui exige du demandeur une certitude raisonnable que la personne qu’elle entend poursuivre a commis une faute ayant causé le préjudice subi5017. En d’autres termes, il ne suffit pas d’avoir des doutes quant à l’existence d’une faute, mais il faut découvrir les éléments constitutifs de cette faute et avoir une certaine certitude quant à l’existence d’un lien de causalité avec le préjudice subi.

3404. Il importe cependant de noter que le patient peut se fier légitimement aux explications de son médecin. Dans le cas où ces explications provoquent une erreur dans l’esprit du patient quant à l’existence d’un préjudice dans le processus de sa guérison, le point de départ du délai de prescription extinctive ne peut être à une date antérieure à celle à compter de laquelle il a pu raisonnablement dissiper dans son esprit l’erreur provoquée par ces explications. Il n’est pas nécessaire que le médecin soit de mauvaise foi ou qu’il fournisse délibérément des explications trompeuses. Au contraire, il suffit de démontrer que les informations fournies au sujet de l’état du patient sont susceptibles de provoquer une erreur dans son esprit, que ce soit au niveau de la faute ou au niveau de l’existence d’un préjudice. Dans l’un ou l’autre de ces cas, la victime se trouve aussi dans l’impossibilité de déterminer l’existence du lien causal entre la faute et le préjudice subi5018. En semblable situation, il convient de se demander si les propos du professionnel de la santé étaient de nature qu’ils privaient, dans les faits, la victime de son libre arbitre et, conséquemment, de sa possibilité d’agir en justice. Notons cependant que la victime ne doit pas attendre de connaître toutes les subtilités et d’avoir à sa disposition une confirmation complète pouvant dissiper tous les doutes qu’elle a eus pour que le délai de prescription commence à courir. Cela dit, elle doit agir aussitôt qu’elle a à sa disposition des éléments suffisants pour l’institution de son recours.

3) Impossibilité d’agir

3405. La règle est à l’effet que toute personne est présumée être en mesure d’exercer ses droits ou ses recours à l’intérieur du délai prévu par la loi. L’impossibilité d’agir n’est qu’une exception à cette règle. Il appartient donc au justiciable qui l’invoque d’alléguer, dans ses procédures, les faits devant être plus tard établis en preuve et qui démontrent qu’il était vraiment dans l’impossibilité en fait d’agir. Notons toutefois que l’impossibilité d’agir, qui peut être soit physique ou psychologique, nécessite généralement la preuve par expertise5019. Il n’est donc pas nécessaire que la preuve démontre que la personne était dans l’impossibilité absolue d’agir, puisque l’impossibilité prévue à l’article 2904 C.c.Q. est relative. En d’autres termes, le demandeur n’a pas à faire la preuve d’un empêchement insurmontable et indépendant de sa volonté, contrairement au cas de l’impossibilité absolue. Il suffit de démontrer que malgré sa diligence, l’obstacle qui l’a empêché d’agir s’est produit entre le moment où il devait exercer son droit et celui où il a effectivement intenté son action.

3406. Conformément à l’article 2904 C.c.Q., le délai de prescription extinctive a ainsi pour point de départ le moment où la victime a connaissance des éléments constitutifs de la faute qui engage la responsabilité du défendeur à son endroit. Ces éléments doivent non seulement exister, mais aussi s’être manifestés à la victime. La jurisprudence favorise parfois une approche subjective à l’égard de la réalisation des conditions essentielles du recours pour déterminer le point de départ du délai de prescription. Autrement dit, le délai de prescription doit courir à compter du moment où une victime raisonnablement prudente et alerte est en mesure de faire le lien entre le préjudice subi et la faute commise par le défendeur5020.

3407. La suspension du délai de prescription, notamment dans le cas de l’impossibilité en fait d’agir, ne doit qu’exceptionnellement être accordée. La règle générale est à l’effet que le délai de prescription court contre toute personne. En droit québécois, la jurisprudence par application de la disposition prévue à l’article 2904 C.c.Q. insiste sur le caractère relatif de l’impossibilité d’agir. Elle favorise cependant une interprétation objective de cette règle5021. Ainsi, il ne faut pas élargir la notion de l’impossibilité d’agir pour la rendre équivalente à une simple suspension des délais5022.

3408. Il est utile de mentionner que, dans l’affaire Gauthier c. Beaumont5023 présentée devant la Cour suprême du Canada, Monsieur le juge Gonthier était d’avis qu’une interprétation aussi étroite de la notion de l’impossibilité d’agir n’est pas justifiée. Selon lui, il faut procéder par une appréciation subjective de l’impossibilité de fait d’agir par la victime. En suivant cette approche, il faut vérifier s’il y avait une impossibilité d’agir résultant des comportements ou des actes du défendeur ou du débiteur de l’obligation. Ainsi, l’état psychologique de la victime peut être une cause qui justifie l’impossibilité d’agir lorsque cet état est dû à une crainte causée par la faute du défendeur. Le délai de prescription ne doit pas courir contre la victime qui n’est pas en mesure de décider librement et volontairement pour exercer son recours. Il faut admettre qu’une personne ne peut être en mesure d’ester en justice en raison de sa soumission psychologique à la dominance du défendeur. Ainsi, une preuve de la crainte vécue par le demandeur et qui démontre qu’il était privé de son libre arbitre et de sa volonté d’agir en justice permet de conclure à l’impossibilité d’agir5024.

3409. Il appartient cependant au demandeur de démontrer, selon la balance des probabilités, son impossibilité psychologique d’intenter un recours en justice dans le délai prévu par la loi5025. Il doit aussi démontrer que la crainte de subir un mal sérieux était existante durant toute la période d’impossibilité d’agir5026.

3410. Pour que le tribunal puisse déterminer que le demandeur a bel et bien été dans l’impossibilité d’agir, ce dernier doit établir qu’il a été privé, par la crainte ou par tout autre moyen, pendant un temps déterminé, de son libre arbitre, et donc de sa volonté d’ester en justice5027. L’impossibilité d’agir n’équivaut cependant pas au fait de ne pas agir. Il faut donc qu’il y ait un obstacle empêchant l’action d’être normalement intentée pour qu’il puisse y avoir impossibilité d’agir au sens de l’article 2904 C.c.Q. Dans l’arrêt de la Cour suprême Oznaga c. Société d’exploitation des loteries, la Cour était d’avis que l’ignorance n’est pas considérée comme justifiant l’impossibilité du fait d’agir, à moins que cette ignorance ne provienne de la faute du défendeur5028.

3. Applications et cas particuliers de responsabilité professionnelle
A. La responsabilité extracontractuelle découlant d’une violation de la Charte des droits et libertés de la personne

3411. La Charte des droits et libertés de la personne5029, à son article 2, établit que l’abstention peut constituer une faute5030. Cet article met fin au débat relativement à l’obligation de porter secours en imposant un devoir d’apporter de l’aide à toute personne dont la vie est en péril, sauf s’il existe un risque pour la personne qui intervient ou pour les tiers ou à moins d’un autre motif raisonnable pouvant justifier son abstention. Conséquemment, sera fautif l’individu qui s’est abstenu de porter secours à une personne dont la vie était en péril, alors qu’il avait la capacité, les moyens ainsi que le pouvoir d’agir et que son intervention ne comportait aucun risque pour sa propre vie ou celle des tiers. Il faut cependant souligner que le devoir de porter secours consacré par l’article 2 de la Charte s’apprécie dans le cadre d’une obligation de moyens. Contrairement au débiteur d’une obligation de résultat qui s’engage à arriver aux fins recherchées, le débiteur de l’obligation de porter secours doit ainsi prendre tous les moyens raisonnables, à sa disposition, pour y arriver5031.

3412. Rappelons que le non-respect d’une norme fixée par le législateur ou établie par la jurisprudence ne constitue pas nécessairement une faute civile. De même, la preuve d’une transgression à la norme ne permet pas d’engager à elle seule la responsabilité civile de son auteur. Même en présence d’un devoir d’agir, la seule preuve d’un manquement à ce devoir ne permet pas d’engager la responsabilité de l’auteur qui s’est abstenu d’agir, à moins de faire aussi la preuve qu’il lui était alors possible d’agir et qu’une personne prudente, raisonnable et diligente placée dans la même situation aurait rempli ce devoir. La violation d’une norme sociale élémentaire de prudence que la jurisprudence ou la législation ne fait qu’exprimer peut engendrer cependant une présomption de responsabilité5032.

3413. Il y a lieu ainsi de se demander si les obligations imposées par la Charte n’ont pas eu pour effet d’établir une telle présomption, dans la mesure où elles fixent la conduite raisonnable et prudente de toute personne confrontée aux droits considérés fondamentaux par notre société. Notons que les diverses normes édictées par le législateur risquent de faire varier la conduite attendue d’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances5033. En raison de la qualification donnée par la Charte québécoise, on peut s’attendre ainsi à ce que certaines décisions assimilent la violation de droits garantis par la Charte à une faute civile5034.

3414. Malgré la position nuancée des tribunaux, il nous semble toutefois que l’entrée en vigueur de la Charte québécoise n’a pas eu pour effet de créer un régime de responsabilité civile distinct de celui édicté par le Code civil du Québec5035. Le demandeur qui allègue une abstention en violation de la Charte québécoise doit tout de même faire la preuve des éléments traditionnels du régime général de responsabilité civile, à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité. La simple violation d’un droit fondamental ou d’un devoir établi par la Charte ne saurait dans un aucun contexte constituer en soi une faute civile au sens de la responsabilité civile5036. Dégagés respectivement du droit public et du droit commun de la responsabilité civile, les concepts d’atteintes illicites à un droit fondamental et de faute civile justifient en effet certaines nuances quant à leur interprétation et application.

3415. En présence de droits concurrents, la violation d’un droit garanti par la Charte ne sera considérée une conduite fautive et contraire à celle attendue d’une personne raisonnable, prudente et diligente que lorsqu’elle est injustifiée compte tenu du principe de proportionnalité des droits. Il s’ensuit qu’une fois la transgression à l’un des devoirs établis par la Charte démontrée par le demandeur, la partie défenderesse, pour éviter que sa responsabilité ne soit retenue, pourra faire la preuve du caractère raisonnable de sa conduite eu égard aux circonstances5037. Il nous semble, à cet égard, que la Charte des droits et libertés de la personne ne fait que préciser le devoir d’agir dans certaines situations. Elle n’a pas pour effet de modifier l’obligation générale de se comporter en personne prudente et diligente prévue à l’article 1457 C.c.Q. Les devoirs imposés par la Charte sont conformes aux critères développés par la doctrine et la jurisprudence en application de la règle générale contenue à cet article5038.

3416. Le défaut d’une personne de porter secours conformément à l’article 2 de la Charte n’emporte pas une présomption de faute à l’égard de son auteur. La partie demanderesse qui allègue un manquement au devoir prévu par cet article devra démontrer, dans un premier temps, que la vie de l’individu à qui l’on devait porter secours était menacée5039 et, dans un deuxième temps, que le défendeur était en mesure de lui porter secours en tant que personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances. Une telle preuve ne diffère pas de celle normalement requise en matière de responsabilité extracontractuelle. Cela ne signifie pas pour autant que le défendeur, débiteur de l’obligation de porter secours, ne peut faire aucune preuve ou contre-preuve qui justifierait sa conduite. Au contraire, son intervention au stade de la preuve devra être vigilante et efficace afin d’éviter que le tribunal, à la lumière des faits et éléments établis par la partie demanderesse, n’en vienne à retenir sa responsabilité. Ainsi, le défendeur pourra établir en preuve les caractéristiques propres et particulières à sa personne qui justifient sa transgression et la rendent raisonnable dans les circonstances de l’espèce. L’article 2 de la Charte permet, malgré la transgression démontrée par le demandeur, la preuve par le défendeur du caractère raisonnable de sa conduite eu égard aux caractéristiques propres à sa personne, telles que son âge, sa condition physique, ses habiletés pour intervenir efficacement ainsi que tout autre facteur ayant rendu risquée l’exécution de son devoir, pour lui ou pour les tiers.

3417. Cette position est conforme à notre tradition civiliste et aux principes de droit qui constituent le fondement du régime de responsabilité civile extracontractuelle. Ces principes veulent que l’abstention ou l’omission d’agir pour éviter qu’un préjudice ne soit causé à autrui, constitue une faute civile lorsqu’une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances, aurait agi et rempli son devoir.

3418. Il ne faut pas s’attendre en droit civil à des lois statutaires qui prévoient des règles couvrant toutes les situations imaginables où il y a omission de la part des citoyens. On ne saurait en ce sens exiger qu’un devoir spécifique soit prévu législativement pour tous les actes constitutifs d’une faute civile. Notre tradition civiliste nous enseigne que le législateur se restreint à énoncer et édicter des principes, tout en laissant aux tribunaux le soin de veiller à leur application à des faits ou à des situations qui sont compatibles avec l’esprit de la loi.

1) L’indemnisation de la violation des droits fondamentaux

3419. De plus, c’est par l’entremise de l’article 1457 C.c.Q. qu’il est possible de sanctionner les violations aux droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne et d’octroyer ainsi des dommages pour le préjudice moral5040 ou matériel subi par la victime. Une victime peut donc être compensée lorsqu’on porte atteinte à l’un de ses droits fondamentaux et qu’il résulte de cette atteinte un impact ou un inconvénient psychologique, notamment de l’anxiété ou du stress5041. L’évaluation de ce type de dommages doit se faire conformément aux règles applicables en matière de dommages extracontractuels.

3420. En effet, la violation d’un droit protégé par la Charte équivaut à une faute civile. À cet égard, le régime général de responsabilité civile, codifié à l’article 1457 C.c.Q., précise que les règles de conduite dont la violation est susceptible d’engager la responsabilité de leur auteur peuvent dorénavant découler de la loi. Avec cet ajout, le législateur confirme son intention de ne pas vouloir limiter le régime de responsabilité civile instauré par cet article au seul domaine du Code civil. Le recours en dommages-intérêts prévu par l’article 49 de la Charte est préalablement assujetti à l’examen du comportement fautif que constitue une violation de la Charte de la norme de bonne conduite codifiée à l’article 1457 C.c.Q. Tel que la Cour suprême l’a affirmé dans l’arrêt Fédération des employées et employés de services publics inc. c. Béliveau St-Jacques5042, la Charte ne crée pas un régime parallèle d’indemnisation et n’autorise pas une double indemnisation pour une même situation factuelle ; il existe donc un chevauchement entre le régime de la Charte et celui du Code civil pour la compensation de préjudices résultant d’une atteinte à un droit protégé dans la Charte.

a) Dommages punitifs

3421. L’article 49 al. 2 de la Charte prévoit, quant à lui, l’octroi de dommages exemplaires ou punitifs en cas d’atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par celle-ci5043. Tel que leur nom l’indique, ces dommages n’ont pas une vocation compensatoire ; ils visent plutôt d’une part à exprimer la réprobation sociale vis-à-vis des atteintes délibérées aux droits et libertés reconnus et, d’autre part, à prévenir de futures atteintes en cherchant à dissuader leur auteur5044. Il s’agit essentiellement d’une réclamation accessoire. Soulignons qu’en raison du caractère dissuasif que peut avoir l’octroi de dommages exemplaires, le tribunal peut refuser d’accorder une indemnité à ce titre alors que les conditions d’attributions sont réunies5045.

3422. Il convient également de souligner que la solidarité entre les défendeurs ne se présume pas lorsqu’il est question de condamner l’auteur fautif à payer des dommages exemplaires, car ceux-ci sont rattachés au caractère intentionnel de l’atteinte puisqu’ils visent à dissuader l’auteur de reproduire ses actes5046. En effet, la Cour d’appel a récemment réitéré sa position selon laquelle la présomption de solidarité édictée à l’article 1526 C.c.Q. ne trouve pas application en matière de dommages punitifs, et ce, même s’ils sont attribués à la suite d’une faute extracontractuelle, puisque contrairement aux dommages-intérêts compensatoires, dont la finalité est la réparation du préjudice, les dommages-intérêts punitifs visent à punir la conduite fautive et à prévenir la récidive5047. Pour la même raison, si une personne engage sa responsabilité pour le fait ou la faute d’autrui, celle-ci ne peut être tenue de verser des dommages punitifs à moins que la preuve démontre qu’elle a également commis une atteinte intentionnelle à l’égard de la victime5048. Dans le même ordre d’idées, aucun dommage exemplaire ne peut être accordé lorsque la personne responsable de la violation du droit est elle-même décédée. Ainsi, la succession d’une personne ayant commis un meurtre sur un membre de sa famille ne sera pas condamnée à verser des dommages exemplaires5049.

3423. Conformément aux dispositions de l’article 1621 C.c.Q., le tribunal doit prendre en compte la situation patrimoniale du débiteur et l’étendue de la réparation à laquelle il est déjà tenu avant d’accorder des dommages exemplaires. En général, le tribunal ne les accorde qu’exceptionnellement et leur montant ne doit pas excéder ce qui est nécessaire pour assurer leur fonction préventive. Ainsi, lorsqu’une organisation ou son représentant porte atteinte de manière illicite et intentionnelle à la réputation d’une personne, et qu’eu égard aux circonstances, la mesure de la réparation accordée au titre des dommages-intérêts compensatoires demeure insuffisante pour corriger la situation, le tribunal peut accorder des dommages punitifs proportionnels aux moyens et à la situation patrimoniale de l’auteur du dommage. Afin que l’octroi de dommages punitifs ait l’effet escompté soit de dissuader l’auteur de l’acte fautif, le montant accordé à la victime doit être déterminé en considération de la situation patrimoniale du défendeur fautif. De même, le statut corporatif de l’auteur du dommage influence la détermination du montant de la pénalité, puisqu’une personne morale bénéficie d’une situation patrimoniale généralement plus avantageuse qu’une personne physique et ce, particulièrement lorsque la condamnation résulte de ses pratiques commerciales5050. Le tribunal peut également tenir compte du statut de l’auteur du comportement répréhensible notamment lorsqu’il s’agit d’une personne qui doit selon toute attente, s’abstenir à poser les gestes qu’elle a posés. C’est le cas de l’État ou d’un organisme public qui se donne une conduite indigne ou qui choque la conscience de la collectivité5051.

3424. Au cours des dernières années, la question s’est posée à savoir ce qu’il fallait entendre par l’expression atteinte illicite et intentionnelle. Deux approches jurisprudentielles semblaient s’opposer : l’une assimilait l’atteinte illicite et intentionnelle à la faute lourde, comme faisant entre autres référence à une insouciance déréglée et téméraire5052 ; tandis que l’autre exigeait comme condition sine qua non une preuve du caractère voulu, conscient et délibéré de l’acte posé5053. La Cour suprême, dans l’affaire Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand5054, opta pour la seconde approche, en énonçant un critère moins strict que l’intention particulière mais qui dépasse toutefois la simple négligence.

3425. Cette décision est venue mettre un terme au débat en précisant que c’est l’atteinte illicite qui doit être intentionnelle et non la faute. Il existe deux critères qui nous permettent de déterminer si l’on est en présence d’une atteinte illicite et intentionnelle à un droit garanti par la Charte. Premièrement, sera considérée comme intentionnelle, l’atteinte à un droit, si l’état d’esprit de l’auteur dénote une volonté de causer les conséquences découlant de son acte. Deuxièmement, l’atteinte pourra également être jugée intentionnelle, si une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances connaissait ou aurait dû connaître les conséquences immédiates ou extrêmement probables de son geste5055.

3426. Par ailleurs, il est important de souligner que l’insouciance ou la négligence, quelle que soit sa gravité, ne rencontrera donc pas à elle seule les exigences de l’article 49 al. 2 de la Charte5056. L’illustration la plus marquante de ce principe est l’affaire Augustus c. Gosset5057 à l’occasion de laquelle la Cour d’appel et la Cour suprême ont refusé de condamner à des dommages exemplaires un policier qui a tué un jeune homme de 19 ans en utilisant son arme de manière négligente. De même, la personne qui, au cours d’une partie de hockey, inflige des blessures à un adversaire ne se verra pas condamnée à des dommages exemplaires en l’absence de toute preuve du caractère volontaire de son acte5058. Les agents de sécurité qui humilient une personne soupçonnée de vol ne seront pas non plus condamnés au paiement de dommages exemplaires en l’absence de toute insouciance déréglée dans leurs agissements5059. De même, un journal qui publie la photographie d’une personne sans avoir connaissance de la sensibilité de cette dernière et du fait qu’elle voulait rester dans l’anonymat, ne pourra être condamné à payer des dommages exemplaires, car il ne souhaitait pas les conséquences de son acte5060.

3427. Bien que les deux conditions soient requises pour l’octroi de dommages punitifs, à savoir une atteinte illicite et intentionnelle à un droit reconnu par la Charte, il n’en demeure pas moins que la condition relative à l’atteinte intentionnelle peut dans certains cas être présumée. Ainsi, en matière de violence sexuelle et conjugale, la victime n’aura pas à démontrer l’élément intentionnel de l’atteinte puisqu’il est évident que l’agresseur ne peut ignorer les conséquences graves de ses gestes sur sa victime5061.

3428. Il importe également de mentionner que lorsqu’un défendeur a déjà fait l’objet d’une condamnation devant une juridiction pénale pour la même faute, cela peut fortement influencer le juge dans sa décision d’octroyer ou non des dommages exemplaires en vertu de l’article 49 al. 2 de la Charte5062. En effet, avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, un courant jurisprudentiel était à l’effet qu’une condamnation pénale contre l’auteur fautif constituait un motif qui empêchait le juge d’accorder des dommages punitifs5063. Par ailleurs, le législateur n’a pas retenu cette condition lors de l’adoption de l’article 1621 C.c.Q. qui encadre l’octroi des dommages punitifs en droit québécois. Ainsi, la condamnation pénale de l’agent fautif n’est pas en soi un motif qui exclut l’attribution de dommages exemplaires5064. Néanmoins, il convient de souligner que c’est un critère primordial à prendre en considération lorsque vient le temps d’évaluer si la vocation préventive et dissuasive de ces dommages est atteinte, afin de ne pas imposer un fardeau trop lourd au défendeur5065. Ainsi, dans le cas où l’auteur est un récidiviste, le tribunal aura tendance à accorder des dommages exemplaires en plus de la peine accordée au niveau pénal5066. En somme, le seul fait d’imposer à l’auteur d’une faute une quelconque punition ne constitue pas en soi une fin de non-recevoir à une action en dommages exemplaires5067.

3429. Il importe également de mentionner que l’article 49 al. 2 de la Charte n’est pas destiné à permettre l’octroi de dommages exemplaires dans le cas où un défendeur aurait déjà fait l’objet d’une condamnation devant une juridiction pénale pour la même faute5068. Cependant, de tels dommages seront accordés lorsque le défendeur récidive5069.

3430. Toutefois, le seul fait d’imposer à l’auteur d’une faute une quelconque punition ne constituera pas automatiquement une fin de non-recevoir à une action en dommages exemplaires5070.

3431. L’application de l’article 49 al. 2 de la Charte a suscité une controverse dans la jurisprudence quant au caractère accessoire ou autonome des dommages exemplaires. En effet, depuis l’arrêt Béliveau St-Jacques5071 de la Cour suprême, deux courants jurisprudentiels opposés se sont créés5072. Ainsi, l’un des courants de pensée estime que les dommages punitifs doivent être uniquement considérés comme étant l’accessoire des dommages compensatoires5073. D’autre part, certains estiment que ceux-ci peuvent être accordés de manière complètement autonome, étant donné leur fonction réprobatrice. Ils n’ont donc pas nécessairement à être accompagnés d’une condamnation à verser des dommages compensatoires pour être attribués5074.

3432. La Cour suprême, en 2010, dans la décision de Montigny c. Brossard (Succession)5075, est venue trancher en faveur de la seconde option. Ce jugement reconnaît donc le caractère autonome des dommages exemplaires qui peuvent être octroyés, même en l’absence de dommages compensatoires. D’ailleurs, c’est en tenant compte des rôles de punition et de dissuasion, ainsi que de l’aspect préventif des dommages exemplaires prévu à l’article 1621 C.c.Q., que le tribunal ajoute à ces dommages une vocation dénonciatrice. Ainsi, c’est dans cette optique qu’il considère que, dans certaines situations où il y a une atteinte grave à un droit garanti à la Charte, tel que le droit à la vie, même si la personne responsable de cette violation est décédée, la succession de cette personne pourra être condamnée à verser des dommages exemplaires5076.

3433. Pour la même raison, aucun dommage exemplaire ne peut être accordé lorsque la personne responsable de la violation du droit est elle-même décédée. Ainsi, la succession d’une personne ayant assassiné les membres de sa famille ne sera pas condamnée à verser des dommages exemplaires5077.

3434. Enfin, l’octroi de dommages-intérêts punitifs est soumis à la discrétion du juge. Ainsi, sa décision ne pourra être renversée à moins qu’il s’agisse d’une erreur de principe ou d’une erreur sérieuse d’évaluation5078.

3435. Précisons également que certaines lois particulières prévoient la condamnation à des dommages exemplaires dans le but de protéger certains biens ou droits et prévenir toute atteinte. Ainsi, la Loi sur la protection des arbres accorde des dommages exemplaires en cas de coupe négligente d’arbres sans égard au caractère volontaire ou non de l’acte5079. Cette loi est de caractère pénal et s’applique notamment lorsqu’il est établi que des arbres ont été coupés sans permission sur le terrain d’un propriétaire. Elle doit donc recevoir une interprétation stricte par les tribunaux. Selon l’article 1 de cette loi, toute personne qui détruit ou endommage un ou plusieurs arbres sur le terrain d’un propriétaire sans son consentement sera tenue de payer des dommages exemplaires ne pouvant pas excéder 200$ par arbre. L’octroi des dommages reste tout de même à la discrétion des tribunaux. Rappelons que des dommages punitifs ont pour vocation de punir la personne fautive et de dissuader la personne qui pourrait être influencée par une même conduite5080.

3436. Tel est le cas également de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui attribue des dommages exemplaires en cas de violation de la confidentialité lors de la transmission de renseignements nominatifs. Cette loi produit le même effet que l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne, dans la mesure où elle protège de toute atteinte illicite et intentionnelle5081.

3437. Certains autres montants, autres que des dommages exemplaires, peuvent aussi être attribués en guise de réparation. Ainsi, un montant pour couvrir les frais de gestion du capital accordé peut être attribué5082. Par contre, le montant de l’indemnité ne peut être réduit afin de rendre compte des aléas négatifs de la vie, sauf si la preuve de ces aléas est établie5083.

3438. Les tribunaux doivent tenir compte du décès de la victime dans le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle, lorsque celle-ci décède avant que le jugement d’indemnisation ne soit rendu5084.

3439. Cela peut sembler étonnant compte tenu du caractère inévitable de la mort, il est également possible pour la succession de réclamer de l’auteur du préjudice d’être indemnisé pour les frais funéraires, lorsque le décès de la victime survient. Cependant d’une part, seuls les héritiers peuvent réclamer d’être indemnisés sous ce chef et, d’autre part, ces derniers ne peuvent l’être qu’à condition d’avoir préalablement acquitté les frais funéraires5085. Bien que cette règle ne fasse pas l’unanimité5086, les tribunaux, par souci d’équité, n’accordaient cette indemnité, sous l’empire du Code civil du Bas-Canada, que lorsque l’insolvabilité de la succession était démontrée. Fort heureusement, avec l’avènement du Code civil du Québec, il apparaît que ces frais sont considérés comme des dommages directs pour lesquels la succession doit obtenir le remboursement5087.

3440. Le troisième alinéa de l’article 1457 C.c.Q. complète l’exposé des principes généraux de la responsabilité civile en énonçant le principe relatif à la responsabilité du fait d’autrui ou du fait des biens dont on a la garde.

3441. Ce sont les articles 1459 à 1465 C.c.Q. qui posent les règles spécifiques à l’application du régime de responsabilité du fait d’autrui ou du fait des biens qui découle naturellement de la règle générale contenue à l’article 1457 C.c.Q., quant à l’obligation de réparation du préjudice causé par le fait ou la faute d’autrui, dans les cas prévus par la loi ou selon les normes de conduite en vigueur dans une société.

B. La responsabilité extracontractuelle découlant de la violation d’une obligation contractuelle
1) La responsabilité du contractant envers le tiers

3442. De par le parallélisme existant entre ces deux régimes de responsabilité civile, un cocontractant ne peut se limiter qu’au respect de ses obligations contractuelles5088. Il doit se conformer tant aux obligations qu’il a contractées, envers son cocontractant, qu’à l’obligation générale de bonne foi qui s’impose à toute personne, conformément aux lois, usages et circonstances, à l’égard d’autrui. Plus précisément, l’obligation générale de bonne foi et de prudence doit gouverner la conduite de toute partie à un contrat5089, que ce soit lors de son exécution ou de son extinction, afin de ne pas causer préjudice, non seulement à l’autre partie contractante, mais aussi aux tiers5090.

3443. De la même manière que les parties contractantes sont responsables des dommages qu’elles peuvent causer aux tiers dans le contexte de l’application ou de l’exécution de leur contrat, la jurisprudence reconnaît également qu’un tiers qui incite un contractant à violer ses engagements contractuels commet une faute qui engage sa responsabilité envers le créancier. En d’autres termes, le tiers qui aide, soutient et encourage un contractant à enfreindre ses obligations contractuelles en toute connaissance de cause peut être tenu solidairement responsable avec le débiteur du préjudice causé au créancier5091.

3444. Ainsi, le contractant pourra engager sa responsabilité envers son cocontractant s’il commet une faute contractuelle. Le manquement à une obligation contractuelle ne génère cependant aucun droit de créance à l’endroit du tiers, puisqu’il s’agit d’un fait juridique et non d’un acte juridique. Pour que la responsabilité du contractant soit engagée à l’égard du tiers, il faut donc que ce fait juridique réponde par ailleurs aux exigences posées par l’article 1457 C.c.Q. Cependant, afin de déterminer si les faits juridiques en cause constituent une faute, le tribunal pourra considérer la relation contractuelle existant entre les contractants ou le lien obligationnel et le manquement aux obligations. Les parties à un contrat peuvent donc engager leur responsabilité extracontractuelle à l’égard des tiers pour les dommages qu’elles leur causeraient dans le cadre de leur relation contractuelle, dans la mesure où elles dérogent à la norme de conduite raisonnable dans les circonstances de cette relation5092.

3445. Le tiers peut se prévaloir de l’inexécution d’un contrat comme un fait lui causant préjudice, si ce fait constitue une faute extracontractuelle à son égard, dont le contrat a été l’occasion. Lorsque le contenu obligationnel du contrat comporte des avantages pour le tiers, le manquement aux obligations contractuelles est une circonstance pertinente à l’appréciation de la faute extracontractuelle commise envers celui-ci. À titre d’illustration, un créancier hypothécaire ayant reçu de l’assureur d’un immeuble sinistré les montants de l’indemnité d’assurance, lesquels sont destinés à financer les travaux de reconstruction de l’immeuble, ne peut disposer de ces montants sans respecter leur destination. Ainsi, il manque de diligence en versant directement au propriétaire le montant de l’indemnité d’assurance au lieu de le payer à l’entrepreneur ayant effectué les travaux de réparations sur l’immeuble. Il ne peut donc invoquer le fait que le seul lien contractuel qui le gouverne est celui existant entre lui et son client sinistré, pour se disculper de son obligation de ne pas nuire à autrui. Tout d’abord, le fait que le créancier hypothécaire n’ait jamais communiqué avec le tiers, entrepreneur ayant effectué les travaux sur l’immeuble hypothéqué en sa faveur, au sujet des montants versés et destinés à sa remise en état, ne peut être un motif valable pouvant justifier son ignorance des droits de ce dernier de recevoir le paiement pour ses travaux. Également, le créancier ne peut ignorer que la contrepartie de la remise en état du bien hypothéqué dont il tire un avantage certain est le paiement des travaux, et se doit donc minimalement, afin de ne pas porter préjudice au tiers, de vérifier ou s’assurer que les paiements soient faits correctement. Sa conduite dénote une insouciance et une ignorance volontaire des droits de l’entrepreneur ayant effectué les travaux. En d’autres mots, un contractant ne peut invoquer comme prétexte son contrat pour se défendre contre une action en responsabilité intentée contre lui par un tiers, alors qu’il a agi avec mépris envers les droits de ce dernier5093.

3446. À défaut de se comporter raisonnablement et conformément aux exigences de la bonne foi, et ce, tant à l’égard d’un tiers qu’à l’égard de son cocontractant, un cocontractant peut engager sa responsabilité civile à leur égard. Cette responsabilité sera alors contractuelle à l’égard du cocontractant et extracontractuelle à l’égard des tiers5094, pour qui le contrat est un fait juridique5095, et sa violation pouvant constituer à leur égard une faute extracontractuelle5096. Autrement dit, en présence d’un contrat, la faute commise par l’un des cocontractants peut être à la fois contractuelle et extracontractuelle, de sorte que les deux régimes de responsabilité peuvent coexister.

3447. Selon le principe de l’effet relatif des contrats, seule une partie au contrat peut se prévaloir de la responsabilité contractuelle de son cocontractant5097. Le Code civil du Québec permet cependant, malgré l’absence d’un lien contractuel direct et une fois les conditions requises remplies, l’exercice d’un recours bien défini pour une tierce partie victime de la violation d’un contrat. Le tiers ne cherche alors pas à bénéficier d’une obligation contractuelle qui n’a pas été stipulée en sa faveur5098, mais demande réparation pour le préjudice qui résulte de la conduite du cocontractant et qui constitue à son égard un fait délictuel. En d’autres termes, le principe en vertu duquel les contrats n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ne saurait empêcher un tiers qui subit un préjudice en raison d’un manquement à une obligation contractuelle, d’exercer un recours à l’encontre de la partie en défaut de son exécution, si ce défaut constitue par ailleurs une faute extracontractuelle à son égard5099.

3448. Ainsi, l’avocat ayant pour mandat d’intenter une procédure de divorce, dans le but d’assurer les droits du nouveau conjoint du mandant, pourra engager sa responsabilité envers ce conjoint advenant une négligence ou une mauvaise exécution du mandat. En effet, bien qu’il n’y ait aucun lien contractuel entre l’avocat et le conjoint du mandant, la faute commise dans l’exécution de son mandat constitue une faute extracontractuelle à l’égard de ce dernier, pouvant engager sa responsabilité pour les conséquences qui en découlent5100.

3449. Il importe de souligner que toute faute contractuelle ne constitue pas en soi, à l’égard des tiers, une faute extracontractuelle génératrice d’un droit de créance en leur faveur. Elle peut l’être ; cependant, lorsque les faits juridiques qui en découlent rencontrent les conditions requises pour engager la responsabilité extracontractuelle de son auteur5101. En d’autres termes, pour qu’un manquement à une obligation contractuelle puisse entraîner la responsabilité extracontractuelle envers un tiers, encore faut-il qu’il y ait une faute délictuelle autonome et indépendante des obligations contractuelles. En pareilles circonstances, les obligations contractuelles et le manquement à ces obligations ne sont que des éléments parmi d’autres à prendre en considération lors de l’évaluation de la responsabilité délictuelle du cocontractant fautif5102. La conduite reprochée sera alors comparée à celle qu’aurait adoptée un cocontractant raisonnable à l’égard du tiers5103. Ainsi, ce n’est pas parce qu’un entrepreneur a commis une faute dans l’exécution de son contrat que celle-ci constitue une faute extracontractuelle pouvant aussi être attribuée au sous-entrepreneur. Dans la mesure où ce dernier avait agi avec prudence et diligence et qu’il n’a pas fait preuve d’insouciance, sa responsabilité extracontractuelle ne pourra pas être retenue envers le tiers qui a subi un préjudice par la faute de l’entrepreneur chargé de la construction de l’immeuble5104.

3450. Bien que le recours d’une tierce partie fondé sur les principes de la responsabilité délictuelle d’un contractant puisse être facilité en présence d’un manquement à une obligation contractuelle5105, un tel manquement contractuel n’est toutefois pas indispensable pour engager la responsabilité civile de celui-ci. Plus précisément, une conduite conforme au contrat peut, tout de même, constituer une faute extracontractuelle à l’égard des tiers5106. Rappelons qu’en vertu du principe de la relativité des contrats, une tierce partie ne peut être tenue aux obligations qui découlent d’un contrat auquel elle n’a pas consenti, de même qu’elle ne peut être contrainte à subir les inconvénients ou désavantages qui résultent de son exécution. En ce sens, un tiers ne peut se voir imposer une modalité ou une condition prévue par les parties à un contrat auquel il n’a pas consenti5107. S’il subit un préjudice en raison de l’exécution d’obligations contractuelles, le tiers pourra engager ainsi la responsabilité délictuelle des parties cocontractantes, si ces dernières ont manqué à leur devoir général d’agir de bonne foi et avec la prudence requise selon les lois et les usages, eu égard aux circonstances.

3451. Une partie à un contrat peut donc engager sa responsabilité envers un tiers, puisqu’elle peut également être redevable envers ce dernier qui utilise ou se fie à un document qu’elle a préparé pour le compte de son contractant. C’est pourquoi la conduite des cocontractants envers les tiers doit être tout aussi prudente et de bonne foi qu’elle l’est entre eux. En ce sens, tout professionnel qui rend un service à des clients ne doit pas oublier que ces derniers ne sont pas les seuls qui peuvent se fier à la qualité de ses services, mais que les tiers qui auront l’occasion de consulter les documents qui sont le fruit de ses services le font également. Peu importe la nature du service rendu et à qui il est destiné, le professionnel doit ainsi prévoir la possibilité que les documents préparés dans le cours d’exécution de son contrat, notamment des états financiers, des rapports d’évaluation, etc., puissent être consultés et utilisés par des tiers5108. C’est le cas par exemple, d’une firme comptable qui commet une faute professionnelle en produisant et vérifiant des états financiers dont le contenu est inexact, dissimulant ainsi la réelle situation financière de leur client. Le comptable en tant que professionnel doit prendre en considération que les états financiers à préparer auront pour conséquence de rassurer les investisseurs éventuels qui n’auraient autrement pas investi dans l’entreprise si ces états financiers reflétaient la situation réelle de celle-ci et ainsi éviter d’importantes pertes financières subies suite à leur décision d’y investir5109.

3452. En l’absence d’une faute contractuelle, le fardeau de la preuve qui incombe au tiers, invoquant la responsabilité délictuelle d’une partie à un contrat, peut être difficile à surmonter. Ce dernier doit démontrer, selon une preuve prépondérante, que malgré une exécution conforme au contrat, cette exécution constitue en soi une faute à son égard pouvant engager la responsabilité soit du cocontractant qui en est responsable, soit celle des deux parties au contrat. Celles-ci peuvent en effet être tenues solidairement responsables si elles ont manqué à leur devoir général de prudence et de bonne foi lors de la conclusion ou de l’exécution de leur contrat.

3453. Le principe de la liberté contractuelle ne permet pas aux parties contractantes de convenir de prestations ou de s’attribuer des droits au détriment de l’intérêt de la collectivité ou de l’un de ses membres. En d’autres termes, les parties ne peuvent convenir de conditions et de modalités leur permettant de réaliser leurs objectifs, sans en considérer, toutefois, les conséquences qui en découlent pour autrui. Au contraire, les futurs cocontractants doivent considérer, tant lors de la conclusion de leur contrat que lors de son exécution, l’intérêt de la collectivité et de ses membres, de même que l’environnement du lieu de son exécution. De plus, ils doivent prendre les mesures appropriées, afin d’éviter de mettre en péril cet intérêt ou de causer un préjudice illégal à autrui.

3454. En général, une faute contractuelle peut alléger le fardeau de preuve qui pèse sur le tiers cherchant à engager la responsabilité civile de son auteur pour le préjudice qu’il a subi suite à cette faute. Rappelons qu’un manquement à une obligation contractuelle ou sa violation constitue alors un fait juridique pouvant être aussi qualifié de faute extracontractuelle et engager la responsabilité de son auteur à l’égard du tiers. La preuve des éléments constitutifs de la faute extracontractuelle résultant de ce fait juridique sera alors convaincante, lorsque l’obligation contractuelle inexécutée était stipulée à l’avantage des tiers, prévoyant, notamment, des mesures à prendre pour éviter qu’un préjudice quelconque ne leur soit causé5110. Pour réussir son recours en responsabilité extracontractuelle contre le cocontractant fautif, il suffira alors que le tiers démontre que les mesures prévues dans le contrat n’ont pas été prises ou encore respectées par ce cocontractant. À titre d’illustration, il est de pratique courante d’inclure dans un contrat d’entreprise une stipulation mettant à la charge de l’entrepreneur une obligation de prendre certaines mesures pour éviter que des dommages ne soient causés aux propriétés avoisinantes, lors de l’exécution des travaux. En présence d’une telle stipulation, l’entrepreneur engagera sa responsabilité extracontractuelle à l’égard du tiers qui pourra démontrer que le défaut de l’entrepreneur de se conformer à cette obligation est la cause des dommages subis.

2) La responsabilité du tiers pour la violation d’un contrat

3455. Le tiers qui s’associe avec un contractant pour l’aider à contrevenir à ses obligations, peut engager sa responsabilité extracontractuelle envers le créancier5111. Il en est ainsi lorsqu’un notaire ou un avocat, par ses conseils donnés à l’une des parties, cherche non seulement à ignorer les droits de l’autre découlant du contrat, mais également à combiner un stratagème facilitant leur violation pour permettre au débiteur de contourner l’application des stipulations contractuelles ou des dispositions législatives. Ces gestes peuvent difficilement être considérés comme une conduite de bonne foi. Au contraire, le juriste en question contrevient alors à son devoir de respect des règles de conduite, d’éthique et de la loi, et il doit être tenu responsable, au même titre que les autres défendeurs, des dommages et préjudices causés au créancier. Le fait qu’il ne soit pas partie au contrat ne change rien à la nature de sa responsabilité. Il engage donc sa responsabilité extracontractuelle conformément aux dispositions prévues à l’article 1457 C.c.Q.5112.

3456. De plus, dans le cas où le créancier éprouve de la difficulté à établir avec précision la part de responsabilité du tiers en cause et celle de son cocontractant dans les dommages subis, il faut conclure à une responsabilité in solidum des défendeurs envers le créancier.

3457. Comme nous allons l’expliquer dans nos commentaires sur les articles 1480, 1523, 1526, 1612 et 1623 C.c.Q., la violation d’obligations contractuelles par des tiers peut être sanctionnée. Cette obligation de ne pas nuire, indépendante du contrat, qualifiée aussi d’obligation légale générale par la jurisprudence, découle de la simple connaissance du tiers des obligations contractuelles. La violation des droits contractuels d’autrui constitue donc une faute extracontractuelle5113, et par conséquent, l’obligation des défendeurs de réparer le préjudice sera solidaire, en vertu de l’article 1526 C.c.Q. lorsqu’on est en présence d’une faute commune commise par les défendeurs, ou de l’article 1480 C.c.Q. en cas de fautes multiples. Le demandeur pourra donc poursuivre son cocontractant, et le tiers en responsabilité délictuelle pour la violation des droits et obligations prévus dans le contrat ; notons qu’il ne s’agit pas d’un cumul de recours prohibé par l’article 1458 C.c.Q.

3458. Il importe toutefois de ne pas confondre l’interdiction prévue dans cet alinéa d’opter pour le régime de responsabilité extracontractuelle lorsque l’auteur des dommages est lié par un contrat au demandeur, avec la responsabilité solidaire prévue à l’article 1526 C.c.Q. En effet, lorsqu’une faute commune a été commise par plusieurs défendeurs et si l’un seulement est lié à la victime par un contrat, celle-ci peut tout de même poursuivre les deux défendeurs dans une seule action en cherchant la responsabilité de son cocontractant sur la base de la responsabilité contractuelle, et celle de l’autre défendeur sur la base de la responsabilité extracontractuelle. Le fait de poursuivre les défendeurs selon les règles de deux régimes de responsabilité ne doit pas exclure la possibilité de le tenir solidairement à l’obligation de réparer le préjudice. Cette solidarité doit être parfaite lorsque la faute qualifiée de contractuelle pour l’un des défendeurs peut être aussi qualifiée d’extracontractuelle pour celui-ci, n’eût été son contrat avec la victime. Il en est ainsi lorsque la contravention à une obligation contractuelle constitue en même temps une violation d’une obligation légale5114.

C. La responsabilité personnelle du policier
1) La faute : notions

3459. La conduite d’un policier ne fait pas exception au régime général de responsabilité pour faute prévu à l’article 1457 C.c.Q.5115. Dans l’exercice de ses fonctions, le policier ne bénéficie pas d’une immunité législative ou jurisprudentielle. En effet, il est soumis à la norme de prudence et de diligence requise de tout policier de compétences normales. Cette conduite s’apprécie au regard des normes fixées par les textes constitutionnels et quasi constitutionnels, les lois criminelles et pénales, les lois constitutives des corps policiers et leurs codes de déontologie. Le policier peut donc être tenu responsable des dommages causés par sa faute dans l’exécution de ses fonctions5116.

3460. Il n’est pas inutile de rappeler que le standard de conduite appliqué au policier pour déterminer s’il a commis une faute n’en est pas un de perfection et d’excellence, mais bien le critère d’un policier d’une moyenne prudence et diligence, qui ne serait ni le meilleur, ni le plus négligeant. Il suffit à cet effet de prouver une faute simple et non une faute lourde ou intentionnelle5117 ou négligence grossière pour engager la responsabilité d’un policier5118. Ainsi, tout écart de conduite du policier constitue une faute civile sans que la victime ait à prouver l’intention de nuire du policier. La preuve de l’intention de nuire est cependant nécessaire pour condamner le policier à payer des dommages-intérêts punitifs pour atteinte illicite à un droit garanti par la Charte des droits et libertés de la personne en vertu de son article 495119.

3461. Le tribunal appelé à évaluer la conduite d’un policier doit apprécier les faits in abstracto5120, en se référant au standard5121 d’un policier normalement ou raisonnablement diligent, prudent, vigilant et prévoyant, de compétence normale et placé dans les mêmes circonstances de lieu, notamment la température, la visibilité, l’urgence…5122 et les mêmes circonstances de temps. Par exemple, la prévisibilité d’un accident ne s’apprécie pas de façon rétrospective une fois l’accident survenu, mais plutôt dans le contexte global dans lequel se trouvait le policier avant que l’accident ne survienne. Il faut donc éviter de faire une analyse de la situation a posteriori, mais il faut accorder une grande importance aux circonstances externes au moment où le policier décide d’agir. Rappelons que l’obligation qui incombe à ce dernier demeure une obligation de moyens5123.

3462. Un policier peut ainsi commettre une faute civile en dérogeant à la norme de conduite objective même si celle-ci est par ailleurs conforme aux formations et aux instructions reçues, aux politiques, aux directives et procédures en place et aux pratiques usuelles. La jurisprudence reconnaît qu’il faut accorder une importance aux circonstances externes et évaluer le comportement du policier au regard de ce contexte. Ainsi, même si une conduite paraît a priori conforme aux règles de l’art, elle peut s’avérer fautive en fonction des circonstances. En d’autres termes, la conduite du policier peut être conforme au Code de déontologie policière du Québec, mais elle constitue une conduite reprochable au sens du droit civil. Cela dit, une plainte en déontologie comporte une finalité différente et indépendante d’un recours en responsabilité civile5124.

3463. En général, le tribunal tient compte notamment du fait qu’il s’agit d’un professionnel dont la fonction est d’assurer la sécurité publique, de maintenir la paix et de rechercher les manquements à la loi5125. La nécessité d’assurer une intervention efficace, la nature de l’infraction ainsi que sa dangerosité sont également autant de facteurs pouvant être pris en considération lors de l’évaluation de la conduite des policiers5126.

3464. Ses pouvoirs étant conférés par la loi, l’autorité policière est limitée et son étendue est censée être connue du policier. Celui-ci ne peut en effet ignorer les limites de ses pouvoirs et privilèges de même que démontrer une insouciance ou une légèreté dans le cadre de ses fonctions5127. Ainsi, le policier qui excède ses pouvoirs ou qui exerce son autorité de façon abusive ou ses fonctions de façon insouciante peut commettre une faute engageant sa responsabilité extracontractuelle selon les principes généraux de l’article 1457 C.c.Q.5128. Il en est ainsi par exemple, de l’inadvertance des policiers qui quittent le lieu perquisitionné sans s’assurer de sécuriser l’endroit, ni de prévenir le propriétaire de l’immeuble que la porte d’entrée est devenue inefficace après avoir été enfoncée pour effectuer la perquisition chez un locataire5129.

3465. Pour réussir dans son recours en responsabilité civile, la partie demanderesse doit établir par une preuve prépondérante un manquement de l’autorité policière à ses devoirs de respecter les règles de conduite qui s’imposent en pareilles circonstances, selon les usages, la loi et la jurisprudence5130, le préjudice, le lien de causalité, ainsi que la mesure dans laquelle le policier pouvait envisager les conséquences de sa conduite. Pour évaluer le comportement d’un policier lors d’une arrestation, le tribunal doit se demander si la décision de ce dernier est basée non seulement sur une croyance subjective, mais aussi objective qu’une infraction a été commise, lui permettant ainsi d’agir selon sa décision5131.

3466. Les normes déontologiques qui encadrent l’exécution des fonctions policières peuvent permettre, à titre indicatif, d’apprécier également l’étendue du comportement attendu d’un policier en pareilles circonstances. Un manquement à ces normes peut constituer une faute civile. Toutefois, il importe de préciser qu’un comportement dérogatoire au droit disciplinaire ne constitue pas automatiquement un comportement fautif en droit civil5132. Encore faut-il que le demandeur établisse qu’un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances n’aurait pas commis une telle dérogation. De plus, il doit se décharger de son fardeau de preuve quant aux autres éléments constitutifs de la responsabilité civile, à savoir le préjudice et le lien de causalité entre celui-ci et la transgression commise par le policier.

3467. La conduite du policier s’apprécie, par ailleurs, au moment où l’acte reproché a été posé et non rétrospectivement. Ainsi, le caractère raisonnable des motifs d’une arrestation sans mandat ne sera apprécié qu’au moment où cette dernière a été effectuée et non subséquemment5133. Le critère déterminant est celui d’un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances et ayant connaissance de l’ensemble des faits pouvant l’influencer à ne pas agir selon les normes établies. Ainsi, ne peut commettre une faute, le policier qui interpelle une personne malentendante accompagnée d’un chien-guide dans une station de métro car dans une telle situation, il doit exercer son devoir et s’assurer de la sécurité des usagers du métro, lorsque la personne n’offre pas sa collaboration et n’informe pas le policier de son état de santé. L’évaluation de la conduite du policier doit se faire dans le contexte et dans la perspective d’un policier raisonnable se trouvant dans la même situation et non a posteriori5134. C’est le cas aussi lorsqu’un individu est acquitté alors qu’il a été accusé au criminel d’avoir aidé un tiers à briser un engagement contracté pour obtenir sa libération. La conduite des policiers doit être évaluée au moment où ces derniers ont procédé à l’arrestation de l’individu ainsi qu’au dépôt des accusations portées contre lui, et non pas suivant son acquittement.

3468. Le tribunal saisi d’une action en dommages-intérêts doit donc apprécier si les policiers avaient, au moment de leur intervention, tant objectivement que subjectivement, des motifs raisonnables et probables de croire que l’individu avait participé à une infraction criminelle, et non pas que celui-ci sera reconnu coupable5135. D’ailleurs, le Code de procédure pénale appuie également la possibilité de prendre cette mesure lorsqu’il existe des motifs raisonnables et probables. Ainsi, l’article 72 C.p.p. énonce que l’agent de paix peut adresser un constat d’infraction et exiger de l’individu de déclarer ses nom et adresse, seulement si l’agent de paix a des motifs raisonnables de croire que l’individu a commis une infraction. L’article 75 C.p.p. permet toutefois à l’agent de paix d’arrêter sans mandat une personne qui est en train de commettre une infraction, seulement si cette arrestation est le seul moyen raisonnable à sa disposition pour mettre fin à l’infraction.

3469. Lors de son évaluation de la responsabilité des policiers, le tribunal ne peut tenir compte des faits ayant été révélés pour la première fois lors du procès pénal. Conséquemment, il doit rejeter la responsabilité des policiers ayant agi de manière préventive, avec compétence, prudence et diligence, en se basant sur l’existence des motifs probables de soupçons. Cette preuve légitimise le dépôt des accusations et ne donne pas ouverture à une indemnisation de leur part5136. Ainsi, le pouvoir d’arrestation du policier ne s’exerce que dans une situation d’urgence qui requiert une intervention immédiate dans le but de mettre fin à une contravention et ce, seulement si les autres moyens raisonnables ont été épuisés. Dans ce contexte, l’individu doit être remis en liberté aussitôt que la détention n’apparaît désormais plus nécessaire pour empêcher la continuation ou la reprise de l’infraction dans l’immédiat. Par conséquent, il serait déraisonnable et donc fautif de poursuivre la détention d’un individu, incluant de maintenir les menottes et de le transporter dans un autre lieu. Cependant, l’application des menottes ne rend pas automatiquement ce moyen raisonnable lors d’une arrestation, car ce sont les circonstances qui doivent permettre de justifier l’application de cette mesure. Par exemple, lorsqu’il y a absence de résistance ou de risque à la sécurité du policier, de la part de tiers ou de la personne arrêtée ou l’absence d’explication qui permet de donner une justification particulière à l’application de menottes rendrait ce moyen d’intervention déraisonnable5137.

3470. La limite imposée aux pouvoirs des policiers tient à la nécessité qu’il y ait un juste équilibre entre l’exercice de leurs devoirs et le respect des droits fondamentaux de la personne. Cet équilibre est atteint lorsque, au regard de l’ensemble des circonstances, il est nécessaire pour le policier de porter atteinte à une liberté individuelle afin d’accomplir son devoir. Par exemple, lorsqu’un policier décide, à partir d’inférences raisonnables et précises fondées sur des faits connus se rapportant à la situation, de détenir ou d’arrêter un individu dont le physique correspond à la description du suspect qu’il recherche, et que celui-ci ne collabore pas et résiste à son arrestation. Par la suite, l’individu ne peut reprocher au policier d’avoir commis une faute lors de son arrestation, en l’absence d’utilisation de force excessive, alors que ce dernier l’avait informé de ses droits5138.

3471. Une jurisprudence constante confirme que les policiers peuvent se fier aux informations disponibles et accessibles afin de procéder à une arrestation. La situation est toutefois différente lorsque l’individu que le policier entend procéder à son arrestation conteste la véracité des renseignements détenus à son sujet. Dans ce cas, le policier est tenu de faire les vérifications nécessaires avant de procéder à son arrestation, afin de s’assurer de leur exactitude et de respecter son droit à la liberté. Le policier qui omet de le faire et qui procède à l’arrestation à la suite d’informations qui apparaissent plus tard mal fondées commet une faute qui engage sa responsabilité et celle de son employeur en vertu de l’article 1463 C.c.Q.5139.

3472. Dans le même ordre d’idées, commet une faute le policier qui ne procède pas à une enquête sérieuse ou qui ne cherche pas de façon objective l’existence de motifs raisonnables et probables permettant de croire qu’une infraction a été commise avant de recommander à la Couronne de porter des accusations5140. Il en est de même pour le policier qui, lors de son enquête, ne considère que ce qui peut servir à inculper un individu, tout en laissant de côté ce qui peut le disculper5141. Il va de soi que le policier commet une faute qui engage sa responsabilité et la responsabilité de la Couronne lorsqu’il inclut dans son rapport d’enquête de fausses informations qui laissent croire que la personne a commis une infraction, ou bien qui communique aux médias de fausses informations qui font l’objet d’une large publicité, causant ainsi des préjudices sérieux à la réputation de la personne. Dans ce dernier cas, le policier pourra être condamné à payer des dommages exemplaires et punitifs à la victime5142.

3473. Commet également une faute le policier qui ne met pas dans un endroit sûr une automobile volée en attendant qu’elle soit reprise par son propriétaire5143. Il en est de même pour le policier qui use de plus que la force nécessaire pour accomplir sa fonction5144 ou encore celui qui ne respecte pas les droits constitutionnels et la dignité humaine de la personne arrêtée5145. Aux fautes civiles les plus fréquentes des policiers, s’ajoutent celle où le policier arrête ou détient un individu sans justification adéquate ou encore lorsque ce dernier omet d’accomplir son devoir ce qui met en danger la sécurité de l’individu.

3474. Notons que le caractère excessif ou inapproprié de la force employée par un policier s’évalue en fonction, notamment de la nature de l’infraction, de la dangerosité de l’individu et du contexte de l’arrestation. La force qu’il utilise doit être raisonnable et proportionnelle à la situation qui en autorise l’utilisation5146. Pour être efficace tout en respectant la dignité humaine, le policier doit exercer un jugement professionnel, car il représente l’image du service public et doit incarner l’exemple d’un citoyen respectant les règles de bienséance et de courtoisie. Ainsi, les excès de langage, les familiarités et les gestes déplacés sont à proscrire pour le policier, à défaut de quoi son comportement pourra être reprochable. En d’autres termes, le policier doit faire preuve de retenue dans ses actes et ses propos, et veiller à conserver une attitude professionnelle à l’égard des citoyens qu’il dessert. À titre d’illustration, le lancer d’un objet par un policier en direction du suspect poursuivi pour tenter de limiter sa liberté de mouvement ou de le faire trébucher pour procéder à son arrestation est un geste imprudent et téméraire. Ainsi, un policier prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances peut raisonnablement prévoir qu’une personne se retrouvant dans la trajectoire puisse être blessée dans l’hypothèse d’un mauvais lancer5147.

3475. Lorsqu’il utilise la force physique dans l’exercice de ses fonctions, le policier doit également adapter sa force en fonction du minimum requis pour atteindre l’objectif légitime visé par son intervention. Par exemple, le comportement agité ou hystérique d’un conducteur niant avoir brûlé un feu rouge ne peut légitimer la perte de maîtrise de soi du policier qui l’arrête, qui doit conserver une attitude professionnelle et courtoise et éviter de céder à l’impatience et à la colère. Ceci est valable surtout lorsque le conducteur n’est pas dangereux, mais se sent nerveux et agressé par la familiarité du policier qui l’arrête sans motif raisonnable de croire qu’il a consommé de l’alcool, et ce, même si le comportement du conducteur n’est pas irréprochable5148. Ainsi, la familiarité du policier et l’usage du contrôle articulaire, sans raison valable et par pure exaspération, pour immobiliser un conducteur, ne correspond aucunement au comportement qu’aurait adopté un policier raisonnable placé dans les mêmes circonstances, surtout lorsque ce comportement est accompagné de l’emploi de la force inutilement et de manière gratuite et abusive.

3476. La responsabilité civile du policier comporte cependant certaines limites qui permettent de ne pas tenir responsable le policier ou du moins, de réduire certaines réclamations en raison de la faute exclusive ou commune de la victime. Par exemple, tel est le cas lorsque l’individu résiste à son arrestation ou à sa détention ou encore, lorsque le policier a agi de bonne foi et sur la base d’informations jugées suffisantes et raisonnablement fiables lors de l’arrestation d’un individu innocent. La responsabilité civile du policier n’est également pas retenue lorsque ce dernier cause un dommage à l’individu sans faute de sa part, considéré comme un effet secondaire de sa lutte contre le crime5149.

2) Les chefs de dommages

3477. La jurisprudence accorde aux victimes d’actes policières une indemnité sous différents chefs de dommages, notamment pour le préjudice moral et l’humiliation attachés à l’acte illégal. Il en est ainsi lorsque la victime a été traitée comme un malfaiteur. La jurisprudence accorde aussi une indemnité pour les dépenses, les honoraires et déboursés que la victime a dû payer pour se défendre à de fausses accusations portées par la force policière. Elle condamne aussi la police à payer à la victime des dommages punitifs ou exemplaires. Bien que le dommage punitif soit une création de la common law, le droit civil québécois l’accorde dans certains cas. En effet, l’alinéa 2 de l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne donne ouverture à la réclamation de dommages punitifs5150. Les dommages punitifs qui s’ajoutent aux dommages compensatoires sont accordés à la victime dans le but de sanctionner une conduite intentionnelle, de mauvaise foi ou en cas d’une faute lourde, négligente ou grossière. Ces dommages punitifs sont attribués à la victime seulement lorsque deux conditions sont rencontrées, soient le fait que la faute du policier constitue une atteinte à un droit personnel protégé par la Charte et que cette atteinte soit le résultat d’une faute intentionnelle ou lourde.

D. La responsabilité de la Couronne en matière pénale et criminelle

3478. La responsabilité extracontractuelle des procureurs des poursuites criminelle et pénale est déterminée à la lumière des principes évoqués par la Cour suprême5151. Celle-ci a déjà invité les tribunaux inférieurs à agir avec grande prudence lorsqu’ils doivent évaluer la sagesse d’une décision prise par le ministère public. Une conclusion rapide de responsabilité affecte le pouvoir discrétionnaire accordé au ministère public dans le cadre de poursuites criminelles et pénales. Il est de l’intérêt public d’imposer à la partie demanderesse un fardeau de preuve plus élevé afin de limiter la responsabilité du ministère public à des cas particuliers, notamment des abus de procédure. Le but d’imposer ce fardeau est de décourager certains individus qui ont tendance à contester sans raison valable l’autorité des décisions du ministère public. Enfin, dans son évaluation, le tribunal doit tenir compte du pouvoir discrétionnaire conféré aux procureurs des poursuites criminelles et pénales afin de leur permettre de bien remplir leurs tâches.

3479. En général, les décisions administratives prises par le ministère public échappent au contrôle judiciaire. Il est toutefois possible dans des cas exceptionnels de retenir la responsabilité du ministère public lorsque celui-ci intente à l’encontre d’un individu des procédures abusives. Dans un tel cas, la responsabilité du ministère public se doit d’être limitée à la faute commise de manière intentionnelle. Ainsi, celui qui désire obtenir réparation pour un préjudice qu’il a subi en raison de la conduite d’un procureur aux poursuites criminelles et pénales doit être en mesure de mettre en preuve que celui-ci a commis une faute intentionnelle dans le but de lui nuire ou qu’il a agi de mauvaise foi. Ainsi, pourrait être tenu responsable pour abus de procédure le procureur qui dépose une poursuite avec la seule volonté d’utiliser la justice pour une fin illégitime, dénaturant ainsi le système de justice. Pour que le comportement du procureur soit une cause de responsabilité, ce comportement doit choquer la conscience de la collectivité5152. Dans le cas contraire, le procureur aux poursuites pénales et criminelles doit pouvoir bénéficier de l’immunité accordée par l’article 785 C.c.r. afin d’être exempté de toute responsabilité pouvant résulter de l’accomplissement de son travail et plus particulièrement de son devoir envers la société5153.

3480. Soulignons qu’il est un principe bien établi qu’un acquittement au criminel n’emporte pas automatiquement la responsabilité civile de la Couronne ou de la police. Cette responsabilité doit être établie par la preuve d’une faute commise par la Couronne ou par la police lors de l’accomplissement de leurs fonctions. Une telle preuve peut se faire en démontrant que les motifs sur lesquels ces derniers se sont basés pour porter des accusations au criminel n’étaient pas raisonnables ni probables. Lors de son appréciation de la preuve, le tribunal saisi d’une demande en responsabilité dirigée contre la Couronne ou la police doit garder à l’esprit que le travail confié à ces derniers constitue une tâche complexe mais nécessaire pour la protection des citoyens, ce qui peut justifier dans certains cas une décision qui est apparue faible et discutable à la suite du procès au pénal5154.

E. La responsabilité des médecins

3481. Le nombre de poursuites judiciaires intentées contre des médecins connaît depuis plusieurs années une hausse substantiellement importante, soit de l’ordre d’environ 50 %5155. Cette augmentation des risques encourus par les médecins d’engager leur responsabilité professionnelle pour les dommages résultant de leur faute, est significative. En effet, il semblerait qu’avec le développement spectaculaire qu’a connu la science médicale, la vision traditionnelle du médecin envoyé par la Providence n’est plus. De nos jours, un médecin est considéré un prestataire de services qui assume des obligations envers son patient aux différents stades du processus médical, soit les stades que l’on pourrait qualifier de préopératoire, opératoire et post-opératoire.

1) La relation médecin-patient

3482. Les conséquences respectives des deux régimes de responsabilité que sont la responsabilité extracontractuelle et contractuelle rendent non négligeable l’importance de la détermination du régime applicable dans le domaine médical.

3483. Dans le cours normal des choses, la relation entre le médecin et son patient s’établit sur une base volontaire, le patient consultant le médecin de son choix5156. Si le médecin accepte de traiter la personne qui fait appel à ses services5157, les éléments constitutifs d’un contrat, à savoir un échange de consentements entre personnes capables de contracter ainsi qu’un engagement mutuel d’exécuter leur prestation respective5158, sont généralement rencontrés. Traditionnellement, la doctrine5159 et la jurisprudence5160 ont souvent conclu à l’existence d’un contrat de soins professionnels entre le médecin et son patient.

3484. Dans des situations d’urgence où le consentement aux soins d’une personne ne peut être obtenu en temps opportun, les conditions de formation d’un contrat peuvent être difficilement réunies. La question se pose également pour le patient sous anesthésie ou encore celui dont l’hospitalisation nécessite, sans préavis, l’intervention de plusieurs médecins. À défaut d’entente préalable, la validité du contrat de soins professionnels sera facilement remise en question, en raison du manque de consentement libre et éclairé du patient. Bien que la jurisprudence et la doctrine ne soient pas unanimes en pareilles circonstances, on conclut généralement à l’existence d’un lien contractuel avec l’établissement hospitalier et à l’application du régime de responsabilité extracontractuelle à la conduite du médecin envers son patient5161.

3485. En l’absence d’un lien contractuel entre un médecin et son patient, la responsabilité professionnelle du médecin sera ainsi régie par les principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle5162. Le médecin est tenu de remplir ses obligations professionnelles conformément au contrat conclu avec l’hôpital ou encore en vertu du devoir général de porter secours imposé, à tout citoyen, par la Charte québécoise ainsi que par la législation particulière applicable aux professionnels de la santé5163.

3486. Dans bien des cas, un lien contractuel existe entre le patient et l’institution hospitalière, qui assume une obligation de surveillance et de sécurité à l’endroit de ce dernier5164. Elle doit en général fournir des équipements médicaux en bon état de fonctionnement5165. Ainsi, la faute d’un préposé qui manque à son devoir de surveillance engagera la responsabilité de l’hôpital5166. Il s’agit là d’une obligation de résultat et il incombera à l’institution hospitalière de prouver que le préjudice subi par un patient en raison de ses installations résulte d’un cas fortuit, d’une force majeure, du fait d’un tiers ou du patient lui-même5167. Notons que les privilèges d’exercice qui sont accordés au médecin ne créent cependant pas de relation employeur-employé entre celui-ci et l’institution hospitalière. Ainsi, la faute du médecin n’engagera pas la responsabilité de l’hôpital5168. De ce fait, les règles qui régissent la détermination de la responsabilité entre l’hôpital et le médecin, ou entre les médecins eux-mêmes impliqués dans un événement ayant causé préjudice à un patient ou un tiers sont celles de la responsabilité extracontractuelle5169.

2) La responsabilité in solidum de l’hôpital et du médecin

3487. L’hôpital peut être tenu responsable solidairement avec le médecin lorsqu’un préjudice est causé à un patient au cours d’un traitement médical par leurs fautes. Cette solidarité ne peut cependant être parfaite, mais sera une responsabilité in solidum, à moins qu’un seul préjudice ne soit causé par les fautes commises par les défendeurs sans être en mesure d’établir dans quel pourcentage chacune des fautes a contribué au préjudice.

3488. En aucun cas la responsabilité de l’hôpital ne pourrait être engagée sur la base d’un quelconque lien de préposition entre l’hôpital et le médecin. En effet, la faute commise à l’occasion de la prestation médicale ne peut, même structurellement, avoir été exécutée sous le contrôle, la direction et la surveillance de l’hôpital : le concept de « préposition » ne peut donc pas s’appliquer dans ce contexte, et ce, contrairement au cas où il s’agit d’une faute commise par son préposé. Dans ce dernier cas, l’hôpital peut être tenu en tant que commettant à une responsabilité solidaire parfaite avec son préposé.

3489. Le médecin a des privilèges d’exercice, mais ne fait pas partie du personnel hospitalier, et n’a pas, de ce fait, de lien de subordination avec ce dernier5170. En tant que professionnel, il a la liberté d’administrer les soins et traitements au patient selon la méthode qu’il choisit sans l’intervention de l’hôpital. Il n’est pas nécessaire qu’il y ait un contrat de travail liant l’hôpital au médecin traitant, ni un contrat médical pour que les parties impliquées soient tenues responsables envers la victime ou le patient. Une telle responsabilité peut être retenue en raison d’une faute commune ou des fautes distinctes commises par les deux.

3490. La qualification d’extracontractuelle des relations entre le patient et le médecin d’une part, et entre l’établissement hospitalier et le patient d’autre part, peut être justifiée par la situation factuelle qui ne permet pas de conclure à l’existence d’une relation contractuelle. Ainsi, si le patient est inconscient lors de son hospitalisation, ou s’il est hospitalisé à la demande de son médecin, il ne pourra pas donner son consentement, prérequis à la conclusion de tout contrat5171. D’ailleurs, depuis l’adoption de la Loi sur les services de santé et services sociaux, le régime hospitalier est entièrement sous le contrôle de l’État. L’hôpital n’est pas libre de consentir à donner les soins à un patient qui se présente dans son établissement. L’accord de volonté, s’il y en a un, repose essentiellement et uniquement sur le choix du bénéficiaire de se faire soigner dans tel ou tel établissement de santé. Cela dit, la nature du régime de responsabilité de l’hôpital ne saurait être qu’extracontractuelle, contrairement à celle du médecin qui peut être en règle générale de nature contractuelle, notamment lorsqu’un patient va voir son médecin pour un examen de routine ou lorsqu’il reçoit un traitement établi selon un consentement préalable.

3491. La nature de la responsabilité solidaire entre le médecin et l’hôpital ne sera pas toujours simple à déterminer. Il peut s’agir dans bien des cas d’une responsabilité in solidum, sauf dans le cas d’une faute commune ou lorsqu’on se trouve en présence de deux fautes distinctes ayant causé un seul préjudice au sens de l’article 1480 C.c.Q. Il y aura aussi responsabilité in solidum notamment lorsqu’un patient, victime d’erreurs médicales commises par plus d’un médecin, se trouve dans l’impossibilité de prouver que le préjudice résulte de la faute de l’un des médecins ou de plusieurs d’entre eux. Cette situation peut se produire lorsque les fautes ont été commises à des intervalles de temps. D’ailleurs, la victime qui invoque la responsabilité solidaire parfaite entre les médecins défendeurs devra prouver le fondement juridique de sa prétention. Il importe toutefois de noter que même si on admet que la solidarité est parfaite par application de l’article 1480 C.c.Q., la poursuite intentée contre un seul responsable ne peut interrompre le délai de prescription à l’encontre des autres responsables du préjudice. Une telle interruption est questionnable et risque de ne pas être reconnue par la Cour en raison des fautes distinctes commises par ces derniers.

3492. Enfin, le tribunal pourra difficilement conclure à l’existence d’une responsabilité solidaire parfaite dans le cas où un médecin ayant commis une erreur médicale, réfère la victime de cette erreur à un autre médecin qui commet également une faute médicale lors du traitement. En l’absence d’un contrat médical contenant une stipulation de solidarité entre ces médecins fautifs, la victime doit s’en remettre à la loi pour vérifier si sa situation permet de conclure à l’existence d’une solidarité parfaite ou une responsabilité in solidum entre les auteurs des dommages5172. Par conséquent, on ne peut conclure nécessairement à une responsabilité solidaire parfaite, prévue à l’article 1526 C.c.Q., lorsque des fautes distinctes ont été commises par plusieurs personnes qui se sont succédé dans leur intervention auprès du patient, sauf dans le cas où un seul préjudice a été causé et que chacune des fautes est susceptible de l’avoir causé alors qu’il est impossible de déterminer laquelle l’a effectivement causé5173. Cependant, en présence de fautes distinctes commises par plusieurs personnes ayant causé chacune un préjudice distinct, alors que la victime a été mise par les défendeurs dans une situation où il lui est impossible d’établir le lien de causalité entre chacune des fautes et le préjudice qu’elle a causé, le tribunal peut conclure à une responsabilité in solidum. En une telle situation, la demande en justice intentée contre seulement l’un des responsables n’interrompt pas la prescription à l’égard des autres5174.

3) L’intensité de l’obligation du médecin et l’erreur médicale

3493. La doctrine5175 et la jurisprudence5176 ont, de façon constante, défini l’obligation des médecins comme une obligation de moyens et non de résultat5177. À l’instar de tout autre professionnel de la santé, le médecin s’engage ainsi à prendre les moyens possibles et raisonnables en vue de la guérison de son patient, sans toutefois garantir d’y parvenir5178. D’ailleurs, il doit, conformément au Code de déontologie des médecins5179, s’abstenir de garantir, de quelque façon que ce soit, un résultat à son patient. S’il le fait, le médecin peut se voir imposer une obligation de résultat et risque d’engager sa responsabilité civile si le résultat escompté n’est pas obtenu5180.

3494. L’absence de résultat après une intervention médicale ne suffit donc pas pour conclure à une faute5181. De même, le seul fait que des complications ou un préjudice surviennent ne signifie pas nécessairement que ceux-ci résultent d’une faute5182. De plus, le fait que des actes ou omissions d’un médecin aient fait perdre la chance de survie ou de rétablissement d’un patient n’est pas admis comme fondement d’un recours à l’encontre de la responsabilité du médecin5183. Le tribunal s’abstiendra de tirer dans le même sens des conclusions hâtives de la chronologie des événements5184.

3495. Peu importe l’intensité de son obligation, le médecin commet une faute lorsqu’il manque à l’une de ses obligations médicales. Même si celles-ci sont généralement classifiées comme des obligations de moyens, le médecin risque de se voir confronté à une situation factuelle qui aura pour effet de renverser le fardeau de preuve. Il en est ainsi lorsque le médecin, ayant procuré à son patient des soins inadéquats, place ce dernier dans l’impossibilité d’établir le lien de causalité entre ces soins et le préjudice qu’il a subi en conséquence. Dans ce cas, il appartient au médecin de prouver l’absence de lien de causalité entre le traitement ou les soins inadéquats et le préjudice subi par le patient5185.

3496. Les obligations du médecin varient selon la nature de son activité professionnelle. Elles comportent généralement l’obligation de renseigner son patient de façon adéquate et suffisante pour qu’il donne un consentement éclairé au traitement médical ou aux soins proposés, l’obligation de procurer les soins et le traitement le plus conforme à la dernière évolution et aux dernières découvertes scientifiques, l’obligation de faire le suivi médical de son patient après le traitement ou l’intervention médicale, l’obligation au secret professionnel, etc. Ainsi, le médecin engage sa responsabilité lorsque l’exécution de l’une de ces obligations a été faite en violation de la norme de conduite qu’un autre médecin ayant une compétence dans le même domaine médical aurait adoptée en toute objectivité et en conformité avec la dernière évolution scientifique découverte et appliquée par un médecin habile, compétent et prudent5186.

3497. Il importe toutefois de souligner qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher des différences scientifiques ou de choisir entre des opinions divergentes de médecins spécialisés concernant certains diagnostics ou traitements. Le tribunal peut seulement conclure à la faute du médecin lorsque la preuve démontre une violation des règles médicales admises par tous les médecins exerçant leurs activités professionnelles dans le domaine médical en question. Bien que le juge puisse se baser sur une expertise médicale plutôt qu’une autre, il ne lui appartient pas de procéder à une appréciation controversée d’un diagnostic ou d’une préférence quant au traitement qu’il fallait privilégier pour le patient5187. En effet, lorsque chacune des parties soumet son expertise au tribunal, il appartient à ce dernier de préférer l’une d’elles plutôt que l’autre en tenant compte de l’ensemble des faits établis en preuve et de l’analyse scientifique effectuée par chaque expert pour démontrer l’existence ou non d’une erreur médicale, étant donné que la victime reproche au médecin d’avoir fait défaut de suivre les règles scientifiques reconnues et appliquées dans une situation semblable à la sienne.

3498. Le tribunal se garde d’assimiler non plus erreur de jugement et faute professionnelle. L’erreur de maladresse se distingue en effet de l’erreur professionnelle5188. De surcroît, il serait déraisonnable d’imposer aux médecins un standard de perfection. Malgré les progrès incessants et notables dans le domaine médical, la complexité du corps humain demeure un mystère pour la science. Les tribunaux s’abstiennent d’ailleurs d’arbitrer les controverses dans le domaine scientifique ou médical5189.

3499. Il convient toutefois de souligner que, si une pratique médicale courante au moment de l’intervention peut être considérée pour apprécier la conduite du professionnel, le seul fait de s’y être conformé ne peut permettre cependant de conclure que sa conduite n’était pas fautive. Encore faut-il démontrer en effet que celle-ci était raisonnable, à savoir conforme aux données acquises par la science, aux habiletés et à la diligence requises en pareilles circonstances selon les standards reconnus5190. Dans cet ordre d’idées, il fut jugé que le fait de ne pas avoir ajusté la médicamentation de son patient conformément aux recommandations des fabricants de produits pharmaceutiques, contenues dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS), ne permet pas en soi de conclure à un comportement fautif du médecin5191.

3500. Par contre, un manquement aux normes élémentaires contenues dans le Code de déontologie des médecins peut engendrer une présomption de faute5192. Encore faut-il cependant que la règle établie exprime une norme élémentaire de prudence et que les éléments traditionnels du régime général de responsabilité civile, nommément un dommage et un lien de causalité, soient satisfaits5193.

3501. La nature de la profession de médecin s’oppose ainsi à l’imposition d’une obligation de résultat, l’obligation du médecin n’étant pas de guérir, mais d’employer l’effort nécessaire et raisonnable pour arriver à guérir son patient. Pour ce faire, il devra employer les meilleurs moyens possibles et disponibles en vue d’atteindre les résultats recherchés5194. À cet égard, les circonstances extérieures ayant entouré la conduite du médecin ne pourront être méconnues lors de son appréciation. La conduite requise du professionnel de la santé ne saurait être en effet uniformément appropriée en toutes circonstances. Outre le milieu hospitalier de sa pratique5195, le matériel médical à sa disposition5196 et les équipements à proximité5197, les ressources allouées5198 ainsi que l’urgence d’une situation5199 sont autant d’éléments pertinents ayant permis aux tribunaux d’évaluer la réalité contextuelle à l’époque de la conduite du médecin.

3502. Il faut également tenir compte de la spécificité de la condition des patients. Ainsi, une personne renversée par une automobile roulant à plus de 90 km à l’heure doit être prise en charge selon les règles applicables à un grand traumatisé ayant une probabilité de fracture dorsale5200. Dans un tel cas, le fait de ne pas demander d’examens neurologiques complets constitue une faute, bien que cela ne soit pas requis normalement pour la plupart des patients.

3503. Dans l’évaluation de la conduite du médecin, il y a lieu d’adopter un critère objectif abstrait5201. La question n’est donc pas de savoir si le médecin, débiteur de l’obligation, a fait de son mieux en pareilles circonstances, mais si sa conduite est conforme à celle d’un médecin prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances et possédant les mêmes connaissances, habiletés, compétences et degré de spécialisation dans le domaine5202. Le Code de déontologie des médecins5203 précise d’ailleurs que le médecin a une obligation de développer, de parfaire et de mettre à jour ses connaissances et habiletés, l’exercice de sa profession étant soumise « aux normes médicales actuelles les plus élevées possibles ». Tout médecin est censé avoir en ce sens l’habileté et la science nécessaires de son domaine5204. Une faute simple peut engager ainsi la responsabilité du médecin qui n’utilise pas les moyens adéquats indiqués par les règles de l’art de la science médicale en pareilles circonstances, soit par ignorance ou par manque de vigilance ou de diligence5205.

3504. On ne peut cependant reprocher à un médecin généraliste de ne pas connaître ce que les spécialistes ignorent5206. Toutefois, s’il prodigue des soins relevant d’un médecin spécialiste, il devra s’attendre à ce que sa conduite soit comparée à celle de ce spécialiste5207. Le Code de déontologie des médecins5208 impose d’ailleurs au médecin un devoir de tenir compte de ses capacités, de ses limites ainsi que des moyens à sa disposition dans l’exercice de sa profession. De même, le statut particulier du résident en médecine sera considéré dans l’évaluation de la conduite attendue de ce dernier5209.

3505. L’appréciation de la conduite du professionnel de la santé peut tenir compte également des informations qui lui ont été fournies relativement à l’état de son patient5210. À cet égard, le patient est tenu de collaborer avec son médecin et de faire preuve de franchise et de loyauté à son égard, en répondant de son mieux aux questions qui lui sont posées5211.

3506. Aussi, les tribunaux ne doivent pas considérer la vision parfaite que le recul leur permet5212. Une telle approche a pour but d’éviter qu’un médecin ne soit tenu responsable d’erreurs qui ne sont devenues évidentes qu’après le fait5213. Par conséquent, la conduite d’un médecin doit être appréciée en fonction des connaissances qu’il aurait raisonnablement dû posséder à l’époque de la négligence alléguée, et non au moment de l’instance5214. L’évolution constante de la science médicale est la raison d’être d’une telle exigence, certaines pratiques tombant en effet en désuétude avec le temps5215. Dans certains cas5216, cette exigence a pour effet de permettre au juge d’éliminer les témoignages d’experts contradictoires, de manière à conserver uniquement celui qui tient compte des spécificités de la situation litigieuse au moment où elle s’est produite, tout en écartant le simple constat après les faits.

4) Les obligations au stade préopératoire

3507. Préalablement au traitement ou à l’intervention chirurgicale, un médecin est tenu de poser un diagnostic, afin d’informer le patient sur sa situation, et d’obtenir son consentement quant à la méthode qu’il préconise pour le traiter. Ces étapes de la démarche médicale s’avèrent essentielles à la formation du contrat, lequel constitue un contrat intuitu personae médical ou de soins. Elles permettent d’établir en toute connaissance de cause l’étendue et les modalités d’exercice de l’élément essentiel de ce contrat, soit le traitement à administrer au patient. Dès lors, il incombe au médecin d’assumer des obligations relatives aux éléments constitutifs du stade préopératoire.

a) Le diagnostic

3508. Le diagnostic est assimilable à l’opinion professionnelle du médecin concernant l’état du patient, et se base, entre autres, sur les informations que ce dernier lui a communiquées, sur son historique clinique ainsi que sur les résultats des différents tests médicaux (radiographies, scanographies, etc.)5217.

3509. C’est également à cette étape que le médecin évalue les différentes options mises à sa disposition quant au choix du traitement. Le diagnostic est donc en quelque sorte assimilable à un jugement du médecin. Comme l’erreur de jugement est humaine, un diagnostic peut se révéler faux. Dans ce cas, il est indispensable de distinguer entre la négligence5218 qui entraîne la responsabilité et la simple erreur de jugement ; un diagnostic inexact n’est pas nécessairement fautif5219.

3510. Le médecin a une obligation de moyens en matière de diagnostic. Il n’est donc pas tenu de poser le bon diagnostic, mais d’employer les moyens raisonnables, à sa disposition, afin d’y parvenir5220. Ainsi, le médecin est tenu d’effectuer notamment les examens médicaux disponibles et raisonnables le cas échéant, suivant les règles de l’art de sa profession5221. Soulignons ici que si certains tests sont inutiles généralement, ils peuvent s’avérer dans certains cas nécessaires. Le médecin, au moment de poser son diagnostic, doit donc agir de façon prudente et diligente, tout en observant les règles de l’art, conformément à la situation de son patient. Parallèlement, en agissant conformément au standard de diligence et de prudence requis, l’inexactitude de son diagnostic ne sera pas génératrice de faute5222. Le tribunal se replace alors dans la situation du médecin pour apprécier les circonstances au moment de la formulation de son diagnostic.

3511. Cependant, il est nécessaire qu’un médecin de la même spécialisation et placé dans les mêmes circonstances en vienne au même résultat5223, pour pouvoir accorder à ce diagnostic une vraisemblance médicale5224. Il faut également tenir compte de la rareté et de la complexité de chaque cas5225. À titre d’exemple, ne sera pas tenu responsable le médecin dont le diagnostic correspondait à la science médicale de l’époque, même en présence de théories opposées5226, ou celui dont le diagnostic s’est révélé faux en raison de l’extrême rareté du cas et de l’absence du moindre signe associé à la complication survenue5227. De même, les tribunaux semblent accorder une certaine latitude aux diagnostics erronés posés par des médecins dans des situations d’urgence5228. Aussi, à titre d’exemple, un médecin ayant employé tous les moyens dont il disposait afin d’établir son diagnostic ; s’il s’avère que deux diagnostics correspondent aux mêmes symptômes et que le médecin en cause a choisi le mauvais, on ne pourra pas l’en tenir responsable.

3512. A contrario, un diagnostic erroné est fautif lorsqu’il résulte de l’omission d’utiliser les moyens qu’un médecin habile, sérieux, consciencieux et raisonnable aurait employés dans les mêmes circonstances pour en arriver au diagnostic le plus exact possible5229. Tel est le cas notamment du médecin se livrant à un diagnostic hâtif, au cours duquel il ne fait pas appel aux moyens appropriés mis à sa disposition pour le confirmer5230, ou de celui qui interprète erronément les résultats des tests cliniques5231. Ainsi, dans le cas d’un diagnostic erroné résultant d’une investigation non approfondie de l’état du patient suivi d’une intervention ou d’une chirurgie entreprise qui cause un préjudice à ce dernier, le médecin engage inévitablement sa responsabilité5232. Il faut toutefois qu’un lien de cause à effet soit établi entre le diagnostic erroné et l’état du patient pour attribuer la responsabilité du préjudice subi à la faute du médecin. Effectivement, un médecin qui émet un diagnostic erroné, possiblement par manquement d’utiliser tous les moyens mis à sa disposition, ne peut être automatiquement tenu responsable lorsque l’erreur commise n’est pas la cause de la dégénération de l’état de santé du patient5233.

3513. Finalement, au risque d’engager sa responsabilité, un médecin ne peut dissimuler l’erreur qui afflige un diagnostic5234, tandis que le patient, pour sa part, doit indiquer au médecin tout renseignement pertinent, susceptible de guider ce dernier dans sa tâche5235.

b) Le devoir d’information : définition et notion

3514. Cette étape du processus médical fait référence à l’obligation de renseigner à laquelle sont tenus les médecins envers leurs patients avant d’obtenir leur consentement à un traitement ou à une opération5236. Elle constitue en quelque sorte un corollaire de l’obligation de bonne foi prévue à l’article 1375 C.c.Q., qui doit gouverner la conduite des parties lors de la phase de négociation en vue de conclure un contrat5237. D’ailleurs, cette obligation est codifiée dans l’ensemble des codes de déontologie des différentes professions médicales5238.

3515. En général, le consentement du patient à un traitement ou à une intervention chirurgicale doit être libre et éclairé. Ce dernier doit pouvoir prendre sa décision quant à l’acceptation ou au refus du traitement ou de l’intervention proposé à la lumière des informations fournies par le professionnel de la santé. Ces informations doivent être complètes, claires et précises compte tenu de l’état d’esprit du patient et de sa capacité de compréhension des termes employés, qui eux-mêmes nécessitent dans certains cas des explications supplémentaires5239.

3516. La doctrine et la jurisprudence font cependant une distinction entre les risques généraux et les risques spéciaux. Ils placent sous la catégorie des risques généraux les risques communs qui sont inhérents à un même type de traitement ou d’intervention. Le professionnel de santé peut être dispensé, sauf circonstances particulières, de les dévoiler ou de fournir davantage d’explications puisqu’ils sont présumés être connus par la majorité des patients. Quant aux risques spéciaux qui s’attachent au caractère spécifique du traitement ou de l’intervention envisagé, le professionnel de la santé doit non seulement les dévoiler au patient, mais il doit aussi s’assurer de leur compréhension par ce dernier5240.

3517. Le devoir d’information qui incombe au médecin existe généralement nommément en raison du manque de connaissance du patient relativement à sa condition médicale, ainsi qu’aux risques reliés à un examen, à un traitement ou à une intervention, voire au choix de son médecin traitant. Elle vise donc à permettre au patient de prendre une décision éclairée et d’accepter notamment, en toute connaissance de cause, la méthode de traitement préconisée par le médecin5241. Pour ce faire, le médecin doit fournir à son patient des informations précises et compréhensibles, permettant à la personne qui consent ou refuse un traitement de le faire en connaissant et en comprenant les conséquences de sa décision. À titre d’exemple, le médecin peut remettre à son patient une brochure d’informations sur l’intervention envisagée et la compléter par des explications afin de satisfaire à son devoir et d’obtenir de lui un consentement libre et éclairé. De plus, le médecin doit communiquer l’information pertinente au patient quelque temps avant l’intervention pour lui permettre de bien l’assimiler et de requérir, le cas échéant, des informations additionnelles5242.

3518. Par contre, lorsque l’état de santé du patient requiert des gestes médicaux spécialisés, le médecin spécialiste a envers son patient non seulement une obligation de l’informer sur sa qualité et son expertise particulière, mais doit également s’assurer que son patient les comprenne, afin qu’il puisse choisir de façon libre et éclairée son médecin traitant. De plus, l’obligation du médecin de renseigner son patient devient plus intense lorsque ce dernier désir être informé davantage et lui pose des questions ou sollicite des précisions. Au contraire, le patient qui ne demande aucune information additionnelle à son médecin ou qui fait défaut de lire la documentation fournie est négligent ou satisfait des renseignements donnés5243.

3519. Un manquement à l’obligation de renseigner peut constituer une faute du médecin lorsqu’il est établi que le patient n’aurait pas donné son consentement s’il avait été mieux informé, et ce, indépendamment d’une exécution irréprochable et compétente de l’opération ou du traitement5244. Il y a donc lieu, dans le cadre du contrat médical, de considérer le patient comme le créancier d’une obligation de renseignements. Dès lors, il devient pertinent d’examiner l’étendue, l’intensité et la spécificité de l’obligation de bonne foi qui incombe aux médecins.

c) L’intensité et la spécificité de l’obligation de renseigner

3520. Au cours des années, une jurisprudence abondante s’est efforcée de délimiter le contenu des informations devant être données par les médecins. Il semblerait que ces informations constituent deux catégories distinctes, d’une part, celles relatives à la nature même du traitement ou de l’opération, et d’autre part, celles qui font état des conséquences ou complications pouvant survenir en cours de traitement et suite à celui-ci5245.

3521. Le premier aspect de cette division est assimilable à l’énoncé par le médecin des différentes interventions, conformes aux données de la science de l’époque, qu’il juge possibles compte tenu du diagnostic effectué et de la spécificité de la condition du patient, tout en mentionnant l’ampleur, les modalités, et le coût de celles-ci5246. Le médecin n’est toutefois pas tenu d’exposer toutes les possibilités de traitements ou d’interventions qui existent, surtout lorsqu’il ne les envisage même pas5247. Cependant, lorsqu’il existe un traitement alternatif plus conservateur que celui proposé par le médecin, alors son obligation de renseignement devient d’autant plus impérative5248.

3522. La seconde dimension de l’obligation de renseigner est celle qui a trait aux conséquences et aux risques imputables à un traitement ou à une intervention. Contrairement à la Cour suprême qui privilégie un test de nature objective5249 selon lequel un médecin est tenu de donner toutes les informations qu’un patient raisonnable, et en quelque sorte abstrait, voudrait connaître, il semblerait que les tribunaux québécois privilégient une approche prenant plutôt en compte l’attitude du médecin vis-à-vis de son patient5250. Cela ne signifie par pour autant que le médecin est tenu de connaître étroitement tout le processus décisionnel de ce dernier5251. En fait, lors de consultations informatives, il est important que le médecin précise non seulement la nature de l’intervention, mais également la durée de l’effet prévisible. À défaut de remplir adéquatement son obligation de renseignement, le médecin risque de voir sa responsabilité engagée suite à un préjudice inattendu par le patient qui met en question la validité de son consentement à l’opération ou au traitement préconisé. À titre d’exemple, l’omission de parler de l’aspect temporaire et non permanent d’une conséquence souhaitée peut entraîner la responsabilité du médecin qui ne renseigne pas bien le patient en ce qui concerne l’intervention dans toute son étendue, afin que le consentement de ce dernier à l’intervention proposée soit éclairé5252.

3523. Le médecin prudent et diligent n’est pas tenu ainsi de révéler tous les risques possibles, mais uniquement ceux qui relèvent de l’ordre du prévisible5253. Le contraire aurait pour effet, d’une part, de transformer l’obligation de moyens qui incombe aux médecins en une obligation de résultat, et d’autre part, d’inquiéter inutilement les patients, rendant par le fait même l’obtention du consentement plus difficile5254. Les probabilités mathématiques de certains risques, soit la fréquence de leur réalisation, peuvent être considérées des facteurs dans la prise en compte de l’étendue de l’obligation. Bien que les tribunaux ne soient pas unanimes sur ce point5255, il semblerait qu’un risque inférieur à 1 % n’ait pas à être divulgué au patient5256.

3524. Les probabilités de la matérialisation des risques ne sont toutefois pas déterminantes, puisqu’il y a également lieu de considérer la gravité ou la sévérité de ces atteintes potentielles5257. Pour satisfaire son obligation de renseignement à l’égard de son patient, le médecin devra en effet également révéler les risques dont la matérialisation est moins fréquente, mais dont les conséquences sont graves, comme la mort ou une incapacité. La nature subjective de cette approche a pour avantage de permettre la prise en compte des conséquences particulières qu’un risque peut entraîner, compte tenu de la spécificité de la condition de chaque patient. Par exemple, l’utilisation du Viagra provoque chez l’ensemble des individus une augmentation notable de la pression artérielle, d’où l’efficacité de ce produit. Néanmoins, il apparaît que cette augmentation s’est avérée mortelle pour les personnes souffrant d’hypertension artérielle. Donc, plus les conséquences sont graves eu égard à la condition du patient, plus l’obligation d’information devient impérative5258, même lorsque leurs chances de survenance sont relativement faibles. Il appartient au médecin de se renseigner sur l’existence d’une condition préexistante chez son patient et non au patient profane d’évaluer l’importance de celle-ci ou ses conséquences potentielles par rapport au traitement envisagé5259. Effectivement, le médecin se doit de s’enquérir sur l’historique médical complet du patient et de s’informer de sa condition actuelle. Si, en négligeant de se renseigner, il entreprend une intervention ou une chirurgie inadéquate en raison d’un manque d’information et que le patient se voit en souffrir, la responsabilité du médecin est engagée. Par contre, si un effet négatif résulte de l’intervention sans toutefois que sa cause ne soit reliée à l’insuffisance d’information, le médecin n’est pas automatiquement responsable5260.

3525. Il n’en est cependant pas ainsi dans le cas de complications imprévisibles, celles-ci échappant à l’obligation de renseignement des médecins. Il en va de même d’une complication d’un pneumothorax à la suite d’une infiltration au niveau de la paroi thoracique qui ne se présente que dans 7 cas sur 10 0005261 ou d’une infection particulièrement virulente suite à une intervention dont un médecin prudent et raisonnable, répondant au critère du bon père de famille, n’aurait même pas considéré l’existence5262.

3526. De plus, s’il y a lieu de considérer les probabilités statistiques des risques d’un traitement ou d’une intervention, sa nature et les conséquences potentielles de la réalisation de ses risques sur le patient doivent être tout autant pris en compte. Tant les risques immédiats d’une intervention que les conséquences potentielles qui peuvent en résulter doivent en effet être divulgués au patient par son médecin. De ce fait, l’information partagée par le médecin doit être appropriée pour permettre au patient de réagir de manière adéquate et prompte en cas d’aggravation de son état5263.

3527. Il y a lieu de mentionner également que, dans le cadre particulier d’un programme de recherche, le médecin est tenu de dévoiler à son patient tous les risques connus d’un traitement expérimental, y compris ceux qui sont rares ou éloignés, et ce, d’autant plus lorsque les conséquences sont graves5264. Par contre, l’obligation de renseigner sur les risques d’un diagnostic ne s’étend pas à d’autres personnes que le patient. Afin de ne pas enfreindre l’entente de confidentialité qu’il lui doit, le médecin n’est pas tenu de divulguer quelque information à l’entourage ou à la famille du patient5265.

3528. Lorsqu’il s’agit d’une chirurgie élective, le devoir d’information du médecin est plus large5266. Le médecin est tenu en effet d’informer son patient des risques prévisibles, mais également des inconvénients qui risquent de se matérialiser, même si ceux-ci sont moins fréquents5267. Ainsi, un chirurgien sera tenu de fournir des renseignements exhaustifs à son patient qui subit une chirurgie esthétique élective5268. Cela s’explique par ailleurs par le fait que les personnes qui se soumettent à ce type d’intervention le font, en règle générale, par choix et non par nécessité. Il va de soi qu’en de telles circonstances, le devoir d’information revêt d’autant plus d’importance, nul n’étant présumé vouloir risquer sa vie ou sa santé pour des raisons autres qu’impérieuses5269.

3529. Enfin, il faut noter que tout manquement à une obligation de renseignement n’entraîne pas nécessairement la responsabilité civile du médecin5270 ; il faut également démontrer que le patient n’aurait pas consenti à ce traitement si ce n’était du manquement par le médecin à son devoir d’information. En effet, il ne suffit pas que la faute du médecin soit établie, il faut aussi démontrer le caractère causal de cette faute. En l’absence d’une preuve démontrant que le patient n’aurait pas consenti au soin si le médecin lui avait divulgué tous les renseignements pertinents au traitement et aux conséquences pouvant en résulter, le tribunal ne peut conclure à la responsabilité civile de ce dernier. Ainsi, dans le cas où la preuve révèle que le patient aurait donné son consentement au traitement malgré la divulgation des renseignements, la responsabilité du professionnel de la santé ne peut être retenue puisqu’il n’y a pas de lien entre la faute de celui-ci et le préjudice vécu par son patient. Le tribunal doit faire une analyse subjective des comportements du patient afin de déterminer si, selon les circonstances, celui-ci aurait accepté l’intervention en connaissance de tous les renseignements utiles. Puisque le témoignage du patient est crucial lors de cette évaluation, le tribunal se doit d’être prudent et diligent en effectuant, en complément, une évaluation objective, qui consiste à évaluer ce qu’une personne normalement prudente et diligente aurait fait dans les mêmes circonstances. Le tribunal peut également considérer l’utilité de l’acte médical, comme le fait que l’intervention n’était que pour des considérations esthétiques, ce qui limite le risque potentiel que le patient est prêt à prendre, à l’inverse d’une intervention effectuée pour palier à un inconvénient majeur, douloureux ou répétitif5271. Il faut néanmoins souligner que dans un certain nombre de cas, le constat du défaut du médecin d’informer crée une présomption de fait à son égard.

d) Le consentement

3530. Corollaire du principe de l’inviolabilité de la personne humaine5272, l’obligation du médecin d’obtenir le consentement libre et éclairé de son patient avant de le soumettre à un traitement ou à une intervention se retrouve dorénavant codifiée à l’article 11 C.c.Q.5273. Elle constitue en quelque sorte la prémisse de l’obligation d’information. Lorsque l’information donnée est inadéquate, ou encore lorsque le médecin ne considère pas les besoins particuliers du patient, le consentement peut être vicié et par conséquent être déclaré invalide. Sans le consentement libre et éclairé du patient, le contrat médical ne sera pas valablement formé. Pour que le consentement soit libre et éclairé, le patient doit être renseigné par son médecin de son état de santé. De plus, il doit être capable de recevoir ces informations et de les comprendre. Il doit être également en mesure de prendre une décision et de l’exprimer eu égard à ces dernières5274.

3531. Selon la Cour suprême, il faut évaluer la validité du consentement d’un patient selon un critère objectif modifié, c’est-à-dire qu’il faut se demander si un patient raisonnable aurait accepté le traitement s’il avait pris connaissance des renseignements non dévoilés5275. Un médecin n’est cependant pas tenu de considérer les croyances sincères mais particulières des patients irrationnels ou déraisonnables5276. Pour leur part, les tribunaux québécois privilégient une approche subjective, qui tient compte du niveau d’intelligence, de curiosité, de nervosité et de l’état de santé stable ou précaire de chaque patient5277. Le test strictement objectif de la personne raisonnable a donc été écartée par les tribunaux, au profit d’un test de « subjectivité raisonnable », qui consiste à se demander si le patient lui-même, agissant raisonnablement, aurait accepté l’intervention5278. Cela explique sans doute le fait que le médecin doive non seulement renseigner le patient, mais ait aussi l’obligation de s’assurer qu’il a bien compris les explications fournies5279.

3532. Dans le domaine de la santé, il ne suffit pas que le médecin se conforme à son obligation de renseigner adéquatement son patient, mais il est nécessaire que ce dernier accepte le traitement proposé. En effet, le patient a le droit de refuser de donner son consentement aux soins proposés, voire même demander leur cessation s’ils ont déjà débuté5280. Pour exercer son droit de refus, encore faut-il cependant que le patient soit apte à le faire mentalement5281. Le tribunal ne peut d’ailleurs ordonner à une personne de se soumettre aux soins nécessaires à sa condition médicale que si elle est inapte à donner son consentement. Le patient doit être conscient notamment de la nature de sa maladie, de la nécessité du traitement envisagé et des conséquences pouvant résulter de son refus5282.

3533. En présence de circonstances extrêmes, la responsabilité du médecin pourra ainsi difficilement être retenue, lorsqu’il lui est impossible d’obtenir un consentement éclairé en raison de l’inaptitude temporaire et grave d’un patient, dont la condition critique fait d’une intervention une nécessité pressante et impérative5283. Il incombe alors au médecin de passer outre l’exigence du consentement, afin d’agir dans le meilleur intérêt du patient. Dans de telles circonstances, l’obligation du médecin d’informer le patient en vue d’obtenir son consentement libre et éclairé est écartée au profit de l’obligation codifiée à l’article 12 du Code civil qui traite du consentement pour autrui5284. À titre d’exemple, pensons à la personne en état d’ébriété avancée, victime d’un grave accident automobile et qui doit à tout prix se faire amputer afin d’éviter une infection mortelle. De même, la personne dans une condition critique qui ne comprend pas les informations que le médecin tente de lui transmettre, faute de maîtriser l’une des deux langues officielles. De même, la survenance d’une situation imprévue qui change le traitement ou les soins envisagés et auxquels le patient a consenti initialement, alors que ce dernier est sous anesthésie, commande pareillement le jugement diligent et prudent du médecin qui ne peut obtenir, dans de telles circonstances, un nouveau consentement libre et éclairé de la personne5285.

3534. Advenant de tels cas, le médecin devra cependant s’assurer d’avoir épuisé tous les moyens raisonnables mis à sa disposition, compte tenu des circonstances, notamment de l’urgence de la situation, avant de passer outre le consentement du patient afin de procéder à l’intervention, solution ultime. Ces circonstances particulières étant réunies, il devient alors loisible de penser que l’approche à adopter par le tribunal pour évaluer le bien-fondé de la décision du médecin devra être une approche qui consiste à comparer la décision prise par le médecin à celle d’un médecin raisonnable placé dans les mêmes circonstances.

3535. Il convient de préciser que la capacité d’une personne se présume et qu’il revient à celui qui invoque le contraire de le prouver. Pour apprécier la capacité de consentir à un traitement ou de le refuser, le tribunal tient compte de l’autonomie décisionnelle du patient ainsi que de sa capacité à comprendre et à apprécier l’enjeu de son consentement ou de son refus5286. Ainsi, les effets d’une maladie sur la capacité de consentir du patient sont des éléments permettant d’apprécier son inaptitude. Il faut cependant distinguer à cet égard les effets d’une maladie ou d’un traitement qui provoquent des changements comportementaux chez le malade, des effets affectant sa capacité de comprendre. À titre d’exemple, le comportement d’une personne peut être perturbé par des hallucinations ou des délires sans pour autant que celle-ci soit conséquemment incapable de comprendre. Par contre, si une personne est capable d’exprimer son refus de soins médicaux, il demeure qu’elle peut être incapable de comprendre la rationalité de son choix si les effets de sa maladie affectent sa capacité5287. Ainsi, bien qu’il exprime son refus, le fait pour le patient de nier son état de santé est un bon indicateur de son inaptitude à décider en connaissance de cause si le traitement envisagé lui est bénéfique ou non5288.

3536. Lorsqu’ils appliquent le test subjectif, les tribunaux québécois se fondent sur le témoignage du patient. Il faut néanmoins demeurer méfiant quant à la crédibilité de ce dernier qui doit être évaluée en fonction des circonstances. En effet, il peut arriver que la validité du témoignage soit viciée par l’état psychologique dans lequel se trouve le patient au moment où il le donne. Tel serait notamment le cas du patient qui se serait fait amputer un membre suite à une complication ou de celui qui se retrouverait quadriplégique. Aussi, les tribunaux québécois ont pris l’habitude d’ajouter un volet objectif au test subjectif afin d’évaluer le témoignage du patient en se demandant ce qu’une personne normalement prudente et diligente aurait décidé en l’espèce5289. Il semblerait donc que ce volet objectif complémentaire joue le rôle de filet de sécurité pour les tribunaux qui doivent juger en l’absence de preuve directe ou en présence d’une simple affirmation à titre de preuve5290 ; il leur évite ainsi de considérer uniquement un témoignage coloré par les malheurs subséquents qui ont affligé son auteur5291.

3537. Il faut également mentionner qu’un problème de consentement peut non seulement provenir de la non-divulgation de tous les risques, mais aussi de l’absence de choix du médecin traitant. Ainsi, il apparaît qu’un choix libre et éclairé implique nécessairement et obligatoirement le choix du médecin traitant5292. Peut donc être vicié le consentement sur l’identification complète et exacte du ou des médecins impliqués dans une intervention ou un examen5293.

3538. Il semblerait de plus que le Code civil du Québec offre une certaine latitude quant à la forme que le consentement doit emprunter. Outre les cas des soins non requis par l’état de santé, d’aliénation d’une partie du corps ou d’expérimentation, pour lesquels le consentement doit être donné par écrit5294, il est possible de déduire du silence du Code civil qu’un consentement verbal serait, en règle générale, suffisant. Il demeure cependant de la discrétion, voire même de l’intérêt, des établissements médicaux, de soumettre leurs patients aux formalités écrites ou autres qu’ils estiment convenables à l’obtention d’un consentement sans équivoque de ces derniers. De plus, il est inutile de mentionner qu’en cas d’urgence, le consentement aux soins médicaux n’est pas requis5295.

3539. Quant au mineur, lorsqu’il est âgé de 14 ans et plus, il peut consentir seul aux soins qui sont requis par son état de santé5296, ainsi qu’à ceux qui ne le sont pas. Néanmoins, lorsque les soins présentent un risque sérieux pour sa santé, il doit alors obtenir le consentement du titulaire de l’autorité parentale. De plus, si sa condition médicale requiert des soins prolongés dans un établissement de santé pendant plus de douze heures, le titulaire de l’autorité parentale ou le tuteur devra en être informé. Par ailleurs, s’il y a urgence et que le refus du mineur de se soumettre aux soins requis est injustifié alors que sa vie est en danger ou son intégrité est menacée, le consentement du titulaire de l’autorité parentale ou du tuteur peut suffir5297. Aussi, advenant le refus injustifié à des soins de santé vitaux, sur la base, par exemple, de convictions religieuses d’une guérison divine, le mineur peut se voir ordonner de les recevoir5298. Il faut cependant souligner que toute décision prise à cet égard doit, aux termes de l’article 33 du Code civil du Québec, tenir compte de toutes les circonstances et être prise dans l’intérêt ainsi que dans le respect des droits de l’enfant.

5) Les obligations au stade opératoire (le traitement)

3540. À cette étape de la démarche médicale, le médecin cherche à guérir ou à soulager le mal qu’il a préalablement diagnostiqué, au moyen du traitement ou de l’opération à laquelle le patient a consenti. L’obligation lui incombant étant une obligation de moyens, le médecin ne s’engage pas à ce que le résultat de l’opération soit favorable et à ce que son intervention se déroule nécessairement sans incident5299. Aussi, une opération peut conduire à des résultats inappropriés sans qu’une faute civile n’ait été commise. Un médecin est cependant tenu d’agir d’une manière raisonnablement compétente, consciencieuse et habile, tout en respectant les règles de l’art médical lors du déroulement de l’opération5300. Il se gardera ainsi d’effectuer le travail d’un spécialiste et, le cas échéant, consultera un confrère ou référera son patient à un spécialiste, s’il n’a pas les compétences pour prodiguer les soins spécialisés5301. De plus, l’intensité de son obligation devra s’évaluer en fonction du milieu où il pratique, et des ressources mises à sa disposition5302.

3541. Le médecin doit de plus s’assurer que lors de l’intervention, il n’opère pas au-delà5303 ou même en deçà5304 du consentement donné par le patient, à défaut de quoi sa responsabilité pourra être retenue. À titre d’exemple, commet une faute le chirurgien qui ne respecte pas les étapes bien précises prévues par les règles de l’art relatives à l’intervention pratiquée5305, celui qui oublie une compresse dans le corps d’un patient5306 et celui qui ne prend pas les moyens nécessaires pour s’assurer qu’il est à la bonne distance pour pratiquer une incision dans la couche externe du crâne5307.

6) Les obligations au stade post-opératoire (le suivi)

3542. Une fois le traitement administré ou l’intervention exécutée, le médecin est tenu d’assurer le suivi médical de son patient afin de veiller à l’apparition soudaine d’effets secondaires ou de complications susceptibles ou non de se produire5308. Ainsi, par souci de sécurité, un médecin doit prendre connaissance des rapports de pathologie suite à une intervention afin, le cas échéant, d’aviser le patient des données susceptibles d’affecter sa condition5309. De même, le médecin est tenu de lui divulguer les résultats de ses examens et de lui indiquer clairement les soins postopératoires conséquemment nécessaires5310. Il doit aussi préciser au patient à quel moment et à quelle fréquence, compte tenu de l’état de santé de ce dernier, il désirait le revoir5311, et le renseigner également des symptômes qui devraient l’amener à le consulter de nouveau5312. Par contre, si le médecin est incapable d’identifier les indices d’une aggravation qui commanderaient une nouvelle consultation, le suivi médical devra alors être plus étroit5313. Par ailleurs, le médecin doit effectuer les tests requis postérieurement par l’état de santé de l’individu. Un médecin prudent et diligent se gardera ainsi de donner congé au patient, sans l’avoir examiné auparavant et sans avoir étudié son dossier5314.

3543. L’obligation d’assurer le suivi médical est une obligation de renseignement et de conseil du médecin. Étant une obligation de moyens, le médecin doit pour s’acquitter de celle-ci, démontrer par prépondérance de preuve qu’il a fait des efforts raisonnables afin d’informer son patient des résultats de ses examens et des traitements requis par ceux-ci5315. Ainsi, le médecin commet une faute professionnelle lorsqu’il se limite à demander à son assistante de contacter ses patients et leur fixer un rendez-vous de suivi. En l’absence de notes au dossier médical concernant la communication de cette information au patient, ainsi que de notes affirmant que le patient ne souhaite plus consulter son médecin, ce dernier ne peut présumer qu’elle a été remplie par la personne à qui il a délégué son exécution. Au contraire, il est toujours tenu à son obligation de renseignement et doit veiller à la remplir sans retard compte tenu des circonstances et de l’état de santé du patient5316.

3544. À la suite d’un traitement administré dans un établissement hospitalier, le médecin peut quitter le patient pour le confier aux soins postopératoires ordinaires du personnel hospitalier, s’il a raison de croire que ses services ne sont plus requis. Advenant une telle prise en charge, les autorités hospitalières concernées assument alors la responsabilité postopératoire des soins relevant de leur service et le médecin doit quant à lui retourner auprès de son patient, sur appel, lorsque son intervention est demandée5317.

3545. Pour s’acquitter de son obligation, le médecin doit ainsi se rendre raisonnablement disponible et accessible pour ses patients5318, auxquels il revient de respecter par ailleurs les rendez-vous médicaux recommandés5319. Il peut être fait exception toutefois à l’obligation de suivi du médecin, lorsque celui-ci se retrouve dans l’impossibilité de remplir cette tâche. Le médecin prudent et diligent devra alors, en temps opportun, en aviser le patient, s’assurer de choisir un confrère qualifié, compétent, et œuvrant dans le même champ de spécialisation que lui pour le remplacer, tout en veillant à ce que le transfert des données médicales soit complet et intelligible pour son confrère qui devra les avoir lues5320. Si un médecin est forcé de s’absenter, il devra qui plus est s’assurer que le patient puisse le joindre le plus rapidement possible en cas de complications5321. Finalement, c’est au chirurgien qu’il revient d’assumer le risque de renvoyer un patient chez lui plutôt que de le garder en salle d’observation, bien que cette décision soit souvent liée aux contraintes budgétaires en milieu hospitalier5322.

3546. De plus, l’obligation post-opératoire a un contenu additionnel, à savoir que le médecin a l’obligation de divulguer à la fois les complications prévisibles et les symptômes ou indices annonciateurs de dangers particuliers devant amener le patient à reconsulter au plus vite un médecin. Ici encore se pose la question du contenu exact de cette obligation. En effet, très souvent, les effets secondaires d’une opération ou d’un traitement sont extrêmement nombreux et risqueraient trop d’inquiéter le patient presque inutilement. Ainsi, la Cour a limité cette obligation d’information à la divulgation des dangers présentant un risque réel ou ceux, qui, bien que peu fréquents sont très graves (comme la mort ou l’incapacité permanente) en raison des antécédents médicaux du patient en cause. Il en est ainsi lorsqu’un patient quitte l’hôpital toujours souffrant, après avoir été traité pour un traumatisme aux membres inférieurs ; le médecin ne lui donne que des informations partielles quant à l’interaction que peut avoir ce problème spécifique avec le diabète dont il souffre, sans lui donner de consignes relativement à l’attitude à aborder en cas de survenance de symptômes. La Cour d’appel a alors jugé que devant la possibilité de complications graves, même si le risque est statistiquement peu significatif, l’information donnée au patient doit être adaptée, ce qui signifie que l’information en question doit permettre à une personne raisonnable de réagir adéquatement. La responsabilité du médecin devra donc être engagée en cas de manquement à cette obligation5323.

7) Le fardeau de preuve

3547. Rappelons que la faute à elle seule ne permet pas d’engager la responsabilité du professionnel de la santé. Pour avoir un droit à une action en responsabilité civile à l’encontre du médecin, la partie demanderesse devra, en effet, faire la preuve de tous les éléments traditionnels du régime général de l’article 1457 C.c.Q., à savoir la faute, le dommage et le lien de causalité.

3548. Bien que le contrat de soins consacre en règle générale un rapport inégal qui existe entre les parties, les médecins jouissant d’un large éventail de connaissances scientifiques inaccessibles au patient, c’est pourtant sur ce dernier que repose le fardeau de prouver la faute du médecin5324. À ce sujet, la Cour suprême a considéré que l’erreur traditionnelle n’était pas d’imposer un fardeau de preuve au demandeur, mais plutôt d’exagérer ce fardeau, en refusant de reconnaître la causalité entre la faute et le dommage5325. Ainsi, il est souvent compliqué d’établir la cause exacte du dommage, la médecine étant de nature imprévisible et le lien de cause à effet difficile à démontrer.

3549. Pour s’acquitter de son fardeau, le demandeur peut invoquer des faits, des présomptions ainsi que des statistiques qui, sans être déterminantes, peuvent néanmoins être soumises au tribunal à titre indicatif5326. En ce sens, la causalité scientifique se distingue de la causalité en droit5327. Cette dernière doit être établie selon la balance des probabilités à la lumière de toute la preuve. Ainsi, s’il n’y a pas de présomption contre le médecin du seul fait qu’une intervention ou un traitement donné soit la cause du dommage, le demandeur peut cependant user d’une preuve indirecte pour démontrer, aux moyens de présomptions de fait5328, par la balance des probabilités, que le dommage subi ne se serait pas produit en l’absence de faute. En d’autres mots, il se peut que la cause réelle du dommage demeure un mystère, mais que la plus probable reste la faute du médecin5329. Le demandeur doit donc démontrer par une preuve probante que le fait dommageable en question ne devrait pas en principe, se produire dans le cours normal des choses s’il n’y avait pas eu négligence de la part du médecin5330 et que c’était la cause du préjudice en l’espèce5331.

3550. Dès lors que la cause réelle du dommage demeure inconnue, le médecin doit démontrer que la plus probable n’est pas sa faute, mais que le dommage subi par la victime se serait aussi bien produit même en l’absence d’une faute commise par lui5332. À cette fin, il suffira au médecin d’exposer le fait qu’à chaque étape du processus médical, il a agi de manière diligente et raisonnable en se conformant aux règles de l’art. Exiger davantage du médecin que la preuve d’une absence de faute de sa part, selon la balance des probabilités, serait en effet une erreur de droit. De même, imposer au médecin le fardeau de prouver la cause précise du dommage subi par le demandeur, pèserait trop lourd et irait largement au-delà de la preuve par simple prépondérance5333. Autrement dit, il ne faut pas imposer au médecin le fardeau de justifier l’absence du résultat puisqu’en tel cas, on transforme son obligation de prudence et de diligence en obligation de résultat.

3551. Pour établir sa preuve, le demandeur peut par ailleurs solliciter le concours d’experts et de références scientifiques, aux fins d’éclairer le tribunal sur le comportement qu’aurait eu un professionnel de la santé de compétence raisonnable en pareilles circonstances5334. Il revient alors au tribunal de première instance d’apprécier la crédibilité des témoignages entendus et de retenir une expertise en présence d’opinions divergentes, conformément à l’ensemble de la preuve5335. De plus, la preuve devant permettre de conclure la conduite attendue du médecin selon les normes applicables au médecin de compétence raisonnable placé dans les mêmes circonstances, le tribunal se gardera de retenir les conclusions d’experts reconnus spécialistes dans un autre champ de compétence que celui du médecin défendeur ou celles issues d’une approche dont seul le recul permet. Ainsi, il ne s’agit pas d’apprécier, par exemple, la conduite du personnel infirmier eu égard à la conduite prudente, diligente ou totalement déraisonnable de l’avis d’un urgentologue, mais de la comparer à celle d’un infirmier de compétence et d’habileté ordinaires dans la même situation5336. Rappelons que les tribunaux se gardent d’arbitrer par ailleurs les controverses animées entre diverses écoles de pensée raisonnables, dans le domaine scientifique ou médical5337, mais s’assurent de déterminer si le traitement en l’occurrence est reconnu par la médecine contemporaine5338.

3552. Finalement, la seule preuve d’une faute commise par le médecin n’entraîne pas automatiquement sa responsabilité ; encore faut-il démontrer que cette faute est la véritable cause du dommage subi. Le lien de causalité est un élément constitutif de la responsabilité civile en droit québécois. Tel que le soulignent des auteurs, il est nécessaire de distinguer la cause de l’occasion du préjudice5339. Il y a néanmoins lieu de modérer ces propos. Ainsi, dans l’hypothèse où un médecin aurait failli à son obligation de renseignement, en omettant de divulguer au patient un risque important inhérent à l’intervention, afin d’obtenir son consentement alors qu’il ne l’aurait pas obtenu s’il l’avait adéquatement renseigné, et que suite à cette intervention, un préjudice survient, il sera alors possible d’engager sa responsabilité dans l’une des deux hypothèses suivantes : soit lorsque les dommages survenus n’étaient pas imprévisibles ou qu’ils représentaient la conséquence directe du risque que le médecin avait omis de porter à l’attention du patient. De plus, lorsque les soins octroyés à un patient l’empêchent de prouver la relation causale entre ceux-ci et un préjudice possiblement causé par ces mêmes soins, le fardeau de la preuve est renversé et le médecin se voit dans l’obligation de prouver l’absence de lien de causalité5340.

3553. Il importe cependant de préciser qu’une complication grave puisse survenir chez un patient suite à un traitement médical mais qu’elle ne pouvait pas être prévisible. Dans ce cas, il sera difficile d’établir le lien de causalité entre l’acte médical reproché et la complication survenue après le traitement. Ainsi, bien que le médecin traitant ait commis une faute en omettant d’informer la patiente relativement aux risques d’un tel traitement, le lien de causalité ne peut être présumé et sa responsabilité ne peut pas être engagée5341. Néanmoins, il peut arriver que le patient ait été prévenu du fait que certains dommages pourraient survenir suite à l’intervention. Dans un tel cas, le médecin ne devrait pas être tenu responsable puisque le patient était conscient des risques directement reliés à l’intervention subie. Le fait de démontrer que le patient aurait refusé de consentir à l’intervention ou au traitement si ce n’était de l’inexécution par le médecin de son obligation de renseignement ne devrait pas suffire à engager la responsabilité de ce dernier dans tous les cas.

8) Les obligations relatives au secret professionnel

3554. Depuis sa codification en 1975 au premier alinéa de l’article 9 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne5342, le secret professionnel est considéré comme un droit fondamental qui impose une obligation générale à tout professionnel. Il s’agit d’une règle d’ordre public hautement située dans la hiérarchie des règles de droit qui obligent le tribunal à intervenir d’office pour imposer cette obligation5343.

3555. À l’instar des autres professionnels, les médecins5344 ont donc l’obligation de ne pas divulguer, même en justice, les renseignements confidentiels qui leur sont révélés dans le cadre de leurs fonctions5345. À ce titre, le secret professionnel est un point central de la protection des données personnelles d’un individu. Il vise à assurer la confidentialité des informations au sujet d’une personne, que ce soit à l’égard du public en général ou dans le cadre d’un processus judiciaire. Il faut cependant admettre que le secret professionnel vise plusieurs fins, auxquelles doivent être pondérés, le cas échéant, d’autres impératifs qui s’y opposent.

3556. Les règles relatives à cette protection visent ainsi à pré server la relation de confiance établie entre le médecin et son patient, la qualité de celle-ci étant reconnue essentielle à tout traitement médical5346. De surcroît, le secret professionnel a été reconnu à l’égard de certains professionnels, par extension, alors qu’aucune loi ne leur imposait un tel devoir de confidentialité, dans le but de favoriser une meilleure communication et décision quant aux soins à donner5347.

3557. Il importe de souligner que les renseignements confiés par une personne à son médecin dans le cadre de ses fonctions continuent fondamentalement de lui appartenir, quoique le médecin demeure détenteur du dossier, en tant que support où ces derniers sont consignés5348. Ainsi, les informations portées à la connaissance du médecin au sujet de son patient lors d’une consultation médicale demeurent la propriété et sous le contrôle du patient. Rappelons que la divulgation de ces informations se fait à des fins médicales.

3558. Le droit du patient sur ses renseignements personnels de même que l’échange réciproque d’informations privilégiées entre le médecin et son patient visent donc à assurer le bon fonctionnement de la relation médicale établie et à protéger le bien-être du patient. Il s’agit en réalité d’une relation de nature fiduciaire, dans le cadre de laquelle le médecin est tenu d’agir de bonne foi, dans l’intérêt de son patient en préservant notamment la confidentialité des renseignements obtenus à son sujet et en ne les divulguant que dans certaines circonstances exceptionnelles, conformément à la loi ou à une ordonnance judiciaire5349.

3559. Le secret professionnel appartient ainsi à son bénéficiaire, soit en l’occurrence le patient et non le professionnel5350. De plus, il s’agit d’un droit personnel, extrapatrimonial, dont la transmissibilité aux héritiers et le droit d’y renoncer demeurent controversés5351.

3560. L’étendue du secret professionnel est l’ensemble des informations portées à la connaissance du professionnel et obtenues du fait de la relation professionnelle avec son patient. La distinction entre les informations obtenues de façon accidentelle, à savoir celles constatées en dehors des services prodigués par le professionnel de la santé, et celles révélées confidentiellement au médecin dans le cadre de sa pratique n’a plus sa place. En effet, cette approche a été délaissée en droit québécois. Désormais, l’obligation pour le médecin de ne pas divulguer les renseignements au sujet de son patient ne s’étend pas seulement aux révélations qui lui sont faites directement par ce dernier durant les consultations, mais également aux résultats des différents examens médicaux auxquels le patient a été soumis, ainsi qu’à toute déduction ou conclusion à laquelle le médecin arrive durant le déroulement du processus médical5352.

3561. S’il est vrai que le patient a un intérêt à préserver sa vie privée, il est également vrai que les professionnels ont l’obligation d’exercer leur profession dans un contexte où ils ont les informations nécessaires pour ce faire. Le droit du patient à la confidentialité de ses renseignements personnels ne peut être donc absolu. En effet, certaines circonstances peuvent militer effectivement en faveur d’intérêts concurrents. Ainsi, outre la possibilité pour le patient de relever, de son propre chef, le professionnel de son devoir de confidentialité, voire même de renoncer expressément ou tacitement à son privilège5353, certaines dérogations au principe fondamental ont également été prévues par le législateur à cet effet5354. À titre d’exemple, des raisons impératives et justes liées à la sécurité de la personne elle-même ou de tierces personnes, peuvent justifier la divulgation de certaines informations confidentielles par le professionnel de la santé soumis au secret, afin de prévenir les personnes nécessaires avant que ne soit commis l’irréparable. Au nom d’un intérêt supérieur, le principe général peut être ainsi écarté au bénéfice d’impératifs prédominants. Il faut souligner que les personnes confrontées à de telles situations trouveront certes de tels critères sans repos. Il revient, en effet, au professionnel de la santé d’user de sa discrétion pour juger s’il y a lieu d’écarter le droit fondamental au secret professionnel de son patient au profit d’impératifs prépondérants. Ce dernier doit en effet agir dans l’intérêt de son patient, tout en protégeant les tiers menacés. Il sera donc responsable de la décision qu’il prendra au sujet de son devoir de secret professionnel et aura à justifier son bien-fondé.

3562. Le bénéficiaire du secret professionnel peut également y renoncer expressément ou tacitement par ses faits et gestes. Une telle renonciation peut être totale ou partielle et se produire en tout temps. Une renonciation expresse a ainsi été généralement reconnue par la jurisprudence dans les cas où l’assuré, en signant une police d’assurance, autorise les assureurs à accéder à ses dossiers médicaux et hospitaliers, à des fins d’études de sinistres ou de risques présents ou futurs5355. Le fait pour un individu d’effectuer un examen médical pour des fins de recherches médicales dont il a connaissance constitue aussi une renonciation implicite au secret professionnel5356.

3563. Il y a par ailleurs renonciation tacite au secret médical lorsque la condition médicale d’une personne est à la source même de sa réclamation. Lors d’une poursuite en responsabilité professionnelle, la saine administration de la justice emporte en effet certaines renonciations tacites. Lorsque les circonstances le justifient, la communication des renseignements confidentiels vise à permettre aux deux parties de présenter une preuve pleine et entière ainsi que d’assurer un contrôle et de vérifier leurs prétentions respectives. À cet égard, la jurisprudence a clairement établi qu’une demande en justice pour la réparation d’un préjudice découlant des actes de professionnels de la santé et des institutions hospitalières emporte renonciation du secret médical, à la lumière des règles générales de la pertinence de la preuve5357.

3564. En l’absence d’une renonciation expresse ou tacite du titulaire du secret professionnel, certaines dispositions législatives permettent, dans des circonstances circonscrites, d’obtenir une ordonnance judiciaire, pour avoir droit d’accès aux renseignements confidentiels d’une personne. Faire exception au principe fondamental de la confidentialité nécessite toutefois un examen prudent de la pertinence de la communication de renseignements sous secret professionnel. Le tribunal saisi d’une telle demande apprécie, en temps opportun, in concreto l’application du principe fondamental du secret professionnel aux faits du litige et aux questions soulevées par les parties5358. Dans l’exercice de sa discrétion, l’intérêt de la justice que soit communiquée la totalité ou une partie des renseignements sous secret devra être alors évalué en soupesant les autres intérêts qui s’y opposent.

3565. Par ailleurs, il y a lieu de prendre note d’une tendance qui préconise la conception d’un secret professionnel partagée, en raison de la multiplication de situations complexifiées qui requièrent l’intervention de plusieurs professionnels de la santé. C’est le cas par exemple du patient dont le traitement médical prodigué implique une équipe soignante constituée de plusieurs médecins spécialisés. Ce concept du secret professionnel partagé gagne une place de plus en plus importante en raison de la relation médicale qui se transforme continuellement afin de s’adapter d’une part à l’évolution de la science et de la technologie médicale et, d’autre part, de fournir aux patients les soins et traitements adéquats par des professionnels spécialisés. Chacun des professionnels doit donc exercer ses fonctions avec tous les renseignements requis pour ce faire. Le secret professionnel demeure sans doute obligatoire, bien qu’il puisse faire l’objet dès lors d’un partage entre les différents intervenants désignés sans qu’il ne soit transgressé.

3566. Finalement, le manquement par un médecin à cette obligation l’expose à des sanctions civiles. Une telle transgression constitue effectivement une faute civile susceptible d’engager la responsabilité professionnelle de son auteur. Elle peut également justifier une condamnation à payer au bénéficiaire du secret professionnel des dommages moraux, des dommages exemplaires ainsi que les frais judiciaires et d’expertises.

3567. Il convient de souligner que la responsabilité du médecin ne saurait être atténuée par la production subséquente des informations confidentielles consignées dans un document par la partie demanderesse5359. Il est possible par ailleurs de concevoir un cas où un préjudice économique serait la conséquence de la violation de cette obligation5360. Il en irait ainsi, par exemple, du masseur qui perd sa clientèle en raison de la divulgation de sa séropositivité par son médecin.

F. La responsabilité des administrateurs d’une personne morale
1) La responsabilité extracontractuelle

3568. Les sociétés par actions et les compagnies sont des personnes morales dotées d’une personnalité juridique indépendante des personnes qui les composent. Cette personnalité permet à la personne morale d’exercer pleinement ses droits civils et d’assumer des obligations dans le cadre de ses relations contractuelles et en raison de sa conduite envers les tiers. Ces personnes morales peuvent donc avoir une responsabilité distincte de celle de leurs actionnaires et dirigeants5361. Il s’agit d’un principe fondamental en droit corporatif qui se traduit par le fait que les actes accomplis par la personne morale n’engagent que sa responsabilité5362.

3569. Le principe de l’autonomie de personnalité juridique de la personne morale constitue d’ailleurs un attrait important qui incite les individus à s’incorporer5363. Le fait que la volonté d’une personne morale est tributaire de celle de ses membres en ce qu’elle ne peut agir ni exercer ses activités que par l’intermédiaire des personnes physiques qui la dirigent, ne peut avoir normalement aucune conséquence sur son existence sur le plan juridique5364. Ces derniers ne peuvent engager leur responsabilité civile pour les actes accomplis au nom et pour le compte de la personne morale à moins de commettre une faute dans l’exécution de leur mandat ou leurs tâches et fonctions.

3570. La doctrine et la jurisprudence enseignent que l’administrateur qui a agi en violation des droits du contractant de la société engage sa responsabilité in solidum avec cette dernière pour les dommages et les pertes subis par ce contractant5365. La responsabilité civile de l’administrateur pour les fautes commises à l’égard d’un tiers doit être déterminée selon la règle générale prévue à l’article 1457 C.c.Q. en raison de l’absence de dispositions particulières traitant de cette question. Dès lors, le tribunal applique la règle générale prévue à cet article pour déterminer si les actes et les faits reprochés à l’administrateur remplissent les conditions requises en matière de responsabilité extracontractuelle5366.

3571. En principe, la responsabilité personnelle de l’administrateur ne saurait être ainsi retenue, lorsqu’il agit dans le cadre de ses fonctions, dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés. Selon l’article 321 C.c.Q., l’administrateur est considéré comme un mandataire de la personne morale et, à ce titre, il bénéficie d’une immunité relative à l’égard des poursuites pouvant être intentées contre lui par des tiers5367. Ainsi, advenant le défaut d’une personne morale d’exécuter ses obligations, ses créanciers ne pourront exercer leurs recours contre les administrateurs mais uniquement à l’encontre de celle-ci. De même, il ne serait pas possible, sauf exception, de retenir la responsabilité personnelle d’un administrateur ayant pris une décision qui est à l’origine de la violation d’un engagement contractuel par la société lorsque cette décision a été prise afin de permettre la survie de celle-ci5368. Cependant, une telle responsabilité personnelle pourrait dans certains cas, être retenue lorsque cet administrateur a fautivement incité un fournisseur à livrer de la marchandise à la société qui était alors insolvable en sachant très bien que celui-ci ne pourrait jamais être payé en contrepartie5369.

3572. La personnalité distincte de la personne morale, règle fondamentale provenant de la common law5370 et codifiée à l’article 309 C.c.Q., connaît cependant des exceptions. Certaines circonstances justifient en effet que la responsabilité personnelle de ses dirigeants soit retenue. Il est bien établi par la jurisprudence et la doctrine que les administrateurs d’une personne morale peuvent engager leur responsabilité extracontractuelle pour le manquement à leurs devoirs et pour les fautes commises à l’endroit de la personne morale dont ils sont les mandataires ainsi qu’envers des tiers.

3573. Les administrateurs peuvent engager leur responsabilité personnelle envers les tiers pour leurs propres comportements fautifs, même en l’absence de toute transgression par la personne morale de ses obligations contractuelles ou légales5371. Ils peuvent être tenus responsables à l’égard des tiers pour leurs actes constitutifs d’une faute commise dans le cadre des activités de la personne morale et ce, même en l’absence d’un lien contractuel avec les tiers. Ainsi, la responsabilité extracontractuelle des administrateurs peut être retenue5372, à titre personnel lorsqu’ils agissent en dehors de leurs fonctions habituelles5373 ou, lorsque la personne morale commet un acte délictuel avec leur participation active5374 ou lorsqu’ils utilisent cette dernière afin de camoufler des fausses déclarations ou des fraudes5375.

3574. Il faut cependant noter que la règle se veut toujours que la responsabilité personnelle des administrateurs d’une personne morale ne peut être engagée pour les actes qu’ils posent de bonne foi en son nom et pour son compte. Ainsi, dans la mesure où ces actes sont accomplis dans la limite de leur pouvoir et de leur mandat ainsi que dans l’intérêt de la personne morale, la responsabilité de l’administrateur ne peut être engagée5376. Il importe toutefois de noter que le fait de retirer un bénéfice personnel de l’acte accompli avec un comportement empreint de mauvaise foi constitue une conduite susceptible d’engager la responsabilité personnelle de l’administrateur5377.

3575. Il appartient au demandeur de faire la preuve des éléments constitutifs de la faute pouvant engager la responsabilité des administrateurs. Il doit ainsi démontrer que la faute reprochée est non seulement suffisamment sérieuse, mais également indépendante de la violation contractuelle de la société. En d’autres mots, une telle faute doit plutôt découler d’une violation d’une obligation légale qui incombe aux administrateurs et qui est alors distincte et indépendante de l’obligation contractuelle de la société5378.

3576. On peut prétendre que l’article 2157 C.c.Q. prévoit une immunité au mandataire qui agit au nom et pour le compte du mandant dans les limites de son mandat. Cependant, ce mandataire ne saurait se prévaloir de cette immunité s’il commet une faute autonome qui est susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle. À titre d’exemple, l’administrateur de la société qui transmet des informations fausses ou trompeuses ou qui cache des éléments importants relatifs au bien au moment de négocier un contrat de vente au nom de la société, commet une faute à l’égard de l’acheteur contractant. Ce dernier peut ainsi se prévaloir d’un recours en responsabilité contractuelle à l’encontre de la société et d’un recours en responsabilité extracontractuelle en vertu de 1457 C.c.Q. à l’encontre de l’administrateur5379.

3577. L’administrateur de la société qui décide d’agir de manière à commettre un bris de contrat intervenu entre la personne morale et son cocontractant pourra être tenu personnellement responsable du préjudice causé à ce dernier s’il avait agi en dehors de ses fonctions ou pour son compte personnel. La victime du préjudice devra toutefois démontrer le caractère malhonnête, malicieux ou dolosif de la conduite de l’administrateur ou la présence de conflits d’intérêts. De même, l’administrateur qui agit pour son bénéfice personnel ou dans le but de tirer de l’acte un avantage au détriment du cocontractant de la société n’agit pas dans le cadre de son mandat et commet ainsi une faute indépendante de celle de la société. Cependant, un bris de contrat qui résulte d’une décision prise par l’administrateur seulement dans l’intérêt économique de la compagnie peut être considéré être effectué dans les limites de son mandat et ne peut engager sa responsabilité personnelle5380. Toutefois, lorsque l’administrateur est également l’actionnaire unique, cette conclusion ne peut pas toujours être justifiée, car ce dernier peut bénéficier personnellement du bris de contrat.

3578. La responsabilité personnelle de l’administrateur peut être retenue lorsque ce dernier commet une faute extracontractuelle qui cause un préjudice à autrui, sans nécessairement recourir à la levée du voile corporatif. Il suffit de démontrer que la faute commise était contraire à l’obligation légale qui incombe à l’administrateur d’une société et qu’elle est indépendante de la relation contractuelle en cause. La jurisprudence reconnaît à cet effet que la « fraude paulienne » est un exemple du genre de faute qui engage la responsabilité de l’administrateur. Ainsi, la fraude paulienne résulte d’actes accomplis par l’administrateur et qui ont pour but de soustraire des biens de la société à la saisie de ses créanciers. Il s’agit des actes répréhensibles justifiant de tenir l’administrateur responsable pour la dette de la société ainsi qu’une condamnation à des dommages punitifs. Notons cependant que la responsabilité de l’administrateur envers le créancier exige aussi la preuve d’un lien de causalité entre l’acte de fraude accompli par l’administrateur et le préjudice subi par le créancier5381.

3579. Les tribunaux ont déjà fait face à des situations dans lesquelles l’administrateur d’une personne morale a eu recours à des agissements visant à éviter le paiement, par la société, à ses créanciers. Dans certains cas, la responsabilité a été retenue, plus spécifiquement lorsque l’administrateur a procédé à la liquidation des actifs de la société alors qu’il était conscient des conséquences qui en découleraient pour les créanciers quant à la réalisation de leurs créances. On peut prétendre que l’administrateur n’est tenu à un devoir de loyauté qu’envers la société et qu’il est légitime pour lui d’agir de manière à protéger ses intérêts5382. Même si cet argument peut avoir un certain fondement juridique, la responsabilité de l’administrateur doit être retenue lorsque par ses actes il cause un préjudice aux créanciers allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi et ce, même lorsque ces actes ont été accomplis par devoir de loyauté envers la société.

3580. Il existe une jurisprudence abondante rapportant une diversité de cas dans lesquels un administrateur fut tenu responsable à titre personnel. Les tribunaux ont établi un seuil au-delà duquel la responsabilité personnelle d’un administrateur peut être engagée en vertu de l’article 1457 C.c.Q. Ce seuil est établi à mi-chemin entre un comportement discutable et un comportement frauduleux et abusif5383. Il reviendra alors au tiers qui intente une action en responsabilité contre un administrateur de démontrer que ce dernier a contrevenu aux règles de conduite qui lui sont propres. En d’autres termes, le fardeau de preuve repose sur le tiers qui, pour que la responsabilité extracontractuelle de l’administrateur soit retenue, devra démontrer le comportement fautif ou la mauvaise foi de ce dernier ainsi que le dommage qu’il a subi5384.

3581. À titre d’illustration, l’administrateur d’une société peut engager sa responsabilité personnelle extracontractuelle envers l’acheteur de son immeuble lorsqu’il s’abstient volontairement de lui révéler certaines informations pertinentes à la conclusion de la vente5385. Cette attitude constitue un dol par réticence. La preuve doit cependant révéler que ce dol a causé un préjudice à l’acheteur qui n’aurait pas conclu cette vente ou accepté de payer le prix convenu s’il avait été bien informé. C’est le cas de l’administrateur qui effectue des travaux de reconfiguration sur un immeuble et qui procède à la vente des unités sans révéler à l’acheteur qu’il n’a pas de permis ou de licence valide pour faire les travaux relatifs à la conversion de l’immeuble. Cet administrateur sera tenu personnellement responsable des dommages subis par l’acheteur5386.

3582. La responsabilité personnelle de l’administrateur peut également être retenue lorsque ce dernier ne respecte pas son obligation de renseignement dans le cadre d’une vente d’un bien par la société. Cette obligation spécifique découle de son obligation générale d’agir de façon prudente, diligente, honnête et loyale. Le manquement à cette obligation à l’égard des tiers pourrait engager sa responsabilité extracontractuelle. Il n’est pas nécessaire de faire la preuve d’un dol par réticence mais il suffit de démontrer que l’administrateur était impliqué dans la conclusion du contrat, même indirectement, et qu’il était au courant de certaines informations qui intéressent l’acheteur de la société. Ainsi, l’acheteur d’un immeuble peut tenir l’administrateur responsable envers lui pour vice caché si la preuve démontre que ce vice était connu par ce dernier lors de la vente. Cette preuve permet de conclure que l’administrateur a manqué à son obligation d’agir de façon prudente, diligente et honnête en faisant défaut de prendre l’initiative pour divulguer à l’acheteur l’existence de vice caché. Il n’est donc pas nécessaire de faire la preuve de déclarations fausses ou erronées lors de la vente ou dans l’acte de vente ayant induit en erreur l’acheteur. Ainsi, la connaissance de vice caché permet de conclure à la responsabilité personnelle de l’administrateur de la vendeuse puisque le manquement de renseignements qui découle de la règle d’agir de bonne foi constitue une faute extracontractuelle5387.

3583. Dans le cas d’un syndicat de copropriété, les administrateurs ont le devoir d’en assurer la saine gestion et de veiller au respect des droits des copropriétaires. Ils doivent agir à l’intérieur des limites des pouvoirs qui leur sont conférés par la loi et la déclaration de copropriété. Ils ont également le devoir d’agir avec prudence et diligence. Le manquement à leurs obligations et devoirs constitue une faute qui engage leur responsabilité personnelle pour le préjudice causé à l’un ou à des copropriétaires. Ainsi, ils ne peuvent ignorer leurs obligations et sortir du cadre délimité par la loi ou la déclaration de copropriété afin de pouvoir prendre des décisions en imposant leur façon de faire. Ces agissements constituent une faute extracontractuelle qui engage leur responsabilité personnelle en vertu de l’article 1457 C.c.Q. À titre d’illustration, l’article 1070 C.c.Q. édicte que les copropriétaires ont accès à un registre qui contient les informations relatives à la gestion et à l’administration de l’immeuble. Conséquemment, chaque copropriétaire est en droit de demander de l’information relative à la gestion du syndicat. Le refus par les administrateurs de fournir l’information demandée constitue un manquement à leur devoir de diligence et de transparence, ce qui engage leur responsabilité personnelle5388.

2) La responsabilité contractuelle

3584. La responsabilité des administrateurs peut aussi être contractuelle. Il en est ainsi, lorsque les administrateurs se portent cautions pour l’exécution des obligations assumées par la personne morale5389. Il importe donc de qualifier la situation pour déterminer laquelle des deux responsabilités civiles s’applique en l’espèce. Peu importe le régime de responsabilité applicable, les administrateurs d’une société peuvent être tenus responsables in solidum avec cette dernière du préjudice causé au demandeur. Ainsi, leur responsabilité extra-contructuelle peut être engagée à l’égard du tiers à l’occasion d’un contrat de vente de l’entreprise de la personne morale en cas de manquement à leur obligation de protéger les droits des personnes relatifs à cette entreprise. À titre d’exemple, la responsabilité des administrateurs a été retenue pour le défaut d’inclure dans le contrat de vente d’une entreprise une clause aux termes de laquelle l’acheteur s’engage à accorder la priorité d’emploi aux employés actuels de l’entreprise5390.

3585. De même, une personne morale et son administrateur engagent leur responsabilité in solidum en cas de vente d’un immeuble non conforme aux lois et règlements et dont la construction a été faite à la demande de cet administrateur en contravention aux recommandations données par l’ingénieur expert. Le défaut par l’administrateur de suivre les recommandations de l’expert constitue une faute extracontractuelle à l’égard du tiers qui subit un préjudice qui aurait pu être évité si les recommandations avaient été suivies. L’administrateur qui ne se conforme pas à son devoir général d’agir comme personne prudente et diligente dans l’exercice de ses pouvoirs commet une faute pouvant être qualifiée de contractuelle à l’égard de la personne morale et extracontractuelle à l’égard du tiers qui subit un préjudice causé par le manquement à ce devoir5391. C’est le cas, lorsqu’un administrateur empêche la conclusion d’un contrat de vente par sa faute résultant de sa conduite et de ses comportements dans le dossier5392.

3) Responsabilité des administrateurs envers les créanciers et les actionnaires

3586. La responsabilité extracontractuelle des administrateurs d’une personne morale peut être engagée par un manquement à leur devoir de diligence à l’égard des actionnaires de cette dernière et des tiers, incluant les créanciers5393. L’article 1457 C.c.Q. doit effectivement s’analyser en regard des obligations imposées aux administrateurs par la loi5394. Ainsi, ces derniers peuvent prendre de nombreuses décisions dans le cours des activités de l’entreprise sans nécessairement engager leur responsabilité, dans la mesure où ces décisions sont raisonnables et justifiables au moment où elles sont prises compte tenu du contexte. Notons que ces décisions ne produisent pas toujours le résultat escompté et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de déterminer à la lumière de ce que l’ont sait plus tard si ces décisions étaient déraisonnables ou imprudentes. L’article 121 (2) de la Loi sur les sociétés par actions5395, crée une présomption à l’effet qu’un administrateur satisfait à son obligation de prudence et de diligence lorsqu’il fonde sa décision, de bonne foi, sur l’opinion ou le rapport d’un dirigeant, d’un comité du conseil d’administration fiable et compétent de la société, ou encore d’un expert qui détient une expertise dans un domaine approprié au type de décision qui doit être prise. Toutefois, le fait pour l’administrateur de consulter des professionnels ne l’exonère pas de son devoir d’agir avec prudence et diligence lors de sa prise de décision. Il serait possible de retenir sa responsabilité personnelle s’il ne fonde pas sa décision sur l’avis d’une personne compétente, capable de donner une opinion convenable et conforme au type de problème rencontré. Il en est ainsi de la responsabilité des dirigeants et administrateurs d’une ville qui a été retenue au motif que ces derniers devaient s’informer auprès d’un avocat, seul capable de donner un avis sur la stratégie à adopter par la ville au regard de ses obligations, avant de prendre des décisions importantes5396.

3587. L’article 322 C.c.Q. apporte également certaines précisions concernant la responsabilité de l’administrateur, en mentionnant qu’un administrateur est tenu d’agir avec prudence, diligence5397, honnêteté et loyauté, au mieux des intérêts de la personne morale. Cet article établit un standard de conduite à partir duquel la faute de l’administrateur doit être appréciée5398. Ainsi, afin d’éviter des erreurs, l’administrateur doit se renseigner avant de prendre des décisions relatives à l’administration de la personne morale, à ses activités et à ses opérations. Ces décisions doivent être éclairées et prises en toute connaissance de cause5399. Sa conduite est alors comparée à celle d’un administrateur prudent et diligent placé dans des circonstances similaires, compte tenu des objectifs visés et de la nature des activités de la compagnie ainsi que du mandat qui lui a été confié. À cet égard, sauf indication contraire, l’administrateur assume généralement une obligation de moyens dans l’exécution de son mandat5400. Ce dernier doit ainsi prendre les précautions et moyens raisonnables pour arriver aux résultats recherchés. Ainsi, manque à son obligation de prudence et de diligence, l’administrateur qui, suivant la vente d’une entreprise, ne conserve pas un montant d’argent suffisant dans le compte en fidéicommis afin de pouvoir acquitter les dettes fiscales de la société. En effet, celui-ci engage sa responsabilité, car il aurait dû s’informer à propos de ces dettes, surtout qu’il avait eu connaissance de la non-production de certains rapports fiscaux5401. Il en est de même pour celui qui, par l’entremise des sociétés qu’il administre, commet un abus de droit en contestant une créance due à un entrepreneur dans le but délibéré de compromettre le bon déroulement des procédures et de le décourager dans son action5402.

3588. Le devoir de loyauté et d’honnêteté des administrateurs et dirigeants ne s’étend pas aux actionnaires. Ce devoir limité seulement envers la société se justifie par le fait que la responsabilité de la gestion de celle-ci incombe aux administrateurs en vertu de l’article 322 C.c.Q. et de l’article 122 (1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Par contre, aucune disposition législative ne reconnaît l’existence d’un devoir de loyauté de l’administrateur envers les actionnaires en dehors des rapports contractuels5403. Cette absence peut être justifiée par le fait que l’actionnaire peut faire concurrence à la société en l’absence d’une convention entre celle-ci et les actionnaires, stipulant une interdiction à ces derniers d’exercer une activité concurrentielle. Une telle concurrence peut contraindre l’administrateur à prendre les mesures appropriées pour protéger l’intérêt de la société, même si ces mesures peuvent être préjudiciables à l’actionnaire qui exerce cette concurrence.

3589. Il nous semble que l’article 322 C.c.Q. impose à l’administrateur un standard de conduite dans l’accomplissement de ses tâches. Ainsi, tout manquement à son obligation d’agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté dans l’exercice de ses fonctions peut engager sa responsabilité envers non seulement la personne morale, mais aussi à l’égard de ses actionnaires et créanciers qui en subissent un préjudice. Ainsi, commet une faute extracontractuelle indépendante de la faute de la société, l’administrateur qui, dans le but d’éluder la responsabilité contractuelle de celle-ci à l’égard d’un salarié, autorise le versement des dividendes de manière à vider la société de tous ses éléments d’actifs, et ainsi priver ce dernier de son droit de percevoir sa créance contre la société5404.

3590. Il importe de noter que le recours des actionnaires ou créanciers à l’encontre d’un administrateur qui a manqué à son obligation de prudence et de diligence n’exclut pas leur droit à un recours contre la compagnie mandante qui demeure responsable des dommages causés par la faute de son administrateur.

3591. Enfin, un administrateur peut aussi engager sa responsabilité lorsqu’il participe au traitement inéquitable d’un actionnaire lui causant ainsi un préjudice. Cela se produit lorsqu’un administrateur oppresse un actionnaire en faisant des représentations injustifiées et abusives afin de faire rejeter sa demande de substituer ses actions d’une catégorie quelconque par des actions d’une autre catégorie alors que toutes les conditions requises pour sa demande sont remplies. Le caractère fautif de l’attitude de l’administrateur sera établi par la présomption lorsque la preuve révèle qu’il a cherché par son comportement à tirer un profit personnel et à augmenter son pouvoir décisionnel au sein de la compagnie. L’administrateur peut donc être tenu personnellement responsable du préjudice subi par l’actionnaire et découlant de son attitude. Il ne faut pas permettre à un administrateur de bénéficier d’une certaine immunité pour les actes abusifs, déloyaux ou injustes commis lors d’une réunion du conseil d’administration puisqu’une telle immunité pourrait encourager un administrateur à poser des gestes ou à accomplir des actes au détriment de l’intérêt des actionnaires ou de la compagnie elle-même5405. Une défense fondée sur le fait de vouloir favoriser des discussions ouvertes et franches lors des assemblées des administrateurs doit être rejetée puisqu’un tel objectif ne peut justifier des comportements qui ont pour effet de tirer un avantage personnel au détriment de l’intérêt d’un actionnaire minoritaire ou de celui de la société ou de la compagnie.

4) La responsabilité de l’administrateur envers la société

3592. Rappelons à cet effet que la responsabilité de l’administrateur peut être contractuelle à l’égard de la société qui lui confie un mandat de gestion et extracontractuelle à l’égard de ses actionnaires et créanciers5406. Ces derniers sont des tiers par rapport au contrat de mandat intervenu entre la personne morale et son administrateur. Ce mandat demeure pour eux un fait juridique dont la violation peut constituer une faute extracontractuelle. Il s’agit cependant de deux recours différents quant à leurs fondements et aux dommages pour lesquels le demandeur peut obtenir compensation. Plus précisément, l’action de la personne morale à l’encontre de son administrateur se fonde sur le régime de la responsabilité contractuelle, alors que l’action de ses actionnaires ou créanciers est de nature extracontractuelle. De plus, ni les actionnaires ni les créanciers ne peuvent réclamer d’indemnité pour les dommages subis par la compagnie. Leur réclamation ne doit porter que sur les dommages subis par eux-mêmes. Encore faut-il que les autres éléments constitutifs de la responsabilité civile soient prouvés, à savoir le préjudice et le lien de causalité avec les actes reprochés.

3593. L’application du régime de responsabilité établi à l’article 1457 C.c.Q. ne doit pas être restreinte uniquement aux devoirs de prudence et de diligence d’un administrateur5407. Il nous semble que tant l’obligation de prudence et de diligence que l’obligation d’honnêteté et de loyauté, consacrées à l’article 322 C.c.Q., constituent des règles de conduite, au sens de l’article 1457 C.c.Q., dont la transgression par un administrateur peut engager sa responsabilité extracontractuelle. En d’autres termes, le dommage subi par un actionnaire ou un créancier suite au manquement de l’administrateur de la compagnie d’agir avec honnêteté et loyauté ne doit pas être traité différemment de celui subi par la compagnie. S’il est vrai que cette dernière a un recours en dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison de la faute de son administrateur, il est également vrai que les actionnaires et créanciers ont aussi un recours en dommages-intérêts, pour tout préjudice subi en raison d’une telle transgression. Ainsi, peuvent être tenus responsables personnellement les administrateurs qui présentent sciemment de faux états financiers à un tiers afin de l’inciter à acquérir des actions d’une valeur inexistante5408, ceux qui se livrent à la falsification de chiffres afin d’amener leur compagnie à briser un contrat avec un tiers5409 et ceux qui font de fausses représentations à un tiers dans le but de l’amener à contracter5410. Dans ces derniers cas, la faute personnelle de l’administrateur constitue à la fois un dol et un manquement à son obligation légale d’agir avec honnêteté et loyauté. Une telle transgression est une faute pouvant justifier autant ses responsabilités contractuelles envers la compagnie que sa responsabilité extracontractuelle à l’endroit des actionnaires ou créanciers ayant subi un préjudice différent de celui de la compagnie.

5) Responsabilité des administrateurs en cas d’insolvabilité de la compagnie

3594. Qu’en est-il de la responsabilité personnelle de l’administrateur d’une compagnie en difficulté financière qui contracte des dettes alors qu’il sait pertinemment l’état d’insolvabilité de cette dernière ? En principe, l’administrateur d’une compagnie insolvable n’est pas personnellement responsable des dettes impayées de celle-ci, même si elles ont été contractées alors qu’elle était insolvable et que l’administrateur était au courant de ce fait5411. Il s’agit d’une règle générale qui trouve justification dans le fait que la responsabilité personnelle de l’administrateur doit être l’exception et non pas la règle afin de ne pas inciter ce dernier à ne pas faire tous les efforts nécessaires dans le but de relancer l’entreprise lorsqu’elle rencontrerait une quelconque difficulté financière. Ainsi, en raison de la peur qu’il puisse engager sa responsabilité, l’administrateur hésiterait à faire les démarches nécessaires pour faire sortir l’entreprise de sa difficulté financière. En faisant de la responsabilité personnelle de l’administrateur une exception à la règle générale, le droit québécois vient encourager les administrateurs à faire tous les efforts possibles pour tenter de surmonter les difficultés financières rencontrées notamment les baisses dans la rentabilité5412.

3595. Il existe donc des exceptions à ce principe de non-responsabilité pour les dettes de la personne morale lorsqu’un administrateur s’est porté caution pour la dette de celle-ci. Il y a aussi responsabilité lorsque le tribunal décide de lever le voile corporatif de la personne morale pour tenir responsable l’actionnaire qui administre celle-ci au moins implicitement en agissant effectivement en tant que son alter ego et en commettant l’un des actes prévus à l’article 317 C.c.Q. En ce qui concerne le cautionnement pour dette, il faut que l’administrateur donne un consentement éclairé, de sorte que son engagement à titre de caution doit être formulé de façon expresse, car il ne peut pas être présumé. En effet, la volonté de la caution, d’assumer personnellement la dette contractée par la personne morale qu’elle représente lors de la conclusion du contrat, doit être manifeste, claire et sans équivoque.

3596. L’administrateur engage aussi sa responsabilité avec la personne morale lorsqu’il a participé avec celle-ci à la commission d’une faute extracontractuelle5413. À cet effet, la preuve doit révéler que la faute de l’administrateur résulte de la transgression d’une obligation légale qui lui incombe5414. Or, le fait pour un administrateur de ne pas divulguer la situation financière précaire de la compagnie avant de contracter au nom de cette dernière ne constitue pas nécessairement une faute. Décider autrement revient à imposer à l’administrateur d’une compagnie se trouvant dans une situation financière précaire, une obligation de résultat pouvant ainsi donner lieu à sa responsabilité chaque fois que ses démarches visant à relancer les affaires de la compagnie n’aboutissent pas au résultat escompté5415. Une telle obligation ne peut être dans l’intérêt des actionnaires, ni des créanciers de la société, puisque l’administrateur est supposé gérer avec prudence et de son mieux les affaires de celle-ci dans leur intérêt. En effet, une telle obligation aura pour effet de décourager l’administrateur voire de paralyser une bonne gestion de la compagnie par un administrateur vigilant et loyal à celle-ci.

3597. Quoi qu’il en soit, pour qu’un manquement de divulguer la situation financière précaire de la compagnie soit considéré comme fautif, le contractant de cette dernière doit démontrer que l’administrateur savait que l’insolvabilité de la compagnie était sans issue et que la dette ne serait pas acquittée5416. En d’autres termes, en l’absence de fausses déclarations, d’usage de faux documents, d’une conduite visant à soustraire aux créanciers des actifs de la société accentuant du même fait son insolvabilité5417 ou d’une conduite par laquelle l’administrateur s’est personnellement avantagé au détriment du créancier de la compagnie, il n’y a pas lieu de conclure à une quelconque faute extracontractuelle de sa part5418.

3598. Les fausses représentations d’un administrateur à l’égard de la situation financière de sa société surtout lorsqu’elles ont été faites dans le but de rassurer un prêteur ou un fournisseur alors que la réalité est toute autre, pourraient engager la responsabilité personnelle de cet administrateur. C’est le cas lorsque les fausses représentations ont eu pour effet d’inciter une personne à conclure le contrat proposé avec la société insolvable. Ces fausses représentations engagent la responsabilité de l’administrateur, même si la preuve ne démontre pas une intention de frauder ou une mauvaise foi, notamment la connaissance que la société ne pourrait pas payer sa dette contractée envers son contractant ou le prix convenu en contrepartie des prestations ou des biens à être fournis par ce dernier. Il suffit de démontrer que l’administrateur était conscient ou devait l’être que la situation financière de la société ne justifie pas ses représentations et que celles-ci avaient pour effet de sécuriser faussement l’autre contractant. Le critère applicable est alors celui de la personne raisonnable, placée dans la même situation pour déterminer la position qu’elle aurait prise suite à de telles déclarations. Dans certains cas, les fausses représentations qui ont eu lieu après la conclusion du contrat pourraient également engager la responsabilité de l’administrateur lorsqu’elles ont pour effet d’empêcher le contractant d’agir rapidement et de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits5419.

3599. L’insolvabilité en soi ainsi que sa non-divulgation aux tiers contractants ne sont pas suffisantes à elles seules pour que la responsabilité de l’administrateur soit engagée. Il est nécessaire que la non-divulgation de l’insolvabilité ou de problèmes financiers soit accompagnée d’une conduite répréhensible pour que celle-ci soit considérée comme une conduite fautive. La doctrine et la jurisprudence enseignent que trois conduites de l’administrateur d’une société insolvable peuvent avoir comme conséquence d’engager sa responsabilité civile personnelle envers les tiers. D’abord, l’administrateur doit avoir trompé de manière délibérée le tiers contractant en lui remettant de faux documents ou en lui faisant de fausses représentations ou bien en s’abstenant de répondre à des questions portant sur la situation financière de la société ou sur ses revenus, ce qui constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité. De la même manière, le fait pour l’administrateur de chercher à obtenir du crédit en cachant au futur créancier que l’insolvabilité de la compagnie est sans issue alors qu’il sait pertinemment qu’elle ne sera pas en mesure de payer le montant de la dette à être contractée, peut être qualifié de comportement fautif. Enfin, l’administrateur qui use de manœuvres frauduleuses pour soustraire des biens de la société à ses créanciers et ce au bénéficie direct ou indirect des administrateurs est assimilable à une fraude paulienne5420.

3600. Nonobstant ce qui précède, l’administrateur qui décide en toute connaissance de la situation financière fragile de la compagnie, à verser des dividendes à certains actionnaires commet une faute qui engage sa responsabilité personnelle. Une décision relative au paiement des dividendes aux actionnaires alors que la situation financière de la société ou de la compagnie ne le permet pas constitue une violation de la Loi sur les sociétés par actions ou la Loi sur les compagnies du Québec qui interdit un paiement qui favorise les actionnaires de la société au détriment de l’intérêt de ses créanciers. Cette loi oblige l’administrateur à faire le test de solvabilité avant de décider le paiement des dividendes ou le remboursement des prêts aux actionnaires. Un tel paiement ou remboursement démontre une intention malveillante et contraire à l’obligation de prudence et diligence à laquelle est tenu l’administrateur en tant que gestionnaire de la société5421.

3601. Il n’est pas inutile de rappeler le nombre annuel de faillites de compagnies qui, dans la majorité des cas, auraient pu être évitées si l’administrateur avait respecté son obligation de prudence et de diligence. Refuser aux créanciers et actionnaires de la compagnie en faillite un recours en responsabilité extracontractuelle à l’encontre de l’administrateur qui n’a pas agi avec la prudence et la diligence exigées de lui, pourrait constituer un déni de justice. Il est temps que les tribunaux cherchent, par leurs décisions, à sensibiliser davantage les administrateurs aux responsabilités qu’ils sont tenus d’assumer dans le cadre des activités qu’ils exercent pour une personne morale.

3602. Dans un autre ordre d’idées, l’administrateur d’une personne morale peut également voir sa responsabilité personnelle engagée lorsqu’il commet un abus de droit au sens de l’article 56 du Code de procédure civile. À titre d’exemple, l’administrateur qui participe à orchestrer un avis d’hypothèque légale et le publie dans le but de nuire au propriétaire de l’immeuble agit non seulement de mauvaise foi, mais il commet un abus de droit et de procédure devant être sanctionné par une condamnation au paiement des honoraires encourus par le propriétaire et à des dommages-intérêts moraux5422.

6) Responsabilité des administrateurs pour complicité avec la compagnie

3603. La participation des administrateurs à la mise en œuvre d’un comportement fautif par la compagnie constitue une faute pouvant engager leur responsabilité envers le tiers. Il est cependant nécessaire de démontrer que l’administrateur a contribué à la commission de l’acte fautif de la compagnie5423. Cette implication peut être établie par la preuve d’excès de pouvoir ou bien par la connaissance de ce dernier des conséquences négatives de l’acte envisagé pour le tiers tout en adoptant une attitude insouciante. Il faut cependant noter que l’administrateur ne peut être tenu responsable du seul fait d’occuper son poste.

3604. Par ailleurs, l’administrateur peut, dans certains cas, être considéré comme un complice et être tenu responsable solidairement5424 de la faute extracontractuelle commise par la compagnie lorsque la preuve révèle une implication de sa part5425. Il en va ainsi lorsque des administrateurs d’une compagnie locataire ont recours à des manœuvres dilatoires et à des procédures abusives afin de ne pas payer le loyer5426 ou lorsque l’âme dirigeante d’une compagnie retient illégalement des voitures que cette dernière avait remorquées5427. C’est également le cas lorsque l’administrateur d’une compagnie abuse de son droit d’ester en justice en multipliant de mauvaise foi les procédures et en poursuivant inutilement le débat afin de faire encourir des frais d’avocat à son adversaire5428. Par contre, le fait pour un administrateur de refuser de payer les factures d’un fournisseur, qui est en soi un acte d’administration, ne constitue pas une faute qui entraîne sa responsabilité personnelle, si son refus est justifié par le fait qu’il n’a retiré aucun bénéfice de cette décision, étant donné que son entreprise éprouvait des difficultés financières5429.

3605. Les tribunaux ont déjà retenu la responsabilité personnelle des administrateurs dans le cas d’un détournement de fonds ou de biens appartenant à la société ou à un tiers ayant des relations contractuelles les avec celle-ci5430. Ils ont aussi sanctionné certains agissements, assimilables à une fraude, en retenant la responsabilité de tout administrateur y ayant participé, même en l’absence de mauvaise foi. Ainsi, la responsabilité de l’administrateur sera retenue si, par sa négligence, il rend possible la perpétration d’une fraude5431.

7) Distinction avec le soulèvement du voile corporatif

3606. Une distinction s’impose entre le soulèvement du voile corporatif pour cause de fraude, codifié à l’article 317 C.c.Q., et la responsabilité personnelle de l’administrateur en vertu de l’article 1457 C.c.Q.5432. D’ailleurs, il semble toujours régner au sein de la doctrine et de la jurisprudence une controverse quant au soulèvement du voile corporatif et, incidemment quant au domaine d’application de l’article 317 C.c.Q. Un certain courant jurisprudentiel5433, avant même l’entrée en vigueur de cette disposition, ne faisait aucune distinction entre la levée du voile corporatif pour cause de fraude et la responsabilité extracontractuelle personnelle d’un administrateur. Un deuxième courant est par la suite venu affirmer que le soulèvement du voile corporatif ne visait que l’actionnaire, et plus spécifiquement celui qui serait l’alter ego de sa compagnie5434. En dépit de l’entrée en vigueur de l’article 317 C.c.Q. et de la refonte des règles de responsabilité contractuelle et extracontractuelle5435, la controverse subsiste à ce sujet5436.

3607. Il y a lieu de considérer que le second courant, du moins suite à l’entrée en vigueur des nouvelles règles de responsabilité civile telles que codifiées à l’article 1457 C.c.Q., est plus conforme à l’intention du législateur, et par le même fait à la réalité. En effet, par définition, une compagnie, en tant que personne morale, ne peut agir que par l’intermédiaire de personnes physiques. Ces dernières, qu’elles soient administrateur, actionnaire ou les deux, pensent dans l’intérêt de la compagnie, agissent en son nom et surtout pour son compte. Lorsqu’une compagnie commet une fraude, un abus de droit ou contrevient à une règle d’ordre public, sa responsabilité sera directement engagée envers la victime pour les conséquences qui découlent de ses actes sur la base de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, selon les circonstances. La question qui se pose est de savoir si un tiers peut également exercer une action en responsabilité à l’encontre des personnes physiques qui pensent et agissent au nom de la compagnie, qui sont donc à l’origine du fait dommageable reproché à cette dernière.

3608. Il ne fait aucun doute que toute personne physique ayant participé à la commission d’une faute avec la compagnie engage également sa responsabilité. Il s’agira d’une responsabilité solidaire, et ce, même dans le cas où la compagnie est poursuivie sur une base contractuelle. Il n’est pas inutile de mentionner qu’il est possible qu’une demande en justice dirigée contre plusieurs personnes soit fondée à la fois sur les deux régimes de responsabilité civile. Ainsi, pour un même fait dommageable, une compagnie pourra être poursuivie sur la base du régime de responsabilité contractuelle, tandis que son administrateur pourra l’être sur la base du régime de responsabilité extracontractuelle. La responsabilité peut être d’une solidarité parfaite lorsque la faute commise par la compagnie et l’administrateur constitue une violation d’une disposition d’ordre public notamment celle prévue à l’article 317 C.c.Q. Dans ce cas, leur responsabilité demeure solidaire5437 quant au dommage causé à la victime ou au créancier (art. 1526 C.c.Q.) même si l’un des défendeurs est lié par un contrat à ce dernier alors qu’il y a absence de lien contractuel avec l’autre. Il faut également conclure à une solidarité parfaite lorsqu’une société et son actionnaire-administrateur ont enfreint une disposition de la Loi sur la protection du consommateur prévoyant l’obligation du commerçant de détenir un permis de commerçant valide. De même, il y aura une responsabilité solidaire parfaite entre l’administrateur-actionnaire et sa société en raison de la conclusion d’une entente avec un client visant à contrevenir et à détourner l’application des dispositions de la Loi sur les impôts5438.

3609. De plus, en adoptant l’article 1480 C.c.Q., le législateur a donné aux tribunaux le pouvoir de conclure à l’existence d’une responsabilité in solidum lorsque la situation factuelle le justifie et que l’on est en présence d’un préjudice imputable à plusieurs personnes. Il en est de même lorsque l’administrateur d’une compagnie est poursuivi pour cause de dol ou pour avoir contribué à la commission d’une fraude ou à la contravention d’une règle d’ordre public par la compagnie. En présence de l’une de ces situations, la responsabilité de l’administrateur pourra être retenue conformément à l’article 1457 C.c.Q., ces agissements étant tous assimilables à des fautes délictuelles.

3610. Il importe de noter que l’implication personnelle de l’administrateur et sa participation aux actes accomplis peuvent être établies par tous les moyens de preuve, y compris celui de la présomption. Il sera cependant difficile pour un administrateur de réussir à se dégager de sa responsabilité dans les cas où la faute de la compagnie est le fruit d’une décision prise lors d’une réunion du conseil d’administration, lors de laquelle cet administrateur était présent sans toutefois exprimer clairement son opposition ou sa dissidence au procès-verbal de la réunion. Dans un tel cas, il sera possible de conclure que l’administrateur a manqué à son devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à lui, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui5439. Par le fait même, l’application de l’article 317 C.c.Q. à une telle situation serait pour le moins futile à moins que l’administrateur ne soit aussi actionnaire de la compagnie.

a) La doctrine de l’alter ego et le soulèvement du voile corporatif

3611. Par l’adoption de l’article 317 C.c.Q., le législateur vise à permettre la poursuite d’une personne qui ne serait ni directement, ni apparemment impliquée avec le tiers victime des actes commis par la société, mais qui en bénéficie substantiellement. Il va de soi que cette personne ne puisse être seulement un administrateur, puisque celui-ci est toujours impliqué directement ou du moins apparemment dans les actes de la compagnie. Ainsi, c’est l’actionnaire qui pourrait utiliser la personne morale comme une façade. D’ailleurs, il est pour le moins difficile de concevoir une situation où un administrateur tenterait de masquer ses actions sous le couvert du voile corporatif, exception faite de celui qui serait à la fois administrateur et actionnaire et donc l’alter ego de la société.

3612. La théorie de l’alter ego est régulièrement abordée dans la jurisprudence. Elle s’applique au cas où la société mise en cause constitue l’instrument de son actionnaire et administrateur unique afin de commettre une fraude, un abus de droit ou d’enfreindre une règle d’ordre public5440.

3613. La Cour d’appel, dans l’affaire Pasagard5441, a infirmé la décision de la Cour supérieure en ce qui a trait à la levée du voile corporatif en disant que même si l’unique actionnaire et administrateur avait agi de mauvaise foi, sa responsabilité ne peut être engagée avec celle de la personne morale lorsqu’il agit dans l’intérêt de celle-ci. Certaines remarques s’imposent parce qu’il est difficile d’accepter que la Cour d’appel refuse de lever le voile corporatif au motif que le comportement et la décision de l’unique actionnaire et administrateur étaient dans l’intérêt de la société. Afin de justifier son raisonnement, la Cour d’appel tient à souligner que la juge de la Cour supérieure n’a pas bien qualifié les gestes de l’administrateur, pourtant elle reproduit les paragraphes 88, 89 et 90 du jugement qui démontrent les actes répréhensibles accomplis de mauvaise foi par ce dernier. Voici le paragraphe 43 de son arrêt, qui reproduit ces trois paragraphes du jugement de la Cour supérieure :

[43] Il est clair, comme la juge l’écrit, que M. Bourque a été de mauvaise foi :

[88] Au moment de conclure l’entente, que Bourque ait ou non, eu l’intention de signer l’acte un jour n’est pas déterminant. Il a délibérément omis de le faire et éventuellement, il a vendu les terrains sachant qu’il contrevenait à ses obligations.

[89] Il a tiré des avantages de ses manœuvres. Il a expressément obtenu un délai flou (incessamment), qui amène Dormani à déposer 460 000 $ à son bénéfice chez le notaire et conduit les frères Dormani à signer la transaction. Il se place ainsi en meilleure posture pour négocier avec Lepage. Il gagne du temps pour négocier avec Lepage en plus de lui permettre d’obtenir une meilleure offre sur le terrain.

[90] Ainsi, il trompe son contractant en dissimulant ses intentions véritables. Il est de mauvaise foi.

[44] Ce comportement de M. Bourque retenu par la juge n’atteint toutefois pas le niveau requis par l’article 317 C.c.Q. empêchant d’invoquer la personnalité morale de 151951 Canada inc. et 154292 Canada inc., lesquelles étaient alors propriétaires des terrains.

3614. Le fait que la juge de la Cour supérieure n’ait pas donné une qualification complète pour les agissements, les comportements et les manœuvres de l’administrateur n’empêche pas la Cour d’appel de les qualifier de façon complète et appropriée. En fait, ces agissements et manœuvres établis en preuve constituent une fraude au sens de l’article 317 C.c.Q. D’ailleurs, la fraude en droit civil n’a que rarement été établie par une preuve directe, mais bien souvent par présomption. Ainsi, les agissements, les comportements et les manœuvres notés par la juge de première instance dans son jugement, notamment aux paragraphes 88, 89, 90, permettent de conclure à une fraude par présomption. Peut-on alors ne pas sanctionner ces actes et ces agissements de l’actionnaire-administrateur unique au motif qu’ils étaient dans l’intérêt de la société ?

3615. Même si on admet que la vente de l’immeuble à un prix plus élevé était dans l’intérêt de la société, on ne peut pas ignorer que cela s’est fait aussi dans l’intérêt propre de son alter ego qui est à la fois son actionnaire et son administrateur unique. D’ailleurs, les faits notés par la juge de première instance dans les paragraphes 88, 89 et 90 et reproduits par la Cour d’appel au paragraphe 43 de son arrêt n’ont pas été mis en question, ce qui rend ainsi la décision de la Cour supérieure de lever le voile corporatif bien fondée au sens de l’article 317 C.c.Q.

3616. Encore, en tout respect pour la Cour d’appel, si elle a infirmé le jugement de la Cour supérieure en rapport à la question de la levée du voile corporatif, il fallait cependant retenir la responsabilité de l’administrateur unique puisque ses comportements, ses agissements et ses manœuvres dans cette affaire, tels qu’ils ont été notés par la Cour supérieure tout au long de son jugement et plus particulièrement aux paraphage 88, 89 et 90, constituent une faute extracontractuelle au sens de l’article 1457 C.c.Q. En effet, ces comportements, ces agissements et ces manœuvres ne peuvent être considérés comme des actes accomplis dans la limite de son mandat en tant qu’administrateur. Sa responsabilité in solidum devait être retenue avec la société pour les conséquences qui en ont résulté.

3617. Personne ne met en doute la jurisprudence constante en la matière qui est à l’effet que de nombreuses sociétés ne comportent qu’un actionnaire et administrateur unique, la société dépend donc entièrement des faits et gestes de celui-ci et peut ainsi être qualifiée d’alter ego de cette personne sans que cela ne soit négatif. En effet, en l’absence de fraude, d’un abus de droit ou d’une infraction à l’ordre public, bien qu’il en soit en présence d’un actionnaire et administrateur qui dirige l’entreprise, rien ne justifie le soulèvement du voile corporatif. L’application de la règle prévue à l’article 317 C.c.Q. nécessite donc que les comportements et les agissements de l’administrateur et actionnaire unique ne soient pas assimilables à une faute contractuelle mais constituent plutôt une faute qui tombe sous l’un des actes énumérés à cet article. En d’autres mots, les gestes reprochés à l’administrateur ne doivent pas nécessairement être masqués ou camouflés afin d’éviter que l’alter ego de la personne morale ne soit tenu responsable pour le préjudice causé à un cocontractant ou un tiers.

3618. Dans le cas où la société est dirigée par plusieurs administrateurs et actionnaires, la preuve nécessite la démonstration que l’un ou plusieurs d’entre eux agissent en tant qu’âmes dirigeantes de l’entreprise, en prenant toutes les décisions concernant la société et en étant à la source de l’acte prohibé par l’article 317 C.c.Q. En effet, pour être qualifiés d’alter ego, la société et son actionnaire majoritaire et administrateur ou la personne dirigeant l’entreprise dans les faits, doivent être si intimement liés que le tribunal peut faire abstraction de la personnalité juridique distincte de la société pour retenir la responsabilité de l’actionnaire en l’absence d’une relation contractuelle entre lui et la partie demanderesse victime de fraude. De nombreux facteurs peuvent ainsi être pris en compte, notamment le lien de parenté entre l’actionnaire et l’administrateur. En l’absence d’une preuve que l’acte frauduleux est l’acte d’une seule personne ayant le contrôle de l’entreprise, il n’y a pas lieu de lever le voile corporatif5442.

3619. D’ailleurs, la Cour suprême a déjà souligné qu’il est possible de considérer deux corporations ayant le même actionnaire et administrateur unique comme étant des alter ego, lorsqu’en apparence les affaires de l’une sont les affaires de l’autre et que de multiples facteurs démontrent une relation très étroite entre elles, notamment le contrôle de l’une de l’autre, ou lorsque l’une des sociétés est utilisée afin de permettre à la seconde de ne pas exécuter ses obligations contractuelles5443. Ainsi, afin de démontrer que les deux sociétés sont dirigées par leur alter ego qui est leur administrateur et actionnaire unique, il faut démontrer, à la lumière des faits devant être établis en preuve, qu’il ne s’agit pas de deux personnalités juridiques distinctes comme il appert, mais bien d’une seule. Dans ce cas, le voile corporatif peut être soulevé pour tenir responsable la personne ayant été l’instigatrice des actes ou des activités frauduleux des sociétés5444.

3620. Enfin, rien n’empêche la partie demanderesse victime des activités d’une société issues de conduites et de comportements de son administrateur et actionnaire unique ou de son actionnaire majoritaire de demander le soulèvement du voile corporatif afin de retenir la responsabilité personnelle de ce dernier. Il importe d’ailleurs de mentionner que lorsque l’administrateur unique de la société est également l’actionnaire majoritaire, son implication dans la faute extracontractuelle commise par la compagnie est présumée5445. Par contre, dans le cas où l’administrateur, qui est à l’origine des actes illégaux n’est pas actionnaire unique ou n’est pas actionnaire majoritaire, il serait prudent de chercher au moins sa responsabilité personnelle selon l’article 1457 C.c.Q. puisqu’il ne sera alors pas possible de soulever le voile corporatif de l’entreprise. Notons à cet effet qu’il n’est pas toujours nécessaire de procéder à un soulèvement du voile corporatif lorsque l’administrateur, même s’il était actionnaire de la société, a commis une faute entraînant sa responsabilité extracontractuelle, notamment en faisant de fausses déclarations5446 ou représentations, en fabriquant ou en falsifiant des documents. Il en est de même dans le cas où l’administrateur était impliqué dans la faute commise par la société5447.

b) Recours de la victime

3621. L’article 317 C.c.Q. peut s’appliquer afin d’imputer la responsabilité de l’actionnaire uniquement pour les actes qu’il aurait commis à l’occasion de ses fonctions. Quant à sa responsabilité pour sa participation en tant qu’administrateur, elle peut toujours être retenue sur la base de l’article 1457 C.c.Q. Autrement dit, l’article 317 C.c.Q. ne représente pas en soi une base juridique à la responsabilité civile ; il est plutôt assimilable à une porte d’entrée permettant à la victime d’une fraude, d’un abus de droit ou d’une contravention à une règle d’ordre public de passer outre la fiction que représente le voile corporatif, afin de démasquer l’auteur réel de l’acte dommageable. À moins d’une preuve démontrant sa participation à une activité frauduleuse ou avoir commis un abus de droit ou une contravention à une règle d’ordre public le fait que l’administrateur et unique actionnaire d’une société soit son alter ego, ne peut être un motif pour retenir sa responsabilité personnelle. À titre d’exemple, même si une société, par l’entremise de son administrateur, a omis d’informer l’acheteur lors de la vente d’un immeuble des faits qui lui ont fait perdre une partie de son terrain, le tribunal a conclu que cette dérogation à son obligation de divulgation, qui a été faite sans mauvaise foi, ne pouvait entraîner la responsabilité personnelle de son unique administrateur et actionnaire, sans la preuve que ce dernier a utilisé la compagnie pour commettre un geste illégal ou répréhensible au sens de l’article 317 C.c.Q.5448.

3622. Dans l’hypothèse où la victime réussit à établir la faute de l’administrateur, la responsabilité de ce dernier doit être retenue conformément à la règle établie à l’article 1457 C.c.Q. Toutefois, lorsque la victime ne peut démontrer la faute de l’administrateur, le fait d’élargir la portée de l’article 317 C.c.Q., afin de tenter d’engager sa responsabilité solidairement avec celle de la compagnie, serait en contradiction avec le principe selon lequel l’administrateur n’est qu’un mandataire de la compagnie5449. En outre, lorsque la personne responsable de l’acte fautif n’est ni administrateur ni actionnaire de la compagnie, mais qu’elle a agi pour elle en tant que mandataire, représentant ou simple intermédiaire, sa responsabilité extracontractuelle envers la victime pourra être retenue selon l’article 1457 C.c.Q.

3623. Enfin, il importe de s’attarder sur le cas de l’actionnaire « bidon », appelé prête-nom. Il arrive qu’une personne détienne les véritables intérêts dans une compagnie sans que son nom ne figure dans son acte constitutif, les actionnaires nommés ne disposant pratiquement d’aucun pouvoir décisionnel. Il serait alors illusoire d’utiliser l’article 317 C.c.Q. dans le but de démasquer l’âme dirigeante de la compagnie. Ce sont les règles de la simulation, telles que codifiées aux articles 1451 et 1452 C.c.Q., qui doivent être utilisées pour permettre au tiers de révéler le subterfuge. Ce n’est que dans certaines circonstances que la levée du voile corporatif pourra jouer le rôle d’accessoire à la preuve de simulation, l’article 317 C.c.Q. permettant ainsi de confirmer le fait que l’actionnaire n’était qu’un prête-nom.

8) Responsabilité des actionnaires envers les salariés de l’entreprise

3624. Les dirigeants actionnaires d’une société peuvent être sujets à des poursuites en responsabilité extracontractuelle en raison d’agissements fautifs envers les employés de la société, notamment en ce qui a trait au paiement de leur salaire. Ainsi, la prise d’une décision ayant pour effet de mettre en question le droit des salariés à recevoir entièrement leur rémunération, comme convenu dans leur contrat de travail, constitue une décision fautive pouvant engager la responsabilité extracontractuelle des dirigeants, qu’ils soient actionnaires de la société ou ses administrateurs. La jurisprudence a décidé à cet effet que de telles décisions ou conduites par les dirigeants ne justifient pas la levée du voile corporatif dans la mesure où il n’est pas nécessaire d’invoquer l’article 317 C.c.Q. pour chercher la responsabilité d’un dirigeant ou d’un administrateur qui commet des actes préjudiciables aux salariés5450, la levée du voile corporatif n’étant pas l’unique façon d’engager la responsabilité d’un actionnaire qui agit aussi à titre de gestionnaire ou administrateur de la société. Cela dit, le régime de la responsabilité civile extracontractuelle peut être appliqué dans le cas où un salarié subit un préjudice par les agissements des dirigeants, actionnaires ou administrateurs de la société.

G. La responsabilité des municipalités
1) Notions générales

3625. Les règles générales de responsabilité civile s’appliquent aux municipalités par le biais des articles 300 et 1376 C.c.Q., ces dernières étant assimilables à des personnes morales de droit public5451.

3626. Néanmoins, il y a lieu de faire une distinction entre la sphère législative ou réglementaire des activités d’une municipalité et leur sphère opérationnelle. La première est constituée du fait d’adopter des règlements dans les limites de leur compétence et de leur pouvoir, activité pour laquelle les municipalités jouissent d’une immunité relative. La seconde se situe au niveau de l’application des lois et règlements, activité pour laquelle la simple faute au sens du Code civil du Québec peut engager leur responsabilité5452.

3627. Rappelons qu’en ce qui concerne la sphère législative, les règles de droit public en common law prévoient que les municipalités peuvent voir leur responsabilité extracontractuelle engagée que si la partie demanderesse réussit à prouver leur mauvaise foi5453 ou si l’exercice de leur pouvoir législatif peut être qualifié d’irrationnel. Ainsi, la conduite d’une municipalité qui exerce son pouvoir discrétionnaire de mauvaise foi, pourra être sanctionnée par le tribunal. C’est le cas lorsque le conseil municipal d’une ville refuse à plusieurs reprises de manière totalement arbitraire et discriminatoire une demande de dérogation mineure aux règlements de zonage ou une demande de permis de construction, et ce, malgré l’appui favorable du Comité consultatif en urbanisme. Dans le cas d’un abus de pouvoir par une municipalité, le tribunal peut également accorder le pourvoi en contrôle judiciaire afin de modifier la résolution prise par le conseil municipal et octroyer des dommages-intérêts à la partie lésée5454.

3628. Le concept de mauvaise foi, dont il est ici question, englobe les actes qui sont délibérément accomplis dans l’intention de nuire, ce qui correspond à la mauvaise foi selon la conception classique, de même que ceux qui se démarquent du contexte législatif dans lequel ils sont posés, à un point tel qu’un tribunal ne peut raisonnablement conclure qu’ils l’ont été de bonne foi5455. Par ailleurs, si les conseillers municipaux ayant adopté le règlement étaient de bonne foi, la municipalité sera alors également considérée de bonne foi. Ainsi, une municipalité qui adopte un règlement injuste et discriminatoire, causant une perte de profits à un entrepreneur, mais dans l’idée de combattre un problème social ne verra pas sa responsabilité engagée5456. De même, l’adoption, la modification ou l’annulation d’un règlement de zonage ne sont pas, en elles-mêmes, source de responsabilité même si ces actes entraînent une diminution de valeur des terrains visés. En effet, les conseillers agissent à titre d’agent de la municipalité et, par ce fait même, ne peuvent avoir d’intention distincte de la sienne5457.

3629. En ce qui concerne la sphère opérationnelle, il est donc possible d’engager la responsabilité d’une autorité municipale lorsqu’elle manque à l’une de ses obligations légales. Il en est ainsi lorsqu’une personne subit des dommages suite à une chute sur la surface glacée d’un trottoir de la municipalité5458, lorsqu’un usager d’une piste cyclable décède après avoir perdu le contrôle de son vélo sur une dénivellation prononcée5459, lorsqu’un piéton chute au fond de l’égout, son couvercle instable ayant été déplacé5460 et lorsqu’un automobiliste est victime d’un accident causé par un énorme trou dans la chaussée dû à une faute lourde de la ville relativement au suivi de l’état des routes5461.

2) Obligations et devoirs des municipalités

3630. Une municipalité doit maintenir les trottoirs et les chaussées de son territoire de manière à ce qu’ils ne constituent pas des pièges ou des dangers imprévisibles pour leurs usagers5462. Il importe, toutefois, de mentionner qu’il n’existe aucun consensus quant à la définition à donner au mot piège, étant donné que la nature et le type de ce dernier varient selon les circonstances et la situation factuelle. Néanmoins, il est possible de considérer que le mot « piège » fait référence à une situation intrinsèquement dangereuse, anormale et cachée5463, qui peut prendre par surprise une personne raisonnablement diligente5464. Tel est le cas notamment lorsqu’une couche de glace est dissimulée par la neige5465, ou lorsqu’une racine d’arbre soulève l’asphalte d’une piste de manière à créer une dénivellation dangereuse5466 ou lorsque les fentes d’une grille de puisard sont ainsi faites que les roues d’un vélo peuvent s’y coincer5467.

3631. À l’inverse, on ne pourrait conclure à la présence d’un piège lorsque la dénivellation d’un trottoir, bien qu’intrinsèquement dangereuse, était visible. La jurisprudence a reconnu qu’une ville est en droit de s’attendre à ce que ceux et celles qui circulent sur les voies publiques portent attention à ce qu’ils font et à ce qui s’y trouve ou devrait s’y retrouver normalement5468.

3632. Il est possible de conclure à l’existence d’un piège en présence d’une situation intrinsèquement risquée, lorsque le danger est imprévisible pour une personne prudente et diligente. Notons que le caractère occulte d’un piège fait plutôt référence à la possibilité de s’apercevoir du danger et non pas à sa visibilité. La preuve doit révéler qu’il s’agit d’un danger anormal eu égard aux circonstances, de sorte qu’une personne prudente et diligente est prise par surprise par ce piège. Cependant, ce critère n’est pas systématiquement retenu par les tribunaux, car certains risques sont prévisibles même s’ils présentent un danger incertain. Tel est cas lorsqu’une personne marche sur un trottoir glacé5469.

3633. Il importe de préciser que la loi n’exige pas qu’une personne soit en mesure de prévoir toutes éventualités possibles, mais bien de se prémunir contre un danger lorsqu’il est plus probable qu’improbable et que celui-ci figure dans la catégorie des éventualités normalement prévisibles. C’est le cas d’une personne qui marche sur un trottoir glacé et qui doit prévoir les risques de glissements. Ainsi, le tribunal prend en considération le comportement de la victime de sorte que si celle-ci avait connaissance de la dangerosité de l’état des lieux, mais qu’elle a agi en dehors des normes de la personnes raisonnable, prudente et diligente, sa décision sera alors moins favorable à la victime, en refusant sa réclamation ou en lui faisant assumer une partie de la responsabilité5470.

3634. La seule présence d’un piège ne peut être suffisante pour conclure à la faute requise pour engager la responsabilité extracontractuelle de la municipalité. Pour que celle-ci soit retenue, la présence du piège en question doit être imputable à une faute commise par la municipalité. Il n’est pas nécessaire que la faute soit intentionnelle ou résulte d’une négligence grossière, puisqu’il suffit pour conclure à une faute commise, que la municipalité tolère la présence d’un piège et ce même si celui-ci est dû à la faute d’une tierce personne. Ainsi, le tribunal ne pourrait retenir la responsabilité de la municipalité, bien qu’il y ait eu présence d’un piège, à moins que la preuve ne démontre qu’elle a été négligente dans l’entretien des lieux ou encore dans la conception de ceux-ci5471.

3635. La responsabilité de la municipalité peut être renforcée par le fait que le risque encouru par l’existence d’un piège est prévisible pour ses représentants mais qu’aucune mesure n’est prise pour y remédier ou attirer l’attention du public. Il en est ainsi lorsqu’une dénivellation de deux pouces entre les dalles d’un trottoir constitue un piège puisqu’elle n’est pas évidente pour les piétons5472.

a) Nature et étendue de l’obligation

3636. Il convient de mentionner que l’obligation imposée aux municipalités en est une de moyens et non de résultats5473. Il appartient donc au demandeur de faire la preuve de la faute de la municipalité. Il ne lui suffit pas d’établir les faits qui reflètent l’état de la rue ou du trottoir, mais il doit aussi démontrer que cet état est dû à la faute de la municipalité, résultant de sa négligence ou son insouciance à remplir son obligation. Également, il n’est pas suffisant pour le demandeur de faire la preuve de sa chute et des dommages qui en résultent, mais faut-il encore démontrer la faute de la municipalité comme étant la cause de sa chute. Cette faute peut également être établie en démontrant que l’action de la municipalité était insuffisante ou inadéquate compte tenu des circonstances qui exigeaient des mesures particulières5474. En effet, compte tenu des circonstances particulières et exceptionnelles, la municipalité doit prendre les mesures nécessaires et adéquates à la situation afin d’éviter qu’un préjudice ne soit causé à ses résidents. À titre d’exemple, une municipalité ne peut se contenter d’éradiquer la présence des castors d’une rivière sans démanteler le barrage qui s’y trouve alors qu’elle avait reçu un avertissement relatif au danger d’un tel barrage et un rapport d’inspection ayant recommandé le démantèlement de ce dernier. Sa négligence d’agir selon les normes que la situation factuelle impose constitue une faute5475.

3637. Une autorité municipale n’est donc pas tenue d’assurer que ses rues ou trottoirs ne seront jamais glissants ; elle doit néanmoins agir avec prudence et diligence, en prenant les précautions qu’une personne raisonnable prendrait dans les mêmes circonstances5476. En d’autres mots, il est nécessaire que le système municipal d’entretien et de sablage des trottoirs soit raisonnable et efficace5477. L’utilisation de moyens raisonnables n’implique pas, par exemple, que l’agent d’entretien prenne personnellement connaissance de l’état des trottoirs5478.

b) Preuves et critères d’évaluation

3638. L’évaluation de la responsabilité municipale pour l’inexécution de ses obligations est une question de fait reliée particulièrement aux circonstances propres à chaque événement5479. Ainsi, lors de l’appréciation du devoir d’entretien des villes, il y a lieu de tenir compte des conditions climatiques5480. L’évaluation de la qualité de l’entretien doit parfois tenir également compte des caractéristiques des lieux. En effet, certains endroits, tels que les entrées du métro ainsi que les portes des grands magasins, requièrent une attention toute particulière. Ces lieux sont généralement équipés de système de bouffées de chaleur. Ce mécanisme, tout en provoquant la fonte des neiges, en cas de refroidissement des températures, favorise la formation de plaques de glace susceptibles de provoquer des chutes. Pour ces raisons, lorsque les conditions météorologiques l’exigent, la ville se doit de rehausser ses mesures d’entretien5481.

3639. L’obligation de moyens de la municipalité n’est pas cependant de nature statique. Le degré d’intensité de celle-ci fluctue en fonction des circonstances factuelles propres à chaque espèce. Dès lors, l’obligation de moyens qui incombe aux municipalités sera évaluée selon un critère qui serait, d’une part, objectif, en référence à la notion de personne raisonnable, et d’autre part, subjectif, en tenant compte de la spécificité de chaque cas. Ce faisant, dans l’hypothèse où un bulletin météorologique annoncerait des conditions climatiques exceptionnellement rigoureuses et potentiellement dangereuses, telles des averses importantes suivies d’une chute dramatique de la température, pour une date à venir, l’autorité municipale qui n’aurait pas pris la peine de rassembler l’ensemble de son effectif en vue de prévenir et remédier à la situation, engagera sa responsabilité. En effet, advenant un tel scénario, l’intensité de l’obligation qui reposerait sur la municipalité s’en trouverait accrue, et se rapprocherait d’une obligation de résultat. Il en est ainsi de l’obligation de la municipalité de sabler rapidement tout trottoir d’une artère principale, compte tenu de la circulation intense inhérente et des risques considérables de chute.

3640. Il appartient à la municipalité de s’assurer de l’exécution convenable du travail. Pour satisfaire cette exigence, elle devra donc mettre sur pied un programme d’entretien adéquat. Le seul fait pour une municipalité de présenter un programme d’entretien ne suffit pas à écarter sa responsabilité5482. Une municipalité octroyant à un tiers le contrat d’entretien ne pourra éviter sa responsabilité en invoquant ce seul motif5483.

3641. Une preuve de la mise en œuvre effective de ce programme dans la zone concernée est requise. La raison d’être d’une telle exigence est de venir remédier à la disparité qui existe bien souvent entre les parties au niveau des ressources mises à leur disposition.

3642. Il semblerait qu’en cours d’instance, les autorités municipales se soient spécialisées dans la présentation de preuves détaillées et complexes, ayant pour but de souligner la rigueur et l’exhaustivité de leur programme d’entretien. Dans un tel contexte, l’exigence d’équité nécessite une démonstration supplémentaire permettant d’examiner le programme d’entretien d’une municipalité du point de vue de sa réalisation effective et pratique, et non seulement dans sa dimension théorique, ce qui aurait eu pour conséquence d’accorder un avantage indu aux autorités municipales5484. Une preuve supplémentaire quant à la mise en application du programme d’entretien et de son efficacité permet au tribunal de faire une appréciation objective de l’exécution de l’obligation basée sur les faits et les actes accomplis et non sur ceux prévus dans un programme. À la lumière de cette preuve, le tribunal peut, à titre d’exemple, décider du caractère hâtif d’une opération de sablage afin de conclure à la négligence d’une municipalité5485. Également, la méthode voulant que toutes les rues et trottoirs soient déblayés après une tempête de neige avant de répandre du sable peut être jugée erronée, tout comme le programme exécuté de façon routinière, sans amélioration corrélative de l’état des trottoirs5486, ou encore de l’inapplication d’un règlement à l’effet que la municipalité s’engage à faire ramoner les cheminées du village5487.

3643. Par contre, l’absence de programme d’entretien, ou même de vérification des infrastructures, permet de conclure que la municipalité ne s’est pas conduite comme une personne raisonnable, prudente et diligente surtout lorsque la preuve révèle que son intervention n’a eu lieu que suite aux dénonciations des citoyens5488.

3644. La municipalité engage d’autant plus sa responsabilité lorsqu’elle décide de fournir un service municipal, elle doit de ce fait veiller à l’installation d’un équipement opérationnel5489. Notons toutefois que lorsque les règlements municipaux exigent l’installation de clapet afin de prémunir contre les refoulements d’égouts municipaux, le non-respect de la réglementation peut avoir pour effet d’exonérer la municipalité, si elle démontre que leur présence empêche toute inondation5490.

i) Absence de présomption de responsabilité

3645. En règle générale, il n’existe aucune présomption légale de faute à l’égard des municipalités ; il incombe au demandeur d’établir par une preuve prépondérante qu’il y a eu négligence de la part de l’autorité municipale ou de ses employés5491. La nécessité d’une telle preuve se justifie encore plus lorsque la municipalité dispose d’un programme d’entretien effectif. Néanmoins, il faut nuancer cette affirmation. Ainsi, lorsque les circonstances et les faits concomitants à la survenance de la chute permettent de conclure à une négligence, à l’absence ou à l’insuffisance des mesures et des précautions qu’une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances prendrait, alors une présomption de faute sera établie à l’égard de l’autorité municipale.

ii) Preuves requises et appréciations de situations factuelles

3646. L’insuffisance ou l’inefficacité des mesures prises par la municipalité afin d’affronter les conséquences d’un changement climatique peut donc engager sa responsabilité. Il en est ainsi lorsqu’elle n’intervient pas en laissant les trottoirs extrêmement glissants et glacés dans un délai de 30 heures sans aucune mesure ni aucun remède5492. De plus, une municipalité est tenue d’agir avec célérité lorsque des averses sont accompagnées ou suivies d’une chute importante de température au-dessous du point de congélation. Dans une telle situation, une autorité municipale ne peut se disculper en invoquant le caractère imprévisible d’un état dangereux lorsque celui-ci s’est développé dans les 24 heures qui précèdent l’accident5493, à moins que les conditions climatiques qui prévalaient aient été de nature à entraver un épandage normal et efficace d’abrasif sur les trottoirs5494.

3647. Le délai raisonnable pour réagir et faire face à une situation créé par le changement climatique est une question de faits qui doit être appréciée selon chaque cas d’espèce. Ainsi, un délai de huit heures peut représenter un laps de temps amplement suffisant pour permettre à une municipalité de remédier à une situation dangereuse provoquée par une vague de froid subite et intense5495.

3648. Il semble cependant que les tribunaux accordent aux municipalités une certaine marge d’appréciation relativement à l’évaluation des conditions climatiques et aux choix des mesures pour y faire face. Ils reconnaissent aux municipalités le pouvoir discrétionnaire d’attribuer une priorité à certaines rues ou opérations d’entretien5496, tout comme le fait qu’il est peu utile d’épandre du sable sur les trottoirs alors qu’il pleut ou que la neige fond rapidement5497.

c) Faute contributive de la victime

3649. Pour leur part, les piétons doivent se comporter avec prudence5498. Lorsque les conditions climatiques le requièrent, ils doivent redoubler de prudence et de diligence en empruntant les trottoirs. D’ailleurs, les tribunaux n’hésitent pas à tenir compte de facteurs tels le manque d’attention5499, la témérité5500 et même le choix inadéquat de chaussures compte tenu des conditions climatiques, pour retenir une contribution fautive de la victime. Ainsi, la responsabilité de la victime d’une chute à l’entrée d’un chapiteau extérieur pourra être retenue avec celle de la ville, s’il est démontré que celle-ci étant donné son état de santé, son poids, ses antécédents médicaux et le fait qu’elle avait subi plusieurs incidents similaires, n’a pas fait preuve d’une extrême prudence lorsqu’elle a circulé à pied sur une surface recouverte de neige5501.

3650. Bien que les tribunaux assimilent les traverses situées dans le prolongement des trottoirs à des trottoirs5502, il n’en demeure pas moins que les piétons sont tenus de traverser aux intersections, la municipalité n’ayant pas l’obligation d’assurer la sécurité de ces derniers lorsqu’ils choisissent de traverser ailleurs qu’aux intersections5503. En effet, la municipalité n’a pas l’obligation d’assurer la sécurité pour les piétons sur les chaussées où les véhicules circulent5504.

3651. Il faut cependant relativiser ce principe lorsqu’il s’avère que le choix du piéton d’emprunter la chaussée est une conséquence directe de l’état déplorable des trottoirs. Autrement dit, lorsqu’un piéton se trouve forcé d’emprunter la chaussée, suite au défaut d’entretien des trottoirs, la responsabilité de la municipalité pourra être engagée. Il en est de même pour les rues sans trottoirs : la ville se doit de leur porter une attention particulière afin de permettre aux piétons de les emprunter en toute sécurité5505. Enfin, le passage d’un vélo sur la saillie du bitume concordant avec le détachement de la roue, et entraînant une chute s’avérant mortelle, a été considéré comme n’étant que l’occasion de l’accident, et non sa cause ; la responsabilité de la municipalité a donc été rejetée5506.

d) Facteurs d’atténuation de responsabilité

3652. Lorsqu’elle assure de façon adéquate l’entretien de ses infrastructures, la municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice causé par une dégradation de celles-ci en raison d’actes de vandalisme. Une municipalité ne peut prévoir toutes les possibilités d’accidents ni tous les actes malveillants commis par les tiers. Aussi, il serait difficile de tenir cette dernière responsable et la condamner à indemniser la victime d’une chute provoquée par un poteau de signalisation vandalisé5507. Cependant, lorsqu’il apparaît qu’elle a été informée de la détérioration de ses équipements ou ses installations, sa responsabilité peut être retenue si elle n’effectue aucune réparation dans un délai raisonnable5508.

3653. La municipalité a la charge de l’entretien de ses infrastructures. Elle peut exécuter les travaux nécessaires par ses préposés ou avoir recours à des entrepreneurs externes en vue de leur réalisation. Dans certains cas, les travaux effectués peuvent endommager des propriétés privées telles que des résidences. Dans une telle situation, le Code municipal du Québec prévoit notamment à son article 725.3, l’exonération de la ville pour le dommage subi lors de la réalisation de travaux confiés à des entrepreneurs privés.

3654. Les victimes disposent cependant de recours directs contre les contractants de la municipalité ayant causé le dommage lors de l’exécution des travaux confiés par cette dernière. Ces entrepreneurs ne peuvent bénéficier ou se prévaloir de l’exonération statutaire5509. Leur responsabilité pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1457 C.c.Q. Pour ce faire, il suffit d’établir que la cause principale des dommages causés aux propriétés privées est imputable aux actes commis lors de l’exécution des travaux. Le fait d’avoir respecté les règles de l’art et l’usage en la matière ne dispense pas les entrepreneurs de la municipalité de leur obligation générale de prudence et de diligence. Leur statut de contractants de la municipalité ne leur confère aucun privilège et ne constitue pas non plus un moyen de défense à une action en responsabilité civile intentée par des tierces victimes. Leur responsabilité est la même que celle des entrepreneurs qui exécutent des contrats de droit privé et doit être régie par les mêmes règles de droit.

3) Cas de responsabilité spécifique
a) Obligation de sécurité pour des aires de jeu

3655. Lorsqu’elle met à la disposition du public des aires de jeu, l’obligation de la municipalité demeure une obligation de moyens. Elle doit néanmoins porter une attention particulière à l’aménagement des lieux afin d’en garantir la sécurité, à défaut sa responsabilité peut être retenue5510. L’appréciation de l’exécution de cette obligation doit cependant se faire selon les mêmes critères applicables à une obligation de moyens. Ainsi, une telle opération n’implique pas l’installation de clôture près des berges d’une rivière située à proximité d’un parc public, la présence de pictogrammes interdisant la baignade suffit5511.

3656. Afin de remplir son obligation, la municipalité doit forcément recourir à l’embauche de personnel qualifié pour la supervision des activités qu’elle propose, à défaut sa responsabilité pourrait être recherchée en raison de la faute commise lors du choix ou de l’encadrement de ses préposés. Ainsi, la municipalité peut être tenue responsable envers la victime d’une quasi-noyade, en raison du défaut de surveillance et de la négligence des moniteurs de nage5512.

3657. D’ailleurs, la responsabilité d’une municipalité en matière de sécurité et d’entretien sera plus grande si un enfant se blesse en glissant dans un parc aménagé par la ville à cet effet, alors qu’une telle responsabilité pourra être difficilement retenue s’il s’agit d’un parc qui n’est pas aménagé pour la glisse. Ainsi, en l’absence d’une faute commise par l’enfant ou ses parents, qui ont agi de manière prudente, la responsabilité de la ville sera engagée pour ne pas avoir entretenu le parc de manière adéquate5513.

3658. Il importe de souligner que, dans le cadre de l’exécution de son obligation de sécurité, la municipalité peut interdire à certaines personnes l’accès à ces installations sans commettre pour autant une faute susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle5514.

b) Responsabilité pour l’élaboration d’une politique ou d’un règlement

3659. Les municipalités disposent d’un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l’élaboration d’une politique et des règlements. Cependant, ce pouvoir n’est pas absolu, de sorte que la municipalité perd son immunité lorsque la preuve démontre qu’elle a agi de mauvaise foi5515. En dehors de cette situation, la jurisprudence reconnaît que la municipalité est tenue à une obligation de diligence raisonnable quant à l’application de ses réglementations5516. Cela dit, on ne peut retenir la responsabilité d’une municipalité en raison d’une modification d’un règlement de zonage par un conseil municipal même si cette décision a pour effet de bloquer le développement d’un projet immobilier5517. Par contre, commet une faute la municipalité qui a délivré un permis de construction d’un établissement et qui, ensuite, adopte un règlement qui compromet son exploitation5518.

3660. Il revient au demandeur qui cherche à tenir une municipalité responsable pour la perte ou le dommage subi découlant de l’adoption d’une politique municipale, de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la municipalité5519. De même, en l’absence de mauvaise foi, le fait que le règlement soit par la suite déclaré ultra vires n’a aucune incidence sur la commission ou non d’une faute par la municipalité5520.

3661. La faute commise au stade opérationnel de sa politique, soit lors de la mise en application des règlements, peut cependant entraîner la responsabilité de la municipalité si les autres conditions de responsabilité sont réunies. Cela se produit lors de la délivrance négligente d’un permis ou de la transmission d’informations erronées par un agent municipal5521.

3662. La responsabilité de la municipalité peut aussi être retenue pour avoir toléré sans réaction des violations aux règles qu’elle a établies. Sa responsabilité sera également retenue lorsqu’elle tolère ou reste inactive face aux violations préjudiciables de ses règlements5522. Il convient de rappeler que la volonté d’une municipalité de maintenir une activité économique sur son territoire ne justifie ni son attitude ni sa passivité face à une violation de ses règlements5523. Quant au contrevenant à la réglementation, il ne peut non plus bénéficier, en raison de sa faute, de la tolérance de la municipalité face à la contravention commise5524.

3663. La jurisprudence admet le principe selon lequel une municipalité n’a pas d’obligation légale d’instituer des procédures judiciaires ou de prendre certaines mesures pour contraindre les citoyens à respecter la réglementation établie. La municipalité dispose donc d’un pouvoir discrétionnaire de judiciariser ou non les contraventions à sa réglementation. Il ne s’agit cependant pas d’une discrétion absolue puisque ce principe souffre d’exceptions et la municipalité ne peut pas tolérer le non-respect de sa réglementation qui cause préjudice aux résidents. Cette tolérance peut constituer une faute civile, car son obligation de diligence ne permet pas d’agir de manière négligente dans l’application de ses règlements, et ce, surtout lorsqu’elle a connaissance qu’un préjudice en résulte5525.

c) Responsabilité de la municipalité à titre de commettant

3664. La municipalité, en sa qualité de commettant, peut voir sa responsabilité engagée en raison d’une faute commise par ses préposés dans l’exercice de sa fonction ou lors de la mise en application de la politique municipale ou des règlements. Cette responsabilité peut être retenue peu importe que l’erreur commise soit une erreur de faits ou de droit, de bonne foi ou de mauvaise foi, ou même de simple négligence5526. Ainsi, la faute commise par les pompiers dans le cadre d’une intervention constitue une source de responsabilité pour la municipalité5527. Tel est le cas, notamment lorsque des pompiers, par manque de connaissance de leur équipement, ont causé un retard déraisonnable dans la prise en charge d’un incendie, ce qui a contribué à l’aggravation des dommages subis par l’immeuble. Cela constitue donc une faute de la part des pompiers qui engage la responsabilité de la municipalité en tant que commettant5528. De même, une municipalité sera également tenue responsable pour la faute civile commise par des policiers à son emploi lors d’une intervention témoignant de brutalité policière5529.

4) Prescription : préjudice moral

3665. En ce qui concerne le délai de prescription de l’action en dommages-intérêts, la jurisprudence suit la position de la Cour suprême, dans l’arrêt Doré c. Verdun (Ville de)5530, où il a été décidé que l’action fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui par la faute d’une municipalité, est assujettie à la prescription de trois ans édictée à l’article 2930 C.c.Q. et non de six mois tel que prévu par des lois particulières (art. 585(5) de la Loi sur les cités et villes). Il semble que ce même délai de prescription s’applique à l’action intentée pour préjudice moral dans la mesure où ce préjudice est consécutif à une atteinte physique5531.

3666. Le préjudice moral est bien consécutif à une atteinte physique au corps humain. Si on considère la personne humaine comme un tout quant à son aspect matériel et son aspect psychologique, on doit forcément considérer sa santé mentale comme étant étroitement liée à son intégrité physique. Celle-ci peut être atteinte non seulement par un préjudice physique apparent mais aussi par un préjudice non apparent qui peut ébranler et affecter l’aspect immatériel de la personne tel que le fonctionnement de son cerveau ou son système nerveux. Ce préjudice moral, bien qu’il soit la conséquence d’une atteinte physique, peut souvent se manifester graduellement ou tardivement.

3667. Le dommage causé à la suite d’un événement lié au fonctionnement du cerveau et du système nerveux de la personne, peut être non apparent et invisible mais cela n’empêche pas de le considérer comme dommage corporel au sens de l’article 2930 C.c.Q. afin de permettre à la victime d’obtenir une indemnité pour le préjudice moral qui en résulte. De plus, il n’est pas nécessaire qu’il y ait contact physique entre le corps humain et l’acte dommageable pour qu’un tel dommage se produise. Pour cette raison, cet article doit recevoir une interprétation large et libérale afin de permettre à la victime de recevoir une indemnisation adéquate dans tous les cas où l’acte dommageable porte atteinte à l’intégrité de la personne humaine que ce soit dans son aspect matériel ou dans son aspect psychologique et immatériel5532.

3668. Enfin, dans le cadre d’une action en dommages-intérêts pour préjudice moral, le point de départ du délai de prescription doit être la date à laquelle le préjudice moral s’est manifesté et non pas la date du dommage corporel causé à la victime ou la date de l’événement dommageable (art. 2926 C.c.Q.).

3669. On assiste cependant à une divergence au sein de la jurisprudence concernant l’action intentée par un proche de la victime. Certaines décisions ont admis que ce dernier peut bénéficier du délai de l’article 2930 C.c.Q. au motif que cette action se justifie par l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui5533. D’autres décisions, par contre, sont à l’effet que les délais plus courts prévus par les lois particulières relatives à la responsabilité des municipalités trouvent application. Selon ce dernier courant jurisprudentiel, en l’absence de toute atteinte à l’intégrité physique du proche de la victime, son action ne peut être qualifiée d’action portant sur un préjudice corporel au sens de l’article 2930 C.c.Q.5534.

3670. Or, le préjudice moral subi par de la personne proche de la victime peut se manifester ou voire s’aggraver avec le temps lorsque l’état physique ou les blessures corporelles de la victime s’amplifient affectant son état moral et psychologique, situation qui se reflète souvent sur les personnes qui l’entourent et prennent soin d’elle. De même, en cas de décès de la victime, ses proches peuvent subir un préjudice moral et économique. Même sans qu’il y ait décès, les personnes de l’entourage de la victime qui veillent à son bien-être deviennent aussi victimes de la situation et peuvent être compensées pour leur perte, tel est le cas de la femme ayant été traumatisée par le comportement brutal des policiers envers son conjoint et qui doit désormais prendre soin de celui-ci en plus d’être affligée par son propre traumatisme5535. Ces préjudices sont les conséquences directes de l’atteinte à l’intégrité physique du défunt. L’action en dommages-intérêts doit être assujettie au même délai de prescription prévu à l’article 2930 C.c.Q. Refuser, dans ce cas, une telle action à la personne proche de la victime en raison de la prescription du délai court prévu dans les lois particulières, pourrait constituer un déni de justice.

3671. Il ne faut pas donner à l’article 2930 C.c.Q. une interprétation non-conforme à l’intention du législateur et aux objectifs ayant été à l’origine de son adoption. Le but visé par la prorogation du délai de prescription à trois ans dans le cas d’une action en dommages-intérêts pour préjudice corporel est de fournir à la victime, une protection contre toute lésion pouvant résulter d’un délai plus court. Toute application d’un délai plus court en raison du statut du défendeur aura pour effet de restreindre la protection que le législateur a voulu donner à la victime pour ne pas dire lui enlever son droit à l’indemnisation. Aussi, nous sommes d’avis qu’une loi municipale ne peut avoir pour effet de restreindre l’exercice par le proche d’une victime, de son droit à l’action en dommages-intérêts. La personnalité particulière du défendeur n’est pas un motif valable pour écarter l’application du délai de prescription normalement applicable, soit le délai de prescription extinctive du Code civil du Québec. Le chef du dommage réclamé ne peut non plus justifier l’application d’un délai plus court que celui du droit commun car en matière de prescription, seule l’atteinte à l’intégrité fonde la règle et constitue l’intérêt que le législateur vise à protéger.

3672. De plus, il serait paradoxal que l’action de la victime soit assujettie à un délai de trois ans alors que celle de son proche est assujettie à un délai plus court, soit celui de six mois, alors que les deux actions sont indissociables et puisent leur fondement dans la même source, soit l’événement qui cause le préjudice. Toute interprétation de l’article 2930 C.c.Q. basée sur la distinction entre une action intentée par la victime immédiate et l’action d’une personne proche de cette dernière, va à l’encontre de la philosophie du Code civil qui vise à établir comme fondement du recours, les conséquences d’une atteinte à l’intégrité de la personne et non pas la qualité du demandeur ou le statut du défendeur visé par le recours.

3673. L’application de deux délais différents à des actions de la même nature aura pour effet d’établir deux régimes de responsabilité civile en matière d’atteinte à l’intégrité de la personne, soit celui qui s’applique aux victimes de personnes de droit privé et celui qui s’applique aux victimes de personnes de droit public. Une telle division pourrait avoir pour conséquence l’établissement de deux systèmes de justices différents voire même contradictoires sur le plan de l’équité. Faut-il rappeler que le législateur en adoptant la disposition de l’article 1376 C.c.Q. a voulu mettre fin à une controverse qui régnait sous le régime du Code civil du Bas-Canada en précisant clairement que les règles du livre cinquième, notamment celles en matière de responsabilité civile contractuelle et extracontractuelle qui s’appliquent à l’État ainsi qu’à ses organismes et à toute personne morale de droit public. Alors que le législateur visait, par l’adoption de cette disposition, l’uniformisation des règles en matière de responsabilité civile, on risque, par l’application de lois particulières en matière de délai de prescription, d’établir indirectement ce que le législateur a refusé de reconnaître directement.

H. Le trouble de voisinage

3674. Sous le régime du Code civil du Bas-Canada, les tribunaux fondaient la responsabilité du voisin sur l’exercice antisocial d’un droit, sans exiger la preuve d’une faute commise par ce dernier. Il n’était pas nécessaire de démontrer l’intention de nuire ou l’exercice excessif et déraisonnable du droit. Depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec, les tribunaux reconnaissent l’existence de deux régimes de responsabilité civile pour cause de troubles de voisinage : d’une part le régime de droit commun de la responsabilité selon l’article 1457 C.c.Q. et qui est fondé sur la faute du propriétaire et d’autre part, le régime de responsabilité sans faute prévu à l’article 976 C.c.Q. et fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par les voisins même s’il y a absence d’un comportement fautif5536.

3675. Le législateur a codifié, à l’article 976 C.c.Q., la position de la doctrine et de la jurisprudence5537 en matière du droit de propriété et qui impose certaines limites à ce droit. Ainsi, le propriétaire d’un fonds, bien qu’il dispose d’un droit de propriété, ne peut imposer à ses voisins de supporter des inconvénients anormaux ou excessifs. Son droit de propriété, bien qu’il puisse avoir apparemment un caractère absolu, ne peut justifier qu’un préjudice excessif soit causé à un voisin, même en l’absence d’une faute.

1) Le régime de responsabilité pour faute

3676. En plus de la présence d’inconvénients, bien qu’elle soit requise pour conclure à la responsabilité civile du propriétaire, le demandeur doit aussi faire la preuve de son comportement fautif et démontrer également qu’il est à l’origine des inconvénients. Il faut souligner que la responsabilité du propriétaire ayant commis une faute au sens de l’article 1457 C.c.Q. sera retenue, même si les inconvénients ou les troubles subis par le voisin n’atteignent pas le niveau des inconvénients anormaux. Rappelons que peuvent constituer des fautes civiles l’exercice abusif ou déraisonnable d’un droit de propriété ainsi que la violation de normes de comportements prescrits par la loi et le règlement relatifs à l’usage de propriété5538. À l’inverse, le fait qu’une personne tente de prendre des photographies de la propriété de son voisin afin de pouvoir démontrer qu’elle a subi un préjudice ne constitue pas une faute, s’il n’y a eu aucune atteinte à l’intimité de ce dernier5539.

3677. La seule démonstration d’inconvénients ne suffit donc pas pour engager la responsabilité d’un propriétaire5540 ; le demandeur doit faire la preuve, d’un comportement fautif commis par le défendeur dans l’exercice de son droit de propriété et ayant causé un inconvénient ou un trouble quelconque qui est d’une certaine gravité ou une récurrence5541. Dans ce cas, le recours approprié sera celui en dommages-intérêts en vertu de l’article 1457 C.c.Q. puisque la faute commise par un voisin engage sa responsabilité envers l’autre pour le préjudice causé5542. Ainsi, constitue une faute donnant lieu à une responsabilité au sens de cet article, le harcèlement5543, les injures, les menaces, les agressions ainsi que, plus largement, tous les gestes intentionnels commis dans le but de nuire5544.

3678. Il faut rappeler que les personnes faisant partie d’un voisinage sont tenues à certaines obligations notamment celles relatives au respect du droit à la vie privée de leur voisin. Les articles 3, 35 et 36 C.c.Q. ainsi que les articles 5, 6, 7 et 8 de la Charte des droits et libertés de la personne protègent toute personne contre une quelconque violation de sa vie privée ou contre toute obstruction à la jouissance paisible de ses biens. Ainsi, l’installation de caméras de surveillance ayant pour but de surveiller des objets de valeur se trouvant sur un terrain, mais pouvant recueillir des images des mouvements des voisins porte atteinte à leur vie privée et ce, même si l’intention n’a jamais été de surveiller ou d’intimider ces voisins. Même dans le cas où les caméras ne sont pas en fonction, leur seule présence et le fait qu’elles soient pointées sur le terrain voisin constitue un inconvénient anormal pour le voisinage qui peut justifier l’attribution d’une indemnité à titre de dommages moraux5545.

3679. Il importe toutefois de noter que les droits conférés par la Charte et par le Code civil ne sont pas absolus. L’exercice par un voisin de son droit de propriété est limité par la frontière marquant le début de l’exercice du droit de son voisin. Il faut donc se rendre à l’évidence que chacun a forcément des voisins et qu’il n’est pas possible pour une personne de vivre dans un milieu complètement isolé de ses voisins. En d’autres mots, les droits fondamentaux ne confèrent pas à la personne le droit de ne pas être vue ni de ne pas voir ses voisins5546.

2) Le régime de responsabilité sans faute

3680. Le régime de responsabilité sans faute, tel que prévu par l’article 976 C.c.Q., est fondé sur le caractère excessif des inconvénients subis par les voisins sans exiger aucune preuve de comportement fautif de la part du propriétaire ayant causé ces inconvénients5547. Cet article trace une norme législative objective de sorte qu’elle n’offre aucune immunité pour le propriétaire, mais fonde la responsabilité de celui-ci en mettant l’accent sur le résultat de son acte ou son comportement, même si celui-ci ne remplit pas les éléments constitutifs d’une faute civile. Il est donc possible de qualifier de faute objective le fait de la personne ayant causé un préjudice à autrui dans l’exercice de son droit de propriété même en l’absence d’une intention malicieuse ou d’un acte accompli de façon déraisonnable ou excessive.

3681. Il importe de souligner que le terme « voisin » utilisé dans le libellé de l’article 976 C.c.Q., doit être interprété de façon libérale pour permettre à un demandeur de se faire indemniser pour les inconvénients excessifs et anormaux subis dès qu’il démontre une certaine proximité géographique entre la source des inconvénients et son lieu de présence5548.

3682. Le recours en vertu de l’article 976 C.c.Q., n’exige donc pas la preuve d’une faute puisqu’il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute qui sera retenue sur une preuve démontrant que les troubles de voisinage excèdent les limites de la tolérance. Autrement dit, cet article ne vise pas à sanctionner une faute commise par le propriétaire, à l’instar de l’article 1457 C.c.Q., mais plutôt à sanctionner la nuisance qui excède le seuil de tolérance requis dans les circonstances propres au cas d’espèce. En effet, la réalité moderne de proximité des fonds voisins emporte l’obligation d’endurer son voisin dans les limites déterminées par la loi. Ainsi, la responsabilité au sens de cet article ne vise pas le comportement du voisin, mais plutôt le résultat préjudiciable qui résulte de son fait. Lors de la détermination des inconvénients anormaux ou excessifs de voisinage, le tribunal peut prendre en considération la nature, la vocation ou la situation des fonds et des usages locaux. Il s’agit d’une détermination devant se faire de façon objective et selon la norme du voisin raisonnable placé dans les mêmes circonstances5549.

3683. À titre d’illustration, sont des inconvénients anormaux assimilables aux troubles de voisinage, les travaux de construction qui font du bruit dans une proportion plus importante que le bruit ambiant du secteur. Ainsi, l’autorisation donnée à des véhicules commerciaux de stationner près d’une propriété et qui dégagent des odeurs de monoxyde de carbone aux voisins peut être une source de responsabilité pour le propriétaire5550. Également, la présence de caméras dirigées vers la propriété du voisin, même si elles ne sont pas en fonction, constitue un trouble de voisinage anormal5551. De même, le propriétaire d’une cimenterie qui respecte les obligations imposées par une loi peut être tenu responsable des inconvénients anormaux, qui excèdent les limites de la tolérance, subis par ses voisins, même en l’absence d’une faute. Il importe d’ailleurs de noter qu’une loi spéciale autorisant les activités d’une entreprise ne permet pas à celle-ci de se soustraire à l’application des règles de droit commun en matière de responsabilité civile.

3684. Dans le cadre du régime de responsabilité sans faute prévu à l’article 976 C.c.Q., il peut survenir qu’il y ait plusieurs personnes qui causent des inconvénients anormaux à un voisin, inconvénients qui excèdent les limites de la tolérance. Il importe de s’interroger sur la nature de leur responsabilité, dans la mesure où ils causent un seul et même préjudice au même voisin, mais sans commettre de faute à son égard. Il faut d’abord mentionner que cette responsabilité ne peut être d’une solidarité parfaite, puisque les articles 1525 et 1480 C.c.Q. exigent pour qu’il y ait une solidarité parfaite entre les défendeurs, la preuve d’une faute ou d’un acte collectif. La Cour d’appel5552 a déjà conclu dans l’affaire Homans c. Gestion Paroi inc. que les auteurs des troubles devaient être tenus à une solidarité imparfaite en raison du fait qu’ils ont causé un seul et même préjudice à leur voisin de sorte qu’ils devraient être tenus à une seule et même obligation. La responsabilité in solidum produit les effets principaux de la solidarité parfaite et permettra au créancier de s’adresser à l’un ou à l’autre des responsables pour obtenir l’entièreté de sa créance. La personne ayant ainsi dû payer l’indemnisation accordée par la Cour pourra par la suite effectuer un recours récursoire contre son ou ses coauteurs du préjudice. Cela permet d’avantager le voisin créancier en lui offrant une certaine protection en cas d’insolvabilité actuelle ou future de l’un des coauteurs, et en lui évitant d’entreprendre plusieurs recours afin d’obtenir sa compensation5553.

3) Analyse de divers troubles du voisinage

3685. Un propriétaire conserve, pour l’essentiel, toute la liberté pour l’aménagement de son terrain tant que cela ne crée pas d’inconvénients anormaux pour le voisinage ou n’entrave une servitude dont bénéficie le voisin. Ainsi, lorsque des murs mitoyens ont pour effet d’entraver la vue et d’empêcher la libre circulation d’un propriétaire sur son terrain, leur destruction peut être ordonnée5554.

3686. Certaines dispositions du Code civil ont été adoptées afin d’éviter éventuellement les litiges résultant de coupes d’arbres entre voisins5555. Ces articles autorisent le propriétaire d’un fonds à demander à son voisin la coupe d’arbres qui, en raison de leur pousse, causent de sérieuses nuisances à l’usage de son fonds5556. Devant le refus du voisin, le propriétaire peut s’adresser au tribunal afin d’obtenir la permission de faire la coupe5557. Il ne peut toutefois y procéder de sa propre initiative et sans autorisation du voisin, au risque d’engager sa responsabilité. Le non-respect de la procédure instaurée constitue une faute susceptible d’engager la responsabilité du propriétaire5558. Ainsi, lorsqu’un voisin fait preuve d’une insouciance déréglée en coupant, sans avoir obtenu une autorisation préalable du tribunal, de nombreux arbres appartenant à son voisin, il engage sa responsabilité extracontractuelle et devra verser des dommages-intérêts à ce dernier pour les troubles et inconvénients qu’il a subis5559.

3687. De façon générale, un propriétaire ne peut intervenir sur la propriété voisine sans autorisation préalable du propriétaire voisin ou du tribunal5560. Sa responsabilité peut être retenue même si initialement, même s’il avait initialement le droit de demander la coupe de ces arbres, surtout lorsque son acte cause un préjudice esthétique à la propriété voisine5561. C’est également le cas lorsque la construction d’une clôture par un propriétaire viole le droit de propriété de son voisin. Avant d’intervenir, celui-ci doit obtenir une autorisation du tribunal afin de pouvoir démolir l’ouvrage de son voisin, conformément à l’article 1603 C.c.Q., car s’il décide de se faire justice lui-même, il pourra être condamné à verser des dommages-intérêts à son voisin5562. Ainsi, la perte de luminosité, l’apparition de moisissure et la présence d’infiltration d’eau représentent des inconvénients anormaux qui permettent à un voisin de s’adresser au tribunal pour qu’une ordonnance soit émise afin que la branche de l’arbre qui empiète sur sa propriété soit coupée et pour obtenir des dommages-intérêts en fonction de l’article 976 C.c.Q.5563.

3688. Les relations de bon voisinage impliquent également l’obligation de maintenir une certaine salubrité et d’assurer l’entretien de la propriété afin d’éviter des désagréments au voisin. En effet dans un quartier résidentiel, une propriété mal entretenue risque d’entraîner une perte de valeur pour les maisons situées aux alentours5564.

3689. L’exploitation d’une entreprise industrielle dans une zone résidentielle peut occasionner des odeurs et des nuisances sonores susceptibles de troubler et de nuire à la qualité de vie du voisinage5565. De même, l’exploitation d’une entreprise dans une zone résidentielle peut causer divers dommages en raison du bruit, de l’odeur ou de la poussière résultant de cette activité5566. Le fait que cette exploitation est conforme aux normes en vigueur n’a que peu d’importance car en matière de troubles de voisinage. Les inconvénients anormaux qu’elle crée suffisent à engager la responsabilité du propriétaire. Le demandeur ne doit toutefois pas être motivé par la possibilité d’obtenir une compensation financière car, dans ce cas, il risque de voir son action rejetée5567. Il importe à cet effet de noter que la notion de nuisance, par exemple en raison de bruits, est déterminée par le tribunal et non par des experts. Par contre, si une certaine norme est établie, l’opinion de ces derniers permettra au tribunal de déterminer si cette norme a été violée5568.

3690. De même, les activités aéroportuaires peuvent donner lieu à des actions collectives pour nuisances sonores. Toutefois, ces nuisances sonores ne donnent pas nécessairement droit à un recours. La responsabilité de l’aéroport sera recherchée plutôt en raison de la violation de la réglementation applicable en matière de régulation des vols. De même, le fait que l’aéroport ou l’usine existait avant l’installation des résidents et la connaissance par ces derniers de l’existence de cette activité, sans les exonérer, atténueront la portée des recours dont disposent les résidents5569.

I. La diffamation
1) Définitions et notions générales

3691. Le terme « diffamation » peut avoir un sens large et comprendre l’insulte, l’injure ainsi que l’atteinte à la réputation5570 par le mal dit d’une personne, par la haine, le mépris ou encore par le ridicule auxquels on expose une personne5571. Ajoutons toutefois que lors de l’appréciation du préjudice subi, il y a lieu de distinguer l’impact de l’injure ou de l’insulte de celui qui résulte de la diffamation. Des propos désagréables et méprisants ne constituent pas nécessairement diffamation, particulièrement lorsque ces propos ne s’apprécient pas selon une norme objective. Ainsi, l’injure ou l’insulte qui n’a pour effet que de blesser personnellement la victime sans conséquence pour sa réputation s’avère subjective et ne peut représenter la même conséquence que l’injure qui est rendue publique et qui atteint objectivement la réputation de la victime5572.

3692. La diffamation est un manquement intentionnel ou non à l’obligation de respecter la réputation d’autrui. Elle consiste en la divulgation, transmission ou publication d’informations orales ou écrites susceptibles de déconsidérer une personne vivante ou décédée de manière à miner sa réputation5573, à faire perdre l’estime de soi ou à susciter à son égard des sentiments défavorables ou désagréables5574.

3693. Qu’ils soient directs ou indirects, oraux ou écrits, qu’ils prennent la forme d’une simple allusion5575, d’une comparaison5576, d’une juxtaposition de faits5577 ou d’une rumeur, des propos seront considérés diffamatoires et fautifs lorsque leur caractère vexatoire et calomnieux porte atteinte à l’honneur et à la réputation de la victime en l’injuriant ou en l’humiliant5578. Ainsi, même des insinuations et des remarques ironiques peuvent constituer de la diffamation5579.

3694. Concernant l’insinuation, les tribunaux portent une attention particulière au contexte afin de déterminer une éventuelle volonté du défendeur de transmettre à travers le sous-entendu, un message à caractère diffamatoire5580. Ce caractère peut être déguisé ou camouflé dans des propos à connotation péjorative, des idées préconçues et des stéréotypes lourds à l’égard de la personne visée. Le tribunal peut conclure à la diffamation lorsqu’une personne ordinaire conclut également à l’insinuation et lui accorde vraisemblablement le même sens que la victime5581.

3695. Afin de déterminer le caractère diffamatoire du propos, il convient d’appliquer une norme objective et de se demander si un citoyen ordinaire estimerait que les propos tenus sont de nature à déconsidérer la réputation d’un tiers5582. Ce concept ne peut cependant être assimilé au concept de la personne raisonnable qui établit une norme de conduite devant être suivie, pour ne pas s’exposer à commettre une faute. La distinction entre ces deux concepts est primordiale. La Cour suprême a déjà décrit la personne raisonnable comme étant celle qui prend les mesures nécessaires pour éviter de causer au tiers un préjudice prévisible5583. Elle agit de manière prudente et diligente et avec respect des droits fondamentaux de chaque personne de son entourage et en conformité avec les normes établies par les chartes. Bien que le citoyen ordinaire soit perçu comme celui devant être raisonnable et respectueux des droits fondamentaux du tiers, il faut rester dans la limite d’objectivité et éviter de le considérer comme imperméable aux propos diffamatoires, racistes ou discriminatoires, même s’ils sont prononcés par inadvertance.

3696. Il faut donc tenir compte de certaines réalités afin que les recours en matière de diffamation demeurent objectifs, autant à l’égard de l’auteur de la diffamation qu’à l’égard de la victime. Ainsi, le tribunal peut évaluer si le citoyen ordinaire porterait à l’égard de la victime une estime moindre en raison des propos émis par le défendeur5584. Cette évaluation ne portera pas sur les sentiments d’humiliation ou de frustration que la victime de diffamation peut ressentir, mais bien plutôt sur la possibilité que le citoyen ordinaire diminue l’estime ou la considération qu’il a pour la victime. À cette étape, il est toutefois nécessaire de ne pas transformer le citoyen ordinaire en juge des faits. Ainsi, la question n’est pas de savoir si ce dernier estime que la réputation de la victime a été déconsidérée par les propos diffamatoires, mais bien si les propos diffamatoires ont comme effet de déconsidérer la réputation de la victime.

3697. Pour que la diffamation justifie une réclamation en dommages-intérêts, le demandeur doit être en mesure de faire la preuve d’une faute commise par le défendeur. L’existence de propos jugés diffamatoires ne sera pas suffisante pour engager la responsabilité de l’auteur s’il n’est pas prouvé, en outre, qu’il a commis une faute. Cette faute peut être le résultat d’une conduite malveillante ou bien négligente. La première nécessite une preuve qui démontre que le défendeur a agi de mauvaise foi dans le but de nuire, d’humilier ou de s’attaquer à la crédibilité de la victime auprès du public ou d’un groupe de personnes de son entourage. La deuxième peut survenir même en l’absence d’une intention de nuire chez l’auteur, mais qui porte, par ses propos, atteinte à la réputation de la victime. Bien que ces deux conduites soient différentes, elles constituent des fautes civiles pouvant donner lieu au même droit de réparation avec une différence que la faute intentionnelle justifie aussi une condamnation à payer des dommages punitifs.

3698. À l’examen de la jurisprudence, on peut donc identifier et décrire trois situations pouvant engager la responsabilité de l’auteur des propos diffamatoires5585. La première situation peut se produire lorsqu’un individu tient des propos teintés de méchanceté à l’encontre d’une personne alors qu’il est conscient que ces propos sont faux. La seconde survient lorsqu’une personne prononce des propos déplaisants alors qu’elle savait ou devrait savoir que ces propos sont faux. Lors de son évaluation de la preuve, le tribunal peut appliquer un critère objectif, soit celui de la personne raisonnable qui se retient généralement de divulguer des informations défavorables sur une autre si elle doute de leur exactitude. Enfin, le troisième cas réfère à celui où une personne, sans aucune justification valable, diffuse des propos défavorables mais vrais sur autrui.

2) La protection de la réputation en droit

3699. Il est reconnu depuis fort longtemps que la réputation d’une personne a une valeur incommensurable. Cette valeur est fondamentale dans des sociétés démocratiques, fondées sur la dignité de la personne5586. Or, il se trouve que la réputation est un attribut essentiel, voire constitutif de la dignité qui revêt ainsi une importance immense pour une personne lorsqu’il est question de son épanouissement au sein de la société. Étant aussi d’une grande fragilité, il est fondamental de la protéger adéquatement, puisqu’il est extrêmement ardu de retrouver la réputation dont une personne bénéficiait avant qu’elle ne soit victime de diffamation5587. En effet, l’impression néfaste laissée par des propos diffamatoires peut subsister indéfiniment5588, puisque les moyens permettant de dissiper tout doute sont rares dans bien des cas.

3700. Il n’est pas surprenant que le législateur québécois inclue la réputation parmi les droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne5589, ainsi que par les dispositions du Code civil5590.

3701. La doctrine et la jurisprudence enseignent depuis toujours que la bonne réputation est primordiale pour la personne et assure sa dignité et son honneur, qui se doivent d’être maintenus envers soi-même et ses pairs5591. Leur préservation peut être une considération principale aux activités de la personne et quant à sa place dans son milieu social et professionnel. Pour cette raison, lorsque la conduite de l’auteur de la diffamation est abusive, haineuse et tend volontairement et d’une façon malintentionnée à brimer ce droit garanti par la Charte, le tribunal ne doit pas hésiter à le condamner à des dommages-intérêts punitifs5592 comme le prévoit l’article 49 de la Charte.

3702. Le contexte et la conduite de l’auteur des propos diffamatoires deviennent importants quant à la détermination d’une condamnation à des dommages-intérêts punitifs. Bien que la doctrine et la jurisprudence enseignent que les droits à la réputation et à la vie privée doivent être conciliés avec le droit à la liberté d’expression5593, celui-ci devient de plus en plus restreint, de sorte que l’auteur de propos diffamatoires ne doit pas se cacher derrière son droit à la liberté d’expression pour porter atteinte injustement, illégalement, à la réputation de la personne, surtout lorsque les propos péjoratifs ou diffamatoires ne sont pas justifiés par l’intérêt public.

a) Cas exceptionnels à la diffamation

3703. Le recours en diffamation comporte des limites, notamment quand il est question d’établir un équilibre entre les droits de plusieurs personnes impliquées dans un litige en responsabilité de sorte que le tribunal doit encadrer le droit à la réputation sans brimer le droit à la liberté d’expression. Il peut s’avérer également complexe de déterminer ce qui constitue ou non une situation de diffamation eut égard à l’ampleur et à la nature des impacts réellement vécus par le demandeur dans un recours en diffamation.

3704. Ne constitue pas diffamation la transmission d’informations qui révèlent l’existence d’un conflit entre les parties, soit notamment entre un employé et son employeur. De même, les critiques émises lors d’une réunion de travail relativement à un programme d’études ne sont pas diffamatoires5594. Aussi, ne peut être considérée diffamatoire, la lettre envoyée par une personne décrivant les circonstances entourant la réception d’une mise en demeure adressée par son employé et exprimant certaines inquiétudes quant à cette mise en demeure5595. Enfin, les propos d’un ex-employé sur les réseaux sociaux décrivant négativement son expérience chez son ancien employeur, sans exagération et en se basant sur des faits véridiques, ne constitue pas nécessairement de la diffamation, même si l’employeur craint que cela ait un impact négatif sur son entreprise5596.

3705. Par ailleurs, l’incivilité et la grossièreté ne constituent pas des fautes civiles en toutes circonstances5597. Il faut rappeler que les tribunaux ne sont ni les contrôleurs du savoir-vivre ni les arbitres de la courtoisie et de la politesse5598. Par conséquent, une réaction déplaisante, des propos blessants ou désagréables prononcés spontanément, des critiques controversées, même virulentes, peuvent être l’expression d’un point de vue avec lequel on peut être en désaccord, sans toutefois franchir le seuil de la diffamation. Il faut toujours garder à l’esprit que nous vivons dans une société qui prône la liberté d’expression, une liberté qui exige que l’on tolère la critique dans la mesure où elle n’est pas faite dans l’intention de nuire à autrui5599.

3706. L’embarras causé à une personne visée par une publication ou des propos ne suffit pas cependant à les qualifier de diffamatoires5600. L’impression de gêne que peut ressentir une personne à la suite de la révélation d’une entente secrète ne constitue pas une diffamation tant que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’une atteinte à la réputation. Ainsi, celui qui se voit confier divers mandats par des personnes auprès de qui il se croyait diffamé, ne peut prétendre avoir subi une atteinte à sa réputation5601. Ne constitue également pas une diffamation un hyperlien qui conduit à un autre site qui lui, contient des propos diffamatoires sur une personne, à moins que l’auteur de l’hyperlien soit également celui de la page diffamatoire à laquelle il renvoie5602.

3707. Il importe cependant de souligner que les recours en responsabilité pour diffamation au moyen des réseaux sociaux sont de plus en plus nombreux. Chaque cas constitue cependant un cas d’espèce ayant ses propres circonstances exigeant ainsi une évaluation selon des critères adaptés à la situation. Ainsi, la diffusion de propos controversés ou négatifs par voie électronique ne doit pas être jugée automatiquement diffamatoire pour la simple raison que ces propos ont été diffusés sur Internet5603.

3) Formes et éléments constitutifs de diffamation

3708. La forme d’expression qu’empruntent les propos ou les allégations diffamatoires importe peu5604 ; seules les conséquences dommageables de leur diffusion seront considérées par les tribunaux5605. En général, la diffamation s’apprécie selon une norme objective et se constate généralement par l’effet défavorable ou désagréable qu’elle suscite à l’égard de la réputation du demandeur5606. Ainsi, plusieurs éléments peuvent être pris en considération pour évaluer le préjudice subi tels que la gravité de l’acte, l’intention de l’auteur, l’importance de la diffusion, la condition des parties, la portée de la diffamation sur la victime et ses proches, la durée de l’atteinte et de ses effets ainsi que la contribution de la victime par sa conduite au préjudice5607.

3709. Les propos diffamatoires peuvent être directs ou indirects, ce qui signifie que les insinuations, les sous-entendus et même les propos ironiques peuvent aussi être considérés diffamatoires5608. Cependant, l’insinuation doit être discernable et suffisamment péjorative pour démontrer la faute de son auteur. Celui-ci doit aussi avoir une certaine volonté ou au moins une insouciance quant à l’impact que peuvent avoir les insinuations, les allusions ou les sous-entendus diffamatoires5609.

3710. Deux types de conduite énoncés dans l’affaire Prud’homme c. Prud’homme par la Cour suprême peuvent constituer la faute en matière de diffamation : la conduite malveillante et la conduite négligente. La première implique que la personne s’attaque à la réputation de la victime avec l’intention de nuire en cherchant sciemment à la ridiculiser, l’humilier ou à l’exposer à la haine du public. La seconde conduite n’exige toutefois pas une intention de nuire, mais la personne porte atteinte à la réputation de la victime par sa témérité, sa négligence ou son incurie. Ces deux conduites sont des fautes civiles et donnent à la victime le droit à une indemnité5610. Il ne faut donc pas s’attacher à l’idée que la diffamation résulte seulement de la mauvaise foi et nécessite une intention de nuire de son auteur. Au contraire, elle peut être aussi le résultat de la communication, par négligence, d’informations portant atteinte à la réputation de la victime même en l’absence d’une intention de nuire de son auteur.

3711. En cohérence avec les règles de responsabilité extracontractuelles, que le comportement soit de mauvaise foi ou non, le défendeur a l’obligation d’indemniser la victime pour le préjudice qui lui a été causé. Ainsi, la déclaration diffamatoire peut être fausse ou véridique, mais dans les deux cas, les propos peuvent constituer une faute5611. C’est le cas lorsque des propos désagréables ou défavorables sont prononcés alors que l’auteur savait ou devait savoir qu’ils sont faux, mais il les prononce dans le but de nuire à sa victime. En un tel cas, il engage sa responsabilité envers cette dernière. L’intention de nuire sera établie par une preuve directe, tel que l’aveu du défendeur ou par présomption à partir de faits démontrant que l’auteur des propos diffamatoires était conscient que ses propos étaient sans fondement, voire inventés. Cette situation amène souvent le tribunal à accorder à la victime des dommages punitifs dans le but de dissuader le défendeur de répéter son acte5612.

3712. De même, lorsque l’auteur tient sans juste motifs des propos qui bien qu’ils soient véridiques sont défavorables à la personne visée, il engage sa responsabilité pour diffamation5613. Ainsi, à moins qu’une telle diffusion ne soit faite dans l’intérêt public, il est possible qu’une information véridique soit considérée comme diffamatoire même si l’auteur n’a pas l’intention de nuire à la victime.

3713. Il importe de souligner qu’en droit civil québécois, la communication d’une information qui n’est pas véridique ne sera pas nécessairement considérée fautive. L’inverse est aussi vrai dans la mesure où la transmission d’une information véridique peut, selon les circonstances, constituer une faute. Rappelons à cet effet que l’appréciation de la faute est une question contextuelle qui s’évalue selon les faits et les circonstances propres à chaque cas5614.

3714. Par ailleurs, la diffamation doit avoir été rendue publique, c’est-à-dire avoir été diffusée ou communiquée à au moins une personne autre que le demandeur pour que l’atteinte soit fautive et qu’elle entraîne un dommage. Ainsi, la médiatisation d’une arrestation peut non seulement porter atteinte à la réputation de la personne mais aussi compromettre la présomption d’innocence dont bénéficie tout accusé5615. L’étendue de la diffusion aura quant à elle un impact sur la détermination de l’indemnité5616.

a) La diffamation par Internet

3715. La diffamation ne peut plus se limiter aujourd’hui à la publication d’un article dans un journal, une revue ou une déclaration diffusée dans les médias. Elle s’étend à toute diffamation transmise par Internet. En effet, plusieurs sites et plateformes permettent une diffusion à l’échelle nationale et internationale, à laquelle auront accès des milliers de personnes, dont des personnes de connaissance de celle faisant l’objet de la diffamation.

3716. Bien que l’avancement des moyens technologiques puisse être profitable pour la société, les médias sociaux peuvent également être d’une grande efficacité pour quiconque cherche à communiquer et diffuser des propos diffamatoires. Sur le plan de la communication, l’utilisation d’Internet afin de donner libre cours à sa pensée, sans aucune retenue et sans conscience sociale, peut donc être source de grands embarras lorsqu’il est utilisé avec des intentions de nuire5617. Il faut admettre que l’emploi d’Internet constitue aujourd’hui un moyen puissant de diffusion de l’information5618.

3717. Ce moyen de communication étant de plus en plus répandu, remplaçant peu à peu la presse écrite, il peut ainsi avoir un effet viral qui résulte du renvoi en cascade ou de la retransmission à répétition des commentaires émis, et par ce fait même, il confère à l’utilisateur un pouvoir beaucoup plus puissant pour exprimer et véhiculer des propos diffamatoires5619. En ce sens, il a été affirmé dans une décision5620 que l’utilisation d’Internet comme moyen de diffusion de la diffamation rend pratiquement impossible la correction de l’impression négative laissée par les propos diffamatoires. En effet, que le message transmis soit fondé ou non, l’interprétation qu’en font les gens qui l’ont lu laisse des marques ineffaçables dans bien des cas5621. Les réseaux sociaux ne doivent pas être un moyen pour les utilisateurs de se faire justice à eux-mêmes. C’est pourquoi tout propos diffamatoire envers des personnes doit être sanctionné par les tribunaux5622.

3718. À titre d’illustration, il peut arriver qu’une personne animée par l’esprit de vengeance à la suite d’une relation insatisfaisante se donne la mission de diffuser au sujet de la personne ayant été la cause de son insatisfaction des informations qui, sans égard à leur véracité, auront pour effet la démolition de la réputation de la personne visée. Les moyens pour faire cette diffusion sont multiples à l’époque de l’Internet et de ses canaux de communications, tels que Facebook, Twitter et Instagram.

3719. Les tribunaux ont déjà à maintes reprises sanctionné la diffamation résultant de l’utilisation des nouveaux moyens de communication par Internet. Ainsi, la transmission à répétition de plusieurs courriels et la publication sur la page Facebook de commentaires déplacés constituent une nuisance causant un préjudice sérieux à la réputation de la personne faisant l’objet de la diffamation5623. Les propos mensongers, les insultes et les accusations tenus à l’égard d’une personne sur Facebook doivent généralement être considérés diffamatoires. Ces publications peuvent être lues par un grand nombre de personnes alors qu’elles contiennent des informations erronées et diffamatoires5624. Dans certains cas, la responsabilité de l’auteur de la diffamation peut être plus importante lorsqu’il fait appel à tous les moyens de diffusion rendus disponibles sur Internet, notamment Facebook, Twitter et tous autres sites Web. En propageant ses propos diffamatoires à grande échelle, l’auteur de la diffamation démontre sa mauvaise intention de causer un maximum de préjudice à sa victime. Il faut toutefois s’abstenir de conclure au caractère diffamatoire de propos pour la seule raison qu’ils ont été diffusés via Internet5625.

3720. Afin d’évaluer si les propos divulgués sur Internet constituent de la diffamation, le tribunal applique le critère d’une personne raisonnable. Ainsi, si le citoyen raisonnable estimait que les propos émis sur Internet pourraient porter atteinte à la réputation de la personne visée ou simplement lui nuire, le tribunal conclut à la responsabilité de l’auteur de la diffamation5626. C’est le cas lorsqu’une publication de propos sur le site Internet d’une entreprise évoquant l’incompétence d’une entreprise concurrente et les mensonges que cette dernière fait à ses clients est, aux yeux du citoyen raisonnable, susceptible de déconsidérer la réputation de l’entreprise concurrente5627.

3721. À l’ère des réseaux sociaux, le tribunal se voit souvent obligé d’adapter son évaluation et les règles de droit dans des contextes particuliers. Ainsi, dans le cas d’un recours en diffamation en ligne, il est possible que la personne qui se considère victime d’atteinte à sa réputation ait joué un rôle qui a contribué à la faute du défendeur. À titre d’illustration, celui qui produit une publication en ligne, adressée à un vaste auditoire, contenant des propos qui dérangent et suscitent des réactions négatives, peut être considérée comme un agent provocateur. En effet, la victime qui fait circuler des mots qui entraînent de la part de l’auditoire des commentaires diffamatoires sera partiellement tenue responsable pour avoir contribué à la faute commise par le défendeur, tel que codifié à l’alinéa 2 de l’article 1478 C.c.Q.5628.

3722. La jurisprudence admet qu’une personne morale peut être victime d’une atteinte à sa réputation, notamment par la diffusion de photos ou des propos diffamatoires via les réseaux sociaux. Le tribunal, appelé à déterminer la portée de l’atteinte, doit se livrer à une évaluation globale et contextuelle des propos publiés sur Facebook. Pour conclure à la responsabilité du défendeur, le critère applicable est celui d’un citoyen ordinaire qui, en prenant connaissance des propos diffusés dans leur ensemble, estimerait que ces propos déconsidéreraient la réputation de la victime5629.

3723. À la lecture de la jurisprudence, on constate que les tribunaux n’hésitent plus à octroyer des dommages moraux ou exemplaires à la victime lorsque la preuve démontre qu’elle a été l’objet de propos ou de montages photographiques injurieux, blessants et agressifs, dans des cas qui révèlent que l’atteinte était illicite et intentionnelle et visait la dignité et l’honneur de la personne5630. L’étendue de ce préjudice peut notamment varier selon les circonstances surtout lorsque les propos diffamatoires n’ont pas été retirés du réseau social et que les utilisateurs de ce réseau y ont toujours accès5631. Afin de dissuader l’auteur de ces propos de ne plus adopter ce genre de comportements à l’avenir, le tribunal le condamne à payer des dommages exemplaires5632.

3724. Afin d’évaluer la gravité de la diffamation en vue d’indemniser la victime, le tribunal peut prendre en considération le but recherché par l’auteur de ces propos diffamatoires notamment lorsqu’il vise à nuire professionnellement à une personne bien placée dans son milieu et à la pousser ainsi à délaisser son poste5633. Tant les propos diffamatoires publiés sur les médias sociaux que les commentaires des tiers peuvent établir l’atteinte à la réputation et à la dignité de la personne visée. Il faut donc tenir compte de la nouvelle réalité qui consiste dans le fait que les publications diffamatoires sur Facebook sont d’autant plus graves qu’elles peuvent atteindre un large auditoire pouvant prendre des proportions exponentielles en une courte durée5634.

3725. Pour pallier cet inconvénient, la jurisprudence démontre peu à peu que la responsabilité pour des propos tenus sur Internet peut incomber à ceux qui participent à la diffusion des propos. La conduite raisonnable attendue ne vise pas que les internautes qui écrivent les propos directement, mais également et dans une certaine mesure ceux qui propagent les propos diffamatoires au moyen de partage de publications et le fournisseur qui le permet. Ainsi, le fournisseur d’accès qui détient un pouvoir de contrôle assez important sur la plateforme à partir de laquelle les propos sont partagés peut être tenu à titre de diffuseur responsable comme le serait l’éditeur d’un média papier5635. Ainsi, ceux qui diffusent les propos diffamatoires engagent leur responsabilité avec l’auteur initiale ou sans celui-ci s’il est introuvable5636.

3726. Il importe toutefois de noter que l’état du droit récent au Canada démontre que le gestionnaire d’une plateforme de médias sociaux, comme Facebook et Instagram, n’engage pas sa responsabilité pour une diffamation commise par un usager. Ainsi, le gestionnaire de ces types de plateformes de réseaux sociaux n’a pas les mêmes obligations qu’un diffuseur traditionnel, puisqu’en raison de la nature même de ces médias, tous les utilisateurs deviennent des diffuseurs de contenu. En effet, les publications se font fréquemment de façon instantanée et la fonction éditoriale de vérification et de filtrage est presque absente. Ainsi, selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, un gestionnaire de plateforme de réseaux sociaux n’a pas l’obligation de surveiller ni de valider l’information diffusée sur son site par les utilisateurs5637.

3727. Le gestionnaire d’une plateforme de réseaux sociaux peut cependant engager sa responsabilité lorsque le caractère diffamatoire du contenu de la publication lui a été dénoncé. Cela pourrait notamment être le cas lorsqu’un ou plusieurs utilisateurs diffusent du matériel à contenu illicite et que le gestionnaire fait défaut de le retirer malgré sa connaissance de ce fait. On peut cependant soulever comme moyens de défense à une action en responsabilité que le gestionnaire d’une plateforme n’a pas l’obligation de retirer l’information diffusée lorsque celle-ci est d’intérêt public. On peut également invoquer que son retrait porterait atteinte à la liberté d’expression garantie par la Charte des droits et libertés de la personne5638.

3728. Il est donc important de souligner que la preuve seule d’une diffamation résultant de la diffusion d’une information sur une plateforme ne suffit pas pour retenir la responsabilité du gestionnaire de la plateforme. Pour que ce dernier soit tenu responsable, il faut démontrer sa connaissance du contenu illicite et diffamatoire de l’information diffusée et que malgré son avertissement de procéder à son retrait, il a refusé ou négligé de le faire5639.

3729. Le gestionnaire a l’obligation de retirer une publication diffamatoire lorsqu’il est avisé de sa présence sur sa plateforme. Bien qu’il n’ait pas l’obligation de procéder systématiquement à la suppression, un fournisseur de service tel que Facebook ou TikTok doit tout d’abord vérifier si le contenu de la publication comporte un élément de nature diffamatoire qui justifie une intervention de sa part. Il doit ainsi procéder à cette vérification avec prudence afin de ne pas brimer la liberté d’expression d’autrui en raison d’une plainte subjective. Il ne serait pas valable en droit de procéder au retrait d’informations à la seule demande d’un individu selon son opinion, si celles-ci sont déplaisantes ou offensives. Cependant, le tribunal peut se rapporter aux faits propres au cas en l’espèce afin de vérifier si le gestionnaire a agi rapidement pour supprimer une publication ou bien s’il a été négligent en laissant un texte diffamatoire publié malgré l’avertissement reçu ou s’il a été en retard pour procéder au retrait de ce texte. Cela dit, un fournisseur de service ne devrait pas attendre que le tribunal intervienne pour procéder au retrait d’une publication comportant des propos diffamatoires, de la pornographie juvénile ou du contenu explicite5640.

3730. La responsabilité du gestionnaire ne peut être retenue dans le cas d’une communication relative à des questions d’intérêt public et qui remplit les critères suivants : (1) l’attention publique est éveillée par la communication de l’information de façon claire (2) le public est sensiblement préoccupé par la question puisqu’elle concerne le bien-être des citoyens, (3) alors que la question est d’une notoriété publique considérable (4) de sorte qu’une controverse importante est suscitée5641.

3731. Lorsque le demandeur ne peut toutefois démontrer que les commentaires ont voyagé dans le cyberespace, et qu’ils ont été lus et largement retransmis, ou lorsque la publication d’un commentaire n’utilise pas de mots suffisamment virulents pour être jugés diffamatoires ou dégradants, l’acte reproché peut constituer une faute intentionnelle du défendeur. Cependant, le tribunal peut décider de l’octroi d’une compensation pour les dommages moraux, notamment les désagréments causés par la crainte que cette diffusion se répercute sur sa vie professionnelle ou personnelle5642.

3732. La gravité du préjudice résultant de la communication sur les réseaux sociaux peut être aisément démontrée lorsqu’il est question de publications et commentaires diffamatoires à l’endroit de commerçants en ligne. La preuve qu’un nombre important d’utilisateurs ou d’abonnés intéressés par les services et produits ont pris connaissance des propos mensongers sur la page d’une entreprise est suffisante pour condamner l’auteur de propos diffamatoires. Pour y parvenir, le demandeur peut démontrer quels types d’internautes ont pris connaissance des propos mensongers (amis, collègues de travail, clients potentiels) ainsi que faire la comparaison entre la popularité du demandeur avant et après la diffamation5643.

3733. Dans certains cas, il ne sera pas nécessaire de mettre en preuve que l’information a été divulguée largement. Il suffit de démontrer que l’auteur a transmis par courriel ces propos diffamatoires, à un certain nombre de gens qui ont une grande influence sur la vie de la victime ou dans son milieu de travail. Une telle preuve sera suffisante pour établir qu’il s’agit d’un acte diffamatoire, et ce, même si la victime n’arrive pas à démontrer que les propos diffamatoires ont été largement diffusés. À moins que l’auteur ne fournisse une justification pour son acte, il risque d’être condamné à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la victime. Le tribunal peut tenir compte de la bonne foi de l’auteur lors de la prise de sa décision5644.

b) La diffamation par des hyperliens

3734. De même, un courriel transmis à des particuliers ou d’entreprises ayant une relation avec la personne visée par ce courriel peut être considéré diffamatoire, même s’il n’est pas adressé à un grand public lorsque les textes ont pour effet de discréditer la personne. À moins d’une preuve qui démontre que les commentaires concernant les actions de la personne en question sont objectifs et utiles afin d’aider à résoudre la problématique, l’auteur du courriel peut être condamné à payer des dommages moraux et punitifs5645.

3735. Dans un arrêt de 2011, la Cour suprême du Canada a dû faire abstraction de cette règle concernant la forme de la diffusion. Dans cette cause, le demandeur prétendait avoir été diffamé en raison des hyperliens créés sur le site du défendeur renvoyant à d’autres sites Web qui contenaient des propos diffamatoires à l’égard du demandeur. La Cour a donc affirmé que la règle quant à la forme de la diffusion ne pouvait s’appliquer puisqu’elle aurait pour effet de créer une présomption de responsabilité envers les personnes qui créent des hyperliens et ainsi, limiterait la circulation d’information et donc, la liberté d’expression5646.

3736. Un hyperlien ne peut être constitué d’une forme de diffusion5647 du contenu auquel il réfère puisqu’il constitue essentiellement un renvoi, même s’il informe le lecteur de l’existence d’une information, il ne la donne pas. En effet, il force le lecteur à poser un nouvel acte afin d’y avoir accès. L’hyperlien étant neutre sur le plan du contenu, il importe peu qu’il permette au lecteur d’accéder plus facilement à une information. En effet, la personne qui crée l’hyperlien n’a aucun contrôle sur l’information auquel elle réfère. La seule personne qui pourrait avoir diffamé ne pourrait donc être que celle qui publie l’information. Par contre, le tribunal pourra considérer qu’il s’agit de diffamation lorsque la personne ayant créé l’hyperlien reprend les propos diffamatoires auxquels il réfère5648.

3737. Il convient de préciser que bien qu’un hyperlien ne puisse équivaloir en soi à une forme de diffusion, et que la présence de celle-ci en matière de diffamation soit nécessaire afin d’établir un lien de causalité entre la faute et le dommage, un hyperlien contenu sur un site Web qui revêt en lui-même un caractère diffamatoire constitue une forme de diffamation qui justifie l’octroi de dommages-intérêts. Ainsi, pourra être tenu à verser des dommages-intérêts compensatoires, ainsi que des dommages punitifs, l’individu qui sciemment porte gravement atteinte à la réputation d’une autre personne par l’entremise d’hyperliens et de mots clés diffamatoires mis en ligne sur Internet et qui y sont demeurés durant une longue période5649.

c) La diffamation par les sous-entendus

3738. Il est important de souligner qu’il n’est pas nécessaire que les propos tenus visent de façon directe une atteinte à la réputation ou à l’image de la victime, puisque des propos qui laissent des sous-entendus pourraient aussi porter atteinte à la réputation de la personne, surtout lorsque ces propos sont sujets à interprétation et englobent un sens péjoratif5650. D’ailleurs, les sous-entendus peuvent, dans certains cas, affecter plus considérablement la réputation de la victime lorsque les propos tenus laissent place à l’interprétation du public, à de multiples présomptions ou hypothèses.

3739. Il arrive qu’à la suite d’une mauvaise expérience, une personne exprime son mécontentement auprès de son entourage par un quelconque moyen. Lorsque le mécontentement est exprimé en termes clairs et précis, le préjudice et l’atteinte à la réputation peuvent être circonscrits. Par contre, émettre des sous-entendus à l’égard de la personne visée peut rapidement devenir diffamatoire. En effet, les sous-entendus sans égards à leur fondement peuvent causer des dommages irréparables et ternir la réputation de la personne aux yeux de ses clients et des personnes de son entourage.

3740. Les sous-entendus sans fondement deviennent de la diffamation lorsqu’ils sont écrits et diffusés à un public cible pour heurter et ternir la réputation de la personne visée. C’est le cas lorsque les sous-entendus sont entachés de connotations péjoratives de sorte qu’ils laissent une appréciation défavorable par le public quant à la personne visée par ces propos5651. La jurisprudence cherche à élaborer des critères valables à l’appréciation de ce type de diffamation5652. Ainsi, les propos deviennent diffamatoires lorsqu’il y a accumulation d’éléments sujets à interprétation et qui laissent une place à des présomptions de sorte qu’une personne ayant eu connaissance des propos formulés ressent désormais du mépris à l’égard de la personne visée. Le tribunal procède souvent à une évaluation selon la norme objective d’un citoyen ordinaire. Il conclut à l’existence d’une diffamation lorsque les sous-entendus, pris dans leur ensemble, servent à ternir la réputation de la personne visée5653.

3741. Lors d’une évaluation des sous-entendus, le tribunal peut prendre en considération le contexte dans lequel les propos ont été diffusés puisqu’en cas où ces propos étaient une réaction à une expérience ou à une situation vécue, il faut conclure qu’ils sont sans fondement et que l’auteur avait l’intention de heurter la réputation de la personne visée. Même lorsque ces sous-entendus trouvent un fondement dans les faits relatifs au rapport entre les parties, le tribunal peut conclure à la diffamation lorsque par application du critère d’un citoyen ordinaire, il constate que ces sous-entendus donnent lieu à des interprétations et des présomptions qui dépassent de loin leur fondement. Ainsi, la diffamation devient évidente lorsque l’auteur, par la généralité de ses propos, crée un vaste champ d’observation aux personnes qui en prennent connaissance.

3742. À titre d’illustration, À titre d’illustration, si, à la suite de la réparation de sa voiture, le propriétaire de cette voiture publie sur une page Facebook des propos laissant entendre que le garagiste qui a effectué le travail fraude ses clients et ne répare pas réellement les voitures, il porte atteinte à la réputation du garagiste. La gravité de cette atteinte à la réputation dépendra entre autres du public ciblé par les propos. Si, par exemple, la page Facebook est consultée par les futurs clients du garagiste, l’atteinte à sa réputation pourra être importante. La gravité des propos devient évidente lorsque le client n’a pas fourni la moindre explication ou des éléments qui démontrent que le garagiste a été négligent ou de mauvaise foi5654. Ainsi, des sous-entendus qui ne sont que des soupçons sans fondement peuvent causer un préjudice irréparable lorsqu’ils laissent à chaque lecteur le soin de faire des présomptions sur ce qui s’est passé dans cette affaire5655.

3743. À l’examen de la jurisprudence récente, on constate une évolution au niveau de l’élaboration des critères applicables en semblable matière. En effet, on peut noter les efforts déployés par les tribunaux pour établir des critères communs valables pouvant s’adapter aux différents cas d’espèce. Cette évolution jurisprudentielle est importante parce qu’une personne ne peut pas se faire justice à elle-même en essayant de condamner, par ses propos, la personne visée en détruisant ainsi sa réputation.

d) La diffamation par le recours à de fausses accusations criminelles

3744. Il arrive qu’une personne acquittée d’accusations criminelles cherche à tenir le plaignant responsable envers elle par une action en responsabilité civile. Il faut d’abord rappeler qu’un jugement pénal n’est qu’un fait juridique que le tribunal civil doit prendre en considération, comme étant pertinent et ayant une forte valeur probante. Le principe selon lequel le criminel ne tient pas le civil en état est toujours valable, bien qu’il ne reçoive plus depuis quelques années une application avec la même rigueur. Ainsi, que la Cour ait reconnu coupable ou acquitté l’accusé, son jugement pénal ne doit pas être considéré comme une chose jugée, et ne peut créer non plus une présomption quant à la responsabilité du plaignant relativement à la conclusion à laquelle la Cour pénale est arrivée. Le seul fait que la personne a été acquittée par la Cour pénale ne permet donc pas de conclure que les allégations des faits sont fausses ou n’ont aucun fondement juridique selon les règles de responsabilité civile. Ces conclusions ne donnent pas, non plus, systématiquement lieu à une responsabilité en diffamation pour la personne ayant porté plainte. La Cour civile doit donc évaluer selon la balance de probabilité la preuve faite pour décider si le recours en dommages-intérêts ou en diffamation est bien fondé5656.

3745. Pour réussir dans son action en responsabilité civile, le demandeur doit démontrer que les accusations criminelles étaient fausses et sans aucun fondement factuel. Le tribunal peut alors réévaluer la gravité des accusations, compte tenu des faits établis en preuve par les deux parties. S’il arrive à la conclusion que les prétentions du défendeur étaient dépourvues de toute assise factuelle, il peut condamner ce dernier en tant qu’auteur de la plainte à payer des dommages-intérêts ainsi qu’une partie des honoraires payés par le demandeur pour se défendre contre les accusations criminelles5657. Le tribunal civil peut aussi condamner une partie qui a porté des accusations fondées sur des soupçons et non pas sur des faits ou des éléments sérieux à payer des dommages moraux et exemplaires5658. Il en est ainsi lorsqu’une personne porte des accusations criminelles faites sans fondement contre un ex-conjoint en vue de le blesser et de l’humilier auprès de son entourage. Le fait que ce dernier possédait un dossier criminel ne justifie pas de porter de nouvelles accusations sans fondement. En un tel cas, le plaignant cherche par sa conduite à exploiter de mauvaise foi une situation de vulnérabilité5659.

3746. Il faut souligner qu’en général, les fausses déclarations portées à la police peuvent être une source de responsabilité civile extracontractuelle. Le plaignant qui fait preuve de témérité ou d’insouciance quant à l’impact de ces fausses déclarations sur l’accusé engage sa responsabilité civile envers ce dernier et risque d’être condamné à lui payer des dommages-intérêts moraux5660. D’ailleurs, le comportement du plaignant qui n’arrive pas à démontrer le bien fondé de ses accusations par des faits véridiques peut être assimilé à une négligence grossière5661.

3747. L’action en responsabilité civile sera cependant rejetée si le demandeur ne réussit pas à démontrer selon la balance de probabilité que le plaignant avait commis une faute en formant une plainte sans justification ou sans fondement dans les faits. Ainsi, l’action civile peut être rejetée lorsque la preuve révèle l’existence de conflits entre les parties et qui ont été à l’origine du sentiment de crainte de la défenderesse ayant porté une plainte aux autorités5662.

4) Cas d’application
a) Diffamation en matière d’assurances

3748. On ne peut assimiler à la diffamation le simple fait qu’une assurance ayant intérêt dans un dossier d’un employé de faire les démarches nécessaires auprès de l’employeur afin d’obtenir des informations à son sujet. Le fait que des informations ont été transmises à l’employeur au cours de ces démarches ne constitue pas nécessairement une diffamation même si l’employeur a décidé de congédier cet employé en fondant sa décision sur ces informations échangées5663. Dans la mesure où ces informations sont exactes, il sera difficile de retenir la responsabilité de la personne les ayant communiqués. Cependant, seront considérées comme portant atteinte à la dignité et à l’honneur de la personne les déclarations fausses et déraisonnables faites par un médecin, à une compagnie d’assurance, au sujet de l’un de ses patients, lorsque de telles déclarations ont déconsidéré la réputation du patient en question. Des fausses informations fournies justifient la condamnation du médecin au paiement d’une indemnité compensatoire et de dommages-intérêts punitifs lorsque celui-ci s’est montré insouciant de ternir la réputation de son patient au moment où il a fait ces déclarations5664.

3749. Seront également considérées comme préjudiciables à la réputation et l’honneur de la personne les démarches qui briment de façon injustifiée et intentionnellement, les droits fondamentaux de cette personne. À titre d’exemple, bien qu’il existe un droit aux compagnies d’assurance d’effectuer la surveillance d’un assuré, ce droit, qui est nécessairement opposé au droit à la vie privée, ne peut trouver application que lorsque les circonstances le justifient et qu’il n’existe aucune autre alternative pour vérifier le comportement de l’assuré5665. La violation d’un droit de la personnalité expose la compagnie d’assurance au risque d’être condamnée au paiement de dommages-intérêts punitifs si la preuve révèle qu’elle a effectué une enquête biaisée, au sujet d’un assuré en arrêt de travail pour cause de maladie. La compagnie d’assurance doit recourir à des moyens légitimes, notamment la demande de faire une contre-expertise par un autre médecin et ainsi éviter de compromettre un droit fondamental de son assuré. Ainsi, l’existence d’une autre alternative pourrait justifier la condamnation d’une compagnie d’assurance au paiement de dommages-intérêts punitifs, car la filature deviendrait alors injustifiée et brimerait donc de façon injustifiée le droit fondamental à la vie privée5666.

b) Diffamation envers les personnes morales

3750. Le droit à la réputation est protégé par la Charte québécoise tant pour les personnes morales que les personnes physiques. Cependant, pour réussir dans son recours en dommages-intérêts pour diffamation, la personne morale doit faire une preuve différente de celle qu’une personne physique est tenue de faire. Dans le cas de la publication d’un article de journal véhiculant de fausses informations sur une personne morale offrant des services au grand public, le préjudice résultant de l’atteinte à la réputation peut se mesurer par le nombre de personnes ayant contacté l’entreprise pour lui exprimer leur déception ou leur colère vis-à-vis du contenu de l’article. Les tribunaux tiennent également en compte du nombre de personnes ayant été mal informées par le contenu de l’article, et de la qualité de ces personnes. Si celles-ci sont des clients ou pouvaient être des clients potentiels de l’entreprise, le dommage subi est évalué en rapport avec la perte de l’achalandage. Par ailleurs, est pertinente la preuve des dépenses encourues relativement à des actes entrepris par la personne morale afin de rétablir les faits et de regagner la confiance de sa clientèle, notamment les services gratuits ou des cartes cadeaux offerts à cet effet. Ainsi, les dommages moraux accordés à une entreprise doivent correspondre à la valeur des efforts de celle-ci pour remonter son chiffre d’affaires. Il faut cependant noter que les tribunaux sont généralement moins généreux envers les personnes morales que les personnes physiques pour ce type de dommage5667.

3751. Une personne morale peut être victime de diffamation sur les réseaux sociaux, notamment lorsqu’un client insatisfait prend contact avec les clients de cette dernière pour les inciter à cesser de faire affaire avec l’entreprise5668. L’enjeu de la diffamation sur Internet est particulièrement important pour l’entreprise, car certains propos peuvent grandement nuire à sa réputation notamment lorsqu’elle cherche par une présence sur les réseaux sociaux à établir des liens avec de futurs clients et des opportunités d’affaires.

3752. En tant que personne morale, une municipalité peut donc faire l’objet de diffamation. Tel est le cas lorsqu’une municipalité et ses élus sont victimes d’une atteinte à leur réputation par l’affichage par un citoyen d’enseignes diffamatoires sur son terrain, laissant croire que la ville et ses dirigeants sont des personnes malhonnêtes et corrompues. Dans une telle situation, la ville peut obtenir une ordonnance permanente afin d’interdire à ce citoyen d’utiliser des qualitatifs diffamatoires à son endroit, ainsi qu’envers ses élus municipaux5669.

c) La diffamation à l’égard des professionnels

3753. Les sous-entendus peuvent aussi cibler d’autres professionnels, tels les avocats, les notaires, les architectes, les ingénieurs, les comptables, etc. À l’examen de la jurisprudence, on constate que les professionnels visés par des propos diffamatoires constituent la catégorie de personnes les plus vulnérables puisque leur réputation et leur image sont le résultat de leur comportement et de leurs conduites. Ils se doivent d’agir dès le début de leur carrière avec professionnalisme et éthique5670. Malgré une conduite impeccable, les propos diffamatoires et les sous-entendus susceptibles de donner lieu à différentes interprétations et présomptions ont souvent un effet irréversible5671et entraînent des répercussions sur la clientèle du professionnel. Celle-ci prend des années à se développer, mais peut vite s’écrouler5672. En effet, la diffamation entraîne une conséquence inévitable en faisant perdre l’estime de la personne qui est atteinte par ces propos diffamatoires5673. Cela aura pour effet d’ébranler la clientèle du professionnel et de ternir son image au travail ainsi que tout son milieu professionnel.

3754. Le simple fait de poursuivre un professionnel n’est pas fautif, mais ce qui est fautif et non exempté de la responsabilité civile est la manière dont une personne dénonce un professionnel5674. Ainsi, les propos énoncés sans fondement et sans aucune vérification au préalable seront considérés comme fautifs s’ils répondent aux critères établis par la jurisprudence et ils pourront ainsi être sanctionnés.

3755. D’ailleurs, le professionnel base son lien de confiance avec ses clients et le public sur sa bonne réputation, qui lui est fondamentale et primordiale à l’exercice de sa profession. Les codes de déontologie de tous les professionnels prévoient que le professionnel doit contribuer, entre autres, à préserver la réputation de sa profession ainsi que le lien de confiance du public. Ainsi, il va de soi que pour préserver cette réputation, il ne doit pas y avoir un bris de confiance qui s’immisce entre lui et ses clients qui viendrait détruire sa réputation, qui doit rester intacte. Cependant, les propos diffamatoires sont souvent ceux qui ternissent la réputation d’une personne. Pour le professionnel, lorsque des sous-entendus sont émis à son égard, il peut être difficile pour lui de rétablir sa réputation dans son milieu professionnel. En effet, une fois que cette réputation est ternie, le lien de confiance sera alors brisé avec sa clientèle et il sera difficile de redonner confiance à ses clients et à son milieu professionnel5675.

5) Conflits entre deux droits fondamentaux

3756. Il ne fait aucun doute qu’en matière de diffamation, peuvent s’opposer deux droits fondamentaux, d’une part, le droit de tout citoyen à la sauvegarde de sa réputation, et d’autre part, le droit à la liberté d’expression, tel que codifié à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés5676 ; élargir la portée d’un de ces droits équivaut à restreindre celle de l’autre. L’exercice de l’un des droits ne peut se faire au détriment de l’autre. On ne peut ainsi, sous prétexte de la liberté d’expression, justifier une campagne de salissage5677. De même, le droit de critique, composante de la liberté d’expression, n’autorise pas à la diffamation et à nuire dans ses propos à la réputation d’autrui et à la dignité de la personne visée5678.

3757. La notion d’intérêt public peut en cas de diffamation servir comme critère afin de déterminer si le droit à la réputation ou la liberté d’expression doit avoir préséance5679. Dans une société démocratique et ouverte à une critique constructive, il faut permettre, dans le cadre d’un article ou d’un reportage journaliste, de diffuser certaines informations même si elles pourraient affecter la réputation d’un individu lorsque cette diffusion est dans l’unique intérêt de la société.

a) La situation de la presse

3758. Le conflit entre les droits fondamentaux surgit souvent dans le cadre de l’exercice de la liberté de la presse. En effet, bien que la liberté d’expression n’ait jamais été reconnue comme un droit absolu5680, il demeure que la presse représente le véhicule d’informations par excellence dans une société démocratique. Son rôle consiste à informer les citoyens, mais aussi à susciter leur réflexion et à la nourrir5681. Conscients de la nécessité d’atteindre cet objectif, les tribunaux ont adopté une approche dans la détermination du critère du fait fautif en matière journalistique, refusant d’imposer un fardeau trop important aux journalistes, afin de ne pas paralyser inutilement leur profession. Cette position a souvent été justifiée par l’intérêt public particulièrement en matière de protection du consommateur. Ainsi, le tribunal peut justifier une atteinte à la réputation d’un individu ou d’un groupe d’individus lorsque la diffusion d’une information était nécessaire à la protection de l’intérêt de la collectivité. Il peut alors conclure que malgré l’atteinte, il est de l’intérêt de la société de mettre au grand jour certains faits ou problématiques et ainsi exonérer de toute responsabilité le journaliste qui a diffusé l’information5682.

3759. Par ailleurs, la jurisprudence a établi quelques critères permettant de définir l’intérêt public en matière de diffamation. Ainsi, une question peut être considérée comme étant d’intérêt public lorsqu’elle suscite l’attention de la population à grande échelle ou bien lorsqu’elle soulève, parmi les citoyens, un sentiment de préoccupation vis-à-vis de leur bien-être. De même, les questions faisant l’objet d’une controverse importante ou bénéficiant d’une notoriété d’envergure, peuvent également être d’intérêt public. De surcroît, la célébrité de la personne visée par l’information relatée dans les médias peut aussi mener à la même conclusion. Tel est le cas des personnes qui sont actives dans les domaines politiques et artistiques. Par conséquent, à moins d’être d’un intérêt et d’une importance considérable pour la société, la simple curiosité ou un intérêt malsain ne suffisent pas pour justifier l’atteinte à la réputation d’une personne5683.

3760. Notons cependant que dans des cas exceptionnels, l’article ou le reportage diffusé par un journaliste peut être justifié par l’intérêt général même lorsqu’il contient une information relative à une personne qui n’est pas une personnalité publique. Cette tendance est justifiée par le fait que le droit à la réputation ne devrait pas recevoir un traitement privilégié afin de ne pas imposer au journaliste un plus lourd fardeau. À cet effet, il faut admettre qu’une information peut être d’intérêt public même lorsqu’elle est personnalisée et qu’elle concerne une personne qui n’est pas impliquée dans le domaine public5684. Notons toutefois qu’une telle situation ne peut être qu’une exception puisque la règle voulant que l’intérêt public ne peut justifier qu’un journaliste utilise l’identité d’une personne sans raison dans son article ou son reportage, demeure la règle devant recevoir son application.

3761. Il faut donc généralement assimiler la responsabilité des médias à une responsabilité professionnelle, car ils ont principalement pour fonction la recherche, le traitement et la communication d’informations5685. Dans ses démarches pour les fins de rédaction de son article, le journaliste doit contacter les différents protagonistes d’une polémique afin d’entendre la version de chaque partie et adopter une attitude professionnelle5686. Par contre, celui qui réalise un reportage en se basant sur une sélection trompeuse et incomplète de l’information diffusée ou qui collecte des renseignements de manière illicite manque à son obligation professionnelle5687.

3762. Le journaliste est tenu, en tant que professionnel de l’information, à l’obligation de communiquer à son public les informations de façon objective et impartiale5688. Il ne doit pas démontrer sa perception quant à la personne ou à la situation visée par l’article qu’il entend publier. Ainsi, il doit rester neutre et présenter les informations en toute objectivité en mentionnant tous les faits relatifs à l’événement afin d’éviter de détourner l’attention du public sur des informations secondaires ou qui ne démontreraient pas la réalité de la situation.

3763. Lors de l’appréciation de la faute reprochée au journaliste, les tribunaux procèdent selon deux approches différentes. Ainsi, dans un contexte journalistique, les normes doivent être respectées, alors que cette exigence n’est pas requise dans le cadre d’une chronique, où le journaliste bénéficie d’une liberté d’expression plus grande. En d’autres mots, une chronique ou une opinion personnelle contenant des critiques à l’égard d’une personne peut s’avérer acceptable, notamment lorsque celle-ci vise une personnalité publique. Une personne qui relève du domaine public doit s’attendre à ce que sa conduite soit observée, commentée ou même critiquée par les médias, sous réserve des limites acceptables5689.

3764. Il faut mentionner que l’intérêt public varie en fonction des circonstances et des lieux, de sorte que le politicien ou la célébrité ne devrait pas être surpris que le public, notamment les journalistes, développent des opinions relatives à son caractère. Il peut être exposé plus facilement à des commentaires, en comparaison à une personne qui n’évolue pas dans le domaine public. En fait, l’intérêt public exige parfois de faire des commentaires relativement à l’événement, ce qui offre au journaliste une latitude beaucoup plus grande pour donner son opinion, pour critiquer et pour prendre position. Cette façon d’évaluer la faute du journaliste a été confirmée à plusieurs reprises alors que l’événement commenté était d’intérêt public, en admettant que le droit à la liberté d’expression d’un journaliste doive être largement respecté5690. Afin de protéger ce droit, surtout contre des procédures intimidantes, le tribunal peut sanctionner la tentative du demandeur visant à limiter cette liberté dans un contexte de débats publics. Ainsi, des poursuites frivoles contre le journaliste doivent être sanctionnées en vertu de l’article 51 du Code de procédure civile5691.

3765. Dans le même ordre d’idées, l’évaluation de la faute d’un animateur de radio qui expose de manière diffamatoire une question d’intérêt public sera faite à l’aune d’un critère objectif, soit celui de pouvoir exprimer honnêtement ses commentaires compte tenu des faits pertinents relatifs à l’événement. Il s’agit d’un critère moins exigeant, qui laisse au journaliste la liberté d’exprimer son opinion. Ainsi, des propos diffamatoires et d’une virulence malsaine peuvent tout de même être permis dans une société libre et démocratique5692. Cependant, cette protection n’a plus sa raison d’être si la preuve révèle que le journaliste a agi avec malveillance, tel qu’il sera développé dans la section subséquente traitant des recours en diffamation.

3766. Le journaliste a cependant une obligation de moyens ou de diligence raisonnable dans la préparation d’un article ou d’un reportage. Sa conduite sera comparée à celle de la personne raisonnable, prudente et prévoyante, œuvrant dans ce secteur de l’information, et qui utilise les techniques d’investigation habituellement employées. Pour ce faire, il est nécessaire de considérer les difficultés inhérentes à la profession de journaliste5693. En outre, au stade de l’appréciation d’un texte, le tribunal est appelé à le considérer comme un tout, les mots devant s’interpréter dans leur contexte5694. Cette approche permet ainsi au tribunal de déceler l’essence du message communiqué par ce texte, et par le fait même, lui évite les interprétations erronées fondées sur un simple passage du texte. Les journalistes doivent, conformément à leur code de déontologie, vérifier la véracité des faits allégués ainsi que leur exactitude, et faire preuve de rigueur5695. Ils doivent également distinguer les faits des opinions afin de permettre aux lecteurs de se faire leur propre opinion5696.

3767. Dans une société démocratique, il est essentiel de permettre au public d’être informé du déroulement et des conclusions des débats judiciaires portant sur une question d’intérêt général. Afin de renseigner le public adéquatement, le législateur a introduit certaines exceptions aux règles visant la protection de la vie privée dans tous ses aspects. Ainsi, l’article 10 de la Loi sur la presse permet aux journalistes de rapporter la teneur et les conclusions d’une décision judiciaire, sous les exceptions prévues par la loi. La publication de l’article doit ainsi être de bonne foi et le débat judiciaire faisant l’objet de l’article ne peut être un débat à huis clos5697. Les éléments rapportés dans un article doivent aussi être exacts et fidèles à la décision rendue de manière à ne pas dénaturer les propos et les faits qui s’y trouvent. À cet effet, il importe de noter que les journalistes bien qu’ils soient tenus de s’assurer de la véracité des éléments rapportés en effectuant les vérifications nécessaires, en présence des décisions judiciaires et celles provenant d’autres organismes décisionnels, ils n’ont pas à faire l’objet de telles vérifications. Ces décisions sont considérées comme étant suffisamment fiables pour être publiés sans aucune vérification5698.

3768. Dans tous les cas, le journaliste doit se limiter à rapporter, dans un article, les faits mentionnés et retenus dans la décision judiciaire, sans émettre une opinion sur la décision rendue par des propos qu’elle ne contient pas. Le journaliste qui ne se conforme pas à cette règle engage sa responsabilité pour diffamation. Il peut cependant se dégager de sa responsabilité en faisant la preuve que les commentaires portant atteinte à la réputation du demandeur ont été ajoutés par le journal à son insu et sans son consentement5699.

3769. Dans les cas où la décision est corrigée, rétractée ou renversée, faisant ainsi tomber un fait précédemment rapporté dans un article ou le rendant inexact, une question se pose à savoir si le journal doit par la suite rectifier son article sous peine d’engager sa responsabilité envers le demandeur. La réponse ne peut être affirmative puisque le journal papier n’a pas l’obligation de se rétracter lorsqu’il a connaissance que la décision initiale a subi des changements. Cependant, dans le cas d’exploitants de presse en ligne, la situation pourrait être différente vu la rapidité et la facilité d’accès aux articles publiés sur leur site Internet. Bien que les tribunaux ne se soient pas prononcés sur l’obligation de l’exploitant d’une presse en ligne, il semble qu’un tel exploitant pourrait être tenu d’ajouter un avertissement à la suite de son article initial lorsqu’il reçoit une demande de la personne concernée l’informant d’une modification importante à la première décision et de la nécessité de corriger son article en conséquence5700.

3770. Il faut souligner que la responsabilité des médias différera selon le type de texte de presse, soit lorsqu’il s’agit d’un article de journal ou bien lorsqu’il s’agit plutôt d’une chronique. Généralement, dans les domaines journalistiques, le journaliste qui émet des propos désobligeants dans un article à l’égard d’une personne pourra ainsi être tenu responsable pour diffamation lorsque son comportement s’écarte et ne respecte pas les normes journalistiques en place. Sa responsabilité sera alors de nature professionnelle. Toutefois, lorsque les propos attentatoires se trouvent dans une chronique où l’auteur se positionne sur un sujet donné, qu’il le critique et le commente, l’évaluation du comportement de cet auteur doit plutôt se faire selon le critère de la personne raisonnable. La bonne foi du chroniqueur ainsi que la fidélité et la véracité des faits rapportés lorsque l’intérêt public justifie leur divulgation permettront ainsi d’établir qu’il a agi comme une personne raisonnable dans les circonstances5701. Dans tous les cas et afin d’engager la responsabilité du défendeur pour diffamation, le demandeur doit démontrer que celui-ci a tenu ou diffusé des propos diffamatoires et injustifiés qui constituent une faute devant être sanctionnée.

6) Recours en diffamation
a) Recours conjoint et actions collectives

3771. La diffamation entraîne la responsabilité de son auteur pour le préjudice subi par la victime ou par les victimes collectives qui ont chacune subi individuellement un préjudice moral. Lorsque plusieurs personnes prises individuellement s’estiment victimes de diffamation, elles peuvent, si elles soulèvent les mêmes questions de faits et de droit, exercer un recours conjoint. De plus, il peut être dans l’intérêt de la justice, en raison de l’accélération des procédures, de joindre ces recours pour qu’ils soient entendus ensemble5702.

3772. Par contre, lorsque les propos visent une communauté ou une catégorie de la population, l’action collective est à privilégier. Elle permet, dans la mesure où les victimes remplissent toutes les exigences de la loi, d’obtenir une réparation du responsable5703. Il importe de noter qu’en raison de la nature individuelle du droit à la protection de la réputation, le tribunal ne peut accorder la réparation qu’à la personne qui a personnellement subi un préjudice. Par conséquent, le fait d’appartenir au groupe qui a été victime de propos offensants n’est pas suffisant pour obtenir une réparation. En effet, chaque personne du groupe doit avoir subi un préjudice personnel. Pour déterminer l’existence d’un tel préjudice, le tribunal doit tenir compte de l’ensemble des circonstances. Certains facteurs peuvent être pertinents, notamment la grosseur du groupe, l’homogénéité et l’organisation du groupe, la précision des allégations, etc.5704.

b) Recours individuel
i) Critères et conditions

3773. Il n’existe pas en droit québécois un recours particulier qui vise à sanctionner la diffamation. Celui-ci s’effectue donc à travers le régime général de la responsabilité civile extracontractuelle prévu à l’article 1457 C.c.Q. Le recours en responsabilité pour diffamation exige ainsi du demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et du lien de causalité, comme tout recours en responsabilité civile. La faute commise par l’auteur de la diffamation peut être établie par la preuve des propos diffamatoires qu’ils soient exprimés par des insinuations ou par des expressions en termes clairs et explicites5705. Notons à cet effet que la diffusion d’informations inexactes n’est pas nécessairement fautive, et à l’inverse, la véracité de certains propos ne suffit pas à exonérer la responsabilité de son auteur5706. Ainsi pour que la communication d’une information soit fautive, elle doit avoir été révélée avec l’intention de nuire ou avoir été faite avec négligence ou malveillance. À l’inverse, la transmission ou la publication d’une information véridique peut constituer une faute5707 lorsqu’elle est faite dans le but de nuire à la réputation d’un individu5708, ou qu’elle a été faite sans justes motifs. Pour conclure à la présence d’une faute, il convient de déterminer d’abord si les propos étaient faux ou véridiques et, ensuite, si la révélation des propos véridiques est faite pour satisfaire l’intérêt public car, dans ce cas, cette révélation n’engagera pas la responsabilité de son auteur5709. Par contre, ce dernier sera tenu responsable envers la personne faisant l’objet de sa déclaration même si les propos révélés sont véridiques lorsqu’une telle diffusion n’a pas été faite pour servir l’intérêt public. Il en est ainsi lorsqu’une personne informe les collègues de travail d’un autre individu du fait que celui-ci possède un dossier judiciaire. Bien qu’il s’agisse d’une information véridique, la divulgation de ce fait n’était pas d’intérêt public, d’autant plus que l’employeur connaissait déjà ces informations5710.

ii) L’exigence d’une faute et d’un préjudice

3774. Pour que l’acte diffamatoire donne ouverture à une action en dommages-intérêts, la victime doit faire la preuve que cet acte constitue une faute. La responsabilité civile de l’auteur d’une déclaration diffamatoire n’est engagée qu’en cas d’atteinte fautive à la réputation. Une simple atteinte ne constitue pas nécessairement une faute ou peut être insuffisante pour être sanctionnée par le tribunal compte tenu des circonstances relatives à sa survenance5711. En d’autres termes, la preuve de l’atteinte à la réputation ne fait pas nécessairement présumer l’existence d’une faute commise ; le demandeur devra prouver selon la prépondérance des probabilités que cette atteinte par la diffamation résulte d’une faute5712.

3775. Afin de déterminer l’existence d’une faute, il convient de procéder en deux étapes. Tout d’abord, eu égard aux circonstances, la Cour peut évaluer si une personne raisonnable aurait tenu des propos de nature diffamatoire à l’encontre d’une autre personne. Dans la négative, le tribunal peut conclure à l’existence d’une faute commise par l’auteur de ces propos. Par la suite, il faut se demander si ces propos ont porté atteinte à la réputation de la victime. Dans tous les cas, les propos tenus par le défendeur doivent être à l’origine de la diminution de la considération que les citoyens portent à la victime5713.

3776. La personne qui, à travers les réseaux sociaux, fait circuler des informations au sujet d’une autre personne qui ne sont pas d’intérêt public, commet une faute. En effet, en l’absence d’intérêt public, l’auteur des propos diffamatoires engage sa responsabilité, peu importe que les informations diffusées soient vraies ou fausses. Cela dit, une personne raisonnable et prudente ne doit pas faire circuler des informations qui portent atteinte à la réputation d’une autre personne en suscitant dans son entourage et dans son milieu social un sentiment défavorable à son égard5714.

3777. L’employeur qui fait une déclaration publique concernant un employé ayant commis une conduite répréhensible et qui a été grandement médiatisée en raison de l’intérêt public ne commet pas une faute, dans la mesure où son attitude était conforme à celle qu’une personne raisonnable aurait adoptée en semblables circonstances. Rappelons qu’une entreprise faisant affaire avec le public doit adopter une attitude motivée par la transparence dans le but de préserver sa confiance. Ainsi, le fait que l’employeur ait rendu publiques les conclusions d’une enquête menée à l’interne au sujet d’un haut dirigeant ne peut être qualifié d’une diffamation envers ce dernier lorsque la divulgation est dans l’intérêt du public5715.

3778. La preuve doit également démontrer de façon objective qu’une personne raisonnable aurait pu estimer que les propos tenus pris dans leur ensemble, sont susceptibles de déconsidérer la réputation du demandeur. Il s’agit d’un critère déterminant pour conclure que les propos reprochés au défendeur sont diffamatoires5716.

iii) Les différents types de faute

3779. Il semble ainsi exister trois formes de diffamations fautives5717 qui résultent d’une conduite malveillante ou négligente, selon le cas5718.

3780. Dans un premier temps, il y a la diffamation qui est le fruit d’un esprit malicieux. Il s’agit d’un acte posé par son auteur de mauvaise foi et avec l’intention de nuire à la réputation de la victime. Elle consiste à diffuser des informations à caractère vexatoire dont l’auteur connaît la nature inexacte5719. Il cherche par ces informations à ridiculiser la personne visée, à l’humilier et à l’exposer à la haine ou au mépris de son milieu social ou professionnel5720. Tel est le cas notamment lorsqu’un individu tente sciemment et avec une extrême mauvaise foi de salir la réputation de la victime auprès de son employeur5721. Tel est également le cas d’une émission de télévision basée sur des informations inexactes et qui utilise la technique de l’embuscade, c’est-à-dire qu’elle ne retient que les informations défavorables à une personne5722. Il en est ainsi d’un individu qui porte des accusations criminelles faites sans fondement contre un ex-conjoint en vue de le blesser et de l’humilier auprès de personnes de son entourage. Le fait que ce dernier possédait un dossier criminel ne justifie pas de porter de nouvelles accusations sans fondement, mais constitue une exploitation de mauvaise foi d’une situation de vulnérabilité5723.

3781. Par la suite, il y a lieu de distinguer cette forme de diffamation de celle résultant de la communication d’informations dont l’auteur, par sa négligence ou son insouciance, omet de reconnaître la nature inexacte. En effet, si la faute peut résulter d’une conduite intentionnelle de la mauvaise foi de son auteur, elle peut également être le résultat d’une conduite non intentionnelle qui découle de la témérité ou encore de l’incurie de son auteur5724. Il en est ainsi lorsque l’auteur de ces informations, bien qu’il n’ait pas l’intention de nuire à la personne visée, néglige de vérifier la véracité des informations alors qu’une personne raisonnable ne pouvait pas s’abstenir de le faire. C’est le cas du journaliste négligent qui rapporte des informations fausses dans son article qui ont pour effet de nuire à la réputation d’une personne publique5725. La vérification de la véracité de l’information diffusée assure une certaine protection au journaliste5726. La personne qui, sans vérification, endosse le résultat d’un rapport qui pourrait contenir des informations inexactes se rend aussi coupable de diffamation5727. Il en est de même lorsqu’un commerçant publie, sans motif valable, au bureau du crédit, des fausses informations au sujet d’un client ou un ex-client. Le commerçant engage alors sa responsabilité lorsque cette publication porte atteinte à la réputation de ce dernier ou lorsqu’elle affecte sa possibilité d’obtenir des prêts ou certaines facilités financières5728.

3782. Quant à la dernière forme de diffamation, elle fait référence à l’information exacte mais défavorable dont la diffusion ne revêt aucun intérêt public ou découle d’une intention de nuire ou de la mauvaise foi de son auteur. L’auteur de la diffamation ne peut injustement prétendre exercer son droit à la libre expression lorsque les informations ne sont pas d’intérêt public mais que leur publication avait pour but de nuire à la victime. Ni la liberté d’expression ni la véracité des informations ne justifient une publication faite dans le seul but de porter atteinte à la réputation d’une personne. Le critère de l’absence d’intérêt public dans la divulgation ou la publication d’informations diffamatoires doit primer sur la défense basée sur la véracité et l’exactitude des informations publiées.

3783. Non seulement faut-il s’assurer que l’information soit véridique, mais aussi qu’elle ait été diffusée pour des fins légitimes en tenant compte de l’intérêt public, car la bonne foi n’est pas une défense en matière de diffamation5729. Il est admis que la publication d’information d’intérêt public n’est pas répréhensible et sert de base à la défense de commentaire loyal. À titre d’illustration, lorsqu’un ancien administrateur dénonce les lacunes dans la gestion d’une association à but non lucratif qui bénéficie de fonds publics, il ne commet pas d’acte diffamatoire, car une gestion rigoureuse de ce type d’organisation s’impose. Il importe peu que sa démarche soit conclue par la mise sous tutelle de l’organisme5730. Il en est de même pour la publication par la presse d’informations faisant mention du non-respect des formalités prévues en cas d’adjudication d’un contrat par un conseil municipal5731. Tel est également le cas, des propos tenus par un candidat aux élections sur sa plateforme électorale concernant un candidat d’un autre parti qu’il accuse d’avoir utilisé les fonds publics à des fins de partisannerie5732. Enfin, bien qu’une information soit d’intérêt public, sa diffusion ne peut être orchestrée de sorte à nuire à la réputation de la personne concernée5733.

3784. Soulignons également que la responsabilité d’une personne ne peut être retenue parce qu’elle n’est pas intervenue afin de défendre une personne victime d’attaques ou pour les empêcher. Il n’y a pas de responsabilité pour diffamation en raison de l’omission ou de l’abstention d’intervenir pour défendre la personne visée par la diffamation. À titre d’illustration, on ne peut conclure que les administrateurs d’une association participent à un processus de diffamation parce qu’ils ne prennent pas le parti de l’un de leurs membres5734. Cependant, ce raisonnement ne s’applique pas aux responsables de radios qui ne réagissent pas aux propos diffamatoires tenus par un animateur5735. Il en est de même pour un organisme public ou parapublic qui ne s’oppose pas à la diffusion d’un rapport discriminatoire ou n’intervient pas pour empêcher une telle diffusion alors qu’il est de son devoir de le faire pour s’assurer de l’égalité, la justice et le respect des droits fondamentaux des citoyens. L’État, ses organismes ainsi que les municipalités ne peuvent être des observateurs lorsque les droits fondamentaux des citoyens qui relèvent de leur juridiction sont mis en péril5736.

iv) L’appréciation de la faute

3785. L’appréciation d’une faute ayant pour objet une diffamation est une question de faits et de circonstances5737. Le tribunal tient donc compte de l’ensemble des faits, notamment du contexte et de l’ampleur de la diffusion et de ses effets, ainsi que de la réputation du demandeur qui est une caractéristique distinctive de sa personnalité extérieure et qui consiste en l’image projetée telle que perçue par le public. Celle-ci est le résultat des actions menées par une personne et fonction de la perception du monde extérieur.

3786. Rappelons à cet effet que le législateur a adopté plusieurs dispositions ayant pour finalité de consacrer le droit de toute personne à préserver son intégrité, sa crédibilité et sa réputation. Ce droit est accordé en contrepartie de l’obligation de la personne de se conduire dans le respect des normes sociales généralement acceptables par la société afin de sauvegarder les finalités de la justice et non de les pervertir.

3787. Ainsi, lorsqu’un individu en accuse un autre sous le coup de la colère ou de l’émotion sans motif valable, ou plus grave encore, lorsqu’il tient par écrit des propos hypothétiques sans fondement et qu’il les dénonce à d’autres personnes sans se soucier des conséquences de ses gestes, les tribunaux ont tendance à qualifier ce genre d’attitude de désinvolte, téméraire et insouciante, élément généralement annonciateur d’une faute. On s’accorde à penser qu’une attitude prudente se traduit généralement par plus de discrétion, de modération et de retenue. La prudence commande de poser des gestes circonspects et réfléchis, une attitude tempérée, ce qui veut dire qu’une partie qui en accuse publiquement une autre sans avoir fait de vérification préalable et qui, après avoir été mise en demeure de retirer ses propos, refuse de le faire par intransigeance, agit de façon inacceptable. À titre d’illustration, le fait pour un copropriétaire suspicieux du travail effectué par le conseil d’administration de l’immeuble, de porter des accusations de fraude et de malversation contre ce dernier, de distribuer des lettres à tous les copropriétaires afin de diffuser ses accusations sans pouvoir soutenir ses prétentions constitue une faute. Le fait que cet individu ait déjà entamé une enquête relativement à des éléments ne justifie pas son comportement et la teneur des lettres transmises aux copropriétaires lorsque ces éléments n’ont pas été prouvés5738. Tel est également le cas d’une personne qui occupe une position d’autorité, et qui se donne l’occasion, lors d’une assemblée publique, de faire la lecture d’une lettre sans s’assurer du bien fondé de la lettre, ni du préjudice et de l’atteinte qu’une telle lecture pourrait avoir quant à la réputation de la personne visée par cette lettre5739.

3788. Dans le cadre de procédures judiciaires, la diffamation obéit à des règles particulières, puisque le demandeur doit prouver, outre la fausseté des allégations, l’absence de pertinence, la malice de l’avocat ainsi que l’absence de cause raisonnable justifiant les propos. Ainsi, dans le cadre d’un litige, des allégations même mal fondées ne seront pas forcément jugées diffamatoires, dans la mesure où elles ont pour but de défendre des droits5740. Également le fait pour un avocat d’informer la Cour que la partie adverse n’a pas payé les honoraires d’un sténographe, alors que cette information est pertinente pour le bon déroulement du litige, ne constitue pas de la diffamation, puisque la divulgation de cette information a été faite dans le but de s’assurer du respect de l’échéancier et que ces propos n’ont eu aucune incidence sur l’opinion des juges quant à la réputation de la partie en défaut de paiement5741. De telles déclarations sont admises tant qu’elles n’ont pas pour effet de provoquer des sentiments de haine ou du mépris à l’encontre des personnes visées et qu’elles conservent une certaine pertinence avec le litige et n’ont pas pour unique but de discréditer la réputation de l’autre partie5742. À l’inverse une conduite abusive et outrageuse d’une partie, lors de son plaidoyer, peut avoir pour effet de nuire à la réputation de la partie adverse, par cette attitude, elle peut se rendre coupable de diffamation5743. Tel est le cas notamment, lorsqu’une partie allègue la fabrication de faux documents durant le déroulement des procédures ou du déroulement du procès dans le but de nuire à l’autre partie et de lui mettre de la pression afin d’obtenir un règlement à son avantage. Ces allégations constituent une atteinte intentionnelle et illicite à la réputation de l’autre partie qui aura droit à une indemnité pour compenser les dommages moraux qu’elle a subis et à titre de dommages exemplaires5744. Il en est de même lorsque l’une des parties démontre qu’elle a subi du harcèlement de la part de l’autre partie qui a effectué des fausses accusations. En cas de réciprocité dans la conduite des parties, le tribunal pourra condamner les deux parties à payer des dommages moraux et exemplaires l’une à l’autre5745.

3789. D’ailleurs, le demandeur qui, dans ses démarches administratives et judiciaires, tient des propos attentatoires à l’égard du défendeur à l’effet que celui-ci serait un voleur et un fraudeur s’expose également à des poursuites pour diffamation. En effet, lorsque de tels propos se multiplient dans des actes de procédure judiciaire, la Cour peut conclure à la nature diffamatoire de ces allégations et ce, compte tenu du fait que ces procédures constituent des documents publics dont il est difficile d’évaluer l’ampleur de la diffusion et de la consultation. De tels propos peuvent donner lieu à une condamnation pour dommages moraux, notamment selon leur degré de gravité. Tel est le cas des propos diffamatoires qui affectent directement l’exercice de la profession du défendeur en ternissant et discréditant les qualités fondamentales requises pour celui-ci5746.

3790. De même, en cas de conflits syndicaux, les propos même irrespectueux ne sont pas diffamatoires lorsqu’ils sont régulièrement employés dans un tel contexte et qu’ils ne portent pas atteinte à la réputation5747. Néanmoins, de tels propos ne sont pas admis s’ils n’ont aucun effet positif quant à la résolution du conflit de travail5748. Tel est le cas d’une lettre rédigée par un représentant syndical et qui vise à écarter une des parties des négociations5749.

v) Les personnes visées par le recours

3791. La personne qui diffuse l’information diffamatoire peut être poursuivie au même titre que son auteur5750. C’est le cas des journaux5751 et des stations de radio ou de télévision qui acceptent de publier ou de diffuser des informations ou des propos diffamatoires5752. Ainsi, la responsabilité de la presse peut être retenue lorsqu’elle rapporte des propos diffamatoires. Elle ne peut toutefois être retenue envers l’organe de presse qui énonce fidèlement les procédures judiciaires.

3792. La responsabilité des propriétaires et des administrateurs des médias ne peut être retenue qu’en cas de faute intentionnelle ou lourde. Ainsi, constitue une faute le fait pour une radio de n’adopter aucune mesure d’encadrement des interventions d’un animateur sur les ondes de leur radio5753.

3793. Concernant la diffusion sur Internet, certaines difficultés peuvent apparaître au niveau de l’identification de l’auteur des propos diffamatoires et de l’institution des procédures à l’encontre des hébergeurs5754.

vi) L’évaluation des dommages moraux subis par la victime

3794. L’évaluation des dommages moraux peut poser quelques difficultés, vu la nature de ceux-ci. Afin d’éviter une estimation aléatoire des dommages moraux, la Cour suprême a spécifié que l’évaluation de ces dommages sert plutôt à offrir à la victime une consolation suffisante pour compenser l’atteinte à la réputation5755. La jurisprudence a développé plusieurs critères permettant de fixer et d’évaluer les dommages moraux demandés par la victime ; notamment la gravité intrinsèque de l’acte diffamatoire, l’intention de l’auteur, la portée particulière de la diffamation sur la victime et de ses proches, l’ampleur de sa diffusion publique, le type de personnes qui en ont vraisemblablement pris connaissance ainsi que les répercussions que ces propos ont pu avoir dans leur esprit et leur opinion envers la victime, le degré de déchéance subi par la victime en comparaison avec son statut antérieur, la durée éventuelle et raisonnablement prévisible du préjudice et de la déchéance subis, l’implication de la victime quant à la survenance du préjudice qu’elle a subi et les circonstances externes qui auraient été des causes probables de la totalité ou en partie du préjudice5756. Les tribunaux examinent également le comportement de la victime à la suite du préjudice afin de déterminer si un facteur extérieur pourrait avoir causé ce préjudice ou y avoir contribué5757.

3795. En ce qui a trait à la gravité de l’acte, l’intention de l’auteur de la diffamation, même si elle n’a aucune importance sur le plan de l’établissement de la faute, peut en avoir une sur le plan de l’évaluation du préjudice. Plus l’auteur de la diffamation est conforté dans ses convictions, plus il aura tendance à persister à nier sa conduite fautive, répéter ses propos diffamatoires ou encore refuser d’exprimer du regret, ce qui peut se traduire par l’existence d’une intention de nuire.

3796. Par ailleurs, la durée de la diffusion mérite une attention particulière lors de l’évaluation du montant de l’indemnité à attribuer à la victime diffamée. Ainsi, plus la diffusion est répandue et répétée, plus elle crée un impact important et durable sur la vie personnelle, familiale, professionnelle et sociale de la victime. Notons cependant que même pour une diffusion limitée à quelques personnes, le préjudice peut être plus sérieux lorsque ces personnes ont une grande influence dans l’entourage et le milieu de la victime5758.

3797. En somme, la stratégie de communication choisie par l’auteur de la diffamation peut avoir une incidence sur l’ampleur des montants octroyés à la victime, puisque le préjudice résultant de la diffamation est en partie fonction de la propagation de l’information véhiculée par le moyen de communication. Par exemple, un individu qui sait pertinemment que ses accusations ne sont pas fondées, et qui persiste à recourir aux médias électroniques et à la presse écrite dans le but d’obtenir plus de visibilité et d’encourager une diffusion maximum de l’information, commet une faute intentionnelle d’une gravité si importante qu’elle milite en faveur de l’octroi de dommages punitifs plus élevés, eu égard à son patrimoine5759. Enfin, bien que la présence d’une rétractation puisse avoir un impact mitigé sur la diminution ou non des dommages, l’absence d’excuses est considérée par la jurisprudence comme un élément aggravant5760.

3798. Il importe de souligner que lorsque la victime est une personne morale, qui réclame une indemnité pour des dommages moraux, l’évaluation de ces dommages par le tribunal ne se fait pas de la même façon que lorsque la victime est une personne physique. Cette différence s’explique par l’absence de sensibilité, d’émotivité et de vie privée de la personne morale. Le montant accordé à titre de dommages moraux pour l’atteinte à la réputation de la personne morale sera, dans ces cas, moins élevé.

c) Recours en injonction

3799. Dans les cas où le délai d’un an du recours en diffamation est prescrit, la victime de la diffamation dispose parfois d’un autre recours, soit l’injonction pour faire cesser une publicité ou une diffamation qui demeure accessible au public. Toutefois, ce recours ne vise que certains auteurs à l’origine de la diffamation et qui sont soumis à des critères particuliers. Il faut ainsi faire la distinction entre l’auteur du texte contenant des éléments ou des informations diffamatoires portant atteinte à la réputation de la personne et la responsabilité du fournisseur d’accès aux informations. Dans le premier cas, l’action en responsabilité pour diffamation pourrait être prescrite à l’expiration du délai d’un an de la connaissance de la diffusion de ces informations par la victime5761. Cependant, l’action en responsabilité pour atteinte à la réputation ne peut être prescrite à l’encontre du fournisseur d’accès aux informations en raison de sa faute continue. Même si on conclut à la prescription, la victime qui ne dispose plus de l’action en dommages-intérêts pour diffamation pourra toutefois faire une demande en injonction pour contraindre le fournisseur de cesser de donner accès à ces informations diffamatoires. Il s’agit dans ce cas d’une exécution en nature d’une obligation de ne pas faire qui est assujettie à un délai de prescription de trois ans.

3800. L’étendue du pouvoir de contrôle de l’exploitant d’un site Internet permet de déterminer sa responsabilité envers la victime de la diffamation. En général, l’éditeur est responsable de l’information diffamatoire transmise, car en tant que fournisseur d’accès aux informations exerce un contrôle sur la transmission et la diffusion de ces informations. Afin qu’un fournisseur d’accès à l’information ou un diffuseur soit réputé agir à titre d’éditeur, il doit cependant exercer un contrôle de nature rédactionnelle. Le fournisseur qui n’a qu’un contrôle technique de l’information peut cependant être tenu responsable de la diffamation même s’il n’a pas le pouvoir de modifier le contenu des documents diffusés lorsque la preuve révèle qu’il était conscient de la fausseté des informations contenues dans ces documents et que malgré ce fait, il a accepté de les diffuser5762. Dans tous les cas, il peut être contraint à mettre fin à la diffusion du contenu de ces documents.

d) L’émission d’une ordonnance en rétractation

3801. À l’examen de la jurisprudence, on constate que les Tribunaux émettent rarement dans leurs décisions des ordonnances de rétractation puisqu’ils n’acceptent qu’exceptionnellement la tâche de rédiger le texte d’une telle ordonnance. Ils préfèrent être saisis par un texte rédigé à l’avance afin d’en faire un débat contradictoire entre les parties au litige. Ainsi, la Cour peut refuser de rédiger le texte de l’ordonnance et éviter d’être confrontée à une situation où le droit à la liberté d’expression de la personne auteure du texte diffamatoire et le droit de la victime à une réparation pour les actes reprochés peuvent se trouver en conflit5763.

3802. L’émission d’une ordonnance joignant au défendeur à se rétracter des propos diffamatoires est donc possible dans la mesure où le demandeur soumet le texte de l’ordonnance à la Cour. En l’absence d’un texte portant sur la retractation recherchée, il n’appartient pas en principe à la Cour de le rédiger. Elle peut cependant inviter les parties à s’entendre sur le contenu du texte de rétractation et à défaut d’une entente, trancher la question à la suite d’un débat contradictoire. Elle peut aussi ordonner au défendeur de rédiger un texte projetant des excuses et une rétractation, si le demandeur lui indique clairement le contenu de ce texte. Il faut cependant noter que les décisions des Tribunaux sont publiques et la simple publication d’une décision dans certaines circonstances peut être suffisante à titre de rétractation.

7) Les moyens de défense à une action en diffamation

3803. Bien qu’il y ait des moyens de défense valables à une action en diffamation, ces moyens sont restreints et constituent des exceptions à la règle voulant que la personne assume la responsabilité de son acte fautif. Ainsi, le défendeur à qui on reproche d’avoir commis un acte de diffamation ne peut tenter de minimiser sa responsabilité en invoquant comme moyen de défense son état dépressif, la prise d’alcool ou même la prise de médicaments5764. Dans un tel cas, malgré qu’il puisse être dans un état d’esprit affaibli au moment de la perpétration de l’acte, il est toujours responsable en matière de responsabilité civile des dommages qu’il a causés à autrui.

a) Le commentaire loyal

3804. La défense fondée sur le commentaire loyal vise à reconnaître au défendeur son droit d’exprimer librement son opinion en ce qui a trait aux questions d’intérêt public, sans avoir à craindre une condamnation pour diffamation5765. Il semble que même en ce qui concerne les commentaires personnels sur des faits ou des propos avérés, l’auteur bénéficie aussi d’une latitude considérable découlant de l’importance donnée à la liberté d’opinion dans une société démocratique5766.

3805. Dans le cas d’un commentateur de médias poursuivi en responsabilité pour diffamation, il doit démontrer qu’il a été guidé par des critères valables. Il doit d’abord démontrer l’existence d’un intérêt public en la matière au sujet de laquelle il s’est exprimé5767. La jurisprudence et la doctrine admettent que les questions relatives à l’administration de fonds publics relèvent de l’intérêt public5768 et permettent de considérer que l’auteur des commentaires a agi avec une intention honnête pour une cause juste. Ce critère ne s’applique toutefois pas lorsqu’il apparaît que l’auteur des propos litigieux était plutôt motivé par des considérations personnelles5769. Ainsi, lorsqu’il est clairement établi en preuve que les propos calomnieux ont été tenus dans l’unique but de nuire à l’avenir de la personne visée, l’auteur des commentaires ne peut pas échapper à sa responsabilité envers cette dernière. À l’examen de la jurisprudence, on constate que dans bien des cas la défense de l’auteur de propos diffamatoires est rejetée, même lorsqu’il prétend que son opinion sur la qualité du travail de la personne est émise dans le but d’aviser la clientèle de son manque de compétence5770. Ainsi, il n’appartient pas à celui qui émet les propos d’évaluer la compétence d’un professionnel ni d’évaluer la qualité de son travail alors qu’il n’est pas pour autant concerné par ce sujet.

3806. Les tribunaux portent une attention particulière aux termes employés lorsque sont émis des commentaires. Ainsi, même lorsqu’un sujet présente un certain intérêt public, le caractère loyal du commentaire ne peut être retenu comme moyen de défense s’il contient principalement des insultes5771. Cela dit, il ne faut pas que les propos litigieux aient été divulgués par malveillance, mais bien de manière honnête afin d’informer le public dans son propre intérêt. Lors de l’audition, l’auteur doit cependant présenter une conclusion suffisamment pertinente quant à l’opinion qu’il a donné sur des faits ou propos rapportés5772.

3807. Lorsque ces critères sont réunis, la responsabilité du commentateur ne devrait en théorie pas être retenue, et ce, même en présence de dommages résultant directement des propos de celui-ci5773. En effet, l’exercice normal de la liberté d’expression peut causer préjudice sans qu’il y ait nécessairement une faute. Un exercice raisonnable, non abusif et conforme aux normes du métier demeure légitime même s’il cause préjudice à la personne visée5774. Cela dit, lorsque la défense en commentaire loyal est invoquée, celle-ci peut l’emporter sur le préjudice causé au demandeur. Cependant dans le cas où le préjudice subi par ce dernier est considérablement sérieux et grave, il est fort probable que celui-ci risque de l’emporter sur l’intérêt public et la liberté d’expression de l’auteur des propos litigieux5775.

3808. Lors de l’application du critère du caractère légitime de l’exercice de la liberté d’expression, le tribunal peut s’interroger sur la pertinence d’un tel exercice en tenant compte des tendances actuelles du droit, notamment de la refonte du Code civil. La codification de l’exigence de bonne foi aux articles 6 et 7 C.c.Q. devrait inciter le tribunal à la prudence et à la rigueur au stade de l’appréciation des trois critères mentionnés ci-dessus. Il ne faut pas omettre l’évolution jurisprudentielle entamée à l’occasion de l’arrêt Houle c. Banque Nationale5776, selon laquelle l’exercice déraisonnable d’un droit, sans être malicieux et en l’absence de mauvaise foi, suffit à fonder la responsabilité de son auteur5777.

3809. Bien que l’importance de la liberté d’opinion ne doive pas être dénigrée, il devient urgent de rappeler que des valeurs, tels la tolérance et le respect, représentent des balises fondamentales qui sont à l’origine même de la société démocratique. La liberté d’expression, et son corollaire, la liberté d’opinion, doivent être encadrées par ces valeurs sous-jacentes. La manière dont une personne physique choisit de vivre sa vie est l’archétype même de la liberté d’expression, sa forme la plus élémentaire. Lorsqu’un journaliste ou autre représentant des médias décide de commenter l’expression la plus fondamentale de ce droit, bien souvent en empiétant dans la vie privée de la personne concernée, il doit s’assurer de le faire dans le respect et la tolérance des valeurs non seulement de la personne visée par le commentaire, mais également de la société démocratique dans laquelle il vit. Il semble que le temps soit venu pour les tribunaux québécois de préciser le critère d’intérêt public et d’intention honnête, en définissant avec plus de rigueur le contenu et l’étendue de ces derniers qui demeurent flous. Tel qu’examiné supra5778, l’heure est venue de développer une notion de bonne foi inspirée par une morale collective commune5779.

3810. Il demeure cependant possible pour l’auteur d’un commentaire ou d’une critique diffamatoire de soulever en défense, la notion de commentaire loyal et honnête émanant de la common law (fair comment)5780. Selon cette notion, l’auteur du commentaire relevant du domaine de l’opinion ne sera pas tenu d’en établir la vérité ; il lui suffira de démontrer que son commentaire constitue l’expression honnête et véritable de son point de vue afin d’obtenir un verdict en sa faveur5781.

3811. Il importe, cependant, de préciser que cette notion empruntée à la Common Law ne peut s’appliquer systématiquement en droit civil, dont le cadre juridique exige plutôt une défense fondée sur des faits objectifs lorsque le comportement reproché peut être qualifié de fautif au sens de l’article 1457 C.c.Q. Les tribunaux reconnaissent tout de même que cette notion peut servir comme critère pour évaluer si la conduite est raisonnable dans les circonstances5782.

3812. Il est toutefois impératif que les tribunaux appelés à évaluer ce moyen de défense veillent à ne pas adopter un critère subjectif dans de telles circonstances, ce qui aurait pour effet de permettre à l’auteur du commentaire de leur imposer des valeurs et des croyances qui lui sont propres5783. Une conception objective de la bonne foi qui serait basée sur les valeurs reconnues dans la société démocratique et civilisée dans laquelle nous vivons5784 doit primer. Ils devraient en effet se référer au critère de la personne raisonnable, afin de déterminer la nature du commentaire émis ou des propos litigieux5785. Ainsi, s’il apparaît qu’une personne raisonnable déduit des propos tenus qu’ils portent atteinte à la réputation de la personne visée, ils doivent alors être qualifiés de diffamatoires. Les commentaires émis sur un texte ne peuvent servir de référence pour l’évaluation de la perception d’une personne raisonnable5786.

3813. Il est de plus pertinent de spécifier que les tribunaux reconnaissent que dans le cas de poursuite en diffamation mettant en cause une personnalité publique, il y a lieu d’être plus exigeant quant au caractère diffamatoire de l’information ; jouissant d’une grande notoriété, les personnalités publiques doivent s’attendre à ce qu’on les imite, qu’on se moque d’eux ou qu’on les caricature5787. La responsabilité des auteurs de ces plaisanteries ne pourra être retenue à moins que la personnalité publique en question soit injuriée ou exposée au ridicule5788. L’attitude adoptée par la personne publique peut être prise en compte dans l’évaluation de la responsabilité de l’auteur de propos litigieux. Cette responsabilité ne sera pas retenue dès lors qu’il est de notoriété publique que la personne visée prône des idées peu ordinaires et utilise la provocation afin de les propager5789.

b) La défense de provocation

3814. Il arrive que la provocation soit invoquée comme moyen de défense à une accusation de diffamation. Ce moyen n’est admis qu’à de strictes conditions, il obéit aux mêmes critères que ceux requis en matière criminelle. Ainsi, les propos reprochés doivent être concomitants ou faire suite à un acte de provocation. La réaction fautive doit être le résultat d’une perte de contrôle5790. De plus, le sentiment de provocation, ne justifie pas la réaction jugée diffamante, la provocation doit être réelle5791. Ainsi, même si elles dressent un portrait défavorable d’une institution ou d’une personne, les déclarations faites qui sont vraies et d’intérêt public ne peuvent être assimilées à de la provocation5792.

c) L’impact des excuses

3815. Il arrive qu’une personne qui fait l’objet d’une action en diffamation présente des excuses ou se rétracte. Ces excuses ont peu d’impact sur l’issue du recours mais permettent d’obtenir une réduction du montant du dommage5793.

8) L’existence d’immunités
a) L’immunité de la presse

3816. Finalement, il faut discuter du privilège ou de l’immunité conférée aux journalistes par la common law, dont l’existence est reconnue depuis quelques années par les tribunaux québécois5794, la Newspaper rule. Ainsi, un journaliste et un animateur de radio ou de télévision qui seraient poursuivis en diffamation ne pourront être forcés par le tribunal de divulguer l’identité de leurs sources au stade de l’interrogatoire au préalable, la victime conservant néanmoins son recours contre l’auteur des propos et leur diffuseur, c’est-à-dire un journal, une station de radio ou de télévision. Cette règle ne devrait s’appliquer que dans des cas exceptionnels. En effet, lorsque la fausseté de certains propos est directement alléguée dans les procédures de la victime et que l’auteur de ces propos la nie, alors il y a lieu de considérer que ce dernier devrait être contraint par le tribunal de dévoiler l’identité de sa source. En évaluant la crédibilité de la source, il sera possible de déterminer l’intensité de la faute imputable à l’auteur des propos. Dans l’hypothèse où un manque flagrant de crédibilité caractérise la source, il devient alors évident que le journaliste a commis une faute lourde assimilable à un manquement important à son devoir professionnel, notamment en ce qui a trait à l’enquête et à la vérification de sa source. Néanmoins, s’il apparaît au journaliste que la source est fiable et sincère dans les informations qu’elle a communiquées ou que son erreur était justifiable ou indécelable, alors seule une faute simple pourra être imputée au journaliste. Il en ira également de même lorsque la source a agi de mauvaise foi à l’égard du journaliste en lui présentant des documents falsifiés. Dans ce cas, l’obligation pour le journaliste de divulguer l’identité de sa source devient une nécessité, voire même un devoir, afin de permettre à la victime de faire valoir ses droits à l’encontre du véritable coupable, la source de ces fausses informations, en la faisant condamner à des dommages-intérêts, et surtout à des dommages exemplaires.

3817. En révélant l’identité de la source, il devient alors loisible de mettre un terme aux agissements des personnes malicieuses qui cherchent à ternir des réputations en propageant sciemment des informations mensongères, tout en gardant l’anonymat et en se dégageant de leur responsabilité grâce à cette immunité reconnue aux journalistes. Parallèlement, cela aurait un effet dissuasif sur les journaux ou stations de télévision qui se complaisent dans le sensationnalisme, facilitant ainsi la tâche de leur imputer une faute lourde et incidemment de les condamner à dommages exemplaires d’une importance accrue. La Newspaper rule devrait être l’exception et non la règle, réservée aux cas où l’exactitude des informations diffamatoires n’est pas remise en doute ou lorsque la vie de la personne source des informations serait mise en péril par la divulgation de son identité. La recherche de la vérité se doit de primer dans le processus judiciaire.

3818. Quoi qu’il en soit, le rôle des tribunaux dans la détermination d’une conduite fautive est très important. En effet, en l’absence de dispositions législatives claires, c’est au juge que revient la responsabilité de décider si, dans un ensemble de circonstances données, la conduite qui a causé un préjudice constitue une faute5795. Mais le fait demeure qu’il est possible de violer une obligation spécifique imposée par une loi ou un règlement sans engager sa responsabilité, tout comme il est possible de respecter les normes statutaires ou réglementaires en engageant néanmoins celle-ci.

3819. Notons que la Loi sur la presse5796 instaure un régime particulier pour les journaux et écrits périodiques relativement aux recours dont ils pourraient faire l’objet. Ainsi, le journal, qui reçoit un avis l’enjoignant de le faire peut se rétracter dans un certain délai. Bien que cette faculté de rétractation n’empêche pas les poursuites, elle en réduit les éventualités. Les accusations d’acte criminel ainsi que la diffamation de candidats aux élections parlementaires et municipales ne sont pas couvertes par cette procédure5797.

b) L’immunité des officiers de justice : cas des procureurs

3820. L’administration de la justice confère certaines immunités aux officiers de justice. Les procureurs bénéficient ainsi de l’immunité relative du plaideur5798. Ils peuvent de ce fait prononcer des paroles qui pourraient porter atteinte à la réputation d’un individu dans le but de défendre les droits de leur client. Le privilège du plaideur n’est donc écarté que si le demandeur fait la preuve de l’existence d’un dommage résultant d’allégations fausses, non pertinentes faites avec témérité ou une intention malicieuse5799. Il importe de noter que le procureur bénéficie de cette immunité également lors de la rédaction de procédure5800. Afin de bénéficier de l’immunité, l’avocat doit pouvoir croire raisonnablement que les propos qu’il tient sont véridiques5801. Cependant, si les propos sont véridiques mais qu’ils ont été faits dans l’intention de nuire à une personne, l’avocat pourrait engager sa responsabilité professionnelle5802. À l’opposé, si les propos ont été faits de bonne foi, voulant donc faire valoir les droits de son client, l’avocat ne pourra être condamné à payer des dommages-intérêts5803. Notons que la principale distinction entre la responsabilité civile de l’avocat et celle du non-avocat se situe au niveau du traitement apporté à la conduite négligente. Un avocat qui, sans mauvaise foi, diffame un tiers, même en ayant agi avec négligence, évite la responsabilité civile, tandis qu’un non-avocat dans la même situation engagerait vraisemblablement sa responsabilité civile. Par contre, l’immunité ne protège pas l’avocat qui agit avec l’intention de nuire ou dont la faute est tellement lourde qu’elle équivaut à la mauvaise foi5804. À titre d’exemple, l’accomplissement du mandat de l’avocat exige qu’il vérifie la véracité des propos potentiellement diffamatoires et l’omission de le faire constitue une faute tellement lourde qu’elle s’assimile à de la mauvaise foi et engage sa responsabilité5805.

3821. De même, le privilège du plaideur n’autorise pas pour autant un avocat à nuire, par ses propos et accusations, à la vie professionnelle d’un autre procureur. La responsabilité solidaire du client pourrait être retenue à titre de mandant5806 s’il n’a pas désavoué son avocat5807. Advenant le cas où l’avocat est en mesure de se disculper, le client ne l’est pas pour autant et il pourrait donc tout de même être condamné5808.

3822. Les tribunaux accordent une attention particulière à la question de diffamation par et envers des avocats puisque leur carrière dépend grandement de leur réputation, leur intégrité et leur conscience professionnelle5809. La conduite de l’avocat devant être irréprochable pour qu’il puisse remplir ses obligations professionnelles. Il doit s’abstenir de prononcer des mots pouvant provoquer une réaction négative à son égard et qui peut dans certains cas provoquer une réplique majeure, voire fatale. Dans ce type de situation, les tribunaux ont tendance à accorder une indemnité suffisante pour compenser les dommages causés à l’avocat lorsque sa carrière est mise en péril par la diffamation5810. L’avocat ne peut cependant invoquer l’immunité pour réclamer des dommages-intérêts déraisonnables, mais il doit faire preuve de prudence dans les procédures qu’il engage5811.

3823. En général, un ensemble de circonstances peuvent être considérées pour évaluer le préjudice réellement subi par un membre du barreau. Ainsi, la teneur des propos formulés, la personne qui les formule, le lieu ainsi que le choix du vocabulaire utilisé peuvent être interprétés en faveur ou en défaveur de l’avocat qui se dit victime de diffamation. Le contexte judiciaire constitue en principe un facteur aggravant à la diffamation et le fait de tenir des propos péjoratifs à l’égard d’un avocat devant le tribunal aggrave les conséquences lorsqu’il n’y a pas possibilité pour le décideur de sévir directement les propos tenus par l’autre partie. Notons toutefois que si de tels propos sont tenus par imprudence devant le tribunal par une personne se représentant seul5812, la teneur du propos ne sera pas considérée de la même façon que si ce discours déplacé avait été formulé par un confrère ou une consoeur qui se doit de connaître et d’appliquer les devoirs de sa profession.

c) L’immunité politique

3824. La confrontation politique peut parfois donner lieu à l’échange de propos diffamants5813. Aussi, les élus jouissent en raison de dispositions particulières, notamment la Loi sur l’Assemblée nationale et la Loi sur le Parlement du Canada, d’une immunité absolue quant aux propos tenus au sein de l’hémicycle, ainsi que d’une immunité relative pour les propos tenus dans l’exercice normal de leurs fonctions de député5814. Les élus municipaux bénéficient, dans l’exercice de leurs fonctions, du même type d’immunité pour les déclarations faites en conseil5815. En raison des fonctions exercées, le tribunal saisi d’une plainte pour diffamation portera une attention particulière aux propos tenus afin de déterminer s’ils bénéficient de la protection accordée à leur auteur. Ainsi, un élu sera reconnu coupable de diffamation, s’il apparaît qu’il mentionne sans vérifications et en les déformant, des faits non avérés dans l’unique dessein d’aboutir à une conclusion précise5816.

9) Le délai de prescription
a) Point de départ du délai de prescription

3825. L’article 2929 C.c.Q. prévoit pour l’action fondée sur une atteinte à la réputation, un délai de prescription d’un an à compter du jour où la personne diffamée a eu connaissance de l’acte diffamatoire5817. Il arrive que l’atteinte à la réputation fasse l’objet d’une allégation contenue dans la procédure déposée au dossier de la cour. La connaissance par la victime de cette atteinte peut être présumée à compter de la date de la notification de procédure. La victime ne doit pas attendre le sort du litige pour intenter son action en responsabilité pour diffamation. Au contraire, elle doit exercer son recours dans un délai d’un an à compter de la connaissance présumée suite à la notification en personne de la procédure diffamatoire.

3826. Dans le cas d’un acte de procédure contenant des allégations qui portent atteinte à la vie professionnelle de la personne, à sa vie privée ou à son intégrité morale, l’action en responsabilité sera prescrite par un délai de 3 ans (art. 2925 C.c.Q.) à compter de la notification des procédures. Bien que ces derniers recours soient indissociables de celui de l’atteinte à la réputation, il est de jurisprudence constante d’appliquer le délai de trois ans dans ces cas derniers5818.

3827. Il importe aussi de faire la distinction entre les recours pouvant découler d’un acte de procédure pour violation d’un droit de la personnalité et d’un recours pour abus de procédure. Dans le premier cas, le délai de prescription peut être d’un an ou de trois ans, dépendamment de la nature de l’atteinte. Alors que dans le deuxième cas, l’action pour abus de procédure se prescrit par un délai de trois ans qui commence à courir à compter de la date du jugement final.

3828. Lorsque la même procédure contient des allégations diffamatoires à l’égard de plusieurs personnes, le délai d’un an pour exercer le droit à l’action en responsabilité pour diffamation commence à courir contre chacune des personnes diffamées à compter de la notification des procédures à ces personnes. En d’autres mots, le recours en responsabilité pour diffamation n’est pas assujetti au même délai, mais au contraire chaque personne faisant l’objet de la diffamation doit exercer son recours dans un délai d’un an à compter de la notification de la procédure. Il importe cependant de préciser que ce délai d’un an ne s’applique que pour l’action en diffamation, de sorte que les autres recours pour la violation d’un autre droit de la personnalité seraient assujettis à leur propre délai, soit de trois ans (art. 2925 C.c.Q.), et ce, même si ces recours découlent de la même procédure.

3829. Sur le plan pratique, rien n’empêche la victime d’exercer ces différents recours en même temps que celui en responsabilité pour diffamation sans attendre que le reste du délai de 3 ans continue son cours.

3830. La détermination de la date de départ de ce délai d’un an constitue essentiellement une question de faits. Ainsi, nonobstant la date de la connaissance de l’acte diffamatoire, le tribunal peut retenir comme point de départ du délai, la date à laquelle la victime identifie la source des propos diffamatoires5819. En effet, ce délai de prescription ne peut commencer à courir qu’à partir du moment où la personne diffamée a la possibilité réelle d’identifier la personne ayant porté atteinte à sa réputation. Cette identification n’a cependant pas à être établie judiciairement quoiqu’elle doive relever de plus que de simples soupçons5820. Dans le cas où l’identité de l’auteur de la diffamation est connue, on peut considérer la date de circulation d’une rumeur comme date de connaissance de l’atteinte à la réputation5821.

3831. Le facteur déterminant doit être celui de la date à laquelle la victime a à sa disposition, tous les éléments essentiels requis pour instituer son recours5822. Elle doit alors être en mesure de déterminer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité tel que le prévoit l’article 1457 C.c.Q. Afin de réussir dans son action pour atteinte à sa réputation, le demandeur doit avoir des éléments de preuve suffisants pour lui permettre d’établir la faute du défendeur. Dès lors que la victime a une connaissance suffisante5823 de ces éléments sans pouvoir raisonnablement s’attendre à obtenir des informations supplémentaires, la prescription commence à courir. Notons toutefois que la personne diffamée doit faire preuve de diligence raisonnable dans la recherche des faits lui permettant d’établir le bien fondé de son recours en diffamation. L’obtention d’informations complémentaires relatives à sa diffamation n’a donc pas pour effet de modifier le point de départ du délai de prescription si la victime disposait de tous les éléments essentiels pour intenter son recours5824.

3832. D’ailleurs, le tribunal n’est pas tenu de retenir la date de la prise de connaissance de la diffamation par la victime. Il peut retenir toute autre date en tenant compte de la possibilité pour la victime d’exercer son recours à l’encontre de la personne responsable ou auteur de la diffamation. En effet, on peut prendre connaissance d’un texte ou d’une rumeur diffamatoire sans toutefois en identifier l’auteur ou la source. Dans ce cas, le point de départ du délai devrait correspondre à la date à laquelle, la victime est en mesure d’exercer légalement son recours en identifiant l’objet, la cause et les défendeurs responsables de la diffamation. Ainsi, une victime qui n’a connaissance que de quelques renseignements l’informant d’un reportage la diffamant ne permettra pas de faire débuter le délai de prescription tant que celle-ci n’aura pas pris connaissance et visionné ce reportage en entier5825.

b) La Loi sur la presse

3833. La Loi sur la presse prévoit un délai de prescription plus court : l’action en diffamation doit être intentée dans les trois mois qui suivent la publication de l’article diffamant ou dans les trois mois de la connaissance par la victime de cette publication, pourvu, dans ce dernier cas, que l’action soit intentée dans le délai d’un an du jour de la publication de l’article incriminé5826.

3834. Le délai plus court prévu par cette loi particulière peut avoir des conséquences sur les droits de la personne diffamée. En effet, cette dernière peut ne pas être informée de l’existence de l’article incriminé au moment de sa publication ou en prendre connaissance tardivement. Elle pourrait, dans ce cas, être dans l’impossibilité d’intenter une action car forclos. De plus, en raison de sa nature, la diffamation peut produire ses effets longtemps après la publication de l’article litigieux. La victime de diffamation risque, en application de l’article 2 de la Loi sur la presse, de se voir privée de tout recours.

3835. L’article 2 de la Loi sur la presse pourrait de cette façon aller à l’encontre de l’intention du législateur et contrevenir aux objectifs visés lors de la réforme du Code civil du Québec, à savoir l’unification du délai de prescription. La Loi sur la presse a certes été adoptée dans le but d’assurer une certaine protection aux journaux dans le cadre de leur mission d’information. Toutefois, cela ne peut se faire au détriment des droits d’éventuelles victimes de diffamation car un délai de prescription plus court a pour effet de restreindre la protection accordée contre toute atteinte à un droit fondamental.

3836. Toute application d’un délai plus court en raison du statut du défendeur aurait pour effet de restreindre la protection que le législateur a voulu donner à la victime pour ne pas dire lui enlever son droit à l’indemnisation. Une loi particulière, telle que la Loi sur la presse, ne peut avoir pour effet de restreindre l’exercice par la victime de diffamation, de son droit à l’action en dommages-intérêts. La personnalité particulière du défendeur, notamment en raison de sa fonction d’information, n’est pas un motif valable pour écarter l’application du délai de prescription normalement applicable, soit le délai de prescription extinctive du Code civil du Québec. L’exercice de la liberté d’expression ne peut non plus justifier l’application d’un délai plus court que celui de droit commun.

3837. De plus, l’application de l’article 2 de la Loi sur la presse peut aboutir à l’instauration de deux délais de prescription pour une action en diffamation relativement à des propos identiques. En effet, la victime de diffamation disposerait d’un délai de prescription d’une année pour intenter une action contre une personne ayant tenu des propos diffamatoires. Si ces mêmes propos sont repris par un journal, la victime ne pourrait intenter une poursuite que dans un délai de trois mois à compter de sa connaissance de la publication, à condition que l’action soit intentée dans un délai d’un an du jour de cette publication.

3838. Il serait paradoxal que la victime d’une diffamation soit assujettie à un délai d’un an pour l’action intentée contre une personne ayant tenu des propos diffamatoires, alors qu’elle dispose d’un délai de trois mois contre un journal qui reprend à son compte les mêmes propos. Ces deux actions trouvent leur fondement dans la même source, soit la diffamation qui cause un préjudice.

3839. L’application de deux délais de prescription va à l’encontre de la philosophie du Code civil du Québec qui vise à uniformiser les règles en matière de responsabilité civile. L’application des délais de prescription prévus dans les lois particulières risque d’établir deux systèmes de justice et de reconnaître indirectement ce que le législateur a refusé d’admettre directement.

10) Sanctions de la diffamation

3840. En matière de diffamation, la victime peut subir des dommages matériels tels que la perte de clients et de revenus, ce qui justifie la condamnation de l’auteur de diffamation à lui payer une indemnité à titre de dommages-intérêts compensatoires. Elle peut également souffrir moralement et mentalement suite à des propos diffamatoires diffusés à son sujet ce qui justifie une condamnation du défendeur à payer aussi des dommages moraux pour dédommager la victime pour les préjudices moraux qu’elle a subis. Lorsque la preuve démontre un caractère intentionnel et délibéré de l’acte diffamatoire et de la répétition du propos portant atteinte à la dignité et à l’honneur de la victime, le tribunal peut condamner l’auteur de la diffamation à payer des dommages exemplaires afin de dissuader ce dernier de répéter à l’avenir son acte pré judiciable5827. Il peut aussi, à la demande de la victime, ordonner au défendeur de publier une rétractation relative aux propos diffamatoires qu’il a tenus envers elle5828.

3841. Le tribunal tient compte de la conduite de l’auteur de la publication diffamatoire à la suite de la réception d’un avis ou d’une mise en demeure adressée par la victime. Ainsi, en cas de rétractation immédiate ou rapide, l’auteur invoquant des regrets, le tribunal pourra prendre ce comportement en considération pour évaluer si la condamnation à des dommages-intérêts punitifs est nécessaire5829. À l’inverse, si l’auteur ne se conforme pas à la mise en demeure ou réitère ses propos diffamatoires, le tribunal accordera à la victime non seulement des dommages moraux, mais aussi des dommages punitifs. Dans la plupart des cas, le tribunal prend en compte le contexte du message publié sur Facebook et la conscience de son auteur quant aux répercussions qui en résultent pour la victime afin d’accorder des dommages-intérêts punitifs5830.

3842. L’individu qui envoie de manière répétée des courriels contenant des propos diffamatoires et qui portent atteinte à la réputation de la victime engage sa responsabilité envers celle-ci. De même, lorsque ces courriels causent des répercussions importantes sur la santé physique et mentale de la victime, l’auteur peut être condamné à lui verser des dommages-intérêts afin de compenser les préjudices moraux dont elle a souffert. Il peut être également condamné à payer des dommages exemplaires, lorsque la preuve révèle qu’il a agi de mauvaise foi et de manière intentionnelle dans le but d’humilier la victime et de détruire sa réputation. Ces dommages exemplaires ou punitifs ont pour objectif de dissuader l’auteur de reproduire ses gestes abusifs surtout lorsque des indices laissent croire qu’il a l’intention de continuer son acte répréhensible5831.

3843. Sera également condamnée au paiement de dommages-intérêts punitifs la partie ayant porté atteinte à la réputation de son adversaire dans la rédaction de ses procédures, même si la preuve ne démontre pas que cette atteinte a été faite de façon intentionnelle5832.

3844. Lorsqu’on est en présence de propos diffamatoires diffusés sur Internet, le tribunal peut, selon la gravité et l’étendue de ces propos, accorder non seulement des dommages-intérêts à la personne dont la réputation est atteinte, mais peut également ordonner dans ses conclusions que le matériel diffamatoire soit retiré par son auteur. De plus, pour éviter que des dommages futurs soient causés à la victime, le tribunal peut exiger de la part de l’auteur une exécution en nature qui se caractérise soit par la rétractation de ses propos ou bien par la rédaction d’une lettre d’excuses5833.

J. La concurrence déloyale

3845. La notion de concurrence déloyale est un concept non codifié qui tombe sous le régime de la responsabilité civile. Il s’agit d’une notion issue du concept de passing-off développé par la common law. Elle peut donner lieu à une réparation autant en droit fédéral qu’en droit civil par le biais des articles 1457 et 1458 C.c.Q.

3846. Il importe, cependant, de faire la distinction entre la concurrence déloyale qui résulte de la violation d’une obligation contractuelle et la concurrence qui peut se produire en dehors de toute relation contractuelle. Ainsi, le droit québécois peut s’appliquer à de nombreux cas en matière de violation d’un droit contractuel ou d’un droit protégé par une loi fédérale telle que la Loi sur les marques de commerce ou la Loi sur les brevets, etc. Ainsi, en droit du travail, il arrive qu’un ancien employé s’approprie certains clients de son ancien employeur ou qu’il utilise de manière déloyale des informations confidentielles pour le concurrencer. D’autant plus, la concurrence déloyale peut aussi se manifester dans un site Internet ou à l’intérieur de diverses plateformes de réseaux sociaux lorsqu’un employé, actuel ou ancien, a recours à ceux-ci pour réacheminer la clientèle à son propre profit5834. Ainsi, l’avènement de nouvelles technologies peut constituer pour des individus de mauvaise foi un moyen créatif de s’approprier la clientèle d’autrui et de surcroît, faire preuve de concurrence déloyale à l’égard de la personne qui est ou était son employeur. Il peut également y avoir concurrence déloyale pratiquée par une personne en violation de son obligation contractuelle de ne pas faire la concurrence suite à la vente de son entreprise5835.

3847. En l’absence d’une relation contractuelle, le litige concerne non seulement l’intérêt privé, mais également l’intérêt public, puisque les activités économiques et commerciales dans une société doivent être encadrées et exercées selon des normes établies pour éviter l’empiètement par une personne sur les droits légitimes acquis par d’autres personnes. La société doit se donner un régime de responsabilité qui contrôle les activités économiques et commerciales afin de faire respecter les droits légitimes de ses membres et ainsi sanctionner leur violation. À titre d’illustration, la Loi sur les marques de commerce englobe les implications les plus courantes d’actes de concurrence déloyale5836, qui peuvent prendre plusieurs formes.

3848. Bien que la concurrence déloyale concerne aussi la société, le fardeau de preuve dans ce domaine incombe à la partie qui cherche par son action à protéger ses propres intérêts. La victime d’une violation de son droit à un brevet ou une marque de commerce par une autre personne peut s’adresser au tribunal par une demande en injonction et obtenir une ordonnance enjoignant à l’auteur de la violation de cesser toute concurrence déloyale. Il en est de même pour la victime d’une violation d’un droit résultant d’un contrat. L’émission d’une telle ordonnance, surtout au stade interlocutoire, requiert une preuve démontrant la réunion de plusieurs conditions qui sont examinées sous l’article 1601 C.c.Q. La victime peut également demander une compensation pour le préjudice résultant de la violation de ses droits. Peu importe que la responsabilité soit contractuelle ou extracontractuelle, le montant de l’indemnité doit être déterminé selon les règles applicables en matière d’indemnisation et qui sont prévues aux articles 1607, 1611 et 1613 C.c.Q.


Notes de bas de page

4555. Simon Tougas Le Jardinier inc. c. Excavation André Bielen inc., AZ-51723702, 2020 QCCQ 7022 ; Thuot (Succession de Thuot) c. Pomerleau inc., AZ-51773241, 2021 QCCQ 5036.

4556. SM Protection inc. c. Spécialistes du financement du Québec inc., 2021 QCCQ 3092, AZ-51761797 ; voir, à ce sujet, Lapierre c. Procureur général de la province de Québec, 1985 CanLII 66 (CSC), AZ-85111029, J.E. 85-400, [1985] 1 R.C.S. 241 : action en dommages-intérêts intentée contre le gouvernement du Québec, organisateur d’un programme de vaccination au cours duquel une vaccinée est victime d’une maladie entraînant son incapacité permanente quasi totale. Le tribunal conclut que, bien que souhaitable en l’espèce, le droit québécois ne reconnaît pas une obligation indépendante de toute faute. Seule la responsabilité fondée sur la preuve d’une faute ou sur son existence présumée est soutenue ; Léger c. Clermont, 2021 QCCQ 4381, AZ-51769280 ; Lapierre c. Ski Bromont.com, 2023 QCCQ 5007, AZ-51957595.

4557. Voir nos commentaires sur l’article 1465 C.c.Q., lequel article édicte une présomption de faute à l’encontre du gardien d’un bien ; voir notamment, à cet égard, Lacombe c. Power, 1928 CanLII 71 (SCC), AZ-50293262, [1928] R.C.S. 409 ; Cohen c. Coca-Cola Ltd., 1967 CanLII 79 (SCC), AZ-67111051, [1967] R.C.S. 469 (C.S.) ; Brown c. Hydro-Québec, 2003 CanLII 16694 (QC CA), AZ-50175609, J.E. 2003-1096, [2003] R.R.A. 769 (C.A.).

4558. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Commentaires du ministre de la Justice, Montréal, Éd. DAFCO, 1993.

4559. Voir : L’Heureux c. Lapalme, 2002 CanLII 63281 (QC CS), AZ-50150096, J.E. 2002-2081, [2002] R.R.A. 1205 (C.S.) ; Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, 2003 CanLII 75036 (QC CS), AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.) ; Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, 2003 CanLII 75036 (QC CS), AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.). Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-106, p. 92.

4560. Daudelin c. Roy, AZ-74011023, [1974] C.A. 95 : « il ne peut y avoir en droit de “fait fautif” sans faute tout comme ne peut commettre une faute celui qui n’est pas capable de discerner le bien du mal ».

4561. The King c. Lapierre, 1946 CanLII 38 (SCC), AZ-50293080, [1945] R.C. de l’É. 53 ; conf. 1946 CanLII 38 (SCC), [1946] R.C.S. 415 ; Boucher c. Henderson, AZ-65011242, [1965] B.R. 681 (C.A.) ; Ginn c. Sisson, AZ-69021108, [1969] C.S. 585 ; Daudelin c. Roy, AZ-74011023, [1974] C.A. 95 ; Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois-francs c. Labonté, AZ-89025075, [1989] R.R.A. 912 (C.S.) ; Promutuel Bagot, société mutuelle d’assurance générale c. ING Groupe commerce, Compagnie d’assurance, 2001 CanLII 40182 (QC CS), AZ-50101283, B.E. 2002BE-216 (C.S.).

4562. A contrario, l’article 13 du Code criminel stipule que « nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction (…) de sa part lorsqu’il était âgé de moins de douze ans ».

4563. Leclerc c. Meunier, [1944] C.S. 354 ; Laperrière c. The King, 1946 CanLII 38 (SCC), [1945] R.C. de l’É. 53, [1946] R.C.S. 415 ; Taillon c. Forget, [1946] B.R. 672 ; Larivière c. Allaire, [1949] C.S. 26 ; Latouche c. Bourgeois, [1958] C.S. 417 ; Messier c. Pauzé, [1960] B.R. 701 ; Smith c. Tillotson Rubber Co. Ltd., [1960] B.R. 330 ; D’Allaire c. Trépanier, [1961] C.S. 619 ; St-Martin c. Cournoyer, [1962] C.S. 42 ; Boucher c. Henderson, AZ-65011242, [1965] B.R. 681 ; Éthier c. Lelarge Co. Ltée, AZ-69021028, (1968) C.S. 136 ; Stagno c. Primo, AZ-68021038, [1968] C.S. 185 ; Ginn c. Sisson, AZ-69021108, [1969] C.S. 585 (un enfant de 6 ans et 9 mois a été jugé capable de discerner le bien du mal) ; Lacharité c. Blodgett, AZ-71011046, [1971] C.S. 170 ; Boyer c. Hydro-Québec, 1980 CanLII 2394 (QC CS), AZ-80021462, [1985] R.L. 129 (C.S.) ; 1983 CanLII 2654 (QC CA), AZ-83011198, [1985] R.L. 165 (C.A.) ; Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois-Francs c. Labonté, AZ-8902575, [1989] R.R.A. 912 (C.S.) ; Maltais c. Pelletier, AZ-90035010, [1990] R.R.A. 97 (C.Q.) ; Ledoux c. Fortier-Aumond, AZ-98036305, B.E. 98BE-711 (C.Q.) ; Morissette c. Allard, 2001 CanLII 25050 (QC CS), AZ-50082407, J.E. 2001-428, [2001] R.R.A. 217 (C.S.) : l’enfant âgé de sept ans n’ayant exécuté que les instructions de son père relativement à un jeu, le tribunal conclut que « ce qui est prévisible pour un adulte ne l’est pas nécessairement pour un enfant de sept ans, même doué de discernement » ; Ringuette c. Ringuette, 2003 CanLII 23578 (QC CS), AZ-50170959, J.E. 2003-955, REJB 2003-40151, [2003] R.R.A. 602 (C.S.). A contrario : voir Blanchard c. Commission scolaire Morilac, AZ-97021092, J.E. 97-285, [1997] R.R.A. 120 (C.S.) ; Promutuel Bagot, société mutuelle d’assurance générale c. ING Groupe Commerce, compagnie d’assurances, 2001 CanLII 40182 (QC CS), AZ-50101283, B.E. 2002BE-216, REJB 2001-27672 (C.S.) où le tribunal conclut, dans le cas d’espèce, que l’enfant, âgé tout juste de sept ans au moment de l’incendie, n’avait pas la capacité de concevoir les risques pouvant découler de sa manipulation d’allumettes et ce bien que l’enfant connaissait les dangers du feu.

4564. Voir : Ginn c. Sisson, AZ-69021108, [1969] C.S. 585 : « la précocité de l’intelligence et du discernement comporte comme rançon une responsabilité plus hâtive » ; Ringuette c. Ringuette, 2003 CanLII 23578 (QC CS), AZ-50170959, J.E. 2003-955, REJB 2003-40151, [2003] R.R.A. 602 (C.S.).

4565. Voir en ce sens C. MASSE, « La responsabilité civile », dans La réforme du Code civil, vol. 2, Québec, Presses de l’Université Laval, 1993, n° 7, p. 17 : l’auteur souligne les traditions religieuses, à savoir notamment l’âge de la première communion et celle de la confirmation, qui ont été considérées, au détriment de critères établis davantage scientifiquement, pour déterminer au Québec l’âge de raison.

4566. Voir : Vaillancourt c. Jacques, 1974 CanLII 152 (CSC), AZ-75111059, [1975] 1 R.C.S. 724, où le tribunal conclut que l’enfant mineur qui, en se livrant à un jeu de cow-boys a crevé l’œil d’un second enfant, a joué de façon normale et régulière et ce de la même façon que ses compagnons et n’a donc pas commis de faute. Voir aussi : Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois-Francs c. Labonté, AZ-8902575, [1989] R.R.A. 912 (C.S.) ; Personnelle (La), Assurances générales inc. c. Kebbal, AZ-50979967, J.E. 2013-1233, 2013 QCCS 2779.

4567. Voir notamment Éthier c. Lelarge Co. Ltée, AZ-68021028, [1968] C.S. 136 : « Il n’y a pas d’enfants au monde, dès leur très jeune âge, qui n’ont pas entendu dire à des parents soucieux de leur protection de ne pas aller dans la rue. »

4568. Dans Ginn c. Sisson, AZ-69021108, [1969] C.S. 585, lors de l’appréciation du niveau de développement d’un enfant âgé de moins de sept ans, le tribunal a considéré l’aveu de celui-ci à l’effet qu’il savait que son père lui aurait administré une correction s’il avait appris son geste. De même, dans Ringuette c. Ringuette, 2003 CanLII 23578 (QC CS), AZ-50170959, J.E. 2003-955, REJB 2003-40151, [2003] R.R.A. 602 (C.S.), la Cour souligne que le commettant était conscient que ses actes d’agressions sexuelles étaient préjudiciables pour la victime.

4569. Voir Burke c. Provencher, (1929) 67 C.S. 500 ; Messier c. Pauzé, (1960) B.R. 701 ; Ringuette c. Ringuette, 2003 CanLII 23578 (QC CS), AZ-50170959, J.E. 2003-955, REJB 2003-40151, [2003] R.R.A. 602 (C.S.) ; Bélanger c. Ferland, (1954) B.R. 414 ; Clark c. Cruise, (1958) C.S. 114 ; Boucher c. Henderson, AZ-65011242, [1965] B.R. 681. Sur ce point, voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-111, pp. 94-95.

4570. Bélanger c. Ferland, (1954) B.R. 414 ; Clark c. Cruise, (1958) C.S. 114 ; Boucher c. Henderson, AZ-65011242, [1965] B.R. 681. Sur ce point, voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-113, pp. 95-96.

4571. Voir l’article 17 C.c.Q. Fireman’s Fund du Canada, Cie d’assurance c. Girard, AZ-82031034, J.E. 82-121, [1982] C.P. 170 ; Société mutuelle d’assurance contre l’incendie des Bois Francs c. Labonté, [1989] R.R.A. 912 (C.S.). Voir a contrario : Bouvier v. Fee, [1932] R.C.S. 118 ; His majesty The King v. Laperrière et Dubeau, 1946 CanLII 38 (SCC), [1946] R.C.S. 415 et Coderre c. Allard, [1971] C.S. 759.

4572. Voir nos commentaires sous les art. 1459, 1460 et 1462 C.c.Q.

4573. Voir Gosselin c. Cantin, AZ-50303651, [1946] B.R. 168 ; Fournier c. Bolduc, AZ-50303920, [1956] C.S. 226 ; Dénommé c. Pelland, AZ-50304089, [1960] B.R. 421 ; Jean c. Côté, AZ-63011343, [1963] B.R. 998 ; Lapointe c. D.B., 2004 CanLII 44592 (QC CQ), AZ-50258147, B.E. 2004BE-1041 (C.Q.) : parmi les facteurs considérés se trouvent l’âge du mineur, la non-participation des titulaires de l’autorité parentale à l’acte, leur absence au moment où le dommage a été causé, les mauvais conseils et exemples qu’ils lui ont donnés ainsi que leur connaissance des mauvais penchants de l’enfant.

4574. Axa Assurances inc. c. Beauregard, 2001 CanLII 25567 (QC CS), AZ-01021508, J.E. 2001-1061, [2001] R.R.A. 470 (C.S.) ; M.B. c. R.L.B., 2001 CanLII 40172 (QC CS), AZ-01021972, J.E. 2001-1930, [2001] R.R.A. 885 (C.S.) ; Forté c. Vaillancourt, AZ-50155000, B.E. 2003BE-364 (C.Q.).

4575. Boileau c. Lacroix, AZ-83021479, J.E. 83-865, [1983] C.S. 1200 ; L’Heureux c. Lapalme, 2002 CanLII 63281 (QC CS), AZ-50150096, J.E. 2002-2081, [2002] R.R.A. 1205.

4576. Voir nos commentaires sur l’article 1470 C.c.Q. ; voir notamment Canadian Middle East Consulting Co. (In re) : Interpool Ltd. et Dionne, AZ-85011103, J.E. 85-302, [1985] C.A. 126 ; Vézina c. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada, 1997 CanLII 17054 (QC CQ), AZ-97036226, B.E. 97BE-380, [1997] R.L. 339 (C.Q.).

4577. À maintes reprises, les tribunaux affirmèrent l’antinomie de faute et de force majeure : voir notamment His majesty The King v. Laperrière et Dubeau, 1946 CanLII 38 (SCC), [1946] R.C.S. 415 ; St-Martin c. Cournoyer, [1962] C.S. 42 ; Stago c. Primo, [1968] C.S. 185 ; Coderre c. Allard, [1971] C.S. 759 ; Daudelin c. Roy, [1974] C.A. 95.

4578. Voir Laverdure c. Bélanger, AZ-75021206, [1975] C.S. 612 ; Fortin c. Doyon, AZ-97036101, B.E. 97BE-175 (C.Q.) ; Vézina c. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada, 1997 CanLII 17054 (QC CQ), AZ-97036226, B.E. 97BE-380, [1997] R.L. 339 (C.Q.) ; Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, 2003 CanLII 75036 (QC CS), AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.) : le tribunal conclut que le défendeur qui présentait toutes les caractéristiques d’un pyromane, n’était pas atteint d’une maladie psychotique qui l’aurait privé de sa capacité de discernement au moment de l’acte reproché. Voir contra : Latouche c. Bourgoin, AZ-50304005, [1958] C.S. 417.

4579. Constantineau c. Berger, AZ-75021061, [1975] C.S. 211 ; Laverdure c. Bélanger, AZ-75021206, [1975] C.S. 612, conf. par J.E. 77-75 (C.A.) ; Boileau c. Lacroix, AZ-83021479, J.E. 83-865, [1983] C.S. 1200. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-115-1-116, p. 97.

4580. Voir notamment : Constantineau c. Berger, AZ-75021061, [1975] C.S. 211 : un adulte, capable de discernement lors d’un usage abusif de médicaments, accepte les conséquences néfastes qui en résultent et est tenu conséquemment responsable du préjudice qu’il cause en raison de sa consommation ; voir également Dumulon c. Morin, AZ-91025032, [1991] R.R.A. 295 (C.S.) où, d’un âge suffisamment avancé pour connaître les effets nocifs de la drogue, un assaillant est tenu responsable de la faute qu’il a commise en s’intoxiquant. Voir aussi : Romero c. Burnac Leasehold Ltd., AZ-50381882, J.E. 2006-1678, 2006 QCCS 3683, [2006] R.R.A. 713.

4581. Deslandes c. Morel, AZ-98036278, B.E. 98BE-641 (C.Q.) : le tribunal conclut que la personne qui, en raison d’un arrêt volontaire de médicaments prescrits, pose des actes de vandalisme dont il est incapable de discerner les conséquences, étant dans un état de crise psychotique aiguë, commet une faute qui entraîne sa responsabilité civile. Voir également : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-116, p. 97 : la personne qui est responsable de son intoxication commet une faute et peut être tenue responsable civilement du préjudice qu’elle cause alors qu’elle est dans cet état.

4582. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-115-1-116, p. 97.

4583. Voir : Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. 1022 (C.S.).

4584. Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, 2003 CanLII 75036 (QC CS), AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.) : le tribunal doit déterminer si, au moment où l’acte illégal a été commis, l’individu avait perdu, « ne serait-ce que pour un instant », sa faculté de discerner le bien du mal.

4585. Voir : L’Heureux c. Lapalme, 2002 CanLII 63281 (QC CS), AZ-50150096, J.E. 2002-2081, [2002] R.R.A. 1205 (C.S.) ; Groupe Estrie-Richelieu (Le), compagnie d’assurances c. Morneau, 2003 CanLII 75036 (QC CS), AZ-50209697, J.E. 2004-157, [2004] R.R.A. 84 (C.S.).

4586. Pour une analyse du principe de l’indépendance de la personnalité juridique d’une compagnie, voir les articles 298 et suiv. C.c.Q. ; voir également Salomon c. A. Salomon & Co., (1896), [1897] A.C. 22, 66 L.J. Ch. 35 ; Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., 1987 CanLII 75 (CSC), AZ-87111013, J.E. 87-218, [1987] 1 R.C.S. 2 ; Mazzilli c. Savard, 2003 CanLII 5482 (QC CS), AZ-50203181, J.E. 2003-2157, [2003] R.R.A. 1412 (C.S.) ; Malka (Syndic de), 2004 CanLII 30112 (QC CA), AZ-50270553, J.E. 2004-1826, [2004] R.J.Q. 2440 (C.A.) ; Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61, AZ-50272832, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304 : une personne morale ne peut avoir d’intention distincte de ses agents, ne pouvant agir que par ces derniers ; voir M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Wilson & Lafleur Martel Ltée, Montréal, 1998, pp. 1-3 et suiv.

4587. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-118-1-119, pp. 98-99.

4588. Voir, à titre d’exemple, Abehsera c. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de), 1999 CanLII 11403 (QC CS), AZ-99021948, J.E. 99-1928 (C.S.) ; St-Onge c. St-Hippolyte (Municipalité de), 2000 CanLII 9585 (QC CA), AZ-50078094, J.E. 2000-1683, [2000] R.R.A. 641 (C.A.) : la responsabilité extracontractuelle d’une personne morale de droit public peut être retenue pour la faute qu’elle commet et le préjudice qui en découle.

4589. Voir : Antoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, J.E. 99-1502, [1999] R.J.Q. 2122.

4590. Voir un peu plus loin nos commentaires relatifs à la responsabilité de la personne morale et de ses administrateurs pour les fautes commises par ces derniers en tant que mandataires.

4591. Art. 153 C.c.Q.

4592. Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50459561, J.E. 2007-2286, 2007 QCCA 1608, [2007] R.R.A. 867 : le baigneur téméraire qui plonge dans un lac peu profond et se blesse ne peut tenir la Ville responsable, puisque celle-ci n’a pas l’obligation de protéger les citoyens contre les dangers qu’une personne raisonnable pourrait pressentir. L’imprudence de celui-ci constitue un actus interveniens qui a rompu le lien entre le préjudice et la faute de la Ville. Il n’y a pas lieu de procéder à un partage de la responsabilité et le baigneur doit assumer les conséquences liées à sa négligence.

4593. Personnelle (La), Assurances générales inc. c. Kebbal, AZ-50979967, J.E. 2013-1233, 2013 QCCS 2779.

4594. Voir nos commentaires sur les articles 1459, 1460 et 1461 C.c.Q.

4595. Voir notamment Fortin c. Doyon, AZ-97036101, B.E. 97BE-175 (C.Q.).

4596. Voir : Roy c. Toxi-Co-Gîtes inc., AZ-50282463, J.E. 2005-114, [2005] R.R.A. 47 (C.S.).

4597. Voir notamment : Cie des chemins de fer nationaux du Canada c. Ashby, AZ-76011172, [1976] C.A. 594 ; Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 ; Charbonneau c. Charbonneau, AZ-77011078, [1977] C.A. 240 ; Syndicat des postiers du Canada c. Santana Inc., AZ-78011128, J.E. 78-467, [1978] C.A. 114 ; Tremblay (Succession de) c. Centre paroissial Abbé Beaulieu inc., AZ-91025069, [1991] R.R.A. 802 (C.S.) ; Pelchat c. Canadian Tire Corp., AZ-95021399, J.E. 95-1006 (C.S.) ; Bujold c. Leblanc (Succession de), 2001 CanLII 25424 (QC CS), AZ-01021948, J.E. 2001-1751, [2001] R.R.A. 1046 (C.S.) ; Fontaine c. Québec (Procureur général), 2002 CanLII 17285 (QC CS), AZ-50144780, J.E. 2002-1802, [2002] R.R.A. 1139 (C.S.).

4598. Voir notamment : Canuel c. Sauvageau, 1991 CanLII 3822 (QC CA), AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.) ; Héon c. Labrie, AZ-95011564, J.E. 95-1069, [1995] R.R.A. 323 (C.A.) ; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc., 1998 CanLII 13013 (QC CA), AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.) ; Rae c. Lafontaine, 1998 CanLII 9753 (QC CS), AZ-98022046, J.E. 98-2230, [1998] R.R.A. 1077 (C.S.) ; El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2000 CanLII 18815 (QC CS), AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.) ; Thériault c. Labrie, AZ-01026117, B.E. 2001BE-343 (C.S.) ; Compagnie d’assurances Traders générale c. Châteauguay (Ville de), 2001 CanLII 24457 (QC CQ), AZ-50099045, J.E. 2001-1708, [2001] R.R.A. 1075 (C.Q.) ; Ambroise c. Lambert, 2002 CanLII 23871 (QC CS), AZ-50155145, J.E. 2003-165, [2003] R.R.A. 225 (C.S.) ; Boulay c. Pavage Beau Bassin (1987) inc., 2004 CanLII 18847 (QC CS), AZ-50229794, J.E. 2004-1045, [2004] R.R.A. 549.

4599. Villemure c. Hôpital Notre-Dame, [1970] C.A. 538, inf. 1972 CanLII 156 (CSC), [1973] R.C.S. 716 ; Jacques c. Vaillancourt, [1972] C.A. 196, conf. par 1974 CanLII 152 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 724 ; Swift c. MacDougal, 1974 CanLII 211 (CSC), AZ-76111021, [1976] 1 R.C.S. 240 ; Pelletier c. Lessard, 1986 CanLII 3615 (QC CA), AZ-86011085, J.E. 86-366 (C.A.) ; Marcel Oligny inc. c. Développement Robiro inc., 1997 CanLII 10341 (QC CA), AZ-97011237, J.E. 97-423, [1997] R.R.A. 85 (C.A.) ; Corbey c. Port Cartier (ville de), 2001 CanLII 25052 (QC CS), AZ-01021247, J.E. 2001-615, [2001] R.J.Q. 613, [2001] R.R.A. 492 (C.S.) ; Granby (Ville de) et Fraternité des policiers-pompiers de Granby, AZ-03142118, D.T.E. 2003T-800, [2003] R.J.D.T. 1495 (T.A.) ; Nolet c. Boisclair, AZ-50451885, 2007 QCCS 4417, J.E. 2007-2009, [2007] R.R.A. 1017 (C.S.) ; Thuot (Succession de Thuot) c. Pomerleau inc., 2021 QCCQ 5036, AZ-51773241.

4600. Pelletier c. Brash, AZ-51374358, 2017EXP-1034, 2017 QCCQ 1880.

4601. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 ; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc., 1998 CanLII 13013 (QC CA), AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 ; Ciment du Saint-Laurent Inc. c. Barrette, AZ-50521756, 2008 CSC 64, J.E. 2008-2164, [2008] 3 R.C.S. 392 ; Abou-Jaoudé c. Université Laval, AZ-51392483, 2017 QCCS 1936 ; Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570.

4602. Union commerciale, compagnie d’assurances c. Giguère, 1996 CanLII 6122 (QC CA), AZ-96011300, J.E. 96-480, [1996] R.R.A. 286.

4603. Abou-Jaoudé c. Université Laval, AZ-51392483, 2017 QCCS 1936 ; Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570.

4604. Reindler c. Dumas, AZ-50085430, J.E. 2001-924, [2001] R.R.A. 306 (C.A.).

4605. Voir : Swift c. MacDougall, 1974 CanLII 211 (CSC), AZ-76111021, [1976] 1 R.C.S. 240 ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351 ; Karkoukly-Aintabi c. Rockland Shopping Center Inc., AZ-00036473, B.E. 2000BE-984 (C.Q.) ; Lizotte c. Hudon, 2000 CanLII 18011 (QC CS), AZ-50081386, B.E. 2001BE-97 (C.S.) ; Brochu c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 39630 (QC CA), AZ-50085017, J.E. 2001-836, RE0JB 2001-23497, 2001 CanLII 39630 (QC CA), [2001] R.R.A. 295 (C.A.) ; Gaulin c. Roy, 2003 CanLII 20851 (QC CS), AZ-50195240, J.E. 2003-2016, [2003] R.R.A. 1361 (C.S.) ; Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. 1022 (C.S.) ; Harrar c. Hôpital du Sacré-Cœur, AZ-50284614, B.E. 2005BE-337 ; Massé c. Roy, AZ-50286454, B.E. 2005BE-264 (C.Q. ; Déry c. Mondou, 2020 QCCQ 5323, AZ-51716166 ; SM Protection inc. c. Spécialistes du financement du Québec inc., 2021 QCCQ 3092, AZ-51761797 ; Coursol c. Fauchon, 2022 QCCQ 6752, AZ-51885828 ; Gagné c. Groupe Proj-Jet inc. (Steamatic Lanaudière), 2023 QCCQ 4295, AZ-51951463. Voir également : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-162-1-164, pp. 162-165 ; H.-R. ZHOU, « Le test de la personne raisonnable en responsabilité civile », (2001) 61 R. du B. 451 ; Lapierre c. Ski Bromont.com, 2023 QCCQ 5007, AZ-51957595.

4606. Lamarche c. McDonald’s 29730 St-Luc, 2023 QCCQ 1408, AZ-51926922.

4607. Ludmer c. Attorney General of Canada, AZ-51688658, 2020 QCCA 697.

4608. Leclerc c. École d’agriculture de Ste-Croix (Corp. de l’), AZ-85011268, J.E. 85-842 (C.A.) ; Clavelle c. Dion, AZ-86015032, [1986] R.R.A. 184 (C.A.) ; Commission scolaire régionale de l’Estrie c. Lamoureux, AZ-88011636, J.E. 88-759, [1988] R.R.A. 262, 16 Q.A.C. 242 ; Tremblay c. Barrette, AZ-90025017, [1990] R.R.A. 319 (C.S.) ; Commission des Écoles Catholiques de Québec c. Boulianne, 2000 CanLII 11382 (QC CA), AZ-50081500, [2001] R.R.A. 4 (C.A.) : « La prudence doit être à la mesure de la probabilité et de la gravité des risques normalement prévisibles » ; Brisson c. Gagnon, AZ-50431277, J.E. 2007-999, 2007 QCCA 617, [2007] R.RA. 286.

4609. Pelletier c. Lessard, 1986 CanLII 3615 (QC CA), AZ-86011085, J.E. 86-366, [1986] R.R.A. 190, [1986] R.L. 517 (C.A.) ; Curé et marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse Bon-Pasteur c. Gauthier, AZ-90011034, J.E. 90-69, [1990] R.R.A. 33 (C.A.) : le standard de conduite est celui d’une conduite raisonnable et non pas de perfection ; Tabah c. Liberman, 1990 CanLII 3648 (QC CA), AZ-90011604, J.E. 90-845, [1990] R.J.Q. 1230, [1990] R.R.A. 654 (C.A.) ; Therrien-Sévigny c. Arguin, AZ-90011909, J.E. 90-1291, [1990] R.R.A. 764 (C.A.) ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351 ; Sullivan c. Camp Carowanis inc., 1998 CanLII 12826 (QC CA), AZ-98011424, J.E. 98-1097, REJB 1998-06015, [1998] R.R.A. 380 (C.A.) ; Fortin c. Gestion Mimax inc., AZ-00026346, B.E. 2000BE-740 (C.S.) ; Produits d’asphalte du Québec ltée c. Martel (Succession de), 2001 CanLII 25349 (QC CS), AZ-50082543, J.E. 2001-429, [2001] R.R.A. 223 (C.S.) ; Brochu c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 39630 (QC CA), AZ-50085017, J.E. 2001-836, REJB 2001-23497, [2001] R.R.A. 295 (C.A.) ; Paquette c. Garderie Les amis frimousses inc., 2002 CanLII 13920 (QC CS), AZ-50146076, J.E. 2002-1845, [2002] R.R.A. 1145 (C.S.) ; Brisson c. Gagnon, AZ-50431277, J.E. 2007-999, 2007 QCCA 617, [2007] R.RA. 286. ; Bérubé c. Veillette, AZ-51751681,2021 QCCQ 1729 ; A.G. (Succesion de J.V.) c. Sy.V., AZ-51753022, 2021 QCCQ 1872 ; Houle c. Dia, 2021 QCCQ 2501, AZ-51757929 ; Tremblay c. Gestion Nord/Sud inc., 2021 QCCQ 5352, AZ-51776472 ; Fauteux c. Vidéotron ltée, 2022 QCCQ 8512, AZ-51894826 ; Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643, AZ-51901057.

4610. Voir : Marcel Oligny inc. c. Développement Robiro inc., 1997 CanLII 10341 (QC CA), AZ-97011237, J.E. 97-423, [1997] R.R.A. 85 (C.A.) ; Groupe CGU Canada ltée c. Ste-Marie de Beauce (Ville de), AZ-50358781, J.E. 2006-744, 2006 QCCS 1105, [2006] R.R.A. 394 (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-185, pp. 177-178.

4611. SNC-LAVALIN inc. c. Lafarge Canada inc., 2023 QCCA 939, AZ-51953770.

4612. Vidéotron ltée c. Bell ExpressVu, AZ-50876923, J.E. 2012-1501, 2012 QCCS 3492.

4613. Investissements Pliska inc. c. Barreau du Québec, 2014 QCCA 665 ; Karteris c. Constructions Cogir inc., 2023 QCCQ 1944, AZ-51932177.

4614. Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643, AZ-51901057 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La Responsabilité civile, 9e éd., vol. 1 : Principes généraux, Cowansville, Les éditions Yvon Blais inc., 2020, n° 1-164.

4615. Coursol c. Fauchon, 2022 QCCQ 6752, AZ-51885828.

4616. Guy c. Gagné, 2023 QCCQ 4057, AZ-51949260.

4617. Voir notamment : Clément c. Sassine, AZ-95021352, J.E. 95-915, [1995] R.R.A. 448 (C.S.) ; Lizotte c. Hudon, 2000 CanLII 18011 (QC CS), AZ-50081386, B.E. 2001BE-97 (C.S.) ; Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. 1022 (C.S.) ; appel rejeté 200-09-004902-042, 2006 QCCA 614, AZ-50372162, J.E. 2006-1077, [2006] R.R.A. 309. Demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2006-11-09), 31513.

4618. Hervé Matte & Fils camionneurs Ltée c. Donnacona (Ville de), 1984 CanLII 2800 (QC CA), AZ-84011210, J.E. 84-786, [1984] R.D.J. 495 ; Canadien Pacifique Ltée c. Bonin, 1987 CanLII 261 (QC CA), AZ-87011065, J.E. 87-247, [1987] R.R.A. 44, [1987] R.L. 108, 7 Q.A.C. 99 : « Il est facile après coup de dire que si tel ou tel moyen avait été pris un acte de vandalisme particulier aurait pu être empêché. Mais il ne faut pas se placer en rétrospective mais bien dans la position où était l’appelante avant l’acte de vandalisme » ; Liboiron Hotte c. Entreprises de vente R. Lewis inc., 2022 QCCQ 4241, AZ-51862934 ; Fauteux c. Vidéotron ltée, 2022 QCCQ 8512, AZ-51894826.

4619. 1947 CanLII 35 (SCC), [1947] R.C.S. 521, 526 ; voir également : Rioux c. Club Optimiste de Notre-Dame-du-Lac inc., AZ-98031174, J.E. 98-984, REJB 1998-6415, [1998] R.R.A. 639 (C.Q.) ; S.S.Q., société mutuelle d’assurance-vie inc. c. Grondin, Poudrier, Bernier, 1999 CanLII 10811 (QC CQ), AZ-99031144, J.E. 99-752, REJB 1999-11724, [1999] R.R.A. 401 (C.Q.) ; Karkoukly-Aintabi c. Rockland Shopping Center Inc., AZ-00036473, B.E. 2000BE-984 (C.Q.) ; Gaulin c. Roy, 2003 CanLII 20851 (QC CS), AZ-50195240, J.E. 2003-2016, [2003] R.R.A. 1361 (C.S.) ; Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. 1022 (C.S.).

4620. Banville c. Garderie La Cachette Inc., AZ-87035048, [1987] R.R.A. 632 (C.P.) ; Hansebout c. Québec (Procureur général), AZ-88011521, J.E. 88-634, [1988] R.R.A. 243 (C.A.) ; L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2993 (QC CA), AZ-91011735, J.E. 91-1095, [1991] R.R.A. 482 (C.A.) : l’existence d’une piste de ski pour experts à proximité de pistes plus faciles nécessitait une surveillance plus accrue en raison du risque qu’elle représentait pour les skieurs débutants ; Sellami c. Garderie Pépinot et Capucine, AZ-95035054, [1995] R.R.A. 1184 (C.Q.) ; Centre d’expédition et de plein air Laurentien c. Légaré, 1998 CanLII 13208 (QC CA), AZ-98011171, J.E. 98-420, [1998] R.R.A. 40 (C.A.) ; Tremblay c. Lemieux, 2000 CanLII 18839 (QC CS), AZ-01021137, J.E. 2001-326, [2001] R.R.A. 253 (C.S.) ; Laflamme c. Chute-aux-Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.). J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-195, pp. 190-192.

4621. Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc. c. Nguyen (Succession de), AZ-51179749, J.E. 2015-994, 2015EXP-1796, 2015 QCCA 924.

4622. Voir : Banville c. Garderie La Cachette Inc., AZ-87035048, [1987] R.R.A. 632 (C.P.) : le tribunal conclut que la défenderesse, spécialiste dans la garde des enfants, ne pouvait se fier sur le comportement habituellement calme de l’enfant pour ne pas l’agripper plus fermement lorsqu’il se trouva dans une situation dangereuse ; Lortie c. Alerte Fissure inc., AZ-50196400, B.E. 2004BE-20 (C.Q.). Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-195, pp. 190-192. ; A.G. (Succesion de J.V.) c. Sy.V., AZ-51753022, 2021 QCCQ 1872 ; Tremblay c. Gestion Nord/Sud inc., 2021 QCCQ 5352, AZ-51776472.

4623. Curé et marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse Bon-Pasteur c. Gauthier, AZ-90011034, J.E. 90-69, [1990] R.R.A. 33 (C.A.) ; Canuel c. Sauvageau, 1991 CanLII 3822 (QC CA), AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.) : « Il y a des coups qui, donnés dans une réunion mondaine, auraient une toute autre connotation mais qui, sur la glace, ne sont ni anormaux ni fautifs » ; Châteauneuf c. Clinique Denyse Lessard inc., AZ-50187626 (C.Q.) ; Côté c. Coopérative d’habitation champêtre de Greenfield-Park, (2004) AZ-50259973 (C.S.) ; Déry c. Mondou, 2020 QCCQ 5323, AZ-51716166 ; Bérubé c. Veillette, AZ-51751681, 2021 QCCQ 1729 ; Houle c. Dia, 2021 QCCQ 2501, AZ-51757929.

4624. Dubois c. Dubois, AZ-75021314, [1975] C.S. 864 : un liquide de même apparence que l’alcool, contenu dans une bouteille avec une étiquette de la Régie des alcools du Québec, facile d’accès aux passagers d’un autobus scolaire et sans indication qu’il s’agissait d’un poison vif, imposait à la défenderesse et au chauffeur d’autobus des précautions particulières ; Girard c. Lavoie, AZ-75011288, [1975] C.A. 904 ; Vallières c. Institut Doréa Inc., AZ-79011076, [1979] C.A. 263, J.E. 79-385 : présence d’une scie mécanique circulaire dans un centre de réhabilitation ; Maheux c. Provencher, AZ-86021194, J.E. 86-419, [1986] R.R.A. 209 (C.S.).

4625. Bergeron c. Pépin, AZ-84011205, J.E. 84-764 (C.A.) ; Curé et marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse Bon-Pasteur c. Gauthier, AZ-90011034, J.E. 90-69, [1990] R.R.A. 33 (C.A.) : les changements climatiques connus au Québec pour le phénomène de dégel et de gel qu’ils provoquent ont été considérés par la Cour pour apprécier l’entretien requis de la défenderesse aux abords d’une église et d’un terrain de stationnement ; Therrien-Sévigny c. Arguin, AZ-90011909, J.E. 90-1291, [1990] R.R.A. 764 (C.A.) ; Canuel c. Sauvageau, 1991 CanLII 3822 (QC CA), AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.) : ce qui est considéré anormal ou fautif dans une réunion mondaine ne l’est pas nécessairement sur la glace ; L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2993 (QC CA), AZ-91011735, J.E. 91-1095, [1991] R.R.A. 482 (C.A.) ; Charron c. Giroux, AZ-50188326 (C.S.) ; Châteauneuf c. Clinique Denyse Lessard inc., AZ-50187626 (C.Q.) ; Lizotte c. Hudon, 2000 CanLII 18011 (QC CS), AZ-50081386, B.E. 2001BE-97 (C.S.) ; Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643, AZ-51901057.

4626. Boisvert-Ménard c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, 2001 CanLII 24959 (QC CS), AZ-50084935, B.E. 2001BE-654 (C.S.).

4627. Voir un peu plus loin nos commentaires relatifs à la responsabilité des médecins ; voir également : Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268 ; Vigneault c. Mathieu, 1991 CanLII 2994 (QC CA), AZ-91011734, J.E. 91-1094, [1991] R.J.Q. 1607, [1991] R.R.A. 562, 39 Q.A.C. 223l ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351 : « Les professionnels de la santé ne devraient pas être tenus responsables de simples erreurs de jugement, ces dernières étant distinctes de la faute professionnelle » ; Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.) ; Boisvert-Ménard c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, 2001 CanLII 24959 (QC CS), AZ-50084935, B.E. 2001BE-654 (C.S.) ; Reindler c. Dumas, AZ-50085430, J.E. 2001-924, [2001] R.R.A. 306 (C.A.).

4628. Lessard c. Procureur général du Canada, 2021 QCCS 3795, AZ-51794103 ; Roberge c. Bolduc, 1991 CanLII 83 (CSC), AZ-91111033, J.E. 91-412, [1991] R.D.I. 239, [1991] R.R.A. 314, [1991] 1 R.C.S. 374 ; Stunell c. Pelletier, 1999 CanLII 10924 (QC CS), AZ-99022081, J.E. 99-2274, [1999] R.J.Q. 2863, [1999] R.R.A. 987 (C.S.) ; Cadieux c. Sporns, AZ-50160334, B.E. 2003BE-351 (C.S.) : le fait pour le notaire défendeur d’avoir agi de la même façon qu’un autre notaire ne suffit pas pour l’exonérer de sa conduite fautive ; Soccio c. Leduc, 2004 CanLII 32133 (QC CS), AZ-50225570, J.E. 2004-895, [2004] R.J.Q. 1254, [2004] R.R.A. 461 (C.S.) ; Matteau c. Québec (Ministère de la Justice), 2004 CanLII 29906 (QC CS), AZ-50270189, J.E. 2004-1928, [2004] R.R.A. 1146 (C.S.) : « une pratique professionnelle courante, même approuvée par un ordre professionnel, ne constitue pas une garantie quant à son caractère raisonnable » ; Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643, AZ-51901057.

4629. Lessard c. Procureur général du Canada, 2021 QCCS 3795, AZ-51794103. Voir notamment : Compagnie d’assurances du Home canadien c. St-Gédéon (Municipalité de), AZ-96021501, J.E. 96-1272, [1996] R.R.A. 813 (C.S.) : la condition et les contraintes rattachées aux pompiers volontaires doivent être pris en compte dans l’évaluation de l’exécution de leurs obligations, mais ne justifient pas de distinguer ces dernières de celles des pompiers de carrière ; Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (Municipalité de), 2004 CanLII 76600 (QC CS), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.) ; Promutuel Rivière-du-Loup c. Lombard Canada, AZ-50302045, J.E. 2005-825, [2005] R.R.A. 525 (C.S.) ; Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643, AZ-51901057.

4630. Lessard c. Procureur général du Canada, 2021 QCCS 3795, AZ-51794103 ; Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643, AZ-51901057.

4631. Voir : Hansebout c. Québec (Procureur général), AZ-88011521, J.E. 88-634, (1990) 27 Q.A.C. 210, [1988] R.R.A. 243 ; L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2993 (QC CA), AZ-91011735, J.E. 91-1095, [1991] R.R.A. 482, (1991) 38 Q.A.C. 90 ; Duval c. Jean-Yves Fortin Soudure Inc., 1996 CanLII 6462 (QC CA), AZ-96011605, J.E. 96-1103, [1996] R.R.A. 595, [1996] R.D.J. 385 (C.A.) ; Compagnie d’assurances du Home canadien c. St-Gédéon (Municipalité de), AZ-96021501, J.E. 96-1272, [1996] R.R.A. 813 (C.S.).

4632. Voir notamment : Côté c. Drolet, 1986 CanLII 3637 (QC CA), AZ-86011062, J.E. 86-227, [1986] R.R.A. 11 (C.A.) où l’honorable juge Vallerand précisait que l’erreur de jugement d’un professionnel de la santé pouvait certes constituer un point de départ, mais n’emportait pas en soi une faute, sauf si cette erreur était telle qu’elle constituait une présomption de fait ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363 (C.S.) ; Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.) ; Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.) : malgré l’inexactitude du diagnostic posé par le médecin défendeur, celui-ci fut jugé approprié eu égard aux symptômes de la demanderesse et de l’état de la science sur le sujet ; Bergeron c. Faubert, AZ-96021550, J.E. 96-1420, [1996] R.R.A. 820 (C.S.) ; Boisvert-Ménard c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, 2001 CanLII 24959 (QC CS), AZ-50084935, B.E. 2001BE-654 (C.S.) ; Gralewicz c. Thirlwell, (2004) AZ-50259854 (C.S.) ; Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A. 1005 (C.Q.).

4633. Arpenteurs-géomètres (Ordre professionnel des) c. Lessard, 2024 QCCDAG 1, AZ-51999583.

4634. Lessard c. Procureur général du Canada, 2021 QCCS 3795, AZ-51794103 ; Baum c. Mohr, AZ-50372824, J.E. 2006-1520, 2006 QCCS 2608, [2006] R.R.A. 1008 ; Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643, AZ-51901057.

4635. Pelletier c. Lessard, 1986 CanLII 3615 (QC CA), AZ-86011085, J.E. 86-366, [1986] R.R.A. 190 (C.A.).

4636. Œuvre des Terrains de jeux du Québec c. Canton, (1940) 69 B.R. 112, 114 ; A.G. (Succesion de J.V.) c. Sy.V., AZ-51753022, 2021 QCCQ 1872 ; Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643, AZ-51901057.

4637. Voir : Boucher c. Rousseau, AZ-84011056, J.E. 84-276, [1984] C.A. 85 ; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville de), 1989 CanLII 81 (SCC), AZ-89111044, J.E. 89-109, (1990) 23 Q.A.C. 1 ; inf. 1989 CanLII 81 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 705 ; 150528 Canada inc. c. Montréal (Ville de), AZ-94031050, J.E. 94-225, [1994] R.J.Q. 465 (C.Q.) : l’omission, qu’elle soit volontaire ou non, y est définie de façon générale telle un comportement visant à ne pas poser un acte qui devrait l’être ; Marin c. Hydro-Québec, AZ-94021056, J.E. 94-200, [1994] R.R.A. 73 (C.S.) ; Marcel Oligny inc. c. Développement Robiro inc., 1997 CanLII 10341 (QC CA), AZ-97011237, J.E. 97-423, [1997] R.R.A. 85 (C.A.) ; Royale du Canada (La), compagnie d’assurances c. Licata, 1997 CanLII 8037 (QC CS), AZ-98026163, B.E. 98BE-309, [1997] R.L. 560 (C.S.) ; Petro-Canada inc. c. Montréal-Est (Ville de), AZ-50071421, J.E. 2000-1003, [2000] R.J.Q. 1606 (C.Q.) ; Karkoukly-Aintabi c. Rockland Shopping Center inc., AZ-00036473, B.E. 2000BE-984 (C.Q.) ; Drolet c. Lelière, 2001 CanLII 39769 (QC CS), AZ-02026113, B.E. 2002BE-239, REJB 2001-27488 (C.S.) ; Lachance c. Pettigrew, 2002 CanLII 33900 (QC CQ), AZ-50128234, J.E. 2002-1414, [2002] R.R.A. 1029 (C.Q.) ; Champigny c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50232092, B.E. 2004-BE-751 (C.Q.) ; Nguyen (Succession de) c. Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc., AZ-50844755, 2012 QCCS 1388.

4638. Karteris c. Constructions Cogir inc., 2023 QCCQ 1944, AZ-51932177.

4639. Gélinas c. Wilfrid Poirier Ltée, AZ-95021839, J.E. 95-1967, [1995] R.R.A. 962 (C.S.).

4640. Lebreux c. Langlois, 2004 CanLII 25639 (QC CS), AZ-50216942, J.E. 2004-412, [2004] R.R.A. 213 (C.S.).

4641. Nguyen (Succession de) c. Site touristique Chute à l’ours de Normandin inc., AZ-50844755, 2012 QCCS 1388.

4642. Boucher c. Rousseau, AZ-84011056, [1984] C.A. 85, J.E. 84-276 ; Jim Russel International Racing Drivers School (Canada) Ltd. c. Hite, AZ-86011147, J.E. 86-591, [1986] R.J.Q. 1610, [1986] R.R.A. 371 (C.A.) ; Laurentide Motels Ltd. c. Beauport (Ville de), 1989 CanLII 81 (SCC), AZ-89111044, J.E. ; 89-709, 1989 CanLII 81 (CSC), (1990) 23 Q.A.C. 1, [1989] 1 R.C.S. 705 ; Général accident, Cie d’assurance du Canada c. Rioux, AZ-90021088, J.E. 90-282, [1990] R.R.A. 77 (C.S.) : la Cour a conclu que le locateur commit une faute par sa tolérance et sa passivité indues à l’égard d’un locataire erratique, n’ayant pas intenté contre lui une procédure en expulsion et ce bien qu’il savait que celui-ci représentait un danger pour les occupants de l’immeuble ; Bonenfant c. O.T.J. de la Rédemption, AZ-92025005, [1992] R.R.A. 63 (C.S.) ; Lizotte c. Hudon, 2000 CanLII 18011 (QC CS), AZ-50081386, B.E. 2001BE-97 (C.S.) ; Gamache c. La Pocatière (Ville de), (2001) AZ-50086920 (C.Q.) ; A.G. (Succesion de J.V.) c. Sy.V., AZ-51753022, 2021 QCCQ 1872 ; Club Les Neiges Lystania c. Gaudreault, 2002 CanLII 41113 (QC CA), AZ-50121813, J.E. 2002-760, [2002] R.R.A. 282 (C.A.) : la tolérance d’une situation dangereuse et le défaut d’y remédier d’un club de motoneiges, malgré l’habitude crée chez ses membres d’emprunter la piste potentiellement dangereuse, furent considérés fautifs ; Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 31414 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.) ; Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. (C.S.) ; Laflamme c. Chute-aux-Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.) ; Dumont c. St-Yves, AZ-50409309, J.E. 2007-449, 2006 QCCS 6217, [2007] R.R.A. 183 (C.S.) ; voir aussi : Boutin c. Barraute (Municipalité de), AZ-50875659, J.E. 2012-1618, 2012 QCCS 3455, la municipalité a toléré une situation dangereuse en omettant d’installer une gouttière au-dessus du toit qui surplombe un trottoir. La survenance du préjudice est attribuable au fait de l’immeuble qu’elle a sous sa garde, et la preuve que cela perdure depuis des années constitue une faute qui revêt une gravité particulière ; Ouellet c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, 2022 QCCS 4643, AZ-51901057.

4643. Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4644. Fortin c. Gestion Mimax inc., AZ-00026346, B.E. 2000BE-740 (C.S., 2000-04-14) ; Lamontagne c. Timex Realty Corp., 2002 CanLII 12443 (QC CS), AZ-50150084, B.E. 2003BE-22 (C.S.) ; Trudel c. Caisse Desjardins de Pohénégamook, AZ-50972758, 2013 QCCS 2475 ; Guichard c. Domaine de Parc Cloverdale, AZ-51267890, J.E. 2016-807, 2016EXP-1483, 2016 QCCS 1384 ; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4645. Lamontagne c. Timex Realty Corp., 2002 CanLII 12443 (QC CS), AZ-50150084, B.E. 2003BE-22 (C.S.) ; Fortin c. Gestion Mimax inc., AZ-00026346, B.E. 2000BE-740 (C.S., 2000-04-14) ; Trottier c. Robert, AZ-51290683, 2016 QCCS 2375 ; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4646. Fortin c. Gestion Mimax inc., AZ-00026346, B.E. 2000BE-740 (C.S., 2000-04-14) ; Trottier c. Robert, AZ-51290683, 2016 QCCS 2375.

4647. Trudel c. Caisse Desjardins de Pohénégamook, AZ-50972758, 2013 QCCS 2475 ; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4648. Trudel c. Caisse Desjardins de Pohénégamook, AZ-50972758, 2013 QCCS 2475 ; Rivard c. Harnois, AZ-50571669, J.E. 2009-1591, 2009 QCCA 1556, [2009] R.R.A. 740 ; Dion c. Charette, AZ-51345398, 2016 QCCS 5811.

4649. Voir : Marcel Oligny inc. c. Développement Robiro inc., 1997 CanLII 10341 (QC CA), AZ-97011237, J.E. 97-423, [1997] R.R.A. 85 (C.A.) ; Groupe CGU Canada ltée c. Ste-Marie de Beauce (Ville de), AZ-50358781, J.E. 2006-744, 2006 QCCS 1105, [2006] R.R.A. 394 (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-185, pp. 177-178.

4650. SNC-LAVALIN inc. c. Lafarge Canada inc., 2023 QCCA 939, AZ-51953770.

4651. Vidéotron ltée c. Bell ExpressVu, AZ-50876923, J.E. 2012-1501, 2012 QCCS 3492.

4652. Investissements Pliska inc. c. Barreau du Québec, 2014 QCCA 665 ; Karteris c. Constructions Cogir inc., 2023 QCCQ 1944, AZ-51932177.

4653. Costco Wholesale c. Pominville, 2021 QCCA 1753, AZ-51810986.

4654. Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., 1982 CanLII 17 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 452, AZ-82111041.

4655. Therrien-Sévigny c. Arguin, 1994 CanLII 6202 (QC CA), J.E. 90-1291, [1994] R.R.A. 691, AZ-90011909 (C.A.) ; Laramée c. Pharmacie Jean Coutu, J.E. 82-423, [1982] C.S. 591, AZ-82021197.

4656. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 : même si l’auteur de la conduite reprochée ne dépassait pas la limite de vitesse permise par le Code de la route, la Cour fut d’avis que « l’homme raisonnable a l’obligation de vivre en deçà des plafonds prescrits pas la loi lorsque les circonstances l’exigent » ; Bélanger c. Fédération (La), compagnie d’assurances Canada, 1998 CanLII 12569 (QC CA), AZ-99011090, J.E. 99-300, [1999] R.R.A. 8 (C.A.) ; Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, AZ-51014011, J.E. 2013-1903, 2013 CSC 59, [2013] 3 R.C.S. 600 : dans cette affaire, la Cour rappelle que le respect d’une obligation spécifique imposée par la loi n’exclut pas toute responsabilité, car il faut également examiner la responsabilité sur le fondement des normes générales de conduite édictées par le législateur à l’article 1457 C.c.Q. ; voir aussi : Groupe Enico inc. c. Agence du revenu du Québec, AZ-51011912, J.E. 2013-1950, 2013 QCCS 5189.

4657. Canuel c. Sauvageau, 1991 CanLII 3822 (QC CA), AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.) ; Ryan c. Victoria (Ville), AZ-99111006, J.E. 99-357, [1999] 1 R.C.S. 201 : « Le fait qu’une loi prescrive ou interdise certaines activités peut contribuer à établir ce qui constitue une conduite raisonnable dans une situation donnée, mais cela n’éteint pas l’obligation sous-jacente d’agir de façon raisonnable ».

4658. Voir notamment Canuel c. Sauvageau, 1991 CanLII 3822 (QC CA), AZ-91011185, J.E. 91-233, [1991] R.R.A. 18 (C.A.) ; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada inc., 1998 CanLII 13013 (QC CA), AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.) ; Dubois c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, 2002 CanLII 63341 (QC CA), AZ-50153152, J.E. 2003-28, [2003] R.R.A. 123 (C.A.) : l’invitation d’un enseignant d’une commission scolaire à l’endroit de l’appelante, jeune fille de quatorze ans sérieuse et mature, de se mettre debout sur sa chaise d’école durant un cours, alors qu’une consigne interdit de monter sur les chaises, ne constitue pas en soi la preuve d’une faute. Le non-respect d’un règlement constitue une faute civile seulement lorsqu’il y a manquement à une norme de prudence généralement reconnue que le règlement ne fait que cristalliser. En l’instance, la chaise d’école était non défectueuse et il n’y avait aucun tumulte dans la classe laissant croire à une conduite téméraire ou imprudente de la part de l’enseignant ; Promutuel Kamouraska — Côte-Nord c. La Pocatière (Ville de), AZ-50368131, J.E. 2006-1590, 2006 QCCQ 3071.

4659. Paillé c. Buswell, AZ-50739422, 2010 QCCS 7000.

4660. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 ; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada Inc., 1998 CanLII 13013 (QC CA), AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.) ; Rae c. Lafontaine, 1998 CanLII 9753 (QC CS), AZ-98022046, J.E. 98-2230, [1998] R.R.A. 1077 (C.S.) ; El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2000 CanLII 18815 (QC CS), AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.) ; Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 : la transgression d’un règlement édictant une norme élémentaire de prudence emporte une présomption à l’effet que l’accident est survenu en raison de cette dernière ; Dubois c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, 2002 CanLII 63341 (QC CA), AZ-50153152, J.E. 2003-28, [2003] R.R.A. 123 (C.A.), voir aussi : Chubb, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Ville de), AZ-50625714, J.E. 2010-818, 2010 QCCS 1392, où la Cour a conclu que la transgression d’une norme élémentaire de prudence généralement reconnue se trouvant cristallisée dans un règlement, constitue une faute civile parce que si elle avait été respectée, le dommage ne serait pas survenu.

4661. Dans Muclo Inc. c. Garantie (La), Cie d’assurance de l’Amérique du Nord, AZ-90011222, J.E. 90-281, [1990] R.R.A. 68 (C.A.) : a engagé sa responsabilité civile celui qui ne s’est pas conformé aux règles de conduites établies et imposées, en pareilles circonstances, par la jurisprudence.

4662. Beaumont c. Potvin, AZ-88025053, [1988] R.R.A. 531 (C.S.). Voir aussi : Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.) ; South Pacific Tours c. 9017-2214 Québec inc. (Voyages Cassis), AZ-51756486, 2021 QCCS 1166.

4663. Voir notamment Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 : si la contravention à une disposition concernant la circulation n’engage pas la responsabilité civile lorsque aucun dommage n’est causé, il demeure que bon nombre d’entre elles expriment et réglementent des normes élémentaires de prudence, dont la transgression est une faute civile ; Compagnie d’assurances Continental du Canada c. 136500 Canada Inc., 1998 CanLII 13013 (QC CA), AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.) ; Rae c. Lafontaine, 1998 CanLII 9753 (QC CS), AZ-98022046, J.E. 98-2230, [1998] R.R.A. 1077 (C.S.) ; El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2000 CanLII 18815 (QC CS), [2000] R.R.A. 470 (C.S.) ; Dubois c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, 2002 CanLII 63341 (QC CA), AZ-50153152, J.E. 2003-28, [2003] R.R.A. 123 (C.A.), Chubb, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Ville de), AZ-50625714, J.E. 2010-818, 2010 QCCS 1392 ; voir aussi : Harvey c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50961322, 2013 QCCA 772, J.E. 2013-876. Voir : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-191, pp. 185-189 ; South Pacific Tours c. 9017-2214 Québec inc. (Voyages Cassis), AZ-51756486, 2021 QCCS 1166.

4664. Boucher c. Rousseau, AZ-84011056, J.E. 84-276, [1984] C.A. 85 : « Il n’est pas évident que le Conseil Municipal ait, en décembre 1963, incorporé dans le règlement numéro 1375 une mesure élémentaire de prudence. »

4665. Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 (C.S.).

4666. Voir : Hébert et fils c. Désautels, [1971] C.A. 285 ; Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (rés.) : le standard de la personne prudente et diligente peut servir de fondement à la responsabilité civile résultant d’un exercice abusif des droits contractuels d’une personne, par même en l’absence de malice ou de mauvaise foi ; Téléson électronique inc. c. Développements Iberville ltée, AZ-93025023, [1993] R.R.A. 341 (C.S.) ; Marcel Oligny Inc. c. Développement Robiro Inc., AZ-96011064, J.E. 96-36, [1996] R.R.A. 15 (C.A.) : la faute non intentionnelle résultant d’un comportement imprudent ou négligent pourra engager la responsabilité civile de son auteur, au même titre qu’une faute intentionnelle qui résulte d’un comportement volontaire et délibéré visant à nuire et à causer préjudice ; Drolet c. Lelièvre, 2001 CanLII 39769 (QC CS), AZ-02026113, B.E. 2002BE-239, REJB 2001-27488 (C.S.).

4667. Finney c. Barreau du Québec, 2004 CSC 36, AZ-50256556, J.E. 2004-1254, [2004] R.R.A. 713, [2004] 2 R.C.S. 17 ; voir parallèlement, en matière d’assurances responsabilité : Co-Operative Fire & Casualty Co. c. Saindon, 1975 CanLII 180 (CSC), AZ-76111052, [1976] 1 R.C.S. 735 ; Canadian Indemnity Co. c. Walkem Machinery & Equipment Ltd., 1975 CanLII 141 (CSC), AZ-76111030, [1976] 1 R.C.S. 309 ; Groupe Desjardins (Le) – Assurances générales c. Dufort, AZ-85031134, J.E. 85-643, [1985] C.P. 174 ; Pang c. Dilallo, AZ-89025014, [1989] R.R.A. 205 (C.S.) ; Royale du Canada (La), Compagnie d’assurances c. Légaré, AZ-91021001, J.E. 91-6, [1991] R.J.Q. 91, [1991] R.R.A. 165 (C.S.) ; Guilbault c. Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances, AZ-96021762, J.E. 96-1835, [1996] R.R.A. 1021 (C.S.) : il y a faute intentionnelle lorsque les conséquences de l’acte illicite posé étaient non seulement prévues, mais voulues et recherchées par son auteur ; Groupe Commerce (Le), compagnie d’assurances c. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada, AZ-98021315, J.E. 98-734, [1998] R.R.A. 554 (C.S.) ; Lefebvre c. Compagnie d’assurance mutuelle Wawanesa, 1999 CanLII 10520 (QC CQ), AZ-00031057, J.E. 2000-197, [2000] R.R.A. 222 (C.Q.) ; Allstate du Canada, compagnie d’assurances c. D., 2001 CanLII 13836 (QC CA), AZ-50101469, J.E. 2001-1891, [2001] R.J.Q. 2457, [2001] R.R.A. 879 (C.A.) ; Dorion c. Entreprises Télé-Capitale ltée – division CHRC, AZ-50328448, J.E. 2005-1656 (C.S.). Pour une interprétation de ce que constitue une faute intentionnelle voir notamment J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-187, p. 180.

4668. Voir notamment Deguire Avenue Ltd. c. Alder, AZ-63011035, [1963] B.R. 101 ; John F. Wickenden Co. c. Dion, AZ-77011073, [1977] C.A. 215 ; Brink’s Express Co. of Canada Ltd. c. Plaisance, 1975 CanLII 198 (CSC), AZ-77111053, [1977] 1 R.C.S. 640 ; Capers Stanford c. Mont Tremblant Lodge (1965) Inc., AZ-79022496, [1979] C.S. 953, J.E. 79-872 ; Royal Industries Inc. c. Jones, AZ-79011179, [1979] C.A. 561, J.E. 79-1005 ; Caneric Properties Inc. c. Allstate, compagnie d’assurances, AZ-95011470, J.E. 95-866, [1995] R.R.A. 296 (C.A.) ; Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 (C.S.) ; Forcier c. Salvas, AZ-50330611, J.E. 2005-1877 (C.S.).

4669. Investissements Pliska inc. c. Barreau du Québec, AZ-50787918, 2011 QCCS 3020.

4670. Gagnon c. Lefebvre, AZ-50387774, J.E. 2006-1905, 2006 QCCS 4649, [2006] R.R.A. 1 (C.S.).

4671. Trudeau c. Carignan, AZ-50402891, B.E. 2007BE-160, 2006 QCCQ 12356 (C.Q.) ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-202, p. 200.

4672. Fontaine c. Houle, 1999 CanLII 4376 (QC CQ), AZ-50068279, J.E. 2000-53, [2000] R.R.A. 251 (C.Q.) ; Côté c. Provençal, 2001 CanLII 24851 (QC CS), AZ-01021894, J.E. 2001-1603, [2001] R.R.A. 833 (C.S.) ; Binette-Brisebois c. Bédard, AZ-50165029, B.E. 2003BE-420 (C.S.).

4673. Voir à ce sujet P. DESCHAMPS, « Les conditions générales de la responsabilité civile du fait personnel in Responsabilité », Collection de droit 2008-2009, École du Barreau du Québec, vol. 4, 2008 ; Hydro-Québec c. Girard, 1987 CanLII 284 (QC CA), AZ-87011074, J.E. 87-248, [1987] R.R.A. 80, [1987] R.L. 168, (1987) 7 Q.A.C. 104.

4674. Commission des écoles catholiques de Québec c. Boulianne, 2000 CanLII 11382 (QC CA), AZ-50081500, J.E. 2001-95, [2001] R.R.A. 4 (C.A.) ; Canadian Surety Co. c. Rondeau-Soutière, 2001 CanLII 25291 (QC CS), AZ-01021253, J.E. 2001-613, [2001] R.R.A. 345 (C.S.) ; Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2002 CanLII 63721 (QC CA), AZ-50142924, J.E. 2002-1723, [2002] R.R.A. 777 (C.A.) ; Chalifoux c. Ricard, 2002 CanLII 41726 (QC CS), AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.) ; Aubin c. Rôtisseries St-Hubert ltée, 2003 CanLII 41898 (QC CS), AZ-50188538, J.E. 2003-1735, [2003] R.R.A. 1393 (C.S.) ; Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (Municipalité de), 2004 CanLII 76600 (QC CS), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.) ; Lenetsky c. Feldman, 2005 CanLII 14472 (QC CS), AZ-50289387, J.E. 2005-827, [2005] R.R.A. 501 (C.S.) : l’auteur de la première faute a été libéré de sa responsabilité notamment par la conduite subséquente d’un nouveau procureur ayant commis la même faute ; Craig c. Independent Order of Foresters, AZ-50299055, J.E. 2005-577, [2005] R.R.A. 640 (C.Q.) ; Forcier c. Salvas, AZ-50330611, J.E. 2005-1877 (C.S.) : le lien de causalité entre la faute initiale du défendeur et le préjudice subi par le demandeur a été rompu par la faute subséquente d’un médecin qui a prodigué au demandeur des traitements inadéquats ayant retardé la guérison de ce dernier ; Laflamme c. Chute-aux-Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.) ; Compagnie d’assurances Standard Life c. McMaster Meighen, 2005 CanLII 25720 (QC CS), AZ-50324362, J.E. 2005-1855 (C.S.).

4675. Germain c. Gendreau, AZ-50187606 (C.S.) : « Alléguer une faute est une chose, en faire la preuve en est une autre. »

4676. Côté c. Coopérative d’habitation champêtre de Greenfield-Park, (2004) AZ-50259973 (C.S.).

4677. Ferland c. Ghosn, AZ-50389444, J.E. 2006-1908, 2006 QCCS 4858, [2006] R.R.A. 1069.

4678. Parent c. Lapointe, 1952 CanLII 1 (SCC), (1952) 1 R.C.S. 376, p. 381, tel que cité dans Kononova c. Académie internationale compétence beauteé inc. 2011 QCCQ 14452 ; Fortin c. Institut de beauté L. Termetz inc., AZ-50937088, 2013EXP-715, 2013 QCCQ 893 : la responsabilité de l’institut de beauté a été retenue pour les brûlures subies par la cliente, immédiatement suite au traitement au laser.

4679. M. (K.) c. M. (H.), 1992 CanLII 31 (CSC), AZ-92111111, J.E. 92-1644, [1992] 3 R.C.S. 6 : le droit d’action en responsabilité civile prend naissance qu’au moment où la demanderesse peut raisonnablement découvrir la faute du défendeur, le lien causal et le préjudice subi ; O’Hearn c. Roy, 1996 CanLII 5994 (QC CA), AZ-97011006, J.E. 97-34, [1997] R.R.A. 64 (C.A.) ; April c. Seltzer (Succession de), 1997 CanLII 8568 (QC CS), AZ-97021887, J.E. 97-2130, [1997] R.R.A. 1143 (C.S.) ; Duchesne c. Bouchard, 1997 CanLII 8989 (QC CS), AZ-98021127, J.E. 98-347, [1998] R.R.A. 161 (C.S.) ; Anbero ltée c. Québec (Ville de), 1999 CanLII 13809 (QC CA), AZ-50061970, J.E. 99-924, REJB 1999-11960 ; Gagnon c. Entreprises Pierre-Paul Lévesque inc., AZ-00026604, B.E. 2000BE-1307 (C.S.) ; Allan c. Boutin, 2002 CanLII 41163 (QC CA), AZ-50140766, J.E. 2002-1465, [2002] R.J.Q. 1875, [2002] R.R.A. 805 (C.A.) ; Borduas c. Catudal, 2004 CanLII 18292 (QC CS), AZ-50233809, J.E. 2004-1129, [2004] R.R.A. 583 (C.S.) ; Dionne c. Gatineau (Ville de), AZ-50442164, J.E. 2007-1661, 2007 QCCQ 7614, [2007] R.R.A. 802 (C.Q.) ; Leblanc c. Laval (Ville de), AZ-50866687, J.E. 2012-1634, 2012 QCCS 2746. Voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-1320, pp. 1154-1156 : les auteurs favorisent une réalisation subjective des éléments constitutifs de la responsabilité civile à l’existence d’un droit d’action.

4680. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, 9e éd., vol. 1 : Principes généraux, Cowansville, EYB 2021.

4681. Loi modifiant le Code civil pour notamment rendre imprescriptibles les actions civiles en matière d’agression à caractère sexuel, de violence subie pendant l’enfance et de violence conjugale, L.Q. 2020, c. 13.

4682. Ali c. Compagnie d’assurance Guardian du Canada, 1999 CanLII 13177 (QC CA), [1999] R.R.A. 427, AZ-50065866.

4683. G.L c. E.L, 2022 QCCS 3983, AZ-51890091.

4684. D.M. c. L.R., AZ-50295993, J.E. 2005-563, [2005] R.R.A. 158 (C.S.) ; Hydro-Québec c. Lépine, AZ-50369513, 2006 QCCS 2171, J.E. 2006-1001, [2006] R.J.Q. 1404 (C.S.). Voir aussi : Mahé c. Martel, 2007 QCCS 1895, AZ-50429745, J.E. 2007-1131, [2007] R.D.F. 504 (C.S.).

4685. Téléson électronique inc. c. Développements Iberville ltée, AZ-93025023, [1993] R.R.A. 341 (C.S.). Dans Bernardini c. Alitalia Air Lines, AZ-93021294, J.E. 93-909, D.T.E. 93T-519 (C.S.), le tribunal donne ouverture à des dommages-intérêts même en l’absence de malice de l’employeur qui avait congédié un de ses employés, malgré son long état de service. En effet, le congédiement aurait dû être fait de façon plus humaine afin de réduire le traumatisme de l’employé.

4686. Viel c. Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 CanLII 63411 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-937, [2002] R.J.Q. 1262, [2002] R.D.I. 241, [2002] R.R.A. 317 (C.A.) ; Deslandes c. J. Léon Bernard inc., AZ-50387012, 2006 QCCS 4529, J.E. 2006-1638 (C.A.), [2006] R.R.A. 747.

4687. Desruisseaux c. Aon-Parizeau inc., 2003 CanLII 17322 (QC CA), AZ-50157804, D.T.E. 2003T-100, J.E. 2003-212 (C.A.).

4688. Clinique de greffe de cheveux Bédard inc. c. Sabourin, 1995 CanLII 3774 (QC CS), AZ-95021101, J.E. 95-377, D.T.E. 95T-205 (C.S.) ; Compagnie d’assurances Standard Life c. Rouleau, AZ-95021461, J.E. 95-1189, D.T.E. 95T-662, [1995] R.J.Q. 1407 (C.S.) ; Paquin c. National Trust Co., AZ-95021605, J.E. 95-1462 (C.S.) ; Bonanza Holidays Tours Ltd. c. British Airways, AZ-95021639, J.E. 95-1531 (C.S.) ; Maheux c. Boutin, AZ-96031018, J.E. 96-136, [1996] R.R.A. 265 (C.Q.) ; Lessard c. Dupont-Beaudoin, AZ-97021038, J.E. 97-91, [1997] R.D.I. 45, [1997] R.R.A. 230 (C.S.) ; Ben & Florentine Restaurants inc. c. 7255764 Canada Ltd., AZ-50855663, J.E. 2012-1102, 2012 QCCS 2005 (appel rejeté, 500-09-022643-126, AZ-50861940, J.E. 2012-1197, 2012EXP-2279, 2012 QCCA 1019).

4689. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 : selon la Cour : « Une revue tant des fondements théoriques des récents courants en responsabilité civile que l’état actuel de la doctrine et de la jurisprudence au Québec conduit inévitablement à la conclusion qu’il ne saurait faire aucun doute en droit québécois que les critères moins rigoureux de “ l’exercice raisonnable ” d’un droit, la conduite de l’individu prudent et diligent, par opposition au critère exigeant de la malice et de l’absence de bonne foi, peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l’abus d’un droit contractuel ».

4690. Légaré c. Bérard (Centre mécanique FB), AZ-50836406, 2012 QCCS 735.

4691. Pour un exemple d’abus de droit : Marquis c. Auxilium Technologies inc., 2001 CanLII 39766 (QC CS), AZ-01021953, J.E. 2001-1781, D.T.E. 2001T-940, [2001] R.R.A. 1048 (C.S.).

4692. Garage Chez Ben inc. c. Comité paritaire de l’industrie de l’automobile de Montréal et du district, 2003 CanLII 48224 (QC CS), AZ-50176423, D.T.E. 2003T-710, J.E. 2003-1391 (C.S.).

4693. Katz c. Reitz, [1973] C.A. 230.

4694. Association des résidents du lac Mercier inc. c. Paradis, 1996 CanLII 4648 (QC CS), AZ-96021735, J.E. 96-1756, [1996] R.J.Q. 2370, [1996] R.D.I. 597 (C.S.) ; J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, nos 1-228 et 1-248, pp. 213-214 et 237-238.

4695. Protek Mécanique inc. c. Baril, 2022 QCCS 2523, AZ-51865516.

4696. Viel c. Entreprises immobilières du terroir Ltée., 2002 CanLII 41120 (QC CA) ; Porcico inc. c. Ferme Oakfield, 2022 QCCS 2644, AZ-51867354.

4697. Sirois c. Morissette, 2022 QCCS 3708, AZ-51885742.

4698. Hyperliens Conseils inc. c. Auvents multiples inc., 2022 QCCS 3800, AZ-51887073.

4699. Loi sur le recouvrement de certaines créances, RLRQ, c. R-2.2.

4700. Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Folco, 2007 QCCQ 5924 ; Lehouillier-Rail c. Visa Desjardins, 2007 QCCQ 10123 ; Québec (Procureur général) c. Ratté, 2007 QCCQ 59 ; Mammoli c. Mathieu, 2009 QCCQ 1080 ; Lehouillier Rail c. Visa Desjardins, 2010 QCCQ 3885, Spiralco inc. c. 9076-4010 Québec inc., 2011 QCCS 5385 ; Fréchette c. Rogers, 2011 QCCQ 1348 ; Lévesque c. Service international de recouvrement Allied inc., 2012 QCCQ 5650 ; Dupoux c. Société Telus Communications, 2015 QCCQ 6646.

4701. Sharif c. Nautilus Plus inc., AZ-51398945, 2017 QCCQ 6229.

4702. À propos de la bonne foi, voir nos commentaires élaborés sous l’article 1375 C.c.Q.

4703. Desruisseaux c. Aon-Parizeau inc., 2003 CanLII 17322 (QC CA), AZ-50157804, D.T.E. 2003T-100 ; 2003 CanLII 17322 (QC CA), J.E. 2003-212 (C.A.) ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS, et B. MOORE La responsabilité civile, n° 1-234, pp. 221 et suiv.

4704. Cosoltec inc. c. Structure Laferté inc., AZ-50669961, 2010 QCCA 1600, J.E. 2010-1659, Axa Assurances inc. c. Constructions Gauthier & Frères inc., AZ-50863932, 2012 QCCS 2554, EYB 2012-207653.

4705. Paquette c. Laurier, AZ-50765494, J.E. 2011-1227, 2011 QCCA 1228 ; A.B. c. Toiture D. Arsenault inc., AZ-51282273, 2016EXP-1682, 2015 QCCS 6551.

4706. Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., AZ-50438871, J.E. 2007-1325, 2007 QCCA 915.

4707. Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037 ; Lavigne c. Denis, AZ-51300136, 2016 QCCS 2970 (Désistement d’appel, 2016-08-11).

4708. Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada Ltd., AZ-50438871, J.E. 2007-1325, 2007 QCCA 915 ; A.B. c. Toiture D. Arsenault inc., AZ-51282273, 2016EXP-1682, 2015 QCCS 6551.

4709. Turcotte c. Turcotte, 2021 QCCA 567, AZ-51757448 ; Lankry c. Larue, 2022 QCCS 3671, AZ-51884861.

4710. Matalani c. Khouzam, AZ-50924387, 2012 QCCS 6389.

4711. Da Silva c. Thélot, AZ-51377462, 2017 QCCS 1103.

4712. Cameau c. Bortan, AZ-51273594, 2016 QCCS 1504.

4713. Lecours c. Caisse populaire Desjardins des Pays-d’en-Haut, 2002 CanLII 490 (QC CS), AZ-50131421, J.E. 2002-1423, [2002] R.R.A. 1000 (rés.) (C.S.) : tel est le cas de l’investisseur, frustré en raison du refus d’une demande de règlement financier, qui multiplie les recours contre les institutions financières ; Hubert c. Darnaud, AZ-50149458, B.E. 2003BE-5 (C.S.) ; Rémillard c. Belisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.) : les violations répétées au code de déontologie des notaires dans le cadre d’une vente constituent un indice de la mauvaise foi du notaire.

4714. Vézina c. Décoplex inc., AZ-51259080, 2016 QCCS 781.

4715. Article 51 al. 2 C.p.c. ; Gaz propane Rainville inc. c. Banque Laurentienne du Canada, AZ-51288813, 2016 QCCS 2305 (Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler (C.A., 2016-06-16), 500-09-026153-163).

4716. Banque Royale du Canada c. Construction Mar-Cam inc., AZ-51284492, J.E. 2016-897, 2016EXP-1639, 2016 QCCS 2078.

4717. Candiac (Ville de) c. Locweld inc., AZ-95021885, J.E. 95-2057, [1995] R.J.Q. 2886, [1995] R.R.A. 1156 (C.S.) ; Sigma Construction inc. c. Ievers, 1995 CanLII 4787 (QC CA), AZ-95011833, J.E. 95-1846 (C.A.) ; Tremblay c. Network Café, 1999 CanLII 4787 (QC CQ), AZ-50068365, B.E. 2000BE-147, [2000] R.L. 169 (C.Q.) ; Hébert c. Giguère, 2002 CanLII 12904 (QC CS), AZ-50148945, J.E. 2003-2, [2003] R.D.I. 181, [2003] R.J.Q. 89, [2003] R.R.A. 300 (C.S.) : tel est le cas de la procédure en partage d’une propriété indivise par une personne ayant déjà renoncé à son droit de propriété ; Rémillard c. Belisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.) : tel est le cas de la procédure intentée en vue de contrer une demande de remboursement ; Racine c. Perrault, 2005 CanLII 23746 (QC CQ), AZ-50322134, J.E. 2005-1434 (C.Q.) : commet un abus de droit, le défendeur qui admet l’existence d’une simulation de prix au moment des auditions après l’avoir nié.

4718. 9142-9134 Québec inc. c. 2631-1746 Québec inc., AZ-51164857, J.E. 2015-768, 2015EXP-1386, 2015 QCCS 1306.

4719. Sigma Construction inc. c. Ievers, 1995 CanLII 4787 (QC CA), AZ-95011833, J.E. 95-1846 (C.A.) ; Yorke c. Paskell-Mede, 1996 CanLII 4513 (QC CS), AZ-96021666, J.E. 96-1611, [1996] R.J.Q. 1964 (C.S.) ; Lecours c. Caisse populaire Desjardins des Pays-d’en-Haut, 2002 CanLII 490 (QC CS), AZ-50131421, J.E. 2002-1423, [2002] R.R.A. 1000 (rés.) (C.S.) : a été qualifié de cas extrême d’abus de procédure, le fait pour un plaideur de multiplier les recours fondés sur la même argumentation ; Dansereau c. Imbeault, AZ-50176519, J.E. 2003-1357 (C.S.) : à titre d’illustration, constitue un abus de droit, la présentation d’une demande en suspension du délibéré après la fin (clôture) de la preuve ; Jet Films inc. c. Productions Sky High Entertainment RSCS inc., 2003 CanLII 24237 (QC CS), AZ-50167757, J.E. 2003-1057 (C.S.) : les amendements en cours de procédures dans le but d’ajuster le montant d’une réclamation ne sont pas abusifs ; Gestion RIMAP ltée c. Dubé, AZ-50308201, B.E. 2005BE-437, 2005 QCCA 370 (C.A.) : abuse de son droit, la partie qui amende en cours de procédure sa demande de moyens non fondés.

4720. Alipoor c. Bouslika, AZ-50980591, J.E. 2013-1319.

4721. Beaulieu c. Cabano (Ville de), 2003 CanLII 49490 (QC CQ), AZ-50203218, D.T.E. 2003T-1093, J.E. 2003-2107, [2003] R.J.D.T. 1585, [2003] R.J.Q. 3257, [2003] R.R.A. 1483 (C.Q.).

4722. Kyprianou c. Kyprianou, 2003 CanLII 551 (QC CS), AZ-50211849, J.E. 2004-245, [2004] R.D.F. 99, [2004] R.J.Q. 293 (C.S.) ; Cinatec Environmental Engineering Inc. c. Audet, 2002 CanLII 19612 (QC CA), AZ-50153142, D.T.E. 2003T-7, J.E. 2003-32 (C.A.).

4723. Centre de rénovation Réal Riopel inc. c. Brien, AZ-50154984, B.E. 2003BE-365 (C.Q.) : n’est pas abusive, la procédure intentée par un demandeur qui pensait avoir suffisamment d’éléments pour un recours et se désiste par la suite ; Fleury c. Pavillon du Parc inc., 2003 CanLII 5571 (QC CA), AZ-50175274, J.E. 2003-1046, [2003] R.R.A. 412 (C.A.) : il ne peut y avoir abus de procédure en cas de désistement en instance.

4724. J.V. c. Compagnie d’assurance-vie Croix Bleue, AZ-50884267, 2012 QCCS 3808.

4725. Turenne c. Société canadienne d’hypothèques et de logement, AZ-97021079, J.E. 97-232, [1997] R.J.Q. 181, [1997] R.R.A. 232 (C.S.) ; Tardif c. Huot, AZ-50082813, B.E. 2001BE-454 (C.S.).

4726. Victor Parent inc. c. Compagnie Foundation du Canada Ltée, AZ-96021614, J.E. 96-1539, [1996] R.R.A. 738 (C.S.).

4727. Da Silva c. Thélot, AZ-51377462, 2017 QCCS 1103.

4728. Landry c. Coutu, AZ-51422011, 2017EXP-2624, 2017 QCCS 3945.

4729. Soto c. Pont, AZ-51023971, 2013 QCCS 6013.

4730. F.K. c. H.K., AZ-51349497, 2016 QCCS 6065.

4731. Pineiro c. Goldverg, AZ-50341113, J.E. 2006-222 (C.Q.).

4732. Lavoie c. Yun, AZ-50962704, 2013 QCRDL 15231.

4733. Gaudreault c. Côté, AZ-5034237, B.E. 2005BE-1122 (C.Q.).

4734. Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 ; Valko Électrique inc. c. Compagnie immobilière Gueymard & Associés ltée, 2003 CanLII 13006 (QC CS), AZ-50208861, J.E. 2004-171 (C.S.). Voir à ce sujet : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-236, pp. 223-226.

4735. Gestion Mystic c. 2863-2321 Québec inc., 2001 CanLII 40045 (QC CS), AZ-01021647, J.E. 2001-1243 (C.S.) : commet un abus de droit le bénéficiaire d’une offre de vente qui préinscrit une action en passation de titre alors que l’offre est annulée en raison de son manque de diligence ; Garage Chez Ben inc. c. Comité paritaire de l’industrie de l’automobile de Montréal et du district, 2003 CanLII 48224 (QC CS), AZ-50176423, D.T.E. 2003T-710, J.E. 2003-1391 (C.S.) : tel est le cas d’un comité qui, au nom des salariés, intente de multiples procédures en dépit des décisions leur étant défavorables ; voir aussi : Rémillard c. Belisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.).

4736. Paquin c. Territoire des lacs inc., 2002 CanLII 10195 (QC CS), AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.) ; Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance, 2001 CanLII 15052 (QC CA), AZ-50087191, J.E. 2001-1289, [2001] R.D.I. 403 (rés.), [2001] R.J.Q. 1441, [2001] R.R.A. 629 (rés.) (C.A.) ; Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams, 2002 CanLII 41238 (QC CA), AZ-50145385, D.T.E. 2002T-1010, J.E. 2002-1801, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.) : la personne accusée en raison de fausses allégations de harcèlement sexuel subit un abus de procédure ; Droit de la famille — 142891, AZ-51125722, J.E. 2015-190, 2015EXP-375, 2014 QCCS 5522 : un père commet un abus de procédure lorsqu’il oblige une mère à déposer une demande pour autorisation de voyage et qu’il l’a conteste en Cour, alors qu’il l’avait autorisé au préalable.

4737. Stark c. Friedman, AZ-50856570, 2012 QCCS 2070.

4738. Guaiani (Succession de) c. Guaiani, 1998 CanLII 11778 (QC CS), AZ-98021722, J.E. 98-1540 (C.S.) ; Boismenu (Succession de) c. Hubert, 2003 CanLII 1019 (QC CS), AZ-50190911, J.E. 2003-1817, [2003] R.R.A. 1402 (C.S.) : il en est de même lorsqu’une personne, par des malversations, conteste un testament afin de s’approprier les biens d’une succession ; voir aussi Lebel c. Lebel (Succession de), 2001 CanLII 24598 (QC CS), AZ-01021829, J.E. 2001-1523 (C.S.) ; Woodard c. Auclair, AZ-51153268, J.E. 2015-504, 2015EXP-941, 2015 QCCS 654.

4739. Garneau c. PLP Constructions inc., AZ-51141033, J.E. 2015-220, 2015EXP-440, 2015 QCCQ 109.

4740. Martin c. Carbonneau, 2013 QCCS 5451, AZ-51016334, J.E. 2013-2007 (C.S.).

4741. Perreault c. Gauvin, AZ-50900126, 2012 QCCS 4708.

4742. Delacretaz c. Triple AAA Architecture and Construction Inc., AZ-51025045, 2013EXP-3928, J.E. 2013-2139, 2013 QCCA 2089.

4743. C.G. c. Québec (Curateur public), AZ-50868612, 2012 QCCA 1197.

4744. Kongoli c. Velji, AZ-50913069, 2012 QCCQ 10897.

4745. C.C. c. J.L. (Succession de), AZ-50915344, J.E. 2012-2293.

4746. V.D. c. G.De., AZ-50508689, 2008 QCCS 3694, J.E. 2008-1703, EYB 2008-145797 (appel rejeté), AZ-50673550, 2010 QCCA 1705, J.E. 2010-1767, EYB 2010-179564 : le harcèlement de l’ex-conjoint était à l’origine de l’action, mais outre le harcèlement psychologique, l’ex-conjoint a répliqué en entamant une bataille judiciaire vouée à l’échec que la demanderesse ne pouvait se permettre financièrement.

4747. Morin c. Debiche, AZ-50874686, J.E. 2012-1547, 2012EXP-2908, 2012 QCCQ 5551. Voir aussi : Banque de Nouvelle-Écosse c. Paquin, AZ-51119082, 2014 QCCQ 10119.

4748. Sigma Construction Inc. c. Ievers, AZ-95011833.

4749. D.G. c. A.G., AZ-51061244, 2014 QCCS 1363 (inscription en appel, 500-09-024406-142).

4750. Papachronis c. Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de), AZ-50226417, B.E. 2004BE-1001 (C.S.) : la décision de la ville de réglementer les heures d’ouverture d’une salle de jeu force les propriétaires à demander un jugement déclaratoire sur leurs droits.

4751. Arsenault c. Roy, AZ-50187477, B.E. 2003BE-633 (C.Q.) : constitue un abus, le fait de refuser une entente et de poursuivre les procédures.

4752. Gaudreault c. Côté, AZ-5034237, B.E. 2005BE-1122 (C.Q.) : le droit de propriété justifie l’opposition d’un propriétaire à tout empiètement sur son terrain, il n’exerce pas son droit de façon déraisonnable.

4753. Bier c. Takefman (Takefman c. Bier), AZ-50868454, J.E. 2012-1592, 2012EXP-2977, 2012 QCCS 2851 (appel rejeté sur demande, AZ-50900145, 2012 QCCA 1790, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-02-21), 35037).

4754. Placements G.C. inc. c. Dandurand, 2002 CanLII 23896 (QC CS), AZ-50145714, J.E. 2002-1927 (C.S.) : le fait qu’il y a matière à débat implique que le recours n’est pas frivole ; Ste-Madeleine-de-Rigaud (Paroisse de) c. Club de condominiums Sol international inc., 2003 CanLII 33311 (QC CS), AZ-50185043, J.E. 2003-1611 (C.S.) ; Fleury c. Pavillon du Parc inc., 2003 CanLII 5571 (QC CA), AZ-50175274, J.E. 2003-1046, [2003] R.R.A. 412 (C.A.).

4755. Industries Lassonde inc. c. Oasis d’Olivia inc., AZ-50844086, 2012 QCCA 593.

4756. F.L. c. Marquette, AZ-50845283, 2012 QCCA 631.

4757. Paquin c. Territoire des lacs inc., 2002 CanLII 10195 (QC CS), AZ-50156084, J.E. 2003-315 (C.S.) : la dispute liée à l’interprétation de la clause d’un contrat ne constitue pas une faute ; Desruisseaux c. Aon-Parizeau inc., 2003 CanLII 17322 (QC CA), AZ-50157804, D.T.E. 2003T-100 (C.A.) : le rejet de la contestation par un employeur du droit d’un ancien employé de recevoir des prestations d’assurance-chômage ne constitue pas un abus de droit.

4758. Valko Électrique inc. c. Compagnie immobilière Gueymard & Associés ltée, 2003 CanLII 13006 (QC CS), AZ-50208861, J.E. 2004-171 (C.S.) ; Syndicats des travailleuses et travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Corbeil, 2004 CanLII 20709 (QC CS), AZ-50234465, J.E. 2004-1211, [2004] R.R.A. 813 (C.S.) : le recours intenté par des travailleurs contre leur syndicat ne constitue pas un abus de procédure car l’issue du recours n’était pas évidente et que ces derniers étaient persuadés de recevoir une forte indemnité ; Renondin c. Clément, AZ-50279208, B.E. 2005BE-200 (C.Q.) : le recours d’un acheteur contre l’expert ayant inspecté avant achat une résidence n’est pas frivole mais plutôt hasardeux tant qu’un tribunal ne s’est pas prononcé sur l’existence ou non d’une créance à leur avantage ; Maxant c. Galati-Casullo, 2007 QCCS 1597, AZ-50427183, J.E. 2007-1308, [2007] R.R.A. 563 (C.S.) : la demanderesse a abusé de son droit d’ester en justice en intentant une action purement vexatoire contre sa voisine, dont le seul but est l’obtention d’un gain financier auquel elle n’avait légalement pas droit.

4759. Lawyers Title Insurance Corp. c. Michalakopoulos, 2004 CanLII 39819 (QC CS), AZ-50275084, J.E. 2004-2101, [2004] R.R.A. 1215 (C.S.) ; Gestion RIMAP inc. c. Dubé, AZ-50308201, B.E. 2005BE-437, 2005 QCCA 370.

4760. Viglione c. Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-50866682, 2012 QCCS 2742.

4761. Ibid.

4762. Vargas-Fano c. Moore, AZ-50916310, 2012 QCCS 5942.

4763. Northex Environnement inc. c. Banque Toronto-Dominion, AZ-50793273, J.E. 2011-1879, 2011EXP-3365, 2011 QCCS 5265 ; Allaire c. Canada (Procureur général), AZ-51225920, 2015 QCCS 5005 (appel rejeté (C.A., 2016-04-04) 200-09-009146-157, AZ-51274938, 2016 QCCA 586).

4764. Gaz propane Rainville inc. c. Banque Laurentienne du Canada, AZ-51288813, 2016 QCCS 2305 (Requête pour permission d’appeler rejetée, AZ-51310567).

4765. Charles-Auguste Fortier inc. c. 9095-8588 Québec inc., AZ-51078054, 2014 QCCA 1107 ; Simard Vincent c. Conseil de la nation huronne-wendat, AZ-50605318, 2010 QCCA 178 : même si la demande en justice repose sur une assise fragile, elle ne sera pas considérée abusive s’il n’y a pas mauvaise foi ou témérité.

4766. Cameau c. Bortan, AZ-51273594, 2016 QCCS 1504.

4767. Selon l’article 52 C.p.c., le requérant doit établir sommairement que la procédure peut constituer un abus.

4768. Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 1037.

4769. Thériault-Martel c. Savoie, 2013 QCCS 4280.

4770. Rossdeutscher (Succession de) c. Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (ŒIL), 2014 QCCS 1515, AZ-51064327.

4771. Turenne c. Société canadienne d’hypothèques et de logement, AZ-97021079, J.E. 97-232, [1997] R.J.Q. 181, [1997] R.R.A. 232 (C.S.).

4772. Syndicats des travailleuses et travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Corbeil, 2004 CanLII 20709 (QC CS), AZ-50234465, J.E. 2004-1211, [2004] R.R.A. 813 (C.S.).

4773. Landry c. Vézina, AZ-50329095, J.E. 2005-1647, [2005] R.R.A. 1226 (C.S.).

4774. Placements G.C. inc. c. Dandurand, 2002 CanLII 23896 (QC CS), AZ-50145714, J.E. 2002-1927 (C.S.) ; Syndicats des travailleuses et travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Corbeil, 2004 CanLII 20709 (QC CS), AZ-50234465, J.E. 2004-1211, [2004] R.R.A. 813 (C.S.) ; Valko Électrique inc. c. Compagnie immobilière Gueymard & Associés ltée, 2003 CanLII 13006 (QC CS), AZ-50208861, J.E. 2004-171 (C.S.) : le demandeur peut ainsi démontrer l’hostilité du défendeur face à ses droits.

4775. Simard Vincent c. Conseil de la nation huronne-wendat, AZ-50605318, 2010 QCCA 178 : même si la demande en justice repose sur une assise fragile, elle ne sera pas considérée abusive s’il n’y a pas mauvaise foi ou de témérité ; Jean-Paul Beaudry ltée c. 4013964 Canada inc., AZ-50961924, 2013 QCCA 792 ; Berthiaume c. Carignan, AZ-50953209, 2013 QCCS 1357.

4776. Royal Lepage Commercial inc. c. 109650 Canada inc., J.E. 2007-1325, 2007 QCCA 915.

4777. Delorme c. Bernadet, AZ-51317534, 2016 QCCQ 8708 (Appel rejeté sur requête, AZ-51343851 ; Jobin c. Fortin, (AZ-51175693, 2015 QCCS 2052, désistement d’appel (C.A., 2015-12-02) 200-09-009038-156.

4778. Tremblay c. Internoscia, AZ-51390840, 2017 QCCS 1862.

4779. Québec (Procureur général) c. Allard, 1999 CanLII 13292 (QC CA), AZ-50067210, J.E. 99-1780, [1999] R.J.Q. 2245, [1999] R.R.A. 835 (C.A.) ; Protestant School Board of Greater Montreal c. Williams, 2002 CanLII 41238 (QC CA), AZ-50145385, D.T.E. 2002T-1010, J.E. 2002-1801, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.) : tel est le cas d’accusations sexuelles fausses.

4780. Rozon c. Gélinas, [1948] C.S. 226 ; Théroux c. Lessard, AZ-AZ-97035015, [1997] R.R.A. 258 (C.Q.) ; St-Amour c. Peterson, REJB 1997-4932 (C.S.) ; Morissette c. Dufour, 1998 CanLII 11992 (QC CS), AZ-98022125, REJB 1998-10437, [1998] R.R.A. 1093 (C.S.) ; Hydro-Québec c. Cyr, 2000 CanLII 18488 (QC CS), AZ-01021174, J.E. 2001-324, [2001] R.J.Q. 413, [2001] R.R.A. 257 (C.S.) : les accusations sans fondement de vol d’électricité d’Hydro-Québec à l’encontre d’un usager constituent un abus de droit. Voir aussi : D.L. c. J.S., AZ-50368556, 2006 QCCQ 3155, J.E. 2006-1114, [2006] R.R.A. 518 (C.Q.) : une plainte criminelle constitue un abus de droit lorsqu’elle est faite de façon téméraire avec l’intention de nuire à la victime ou de mauvaise foi.

4781. Dansereau c. Imbeault, AZ-50176519, J.E. 2003-1357 (C.S.) : ne commet pas un abus de droit la personne qui interdit un droit de passage sur un terrain dont il pense être le propriétaire ; Chalati c. Trasler, AZ-51264372, J.E. 2016-601, 2016EXP-1114, 2016 QCCS 1130 (Appels principal et incident rejetés, AZ-51487162) ; J.-L. BAUDOUIN et P. DESLAURIERS, La responsabilité civile, n° I-235, pp. 222 et 223.

4782. Prud’homme Frappier et Associés inc. c. Placement 5000 Taschereau inc./5000 Taschereau Investment Inc., AZ-50839284, 2012EXP-1392, 2012 QCCS 916 ; Usine de congélation de Saint-Bruno c. Gobeil, AZ-50858289, 2012 QCCS 2169.

4783. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 49 et 51 ; voir également Ahmad c. Société Radio-Canada, AZ-94021174, J.E. 94-523 (C.S.) ; De Niverville c. Descôteaux, 1997 CanLII 8240 (QC CS), AZ-97021233, J.E. 97-653, [1997] R.J.Q. 1049 (C.S.).

4784. Dupuis c. Centre local de services communautaires-centre d’hébergement et de soins de longue durée Petite-Nation, 2003 CanLII 24946 (QC CQ), AZ-50177277, D.T.E. 2003T-595, J.E. 2003-1186 (C.Q.) ; Simard c. Moisan, AZ-50289894, J.E. 2005-319 (C.S.) : la demande par les actionnaires minoritaires en remplacement du cabinet d’avocats représentant à la fois les administrateurs et les actionnaires majoritaires a été jugée frivole en l’absence de tout conflit d’intérêts ; Basque c. Basque, AZ-50857830, 2012 QCCS 2151 ; Baruchel c. Abicidan, AZ-50866027, 2012 QCCS 2718.

4785. Racine c. Harvey, AZ-50335230, J.E. 2005-1821, 2005 QCCA 879.

4786. Article 54 C.p.c. ; voir : Vachon c. Cour du Québec, Chambre civile, Division des petites créances, 2003 CanLII 34186 (QC CS), AZ-50179606, J.E. 2003-1383 (C.S.) : lorsque l’appel a fait l’objet d’un désistement, la Cour ne peut se prononcer sur son caractère abusif ou dilatoire dans ces conditions, les règles de la responsabilité civile s’appliquent. Voir aussi : Babb c. Anges Hypothécaires, AZ-51216607, 2015 QCCS 4344.

4787. P. Talbot Inc. c. Bellemare, 1988 CanLII 1069 (QC CA), AZ-88012040, J.E. 88-1389, [1988] R.D.J. 596 (C.A.).

4788. Sedrati c. Commission scolaire English-Montreal, AZ-50870309, J.E. 2012-1494, 2012EXP-2825, 2012EXPT-1521, 2012 QCCQ 5112, D.T.E. 2012T-529.

4789. Pyrioux inc. c. 9251-7796 Québec inc., AZ-51220696, 2015 QCCS 4641.

4790. Post-Graduate Student’s Society of McGill University Inc. c. Canadian Federation of Students, AZ-50966922, J.E. 2013-1083 (C.S.) : la partie demanderesse a été autorisée par la Cour à dresser une liste de documents dont elle voulait obtenir une copie, ce qui devait aider à réduire le temps d’audience, mais au contraire, la liste de documents qu’elle demandait contenait plus de 100 documents.

4791. 9142-3467 Québec inc. c. Anoutchine (C.S., 2017-08-09), 2017 QCCS 3638, AZ-51416100, 2017EXP-2484.

4792. Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., AZ-51299972, 2016 QCCS 2952.

4793. Aliments Breton (Canada) inc. c. Bal Global Finance Canada Corporation, AZ-50658891, J.E. 2010-1378, 2010EXP-2468, 2010 QCCA 1369. Immeubles JFCL, s.e.n.c. c. Laflamme, AZ-50866014, 2012 QCCS 2717.

4794. Prime c. Keiller, [1943] R.L. 65 (C.S.) ; Bertrand c. Racicot, 1984 CanLII 2786 (QC CA), AZ-84011231, J.E. 84-853, [1985] R.D.J. 418 (C.A.) ; Turenne c. Société canadienne d’hypothèques et de logement, AZ-97021079, J.E. 97-232, [1997] R.J.Q. 181, [1997] R.R.A. 232 (C.S.) ; Valko Électrique inc. c. Compagnie immobilière Gueymard & Associés ltée, 2003 CanLII 13006 (QC CS), AZ-50208861, J.E. 2004-171 (C.S.) ; le demandeur doit établir les conditions requises pour l’application du régime de responsabilité civile, c’est-à-dire l’existence d’une faute, un préjudice ainsi qu’un le lien de causalité.

4795. Rémillard c. Belisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.) : les demandeurs peuvent obtenir le remboursement des honoraires engagés afin de faire face aux procédures intentées de mauvaise foi ; voir également : Comito c. Mountakis-Markos, AZ-50866731, 2012 QCCA 1149.

4796. Distnet inc. c. Musique Select inc., 2022 QCCS 3739, AZ-51885931 ; Filion c. Parcours X inc., 2023 QCCS 2419, AZ-51951177.

4797. Tiffany Towers Condominium Association c. Shnabel, AZ-50906096, 2012 QCCQ 8976.

4798. Sintra inc. c. Ste-Cécile-de-Milton (Municipalité de), AZ-50868678, J.E. 2012-1472, 2012EXP-2786, 2012 QCCS 2895.

4799. Lafrenais c. Placements Suprême Rive-Sud inc., AZ-51075189, 2014 QCCA 1029.

4800. Birdair inc. c. Danny’s Construction Company inc., AZ-50953179, J.E. 2013-1199, 2013 QCCA 580.

4801. Ibid.

4802. Young c. Young, 1993 CanLII 34 (CSC), AZ-93111122, J.E. 93-1766, [1993] R.D.F. 703 (rés.), [1993] 4 R.C.S. 3.

4803. Y.L. c. Yv. V., J.E. 2010-830 (C.A.), 2010 QCCA 808.

4804. Tarif des honoraires judiciaires des avocats, RLRQ, c. B-1, r. 22.

4805. Société de l’assurance automobile du Québec c. Circuit Mont-Tremblant inc., AZ-51080870, 2014 QCC 1174.

4806. Art. 86, Règlement de procédure civile, RLRQ, c. C-25, r. 11.

4807. Règlement de procédure civile, RLRQ, c. C-25, r. 11, art. 84-90 ; voir à cet effet : Papillon c. Lemay, AZ-50826825, 2012 QCCS 265.

4808. Y.-M. MORISSETTE, « Pathologie et thérapeutique du plaideur trop belliqueux », (2002) 32 R.D.U.S. 251 ; « Quelques réflexions sur la quérulence et l’exercice abusif du droit d’ester en justice », dans S.F.P.B.Q., Congrès annuel du Barreau du Québec (2002), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 541 ; Y.-M. MORISSETTE, « Abus de droit, quérulence et parties non représentées », (2004) 49 R.D. McGill 23.

4809. Salvas c. Bourgault, AZ-50385945, 2006 QCCS 4163 ; Barreau du Québec c. Srougi, AZ-50417639, J.E. 2007-799, 2007 QCCS 685 ; Papillon c. Lemay, AZ-50826825, 2012 QCCS 265 ; St-Pierre c. Québec (Procureur général), AZ-50845548, J.E. 2012-95, 2012EXP-1788, 2012 QCCS 1414 ; Ghazali c. Commission des relations du travail, AZ-50844428, 2012EXP-1593, 2012 QCCS 1323 ; Azar c. Concordia University, AZ-50861751, J.E. 2012-1199, 2012EXP-2283, 2012 QCCS 2425 ; Cantin c. Hydro-Québec, AZ-50861753, 2012EXP-2528, 2012 QCCS 2427 ; Labene c. Dumais, AZ-51139228, J.E. 2015-556, 2015EXP-1030, 2014 QCCS 6377.

4810. Dubé c. Commission des relations du travail, AZ-50449408, J.E. 2007-1812, 2007 QCCS 4276 ; Gougoux c. Richard, AZ-50675061, J.E. 2010-1902, 2010EXP-3446, 2010 QCCS 4483.

4811. St-Pierre c. Québec (Procureur général), AZ-50845548, J.E. 2012-95, 2012EXP-1788, 2012 QCCS 1414.

4812. Pogan c. Barreau du Québec (FARPBQ), AZ-50626621, J.E. 2010-820, 2010EXP-1487, 2010 QCCS 1458.

4813. Brousseau c. Drouin, AZ-50840023, 2012EXP-1474, 2012 QCCS 977 (appel rejeté (C.A., 2012-06-12), 500-09-022584-122, AZ-50867441, 2012 QCCA 1175).

4814. Y.-M. MORISSETTE, « Abus de droit, quérulence et parties non représentées », (2004) 49 R.D. McGill 23.

4815. P.N. c. Barreau du Québec, AZ-50830683, 2012 QCCS 398 (appel rejeté, 500-09-022506-125, AZ-50860823, 2012 QCCA 1001).

4816. P.N. c. Béliveau, AZ-50892199, 2012 QCCS 4188.

4817. F.L. c. Lesage, AZ-50629337, 2010 QCCA 784 ; Brousseau c. Drouin, AZ-50867441, 2012 QCCA 1175.

4818. Brousseau c. Drouin, AZ-50867441, 2012 QCCA 1175 ; F.L. c. Lesage, AZ-50872804, 2012 QCCA 1288 ; Bérubé c. Loto-Québec, AZ-50872805, J.E. 2012-1422, 2012 QCCA 1289 (demande en rétractation de jugement rejetée, AZ-50896910, 2012 QCCA 1704).

4819. Bérubé c. Loto-Québec, AZ-50872805, J.E. 2012-1422, 2012EXP-2694, 2012 QCCA 1289 (demande en rétractation de jugement rejetée, AZ-50896910, 2012 QCCA 1704).

4820. Voir à ce sujet, J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-245, pp. 235-236 ; notamment : Lachance c. Casault, (1903) 12 B.R. 179, Martin c. Bertrand, [1946] R.L.n.s. 253 (C.S.) ; Shreter c. Nemay, [1963] C.S. 191 ; Syndicats des travailleuses et travailleurs des Épiciers unis Métro-Richelieu (CSN) c. Corbeil, 2004 CanLII 20709 (QC CS), AZ-50234465, J.E. 2004-1211, [2004] R.R.A. 813 (C.S.).

4821. Lavigne c. Lacasse, 2019 QCCQ 4838, 2019 QCQ 4838, AZ-51618407.

4822. Tiffany Towers Condominium Association c. Schnabel, AZ-50906096, 2012EXP-4441, 2012 QCCQ 8976 (demande pour permission d’appeler rejeter, demande pour pourvoi à la Cour suprême rejeté).

4823. Viel c. Entreprises immobilières du Terroir Ltée, 2002 CanLII 63411 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-397, [2002] R.D.I. 241 (rés.), [2002] R.J.Q. 1262, [2002] R.R.A. 317 (C.A.).

4824. Lebel c. Lebel (Succession de), 2001 CanLII 24598 (QC CS), AZ-01021829, J.E. 2001-1523 (C.S.) ; Choueke c. Coopérative d’habitation Jeanne-Mance, 2001 CanLII 15052 (QC CA), AZ-50087191, J.E. 2001-1289, [2001] R.D.I. 403 (rés.), [2001] R.J.Q. 1441, [2001] R.R.A. 629 (rés.) (C.A.).

4825. Banque de Montréal c. TMI-Éducation.com inc., AZ-51096316, 2014 QCCA 1431.

4826. Société Radio-Canada c. Guitoni, 2002 CanLII 41248 (QC CA), AZ-50147757, J.E. 2002-2013, [2002] R.J.Q. 2691, [2002] R.R.A. 1134 (C.A.) ; Kyprianou c. Kyprianou, 2003 CanLII 551 (QC CS), AZ-50211849, J.E. 2004-245, [2004] R.D.F. 99, [2004] R.J.Q. 293 (C.S.).

4827. Papachronis c. Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de), AZ-50226417, B.E. 2004BE-1001 (C.S.).

4828. Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.) : l’attribution d’honoraires contribue au respect des droits parce qu’elle facilite le recours aux tribunaux.

4829. Valiquette c. Clouâtre, AZ-51003398, 2013 QCCQ 10701. Voir aussi : Banque de Nouvelle-Écosse c. Paquin, AZ-51119082, 2014 QCCQ 10119.

4830. 7574347 Canada inc. (Max Direct Sourcing) c. Cour du Québec, AZ-51075748, 2014 QCCS 2192.

4831. Lawyers Title Insurance corp. c. Michalakopoulos, 2004 CanLII 39819 (QC CS), AZ-50275084, J.E. 2004-2101, [2004] R.R.A. 1215 (C.S.).

4832. Ahmed c. Karabineris, AZ-50988068, 2013 QCCS 3433.

4833. Chiavaroli c. Cotellese, AZ-50905808, 2012 QCCS 5327.

4834. V. KARIM, « La réclamation des honoraires extrajudiciaires : évolution ou régression ? », dans A. RIENDEAU, Dire le droit : pour qui et à quel prix ?, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2005, pp. 161-225.

4835. Viel c. Entreprises immobilières du Terroir Ltée, 2002 CanLII 63411 (QC CA), AZ-50124437, J.E. 2002-397, [2002] R.D.I. 241 (rés.), [2002] R.J.Q. 1262, [2002] R.R.A. 317 ; Société Radio-Canada c. Guitouni, 2002 CanLII 41248 (QC CA), AZ-50147757, J.E. 2002-2013, [2002] R.J.Q. 2691, [2002] R.R.A. 1134 (C.A.) ; Ly c. Construction Sainte Gabrielle inc., AZ-51299972, 2016 QCCS 2952.

4836. McCoy c. McCoy, AZ-51040462, 2014 QCCS 286, J.E. 2014-490.

4837. Voir aussi : Boismenu (Succession de) c. Hubert, 2003 CanLII 1019 (QC CS), AZ-50190911, J.E. 2003-1817, [2003] R.R.A. 1402 (C.S.) ; Fleury c. Pavillon du Parc inc., 2003 CanLII 5571 (QC CA), AZ-50175274, J.E. 2003-1046, [2003] R.R.A. 412 (C.A.).

4838. Gélinas c. Savignac, AZ-50222208, B.E. 2004BE-434 (C.S.) ; Arpin c. Grenier (Sitelle technologies inc. c. Grenier), 2004 CanLII 11259 (QC CQ), AZ-50236735, D.T.E. 2004T-566, J.E. 2004-1172, [2004] R.J.D.T. 613, [2004] R.R.A. 1029 (C.Q.) : le demandeur n’établit pas le lien entre la faute commise par son ancien employé et la difficulté à obtenir un financement ; Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A. 1005 (C.Q.) : les rapports des radiologistes ne présentent aucun lien de causalité avec le refus d’indemnisation pour rechute décidé par la CSST ; Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, J.E. 2005-913, [2005] R.R.A. 650 (C.Q.) ; Maltais c. Simard, AZ-50372162, J.E. 2006-1077, 2006 QCCA 614, [2006] R.R.A. 309 (C.A.) ; Hutchison c. Lambert, AZ-50850964, 2012EXP-2379, 2012 QCCS 1700.

4839. Benakezouh c. Immeubles Henry Ho, 2003 CanLII 41798 (QC CA), AZ-50164259, J.E. 2003-525, [2003] R.R.A. 76 (C.A.) ; Chicoutimi (Ville de) c. Auberge de la clairière inc., 2001 CanLII 4951 (QC CA), AZ-50082671, J.E. 2001-427, [2001] R.R.A. 29 (C.A.) ; Élomari c. Agence spatiale canadienne, 2004 CanLII 39806 (QC CS), AZ-50274959, J.E. 2004-2140, [2004] R.R.A. 1285 (C.S.) : la victime d’une diffamation doit prouver que cette faute est la cause de la rupture de ses relations d’affaires ; Promutuel Rivière-du-Loup c. Lombard Canada, AZ-50302045, J.E. 2005-825, [2005] R.R.A. 525 (C.S.) : la victime d’un incendie qui souhaite une compensation d’une municipalité en raison de l’intervention de son service d’incendie doit prouver que la destruction de l’immeuble est due aux mesures adoptées par les pompiers ; Maltais c. Simard, AZ-50372162, J.E. 2006-1077, 2006 QCCA 614, [2006] R.R.A. 309 (C.A.).

4840. Vicply Inc. c. Royal Bank of Canada, AZ-89021033, J.E. 89-184, [1989] R.R.A. 11 (C.S.) : c’est d’ailleurs cette notion que la Cour supérieure a tenu à exprimer par les propos suivants : « Même si la défenderesse avait commis une faute lors de la prise de possession, aucun lien de causalité n’aurait pu être établi entre cette faute et les dommages allégués par les demandeurs, soit la mauvaise situation financière de Tanzer et son incapacité de poursuivre ses activités… cette faute n’a pas causé de dommages à Tanzer qui était de toute façon non viable » ; Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50459561, 2007 QCCA 1608, J.E. 2007-2286, [2007] R.R.A. 867 (C.A.) ; Henry c. Reboiseurs de la péninsule inc., 2006 QCCQ 12564, AZ-50405428, J.E. 2007-434, [2007] R.R.A. 233 (C.Q.).

4841. Parrot c. Thompson, 1984 CanLII 118 (CSC), AZ-84111011, J.E. 84-240, [1984] 1 R.C.S. 57 ; Caisse populaire Desjardins de la Haute-Beauce c. Grondin, 2006 QCCS 2991, AZ-50376120, B.E. 2006BE-1076 (C.S.).

4842. Menkhour c. Couture, AZ-51280248, 2016 QCCS 1843.

4843. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-665-1-697, pp. 710-731.

4844. Société de l’assurance automobile du Québec c. 1110319 Canada ltée, 2004 CanLII 8732 (QC CA), AZ-50228516, J.E. 2004-854 (C.A.).

4845. Fecteau c. Gareau, 2003 CanLII 47906 (QC CA), AZ-50158441, J.E. 2003-233, [2003] R.R.A. 124 (C.A.) ; Labonté c. Tanguay, 2003 CanLII 26708 (QC CA), AZ-50177709, J.E. 2003-1218, [2003] R.R.A. 774 (C.A.) : en l’absence de toute erreur manifeste de droit, la Cour d’appel refuse d’intervenir.

4846. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, J.E. 2002-434, 2002 CSC 15, [2001] 1 R.C.S.

4847. M.H. c. Axa Assurances inc., AZ-50589397, J.E. 2010-91, 2009 QCCA 2358 ; Léveillé c. Courses Stock-Car Drummond inc., AZ-50657906, J.E. 2010-1384, 2010 QCCA 1357 ; Simard c. Larouche, 2011 QCCA 911 ; Harvey c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50961322, J.E. 2013-876, 2013 QCCA 772 ; 2855-0523 Québec inc. c. Ivanhoé Cambridge inc., 2014 QCCA 124 ; Deschênes c. J.Y. Martel Transport inc., AZ-51183377, 2015EXP-1927, 2015 QCCA 1006.

4848. Voir : Bonenfant c. O.T.J. de la Rédemption, AZ-92025005, [1994] R.R.A. 63 (C.A.) ; Chicoutimi (Ville de) c. Auberge de la clairière inc., 2001 CanLII 4951 (QC CA), AZ-50082671, J.E. 2001-427, [2001] R.R.A. 29 (C.A.) ; St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2002] 1 R.C.S. 491 ; Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 31414 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.).

4849. Chouinard c. Robbins, 2001 CanLII 27968 (QC CA), AZ-50107787, J.E. 2002-181, [2002] R.J.Q. 60, [2002] R.R.A. 29 (C.A.) ; Forestville (Ville de) c. Axa boréal Assurances inc., AZ-50304897, J.E. 2005-713, 2005 QCCA 302, [2005] R.R.A. 283 (C.A.) : tel est le cas lorsqu’il ressort de la preuve que l’intervention des pompiers n’aurait pas pu arrêter la propagation de l’incendie.

4850. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 ; voir aussi : St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2002] 1 R.C.S. 491.

4851. Labonté c. Tanguay, 2003 CanLII 26708 (QC CA), AZ-50177709, J.E. 2003-1218, [2003] R.R.A. 774 (C.A.) ; Montambault c. Outfront Media Canada/Média Outfront Canada, 2021 QCCA 1907, AZ-51817557.

4852. Ciment Québec inc. c. Stellaire Construction inc., AZ-50131557 ; Labelle c. Banque Toronto-Dominion, 2022 QCCS 2801, AZ-51869132.

4853. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2001] 1 R.C.S.

4854. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570.

4855. Clements c. Clements, AZ-50868765, J.E. 2012-1292, 2012EXP-2458, 2012 CSC 32.

4856. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, J.E. 2002-434, 2002 CSC 15, [2001] 1 R.C.S. 491 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-679, p. 718.

4857. Teal Cedar Products Ltd. c. Colombie-Britannique, 2017 CSC 32, AZ-51403165 ; Bell Canada c. KSA, Avocats, 2022 QCCQ 1153, AZ-51839332.

4858. Gauthier c. Bérubé, [1960] C.S. 23 ; Labelle c. Charette, [1960] B.R. 770 ; Voyages Routair inc. c. Hanna, AZ-94021360, J.E. 94-1012, D.T.E. 94T-690 (C.S.) ; Simard c. Lavoie, 2005 CanLII 48674 (QC CS), AZ-50350050, J.E. 2006-446, [2006] R.R.A. 204 (C.S.) : l’article 1480 C.c.Q. ne s’applique pas car il était possible de déterminer l’origine du coup de feu.

4859. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2001] 1 R.C.S ; Assurances générales des Caisses Desjardins inc. c. Morissette, AZ-50326007, J.E. 2005-1649, [2005] R.R.A. 1273 (C.Q.) : la responsabilité civile d’un voleur n’est pas retenue en raison de l’incendie allumé par son complice au cours du vol, s’il n’y participe pas ou ne donne pas son consentement.

4860. Dubois c. Dubois, AZ-75021314, [1975] C.S. 864 ; Commission des accidents du travail du Québec c. Conseil des ports nationaux, AZ-82021104, J.E. 82-174, [1982] C.S. 22 ; [1989] R.J.Q. 792 (C.A.) ; R. c. Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42 ; Hogue c. Procureur général du Québec, 2020 QCCA 1081.

4861. Therméca inc. c. Forgues, AZ-50349911, J.E. 2006-349, [2006] R.R.A. 203 (C.S.) : on ne peut établir de lien de causalité entre la non-vérification par un époux du compte conjoint du couple et la fraude réalisée par son épouse.

4862. Parrot c. Thompson, 1984 CanLII 118 (CSC), AZ-84111011, J.E. 84-240, [1984] 1 R.C.S. 57 ; Frank Langevin Inc. c. Hervé Pomerleau Inc., AZ-86011215, J.E. 86-831, [1986] R.R.A. 378 (C.A.) ; Kirschenbaum-Green c. Surchin, AZ-93021701, J.E. 93-1814, [1993] R.R.A. 821 (C.S.) ; Laurentienne agricole (La), compagnie d’assurances inc. c. Gilbert, AZ-95011919, J.E. 95-2068, [1995] R.R.A. 837 (C.A.) ; (2001) Gamache c. La Pocatière (Ville de), AZ-50086920 (C.Q.) ; Massy c. St-Laurent (Ville de), 2003 CanLII 23870 (QC CS), AZ-50175179, J.E. 2003-1530, [2003] R.R.A. 1027 (C.S.) ; Fecteau c. Gareau, 2003 CanLII 47906 (QC CA), AZ-50158441, J.E. 2003-233, [2003] R.R.A. 124 (C.A.) : en dépit de la non-transmission d’un formulaire désignant un bénéficiaire de prestation de décès, rien ne permet de conclure que le prestataire aurait accepté un changement manuscrit de bénéficiaire ; Société de l’assurance automobile du Québec c. 1110319 Canada ltée, 2004 CanLII 8732 (QC CA), AZ-50228516, J.E. 2004-854 (C.A.) ; Élomari c. Agence spatiale canadienne, 2004 CanLII 39806 (QC CS), AZ-50274959, J.E. 2004-2140, [2004] R.R.A. 1285 (C.S.).

4863. Banque de Montréal/Bank of Montreal c. Banque de Nouvelle-Écosse/Bank of Nova Scotia, AZ-51001609, 2013 QCCA 1548 ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-706, p. 735.

4864. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Service de techniciens en électricité du Québec, STEQ inc., AZ-50629907, 2010 QCCS 1608.

4865. Voir : Barrette c. Union canadienne (L’) compagnie d’assurance, 2013 QCCA 1687, AZ-51006367.

4866. L’Unique Assurance générales inc. c. Industrielle Alliance, Assurance auto et habitations inc., 2022 QCCS 4023, AZ-51890476.

4867. Clément c. Gomez, 2023 QCCS 1256, AZ-51925023.

4868. Harvey c. Trois-Rivières (Ville de), AZ-50961322, J.E. 2013-876, 2013 QCCA 772 : dans cette affaire la Cour a conclu que le manquement à une obligation prévue par règlement fait présumer le lien de causalité ; Papatie c. Québec (Procureur général), AZ-50943212, J.E. 2013-557, 2013 QCCS 868 : malgré le caractère peu contraignant de directives ou politiques internes adoptées par une organisation, il est permis d’inférer que les normes qu’elles imposent constituent un cadre normatif minimal qui régit le comportement des employés. Il est donc permis de présumer le lien de causalité lorsque le non-respect de ces directives constitue aussi une entrave à un règlement.

4869. Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 (C.S.) : en l’espèce, il s’agissait d’une contravention au Code national du bâtiment de 1911.

4870. Chubb, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Ville de), AZ-50625714, J.E. 2010-818, 2010 QCCS 1392, où la Cour a conclu que la transgression d’une norme élémentaire de prudence généralement reconnue se trouvant cristallisée dans un règlement, constitue une faute civile parce que si elle avait été respectée, le dommage ne serait pas survenu.

4871. Compagnie d’assurances St-Paul/St.Paul Fire & Marine Insurance Company c. SNC Lavalin inc., 2013 QCCS 1335.

4872. Gaudreault c. Tremblay, AZ-50344877, B.E. 2006BE-358 (C.S.).

4873. Voir : Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 ; Cliché c. Commission scolaire de la Baie-James, AZ-50330751, J.E. 2005-1692, [2005] R.R.A. 1239 (C.S.) : la responsabilité de la municipalité a été retenue en raison de la noyade d’un enfant intervenue suite au non-respect du Règlement sur la sécurité dans les bains publics ; Henry c. Reboiseurs de la péninsule inc., AZ-50405428, 2006 QCCQ 12564, J.E. 2007-434, [2007] R.R.A. 233 (C.Q.) : la responsabilité du mécanicien négligent, dont l’omission d’effectuer une réparation nécessaire sur un VTT a conduit à un grave accident, sera retenue et ce, malgré le fait que le conducteur ait contrevenu à l’article 21 de la Loi sur les véhicules hors route en faisant monter un second passager sur le VTT au moment de l’accident.

4874. El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2000 CanLII 18815 (QC CS), AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.).

4875. Optimum société d’assurances inc. c. St-Barnabé (Municipalité de), AZ-50160442, B.E. 2003BE-241 (C.S.). Voir aussi : Royale du Canada (La), compagnie d’assurances c. Ferme-Neuve (Corp. municipale du village de), 2001 CanLII 19710 (QC CS), AZ-50108179, J.E. 2002-338, [2002] R.R.A. 93 (C.S.) : l’incendie résulte de la surchauffe des parois d’une cheminée plutôt que du non-respect d’un règlement municipal.

4876. Benakezouh c. Immeubles Henry Ho, 2003 CanLII 41798 (QC CA), AZ-50164259, J.E. 2003-525, [2003] R.R.A. 76 (C.A.) : le retrait d’une offre de vente n’est pas la cause directe de la non-perception d’une commission car rien n’indique que la vente de l’immeuble était probable.

4877. Publicité postale premier choix inc. c. Caisse populaire Desjardins de Terrebonne, AZ-51011833, 2013 QCCQ 12437.

4878. Cohen c. Coca-Cola Ltd., [1966] B.R. 813 ; inf. 1967 CanLII 79 (SCC), [1967] R.C.S. 469 ; Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 ; Nobert c. Lavoie, 1998 CanLII 12551 (QC CA), AZ-99011001, J.E. 99-53, REJB 1998-9285, [1999] R.R.A. 1 (C.A.) ; Fecteau c. Garneau, 2003 CanLII 47906 (QC CA), AZ-50158441, J.E. 2003-233, [2003] R.R.A. 124 (C.A.) ; Forestville (Ville de) c. Axa Boréal Assurances inc., AZ-50304897, J.E. 2005-713, 2005 QCCA 302, [2005] R.R.A. 283 (C.A.) : L’intervention des pompiers n’était pas la cause directe de la propagation de l’incendie.

4879. Jlassi c. 154888 Canada inc., 2005 CanLII 23413 (QC CS), AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.), Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, AZ-51009482, 2013 QCCA 1773.

4880. Benakezouh c. Immeubles Henry Ho, 2003 CanLII 41798 (QC CA), AZ-50164259, J.E. 2003-525, [2003] R.R.A. 76 (C.A.).

4881. Boucher c. Houle, AZ-50287500, J.E. 2005-226, [2005] R.R.A. 1269 (C.S.).

4882. McIntyre c. Rabb, AZ-51075196, 2014 QCCS 2113 ; De Pasquale c. Keller-Williams Urbain (9272-1703 Québec inc.), 2020 QCCQ 10467.

4883. Spieser c. Canada (Procureur général), AZ-50867639, 2012 QCCS 2801.

4884. Dubois c. Dubois, AZ-75021314, [1975] C.S. 864, conf. par [1978] C.A. 569 ; Cie Price Ltée c. Brousseau, AZ-81011156, J.E. 81-915, [1981] C.A. 648 ; Syndicat des employés de métier d’Hydro-Québec, section locale 1500 c. Eastern Coated Papers Ltd., AZ-86011169, J.E. 86-689, D.T.E. 86T-593, [1986] R.J.Q. 1895, [1986] R.R.A. 374 (C.A.) ; Tabah c. Liberman, 1990 CanLII 3648 (QC CA), AZ-90011604, J.E. 90-845, [1990] R.J.Q. 1230, [1990] R.R.A. 654 (C.A.) ; Kirschenbaum-Green c. Surchin, AZ-93021701, J.E. 93-1814, [1993] R.R.A. 821 (C.S.) ; Commission des écoles catholiques de Québec c. Boulianne, 2000 CanLII 11382 (QC CA), AZ-50081500, J.E. 2001-95, [2001] R.R.A. 4 (C.A.) ; D’Anjou c. Thériault, AZ-50165702, J.E. 2003-718, [2003] R.R.A. 458 (C.S.) : l’acceptation par la victime d’une lettre de garantie renouvelable chaque année au lieu d’une lettre de crédit indéterminée rompt le lien de causalité entre la faute commise par le registrateur qui a radié des privilèges en dépit d’une lettre de garantie non-conforme et le préjudice subi par la victime du fait de cette radiation ; Laflamme c. Chute-aux-Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.).

4885. Brisson c. Potvin, [1948] B.R. 38 ; Publicité postale premier choix inc. c. Caisse populaire Desjardins de Terrebonne, AZ-51011833, 2013 QCCQ 12437.

4886. Lora construction inc. c. Services hypothécaires CIBC inc., AZ-50989172, 2013 QCCQ 7234.

4887. Dallaire c. Paul-Émile Martel inc., 1989 CanLII 29 (CSC), [1989] 2 R.C.S. 419 ; voir aussi : Mainville c. Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police et centre d’appels d’urgence 911), AZ-50624701, 2010 QCCS 1319 (appel rejeté, AZ-50917819, 2012 QCCA 2122) ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-695, p. 729.

4888. Dubois c. Dubois, AZ-75021314, [1975] C.S. 864 ; [1978] C.A. 569 ; Hydro-Québec c. Girard, 1987 CanLII 284 (QC CA), AZ-87011074, J.E. 87-248, [1987] R.R.A. 80, (1987) 7 Q.A.C. 104, [1987] R.L. 168 (C.A.) ; Bonenfant c. O.T.J. de la Rédemption, AZ-92025005, [1992] R.R.A. 63 (C.S.) ; J.E. 94-524 (C.A.) ; Lazarin c. Laval (Ville de), 2001 CanLII 24700 (QC CS), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.) ; Baribeau c. Roy, 2021 QCCQ 1655, AZ-51751235 ; Chouinard c. Robbins, 2001 CanLII 27968 (QC CA), AZ-50107787, J.E. 2002-181, [2002] R.J.Q. 60, [2002] R.R.A. 29 (C.A.) : l’intervention hâtive de l’hôpital n’a pas rompu le lien de causalité existant entre la faute du médecin traitant et le préjudice subi.

4889. Hydro-Québec c. Girard, 1987 CanLII 284 (QC CA), AZ-87011074, J.E. 87-248, [1987] R.R.A. 80, (1987) 7 Q.A.C. 104, [1987] R.L. 168 (C.A.).

4890. Marin c. Hydro-Québec, AZ-94021056, J.E. 94-200, [1994] R.R.A. 73 (C.S.) ; voir aussi : Guardian du Canada c. Bell Canada, AZ-96035048, [1996] R.R.A. 875 (C.Q.).

4891. Ibid. ; voir aussi : Compagnie d’assurances Standard life c. McMaster Meighen, 2005 CanLII 25720 (QC CS), AZ-50324362, J.E. 2005-1855 (C.S.) ; Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50459561, 2007 QCCA 1608, J.E. 2007-2286, [2007] R.R.A. 867 (C.A.).

4892. Promutuel Lévisienne-Orléans, société mutuelle d’assurances générales c. Service de techniciens en électricité du Québec, STEQ inc., AZ50629907, 2010 QCCS 1608.

4893. Canadian Surety Co. c. Rondeau-Soutière, 2001 CanLII 25291 (QC CS), AZ-01021253, J.E. 2001-613, [2001] R.R.A. 345 (C.S.) ; Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (municipalité de), 2004 CanLII 76600 (QC CS), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.).

4894. Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc. (C.A., 2016-09-19), AZ-51324104, 2016 QCCA 1494, par. 50 ; Salomon c. Matte-Thompson, 2019 CSC 14, AZ-51573296 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La Responsabilité civile, 9e éd., vol. 1 : Principes généraux, Cowansville, Les éditions Yvon Blais inc., 2020, nos 1-692 et 1-693.

4895. Lacombe c. Parenteau, 2002 CanLII 22869 (QC CS), AZ-50147499, J.E. 2002-2012, [2002] R.R.A. 1191 (C.S.) : le fait de ne pas demander un deuxième avis juridique au professionnel intervenant dans un dossier ainsi que le silence de ce dernier n’ont pas pour effet de rompre le lien de causalité entre la faute commise par un notaire dans son opinion juridique et le préjudice subi ; Caisse populaire Desjardins de Bienville c. Roy, 2005 CanLII 14703 (QC CQ), AZ-50311743, B.E. 2005BE-769 (C.Q.) : l’intervention du syndic n’a pas eu pour effet de rompre le lien de causalité.

4896. Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2002 CanLII 63721 (QC CA), AZ-50142924, J.E. 2002-1723, [2002] R.R.A. 777 (C.A.) ; Commission des Écoles Catholiques de Québec c. Boulianne, 2000 CanLII 11382 (QC CA), [2001] R.R.A. 4 (C.A.) ; Aubin c. Rôtisseries St-Hubert ltée, 2003 CanLII 41898 (QC CS), AZ-50188538, J.E. 2003-1735, [2003] R.R.A. 1393 (C.S.) ; Canadian Surety Co. c. Rondeau-Soutière, 2001 CanLII 25291 (QC CS), AZ-01021253, J.E. 2001-613, [2001] R.R.A. 345 (C.S.) ; Nolet c. Boisclair, AZ-50451885, 2007 QCCS 4417, J.E. 2007-2009, [2007] R.R.A. 1017 (C.S.) ; Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50459561, 2007 QCCA 1608, J.E. 2007-2286, [2007] R.R.A. 867 (C.A.).

4897. Voir : Guardian du Canada c. Bell Canada, AZ-96035048, [1996] R.R.A. 875 (C.Q.) ; Roy c. Toxi-Co-Gîtes inc., AZ-50282463, J.E. 2005-114, [2005] R.R.A. 47 (C.S.) ; Romero c. Burnac Leasehold Ltd., 2006 QCCS 3683, AZ-50381882, J.E. 2006-1678, [2006] R.R.A. 713 (C.S.).

4898. Fortier c. Salvas, AZ-50330611, J.E. 2005-1877 (C.S.).

4899. Aubin c. Rôtisseries St-Hubert ltée, 2003 CanLII 41898 (QC CS), AZ-50188538, J.E. 2003-1735, [2003] R.R.A. 1393 (C.S.) : le traitement inapproprié appliqué par le dentiste a rompu le lien de causalité entre un incident intervenu dans un restaurant et le préjudice subi par la victime ; voir aussi : Chouinard c. Robbins, 2001 CanLII 27968 (QC CA), AZ-50107787, J.E. 2002-181, [2002] R.J.Q. 60, [2002] R.R.A. 29 (C.A.) : l’hôpital intervenait afin de corriger les conséquences d’un traitement appliqué par le médecin traitant.

4900. St-Jean c. Mercier, AZ-50113963, 2002 CSC 15, J.E. 2002-434, [2001] 1 R.C.S. 491 ; voir aussi : Labonté c. Tangay, 2003 CanLII 26708 (QC CA), AZ-50177709, J.E. 2003-1218, [2003] R.R.A. 774 (C.A.) ; Faresse c. Fichman, AZ-50302880, J.E. 2005-914, [2005] R.R.A. 588 (C.S.) : la perte de la vue résulte de l’évolution de la maladie et non de l’examen incomplet pratiqué par le médecin.

4901. Laflamme c. Chute-aux-Outardes (Municipalité de), AZ-50324738, J.E. 2005-1576 (C.Q.) : les coups portés par la victime d’une chute sur les tuyaux d’une centrale électrique constituent un novus actus.

4902. Lora construction inc. c. Services hypothécaires CIBC inc., AZ-50989172, 2013 QCCQ 7234.

4903. Matteau c. Québec (Ministère de la Justice), 2004 CanLII 29906 (QC CS), AZ-50270189, J.E. 2004-1928, [2004] R.R.A. 1146 (C.S.).

4904. Chalifoux c. Ricard, 2002 CanLII 41726 (QC CS), AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.).

4905. Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2002 CanLII 63721 (QC CA), AZ-50142924, J.E. 2002-1723, [2002] R.R.A. 777 (C.A.) : la faute commise par le service municipal des incendies ne se substitue pas à celle de la locatrice.

4906. Hervé Matte & Fils camionneurs Ltée c. Donnacona (Ville de), 1984 CanLII 2800 (QC CA), AZ-84011210, J.E. 84-786, [1984] R.D.J. 495 (C.A.) ; Chamoun c. Collège d’enseignement général et professionnel Bois-de-Boulogne, AZ-50408099, 2006 QCCS 6367, B.E. 2007BE-349 (C.S.).

4907. Voir : Caneric Properties Inc. c. Allstate, compagnie d’assurances, AZ-95011470, J.E. 95-866, [1995] R.R.A. 296 (C.A.) ; Trépanier c. Béland, AZ-00026457, B.E. 2000BE-985 (C.S.) ; Contu et St-Laurent (Ville de), 2001 CanLII 25313 (QC CS), AZ-50085416, J.E. 2001-1272, [2001] R.R.A. 769 (C.S.) ; Corbey c. Port-Cartier (Ville de), 2001 CanLII 25052 (QC CS), AZ-01021247, J.E. 2001-615, [2001] R.J.Q. 613, [2001] R.R.A. 492 (C.S.) ; Lazarin c. Laval (Ville de), 2001 CanLII 24700 (QC CS), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.) ; Milette c. Louiseville (Ville de), AZ-50145069, B.E. 2002BE-819 (C.S.) ; Lapierre c. Jonquière (Ville de), 2003 CanLII 29518 (QC CS), AZ-50178059, B.E. 2003BE-594 (C.S.) ; Barrette c. Société canadienne des postes, 2003 CanLII 33313 (QC CS), AZ-50185193, J.E. 2003-1584, [2003] R.R.A. 1314 (C.S.) ; Compagnie d’assurances Standard Life c. McMaster Meighen, 2005 CanLII 25720 (QC CS), AZ-50324362, J.E. 2005-1855 (C.S.).

4908. Maxi c. Landry, AZ-93021458, J.E. 93-1279, [1993] R.R.A. 507 (C.S.) ; Tardif c. Ouellette, 1996 CanLII 4535 (QC CS), AZ-96021877, J.E. 96-2132, [1996] R.R.A. 1254 (C.S.) ; Payette c. Caisse populaire St-Jean-Bosco, AZ-97026044, B.E. 97BE-107 (C.S.) ; Blais c. Compagnie d’assurances Jevco, AZ-00026645, B.E. 2000BE-1367 (C.S.) ; Fortier c. Ste-Séraphine (Municipalité de), 2003 CanLII 589 (QC CS), AZ-50207620, J.E. 2003-2279, [2003] R.J.Q. 3232, [2003] R.R.A. 1425 (C.S.) ; Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 31414 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.) : on aboutit à un partage de responsabilité entre une municipalité qui installe une barrière invisible à l’entrée d’un parc de loisirs et un conducteur imprudent.

4909. Compagnie d’assurances Standard Life c. McMaster Meighen, 2005 CanLII 25720 (QC CS), AZ-50324362, J.E. 2005-1855 (C.S.).

4910. Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police et centre d’appels d’urgence 911) c. Ducharme, AZ-50917819, 2012 QCCA 2122.

4911. Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc., (C.A., 2016-09-19), AZ-51324104, 2016 QCCA 1494, par. 50, 87-88.

4912. Dorval c. Montréal (Ville de), AZ-51220061, 2015 QCCA 1607.

4913. Voir : Groupe commerce (Le), compagnie d’assurances c. Ricard, AZ-95021051, [1995] R.R.A. 202 (C.S.) ; Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 CanLII 817 (CSC), AZ-98111049, [1998] 1 R.C.S. 591.

4914. Tamper Corp. c. Johnson and Higgins Willis Faber Ltd., 1993 CanLII 4065 (QC CA), AZ-93011817, [1993] R.R.A. 739 (C.A.).

4915. Mécanique Danauto inc. c. Pétroles Irving inc., AZ-50123040, B.E. 2003BE-216 (C.Q.) : en l’espèce, le demandeur n’a pas prouvé l’étendue de la contamination du sol après un déversement de produits pétroliers ; Neumann c. Hôpital général du Lakeshore, AZ-50350378, J.E. 2006-445, 2006 QCCS 35, [2006] R.R.A. 156 : en l’espèce, le médecin demandeur n’établit pas qu’il a subi une perte de revenus causée par la faute de l’hôpital.

4916. Wellman c. Québec (Ministère de la Sécurité du revenu-secrétariat), 2002 CanLII 23792 (QC CS), AZ-50140449, J.E. 2002-1463, [2002] R.R.A. 1003 (C.S.) ; voir aussi : Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dimopoulos, AZ-50860682, J.E. 2012-1403, 2012EXP-2660, 2012 QCTDP 9.

4917. Voir nos commentaires sur l’article 1608 C.c.Q.

4918. Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.) ; Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, [2006] R.R.A. 205 (C.S.) : l’indemnité a été fixée en tenant compte de l’indemnité reçue de la CSST.

4919. Loi sur l’assurance automobile, RLRQ, c. A-25 ; Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, RLRQ, c. I-6, art. 9.

4920. L’Écuyer c. Joanis, 2006 QCCQ 300, AZ-50353056, B.E. 2006BE-398 (C.Q.).

4921. Cardinal c. Hochhauser, 2004 CanLII 76544 (QC CS), AZ-50224265, J.E. 2004-856, [2004] R.D.I. 374 (C.S.).

4922. Guimond c. Bernier, AZ-50194610, B.E. 2003BE-796 (C.S.) ; Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.) : une part de responsabilité dans la chute est attribuée à la victime qui avait une connaissance des lieux ; Péladeau c. Madore, AZ-50259879, B.E. 2004BE-839 (C.S.) ; 4041991 Canada inc. c. 1436714 Ontario inc., AZ-50306408, B.E. 2005BE-387 (C.S.) ; Newcomb c. Station Mont-Tremblant inc., AZ-50339549, J.E. 2005-2242, [2005] R.R.A. 1267 (C.S.) ; Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, J.E. 2006-590, [2006] R.R.A. 205 (C.S.).

4923. Huet c. Québec (Procureur général), AZ-50346353, [2006] R.R.A. 190 (C.S.).

4924. Potvin c. Gagnon, [1966] B.R. 537 ; Elliot c. Entreprises Côte-Nord Ltée, AZ-76011170, [1976] C.A. 584 ; J.E. Construction Inc. c. General Motors du Canada Ltée, AZ-85-011155, J.E. 85-458, [1985] C.A. 275.

4925. Congrégation des Petits Frères de Marie c. Regent Taxi and Transport Co. Ltd., (1928) 46 B.R. 96 ; 1929 CanLII 95 (SCC), [1929] R.C.S. 650 ; (1932) 53 B.R. 157.

4926. R. c. Plamondon, [1965] 1 R.C. de l’É 778 ; R. c. Sylvain, [1965] 1 R.C.S. 164 ; Overnight Express Ltd. c. Baudouin, [1971] C.A. 774.

4927. Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2001-1271, REJB 2001-23960, [2001] R.J.Q. 1405, [2001] R.R.A. 624 (C.A.) : il n’y a pas lieu de distinguer la victime immédiate de la victime par ricochet, dès lors qu’il y a atteinte à l’intégrité physique d’une personne et qu’un préjudice corporel en découle. Voir aussi : Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901 J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.).

4928. Une personne a le droit d’être indemnisée pour la perte de compagnonnage du conjoint blessé suite à une faute civile. Voir à cet effet : Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, J.E. 2005-1830, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.) ; Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005-1060 (C.S.) ; Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, J.E. 2006-590, [2006] R.R.A. 205 (C.S.) : la conjointe de la victime subit un préjudice direct en raison de l’augmentation des tâches qu’elle doit accomplir et de l’impact sur sa qualité de vie.

4929. Nolet-McKenzie c. P.G. du Québec, AZ-76011251, [1976] C.A. 858 ; Gendron c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, AZ-80021191, J.E. 80-370, [1980] C.S. 548, conf. par [1983] C.A. 596 ; Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 ; Dibbs c. Prolisde Technology inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.) ; le tribunal accorde des dommages-intérêts à la mère pour perte d’opportunité de travail ; Coulombe c. Turner-Cayouette, 2005 CanLII 9279 (QC CQ), AZ-50305279, B.E. 2005BE-707 (C.Q.) : les parents subissent un préjudice direct en raison des soins qu’ils doivent apporter à leur enfant ; Newcomb c. Station Mont-Tremblant inc., AZ-50339549, J.E. 2005-2242, [2005] R.R.A. 1267 (C.S.) : les parents de la victime ont reçu une indemnisation pour le préjudice subi suite à l’accident de ski de leur fils ; Longpré-Allaire c. Village des jeunes Notre-Dame de Toute Joie, AZ-50346292, J.E. 2006-131, [2006] R.R.A. 241 (C.Q.).

4930. L’employeur qui réussit à démontrer que la perte d’un employé, victime immédiate du préjudice, lui cause à lui aussi un préjudice pourra être indemnisé. Voir à cet effet : Elliot c. Entreprises Côte-Nord Ltée, AZ-76011170, [1976] C.A. 584 ; J. & A. Levasseur Construction Inc. c. Tremblay Express Ltd., AZ-78011124, J.E. 78-476, [1978] C.A. 249.

4931. Voir : Nadeau c. Nadeau, 2007 QCCS 493, AZ-50415987, J.E. 2007-648.

4932. 4041991 Canada inc. c. 1436714 Ontario inc., AZ-50306408, B.E. 2005BE-387 (C.S.).

4933. Hôpital Notre-Dame de l’Espérance c. St-Laurent, 1977 CanLII 8 (CSC), [1974] C.A. 543, inf. par 1977 CanLII 8 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 605 ; Dibbs c. Prolisde Technology inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.) ; Clément c. 3227146 Canada inc., AZ-50282734, B.E. 2005BE-224 (C.S.) ; Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.) ; Lortie c. Denis, AZ-50345181, B.E. 2006BE-392 (C.Q.) ; Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.) ; Québec (Procureur général) c. Construction Michel Bolduc inc., AZ-50326325, [2005] T.A.Q. 1076 ; Huet c. Québec (Procureur général), AZ-50346353, J.E. 2006-347, [2006] R.R.A. 190 (C.S.) ; Luengas c. Commission scolaire des Affluents, AZ-50355522, J.E. 2006-743, 2006 QCCS 662 (C.S.) ; Lamontagne c. Larouche, AZ-50355452, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655 : ces frais ne seront pas remboursés lorsque la présence d’un expert n’est pas indispensable lors du procès ; Chi Ngafor c. Ville de Montréal, AZ-51562597, 2019 QCCS 81.

4934. Règles de pratique de la Cour supérieure, (1985) 117 G.O. II, 516, art. 15, 17.

4935. Janelle c. Maison mobile de Thetford Inc., AZ-83031162, J.E. 83-737 (C.P.).

4936. Dans les cas d’accusations criminelles injustifiées, voir : Roussel c. Doyon, AZ-86031047, J.E. 86-157, [1986] R.J.Q. 401, [1986] R.R.A. 52 (C.P.) ; Bouchard c. Procureur général du Québec, AZ-87021278, J.E. 87-665, [1987] R.J.Q. 1304, [1987] D.L. Q. 429, [1987] R.R.A. 559 (C.S.) ; Heath c. Procureur général du Québec, AZ-87021247, J.E. 87-611, [1987] R.J.Q. 1168, [1987] R.R.A. 277 (C.S.) ; Tevan c. Hôtel Bord du Lac Inc./Lakeshore Hotel Inc., AZ-88021413, J.E. 88-1065, [1988] R.J.Q. 2155 (C.S.) ; Spector c. Brott, AZ-92025088, [1992] R.R.A. 921 (C.S.). Dans les cas d’une défense contre un abus de droit, voir : Montreal Gazette Ltd. (The) c. Snyder, 1988 CanLII 66 (CSC), AZ-83011156, J.E. 83-816, [1983] C.A. 604 ; 1988 CanLII 66 (CSC), [1988] 1 R.C.S. 494 ; West Island Teachers’ Association c. Nantel, 1988 CanLII 795 (QC CA), AZ-88011764, J.E. 88-842, D.T.E. 88T-577, [1988] R.J.Q. 1569, [1988] R.R.A. 479, (1989) 16 Q.A.C. 32 (C.A.) ; Pasquale c. Descôteaux, AZ-90021250, J.E. 90-853, [1990] R.R.A. 574 (C.S.) ; Droit professionnel-1, AZ-92021035, J.E. 92-167, [1992] R.R.A. 11 (C.S.). Pour atteinte à un droit de la personnalité, voir : Fenêtres St-Jean Inc. c. Banque Nationale du Canada, 1990 CanLII 3342 (QC CA), AZ-90011289, J.E. 90-388, [1990] R.J.Q. 632, [1990] R.R.A. 420 (C.A.) ; Lapointe c. Office de la construction du Québec, AZ-91021168, J.E. 91-582, D.T.E. 91T-348, [1991] R.J.Q. 847 (C.S.) ; Commission scolaire La Sapinière c. Blais, AZ-92025022, [1992] R.R.A. 284 (C.S.) ; Rouiller c. Chesnay, AZ-93021503, J.E. 93-1383, [1993] R.R.A. 528 (C.S.) ; Payette c. Beaulieu, AZ-94021184, J.E. 94-574, [1994] R.R.A. 267 (C.S.) ; Bernier c. Savard, AZ-50136756, B.E. 2002BE-810 (C.Q.) ; Larose c. Bolduc, 2004 CanLII 20586 (QC CQ), AZ-50232035, J.E. 2004-1476, [2004] R.R.A. 1058 (C.Q.) ; Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792, [2006] R.R.A. 482 (C.S.).

4937. V. KARIM, « La réclamation des honoraires extrajudiciaires : évolution ou régression ? », dans A. RIENDEAU, Dire le droit : pour qui et à quel prix ?, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 2005, pp. 161-225. Voir aussi : Boyer c. Hottote, AZ-50219360, B.E. 2004BE-262 (C.Q.) ; O’Connor c. Guérette, AZ-50229478, J.E. 2004-1093, [2004] R.R.A. 626 (C.S.) ; Rémillard c. Bélisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. 972 (C.Q.) ; Fernandez c. Marineau, 2005 CanLII 26421 (QC CS), AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.) ; N.K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.) ; Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.).

4938. Article 58 de la Loi sur l’expropriation ; Québec (Procureur général) c. Construction Michel Bolduc inc., AZ-50326325, [2005] T.A.Q. 1076.

4939. Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité de) c. Desjardins, AZ-50829350, 2012 QCCS 359.

4940. Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.).

4941. GDG Environnement ltée c. Groupe Bio Services inc., AZ-50373015, 2006 QCCS 2627 ; Neumann c. Hôpital général du Lakeshore, AZ-50350378, 2006 QCCS 35, [2006] R.R.A. 156.

4942. Lévesque c. Malinosky, [1956] B.R. 351 ; Pantel c. Air Canada, 1974 CanLII 139 (CSC), [1972] C.A. 25, inf. par 1974 CanLII 139 (CSC), AZ-75111040, [1975] 1 R.C.S. 472 ; Corriveau c. Pelletier, AZ-81011099, [1981] C.A. 347.

4943. Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.) : des dommages-intérêts ont été accordés en raison de la preuve des pertes subies par le pisciculteur du fait de la contamination de ses lacs.

4944. Kanavaros c. Artinian, AZ-51115240, 2014 QCCS 4829.

4945. GDG Environnement ltée c. Groupe Bio Services inc., AZ-50373015, 2006 QCCS 2627 : la preuve d’une concurrence entre deux entreprises ne permet pas d’établir l’existence d’une perte de clientèle.

4946. Centre de motivation personnelle Laurentien Ltée c. Lavoie, [1974] C.S. 615 ; Gourd c. Simard, AZ-76021508, [1976] C.S. 1795 ; [1979] C.A. 272.

4947. Cataphord c. Moreau, 1978 CanLII 1920 (QC CS), AZ-78022312, J.E. 78-548, [1978] C.S. 933.

4948. Voir à cet effet : Suite c. Cooke, AZ-93021111, J.E. 93-366, [1993] R.J.Q. 514, [1993] R.R.A. 122 (C.S.) où il a été décidé que les dommages occasionnés par la naissance d’un enfant non voulu ne sont pas nécessairement compensés par les joies que procure la naissance d’un enfant. Voir au sujet de la règle de la compensation : Cataphord c. Moreau, 1978 CanLII 1920 (QC CS), AZ-78022312, J.E. 78-548, [1978] C.S. 933.

4949. Handfield c. Ayotte, AZ-50125149, B.E. 2002BE-883 (C.Q.).

4950. Dibbs c. Prolisde Technology inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.).

4951. Co. Miron Ltd. c. Co. de gaz naturel du Québec, [1970] C.A. 52 ; Légaré Inc. c. Morin-Giroux, [1973] C.A. 272 ; Industrial Teletype Electronics Corp. c. Ville de Montréal, 1975 CanLII 197 (CSC), AZ-77111052, [1977] 1 R.C.S. 629 ; Trans-Quebec Helicopters Ltd. c. Heirs of the estate of the late David Lee, AZ-80011097, J.E. 80-512, [1980] C.A. 596.

4952. Thornton c. Board of School Trustees of School District no 57, 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267 ; Arnold c. Teno, 1978 CanLII 2 (CSC), AZ-78111100, [1978] 2 R.C.S. 287 ; Lebrun c. Québec Téléphone, AZ-84021259, J.E. 84-566, [1984] C.S. 605, inf. par J.E. 86-1079 (C.A.) ; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, [1984] C.S. 323 ; dans la cause Tardif c. Ouellette, 1996 CanLII 4535 (QC CS), AZ-96021877, J.E. 96-2132, [1996] R.R.A. 1254 (C.S.), le tribunal décide qu’une victime doit être indemnisée non pas de la perte de revenus mais plutôt de la perte de sa capacité de gagner un revenu.

4953. Brouillet c. Brouillet, 2002 CanLII 5679 (QC CS), AZ-50147095, [2003] R.R.A. 139 (C.S.).

4954. L’auteur de la faute ne peut être exonéré de sa responsabilité pour les dommages qu’il a causés et ne peut voir ces derniers minimiser, au motif que sa victime est une personne faible. Thomas c. Publications Photo-Police inc., 1997 CanLII 6460 (QC CQ), AZ-97031284, J.E. 97-1579, [1997] R.J.Q. 2321, [1997] R.R.A. 903 (C.Q.) ; Jlassi c. 154888 Canada inc., 2005 CanLII 23413 (QC CS), AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.).

4955. Voir Athey c. Leonati, [1996] 3 R.C.S. 458 : dans cette affaire, la victime d’un accident automobile souffrait déjà de problèmes de dos avant l’accident. Les défendeurs prétendent avoir droit à une réduction des dommages-intérêts en raison de la survenance d’un événement subséquent, indépendant, mais aggravant sa condition physique. La Cour a considéré que pour évaluer le dommage, il est nécessaire d’établir quelle est la situation du demandeur après le délit, mais aussi d’évaluer ce qu’aurait été sa situation originale n’eût été de l’accident. La Cour affirme que la perte subie par la victime correspond à la différence entre la situation originale et la situation après le préjudice.

4956. Landry c. Audet (C.A., 2011-03-21), AZ-50734561, J.E. 2011-606, 2011 QCCA 535 ; Groupe Enico inc. c. Agence du revenu du Québec, AZ-51011912, 2013 QCCS 5189, J.E. 2013-1950, EYB 2013-228455, Sirois c. Tremblay, AZ-50636106, 2010 QCCS 1884, 2010EXP-2567, Émond c. St-Adolphe d’Howard, AZ-50575278, 2009 QCCS 4132 ; voir à cet effet aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-710, p. 737.

4957. Geffard c. Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec, 2014 QCCA 911.

4958. Duschesneau c. Graton, AZ-50184811, B.E. 2003BE-649 (C.S.) ; Collard c. Tech Blend, s.e.c., AZ-50316761, D.T.E. 2005T-586 (C.Q.) : le montant attribué pour le remplacement d’un coffre à outils tient compte de la dépréciation des outils.

4959. Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, [2005] R.R.A. 650 (C.Q.).

4960. Larouche c. Hydro-Québec, 2002 CanLII 16021 (QC CS), AZ-50117770, [2002] R.R.A. 562 (C.S.) ; Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.) : une somme a été attribuée pour le remplacement des arbres coupés sur une propriété.

4961. L’Écuyer c. Joanis, 2006 QCCQ 300, AZ-50353056, B.E. 2006BE-398 (C.Q.).

4962. Canadien Pacifique Ltée c. Jean-Marc Henri Inc., AZ-77022280, [1977] C.S. 890 ; Trans-Quebec Helicopters Ltd. c. Heirs of the estate of the late David Lee, AZ-80011097, J.E. 80-512 [1980] C.A. 596 ; Levesque c. Desgagnés, 2002 CanLII 21249 (QC CQ), AZ-50150966, J.E. 2003-721, [2003] R.R.A. 732 (C.Q.) : le requérant a été indemnisé pour la perte de visibilité découlant de l’omission d’imprimer son nom lors de la publication de son œuvre dans une revue.

4963. Béland c. Bériau, AZ-50353504, 2006 QCCQ 373, [2006] R.D.I. 214 (C.Q.).

4964. Bérubé c. Savard, AZ-50362880, 2006 QCCQ 2077 (C.Q.).

4965. 1978 CanLII 1 (CSC), AZ-78111098, [1978] 2 R.C.S. 229.

4966. 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267.

4967. 1978 CanLII 2 (CSC), AZ-78111100, [1978] 2 R.C.S. 287.

4968. D’autres arrêts sont venus préciser les règles à suivre dans la détermination du montant des dommages à accorder pour le préjudice corporel. Voir à cet effet : Keizel c. Hanna, 1978 CanLII 28 (CSC), AZ-78111101, [1978] 2 R.C.S. 342 ; Lewis c. Todd et McClure, 1980 CanLII 20 (CSC), AZ-80113139, J.E. 80-944, [1980] 2 R.C.S. 694 ; Lindal c. Lindal, 1981 CanLII 35 (CSC), AZ-82111008, J.E. 82-41, [1981] 2 R.C.S. 629 ; Watkins c. Olafson, 1989 CanLII 36 (CSC), AZ-89111099, J.E. 89-1369, [1989] 2 R.C.S. 750 ; Engel c. Salyn, 1993 CanLII 152 (CSC), AZ-93111003, J.E. 93-233, [1993] 1 R.C.S. 306.

4969. Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.) : le tribunal a ordonné le remboursement d’un traitement dentaire nécessaire à la suite d’une chute.

4970. Ambroise c. Lambert, 2002 CanLII 23871 (QC CS), AZ-50155145, J.E. 2003-165, [2003] R.R.A. 225 (C.S.) ; Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.) ; Ouaknine c. Ivanhoe III inc., AZ-50216435, B.E. 2004BE-412 (C.S.) ; Péladeau c. Madore, AZ-50259879, B.E. 2004BE-839 (C.S.) ; Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, J.E. 2005-1830, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.) ; Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005BE-1060 (C.S.) : on considère la période durant laquelle la victime a été dans l’incapacité de travailler ; St-Onge c. Prés vert MB ltée, AZ-50347548, J.E. 2006-348, [2006] R.R.A. 195 (C.S.) ; Tremblay c. Loisirs St-Rodrigue, AZ-50339868, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.) ; Vivier c. Marquette, 2005 CanLII 16819 (QC CS), AZ-50313413, B.E. 2005BE-822 (C.S.) : l’indemnité pour perte de revenus prend la forme de la réclamation pour incapacité totale temporaire ; Lamontagne c. Ladouceur, AZ-50355452, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655 (C.S.).

4971. Vivier c. Marquette, 2005 CanLII 16819 (QC CS), AZ-50313413, B.E. 2005BE-822 (C.S.) : le préjudice d’agrément est présenté par la réclamation pour incapacité partielle permanente.

4972. Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., 1978 CanLII 1 (CSC), AZ-78111098, [1978] 2 R.C.S. 229.

4973. Coulombe c. Turner-Cayouette, 2005 CanLII 9279 (QC CQ), AZ-50305279, B.E. 2005BE-707 (C.Q.).

4974. Travailleuses et travailleurs unis de l’alimentation, section locale 503 et Alimentation Raymond inc. (Sylvain Lortie), 2005 CanLII 92524 (QC SAT), AZ-50320242, D.T.E. 2005T-629 (T.A.).

4975. Corriveau c. Pelletier, AZ-81011099, J.E. 81-560, [1981] C.A. 347 ; Dame c. Marissal, AZ-86021333, J.E. 86-717, [1986] R.R.A. 414 (C.S.) ; Huet c. Québec (Procureur général), AZ-50346353, J.E. 2006-347, [2006] R.R.A. 190 (C.S.) ; Simard c. Lavoie, 2005 CanLII 48674 (QC CS), AZ-50350050, J.E. 2006-446, [2006] R.R.A. 204 (C.S.).

4976. Ambroise c. Lambert, 2002 CanLII 23871 (QC CS), AZ-50155145, J.E. 2003-165, [2003] R.R.A. 225 (C.S.) ; Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.) ; Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.) ; Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, J.E. 2005-1830, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.) ; Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005-1060 (C.S.) ; Turco c. Pâtisserie Yiangello, AZ-50350816, J.E. 2006-590, [2006] R.R.A. 205 (C.S.) ; Lortie c. Denis, AZ-50345181, B.E. 2006BE-392 (C.Q.).

4977. Hôtel Plaza Ltd. c. MacDonald, [1959] B.R. 893 (danseur de ballet) ; Maguire c. Héroux, [1966] C.S. 74 (vendeur).

4978. Andrews c. Grand and Toy Alberta Ltd., 1978 CanLII 1 (CSC), AZ-78111098, [1978] 2 R.C.S. 229 ; Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57, 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267 ; Arnold c. Teno, 1978 CanLII 2 (CSC), AZ-78111100, [1978] 2 R.C.S. 287 ; Lewis c. Todd et McClure, 1980 CanLII 20 (CSC), AZ-80113139, J.E. 80-94, [1980] 2 R.C.S. 694 ; Lindal c. Lindal, 1981 CanLII 35 (CSC), AZ-82111008, J.E. 82-41, [1981] 2 R.C.S. 629 ; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, J.E. 84-297, [1984] C.S. 323.

4979. Thornton c. Board of School Trustees of School District no 57, 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267 ; Gendron c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, AZ-80021191, J.E. 80-370, [1980] C.S. 548, conf. par [1983] C.A. 596 ; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, J.E. 84-297, [1984] C.S. 323 ; Tremblay c. Loisirs St-Rodrigue, AZ-50339868, B.E. 2005BE-1058 (C.Q.) ; Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005-1060 (C.S.).

4980. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 ; Lortie c. Denis, AZ-50345181, B.E. 2006BE-392 (C.Q.).

4981. Trottier c. British American Oil Co. Ltd., AZ-77011163, [1977] C.A. 576 ; Girard c. Giroux, AZ-80011088, J.E. 80-445, [1980] C.A. 261 ; Corriveau c. Pelletier, AZ-81011099, J.E. 81-560, [1981] C.A. 347 ; Handfield c. Ayotte, AZ-50125149, B.E. 2002BE-883 (C.Q.) ; Hébert c. Giguère, 2002 CanLII 12904 (QC CS), AZ-50148945, J.E. 2003-2, [2003] R.D.I. 181, [2003] R.J.Q. 89, [2003] R.R.A. 300 (C.S.) ; Ambroise c. Lambert, 2002 CanLII 23871 (QC CS), AZ-50155145, J.E. 2003-165, [2003] R.R.A. 225 (C.S.) ; Dibbs c. Prolisde Technology inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.) ; Guimond c. Bernier, AZ-50194610, B.E. 2003BE-796 (C.S.) ; Genest c. Collège St-Charles-Garnier, AZ-50215751, B.E. 2004BE-263 (C.Q.) ; Lepage c. Ouellet, AZ-50215681, B.E. 2004BE-395 (C.S.) ; 4041991 Canada inc. c. 1436714 Ontario inc., AZ-50306408, B.E. 2005BE-387 (C.S.) ; Gulsara c. Centre Place de l’Acadie, AZ-50335304, B.E. 2005BE-1081 (C.S.) ; Fortin c. Dallaire, AZ-50329720, B.E. 2005-1060 (C.S.) ; Rémillard c. Bélisle, AZ-50310005, J.E. 2005-1093, [2005] R.R.A. (C.Q.) ; Farrese c. Fichman, AZ-50302880, J.E. 2005-914, [2005] R.R.A. 588 (C.S.) ; Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.) : la perte d’intimité suite à la coupure d’arbres constitue un inconvénient ; Gaudreault c. Côté, AZ-5034237, B.E. 2005BE-1122 (C.Q.) ; Beauchesne c. Ladouceur, AZ-50331246, J.E. 2005-1830, [2005] R.R.A. 1245 (C.S.) ; Newcomb c. Station Mont-Tremblant inc., AZ-50339549, J.E. 2005-2242, [2005] R.R.A. 1267 (C.S.) ; Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.) ; Lamontagne c. Larouche, AZ-50355452, B.E. 2006BE-577, 2006 QCCS 655 (C.S.).

4982. Desmarais c. Presse Ltée (La), AZ-75021316, [1975] C.S. 869, conf. par [1977] C.A. 224 ; Saadeh c. Amin, AZ-76021112, [1976] C.S. 378 ; Fabien c. Dimanche-Matin Ltée, 1983 CanLII 2712 (QC CA), AZ-79022450, J.E. 79-760, [1979] C.S. 928, conf. par 1983 CanLII 2712 (QC CA), J.E. 83-971 (C.A.) ; Desrosiers c. Publications Claude Daigneault Inc., AZ-82021272, J.E. 82-530, [1982] C.S. 613 ; Blanchet c. Corneau, AZ-85021096, J.E. 85-219, D.T.E. 85T-128, [1985] C.S. 299 ; Marquis c. Auxilium Technologies inc., 2001 CanLII 39766 (QC CS), AZ-01021953, J.E. 2001-1781, D.T.E. 2001T-940, [2001] R.R.A. 1048 (C.S.).

4983. A.L. c. M.D., 2002 CanLII 6212 (QC CS), AZ-5014283, J.E. 2002-1778, [2002] R.R.A. 1312 (C.S.) : en l’espèce, l’ex-conjoint a révélé aux enfants l’inceste subi par leur mère ; Wellman c. Québec (Ministère de la Sécurité du revenu-secrétariat), 2002 CanLII 23792 (QC CS), AZ-50140449, J.E. 2002-1463, [2002] R.R.A. 1003 (C.S.).

4984. Roy c. Société sylvicole d’Arthsbaska-Drummond, AZ-50288503, J.E. 2005-279, [2005] R.R.A. 234 (C.Q.) ; Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.) ; Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.) ; Rayle c. Parent, 2005 CanLII 7779 (QC CS), AZ-50302048, D.T.E. 2005T-440, J.E. 2005-823, [2005] R.R.A. 586 (C.S.) ; N.K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.) ; Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, D.T.E. 2005T-1025, J.E. 2005-1983, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.) ; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 (C.Q.) ; Lacroix c. Dicaire, 2005 CanLII 41500 (QC CS), AZ-50342634, J.E. 2006-128, [2006] R.R.A. 183 (C.S.) ; Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792, [2006] R.R.A. 482 (C.S.) ; Métromédia CMR Montréal inc. c. Johnson, AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, [2006] R.J.Q. 395 ; 2006 QCCA 132, [2006] R.R.A. 39 (C.A.) ; Dubé (Succession de) c. Tardif, AZ-51279905, J.E. 2016-868, 2016EXP-1577, 2016 QCCS 1811.

4985. Desrape c. Héroux, AZ-50149850, B.E. 2003BE-199 (C.Q.) : en l’espèce, les demandeurs avaient reçu des menaces de la part d’un policier ; Courtemanche c. Poisson, 2004 CanLII 19943 (QC CS), AZ-50213507, J.E. 2004-370, [2004] R.R.A. 272 (C.S.) ; Gaudreault c. Côté, AZ-50342437, B.E. 2005BE-1122 (C.Q.).

4986. Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, AZ-51432375.

4987. 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268.

4988. Canadian Pacific Railway Co. c. Robinson, 1887 CanLII 45 (SCC), (1887) 14 R.C.S. 105 ; cependant, la jurisprudence québécoise antérieure reconnaissait l’indemnisation sous ce chef : Ravary c. Grand Trunk Railway Co. of Canada, (1860) 6 L.C.J. 49 (B.R.) ; Provost c. Jackson, (1869) 13 L.C.J. 170 (B.R.) ; Vanasse c. Cité de Montréal, (1888) 16 R.L. 386. (C.S.).

4989. Depuis cet arrêt, les tribunaux québécois n’hésitent plus à accorder cette forme de compensation : Stefanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.) ; Pourvoirie de l’Ours brun (1984) inc. c. Tremblay, 1997 CanLII 9952 (QC CA), AZ-97011650, J.E. 97-1431, [1997] R.R.A. 692 (C.A.) ; Tu c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1999 CanLII 11469 (QC CS), AZ-00021033, J.E. 2000-129, [2000] R.J.Q. 170, [2000] R.R.A. 195 (C.S.) ; Demers c. Blouin, AZ-50183142, B.E. 2003BE-909 (C.S.) ; Cliche c. Commission scolaire de la Baie-James, AZ-50330751, J.E. 2005-1692, [2005] R.R.A. 1239 (C.S.) : les parents et le frère d’un enfant décédé par noyade ont été indemnisés pour le préjudice moral subi ; de Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.S.) : les héritiers ont obtenu compensation en raison du décès d’un proche.

4990. Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.) : le tribunal a tenu compte de l’attitude de la victime, notamment de son imprudence.

4991. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 ; Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.) : on ne peut néanmoins tenir compte de l’assassinat ultérieur de la sœur de la victime pour déterminer le montant de l’indemnisation.

4992. Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels, RLRQ, c. I-6, art. 7. Jlassi c. 154888 Canada inc., 2005 CanLII 23413 (QC CS), AZ-50321251, J.E. 2005-1427, [2005] R.R.A. 952 (C.S.) : la réclamation civile sera réduite du montant de l’indemnité perçue en application de cette loi.

4993. Loi sur l’assurance-automobile, RLRQ, c. A-25, art. 69.

4994. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268.

4995. Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd., 1978 CanLII 1 (CSC), AZ-78111098, [1978] 2 R.C.S. 229 ; Thornton c. Board of School Trustees of School District no 57 (Prince George), 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267 ; Arnold c. Teno, 1978 CanLII 2 (CSC), AZ-78111100, [1978] 2 R.C.S. 287.

4996. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 ; Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.).

4997. Pourvoirie de l’Ours brun (1984) inc. c. Tremblay, 1997 CanLII 9952 (QC CA), AZ-97011650, J.E. 97-1431, [1997] R.R.A. 692 (C.A.).

4998. 30 000 $ à chacun des parents dans Tu c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1999 CanLII 11469 (QC CS), AZ-00021033, J.E. 2000-129, [2000] R.J.Q. 170, [2000] R.R.A. 195 (C.S.) et 60 000 $ à chacun des parents dans Stefanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.).

4999. Tu c. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, 1999 CanLII 11469 (QC CS), AZ-0021033, J.E. 2000-129, [2000] R.J.Q. 170, [2000] R.R.A. 195 (C.S.).

5000. Dibbs c. Prolisde Technology inc., 2002 CanLII 16242 (QC CS), AZ-50156156, J.E. 2003-209, [2003] R.R.A. 234 (C.S.) : les parents reçoivent une indemnité suite à l’accident de ski de leur enfant.

5001. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-585 et suiv., p. 582 et suiv.

5002. De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.S.) : aucune indemnité n’a été accordée au beau-frère en l’absence de preuve de lien affectifs solides.

5003. Article 2803 C.c.Q. ; de Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.S.).

5004. Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.) : une telle indemnité ne peut être accordée lorsqu’il est prouvé que la victime n’a pas repris conscience entre l’accident et son décès.

5005. Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, 2006 QCCS 663 (C.S.) ; Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

5006. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.) ; Catudal c. Borduas, 2006 QCCA 1090, AZ-50389695.

5007. Dehgahi c. Dufresne, 2021 QCCA 1428, AZ-51796265.

5008. Morin c. Canadian Home Assurance Co., 1970 CanLII 9 (CSC), AZ-70111051, [1970] R.C.S. 561 ; Pelletier c. Demers, AZ-51744196, 2021 QCCA 252.

5009. Dehgahi c. Dufresne, 2021 QCCA 1428, AZ-51796265.

5010. 9056-3818 Québec inc. c. Ville de Montréal, 2017 QCCS 853, AZ-51372320.

5011. Dufour c. Havrankova, 2013 QCCA 486, AZ-50948337 ; Beaulieu c. Paquet, 2016 QCCA 1284, AZ-51312899 ; Réfrigération Paul Bissonnette inc. c. Caron, 2018 QCCS 2756, AZ-51506804.

5012. Dehgahi c. Dufresne, 2021 QCCA 1428, AZ-51796265 ; C. GERVAIS, La prescription, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, pp. 111-112.

5013. Voir Hamel c. Ste-Anne-de-Beaupré (Ville de), 2004 CanLII 4149 (QC CS), AZ-50263338, J.E. 2004-1771 (C.A.) : lorsque le préjudice se réalise graduellement et évolue, le délai de prescription n’est pas compté à partir du moment où il se manifeste de façon minimale. Voir également Painchaud c. Côté, AZ-50329367, J.E. 2005-1794, [2005] R.R.A. 1228 (C.S.) : le droit d’action de la victime d’un préjudice continu qui résulte de fautes répétées, naît à la date de leur réalisation respective. Il est loisible à la victime de renouveler conséquemment ses demandes judiciaires ; Pelletier c. Demers, AZ-51744196, 2021 QCCA 252.

5014. Il ne s’agit pas des cas où la victime ignore l’étendue du préjudice subi, mais de son existence même. Dans ce dernier cas, il lui est impossible d’agir. Voir Richer c. Larivière, AZ-82021378, J.E. 82-697 (C.S.) ; Tremblay c. Charest, 2003 CanLII 48102 (QC CS), AZ-50177310, J.E. 2003-2019, [2003] R.R.A. 1411 (C.S.).

5015. Il ne faut pas confondre les cas où une personne ignore la nature de ses droits de ceux où les faits générateurs d’un droit d’action ne lui sont pas connus. Dans ces derniers cas, la personne se voit dans l’impossibilité d’agir. Voir notamment Joncas Réfrigération unique Inc. c. Martin, 1989 CanLII 794 (QC CA), AZ-89011722, J.E. 89-1179, [1989] R.D.J. 155 (C.A.) ; Mobarakizadeh c. Koritar, 2001 CanLII 25395 (QC CS), AZ-50084032, REJB 2001-24230 (C.S.) ; Monette (Succession de) c. Lafontaine, AZ-50132801, B.E. 2002BE-744 (C.Q.).

5016. Beaulieu c. Paquet, 2016 QCCA 1284, AZ-51312899.

5017. Dufour c. Havrankova, AZ-50948337, 2013 QCCA 486 ; Réfrigération Paul Bissonnette inc. c. Caron, 2018 QCCS 2756, AZ-51506804, 2018EXP-2130.

5018. Voir : Désormeaux dit Tailleur c. Maraghi, AZ-82021368, J.E. 82-743 (C.S.) : se fiant sur l’allégation de son médecin, à savoir qu’un an devait s’écouler après l’intervention pour pouvoir constater son résultat permanent, la demanderesse, non experte, n’était pas en mesure de savoir s’il y avait ou non préjudice avant ce délai ; Jimenez c. Pehr, 2002 CanLII 5691 (QC CS), AZ-50139077, J.E. 2002-1458, [2002] R.R.A. 943 (C.S.) ; Trudeau c. Cérat, 2021 QCCQ 12824, AZ-51815220.

5019. Luft c. Greif (Succession de Magien), 2021 QCCA 1387, AZ-51794960.

5020. Voir : Giguère c. Parenteau, AZ-91011066, J.E. 91-55, [1990] R.D.J. 598 (C.A.) ; M.(K.) c. M.(H.), 1992 CanLII 31 (CSC), AZ-92111111, J.E. 92-1644, [1992] 3 R.C.S. 6 ; O’Hearn c. Roy, 1996 CanLII 5994 (QC CA), AZ-97011006, J.E. 97-34, [1997] R.R.A. 64 (C.A.) ; April c. Seltzer (Succession de), 1997 CanLII 8568 (QC CS), AZ-97021887, J.E. 97-2130, [1997] R.R.A. 1143 (C.S.) : ce n’est qu’après avoir consulté l’avis d’un second dentiste qu’il a été possible pour la partie demanderesse d’agir, en fait et en droit, à l’encontre de la responsabilité de son dentiste ; Guss c. Royal Victoria Hospital, AZ-97011337, J.E. 97-611 (C.A.) ; Plamondon c. Lirette, AZ-99026094, B.E. 99BE-186 (C.S.) ; Boisvert c. Gagnon, AZ-99026575, B.E. 99BE-1207 (C.S.) ; Bonin-Albert c. St-Pierre, AZ-99011389, J.E. 99-1037 (C.A.) ; Marcotte c. Desbiens, AZ-99026578, B.E. 99BE-1191 (C.S.) ; Saganash c. Desjarlais, AZ-00026060, B.E. 2000BE-101 (C.S.) ; Kastner c. Royal Victoria Hospital, 2000 CanLII 17987 (QC CS), AZ-00021443, J.E. 2000-927, [2000] R.R.A. 454 (C.S.) ; Clough c. Guay, 2002 CanLII 112 (QC CS), AZ-50110835, J.E. 2002-435, [2002] R.R.A. 132 (C.S.) : étant donné la connaissance qu’a le patient de son état, les avertissements données par tous les médecins qu’il a rencontrés et sa capacité de prendre une décision, le tribunal considère que l’action est prescrite puisqu’il ne lui était pas impossible d’agir plus tôt ; Breault c. Hôpital Laval, AZ-50114986 (C.S.) ; Allan c. Boutin, 2002 CanLII 41163 (QC CA), AZ-50140766, J.E. 2002-1465, [2002] R.J.Q. 1875, [2002] R.R.A. 805 (C.A.) ; Tremblay c. Charest, 2003 CanLII 27041 (QC CA), AZ-50210484, J.E. 2004-91 (C.A.) ; Rousseau c. Bitton, AZ-50226576, B.E. 2004BE-436 (C.S.) ; Painchaud c. Côté, AZ-50329367, J.E. 2005-1794, [2005] R.R.A. 1228 (C.S.).

5021. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.).

5022. Oznaga c. Société d’exploitation des loteries et courses du Québec, 1981 CanLII 28 (CSC), [1981] 2 R.C.S. 113.

5023. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, J.E. 98-1555, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.).

5024. Catudal c. Borduas, 2006 QCCA 1090, AZ-50389695.

5025. Ibid.

5026. Gauthier c. Beaumont, 1998 CanLII 788 (CSC), AZ-98111074, [1998] 2 R.C.S. 3, [1998] R.R.A. 667 (rés.).

5027. Gagné c. Fortin, 2009 QCCA 659, AZ-50549171 ; Catudal c. Borduas, 2006 QCCA 1090, AZ-50389695.

5028. Nadeau c. Nadeau, 2010 QCCA 341, AZ-50610867 ; Réfrigération Paul Bissonnette inc. c. Caron, 2018 QCCS 2756, AZ-51506804.

5029. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, 1978.

5030. Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. (C.S.).

5031. Voir notamment Paradis c. P.G. du Québec, AZ-85021085, J.E. 85-173 (C.S.) ; Hansebout c. Québec (Procureur général), AZ-88011521, J.E. 88-634, [1988] R.R.A. 243 (C.A.) ; L’Écuyer c. Quail, 1991 CanLII 2993 (QC CA), AZ-91011735, J.E. 91-1095, [1991] R.R.A. 482 (C.A.) ; Gélinas c. Wilfrid Poirier ltée, AZ-95021839, J.E. 95-1967, [1995] R.R.A. 962 (C.S.) ; Duval c. Jean-Yves Fortin Soudure inc., 1996 CanLII 6462 (QC CA), AZ-96011605, J.E. 96-1103, [1996] R.R.A. 595 (C.A.) : tant en matière de responsabilité extracontractuelle que contractuelle, l’intensité de l’obligation imposée permet une appréciation de la faute génératrice de responsabilité ; M. FABRE-MAGNAN, Les obligations, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, pp. 418-420.

5032. Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 ; Compagnie d’assurances Con tinental du Canada c. 136500 Canada Inc., 1998 CanLII 13013 (QC CA), AZ-98011642, J.E. 98-1643, [1998] R.R.A. 707 (C.A.) ; Rae c. Lafontaine, 1998 CanLII 9753 (QC CS), AZ-98022046, J.E. 98-2230, [1998] R.R.A. 1077 (C.S.) ; El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2000 CanLII 18815 (QC CS), AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.) ; Dubois c. Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, 2002 CanLII 63341 (QC CA), AZ-50153152, J.E. 2003-28, [2003] R.R.A. 123 (C.A.).

5033. Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, J.E. 96-1376, [1996] R.R.A. 537, [1996] 2 R.C.S. 345 ; Samson c. Québec (Procureur général), 2000 CanLII 17259 (QC CQ), AZ-00031249, J.E. 2000-1118, [2000] R.R.A. 562 (C.Q.) ; Arpin c. Grenier, 2004 CanLII 11259 (QC CQ), AZ-50236735, J.E. 2004-1172, [2004] R.J.D.T. 613, [2004] R.R.A. 1029 (C.Q.) ; Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2005 QCCA 316, AZ-50305680, J.E. 2005-781, [2005] R.J.Q. 961 (C.A.).

5034. Pour une étude des variations du standard de la personne prudente et diligente en fonction de la législation voir notamment : H.-R. ZHOU, « Le test de la personne raisonnable en responsabilité civile », (2001) 61 R. du B. 451. Voir aussi L. LEBEL, « La protection des droits fondamentaux et la responsabilité civile », (2004) 49 R.D. McGill 231. Voir également Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 ; Proulx c. Québec (Procureur Général), 1997 CanLII 10286 (QC CA), AZ-97011149, J.E. 97-422, [1997] R.J.Q. 419, [1997] R.R.A. 79 (C.A.) ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, AZ-50235515, J.E. 2004-1061, [2004] 1 R.C.S. 789 : en l’espèce, les immunités relatives aux actes de l’administration publique empêchent de reconnaître le principe voulant que les actes accomplis conformément à une loi ou à un règlement incompatible avec la Charte québécoise soient considérés fautifs et susceptibles d’engager sa responsabilité ou de celle de ses fonctionnaires.

5035. Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 CanLII 817 (CSC), AZ-98111049, J.E. 98-878, [1998] 1 R.C.S. 591 : « Bien que le droit de la responsabilité civile tienne compte des droits constitutionnels ou quasi constitutionnels protégés par les chartes des droits, il faut hésiter à résumer la faute à la seule violation de droits subjectifs. Ce sont les atteintes injustifiables qui constituent une faute. »

5036. Voir notamment les articles 1 et 9.1 de la Charte des droits et libertés de la personne ; Union des employés de service, section locale 298 (F.T.Q.) c. Armée du salut, [1986] D.L.Q. 363 (T.A.) ; Ford c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 19 (CSC), AZ-89111009, J.E. 89-30, [1988] 2 R.C.S. 712 ; Devine c. Québec (Procureur général), 1988 CanLII 20 (CSC), AZ-89111019, J.E. 89-31, [1988] 2 R.C.S. 790 ; Towner c. Constructions H. Rodrigue Inc., AZ-91021058, J.E. 91-228, [1991] R.J.Q. 381 ; Syndicat des techniciennes et techniciens d’Hydro-Québec c. Hydro-Québec, AZ-92151046, D.T.E. 92T-976, [1992] C.A.I. 212 ; Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., 1998 CanLII 817 (CSC), AZ-98111049, J.E. 98-878, [1998] 1 R.C.S. 591 ; L. LEBEL, « La protection des droits fondamentaux et la responsabilité civile », (2004) 49 R.D. McGill 231 ; Syndicat des travailleurs de la métallurgie du Québec v. S. Huot Inc., 2021 CanLII 88396 (QC SAT)..

5037. Pour une discussion relative aux limites aux droits fondamentaux garantis par la Charte des droits et libertés de la personne considérées raisonnables voir notamment Hunter c. Southam Inc., 1984 CanLII 33 (CSC), AZ-84111037, J.E. 84-770, [1984] 2 R.C.S. 145 ; Lortie c. R., AZ-85011248, [1985] C.A. 451, J.E. 85-761 ; R. c. Dyment, 1988 CanLII 10 (CSC), AZ-89111006, J.E. 89-77, [1988] 2 R.C.S. 417 ; R. c. Duarte, 1990 CanLII 150 (CSC), AZ-90111013, J.E. 90-263, [1990] 1 R.C.S. 30 ; R. c. Wong, 1990 CanLII 56 (CSC), AZ-90111124, J.E. 90-1682, [1990] 3 R.C.S. 36 ; Syndicat international des communications graphiques, section locale 41M c. Journal de Montréal, division de Groupe Quebecor Inc., 1994 CanLII 5907 (QC CA), AZ-94011795, D.T.E. 94T-929, J.E. 94-1355, [1994] R.D.J. 456 (C.A.) ; Godbout c. Longueil (Ville de), 1997 CanLII 335 (CSC), AZ-97111108, J.E. 97-2082, [1997] 3 R.C.S. 844 ; Québec (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse) c. Communauté urbaine de Montréal, 2004 CSC 30, AZ-50235515, J.E. 2004-1061, [2004] 1 R.C.S. 789.

5038. Eaton c. Moore, 1951 CanLII 35 (SCC), [1951] R.C.S. 470, 472 : « It is a familiar principle that neglect may, in law, be considered a fault only if it corresponds with a duty to act. Moreover, even if the duty to act is shown, that duty exists only if the accident is foreseeable and, in turn, it must be foreseeable by a man of ordinary and reasonable prudence » ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-265, pp. 257-258.

5039. Maltais c. Brisson, 2004 CanLII 1344 (QC CS), AZ-50261023, J.E. 2004-1537, [2004] R.R.A. (C.S.) : l’omission de porter secours sera considérée une conduite fautive pouvant engager la responsabilité de son auteur à condition qu’il soit prouvé que la vie du demandeur était alors effectivement en péril.

5040. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-27, art. 49 ; Caron c. Publications Photo-Police inc., AZ-93021337, J.E. 93-988, [1993] R.R.A. 318 (C.S.) ; Forget c. Commission des valeurs mobilières du Québec, AZ-93021499, J.E. 93-1359, [1993] R.J.Q. 2145, [1993] R.R.A. 623 (C.S.) ; Nepveu c. Limoges, AZ-93021457, J.E. 93-1280, [1993] R.R.A. 497 (C.S.) ; Beaudoin c. Presse Ltée (La), AZ-94021189, J.E. 94-571, [1994] R.J.Q. 810 (C.S.) ; Menna c. Papachristopoulos, AZ-94031279, J.E. 94-1313, [1994] R.J.Q. 2080 (C.Q.).

5041. Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

5042. 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, [1996] R.R.A. 537, [1996] 2 R.C.S. 345.

5043. Labrecque c. Réseau Techcom inc., AZ-50144854, B.E. 2002BE-820 (C.S.) ; Bernier c. Savard, AZ-50136756, B.E. 2002BE-810 (C.Q.) ; A.L. c. M.D., 2002 CanLII 6212 (QC CS), AZ-5014283, J.E. 2002-1778, [2002] R.R.A. 1312 (C.S.) ; Doré c. Barnes, AZ-50180931, B.E. 2003BE-893 (C.S.) ; Desrape c. Héroux, AZ-50149850, B.E. 2003BE-199 (C.Q.) ; Courtemanche c. Poisson, 2004 CanLII 19943 (QC CS), AZ-50213507, J.E. 2004-370, [2004] R.R.A. 272 (C.S.) ; Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.) ; Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.) ; Fernandez c. Marineau, 2005 CanLII 26421 (QC CS), AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.) ; N.K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.) ; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 (C.Q.) ; Roy c. Sociéyé sylvicole d’Arthsbaska-Drummond, AZ-50288503, J.E. 2005-279, [2005] R.R.A. 234 (C.Q.) : constitue une atteinte illicite et intentionnelle la publication, en toute connaissance de cause, d’informations diffamatoires ; Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, D.T.E. 2005T-1025, J.E. 2005-1983, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.) ; MacDougall c. Biochem Pharma inc., AZ-50352231, D.T.E. 2006T-203, J.E. 2006-448, 2006 QCCS 203 (C.S.) : des dommages exemplaires ne sont pas accordés en l’absence de preuve ; Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., AZ-50357374, J.E. 2006-583, 2006 QCCS 950 : le tribunal accueille une autorisation d’action collective en raison d’une atteinte à l’intégrité de la personne en raison de l’exploitation d’une usine d’équarrissage ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Dimopoulos, AZ-50860682, J.E. 2012-1403, 2012EXP-2660, 2012 QCTDP 9.

5044. Voir également à ce sujet nos commentaires sur l’article 1621 C.c.Q.

5045. Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792, [2006] R.R.A. 482 (C.S.) : le tribunal décide en l’espèce que le montant de l’indemnité compensatoire avait un effet dissuasif.

5046. Solomon c. Québec (Procureur général), AZ-50514270, 2008 QCCA 1832, [2008] R.J.Q. 2127, [2008] R.R.A. 828.

5047. Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, [2013] 3 R.C.S. 1168 ; voir aussi l’article 1621 C.c.Q. qui impose expressément la prise en compte des objectifs des dommages-intérêts punitifs, soit la prévention, la dissuasion et la dénonciation des actes répréhensibles, et qui par conséquent nécessite préalablement de déterminer si le montant des dommages-intérêts compensatoires est suffisant pour assurer la fonction préventive.

5048. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915 (rés.), [1996] 3 R.C.S. 268.

5049. De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478.

5050. Lepage c. FTQ-Construction, AZ-51075249, 2014 QCCS 2114 ; Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

5051. Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

5052. West Island Teacher’s Association c. Nantel, 1988 CanLII 795 (QC CA), AZ-88011764, [1988] R.J.Q. 1569, [1988] R.R.A. 479, (1989) 16 Q.A.C. 32.

5053. Association des professeurs de Lignery (A.P.L.), syndicat affilié à la C.E.Q. c. Alvetta-Comeau, 1989 CanLII 1247 (QC CA), AZ-90011051, J.E. 90-171, D.T.E. 90T-111, [1990] R.J.Q. 130, [1990] R.R.A. 142, (1991) 35 Q.A.C. 18 ; Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 (C.S.C.).

5054. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, [1996] 3 R.C.S. 211 (C.S.C.).

5055. Ibid. ; voir également à cet effet : Hamel c. J.C., AZ-50515953, 2008 QCCA 1889, [2008] R.R.A. 866 ; Fortier c. Québec (Procureure générale), AZ-51213421, 2015 QCCA 1426.

5056. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, D.T.E. 96T-1257, [1996] 3 R.C.S. 211 ; voir aussi : Nault c. Le Flem, AZ-50868595, J.E. 2012-1387, 2012EXP-2632, 2012 QCCQ 4958.

5057. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1995] R.J.Q. 335 (C.A.), [1996] R.R.A. 915, [1996] 3 R.C.S. 268 (C.S.C.) ; voir aussi : Mallet c. Bernard, 2004 CanLII 8800 (QC CQ), AZ-50258078, B.E. 2004BE-827 (C.Q.) : le demandeur ne fait aucune preuve de l’intention malveillante du policier lors de l’attribution d’un constat d’infraction.

5058. Lortie c. Denis, AZ-50345181, B.E. 2006BE-392 (C.Q.). Voir aussi : Thibault c. Laplante, 2003 CanLII 17689 (QC CS), AZ-50169037, J.E. 2003-918, [2003] R.R.A. 511 (C.S.) : en l’espèce, une indemnité pour dommage exemplaire a été accordée en raison de la mise en échec violent qui constituait une atteinte intentionnelle.

5059. Saintus c. Provigo Distribution inc., AZ-50290340, B.E. 2005BE-450 (C.Q.).

5060. Gazette (The) c. Goulet, AZ-50863958, 2012 QCCA 1085.

5061. Succession de G.P. c. L.P. (C.A., 2019-05-03), AZ-51593080, 2019 QCCA 863.

5062. Kouroumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.) ; voir également nos commentaires sur l’article 1621 C.c.Q.

5063. Plante c. Frenette, AZ-89021054, J.E. 89-235, [1989] R.R.A. 53 (appel rejeté (C.A., 1992-09-03), 200-09-000016-896, AZ-50072067) ; Dumulon c. Morin, AZ-91025032, [1991] R.R.A. 295 ; Commission des droits de la personne c. Brzozowski, 1994 CanLII 1792 (QC TDP), AZ-94171022, J.E. 94-961, [1994] R.J.Q. 1447.

5064. Voir à cet effet : Augustus c. Gosset, 1990 CanLII 3831 (QC CS), AZ-90021420, J.E. 90-1476, [1990] R.J.Q. 2641 (appel accueilli en partie avec dissidence (C.A., 1995-01-13), 500-09-001207-901, 500-09-001203-900 et 500-09-001200-906, 1995 CanLII 5101 (QC CA), AZ-95011163, J.E. 95-284, [1995] R.J.Q. 335, pourvoi à la Cour suprême accueilli en partie (C.S. Can., 1996-10-03), 24607, 1995 CanLII 5101 (QC CA), AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] 3 R.C.S. 268) ; Kouroumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.) ; Charette c. Miner, 2000 CanLII 19229 (QC CS), AZ-00021328, J.E. 2000-659, [2000] R.R.A. 509 (rés.) ; Bastien c. Desjardins, 2002 CanLII 35165 (QC CQ), AZ-50114609, J.E. 2002-661, [2002] R.R.A. 588 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-397, pp. 450-452.

5065. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, [1996] 3 R.C.S. 211 ; Kouroumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.) ; Charette c. Miner, 2000 CanLII 19229 (QC CS), AZ-00021328, J.E. 2000-659, [2000] R.R.A. 509 (rés.) ; Veilleux c. Dumont, AZ-50327948, J.E. 2005-1691, [2005] R.R.A. 1220 (rés.) ; Labelle c. Brashear, AZ-51292056, 2016 QCCS 2435.

5066. Lepage c. Ouellet, AZ-50215681, B.E. 2004BE-395 (C.S.).

5067. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, D.T.E. 96T-1257, [1996] 3 R.C.S. 211 (juge L’Heureux-Dubé).

5068. Kouroumalis c. Papiernik, 1997 CanLII 8237 (QC CS), AZ-97021243, J.E. 97-642, REJB 1997-00420, [1997] R.J.Q. 1061, [1997] R.R.A. 560 (C.S.) ; voir également nos commentaires sous l’article 1621 C.c.Q.

5069. Lepage c. Ouellet, AZ-50215681, B.E. 2004BE-395 (C.S.).

5070. Québec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), AZ-96111110, J.E. 96-2256, D.T.E. 96T-1257, [1996] 3 R.C.S. 211 (juge L’Heureux-Dubé).

5071. Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, J.E. 96-1376, [1996] 2 R.C.S. 345.

5072. Voir : de Montigny c. Brossard (Succession), AZ-50688131, J.E. 2010-1962, 2010EXP-3601, 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64 ; Millette c. Société de l’assurance automobile du Québec, AZ-98021738, J.E. 98-1672 ; Charland c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 74811 (QC CS), AZ-50164646, J.E. 2003-629, [2003] R.R.A. 675 (rés.) ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-388, pp. 438-439.

5073. Béliveau St-Jacques c. Fédération des employées et employés de services publics inc., 1996 CanLII 208 (CSC), AZ-96111079, J.E. 96-1376, D.T.E. 96T-773, [1996] 2 R.C.S. 345 ; voir également : Proulx c. Québec (Procureur général), 1997 CanLII 10286 (QC CA), AZ-97011149, J.E. 97-422, [1997] R.J.Q. 419.

5074. Dolan c. Rhéaume, AZ-94025027, [1994] R.R.A. 326 ; Association des policiers de Sherbrooke c. Delorme, 1997 CanLII 9400 (QC CS), AZ-97021837, J.E. 97-2021, [1997] R.J.Q. 2826, [1997] R.R.A. 1140 (rés.) ; Parizeau, Peryer c. L.D., AZ-00031394, J.E. 2000-1641.

5075. De Montigny c. Brossard (Succession), AZ-50688131, J.E. 2010-1962, 2010EXP-3601, 2010 CSC 51, [2010] 3 R.C.S. 64.

5076. Ibid. ; Nguyen c. Younes, 2022 QCCQ 3428, AZ-51858263.

5077. De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.A.).

5078. Investissements Historia inc. c. Gervais Harding et Associés Design inc., AZ-50369711, J.E. 2006-955, 2006 QCCA 560, [2006] R.D.I. 243 ; Entreprises Daigle international inc. c. Investissements Kars (Canada) inc., AZ-50560369, J.E. 2009-1200, 2009 QCCA 1150.

5079. Loi sur la protection des arbres, Larouche c. Hydro-Québec, 2002 CanLII 16021 (QC CS), AZ-50117770, J.E. 2002-778, [2002] R.R.A. 562 (C.S.) ; Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.) ; Luengas c. Commission scolaire des Affluents, AZ-50355522, J.E. 2006-743, 2006 QCCS 662 (C.S.) : des dommages exemplaires ont été accordés en application de la Loi sur la protection des arbres.

5080. Sirois c. Gagnon, 2021 QCCQ 11692, AZ-51808970.

5081. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 167 ; Wellman c. Québec (Ministère de la Sécurité du revenu-secrétariat), 2002 CanLII 23792 (QC CS), AZ-50140449, J.E. 2002-1463, [2002] R.R.A. 1003 (C.S.) : en l’espèce, l’atteinte n’étant pas intentionnelle, le ministère du Revenu n’a pas été condamné au paiement de dommages exemplaires en raison de la divulgation d’informations relatives aux prestataires d’aide sociale.

5082. Arnold c. Teno, AZ-78111100, [1978] 2. R.C.S. 287 ; Gendron c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, AZ-80021191, J.E. 80-370, [1980] C.S. 548, conf. par [1983] C.A. 596 ; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, J.E. 84-297, [1984] C.S. 323 ; Maheux c. Provencher, AZ-86021194, J.E. 86-419, [1986] R.R.A. 209 (C.S.).

5083. Thornton c. Board of School Trustees of School District no 57 (Prince George), 1978 CanLII 12 (CSC), AZ-78111099, [1978] 2 R.C.S. 267 ; Lewis c. Todd et McClure, 1980 CanLII 20 (CSC), AZ-80113139, J.E. 80-94, [1980] 2 R.C.S. 694 ; Gendron c. Lignes aériennes Canadien Pacifique Ltée, AZ-80021191, J.E. 80-370, [1980] C.S. 548, conf. par [1983] C.A. 596 ; Bouliane c. Commission scolaire de Charlesbourg, AZ-84021138, J.E. 84-297, [1984] C.S. 323.

5084. Laplante c. Mongrain, [1972] C.A. 794.

5085. Voir notamment, Guardian Assurance Co. c. Proulx, AZ-75021004, [1975] C.S. 11 ; Bergeron c. Lemay, AZ-75021310, [1975] C.S. 850 ; Jetté-Courchesne c. Aero Club de Montréal Flying Club inc., AZ-80021313, J.E. 80-625 [1980] C.S. 861 ; Martel-Tremblay c. Guay, AZ-96021414, J.E. 96-1084, [1996] R.J.Q. 1259, [1996] R.R.A. 801 (C.S.).

5086. Voir notamment, Pantel c. Air Canada, 1974 CanLII 139 (CSC), AZ-75111040, [1975] 1 R.C.S. 472 ; Pourvoirie de l’Ours brun (1984) inc. c. Tremblay, 1997 CanLII 9952 (QC CA), AZ-97011650, J.E. 97-1431, [1993] R.R.A. 602 (C.A.) ; Rose c. Montréal (Société de transport de la Communauté urbaine de), AZ-96021408, J.E. 96-1119, [1996] R.R.A. 607 (C.S.) ; Martel-Tremblay c. Guay, AZ-96021414, J.E. 96-1084, [1996] R.J.Q. 1259, [1996] R.R.A. 801 (C.S.).

5087. Bourgouin c. Auberge de jeunesse de Tadoussac inc., 1999 CanLII 11735 (QC CS), AZ-99021872, J.E. 99-1781, [1999] R.J.Q. 2439, [1999] R.R.A. 968 (C.S.) ; El Asrany (Succession de) c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2000 CanLII 18815 (QC CS), AZ-00021444, J.E. 2000-977, [2000] R.R.A. 470 (C.S.) ; Myiow c. Montréal (Ville de), AZ-50282794, J.E. 2005-79 (C.S.) : les intérêts liés au retard dans le paiement des frais funéraires ne sont pas remboursés ; De Montigny c. Brossard (Succession de), AZ-50364521, J.E. 2006-1031, 2006 QCCS 1677, [2006] R.J.Q. 1371, [2006] R.R.A. 478 (C.S.) : une indemnité pour frais funéraires a été accordée en raison de l’insolvabilité de la succession.

5088. Voir à cet effet nos commentaires sous l’art. 1440 C.c.Q. et la jurisprudence abondante relative à la responsabilité du contractant envers le tiers.

5089. En matière contractuelle, l’obligation générale de bonne foi et de prudence, consacrée par l’article 1024 C.c.B.-C., a été reconnue notamment dans Banque Nationale du Canada c. Soucisse, 1981 CanLII 31 (CSC), AZ-81111080, J.E. 81-938 (C.S.C.), [1981] 2 R.C.S. 339 ; Banque de Montréal c. Kuet Leong Ng, 1989 CanLII 30 (CSC), AZ-89111102, D.T.E. 89T-944, J.E. 89-1432, [1989] 2 R.C.S. 429 (C.S. Can.) ; Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697 (C.S.C.), [1990] R.R.A. 883, [1990] 3 R.C.S. 122.

5090. Martin c. Premier Marine Insurance Managers, groupe Canada inc., AZ-96021678, J.E. 96-1618 (C.S.), [1996] R.J.Q. 1985, [1996] R.R.A. 1232 ; Compagnie de cautionnement Alta c. Excavation générale Sylva & Nadeau inc., 1998 CanLII 12910 (QC CA), AZ-98011496, J.E. 98-1271, REJB 1998-06404 (C.A.) ; 2957-1270 Québec inc. c. Groupe de gestion Profac ltée, 2000 CanLII 18379 (QC CQ), AZ-00031368, J.E. 2000-1539, REJB 2000-20124 (C.Q.) ; Morgan Bank of Canada c. Gulf International Bank, 2001 CanLII 7885 (QC CA), AZ-50099920, J.E. 2001-1714, [2001] R.J.Q. 2117, [2001] R.R.A. 874 (C.A.) ; Réfrigération Thermo King Montréal inc. c. Caisse d’économie des Portugais de Montréal, 2001 CanLII 32838 (QC CS), AZ-50107508, J.E. 2002-401, [2002] R.J.Q. 413, [2002] R.R.A. 238 (C.S.) : « En principe, une institution financière n’a de devoir qu’à l’égard de son client, dont elle doit suivre les instructions. Toutefois, lorsqu’elle s’immisce dans la gestion de ses comptes bancaires et qu’elle accepte d’effectuer des opérations d’accommodement, elle engage sa responsabilité à l’égard des tiers » ; Acier d’armature Ferneuf inc. c. Giguère et Geoffroy inc., 2002 CanLII 22484 (QC CQ), AZ-50124245, J.E. 2002-1243, [2002] R.J.Q. 1801 (C.Q.) ; Gestion Mécatriel c. Lopez, 2002 CanLII 23794 (QC CS), AZ-50141571, J.E. 2002-1642, REJB 2002-33238, [2002] R.R.A. 1012 (C.S.) ; Lortie c. Alerte Fissure inc., AZ-50196400, B.E. 2004BE-20 (C.Q.). Entreprises de peinture Serge Durette inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord, AZ-50217651, B.E. 2004BE-989 (C.Q.), 124329 Canada inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-50718899, J.E. 2011-357, 2011 QCCA 226 : une banque a une obligation de prudence envers les tiers, elle est, par conséquent, responsable de vérifier les transactions qui s’imposent pour éviter la fraude, et ce, même si le dépositaire est un client de longue date, surtout lorsque des indices devraient normalement éveiller ses soupçons ; Durnin c. Valport Maritime Services inc., 2023 QCCQ 5015, AZ-51957868.

5091. Conseil pour la protection des malades c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, AZ-50699267, 2010 QCCS 6094 ; voir nos commentaires sur l’article 1440 C.c.Q.

5092. Banque de Montréal c. Bail Limitée, 1992 CanLII 71 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554, J.E. 92-964 (C.S. Can.) ; Entreprises de peinture Serge Durette inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord, AZ-50217651, B.E. 2004BE-989.

5093. Lora construction inc. c. Services hypothécaires CIBC inc., AZ-50989172, 2013 QCCQ 7234.

5094. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) : en tant que maître de l’ouvrage, Hydro-Québec contrevient aux normes de conduite raisonnable en manquant à son obligation de renseignement, relativement à des erreurs se trouvant dans des documents d’appel d’offres, à l’endroit d’un entrepreneur et engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des sous-traitants qui bénéficiaient également d’une telle obligation générale.

5095. Voir Veisto-Rakenne Rautio Ky c. Skeena Equipment Sales & Leasing Ltd., 1995 CanLII 11025 (QC CA), AZ-95011507, J.E. 95-908, [1995] R.R.A. (C.A.) ; Papiers Gaspésia inc. (Arrangement relatif à), 2004 CanLII 41207 (QC CS), AZ-50276335, J.E. 2005-3, [2005] R.J.Q. 80 (C.S.).

5096. Roy c. Descoteaux, 2000 CanLII 6917 (QC CQ), AZ-50076707, J.E. 2000-1276, [2000] R.D.I. 509, [2000] R.R.A. 846 (C.Q.) ; Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, REJB 2001-24306, [2001] R.R.A. 587 (C.A.) : le recours d’un assureur, tierce partie au litige, a pour fondement une obligation légale de diligence et de prudence d’un couvreur, d’un entrepreneur et d’architectes, autonome et indépendante de leur obligation contractuelle. Voir également : Poulin c. Bauer, AZ-50150525, B.E. 2002BE-983 (C.Q.) : un arpenteur commet une faute en rédigeant un plan de localisation non conforme à la réalité et engage sa responsabilité envers les tiers qui subissent un préjudice direct en utilisant ledit document de bonne foi.

5097. Voir nos commentaires sur l’article 1440 C.c.Q. Voir également Bélanger c. Montreal Water and Power Co., AZ-50293043, 22 B.R. 487 ; Banque nationale du Canada c. Amos aviation Ltée, AZ-85031088, J.E. 85-434, [1985] C.P. 111 ; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Entreprises Pierre Agouri ltée c. Manuvie, la compagnie d’assurance-vie Manufacturers, AZ-96021307, J.E. 96-835, [1996] R.R.A. 377 (C.S.) ; Au Dragon forgé inc. c. Construction Beaudoin (1977) inc., AZ-99036425, B.E. 99BE-800 (C.Q.) ; Reliance Construction of Canada Ltd. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2001 CanLII 39736 (QC CA), AZ-50086636, J.E. 2001-1197, [2001] R.R.A. 587 (C.A.) ; Bouffard (Succession de) et Great West, 2002 CanLII 37347 (QC CS), AZ-50116971, J.E. 2002-771, [2002] R.R.A. 386 (C.S.).

5098. Voir notamment Proulx c. Matériaux Blanchet inc., 1991 CanLII 3546 (QC CA), AZ-91011322, J.E. 91-506, [1991] R.D.J. 155 (C.A.) ; Dempsey II c. Canadian Pacific Hotels Ltd., Dempsey II c. Canadian Pacific Hotels Ltd., AZ-95011820, J.E. 95-1813 (C.A.) et Papiers Gaspésia inc. (Arrangement relatif à), 2004 CanLII 41207 (QC CS), AZ-50276335, J.E. 2005-3, [2005] R.J.Q. 80 (C.S.) : à l’effet qu’une tierce personne ne peut se prévaloir d’un contrat auquel elle n’est pas partie et qui ne contient aucune stipulation en sa faveur.

5099. Pollack c. Canadian Imperial Bank of Commerce, AZ-81011108, J.E. 81-608, [1981] C.A. 587 ; Parrot c. Thompson, 1984 CanLII 118 (CSC), AZ-84111011, J.E. 84-240, [1984] 1 R.C.S. 57 ; Ste-Agathe (Corp. de la paroisse de) c. Schwartz, AZ-86011260, J.E. 86-1013, [1986] R.J.Q. 2570, [1986] R.R.A. 538, 6 Q.A.C. 298 ; Dempsey II c. Canadian Pacific Hotels Ltd., AZ-95011820, J.E. 95-1813 (C.A.) ; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, [1992] R.R.A. 673 (rés.), [1992] 2 R.C.S. 554 (C.S.C.) ; Forget c. Babin, 2000 CanLII 17961 (QC CS), AZ-00021675, J.E. 2000-1404, [2000] R.R.A. 810 (C.S.) ; 3090-6499 Québec inc. c. Conejo, 2000 CanLII 9321 (QC CQ), AZ-01031156, J.E. 2001-539 (C.Q.).

5100. Gariépy c. Dussault, AZ-50345852, J.E. 2006-184, [2006] R.R.A. 134 (C.S.).

5101. Voir : Houle c. Banque Canadienne Nationale, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, [1990] R.R.A. 883, [1990] 3 R.C.S. 122 ; Gestion Mécatriel c. Lopez, 2002 CanLII 23794 (QC CS), AZ-50141571, J.E. 2002-1642, REJB 2002-33238, [2002] R.R.A. 1012 (C.S.).

5102. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.).

5103. Gestion Mécatriel c. Lopez, 2002 CanLII 23794 (QC CS), AZ-50141571, J.E. 2002-1642, REJB 2002-33238, [2002] R.R.A. 1012 (C.S.) ; Entreprises de peinture Serge Durette inc. c. Garantie (La), compagnie d’assurances de l’Amérique du Nord, AZ-50217651, B.E. 2004BE-989 (C.Q.).

5104. Plinke c. Les Coffrages Bolduc & Bolduc inc., AZ-51363430, 2017 QCCQ 337.

5105. Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964 (C.S.C), [1992] R.R.A. 673, [1992] 2 R.C.S. 554.

5106. Voir : Boucher c. Drouin, [1959] B.R. 814 ; Banque de Montréal c. Bail Ltée, 1992 CanLII 71 (CSC), AZ-92111080, J.E. 92-964, (1992) 48 Q.A.C. 241, [1992] 2 R.C.S. 554, [1992] R.R.A. 673 (rés.) ; Service de paie Info-logik inc. c. Banque Nationale du Canada, 1997 CanLII 8547 (QC CS), AZ-98021084, J.E. 98-196, REJB 1997-03996 [1998] R.R.A. 233 (C.S.) ; Excavation Bonsecours inc. c. Québec, 2001 CanLII 24778 (QC CS), AZ-01021697, J.E. 2001-1286, [2001] R.R.A. 817 (C.S.) ; Réfrigération Thermo King Montréal inc. c. Caisse d’économie des Portugais de Montréal, 2001 CanLII 32838 (QC CS), AZ-50107508, J.E. 2002-401, [2002] R.J.Q. 413, [2002] R.R.A. 238 (C.S.).

5107. Voir : Bélanger c. Montreal Water and Power Co., AZ-50293043, 22 B.R. 487 ; Boucher c. Drouin, AZ-50304042, [1959] B.R. 814 ; Banque nationale du Canada c. Amos aviation Ltée, AZ-85031088, J.E. 85-434, [1985] C.P. 111 ; Michaud c. Lavigne, 1994 CanLII 10625 (QC CS), AZ-96121017, [1996] R.L. 149 (C.S.) ; Au Dragon forgé inc. c. Construction Beaudoin (1977) inc., AZ-99036425, B.E. 99BE-800 ; Bouffard (Succession de) et Great West, 2002 CanLII 37347 (QC CS), AZ-50116971, J.E. 2002-771, [2002] R.R.A. 386.

5108. South Pacific Tours c. 9017-2214 Québec inc. (Voyages Cassis), AZ-51756486, 2021 QCCS 1166.

5109. Wightman c. Widdrington (Succession de), AZ-50984478, J.E. 2013-1268, 2013 QCCA 1187.

5110. Voir notamment : Alliance Assurance Co. c. Dominion Electric Protection Co., 1969 CanLII 133 (CSC), AZ-70111011, (1970) R.C.S. 168 ; Roy c. Descoteaux, 2000 CanLII 6917 (QC CQ), AZ-50076707, [2000] R.D.I. 509, [2000] R.R.A. 846 (C.Q.).

5111. Voir à cet effet nos commentaires sous l’art. 1440 C.c.Q. ainsi que la jurisprudence abondante citée relativement à la responsabilité du tiers envers le contractant ; Conseil pour la protection des malades c. Fédération des médecins spécialistes du Québec, AZ-50699267, 2010 QCCS 6094 : la fédération des médecins a commis une faute et a exercé abusivement son droit de réunir ses membres en les incitant et les encourageant à enfreindre leurs obligations professionnelles en désertant les hôpitaux, ce qui a nécessité le report de chirurgies et d’examens d’une quantité importante de patients.

5112. Voir : Chertsey (Municipalité de) c. Immeubles Chertsey ltée, AZ-50364850, J.E. 2006-1015, 2006 QCCQ 2515 : pour la responsabilité extracontractuelle du notaire.

5113. South Pacific Tours c. 9017-2214 Québec inc. (Voyages Cassis), AZ-51756486, 2021 QCCS 1166.

5114. Voir les commentaires généraux et nos commentaires sur l’article 1526 C.c.Q.

5115. Daley c. Montréal (Société de transport de la communauté urbaine de), AZ-97036595, B.E. 97BE-1065 (C.Q.) : un régime d’exception n’a pas été créé par le droit québécois pour les dommages causés par la police ou par des personnes de fonctions similaires. L’indemnisation des victimes de tels actes a été confiée aux règles de la responsabilité du Code civil ; voir également Monette c. Société hôtelière Canadien Pacifique ltée, 2001 CanLII 25462 (QC CS), AZ-50084560, J.E. 2001-612, [2001] R.R.A. 369 (C.S.) ; Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.R.A. 96 (C.A.) ; Jauvin c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 32249 (QC CA), AZ-50208781, J.E. 2004-45, [2004] R.R.A. 37 (C.A.) : « Le policier ne bénéficie pas d’une immunité législative ou jurisprudentielle. Il est civilement responsable, comme tout citoyen, des dommages causés par sa faute dans l’exécution de ses fonctions » ; Lauzon c. Gatineau (Ville de), AZ-50217396, B.E. 2004-464 (C.Q.) ; Pomerleau c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 23852 (QC CS), AZ-50233570, J.E. 2004-1128, [2004] R.R.A. 632 (C.S.) ; Olivieri c. Lebrun, AZ-50437978, J.E. 2007-1430, 2007 QCCS 2944, [2007] R.R.A. 738 (C.S.).

5116. Voir notamment Ostiguy c. Québec (Procureur général), 1999 CanLII 11690 (QC CS), AZ-99026196, B.E. 99BE-389 (C.S.) ; Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.R.A. 96 (C.A.) ; Pomerleau c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 23852 (QC CS), AZ-50233570, J.E. 2004-1128, [2004] R.R.A. 632 (C.S.) ; Axa Assurances inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50837513, 2012EXP-1202, 2012 QCCQ 1489.

5117. Richer c. Emery, 2003 CanLII 47981 (QC CA), AZ-50188864, J.E. 2003-1621, [2003] R.R.A. 1201 (C.A.).

5118. André c. P.G. du Québec, 1999 CanLII 11730 (QC CS), AZ-99021960, J.E. 99-1945, REJB 1999-14394, [1999] R.R.A. (C.S.) ; Gagnon c. Pelletier, 2002 CanLII 25162 (QC CS), AZ-50113532, J.E. 2002-843, [2002] R.R.A. 563 (C.S.) ; Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.R.A. 96 (C.A.) ; Jauvin c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 32249 (QC CA), AZ-50208781, J.E. 2004-45, [2004] R.R.A. 37 (C.A.) ; Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.).

5119. RLRQ, c. C-12.

5120. Chartier c. Québec (Procureur général), 1979 CanLII 17 (CSC), AZ-79111108, [1979] 2 R.C.S. 474 ; Association des professeurs de Lignery (A.P.L.), syndicat affilié à la C.E.Q. c. Alvetta-Comeau, 1989 CanLII 1247 (QC CA), AZ-90011051, D.T.E. 90T-111, J.E. 90-171, (1991) 35 Q.A.C. 18, [1990] R.J.Q. 130, [1990] R.R.A. 142 ; Armstrong c. Huot, AZ-95025026, [1995] R.R.A. 486 (C.S.) ; Bergeron c. Montréal (Communauté urbaine), AZ-95031412, J.E. 95-1815, [1995] R.R.A. 1227 (C.S.) ; Alves c. Montréal (Communauté urbaine), AZ-95021863, J.E. 95-1998, [1995] R.R.A. 1154 (C.S.) ; Allard c. Biron, AZ-97021363, J.E. 97-941, REJB 1997-00493, [1997] R.J.Q. 140, [1997] R.R.A. 577 (C.S.) ; Ostiguy c. Québec, 1999 CanLII 11690 (QC CS), AZ-99026196, B.E. 99BE-389, REJB 1999-11040 (C.S.) ; Cagney c. Montréal (Communauté urbaine), AZ-98021500, J.E. 98-1095, REJB 1998-08764, [1998] R.R.A. 515 (C.S.). À ce sujet consultez J.-L. BAUDOUIN et C. FABIEN, « L’indemnisation des dommages causés par la police », (1989) 23 R.J.T. 420, aux p. 423 et 424.

5121. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Communauté urbaine de), AZ-99036456, B.E. 99BE-864, REJB 1999-12294 (C.Q.).

5122. Voir Dupuis c. Bérubé, 2002 CanLII 7299 (QC CS), AZ-50156271, B.E. 2003BE-323 (C.S.) ; Jauvin c. Québec (Procureur général), 2003 CanLII 32249 (QC CA), AZ-50208781, J.E. 2004-45, [2004] R.R.A. 37 (C.A.) : la certitude exigée d’un policier relativement aux motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise sera appréciée comparativement à un policier prudent placé en pareilles circonstances considérant l’évolution de l’enquête ; Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.) ; Romero c. Burnac Leasehold Ltd., 2006 QCCS 3683, AZ-50381882, J.E. 2006-1678, [2006] R.R.A. 713 (C.S.) ; Durette c. Grenier (Durette c. Mailloux), AZ-50868763, J.E. 2012-1386, 2012EXP-2631, 2012 QCCA 1207.

5123. Blais c. Lévesque, 2023 QCCQ 5462, AZ-51962115.

5124. Kosoian c. Société de transport de Montréal, 2019 CSC 59, AZ-51648690 ; Jefferson c. Ville de Québec (Service de police) (SPVQ), 2023 QCCQ 665, AZ-51919066.

5125. Commission des accidents du travail du Québec c. Conseil des ports nationaux, AZ-82021104, J.E. 82-174, [1982] C.S. 22 (C.S.).

5126. Chartier c. P.G. du Québec, 1979 CanLII 17 (CSC), AZ-79111108, [1979] 2 R.C.S. 474 ; Heath c. Québec (Procureur général), AZ-87021247, J.E. 87-611, [1987] R.R.A. 277 (C.S.) ; Laflamme c. Montréal (Communauté urbaine de), AZ-96025039, [1996] R.R.A. 689 (C.S.) ; Monette c. Société hôtelière Canadien Pacifique ltée, 2001 CanLII 25462 (QC CS), AZ-50084560, J.E. 2001-612, [2001] R.R.A. 369 (C.S.) ; Lauzon c. Gatineau (Ville de), 2004 CanLII 12937 (QC CQ), AZ-50217396, B.E. 2004BE-464 (C.Q.) ; Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.) : « Il [le policier] est le témoin privilégié de la détresse, de la déchéance ou de la faiblesse humaines. Il doit protéger la société dans le respect des attentes de celle-ci envers les personnes sujettes à ses interventions » ; Régie intermunicipale de police des Seigneuries c. Michaelson, 2004 CanLII 46882 (QC CA), AZ-50285339, J.E. 2005-113, [2005] R.R.A. 7 (C.A.).

5127. Belaieff c. Ritchie, 1999 CanLII 11246 (QC CS), AZ-99026078, B.E. 99BE-170 (C.S.).

5128. Mallet c. Bernard, 2004 CanLII 8800 (QC CQ), AZ-50258078, B.E. 2004BE-827 (C.Q.) : la Cour conclut à un abus d’autorité constituant une faute civile, la remise de constats d’infraction par un policier dans l’unique but de punir le demandeur d’avoir désobéi à un ordre illégalement donné.

5129. Bolduc c. Québec (Procureur général), AZ-50879186, 2012 QCCQ 5854.

5130. Stelmazuk c. Thibault, AZ-98036466, B.E. 98BE-1010 (C.Q.) ; Khoury c. Dupuis, AZ-50226730, B.E. 2004BE-828 (C.Q.) ; Mallet c. Bernard, 2004 CanLII 8800 (QC CQ), AZ-50258078, B.E. 2004BE-827 (C.Q.) ; A contrario : Axa Assurances inc. c. Montréal (Ville de), AZ-50837513, 2012EXP-1202, 2012 QCCQ 1489.

5131. Perez c. Montréal (Ville de), 2013 QCCS 2585, AZ-50975236, J.E. 2013-1125 (C.S.).

5132. Lacroix c. Bilodeau, 1998 CanLII 10975 (QC CQ), AZ-98031391, A.I.E. 98AC-91, J.E. 98-1921, REJB 1998-09843, [1998] C.A.I. 471, [1998] R.R.A. 1102 (C.Q.) ; Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.).

5133. Marangère c. Lafleur, [1988] R.R.A. 72 ; Bergeron c. Montréal (Communauté urbaine de), AZ-95031412, J.E. 95-1815, [1995] R.R.A. 1227 (C.Q.).

5134. Moran c. Montréal (Ville de), AZ-50842614, J.E. 2012-967, 2012EXP-1829, 2012 QCCS 1148.

5135. Paquette c. Ville de Montréal, AZ-51595432, 2019 QCCS 1796.

5136. Milette c. Laval (Ville de), AZ-50916797, J.E. 2012-2300 (C.S.).

5137. Paquette c. Ville de Montréal, AZ-51595432, 2019 QCCS 1796.

5138. Fasano c. Comparsi, AZ-50909122, 2012 QCCQ 9753.

5139. Néron c. Ville de Sherbrooke, AZ-51392227, 2017 QCCQ 5058 ; Loiseau c. St-Hubert (Ville de), 2001 CanLII 13206 (QC CQ), AZ-50102451, [2001] R.R.A. 1084.

5140. Voir notamment : Allard c. Biron, AZ-97021363, J.E. 97-941, [1997] R.R.A. 577 (C.S.) ; André c. Québec (Procureur général), 1999 CanLII 11730 (QC CS), AZ-99021960, J.E. 99-1945, [1999] R.R.A. 886 (C.S.) ; Lacombe c. André, 2003 CanLII 47946 (QC CA), AZ-50164845, J.E. 2003-524, [2003] R.R.A. 96 (C.A.) ; Québec (Procureur général) c. Corriveau, 2003 CanLII 27124 (QC CA), AZ-50165234, J.E. 2003-523, [2003] R.R.A. 116 (C.A.). ; Procureur général du Canada c. Manoukian, AZ-51721722, 2020 QCCA 1456.

5141. Prime c. Keiller, [1943] R.L. 65, [1968] R.L. 405 (C.S.) ; André c. P.G. du Québec, 1999 CanLII 11730 (QC CS), AZ-99021960, J.E. 99-1945, REJB 1999-14394, [1999] R.R.A. (C.S.) ; Durette c. Grenier (Durette c. Mailloux), AZ-50868763, J.E. 2012-1386, 2012EXP-2631, 2012 QCCA 1207 ; Procureur général du Canada c. Manoukian, AZ-51721722, 2020 QCCA 1456.

5142. Procureur général du Canada c. Manoukian, AZ-51721722, 2020 QCCA 1456.

5143. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada c. Montréal (Communauté urbaine de), AZ-99036456, B.E. 99BE-864, REJB 1999-12294 (C.Q.).

5144. Sandoli c. Montréal (Communauté urbaine de), 1997 CanLII 8885 (QC CS), AZ-97021532, J.E. 97-1349, REJB 1997-00800, [1997] R.R.A. 829 (C.S.) ; Vallée c. Québec (Procureur général), AZ-50187667 (C.Q.) ; Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.) : la force utilisée doit être la moins élevée pour atteindre les objectifs de dissuasion et de persuasion des agents de la paix et ne doit pas constituer un raccourci pour atteindre ces derniers plus rapidement.

5145. Tremblay c. Lapointe, 2004 CanLII 13266 (QC CS), AZ-50253901, J.E. 2004-1343, [2004] R.R.A. 854 (C.S.).

5146. Gauthier c. Québec (Corporation municipale de la ville de), 2013 QCCS 4656, AZ-51006376, J.E. 2013-1811 (C.S.).

5147. Jefferson c. Ville de Québec (Service de police) (SPVQ), 2023 QCCQ 665, AZ-51919066.

5148. Ibid.

5149. L’indemnité des dommages causés par la police, J.-L. BAUDOUIN et C. FABIEN, Revue juridique Thémis, 1989, vol. 23.

5150. Voir nos commentaires à la fin sous la section n° 6, sous-section 5 : Indemnisation de la violation des droits fondamentaux.

5151. Nelles c. Ontario, 1989 CanLII 77 (CSC), AZ-89111090, J.E. 89-1206, [1989] 2 R.C.S. 170 ; Proulx c. Québec (Procureur général), AZ-50101941, J.E. 2001-1975, [2001] 3 R.C.S. 9, 2001 CSC 66 ; Miazga c. Kvello (Succession), AZ-50582824, J.E. 2009-2041, [2009] 3 R.C.S. 339, 2009 CSC 51.

5152. R. c. Power, 1994 CanLII 126 (CSC), AZ-94111036, J.E. 94-649, [1994] 1 R.C.S. 601.

5153. Singh c. Montréal (Ville de), AZ-51208989, 2015 QCCS 3853.

5154. Lafleur c. Fortin, AZ-51218510, 2015 QCCS 4461.

5155. M. BOULANGER, « Les tribunaux et la responsabilité médicale : assisterait-on à une ère moins conservatrice en matière de procédure, preuve, prescription et quantum ? », dans Développements récents en responsabilité médicale et hospitalière, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, pp. 137-259 et pp. 146-147 : en 1997, plus d’un médecin sur 21 courait le risque d’être désigné dans une poursuite en justice.

5156. Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 6 : toute personne a le droit de choisir le médecin ainsi que l’établissement hospitalier qu’elle désire.

5157. Il importe de noter qu’en dehors de certaines situations à caractère urgent, un médecin, sous réserve des obligations statutaires notamment le devoir de porter secours en vertu de la Charte québécoise, et les obligations qui résultent des règles administratives établies par l’établissement hospitalier, est libre d’accepter de traiter ou non une personne, conformément au principe de la liberté contractuelle. Voir notamment Loi sur les services de santé et les services sociaux, RLRQ, c. S-4.2, art. 6 ; Hamel c. Malaxos, AZ-94031012, J.E. 94-73, [1994] R.J.Q. 173, [1994] R.R.A. 199 (C.Q.) ; Médecins (Ordre professionnel des) c. Cardinal, AZ-98041102, D.D.E. 98D-90, [1998] D.D.O.P. 120 : « À moins que l’état de santé d’une personne ne le requière de façon urgente, un médecin a la liberté d’accepter ou non de la traiter » ; Ferland c. Québec (Ministère de la Santé et des Services sociaux), 2004 CanLII 2239 (QC CS), AZ-50262479, J.E. 2004-1930, [2004] R.J.Q. 2743 (C.S.) ; Constance c. Lussier, AZ-50291260, J.E. 2005-636 (C.S.) ; P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 17.

5158. Voir nos commentaires sur les articles 1378, 1385 et 1458 C.c.Q.

5159. Voir P.-A. CRÉPEAU, La responsabilité civile du médecin et de l’établissement hospitalier, Montréal, Wilson et Lafleur Ltée, 1956 ; R. BOUCHER, « La responsabilité hospitalière », (1974) 15 C. de D. 219.

5160. Voir notamment X c. Mellen, 1957 CanLII 221 (QC CA), [1957] B.R. 389 : naît un contrat de soins professionnels dès que le patient entre dans le cabinet de consultation du médecin ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1989 CanLII 990 (QC CA), AZ-89011881, J.E. 89-1464, [1989] R.J.Q. 2619, [1989] R.R.A. 934 (C.A.).

5161. Voir A. LAJOIE, P. MOLINARI et J.-L. BAUDOUIN, « Le droit aux services de santé : légal ou contractuel ? », (1983) 43 R. du B. 675 ; P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 17 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 2-29-2-33, pp. 38-44.

5162. Récemment, dans Groupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.), l’honorable juge Morin conclut à la responsabilité professionnelle du médecin en vertu du régime extracontractuel, aucun contrat n’ayant été conclu entre lui et le patient avec qui il n’avait jamais parlé. Voir également Murgoci c. Laurian, 2004 CanLII 13292 (QC CS), AZ-50224949, J.E. 2004-894, [2004] R.R.A. 432 (C.S.) ; Therrien c. Launay, 2005 CanLII 5311 (QC CS), AZ-50297588, J.E. 2005-664, [2005] R.R.A. 349 (C.S.) ; Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A. 1005 (C.Q.).

5163. Voir notamment le Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 4, art. 2.03.47 ; Loi médicale, RLRQ, c. M-9, art. 31 ; Loi sur la protection de la santé publique, RLRQ, c. P-35, art. 43.

5164. Voir : Farrah c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon St-Sacrement, AZ-50083015, B.E. 2001BE-455 (C.Q.) ; Bordeleau c. Solonyna, 2003 CanLII 74702 (QC CA), AZ-03019024 (C.A.), J.E. 2003-374, [2003] R.R.A. 121 ; Centre hospitalier de l’Université de Montréal c. Batoukaeva, AZ-50467558, 2008 QCCA 104, J.E. 2008-340 (C.A.), [2008] R.R.A. 9 (C.A.).

5165. Voir : Farrah c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon St-Sacrement, AZ-50083015, B.E. 2001BE-455 (C.Q.) ; Landry c. Caron, 2005 CanLII 7802 (QC CS), AZ-50302133, J.E. 2005-873, [2005] R.R.A. 587 (C.S.).

5166. Ostiguy c. Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, 1998 CanLII 9394 (QC CS), AZ-99021010, J.E. 99-11 (C.S.), [1999] R.R.A. 168 ; Farrah c. Centre hospitalier affilié universitaire de Québec, pavillon St-Sacrement, AZ-50083015, B.E. 2001BE-455 (C.Q.).

5167. Ostiguy c. Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, 1998 CanLII 9394 (QC CS), AZ-99021010, J.E. 99-11 (C.S.), [1999] R.R.A. 168 ; Rizk c. Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, 1998 CanLII 9202 (QC CQ), AZ-99031037, J.E. 99-248 (C.Q.), [1999] R.R.A. 197.

5168. L’inverse est aussi vrai et la responsabilité de médecin n’est pas engagée lorsque l’échec d’une intervention est causé par une défectuosité du matériel fourni par l’hôpital. Voir : Landry c. Caron, 2005 CanLII 7802 (QC CS), AZ-50302133, J.E. 2005-873, [2005] R.R.A. 587 (C.S.).

5169. Voir : Neumann c. Hôpital général du Lakeshore/Lakeshore General Hospital, AZ-50482484, 2008 J.E. 2008-836 (C.A.), QCCA 561, 2008 QCCA 561, [2008] R.R.A. 345 (C.A.).

5170. Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 39946 (QC CA), AZ-50085016, J.E. 2001-835, [2001] R.R.A. 329 (rés.), [2001] R.J.Q. 832 ; Canty c. Hôpital St-Luc, AZ-50112836, J.E. 2002-472 (appel accueilli, AZ-02019625. La Cour d’appel a jugé qu’en l’espèce, en aucun cas, l’hôpital ne peut être condamné pour une faute commise par le médecin et ne peut donc pas exercer un recours en garantie) ; Noël-Voizard c. Centre de santé et de services sociaux de Lasalle et du Vieux-Lachine, AZ-50434159, B.E. 2007BE-782, 2007 QCCQ 5118 ; Giroux c. Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (CHRTR), AZ-50546360, J.E. 2009-795, 2009 QCCS 1130 (appel rejeté sur demande).

5171. Hôpital de l’Enfant-Jésus c. Irène Camden-Bourgault et Pierre Brochu, 2001 CanLII 39946 (QC CA), AZ-50085016, J.E. 2001-835, REJB 2001-23496, [2001] R.J.Q. 832, [2001] R.R.A. 329 (rés.).

5172. E.J. c. Owen, AZ-50573022, 2009 QCCS 3842.

5173. Tremblay c. Fiore, AZ-94031124, [1994] R.R.A. 368 (C.Q.).

5174. Garantie (La), compagnie d’assurance de l’Amérique du Nord c. Vortek Groupe conseil inc., 2005 CanLII 11928 (QC CS), AZ-50308290, J.E. 2005-915, [2005] R.J.Q. 1475 (C.S.) ; Ducharme c. Laval (Ville de), AZ-50356793, 2006 QCCS 883 ; Haramis c. Bélair, AZ-51308601, J.E. 2016-1569, 2016EXP-2893, 2016 QCCQ 6987.

5175. Voir J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 2-34-2-35 pp. 44-48.

5176. Voir notamment, X c. Mellen, 1957 CanLII 221 (QC CA), [1957] B.R. 389 ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, (1992) 45 Q.A.C. 262, [1992] 1 R.C.S. 351 ; Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268 (C.A.) ; Mongrain c. Desaulniers, AZ-94011604, J.E. 94-950, [1994] R.R.A. 417 (C.A.) ; Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.) ; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.) ; Cahill c. Cohen, 2000 CanLII 18454 (QC CS), AZ-50077994, J.E. 2000-1643, [2000] R.R.A. 786 (C.S.) ; Painchaud-Cleary c. Pap, 2002 CanLII 41778 (QC CS), AZ-50122068, J.E. 2002-983, [2002] R.R.A. 452 (C.S.) ; Farrese c. Fichman, AZ-50302880, J.E. 2005-914, [2005] R.R.A. 588 (C.S.) ; St-Cyr c. Lavoie, 2005 QCCA 692, AZ-50326016, J.E. 2005-1464 (C.A.).

5177. Dans Genest c. Théroux-Bergeron, AZ-76011174, [1976] C.A. 604 (C.A.), le tribunal reprit les principes énoncés par le juge de première instance devant guider la Cour, en rappelant que « si le médecin doit répondre des moyens qu’il a mis en œuvre, il n’est pas garant des résultats ».

5178. Duhamel c. Sutton, AZ-50186461, B.E. 2004BE-230 (C.S.).

5179. R.R.Q. 1981, c. M-9, r. 4, art. 2.03.13 ; Médecins (Ordre professionnel des) c. Pop, AZ-98041082, D.D.E. 98D-89, [1998] D.D.O.P. 104.

5180. Voir Fiset c. St-Hilaire, AZ-76021264, [1976] C.S. 994, où un médecin déclara à sa patiente qu’une opération chirurgicale améliorerait sa condition et fut tenu responsable de son insuccès. Voir également Drolet c. Parenteau, AZ-91021617, J.E. 91-1787, [1991] R.J.Q. 2956, [1991] R.R.A. 856 (C.S.).

5181. Voir : Vigneault c. Mathieu, 1991 CanLII 2994 (QC CA), AZ-91011734, J.E. 91-1094, [1991] R.J.Q. 1607, [1991] R.R.A. 562 (C.A.) : « Il faut aller au delà et démontrer que celle-ci est d’une nature telle qu’elle permet de conclure à l’existence d’une faute » ; Mainville c. Hôpital général de Montréal, AZ-92025046, [1992] R.R.A. 579 (C.S.) : Le seul fait qu’une intervention réussit dans 99 % des cas ne permet pas nécessairement de conclure qu’il y a une faute en cas d’échec.

5182. Morrow c. Hôpital Royal Victoria, AZ-90011100, J.E. 90-165, [1990] 41 (C.A.) ; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.) ; Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.) ; Gariépy-Plouffe c. Blais, 2003 CanLII 54511 (QC CS), AZ-50181696, J.E. 2003-1454, [2003] R.R.A. 1023 (C.S.).

5183. Il fut jugé que la théorie de la perte de chance est irrecevable en matière de responsabilité médicale dans le droit civil du Québec. À cet égard, les principes traditionnels relatifs au lien de causalité entre la faute et la situation réelle du demandeur suffisent. Voir : Laferrière c. Lawson, 1991 CanLII 87 (CSC), AZ-91111039, J.E. 91-538, [1991] R.R.A. 320 ; 1991 CanLII 87 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 541 ; Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.) ; Sauvageau c. Leroux, AZ-96021763, J.E. 96-1864, [1996] R.R.A. 1241 (C.S.) ; St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, AZ-50113963, J.E. 2002-434, [2002] 1 R.C.S. 491 ; Labonté c. Tanguay, 2001 CanLII 16438 (QC CS), AZ-50108143, J.E. 2002-223, [2002] R.R.A. 62 (C.S.) ; Fisch c. St-Cyr, AZ-50325820, J.E. 2005-1465, [2005] R.J.Q. 1944, [2005] R.R.A. 721 (C.A.).

5184. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351 ; Chevalier c. Hôpital Notre-Dame de Montréal, 2000 CanLII 18103 (QC CS), AZ-50081300, J.E. 2001-192, [2001] R.R.A. 167 (C.S.) : le décès d’une patiente, 12 heures suivant sa sortie de l’hôpital, ne crée pas une présomption de faute à l’égard du médecin ; Robitaille c. Bastien, 2002 CanLII 31554 (QC CQ), AZ-50116324, J.E. 2002-710, [2002] R.R.A. 593 : « le fait que la demanderesse ait expulsé le fœtus plusieurs heures après l’intervention ne permet pas de tirer des présomptions graves, précises et concordantes qu’une faute a été commise durant le processus opératoire ».

5185. Gburek c. Cohen, 1988 CanLII 1016 (QC CA), AZ-88011970, J.E. 88-1258, [1988] R.J.Q. 2424.

5186. Gauthier c. Cordahi, AZ-50732696, 2011 QCCS 1115 ; Leduc c. Têtu, AZ-50610843, 2010 QCCS 623 ; Filion c. Cantin, AZ-50865670, 2012 QCCS 2666.

5187. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] 1 R.C.S. 351.

5188. Voir nos commentaires généraux sur les notions et éléments constitutifs de la faute ; voir également De Bogyay c. Royal Victoria Hospital, AZ-87011290, J.E. 87-933, [1987] R.R.A. 613 (C.A.) ; Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (C.H.U.L.), 1990 CanLII 3404 (QC CA), AZ-90011368, J.E. 90-496, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.) ; Vigneault c. Mathieu, 1991 CanLII 2994 (QC CA), AZ-91011734, J.E. 91-1094, [1991] R.J.Q. 1607, [1991] R.R.A. 562 (C.A.) : « devant une obligation de moyens, il est admis qu’une erreur peut survenir sans être fautive » ; Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, [1992] 1 R.C.S. 351 ; Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.) ; Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.) ; Allaire c. Vo, AZ-01036305, B.E. 2001BE-676 (C.Q.) : le médecin n’a pas commis de faute professionnelle mais tout au plus une erreur de diagnostic qu’aurait pu commettre tout médecin prudent et diligent étant donné les symptômes et la manifestation inhabituelle de l’appen dicite ; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.) : il y a lieu de distinguer la simple erreur de jugement de l’ignorance et du manque d’habileté. Ce n’est que lorsque le médecin ne s’est pas conformé aux règles de sa profession ou de la science médicale qu’il pourra engager sa responsabilité civile ; Di Paolo c. Benoit, 2003 CanLII 25515 (QC CQ), AZ-50213133, J.E. 2004-317, [2004] R.R.A. 302 (C.Q.) ; Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A.1005 (C.Q.) : « en responsabilité médicale, l’erreur résultant d’une maladresse commise par un praticien normalement prudent et diligent se distingue de l’erreur fautive et n’entraîne pas la responsabilité civile ».

5189. Nencioni c. Mailloux, 1984 CanLII 2739 (QC CS), AZ-85121018, [1985] R.L. 532 (C.S.) : « il n’appartient pas au Tribunal de faire un choix entre deux écoles de pensée scientifique, lorsque ces deux écoles paraissent aussi raisonnables l’une que l’autre » ; Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), 1990 CanLII 3404 (QC CA), AZ-90011368, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.) ; Poirier c. Soucy, AZ-92011168, J.E. 92-136, [1992] R.R.A. 3 (C.A.) ; Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.) : il ne revient pas aux tribunaux de trancher entre deux opinions divergentes relatives à des théories médicales reconnues ; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.) ; Bernier c. Décarie, 2001 CanLII 20632 (QC CA), AZ-50087192, J.E. 2001-1273, [2001] R.R.A. 567 (C.A.) ; Brousseau c. Allary, AZ-50283184, J.E. 2005-184, [2005] R.R.A. 57 (C.S.) ; Reinhart c. Hajj, 2005 CanLII 2208 (QC CS), AZ-50291537, J.E. 2005-467, [2005] R.R.A. 196 (C.S.) ; Nolin c. Laroche, AZ-50317700, B.E. 2005BE-687 (C.Q.).

5190. Stunell c. Pelletier, 1999 CanLII 10924 (QC CS), AZ-99022081, J.E. 99-2274, [1999] R.J.Q. 2863, [1999] R.R.A. 987 (C.S.) ; Bourdon c. Malette, 2002 CanLII 62081 (QC CA), AZ-00021273, J.E. 2000-581, REJB 2002-35896 (C.A.) : un médecin doit pratiquer une chirurgie conformément aux règles de l’art ou avec la prudence requise pour ne pas engager sa responsabilité.

5191. Clough c. Guay, 2002 CanLII 112 (QC CS), AZ-50110835, J.E. 2002-435, [2002] R.R.A. 132 (C.S.).

5192. Voir Morin c. Blais, 1975 CanLII 3 (CSC), AZ-77111048, [1977] 1 R.C.S. 570 à l’effet que la violation d’une norme sociale élémentaire de prudence exprimée par la jurisprudence ou par la législation présume un comportement fautif.

5193. Morin c. Couture, 2001 CanLII 24559 (QC CQ), AZ-50084280, J.E. 2001-801, [2001] R.R.A. 525 (C.Q.) : la violation par un professionnel d’une règle édictée par le code de déontologie qui énonce une norme élémentaire de prudence constitue, en principe, une faute civile. Toutefois, la Cour souligne que les obligations déontologiques ne sont généralement que des références permettant de mieux cadrer les comportements fautifs, sans pour autant être conclusives.

5194. Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.) : la défenderesse, médecin, « a donné tout ce qu’elle a pu avec les moyens mis à sa disposition ».

5195. Voir McCormick c. Marcotte, 1971 CanLII 52 (CSC), AZ-72111002, (1972) R.C.S. 18 : les soins médicaux donnés ne sont pas conformes à ceux auxquels le demandeur avait droit de la part d’un médecin d’un territoire bien organisé de la province et à proximité des grands centres urbains ; Zanchettin c. De Montigny, AZ-95025002, [1995] R.R.A. 87 (C.S.) : la conduite d’un omnipraticien en cabinet n’est pas comparée à celle attendue dans une unité d’urgence d’un centre hospitalier ; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 : s’agissant de spécialistes travaillant dans un hôpital universitaire de pointe, la norme requise est plus élevée ; Salehi c. Bahamin, AZ-95021945, J.E. 95-2204, [1995] R.R.A. 1045 (C.S.) : les soins prodigués ne sont pas conformes aux normes applicables à un professionnel de la santé pratiquant dans une clinique située sur un territoire « des mieux organisés », à savoir Montréal ; Montpetit c. Léger, 2000 CanLII 18686 (QC CS), AZ-00021982, J.E. 2000-1870, [2000] R.J.Q. 2582, [2000] R.R.A. 1016 (C.S.) : la Cour tient compte du fait que les événements ont eu lieu dans un hôpital universitaire « présumé, à l’époque, à la fine pointe de la technologie médicale ».

5196. Voir notamment Bureau c. Dupuis, 1997 CanLII 8105 (QC CS), AZ-97021361, J.E. 97-942, [1997] R.R.A. 459 (C.S.).

5197. Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.).

5198. La charge de travail imposée aux médecins ainsi que le personnel médical disponible sont des facteurs pris en compte par les tribunaux, dans certaines situations, sans toutefois être déterminants ; voir P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 47 ; Hôpital général de la région de l’amiante Inc. c. Perron, 1980 CanLII 2419 (QC CA), AZ-79011153, J.E. 79-858, [1979] C.A. 567 ; Houde c. Côté, 1987 CanLII 387 (QC CA), AZ-87011117, J.E. 87-414, [1987] R.J.Q. 723, [1987] R.R.A. 239 (C.A.) ; Hôtel-Dieu d’Amos c. Gravel, 1988 CanLII 1335 (QC CA), AZ-89011106, J.E. 89-183, [1989] R.J.Q. 64, [1989] R.R.A. 10 (C.A.) ; Johnson c. Forcier, 1997 CanLII 10199 (QC CA), AZ-98011023, J.E. 98-76, [1998] R.R.A. 1 (C.A.) ; Collins c. Centre hospitalier de Sept-Îles, 2000 CanLII 10811 (QC CQ), AZ-00031392, J.E. 2000-1596, [2000] R.J.Q. 2110, [2000] R.R.A. 849 (C.Q.).

5199. Voir notamment Béliveau c. Ciricillo, 1997 CanLII 6923 (QC CQ), AZ-97035037, [1997] R.R.A. 884 (C.Q.).

5200. St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, AZ-50066451, J.E. 99-1461, REJB 1999-13378, [1999] R.J.Q. 1658, [1999] R.R.A. 485 (C.A.).

5201. Hôpital général de la région de l’amiante Inc. c. Perron, 1980 CanLII 2419 (QC CA), AZ-79011153, J.E. 79-858, [1979] C.A. 567 ; Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268 (C.A.) ; Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (C.H.U.L.), 1990 CanLII 3404 (QC CA), AZ-90011368, J.E. 90-496, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.) ; Vigneault c. Mathieu, 1991 CanLII 2994 (QC CA), AZ-91011734, J.E. 91-1094, [1991] R.J.Q. 1607, [1991] R.R.A. 562 (C.A.) : la conduite du professionnel est appréciée selon une norme objective du praticien raisonnablement compétent, consciencieux et habile ; Gordon c. Weiswall, 1998 CanLII 13146 (QC CA), AZ-98011110, J.E. 98-246, [1998] R.R.A. 31 (C.A.) ; St-Jean c. Mercier, 2002 CSC 15, AZ-50113963, J.E. 2002-434, [2002] 1 R.C.S. 491 : il faut déterminer si l’acte ou l’omission du médecin est un comportement acceptable pour un professionnel raisonnablement prudent et diligent en pareilles circonstances. « La démarche erronée risque de mettre l’accent sur le résultat plutôt que sur les moyens ».

5202. Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268 (C.A.) ; Ter Neuzen c. Korn, 1995 CanLII 72 (CSC), AZ-95111103, J.E. 95-1970, [1995] 3 R.C.S. 674 : la conduite d’un spécialiste est comparée à celle des autres spécialistes possédant le degré raisonnable de science, de compétence et d’habileté attendues des professionnels du Canada avec cette spécialité ; Gordon c. Weiswall, 1998 CanLII 13146 (QC CA), AZ-98011110, J.E. 98-246, [1998] R.R.A. 31 (C.A.) ; E.S. c. Ferenczy, AZ-50855213, 2012 QCCS 1988 ; Trudeau c. Cérat, 2021 QCCQ 12824, AZ-51815220.

5203. Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 4, art. 44.

5204. Montpetit c. Léger, 2000 CanLII 18686 (QC CS), AZ-00021982, J.E. 2000-1870, [2000] R.J.Q. 2582, [2000] R.R.A. 1016 (C.S.).

5205. Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.). Voir aussi Therrien c. Launay, 2005 CanLII 5311 (QC CS), AZ-50297588, J.E. 2005-664, [2005] R.R.A. 349 (C.S.) : le médecin qui commet une faute peut engager la responsabilité d’une compagnie d’assurances, si celle-ci l’avait mandaté de prodiguer des soins.

5206. Mainville c. Hôpital général de Montréal, AZ-92025046, [1992] R.R.A. 579 (C.S.) : le médecin a une obligation de moyens face à une intervention qui se déroule « à l’aveuglette » et où le médecin doit s’en remettre à son expérience pour déterminer son résultat, laquelle intervention n’est pas par ailleurs à l’abri d’une appréciation erronée même des plus grands experts ; Chouinard c. Robbins, AZ-99021011, J.E. 99-57, [1999] R.R.A. 65 (C.S.).

5207. Voir : Salehi c. Bahamin, AZ-95021945, J.E. 95-2204, [1995] R.R.A. 1045 (C.S.) : le défendeur, dentiste généraliste, s’est obstiné à entreprendre une tâche de spécialiste plutôt que de consulter un confrère ou de référer sa patiente dont l’état était difficile à traiter ; Di Paolo c. Benoit, 2003 CanLII 25515 (QC CQ), AZ-50213133, J.E. 2004-317, [2004] R.R.A. 302 (C.Q.) ; Murgoci c. Laurian, 2004 CanLII 13292 (QC CS), AZ-50224949, J.E. 2004-894, [2004] R.R.A. 432 (C.S.).

5208. Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 4, art. 42.

5209. Voir : A. BESTAWROS, « La responsabilité civile des résidents en médecine et de leurs commettants », (2004) 64 R. du B. 1. Voir également : J. VEILLEUX, « Qui, du patron ou de l’hôpital, répond de la faute du résident ? », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Responsabilité médicale et hospitalière (1999), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 35. Voir aussi : Labrecque c. Hôpital du St-Sacrement, 1996 CanLII 6087 (QC CA), AZ-97011083, J.E. 97-180 (C.A.), [1997] R.J.Q. 69, [1997] R.R.A. 75 ; Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.).

5210. Voir Genest c. Théroux-Bergeron, AZ-76011174, [1976] C.A. 604 : la Cour estima que la demanderesse avait gravement manqué en n’informant pas le médecin des antécédents médicaux de son mari, laissant le médecin sous une fausse impression quant à la santé de celui-ci.

5211. Voir notamment Bouchard c. Villeneuve, 1996 CanLII 4619 (QC CS), AZ-96021627, J.E. 96-1576, [1996] R.J.Q. 1920, [1996] R.R.A. 825 (C.S.) : une mère a le devoir de coopérer avec son médecin en ce qui concerne le suivi de sa grossesse ; Deslauriers c. Ethier, 2001 CanLII 24420 (QC CQ), AZ-01031254, J.E. 2001-926, [2001] R.R.A. 538 (C.Q.) ; Clough c. Guay, 2002 CanLII 112 (QC CS), AZ-50110835, J.E. 2002-435, [2002] R.R.A. 132 (C.S.) : la détérioration de l’état de santé du demandeur résulte de son absence de collaboration avec le médecin, de son manque de motivation de même que de son attitude négative, pour lesquels le médecin ne peut être tenu responsable ; Fisch c. St-Cyr, AZ-50325820, J.E. 2005-1465, [2005] R.J.Q. 1944, [2005] R.R.A. 721 (C.A.) : il y a partage de responsabilité, le devoir de collaboration loyale avec le médecin n’ayant pas été rempli.

5212. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, (1992) 45 Q.A.C. 262, [1992] 1 R.C.S. 351 ; Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (C.H.U.L.), 1990 CanLII 3404 (QC CA), AZ-90011368, J.E. 90-496, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.) ; Gordon c. Weiswall, 1998 CanLII 13146 (QC CA), AZ-98011110, J.E. 98-246, [1998] R.R.A. 31 (C.A.).

5213. Trudeau c. Cérat, 2021 QCCQ 12824, AZ-51815220.

5214. Chouinard c. Robbins, AZ-99021011, J.E. 99-57, REJB 1998-09399, [1999] R.R.A. 65 (C.S.) ; Kastner c. Royal Victoria Hospital, 2000 CanLII 17987 (QC CS), AZ-00021443, J.E. 2000-927, [2000] R.R.A. 454 (C.S.) : la pratique de traitements expérimentaux aux électrochocs à l’endroit de la demanderesse n’était pas abusive ni manifestement fautive, à la lumière des connaissances médicales de l’époque.

5215. P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 47 : les auteurs évoquent la suppléance de certaines pratiques médicales à d’autres à travers le temps.

5216. Lacharité c. Waddel, AZ-98021418, J.E. 98-938, REJB 1998-06483, [1998] R.R.A. 459 (C.S.) ; Tremblay c. Mathieu, 2003 CanLII 4656 (QC CS), AZ-50196916, J.E. 2003-2158, [2003] R.R.A. 1422 (C.S.) : l’expert des demandeurs est un spécialiste qui dispose, après le fait, d’informations que le médecin défendeur ne possédait pas au moment d’adopter le comportement reproché.

5217. D’Amours c. Bouchard, 2001 CanLII 39458 (QC CA), AZ-50085772, J.E. 2001-979, [2001] R.R.A. 310 (C.A.) : l’historique clinique du patient exigeait une certaine vérification préalable au diagnostic ; Boisvert-Ménard c. Hôtel-Dieu de St-Jérôme, 2001 CanLII 24959 (QC CS), AZ-50084935, B.E. 2001BE-654 (C.S.) : le diagnostic posé est admis qu’en présence de signes très spécifiques, lesquels étaient absents en l’espèce.

5218. Voir notamment Eady c. Tenderenda, AZ-75111108, [1975] 2 R.C.S. 599 : la négligence, c’est négliger d’exercer « les compétences ordinaires d’un homme compétent ordinaire exerçant cet art particulier ».

5219. Wilson c. Swanson, [1956] R.C.S. 804 ; X. c. Mellen, [1957] B.R. 388 ; Villemure c. Turcot, 1972 CanLII 156 (CSC), [1973] R.C.S. 716 ; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.) ; Johnson c. Forcier, 1997 CanLII 10199 (QC CA), AZ-98011023, J.E. 98-76, REJB 1997-03578, [1998] R.R.A. 1 (C.A.) ; Boisvert c. Gagnon, AZ-99026575, B.E. 99BE-1207 (C.S.) ; Bernier c. Décarie, 2001 CanLII 20632 (QC CA), AZ-50087192, J.E. 2001-1273, [2001] R.R.A. 567 (C.A.) ; Chalifoux c. Ricard, 2002 CanLII 41726 (QC CS), AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.) ; Farrese c. Fichman, AZ-50302880, J.E. 2005-914, [2005] R.R.A. 588 (C.S.).

5220. Voir notamment Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (C.H.U.L.), 1990 CanLII 3404 (QC CA), AZ-90011368, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.) ; Zanchettin c. De Montigny, AZ-95025002, [1995] R.R.A. 87 (C.S.) ; Labbé c. Trempe, AZ-50231128, B.E. 2004BE-669 (C.S.) ; St-Cyr c. Lavoie, 2005 QCCA 692, AZ-50326016, J.E. 2005-1464 (C.A.) ; Fisch c. St-Cyr, AZ-50325820, J.E. 2005-1465, [2005] R.J.Q. 1944, [2005] R.R.A. 721 (C.A.).

5221. Poulin c. Prat, AZ-95021891, J.E. 95-2104, [1995] R.J.Q. 2923, [1995] R.R.A. 1160 (C.S.) : le défendeur n’est pas négligent en ne procédant pas, au stade préopératoire, à un électrocardiogramme, cette pratique n’étant pas courante à l’époque pour les patients de moins de 35 ans, tels que la demanderesse ; Stéfanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.) : commet une faute le médecin qui ne procède pas à d’autres examens plus approfondis, lesquels n’étaient pas extraordinaires à l’époque étant discutés dans des publications de l’Ordre des médecins, en présence d’indices qui laissaient soupçonner leur nécessité ; Ostiguy c. Hôpital Hôtel-Dieu de Montréal, 1998 CanLII 9394 (QC CS), AZ-99021010, J.E. 99-11, [1999] R.R.A. 168 (C.S.) : est fautif le médecin qui n’effectue pas des radiographies au patient qui a fait une chute importante et qui n’était pas en mesure de localiser l’origine de sa douleur, alors qu’un médecin prudent et diligent aurait été plus vigilant ; Tremblay c. Maalouf, 2000 CanLII 19096 (QC CS), AZ-00021752, J.E. 2000-1530, [2000] R.R.A. 772 (C.S.) ; Labonté c. Tanguay, 2001 CanLII 16438 (QC CS), AZ-50108143, J.E. 2002-223, [2002] R.R.A. 62 (C.S.).

5222. Cloutier c. Ahad, AZ-80021250, J.E. 80-514 (C.S.) ; Chalifoux c. Ricard, 2002 CanLII 41726 (QC CS), AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.).

5223. Massinon c. Ghys, 1996 CanLII 4686 (QC CS), AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996] R.J.Q. 2258, [1996] R.R.A. 1234 (C.S.) : le diagnostic du défendeur est fautif en ce qu’un médecin spécialiste, en pareilles circonstances, n’aurait pas indiqué à sa patiente que tout était normal, alors qu’une masse palpable était présente et laissant croire à des signes indirects de malignité. Bureau c. Dupuis, 1997 CanLII 8105 (QC CS), AZ-97021361, J.E. 97-942, REJB 1997-03112, [1997] R.R.A. 459 (C.S.).

5224. Bernier c. Décarie, 1997 CanLII 9292 (QC CS), AZ-97021567, J.E. 97-1425, REJB 1997-00951, [1997] R.R.A. 729 (C.S.).

5225. Bec c. Côté, AZ-96021395, J.E. 96-1072, [1996] R.R.A. 499 (C.S.) ; Barker c. Said, 1997 CanLII 9369 (QC CS), AZ-97026293, B.E. 97BE-713, REJB 1997-00831 (C.S.).

5226. Lapointe c. Hôpital Le Gardeur, 1992 CanLII 119 (CSC), AZ-92111029, J.E. 92-302, [1992] R.R.A. 363, (1992) 45 Q.A.C. 262, [1992] 1 R.C.S. 351 ; Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.) : compte tenu des symptômes de la patiente et de l’état de la science à l’époque de l’acte, le diagnostic était approprié bien qu’inexact.

5227. Barker c. Said, 1997 CanLII 9369 (QC CS), AZ-97026293, B.E. 97BE-713, REJB 1997-00831 (C.S.).

5228. Bouchard c. Bergeron, AZ-94021776, J.E. 94-1989, [1994] R.R.A. 967 (C.S.) ; Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.) ; Bureau c. Dupuis, 1997 CanLII 8105 (QC CS), AZ-97021361, J.E. 97-942, REJB 1997-03112, [1997] R.R.A. 459 (C.S.).

5229. Massinon c. Ghys, 1996 CanLII 4686 (QC CS), AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996] R.J.Q. 2258, [1996] R.R.A. 1234 (C.S.) : un médecin devait recourir aux moyens raisonnables, à sa disposition, pour poser un diagnostic aussi certain que possible quant à l’hypothèse d’un cancer.

5230. Hôpital Notre-Dame de l’Espérance c. Laurent, 1977 CanLII 8 (CSC), AZ-78111040, [1978] 1 R.C.S. 605 ; Massinon c. Ghys, 1996 CanLII 4686 (QC CS), AZ-96021712, J.E. 96-1713, [1996] R.J.Q. 2258, [1996] R.R.A. 1234 (C.S.) ; Stéfanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.).

5231. Kiley-Nikkel c. Danais, AZ-92021613, J.E. 92-1651, [1992] R.J.Q. 2820, [1992] R.R.A. 939 (C.S.) ; Stéfanik c. Hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, 1997 CanLII 8479 (QC CS), AZ-97021301, J.E. 97-820, [1997] R.J.Q. 1332, [1997] R.R.A. 566 (C.S.) ; Tremblay c. Maalouf, 2000 CanLII 19096 (QC CS), AZ-00021752, J.E. 2000-1530, [2000] R.R.A. 772 (C.S.) ; Goupil c. Centre hospitalier universitaire de Québec, 2001 CanLII 24664 (QC CS), AZ-01021806, J.E. 2001-1499, [2001] R.J.Q. 1814, [2001] R.R.A. 826 (C.S.) D’Amours c. Bouchard, 2001 CanLII 39458 (QC CA), AZ-50085772, J.E. 2001-979, [2001] R.R.A. 310 (C.A.) : commet une faute, le médecin qui pose un diagnostic hâtif de mort prochaine, sans examens appropriés préalablement effectués ; Chalifoux c. Ricard, 2002 CanLII 41726 (QC CS), AZ-50109360, J.E. 2002-339, [2002] R.R.A. 109 (C.S.).

5232. E.S. c. Ferenczy, AZ-50855213, 2012 QCCS 1988.

5233. Émond c. Benhaim, AZ-50785409, 2011 QCCS 4755.

5234. Kiley-Nikkel c. Danais, AZ-92021613, [1992] R.J.Q. 2820, [1992] R.R.A. 939 (C.S.).

5235. Bec c. Côté, AZ-96021395, J.E. 96-1072, [1996] R.R.A. 499 (C.S.) : la sous-appréciation des symptômes par le médecin résulte principalement d’un manquement du patient d’insister quant à ses symptômes et non pas d’un comportement fautif de sa part ; Sirois c. Baillargeon, AZ-97011094, J.E. 97-179, [1997] R.R.A. 78 (C.A.) ; Deslauriers c. Ethier, 2001 CanLII 24420 (QC CQ), AZ-01031254, J.E. 2001-926, [2001] R.R.A. 538 (C.Q.).

5236. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241.

5237. L’article 11 C.c.Q. prévoit que : « [n]ul ne peut être soumis sans son consentement à des soins, quelle qu’en soit la nature, qu’il s’agisse d’examens, de prélèvements, de traitements ou de toute autre intervention. Sauf disposition contraire de la loi, le consentement n’est assujetti à aucune forme particulière et peut être révoqué à tout moment, même verbalement. Si l’intéressé est inapte à donner ou à refuser son consentement à des soins et qu’il n’a pas rédigé de directives médicales anticipées en application de la Loi concernant les soins de fin de vie (chapitre S-32.0001) et par lesquelles il exprime un tel consentement ou un tel refus, une personne autorisée par la loi ou par un mandat de protection peut le remplacer » ; Voir aussi à ce sujet nos commentaires sous l’article 1375 C.c.Q.

5238. Par exemple, les articles 3.02.03-04-06 et 4.02.01 du Code de déontologie des dentistes, RLRQ, c. D-3, r. 4.

5239. É. DELEURY et D. GOUBAU, Le droit des personnes physiques, 6e éd., Montréal, Éditions Yvon Blais, 2019, pp. 114 et 117.

5240. Villeneuve c. Dion, AZ-5117725, 42015 QCCQ 3985.

5241. Roy c. Pellerin, 2001 CanLII 25177 (QC CS), AZ-01021914, J.E. 2001-1775, [2001] R.R.A. 1041 (C.S.) : un médecin a fait défaut d’informer son patient que la thérapie de médecine douce offerte ne correspondait pas aux données de la science de l’époque ; Marcoux c. Bouchard, 2001 CSC 50, AZ-50100124, J.E. 2001-1738, [2001] 2 R.C.S. 726.

5242. Daigle c. Lafond, 2006 QCCS 5136, AZ-50394056, J.E. 2006-2105, [2006] R.R.A. 1071 (C.S.).

5243. Galarneau c. Beaudoin, AZ-50086814, B.E. 2001BE-786 (C.S.).

5244. Voir notamment, Lessard c. Bolduc, AZ-93011472, J.E. 93-811, [1993] R.R.A. 291 (C.A.) ; Lefebvre c. Madore, AZ-96011108, J.E. 96-126, [1996] R.R.A. 25 (C.A.) : la preuve doit démontrer qu’avec les informations nécessaires pour prendre une décision éclairée, le patient n’aurait pas consenti au traitement ; Morrissette c. Ciaburro, AZ-98021702, J.E. 98-1567, REJB 1998-06752, [1998] R.R.A. 799 (C.S.) ; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.) ; Cahil c. Cohen, 2000 CanLII 18454 (QC CS), AZ-50077994, J.E. 2000-1643, [2000] R.R.A. 786 (C.S.) ; Galarneau c. Beaudoin, AZ-50086814, B.E. 2001BE-786 (C.S.) ; Walker c. Dubuc, AZ-50117312, B.E. 2002BE-746 (C.S.) ; Jacob c. Roy, AZ-50166076, B.E. 2003BE-482 (C.S.).

5245. Cimon c. Audy, AZ-90025052, [1990] R.R.A. 642 (C.S.) ; Johnson c. Harris, AZ-90025068, [1990] R.R.A. 832 (C.S.) ; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247 (C.A.) ; Lévesque c. ster, 2001 CanLII 25194 (QC CS), AZ-01021614, J.E. 2001-1199, [2001] R.R.A. 639 (C.S.).

5246. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241 ; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.).

5247. Malette c. Bourdon, 2000 CanLII 19334 (QC CS), AZ-00021273, J.E. 2000-581, REJB 2000-16997, [2000] R.R.A. 372 (C.S.).

5248. Sunne c. Shaw, AZ-81021369, J.E. 81-669, [1981] C.S. 609.

5249. Voir Hopp c. Lepp, 1980 CanLII 14 (CSC), AZ-80113102, J.E. 80-515, [1980] 2 R.C.S. 192 ; Reibl c. Hughes, 1980 CanLII 23 (CSC), AZ-80113146, J.E. 80-894, [1980] 2 R.C.S. 880.

5250. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241 ; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.) ; Godin c. Quintal, 2002 CanLII 63592 (QC CA), AZ-50138033, J.E. 2002-1412, [2002] R.J.Q. 2925, [2002] R.R.A. 741 (C.A.).

5251. Bouchard c. Villeneuve, 1996 CanLII 4619 (QC CS), AZ-96021627, J.E. 96-1576, [1996] R.J.Q. 1920, [1996] R.R.A. 825 (C.S.) : le médecin n’est pas tenu de connaître la rationalité du processus intellectuel de sa patiente dans son refus de passer un test génétique ; Frenette c. Clément, AZ-51766636, 2021 QCCS 1986.

5252. Bishop c. Vaillancourt, AZ-5106335, 2014 QCCS 1210.

5253. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241 ; Tremblay c. Boulet, AZ-99031407, [1999] R.R.A. 1004 (C.Q.) ; Lacharité c. Waddel, AZ-98021418, [1998] R.R.A. 459 (C.S.).

5254. Reibl c. Hughes, 1980 CanLII 23 (CSC), AZ-80113146, J.E. 80-894, [1980] 2 R.C.S. 880 : dans certains cas, la divulgation des dangers pouvant résulter d’une intervention peut avoir des conséquences plus graves encore que l’intervention elle-même ; Savard c. Roy, C.Q.Q. n° 200-32-014857-988 ; Tremblay c. Boulet, AZ-99031407, J.E. 99-1946, REJB 1999-14912, [1999] R.R.A. 1004 (C.Q.).

5255. À titre d’exemple, la Cour d’appel dans Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1, décida que l’appelant avait l’obligation d’informer l’intimée du risque de perte de vision dont la fréquence est de l’ordre de 0,04 %.

5256. Voir notamment : P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 200. Voir notamment Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.) ; Jobin c. Du Tremblay, AZ-50254097, B.E. 2004BE-752 (C.S.). Voir aussi : Gravel c. Lopez-Vallé, 2005 CanLII 16799 (QC CS), AZ-50313240, [2005] R.L. 352 (C.S.) ; Lépine c. Payette, AZ-50406781, 2006 QCCS 5971, [2007] R.R.A. 143 (C.S.).

5257. Lefebvre c. Madore, AZ-96011108, [1996] R.R.A. 25 (C.A.) ; Lacharité c. Waddell, AZ-98021418, [1998] R.R.A. 459 (C.S.) ; Hussul c. Mitmaker, 2006 QCCS 1381, AZ-50362253, [2006] R.R.A. 471 (C.S.).

5258. Kimmis-Paterson c. Rubinovich, 1999 CanLII 13540 (QC CA), AZ-50068674, [2000] R.R.A. 26 (C.A.).

5259. Lépine c. Payette, AZ-50406781, 2006 QCCS 5971, [2007] R.R.A. 143.

5260. Gauthier c. Cordahi, AZ-50732696, 2011 QCCS 1115.

5261. Lépine c. Payette, AZ-50406781, 2006 QCCS 5971, J.E. 2007-475, [2007] R.R.A. 143 (C.S.) ; Tremblay c. Boulet, AZ-99031407, [1999] R.R.A. 1004 (C.Q.).

5262. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241.

5263. Thivierge c. Gouriou, AZ-50715317, 2011 QCCQ 340.

5264. Weiss c. Solomon, AZ-89021139, J.E. 89-532, [1989] R.J.Q. 731, [1989] R.R.A. 374 (C.S.) : le patient ne se serait pas soumis au protocole de recherche si le médecin l’avait informé du risque de décès, aussi éloigné était-il.

5265. Watters c. White, AZ-50829004, 2012, QCCA 257.

5266. Voir notamment, Lachance c. B., [1961] C.S. 625 ; Dulude c. Gaudette, [1974] C.S. 618 : « en matière de chirurgie plastique, là où aucun avantage thérapeutique est espéré, le médecin a le devoir d’éclairer complètement son patient, à peine d’être en faute » ; Blais c. Dion, AZ-85021416, J.E. 85-934 (C.S.) ; Gingues c. Asselin, AZ-90025044, [1990] R.R.A. 630 (C.S.) ; Johnson c. Harris, AZ-90025068, [1990] R.R.A. 832 ; Roy-Fortier c. Michaud, 1997 CanLII 9008 (QC CS), REJB 1997-03018 (C.S.) ; Morrissette c. Ciaburro, AZ-98021702, J.E. 98-1567, REJB 1998-06752, [1998] R.R.A. 799 (C.S.) ; Dominique c. Ste-Marie, 1999 CanLII 10799 (QC CQ), REJB 1999-13971 (C.Q.) ; Jimenez c. Pehr, 2002 CanLII 5691 (QC CS), AZ-50139077, J.E. 2002-1458, [2002] R.R.A. 943 (C.S.) ; Meloche c. Bernier, 2005 CanLII 6452 (QC CS), AZ-50298983, J.E. 2005-565, [2005] R.R.A. 172 (C.S.) ; Gravel c. Lopez-Vallé, 2005 CanLII 16799 (QC CS), AZ-50313240, B.E. 2005BE-823, [2005] R.L. 352 (C.S.).

5267. Roy-Fortier c. Michaud, 1997 CanLII 9008 (QC CS), AZ-97021435, J.E. 97-1095, [1997] R.R.A. 585 (C.S.) : un médecin n’a pas informé sa patiente du fait que son traitement de rajeunissement facial consistait en somme à brûler sa peau afin de lui permettre de se regénérer, ni des risques qu’elle ressente en permanence une sensation de brûlure après l’intervention ; Lalonde c. Brochu, AZ-50187818 (C.Q.) ; Turmel c. Loisel, 2002 CanLII 63218 (QC CS), AZ-50122529, J.E. 2002-1045, [2002] R.R.A. 532 (C.S.).

5268. Desmarais c. Bisson, 2000 CanLII 17292 (QC CQ), AZ-00031434, J.E. 2000-1856, [2000] R.R.A. 1049 (C.Q.) : un médecin à une chirurgie esthétique ne peut se contenter de fournir des informations rassurantes et incomplètes à son patient.

5269. Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1 (C.S.) (juge Baudouin).

5270. Voir notamment, Dunant c. Chong, AZ-86011025, J.E. 86-73, [1986] R.R.A. 2 (C.A.) ; Dodds c. Schierz, 1986 CanLII 3713 (QC CA), AZ-86011261, J.E. 86-1033, [1986] R.J.Q. 2623, [1986] R.R.A. 540 (C.A.) ; Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241 ; Pelletier c. Roberge, AZ-91011906, J.E. 91-1514, [1991] R.R.A. 726, (1991) 41 Q.A.C. 161 ; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1 ; Fortin-Gilman c. Schwarz, AZ-94025068, [1994] R.R.A. 1011 (C.S.) ; Malette c. Bourdon, 2000 CanLII 19334 (QC CS), AZ-00021273, J.E. 2000-581, REJB 2000-16997, [2000] R.R.A. 372 (C.S.) ; Lacasse c. Lefrançois, AZ-50443493, J.E. 2007-1517, 2007 QCCA 1015, [2007] R.R.A. 524 (C.A.).

5271. Sosnowski c. Lussier, AZ-51263178, 2016 QCCS 1079 ; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247 (C.A.).

5272. Art. 10 C.c.Q. et Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. l.

5273. Il est également pertinent de noter l’article 2.03.28 du Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 4, qui mentionne que « sauf urgence, un médecin doit, avant d’entreprendre une investigation, un traitement ou une recherche, obtenir du patient ou de son représentant ou des personnes dont le consentement peut être requis par la loi, une autorisation libre et éclairée ». Voir aussi Lamarre c. Hôpital du Sacré-Cœur, AZ-96021385, J.E. 96-1033 (C.S.), [1996] R.R.A. 496 : cette obligation incombe au médecin, et non à l’institution hospitalière.

5274. Voir : Institut Philippe-Pinel de Montréal c. G.(A), 1994 CanLII 6105 (QC CA), AZ-94012013, J.E. 94-1725, [1994] R.J.Q. 2523, [1994] R.D.F. 641 (C.A.) ; Marcoux c. Bouchard, 2001 CSC 50, AZ-50100124, J.E. 2001-1738, [2001] 2 R.C.S. 726.

5275. Hopp c. Lepp, 1980 CanLII 14 (CSC), AZ-80113102, J.E. 80-515, [1980] 2 R.C.S. 192 ; Reibl c. Hughes, 1980 CanLII 23 (CSC), AZ-80113146, J.E. 80-894, [1980] 2 R.C.S. 880 ; Weiss c. Solomon, AZ-89021139, J.E. 89-532, [1989] R.J.Q. 731, [1989] R.R.A. 374 (C.S.) ; Saucier c. Wise, AZ-90021160, J.E. 90-534, [1990] R.R.A. 283 (C.S.).

5276. Arndt c. Smith, 1997 CanLII 360 (CSC), AZ-97111075, J.E. 97-1422, [1997] R.R.A. 673, [1997] 2 R.C.S. 539 ; Hollis c. Dow Corning Corporation, 1995 CanLII 55 (CSC), AZ-96111007, J.E. 96-124, [1995] 4 R.C.S. 634.

5277. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-1013, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241 ; Johnson c. Harris, AZ-90025068, [1990] R.R.A. 832 (C.S.) ; Pelletier c. Rodrigue, AZ-91011906, J.E. 91-1514, [1991] R.R.A. 726, (1991) 41 Q.A.C. 161 ; Lessard c. Bolduc, AZ-93011472, J.E. 93-811, [1993] R.R.A. 291 (C.A.) ; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1.

5278. Johnson c. Harris, AZ-90025068, [1990] R.R.A. 832 ; Pelletier c. Roberge, AZ-91011906, J.E. 91-1514, [1991] R.R.A. 726 (C.A.) ; Hussul c. Mitmaker, AZ-50362253, 2006 QCCS 1381, J.E. 2006-1116, [2006] R.R.A. 471 (C.S.).

5279. Malette c. Bourdon, 2000 CanLII 19334 (QC CS), AZ-00021273, J.E. 2000-581, REJB 2000-16997, [2000] R.R.A. 372 (C.S.).

5280. Voir notamment : Nancy B. c. Hôtel-Dieu de Québec, 1992 CanLII 8511 (QC CS), AZ-92021036, J.E. 92-132, [1992] R.J.Q. 361, [1992] R.D.F. 125 (C.S.) ; Manoir de la Pointe bleue (1978) inc. c. Corbeil, AZ-92021128, J.E. 92-410, [1992] R.J.Q. 712 (C.S.).

5281. Voir notamment : Cité de la santé de Laval c. Lacombe, AZ-92021010, J.E. 92-63, [1992] R.J.Q. 58, [1992] R.D.F. 121 (C.S.) ; Protection de la jeunesse – 599, AZ-93031086, J.E. 93-391, [1993] R.J.Q. 611 (C.Q.) ; Hôpital St-Charles-Borromée c. G.(G.), AZ-94021025, J.E. 94-106, [1994] R.D.F. 27 (C.S.) ; M.-W. (J.) c. C.-W. (S.), 1996 CanLII 6132 (QC CA), AZ-96011195, J.E. 96-263, [1996] R.J.Q. 229, [1996] R.D.F. 15 (C.A.) : le fait qu’une personne refuse des soins médicaux n’indique pas en soi qu’elle est incapable mentalement et inapte à consentir ; Starson c. Swayze, 2003 CSC 32, AZ-50178096, J.E. 2003-1132, [2003] 1 R.C.S. 722 ; M.B. c. Centre hospitalier Pierre-Le-Gardeur, 2004 CanLII 29017 (QC CA), AZ-50222400, J.E. 2004-593, [2004] R.J.Q. 792, [2004] R.D.F. 224 (C.A.) ; L.P. c. Cité de la santé de Laval, 2004 CanLII 8607 (QC CA), AZ-50257077, J.E. 2004-1333 (C.A.) ; Centre régional de santé et de services sociaux Rimouski (CRSSS) c. H.R., 2005 CanLII 18548 (QC CS), AZ-50315391, J.E. 2005-1129, [2005] R.D.F. 688 (C.S.).

5282. Institut de Philippe-Pinel de Montréal c. G.(A.), 1994 CanLII 6105 (QC CA), AZ-94012013, J.E. 94-1725, [1994] R.J.Q. 2523 (C.A.) ; M.-W. (J.) c. C.-W. (S), 1996 CanLII 6132 (QC CA), AZ-96011195, J.E. 96-263, [1996] R.J.Q. 229, [1996] R.D.F. 15 (C.S.) ; Hôpital Louis-H. Lafontaine c. T. (D.), 1998 CanLII 9558 (QC CS), REJB 1998-04589 ; Réseau santé Richelieu-Yamaska c. G. (S.), 1999 CanLII 10959 (QC CS), AZ-99026271, B.E. 99BE-515, REJB 1 ; Hôtel-Dieu de Roberval c. C.S., 2002 CanLII 31383 (QC CA), AZ-50113560, J.E. 2002-428 (C.A.).

5283. Voir : Dufour c. Centre hospitalier Robert Giffard, AZ-86025039, [1986] R.R.A. 262 (C.S.) ; Boyer c. Grignon, AZ88021178, J.E. 88-445, [1988] R.J.Q. 829, [1988] R.R.A. 230 (C.S.) ; Kulczycky c. Rafferty, 1994 CanLII 5866 (QC CA), AZ-94011752, J.E. 94-1197, [1994] R.J.Q. 1792 (C.A.).

5284. Dans le même sens, l’art. 13 du Code civil précise que le consentement aux soins ne sera pas nécessaire, advenant une urgence, lorsque la vie de la personne est en danger ou que son intégrité est menacée et que l’on ne peut obtenir en temps opportun son consentement.

5285. Leroux c. Sternthal, 1999 CanLII 11310 (QC CS), AZ-99022112, J.E. 99-2361, [1999] R.R.A. 939 (C.S.).

5286. Institut Philippe-Pinel de Montréal c. Blais, AZ-91021405, J.E. 91-1206, [1991] R.J.Q. 1969, [1991] R.D.F.465 (C.S.).

5287. Voir notamment : Hôpital Charles-Lemoyne c. Forcier, AZ-92024029, [1992] R.D.F. 257 (C.S.) ; Réseau santé Richelieu-Yamaska c. G. (S.), 1999 CanLII 10959 (QC CS), AZ-99026271, B.E. 99BE-515, REJB 1999-12882 (C.S.).

5288. Voir : Hôpital St-Charles-Borromée c. G.(G.), AZ-94021025, J.E. 94-106, [1994] R.D.F.27 (C.S.).

5289. O’Hearn c. Estrada, AZ-84011114, J.E. 84-449 (C.A.) ; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. (juge Baudouin).

5290. Lamarre c. Hôpital du Sacré-Cœur, AZ-96021385, J.E. 96-1033, [1996] R.R.A. 496 (C.S.).

5291. Chouinard c. Landry, 1987 CanLII 1002 (QC CA), AZ-87011319, J.E. 87-103, [1987] R.J.Q. 1954, [1987] R.R.A. 836, (1988) 8 Q.A.C. 241 ; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1.

5292. Lamarre c. Hôpital du Sacré-Cœur, AZ-96021385, J.E. 96-1033, [1996] R.R.A. 496 (C.S.).

5293. Ibid.

5294. Article 24 C.c.Q.

5295. Article 13 C.c.Q.

5296. Article 14 et 17 C.c.Q.

5297. Article 16(2) C.c.Q. Voir : C.D. (Dans la situation de), AZ-50111485, B.E. 2002BE-642 (C.Q.) : la signature des parents suffit pour ordonner l’administration des soins médicaux requis à une adolescente anorexique.

5298. Voir Loi sur la protection de la santé publique, RLRQ, c. P-35. Voir notamment : Protection de la jeunesse – 599, AZ-93031086, J.E. 93-391, [1993] R.J.Q. 611 (C.Q.) ; Protection de la jeunesse – 884, 1998 CanLII 11213 (QC CS), AZ-98021244, J.E. 98-530, [1998] R.J.Q. 816, [1998] R.D.F. 351 (C.S.).

5299. Contra : Deslandes c. Union-Vie (L’), compagnie mutuelle d’assurances, AZ-50343029, J.E. 2006-76, [2006] R.R.A. 218 (C.Q.) : le médecin peut cependant être tenu à une obligation de résultats comme celle de donner suite à un rapport médical en vue d’obtenir une police d’assurance.

5300. Lacharité c. Waddell, AZ-98021418, J.E. 98-938, REJB 1998-06483, [1998] R.R.A. 459 (C.S.) ; Trudeau c. Pellemans, AZ-50351766, 2006 QCCS 199, J.E. 2006-636, [2006] R.R.A. 455 (C.S.).

5301. Rouiller c. Chesnay, AZ-93021503, J.E. 93-1383, [1993] R.R.A. 528 (C.S.) ; Poulin c. Prat, AZ-95021891, J.E. 95-2104, [1995] R.J.Q. 2923, [1995] R.R.A. 1160 (C.S.) ; Salehi c. Bahamin, AZ-95021945, J.E. 95-2204, [1995] R.R.A. 1045 (C.S.) : un généraliste a agi de façon maladroite, inattentive et cavalière envers sa patiente en effectuant le travail d’un spécialiste, lequel travail a d’ailleurs démontré un manque de technique apparent ; Roy-Fortier c. Michaud, 1997 CanLII 9008 (QC CS), AZ-97021435, J.E. 97-1095, [1997] R.R.A. 585 (C.S.) : le défendeur doit s’abstenir d’administrer un traitement s’il n’a pas suivi la formation spécialisée.

5302. Bourdon c. Durocher, AZ-50314508, J.E. 2005-1266, [2005] R.R.A. 1005 (C.S.).

5303. F. (L.) c. Villeneuve, 1999 CanLII 11414 (QC CS), AZ-99021915, J.E. 99-1902, REJB 1999-14079, [1999] R.R.A. 854 (C.S.).

5304. Stunell c. Pelletier, 1999 CanLII 10924 (QC CS), AZ-99022081, J.E. 99-2274, REJB 1999-15091, [1999] R.J.Q. 2863, [1999] R.R.A. 987 (C.S.).

5305. Gauthier c. Boucher, 1998 CanLII 11477 (QC CS), AZ-98022131, J.E. 98-2407, REJB 1998-09979, [1998] R.R.A. 1055 (C.S.).

5306. X. c. Rajotte, (1938) 64 B.R. 484 ; Elder c. King, [1957] B.R. 87 ; A contrario : Hôpital de Chicoutimi c. Battikha, 1997 CanLII 9987 (QC CA), AZ-97011694, J.E. 97-1645, REJB 1997-02087, [1997] R.J.Q. 2121, [1997] R.R.A. 694 (C.A.).

5307. Chabot c. Roy, 1997 CanLII 10054 (QC CA), AZ-97011770, J.E. 97-1858, REJB 1997-02353, [1997] R.R.A. 920 (C.A.).

5308. Voir notamment ; Saucier c. Wise, AZ-90021160, J.E. 90-534, [1990] R.R.A. 283 (C.S.) ; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1 ; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.) ; Ortiz-Canete c. Shanfield, AZ-50081862, B.E. 2001BE-257 (C.S.) ; Rudick c. Dentistes (Ordre professionnel des), AZ-50273302, [2004] D.D.O.P. 310 (T.P.) ; Landry c. Caron, 2005 CanLII 7802 (QC CS), AZ-50302133, J.E. 2005-873, [2005] R.R.A. 587 (C.S.).

5309. Suite c. Cooke, AZ-93021111, J.E. 93-366, [1993] R.J.Q. 514 (C.S.), [1993] R.R.A. 122 (C.S.).

5310. Drolet c. Parenteau, AZ-91021617, J.E. 91-1787, [1991] R.J.Q. 2956, [1991] R.R.A. 857 (C.S.) : l’exposé des principes d’une chirurgie et la remise d’un document d’information mentionnant la possibilité de quelques douleurs éventuelles pouvant être calmées par des médicaments n’ont pas assuré un suivi postopératoire adéquat.

5311. Saucier c. Wise, AZ-90021160, J.E. 90-534, [1990] R.R.A. 283 (C.S.) ; Lauzon c. Taillefer, AZ-91025010, [1991] R.R.A. 62 (C.S.).

5312. Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1.

5313. Voir notamment : Camden-Bourgault c. Brochu, AZ-96021463, J.E. 96-1232, [1996] R.R.A. 809 (C.S.) : le médecin n’a pas assuré un suivi médical adéquat en indiquant au patient de revenir à l’hôpital s’il constatait une aggravation inhabituelle de sa condition, sans pour autant l’informer suffisamment de ce qu’il devait considérer comme telle.

5314. Voir notamment : Moreau c. Fugère, 2002 CanLII 143 (QC CS), AZ-50111878, J.E. 2002-383, [2002] R.J.Q. 404, [2002] R.R.A. 234 (C.S.).

5315. Steinberg c. Mitnick (C.S., 2016-10-03), AZ-51329115, 2016 QCCS 4749, par. 271.

5316. Id., par. 266-270.

5317. Voir : Hôtel-Dieu d’Amos c. Gravel, 1988 CanLII 1335 (QC CA), AZ-89011106, J.E. 89-183, [1989] R.J.Q. 64, [1989] R.R.A. 10 (C.A.) : un médecin n’engage pas sa responsabilité, alors qu’il s’absente et que ses directives ne sont pas suivies par le personnel infirmier ; Tabah c. Liberman, 1990 CanLII 3648 (QC CA), AZ-90011604, J.E. 90-845, [1990] R.J.Q. 1230, [1990] R.R.A. 654 (C.A.) où, considérant les coûts onéreux, tant pour les malades que pour l’ensemble de la société, si l’on exigeait des chirurgiens de fournir les soins postopératoires, la Cour fût d’avis que « les chirurgiens, sauf cas d’espèce, ont tout lieu de se fier aux services que les hôpitaux mettent à cette fin à la disposition des patients ». Voir également : Masson c. De Koos, AZ-90025059, [1990] R.R.A. 818 (C.S.).

5318. Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.) : le suivi médical était déficient, ayant été impossible de rejoindre le chirurgien durant les cinq jours qui ont suivi l’opération ; Meloche c. Bernier, 2005 CanLII 6452 (QC CS), AZ-50298983, J.E. 2005-565, [2005] R.R.A. 172 (C.S.).

5319. Voir notamment : Dubuc c. Gagnon, AZ-50220427, J.E. 2004-703, [2004] R.R.A. 411 (C.S.) ; St-Cyr c. Lavoie, 2005 QCCA 692, AZ-50326016, J.E. 2005-1464 (C.A.).

5320. Voir : Bergstrom c. G., [1967] C.S. 513 ; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.) ; Labbé c. Trempe, AZ-50231128, B.E. 2004BE-669 (C.S.) : il revient à la demanderesse de prouver, de façon prépondérante, qu’une prompte référence par son médecin à un spécialiste lui aurait permis de subir une chirurgie qui l’aurait guéri ; Meloche c. Bernier, 2005 CanLII 6452 (QC CS), AZ-50298983, J.E. 2005-565, [2005] R.R.A. 172 (C.S.). Voir également : P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, pp. 242-245.

5321. Bergstrom c. G., [1967] C.S. 513 ; Fournier c. Caron, AZ-95035015, [1995] R.R.A. 248 (C.Q.) ; Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, J.E. 98-826, REJB 1998-06064, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.).

5322. Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1.

5323. Kimmis-Paterson c. Rubinovich, 1999 CanLII 13540 (QC CA), AZ-50068674, J.E. 2000-184, [2000] R.R.A. 26 (C.A.) ; Parenteau c. Drolet, 1994 CanLII 5444 (QC CA), AZ-94011305, J.E. 94-576, [1994] R.J.Q. 689, [1994] R.R.A. 247, (1994) 61 Q.A.C. 1 ; Brochu c. Camden-Bourgault, 2001 CanLII 39630 (QC CA), AZ-50085017, J.E. 2001-836, [2001] R.R.A. 295 (C.A.).

5324. Voir notamment : Labbé c. Trempe, AZ-50231128, B.E. 2004BE-669 (C.S.) ; Bayoud c. Abboud, AZ-50282219, B.E. 2005BE-123 (C.S.) ; Gravel c. Lopez-Vallé, 2005 CanLII 16799 (QC CS), AZ-5031240, B.E. 2005BE-823 (C.S.).

5325. Snell c. Farrell, 1990 CanLII 70 (CSC), AZ-90111066, J.E. 90-1175, [1990] R.R.A. 660, [1990] 2 R.C.S. 311 ; voir à ce sujet M. BOULANGER, « Les tribunaux et la responsabilité médicale : assisterait-on à une ère moins conservatrice en matière de procédure, preuve, prescription et quantum ? », dans Développements récents en responsabilité médicale et hospitalière, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1999, nos 137-259, pp. 139-145.

5326. Laferrière c. Lawson, 1991 CanLII 87 (CSC), AZ-91111039, [1991] R.R.A. 320, [1991] 1 R.C.S. 541.

5327. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-699, pp. 731-732.

5328. Voir articles 2846-2849 C.c.Q. Voir également : Robitaille c. Bastien, 2002 CanLII 31554 (QC CQ), AZ-50116324, J.E. 2002-710, [2002] R.R.A. 593 (C.Q.) : les présomptions « graves, précises et concordantes » d’une faute ne peuvent être tirées de par le seul fait que la patiente ait expulsé son fœtus quelques heures après son intervention.

5329. Garceau c. Lalande, 1998 CanLII 11024 (QC CQ), AZ-98031148, [1998] R.J.Q. 1279, [1998] R.R.A. 655 (C.Q.) ; P. LESAGE-JARJOURA, J. LESSARD et S. PHILLIPS NOOTENS, Éléments de responsabilité civile médicale, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, p. 50.

5330. Hôpital général de la région de l’amiante Inc. c. Perron, 1980 CanLII 2419 (QC CA), AZ-79011153, [1979] C.A. 567 (juge Lajoie) ; Claveau c. Guimond, AZ-98021501, J.E. 98-1143, REJB 1998-05695, [1998] R.R.A. 616 (C.S.).

5331. Benhaim c. St-Germain, AZ-51340126, 2016 CSC 48.

5332. Ibid.

5333. Voir : Hôpital général de la région de l’amiante Inc. c. Perron, 1980 CanLII 2419 (QC CA), AZ-79011153, J.E. 79-858, [1979] C.A. 567 : la Cour d’appel estime qu’il s’agit d’une erreur de droit manifeste pour laquelle il y a lieu d’intervenir et de modifier le jugement de première instance ; Talbot c. Laferrière, AZ-96011497, J.E. 96-886, [1996] R.R.A. 360 (C.A.) ; Bordeleau c. Hôpital Saint-Luc, AZ-00021223, J.E. 2000-476, [2000] R.R.A. 181 (C.S.) : l’obligation du professionnel de la santé étant une de moyens, il n’a pas à prouver la cause exacte du préjudice de la victime ni son caractère imprévisible.

5334. Sunne c. Shaw, AZ-81021369, [1981] C.S. 609, J.E. 81-669 ; Ratelle c. Hôpital Cité de la santé de Laval, 2000 CanLII 18785 (QC CS), AZ-00021702, J.E. 2000-1434, [2000] R.R.A. 697 (C.S.).

5335. Voir notamment : Tremblay c. Claveau, AZ-90011363, J.E. 90-495, [1990] R.R.A. 268 (C.A.) : les déterminations de fait du juge de première instance, fondées sur des témoignages dignes de foi, ne peuvent être reconsidérées en appel en l’absence d’erreur manifeste ; Pelletier c. Roberge, AZ-91011906, J.E. 91-1514, [1991] R.R.A. 726 (C.A.) ; Hamel c. Haché, AZ-94021555, J.E. 94-1453, [1994] R.R.A. 724 (C.S.) ; Cooke c. Suite, 1995 CanLII 4836 (QC CA), AZ-95011891, J.E. 95-2058, [1995] R.J.Q. 2765, [1995] R.R.A. 849 (C.A.) ; Lefebvre c. Madore, AZ-96011108, J.E. 96-126, [1996] R.R.A. 25 (C.A.) : à moins d’erreur manifeste, la Cour d’appel n’a pas pour rôle de réviser les constatations de fait du juge de première instance dont il est maître, y compris ses conclusions sur la base de la crédibilité des témoins ; Kirschenbaum-Green c. Surchin, 1997 CanLII 10314 (QC CA), AZ-97011182, J.E. 97-327, [1997] R.R.A. 39 (C.A.) ; Stunell c. Pelletier, 1999 CanLII 10924 (QC CS), AZ-99022081, J.E. 99-2274, [1999] R.J.Q. 2863, [1999] R.R.A. 987 (C.S.) ; Labonté c. Tanguay, 2003 CanLII 26708 (QC CA), AZ-50177709, J.E. 2003-1218, [2003] R.R.A. 774 (C.A.).

5336. Voir : Kastner c. Royal Victoria Hospital, 2000 CanLII 17987 (QC CS), AZ-00021443, J.E. 2000-927, [2000] R.R.A. 454 (C.S.) : le comportement du défendeur doit être évalué en fonction des connaissances d’un médecin raisonnablement compétent et non en fonction de celles d’un spécialiste dans un champ médical particulier ; Reinhart c. Hajj, 2005 CanLII 2208 (QC CS), AZ-50291537, J.E. 2005-467, [2005] R.R.A. 196 (C.S.).

5337. Voir : Nencioni c. Mailloux, 1984 CanLII 2739 (QC CS), AZ-85121018, [1985] R.L. 532 (C.S.) ; Cloutier c. Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), 1990 CanLII 3404 (QC CA), AZ-90011368, J.E. 90-496, [1990] R.J.Q. 717, [1990] R.R.A. 422 (C.A.) ; Poirier c. Soucy, AZ-92011168, J.E. 92-136, [1992] R.R.A. 3 (C.A.) ; Lacroix c. Léonard, AZ-92021516, J.E. 92-1464, [1992] R.R.A. 799 (C.S.) ; Harewood-Greene c. Spanier, AZ-95021169, J.E. 95-428, [1995] R.R.A. 147 (C.S.) ; Bernier c. Décarie, 2001 CanLII 20632 (QC CA), AZ-50087192, J.E. 2001-1273, [2001] R.R.A. 567 (C.A.) ; Brousseau c. Allary, AZ-50283184, J.E. 2005-184, [2005] R.R.A. 57 (C.S.) ; Nolin c. Laroche, AZ-50317700, B.E. 2005BE-687 (C.Q.).

5338. Fillion c. Cantin, AZ-50865670, 2012 QCCS 2666.

5339. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-706, p. 735.

5340. Leduc c. Têtu, AZ-50610843, 2010 QCCS 623.

5341. Fillion c. Cantin, AZ-50865670, 2012 QCCS 2666.

5342. Charte québécoise des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

5343. Art. 2858 C.c.Q.

5344. Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 4.1, art. 20, 21 ; Loi médicale, RLRQ, c. M-9, art. 42.

5345. Voir à ce sujet J.-L. BAUDOUIN, Le secret professionnel du médecin, son contenu, ses limites, (1963) 41 R. du B. can. 491 ; J.-C. ROYER, La preuve civile, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 705-780.

5346. Voir notamment : M. KNOPPERS, Conception artificielle et responsabilité médicale, coll. Minerve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1986, p. 286 : l’auteur relate l’indispensabilité de la confidentialité des informations des patients dans le cadre particulier des conceptions artificielles.

5347. Voir notamment : R. c. Rousseau, AZ-50125776, J.E. 2002-1621, [2002] R.J.Q. 2372 (C.S.) : bien que les ambulanciers ne soient pas assujettis par une loi au secret professionnel, la nature de leurs fonctions requière une extension du secret professionnel envers les personnes qui leur confient temporairement leurs bien-être et vie.

5348. Voir HÉBERT, Aspects juridiques du dossier de santé et de services sociaux, Association québécoise des archivistes médicales, 2002, p. 302.

5349. Voir KNOPPERS, Confidentiality and Accessibility of Medical Information : A comparative Analysis, op. cit, note 3247 ; E. M. VINCENT, Fiduciary Duties in Canada, Ontario, Don Mills, DeBoo, c. 1988. Voir également McInerney c. MacDonald, 1992 CanLII 57 (CSC), AZ-92111072, J.E. 92-917, [1992] 2 R.C.S. 138 ; Norberg c. Wynrib, 1992 CanLII 65 (CSC), AZ-92111075, J.E. 92-939, [1992] R.R.A. 668, [1992] 2 R.C.S. 226 : le médecin est tenu aux obligations traditionnelles qui découlent d’une relation de nature fiduciaire, soit d’être loyal, d’agir de bonne foi et de ne pas entrer en conflit d’intérêts.

5350. Voir : Trempe c. Dow Chemical of Canada Ltd., AZ-80011171, J.E. 80-1022, [1980] C.A. 571.

5351. Voir : J.-C. ROYER, La preuve civile, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1995, pp. 705-780 : l’auteur constate deux courants, l’un affirmant que, sauf indications expresses ou tacites, le titulaire du droit, ses héritiers pourraient y renoncer, l’autre soulignant la nature même de ce droit personnel et fondamental qui s’oppose à sa transmissibilité. Voir également Chénier c. Joynt (Succession de), 1996 CanLII 4643 (QC CS), AZ-96021372, J.E. 96-1024, REJB 1996-30249 (C.S.) ; 164461 Canada inc. (Syndic de), AZ-97021085, J.E. 97-257, [1997] R.J.Q. 529 (C.S.) : un syndic ne peut renoncer au lieu et place de son titulaire failli, sauf s’il y a fraude.

5352. Voir notamment : A. BERNARDOT et R. P. KOURI, « La responsabilité civile médicale », (1980) R.D.U.S. 158 : le secret professionnel comprend tant les informations confidentielles révélées que constatées par le médecin dans le cadre de ses rapports professionnels avec son patient ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 2-81 et 2-82, pp. 85-87 ; a contrario, Cordeau c. Cordeau, AZ-84122016, [1984] R.D.J. 20 (C.A.).

5353. Voir notamment, Droit de la famille — 682, 1989 CanLII 5158 (QC CS), AZ-89021272, J.E. 89-1054, [1989] R.D.J. 390 (C.S.) ; Lavoie c. Cie d’assurance-vie de Montréal, AZ-89011479, J.E. 89-731, [1989] R.R.A. 402, (1991) 34 Q.A.C. 17 ; Frenette c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie, 1992 CanLII 85 (CSC), AZ-92111045, J.E. 92-453, [1992] R.R.A. 466, (1992) 46 Q.A.C. 161, [1992] 1 R.C.S. 647 ; Poulin c. Prat, 1994 CanLII 5421 (QC CA), [1994] R.D.J. 301 ; Sabbah c. Batica Inc., AZ-94011070, J.E. 94-69, [1994] R.D.J. 163 (C.A.) ; Taxi Newman Lafleur Inc. c. Compagnie d’assurances Provinces-Unies, AZ-93011130, J.E. 93-177 (C.A.).

5354. Voir notamment Code de déontologie des médecins, RLRQ, c. M-9, r. 4.1, art. 20-21 ; Loi médicale, RLRQ, c. M-9, art. 18.2 ; Loi sur la protection de la jeunesse, RLRQ, c. P-34.1, art. 39 ; Loi sur la santé publique, RLRQ, c. S-2.2, art. 95.

5355. Voir Frenette c. Métropolitaine (La), compagnie d’assurance-vie, 1992 CanLII 85 (CSC), AZ-92111045, J.E. 92-453, [1992] R.R.A. 466, [1992] 1 R.C.S. 647 : l’assuré a signé une autorisation sans réserve qui donne droit à son assureur d’accéder à ses dossiers médicaux complets, pour autant que l’accès soit nécessaire et vise les fins prévues par l’autorisation ; Chaîné c. Gauthier, AZ-98151023, [1998] C.A.I. 153.

5356. C. MANDEVILLE, « Comment savoir si… ? Ou les limites à l’accès aux renseignements de nature médicale », dans Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Responsabilité médicale et hospitalière (1999), Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 59.

5357. Voir : Laprise c. Bonneau, 1984 CanLII 2873 (QC CA), AZ-85011020, J.E. 85-72, [1985] C.A. 9 ; Lussier c. Goulet, AZ-89021099, J.E. 89-408 (C.S.) : la Cour est d’avis qu’il serait injuste d’empêcher le défendeur d’avoir tous les éléments de preuve nécessaire à sa défense et « d’interdire, effectivement, que l’on sache l’histoire totale, complète, véritable » sur l’état de santé de la demanderesse à la base du recours ; Rousseau (Succession de) c. Groupe Desjardins (Le), assurances générales, 1989 CanLII 459 (QC CA), AZ-89011343, J.E. 89-591, [1989] R.J.Q. 785 (C.A.) ; Goulet c. Lussier, 1989 CanLII 870 (QC CA), AZ-89011785, J.E. 89-1281, [1989] R.J.Q. 2085 (C.A.) : le demandeur qui soutient que son état de santé s’est aggravé en raison de la faute professionnelle de son médecin renonce implicitement à son privilège ; Coffey c. Tran, 1991 CanLII 3804 (QC CA), AZ-91011172, J.E. 91-223, [1991] R.D.J. 107 (C.A.) ; Poulin c. Prat, 1994 CanLII 5421 (QC CA), AZ-94011268, J.E. 94-450, [1994] R.D.J. 301 (C.A.) : il y a renonciation au droit à la confidentialité lorsque son bénéficiaire allègue un document à l’appui de sa demande ou encore lorsqu’un document est utilisé ou consulté par un témoin lorsqu’il témoigne et que les critères de pertinence et de rattachement sont rencontrés ; Bélanger et Goodyear Canada inc., 1994 CanLII 16365 (QC CT), AZ-94144541, [1994] C.T. 420 ; Whittington c. Larochelle, AZ-95011937, J.E. 95-2097 (C.A.) ; Pharmaciens (Ordre professionnel des) c. Desgagnés, AZ-96041020, [1996] D.D.O.P. 115 ; Jeanneau c. Caisse populaire Desjardins St-Vincent-de-Paul, 1998 CanLII 12995 (QC CA), AZ-98011636, J.E. 98-1603 (C.A.) ; Bédard c. Robert, 2003 CanLII 33179 (QC CS), AZ-50161573, J.E. 2003-589, [2003] R.R.A. 673 (C.S.) ; Lassonde et Bomardier inc., AZ-50172646, D.T.E. 2003T-518 (C.R.T.) ; Glegg c. Smith & Nephew Inc., 2005 CSC 31, AZ-50314388, J.E. 2005-994, [2005] 1 R.C.S. 724 ; Paquet c. Tardif, 2005 CanLII 21657 (QC CS), AZ-50318869, B.E. 2005BE-783 (C.S.).

5358. Droit de la famille — 682, 1989 CanLII 5158 (QC CS), AZ-89021272, J.E. 89-1054, [1989] R.D.J. 390 (C.S.) : le tribunal peut de façon beaucoup plus éclairée juger après avoir entendu toute la preuve de la pertinence de communiquer des renseignements confidentiels consignés dans un dossier au défendeur et éviter, ce faisant, de faire exception au droit fondamental sans justification ; Rousseau (Succession de) c. Groupe Desjardins (Le), assurances générales, 1989 CanLII 459 (QC CA), AZ-89011343, J.E. 89-591, [1989] R.J.Q. 785 (C.A.) : « ce genre de demande ne devrait être examiné et réglé qu’en dernier ressort par le juge du fond et qu’après avoir entendu toute autre preuve ».

5359. Droit professionnel-1, AZ-92021035, J.E. 92-167, [1992] R.R.A. 11 (C.S.). Cependant, dans R. c. Guérin, AZ-50196777, B.E. 2004BE-895 (C.Q.), il fut jugé que le renseignement donné par le médecin en rapport avec l’odeur d’alcool dégagée par l’accusé aurait pu être constaté par un « profane » et n’était pas ainsi transmis en violation du devoir de confidentialité du professionnel.

5360. Voir à ce sujet : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-85, p. 89.

5361. Voir : articles 298 et suiv. C.c.Q. Voir également : Salomon c. A. Salomon & Co., (1896), [1897] A.C. 22, 66 L.J. Ch. 35 ; Lapointe c. Caisse d’économie du groupe Alcan Arvida, AZ-78021041, J.E. 78-30, [1978] C.S. 179 ; Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., 1987 CanLII 75 (CSC), AZ-87111013, J.E. 87-218, [1987] 1 R.C.S. 2 ; Staar Foundation Canada Inc. c. Baruchel, AZ-90021377, J.E. 90-1330, [1990] R.R.A. 878 (C.S.) ; Potter c. Québec (Attorney General), 1998 CanLII 9508 (QC CS), AZ-98021968, J.E. 98-2068, REJB 1999-08474 (C.S.) ; Mazzilli c. Savard, 2003 CanLII 5482 (QC CS), AZ-50203181, J.E. 2003-2157, [2003] R.R.A. 1412 (C.S.) ; Malka (Syndic de), 2004 CanLII 30112 (QC CA), AZ-50270553, J.E. 2004-1826, [2004] R.J.Q. 2440 (C.A.).

5362. Voir : Banque Nationale du Canada c. Parents d’aujourd’hui inc., AZ-50426605, 2007 QCCS 1526, J.E. 2007-1262 (C.S.).

5363. Voir : Kosmopoulos c. Constitution Insurance Co., 1987 CanLII 75 (CSC), AZ-87111013, J.E. 87-218, [1987] 1 R.C.S. 2 : la personnalité morale ne présenterait aucun intérêt autrement, si, en tout temps, la responsabilité de toute personne qui fait affaire avec une compagnie était engagée, tant à l’endroit de la compagnie elle-même qu’à l’endroit de chacun de ses actionnaires. Voir également l’opinion du juge L’Heureux-Dubé dans Houle c. Banque nationale du Canada, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 : c’est souvent le principe même de l’indépendance de la personnalité juridique d’une personne morale qui constitue le principal attrait de son incorporation.

5364. Voir : M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, pp. 1-3 et suiv. Voir également : Thomassin c. General Finance Corp., AZ-50303820, [1953] B.R. 375 : de par sa nature même, une corporation ne peut ester en justice autrement que par ministère d’avocat ; Avoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, J.E. 99-1502, [1999] R.J.Q. 2122 (C.Q.) ; Caporicci c. Calzaturificio Sirio S.R.L., 1999 CanLII 13407 (QC CA), AZ-50067840, J.E. 99-2098 (C.A.) ; Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), 2004 CSC 61, AZ-50272832, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304 : une personne morale ne peut avoir d’intention distincte de ses agents, ne pouvant agir que par ces derniers.

5365. Ambroise c. Poirier, 2021 QCCS 2802, AZ-51778119.

5366. Placements F.G. Lemay ltée c. Fayolle, AZ-51724706, 2020 QCCS 3885.

5367. Article 321 C.c.Q. Voir également : Immeubles Rodeba inc. c. Colicchio, 1998 CanLII 12723 (QC CA), AZ-98011384, J.E. 98-914, [1998] R.L. 677 (C.A.) ; Gravel c. Centre de la petite enfance La CAJ, 2005 CanLII 6998 (QC CS), AZ-50300784, J.E. 2005-862 (C.S.).

5368. Multiver ltée c. Wood, AZ-51188160, J.E. 2015-1144, 2015EXP-2069, 2015 QCCS 2847.

5369. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341.

5370. Salomon c. A. Salomon & Co., (1896), [1897] A.C. 22, 66 L.J. Ch. 35.

5371. Voir notamment : Dionne c. Turcotte, 1998 CanLII 12098 (QC CS), AZ-98022051, J.E. 98-2229, REJB 1998-10194 (C.S.) ; Société du parc industriel et portuaire de Bécancour c. Soterm inc., 2001 CanLII 40037 (QC CA), AZ-50098500, J.E. 2001-1377, REJB 2001-25047 (C.A.) ; Boucher c. Pitre, 2001 CanLII 39744 (QC CA), AZ-50085553, J.E. 2001-950 (C.A.) : outre une faute de la compagnie lors de la formation du contrat, aucune faute particulière de la part de l’administrateur, susceptible d’engager sa responsabilité personnelle, n’a été alléguée ; Corp. d’hébergement du Québec c. Pouliot, 2003 CanLII 72137 (QC CA), AZ-03019067, J.E. 2003-695 (C.A.) ; 9090-9177 Québec inc. c. Technologies ODF inc., AZ-51223237, J.E. 2015-1774, 2015EXP-3199, 2015 QCCS 4830 (inscription en appel).

5372. Voir à ce sujet, M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, pp. 24-75 à 24-86.3.

5373. Voir notamment : Cloutier c. Dion, [1954] B.R. 595 ; Cafo Ltd. c. Harper, [1968] C.S. 235 ; Dawson International PLC c. Coats Paton PLC, [1988] PCC 362 ; Bergeron c. Société nationale de la franchise S.N.F. inc., AZ-95031139, J.E. 95-683 (C.Q.) ; Proulx c. Entreprises de radiodiffusion de la Capitale Inc., AZ-96021436, J.E. 96-1180, [1996] R.R.A. 714 (C.S.) ; Tremblay c. Demers, 1998 CanLII 11396 (QC CS), AZ-99021183, J.E. 99-411, REJB 1998-09962 (C.S.) ; Caisse populaire de Sorel c. Beaulieu, 1999 CanLII 11568 (QC CS), AZ-99021791, J.E. 99-1608, [1999] R.R.A. 689 (C.S.) ; 9067-8590 Québec inc. (Kamoutik Aventures inc.) c. Véhicules d’à Côté inc., AZ-50848681, 2012 QCCS 1611.

5374. Voir notamment : Banque Canadienne Impériale de Commerce c. Lavallée, AZ-94021736, J.E. 94-1804 (C.S.) ; Entreprises J.J.P. Inc. c. Guertin, AZ-95021203, J.E. 95-482, [1995] R.R.A. 523 (C.S.) ; Hibbeln c. 2817161 Canada Inc., 1995 CanLII 3747 (QC CS), AZ-95021436, J.E. 95-1145 (C.S.) ; Collège d’enseignement général et professionnel François-Xavier-Garneau c. Logiciels Davos Ltée, AZ-96021210, J.E. 96-584, [1996] R.R.A. 370 (C.S.) ; Crealise Packaging Inc./Créalise Conditionnement inc. c. A.S.M. Canada Ltd., 1997 CanLII 8127 (QC CS), AZ-97021545, J.E. 97-1383 (C.S.) ; Reyes c. 2786885 Canada Inc., AZ-98021359, J.E. 98-806, [1998] R.R.A. 603 (C.S.) ; Avoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, J.E. 99-1502, REJB 1999-13954, [1999] R.J.Q. 2122 (C.Q.) ; McCall c. Gélinas, AZ-50396978, 2006 QCCS 5239, J.E. 2006-2229 (C.S.) ; Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, 2006 QCCA 648, AZ-50372454, J.E. 2006-1044 (C.A.). Golden Harvest Fruit Co. c. Conseillers en campagne de financement parfait international inc., 1999 CanLII 11109 (QC CS), AZ-99022005, J.E. 99-2092 (C.S.) ; Dorgebray c. Noorts, AZ-50600485, J.E. 2010-423, 2010 QCCS 179. Contra : Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, AZ-50372454, 2006 QCCA 648, J.E. 2006-1044 (C.A.).

5375. Ipso Média inc. c. Lamoureux, AZ-51442241, 2017 QCCS 5185 ; Beaudin c. Syndicat des copropriétaires Domaine des Diamants phase IV, 2021 QCCQ 7517, AZ-51789945.

5376. Beaudin c. Syndicat des copropriétaires Domaine des Diamants phase IV, 2021 QCCQ 7517, AZ-51789945 ; Shamir c. Procureur général du Canada (Ministère de la Défense), 2022 QCCA 557, AZ-51847683 ; Pasagard Development Corporation c. 151951 Canada inc., 2023 QCCA 860, AZ-51951183 ; C. GAGNON, La copropriété divise, 5e éd., Cowansville, Les Éditions Yvon Blais, 2020.

5377. Filion c. Parcours X inc., 2023 QCCS 2419, AZ-51951177.

5378. Shamir c. Procureur général du Canada (Ministère de la Défense), 2022 QCCA 557, AZ-51847683.

5379. Attias c. Basile, 2014 QCCA 1224, AZ-51082334.

5380. Pasagard Development Corporation c. 151951 Canada inc., 2023 QCCA 860, AZ-51951183.

5381. Maison Lapierre inc. c. Pareclemco inc., 2022 QCCA 490, AZ-51844011.

5382. Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, (C.A., 1999-04-13), 1999 CanLII 10015 (QC CA), AZ-50061910 ; Pareclemco inc. c. Maisons Lapierre inc., 2021 QCCS 1552, AZ-51760645.

5383. Golden Harvest Fruit Co. c. Conseillers en campagne de financement parfait international inc., 1999 CanLII 11109 (QC CS), AZ-99022005, J.E. 99-2092 (C.S.). Contra : Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, AZ-50372454, 2006 QCCA 648, J.E. 2006-1044 (C.A.).

5384. Charland c. Lessard, AZ-50863720, 2012 QCCS 2547.

5385. Delorme c. Bernadet, AZ-51317534, 2016 QCCQ 8708 (Appel rejeté sur requête, AZ-51343851).

5386. Ibid.

5387. A contrario : Vêtements Flip Design inc. c. Traversy, 2022 QCCS 2986, AZ-51873426.

5388. Reid c. Grant, 2022 QCCQ 3891, AZ-51860640.

5389. Shamir c. Procureur général du Canada (Ministère de la Défense), 2022 QCCA 557, AZ-51847683.

5390. Dorgebray c. Noorts, AZ-50600485, 2010 QCCS 179 ; Potvin c. 9211-2788 Québec inc., AZ-515489489, 2018 QCCA 2001.

5391. 9204-9428 Québec inc. c. 9031-7538 Québec inc., AZ-51382711, 2017 QCCS 1385.

5392. Potvin c. 9211-2788 Québec inc., AZ-515489489, 2018 QCCA 2001.

5393. Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461 ; Construction Cogerex ltée c. Paquette, AZ-50586416, 2009 QCCS 5449, Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, AZ-51009482, 2013 QCCA 1773 : dans cette affaire, les administrateurs se sont placés en situation de conflit d’intérêts et ont donc engagé leur responsabilité personnelle extracontractuelle envers la banque créancière en décidant d’abandonner le projet de construction, car cette dernière ne pouvait exercer les garanties qu’elle détenait sur l’immeuble.

5394. Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C-44, art. 122(1).

5395. Loi sur les sociétés par actions, RLRQ, c. S-31.1, art. 121 (2).

5396. Pincourt (Ville de) c. Construction Cogerex ltée, AZ-51009482, 2013 QCCA 1773.

5397. Voir : Magasins à rayons Peoples inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, [2004] 3 R.C.S. 461 ; Méthot c. Banque fédérale de développement du Canada, AZ-50372454, J.E. 2006-1044, 2006 QCCA 648 ; Mercier (Ultra Tech Électrique) c. Wheeler, AZ-50868774, J.E. 2012-1538, 2012EXP-2889, 2012 QCCQ 4997 (appel rejeté sur demande, AZ-50995401, 2013 QCCA 1385).

5398. Forget c. Société financière Desjardins-Laurentienne inc., 1999 CanLII 11698 (QC CS), AZ-99021209, J.E. 99-422, [1999] R.J.Q. 460 (C.S.) ; Avoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, J.E. 99-1502, REJB 1999-13954, [1999] R.J.Q. 2122 (C.Q.) ; Vêtements Victoriaville inc. et Syndicat national des employés de Vêtements Victoriaville inc., AZ-01141328 (T.A.) ; 2947-0325 Québec inc. c. Gestions Pierre Gaul inc., AZ-50333514, J.E. 2005-2155 (C.S.).

5399. Fleury c. Vandal, 2004 CanLII 32221 (QC CS), AZ-50215750, J.E. 2004-512, REJB 2004-52989 (C.S.). Voir également Peoples Department Stores Inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, AZ-50277289, 2004 C.S.C. 68, J.E. 2004-2016, [2004] 3 R.C.S. 461 où la Cour précisa que les décisions des administrateurs et dirigeants d’une compagnie doivent être raisonnables en considérant toutes les circonstances, y compris la situation socio-économique au moment où elles sont prises et que ces derniers connaissaient ou auraient dû connaître.

5400. Voir : Tecksol Inc. c. Poitras, Bergeron et associés Inc., AZ-90021450, J.E. 90-1575, [1990] R.R.A. 945 (C.S.) ; Alcar Holdings Inc. c. Naimer, 2000 CanLII 29898 (QC CA), AZ-50079309, J.E. 2000-1908, REJB 2000-20406 (C.A.) ; Fugère c. Vallée, 2003 CanLII 75337 (QC CQ), AZ-50196406, J.E. 2003-2103, [2003] R.R.A. 1448 (C.Q.) : l’intensité des obligations d’un mandataire à l’endroit de son client varie en fonction de la nature du mandat qui lui est confié.

5401. Bolduc c. Marceau, AZ-50861726, 2012 QCCQ 4189.

5402. Mercier (Ultra Tech Électrique) c. Wheeler, AZ-50868774, J.E. 2012-1538, 2012EXP-2889, 2012 QCCQ 4997 (appel rejeté sur demande, AZ-50995401, 2013 QCCA 1385).

5403. Ponce c. Société d’investissements Rhéaume ltée, 2021 QCCA 1363, AZ-51794090 ; Jourdain c. Courchesne, 2022 QCCS 4357, AZ-51896142.

5404. Gareau (Groupe Gareau inc.) c. Brouillette, AZ-50971148, 2013 QCCA 969.

5405. Black c. Alharayeri, AZ-51207607, 2015 QCCA 1350.

5406. Redibase inc. c. Croghan, AZ-51709067, 2020 QCCQ 3629.

5407. Contra : Peoples Department Stores Inc. (Syndic de) c. Wise, 2004 CSC 68, AZ-50277289, 2004 C.S.C. 68, J.E. 2004-2016, [2004] 3 R.C.S. 461 : dans cette affaire, la Cour suprême conclut que les administrateurs d’une compagnie sont tenus d’agir avec prudence et diligence envers les créanciers, mais que cette obligation n’est pas comparable à l’obligation de fiduciaire qu’impose la loi à l’égard de la personne morale qu’il administre. Elle remarque en effet une distinction à faire entre l’obligation de diligence, pour laquelle aucun bénéficiaire n’est explicitement indiqué, de celle de loyauté qui s’adresse expressément à la personne morale et qui exclut conséquemment les créanciers comme bénéficiaires.

5408. Cloutier c. Dion, [1954] B.R. 595.

5409. Kepic c. Tecumseh Road Builders, (1985) 29 B.L.R. 85 (Ont. S.C.), (1987) 18 C.C.E.L. 218 (Ont. C.A.).

5410. Atillasoy c. Crown Trust Company, 1975 CanLII 191 (CSC), [1974] C.A. 442 ; Bergeron c. Société nationale de la franchise S.N.F. inc., AZ-95031139, J.E. 95-683 (C.Q.) ; Taskos c. 104880 Canada Inc., 1987 CanLII 6446 (QC CS), AZ-87021504, D.T.E. 87T-984, J.E. 97-1220, [1987] R.J.Q. 2574 (C.S.) ; Tremblay c. Demers, 1998 CanLII 11396 (QC CS), AZ-99021183, J.E. 99-411, REJB 1998-09962 (C.S.). Contra : Robert Audet Gestion marketing inc. c. Roy, AZ-50374886, 2006 QCCQ 4533, B.E. 2006BE-1017, [2006] R.L. 209 (C.Q.) : l’omission d’informer le contractant des difficultés financières de l’entreprise ne constitue pas une faute ; Placements F.G. Lemay ltée c. Fayolle, AZ-5172476, 2020 QCCS 3885.

5411. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341 ; Carla CHAMASS, « La responsabilité extracontractuelle des administrateurs à l’égard des tiers : distinction du soulèvement du voile corporatif », dans Repères, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, pp. 1-4.

5412. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341 ; M. MARTEL et P. MARTEL, La société par actions au Québec : Volume I – Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, pp. 24-388 à 24-390 et 24-413 ; Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, 1999 CanLII 10015 (QC CA), AZ-50061910, J.E. 99-85.

5413. Meyerco Enterprises Ltd. c. Kinmont Canada inc., AZ-51249193, 2016 QCCA 89.

5414. Fers et métaux Américains, s.e.c. c. Gilbert, AZ-51279259, 2016 QCCS 1752.

5415. Chenail Fruits et légumes inc. c. Produce Town inc., AZ-51066373, 2014 QCCS 1595.

5416. Ibid. ; C. CHAMASS, « La responsabilité extracontractuelle des administrateurs à l’égard des tiers : distinction du soulèvement du voile corporatif », dans Repères, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 3.

5417. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341 ; C. CHAMASS, « La responsabilité extracontractuelle des administrateurs à l’égard des tiers : distinction du soulèvement du voile corporatif », dans Repères, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 3.

5418. Fers et métaux Américains, s.e.c. c. Gilbert, AZ-51279259, 2016 QCCS 1752.

5419. Acenzia inc. (Suntrition inc.) c. Verville, AZ-51306450, 2016 QCCS 3341.

5420. Nadeau c. Turbide Isolation inc., 2023 QCCQ 2839, AZ-51936235.

5421. Rice c. 9123-4385 Québec inc., AZ-51483475, 2018 QCCQ 2105.

5422. 2440-9427 Québec inc. c. 10144983 Canada Ltd, 2022 QCCS 2285, AZ-51862585.

5423. Voir à ce sujet, M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, p. 24-81.

5424. Article 1526 C.c.Q.

5425. Voir : Fillion c. Chiasson, AZ-50429543, 2007 QCCA 570, [2007] R.J.Q. 867, [2007] R.R.A. 251 (C.A.).

5426. Reyes c. 2786885 Canada Inc., AZ-98021359, [1998] R.R.A. 603, [1997] A.Q. n° 4117 (C.S.).

5427. Pearl c. Investissements Cotempra Ltée, AZ-95021842, [1995] R.J.Q. 2697, [1995] R.R.A. 1151 (C.S.).

5428. 7574347 Canada inc. (Max Direct Sourcing) c. Cour du Québec, AZ-51075748, 2014 QCCS 2192.

5429. Viandes Col-Fax inc. c. Dimitropoulos, AZ-50920460, J.E. 2013-36, 2012 QCCQ 13531.

5430. Voir à ce sujet, M. MARTEL et P. MARTEL, La compagnie au Québec, volume I, Les aspects juridiques, Montréal, Wilson & Lafleur Martel Ltée, 1998, p. 24-86 ; 157357 Canada Inc. c. Banque Nationale du Canada, AZ-94021013, J.E. 94-33, [1994] R.R.A. 41 (C.S.), Mutual Life of Omaha Insurance Co. c. Chénard, AZ-96021823, J.E. 96-1998, [1996] R.R.A. 1244 (C.S.).

5431. Voir : Banque Royale du Canada c. 9096-3406 Québec inc., AZ-50394466, 2006 QCCS 5127, J.E. 2006-2260 (C.S.).

5432. George c. Garneau, AZ-51287288, 2016 QCCS 2234.

5433. Voir notamment : Industrielle et financière Holding Genève S.A. c. Hydroforce Québec ltée, AZ-98021401, J.E. 98-844 (C.S.) ; Crédit–bail Banque Royale inc. c. Les Services professionnnels Warnock hersey ltée, AZ-95021755, J.E. 95-1760, [1995] R.R.A. 893 (C.S.) ; Pilon ltée c. Boivin, AZ-94021416, J.E. 94-1155 (C.S.) ; S.I.T.Q. inc. c. Nevada Cycle and Sports Ltd., AZ-98021280, J.E. 98-604 (C.S.) ; Montréal Trust Co. c. Miller Group Ltd., AZ-98021044, J.E. 98-83 (C.S.).

5435. Articles 1457 et 1458 C.c.Q.

5436. Avoine c. Gareau, 1999 CanLII 10705 (QC CQ), AZ-99031324, [1999] R.J.Q. 2122 (C.Q.).

5437. George c. Garneau, AZ-51287288, 2016 QCCS 2234.

5438. Loshuk c. Métamorphose Santé inc. (C.Q., 2016-09-28), AZ-51326970, 2016 QCCQ 9884, par. 44-45, 49-50.

5439. Article 1457 C.c.Q.

5440. Banque de Montréal c. Duguay, AZ-51325489, 2016 QCCS 4579 ; Société immobilière Soutana inc. c. 6027377 Canada inc., AZ-51321527, 2016 QCCS 4365.

5441. Pasagard Development Corporation c. 151951 Canada inc., 2023 QCCA 860, AZ-51951183.

5442. 9256-3634 Québec inc. c. Constructions François Bélanger inc., AZ-51333224, 2016 QCCQ 11079.

5443. Buanderie centrale de Montréal Inc. c. Montréal (Ville) ; Conseil de la santé et des services sociaux de la région de Montréal métropolitain c. Montréal (Ville), AZ-94111094, 1994 CSC 59.

5444. 9256-3634 Québec inc. c. Constructions François Bélanger inc., AZ-51333224, 2016 QCCQ 11079.

5445. Lanoue c. Brasserie Labatt ltée, 1999 CanLII 13784.

5446. Awad c. NKana, 2024 QCCS 214, AZ-51999707.

5447. Banque de Montréal c. Duguay, AZ-51325489, 2016 QCCS 4579 ; Société immobilière Soutana inc. c. 6027377 Canada inc., AZ-51321527, 2016 QCCS 4365.

5448. Léveillé c. Auberge Ouareau inc., AZ-50937690, 2013 QCCS 574 ; Pelletier c. Samson, AZ-50635736, 2010 QCCS 1873.

5449. Article 321 C.c.Q.

5450. Paquette c. Laurier, 2011 QCCA 1228, AZ-50765494.

5451. Laurentide Motels c. Ville de Beauport, 1989 CanLII 81 (CSC), AZ-89111044, J.E. 89-709, (1990) 23 Q.A.C. 1, [1989] 1 R.C.S. 705 ; Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, AZ-50156257, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663 ; Bilodeau c. Ville de Saint-Hyacinthe, AZ-51715374, 2020 QCCS 3260.

5452. Voir : J.-P. ST-AMOUR, Le droit municipal de l’urbanisme discrétionnaire au Québec, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2006, p. 141.

5453. Voir : Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de) c. Papachronis, AZ-50436403, 2007 QCCA 770, J.E. 2007-1243, [2007] R.R.A. 549 (C.A.).

5454. 9182-6222 Québec inc. c. Pointe-Claire (Ville de), AZ-50861749, 2012 QCCS 2422.

5455. Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), AZ-50272832, 2004 CSC 61, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304 (C.S.).

5456. Ste-Anne-de-Bellevue (Ville de) c. Papachronis, AZ-50436403, 2007 QCCA 770, J.E. 2007-1243, [2007] R.R.A. 549 (C.A.).

5457. Entreprises Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité), AZ-50272832, 2004 CSC 61, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304 (C.S.).

5458. Voir notamment : Ville de Québec c. Barbeau, (1948) B.R. 307 ; Garbieri c. Cité de Montréal, 1961 CanLII 67 (SCC), [1961] R.C.S. 408 ; Paquin c. Cité de Verdun, 1961 CanLII 92 (SCC), [1962] R.C.S. 100 ; Picard c. Cité de Québec, 1965 CanLII 45 (CSC), [1965] R.C.S. 527 ; Reitelman c. St-Laurent (Ville de), AZ-93025021, [1993] R.R.A. 326 (C.S.) ; Shehata c. Montréal (Ville de), 1998 CanLII 11212 (QC CS), AZ-98021419, J.E. 98-937, [1998] R.R.A. 465 (C.S.) ; Weiner c. Montréal (Ville de), 1998 CanLII 11183 (QC CS), AZ-98021647, J.E. 98-1517, [1998] R.R.A. 820 (C.S.) ; Ohayon c. St-Laurent (Ville de), AZ-99026307, B.E. 99BE-667 (C.S.) ; Tsigbe c. Laprairie (Ville de), 2002 CanLII 36274 (QC CS), AZ-50110545, J.E. 2002-316, [2002] R.R.A. 233 (C.S.) ; Yelle c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50327780, B.E. 2005BE-1037 (C.S.).

5459. Tarquini c. Montréal (Ville de), 1997 CanLII 9262 (QC CS), AZ-97021895, [1997] R.J.Q. 3050, [1997] R.R.A. 1144 (C.S.). Voir aussi : Lazarin c. Laval (Ville de), 2001 CanLII 24700 (QC CS), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.).

5460. Lévesque c. St-Nicéphore (Corp. municipale de), AZ-99021040, J.E. 99-84, [1999] R.R.A. 171 (C.S.). Voir aussi pour une affaire similaire : Gilbert c. Saguenay (Ville de), AZ-51208624, 2015 QCCQ 7300.

5461. Tremblay c. Granby (Ville de), AZ-50856681, 2012 QCCQ 3649.

5462. Mérineau c. Montréal (Ville de), 1998 CanLII 9319 (QC CS), AZ-98022103, J.E. 98-2352, [1998] R.R.A. 1039 (C.S.) ; Gagnon c. Montréal (Ville de), 2003 CanLII 11659 (QC CA), AZ-50207587, J.E. 2003-2257 (C.A.) ; Quintin c. Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, AZ-51772198, 2021 QCCQ 4897.

5463. Daigneault-Cournoyer c. Montréal (Ville de), AZ-50258472 (C.Q.) : le trou apparent d’une chaussée ne constitue pas un piège ; Allard c. Excavation M.B.M. inc., AZ-99036684, B.E. 99BE-1308 (C.Q.) : un anneau de signalisation contrevenant à la loi peut constituer un piège. Malenfant c. Québec (Ville de), AZ-50081756, B.E. 2001BE-107 (C.Q.) : le trou dissimulé sur une piste cyclable constitue un piège. Rompré c. Syndicat des copropriétaires du 469 boulevard Iberville, Repentigny, AZ-50285623, J.E. 2005-181, [2005] R.R.A. 201 (C.Q.) : un tuyau même visible peut constituer un piège si elle est imprévisible ; Massé c. Roy, AZ-50286454, B.E. 2005BE-264 (C.Q.) : des marches vissées peuvent constituer un piège ; Gagnon c. Montréal (Ville de), 2003 CanLII 11659 (QC CA), AZ-50207587, J.E. 2003-2257 (C.A.) : dénivellations entre deux dalles de béton.

5464. Rubis c. Gray Rocks Inn Ltd., 1982 CanLII 17 (CSC), AZ-82111041, J.E. 82-444, [1982] 1 R.C.S. 452.

5465. De Vincenzo c. Anjou (Ville de), AZ-96021435, J.E. 96-1141, [1996] R.R.A. 805, [1996] A.Q. n° 921 ; Barrette c. Société canadienne des postes, 2003 CanLII 33313 (QC CS), AZ-50185193, J.E. 2003-1584, [2003] R.R.A. 1314 (C.S.) ; Yelle c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50327780, B.E. 2005BE-1037 (C.S.).

5466. Tarquini c. Montréal (Ville de), 1997 CanLII 9262 (QC CS), AZ-97021895, J.E. 97-2144, [1997] R.J.Q. 3050, [1997] R.R.A. 1144 (C.S.).

5467. Marchand c. Ste-Marthe du Cap (Municipalité de), AZ-99036501, B.E. 99BE-929 (C.Q.) ; voir aussi Fortier c. Ste-Séraphine (Municipalité de), 2003 CanLII 589 (QC CS), AZ-50207620, J.E. 2003-2279, [2003] R.J.Q. 3232, [2003] R.R.A. 1425 (C.S.) : l’espacement trop large entre les madriers d’un pont représente un piège pour le cycliste.

5468. Altrows c. Montréal (Ville de), 2006 QCCS 5775, AZ-50412738.

5469. Bélanger c. Ville de Québec, 2022 QCCQ 8860, AZ-51897770.

5470. Légaré c. Ville de Longueuil, 2023 QCCS 2391, AZ-51951008.

5471. Éthier c. Centres d’achat Beauward ltée (Galeries Joliette), AZ-51308405, 2016 QCCS 3483.

5472. Lazarin c. Laval (Ville de), 2001 CanLII 24700 (QC CS), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.).

5473. Ville de Québec c. Barbeau, (1948) B.R. 307 ; et par la suite constamment repris notamment dans Lahaise c. Montréal (Ville de), AZ-99021726, J.E. 99-1507, [1999] R.R.A. 740 (C.S.) ; Benoît Gravel c. Montréal (Ville de), 2000 CanLII 18669 (QC CS), AZ-50080733, J.E. 2000-2227, [2000] R.R.A. 1039 (C.S.) ; Lazarin c. Laval (Ville de), 2001 CanLII 24700 (QC CS), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.) ; Massy c. St Laurent (Ville de), 2003 CanLII 23870 (QC CS), AZ-50175179, J.E. 2003-1530, [2003] R.R.A. 1027 (C.S.) : cette obligation de moyens concerne également les airs de jeu, les espaces mis à la disposition des citoyens ; Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, 2006 QCCS 663, J.E. 2006-790, [2006] R.R.A. 355 (C.S.).

5474. Garbieri c. Cité de Montréal, 1961 CanLII 67 (SCC), [1961] R.C.S. 408, 410. L’honorable juge Taschereau de la Cour suprême réaffirma : « Ce que l’on exige de ces dernières, ce n’est pas un standard de perfection. Elles ne sont pas les assureurs des piétons, et on ne peut pas leur demander de prévoir l’incertitude des éléments. La vigilance simultanée de tous les moments, dans tous les endroits de leur territoire, serait leur imposer une obligation déraisonnable ».

5475. Tremblay c. Municipalité régionale de comté Charlevoix-Est, AZ-51357286, 2017 QCCS 91.

5476. Voir notamment : Ville de Québec c. Barbeau, (1948) B.R. 307 ; Shehata c. Montréal (Ville de), 1998 CanLII 11212 (QC CS), AZ-98021419, J.E. 98-937, [1998] R.R.A. 465 (C.S.) ; Contu et St-Laurent (Ville de), 2001 CanLII 25313 (QC CS), AZ-50085416, J.E. 2001-1272, [2001] R.R.A. 769 (C.S.).

5477. Paquin c. Cité de Verdun, 1961 CanLII 92 (SCC), [1962] R.C.S. 100 ; Murphy c. Ville de Montréal, AZ-75121053, [1975] R.L. 409 (C.P.) ; Téboul c. Ville de Montréal, C.S.M. n° 500-05-7873-852, le 8 mai 1989 ; Lévesque c. Laval (Ville de), AZ-50306407, B.E. 2005BE-922 (C.S.).

5478. Procaccini c. St-Léonard (Ville de), 2001 CanLII 56883 (QC CS), AZ-50104861 (C.Q.).

5479. Thérèse Chapleau c. Ville de Saint-Laurent, C.S.M. n° 500-05-020202-964, le 5 février 1999 ; Quintin c. Ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, AZ-51772198, 2021 QCCQ 4897.

5480. Picard c. Cité de Québec, 1965 CanLII 45 (CSC), [1965] R.C.S. 527 ; Curé et marguillier de l’œuvre et fabrique de la paroisse Bon-Pasteur c. Gauthier, AZ-90011034, J.E. 90-69, [1990] R.R.A. 33 (C.A.) ; Therrien-Sévigny c. Arguin, AZ-90011909, J.E. 90-1291, [1990] R.R.A. 764 (C.A.) ; Milette c. Louiseville (Ville de), AZ-50145069, B.E. 2002BE-819 (C.S.).

5481. Benoît-Gravel c. Montréal (Ville de), 2000 CanLII 18669 (QC CS), AZ-50080733, J.E. 2000-2227, [2000] R.R.A. 1039 (C.S.). Voir aussi : Contu et St-Laurent (Ville de), 2001 CanLII 25313 (QC CS), AZ-50085416, J.E. 2001-1272, [2001] R.R.A. 769 (C.S.), concernant les grilles d’aération de transformateurs électriques souterrains.

5482. Yelle c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50327780, B.E. 2005BE-1037 (C.S.).

5483. Gingras c. Gatineau (Ville de), AZ-50331753, J.E. 2005-1927, [2005] R.R.A. 1249 (C.S.) ; Tremblay c. Tremblay (Municipalité de canton), AZ-50302179, J.E. 2005-913, [2005] R.R.A. 650 (C.Q.).

5484. Massy c. St-Laurent (Ville de), 2003 CanLII 23870 (QC CS), AZ-50175179, J.E. 2003-1530, [2003] R.R.A. 1027 (C.S.) : constitue un programme d’entretien efficace, celui qui permet d’éloigner tout danger du public.

5485. Shehata c. Montréal (Ville de), 1998 CanLII 11212 (QC CS), AZ-98021419, J.E. 98-937, [1998] R.R.A. 465 (C.S.).

5486. De Vincenzo c. Anjou (Ville), AZ-96021435, J.E. 96-1141, [1996] R.R.A. 805 (C.S.). À ce sujet voir : A. NADEAU et R. NADEAU, Traité pratique de la responsabilité civile délictuelle, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1971, p. 92.

5487. Royale du Canada (La), compagnie d’assurances c. Ferme-Neuve (Corporation municipale du village de), 2001 CanLII 19710 (QC CS), AZ-50108179, J.E. 2002-338, [2002] R.R.A. 93 (C.S.).

5488. Lapierre c. Jonquière (Ville de), 2003 CanLII 29518 (QC CS), AZ-50178059, B.E. 2003BE-594 (C.S.). Voir aussi : Champigny c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50232092, B.E. 2004BE-751 (C.Q.) ; Bilodeau c. Ville de Saint-Hyacinthe, AZ-51715374, 2020 QCCS 3260.

5489. Voir : J. HÉTU, Y. DUPLESSIS et D. PAKENHAM, Droit municipal, principes généraux et contentieux, Montréal, Gestion Jestu, 1998, p. 1043 ; Barnard c. Rock Forest (Ville de), 2003 CanLII 23273 (QC CQ), AZ-50171307, B.E. 2006-104, [2003] R.L. 116 (C.Q.) ; Falardeau c. St-Apollinaire (Municipalité de), 2002 CanLII 23790 (QC CS), AZ-50139156, J.E. 2002-1532, [2002] R.R.A. 1002 (C.S.) : la création d’un service de lutte contre les incendies requiert un personnel qualifié ; Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (Municipalité de), 2004 CanLII 76600 (QC CS), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.) ; la municipalité doit se munir d’un système d’incendie opérationnel ; Migneault c. Québec (Ville de), AZ-50350366, J.E. 2006-504, 2006 QCCQ 51 (C.S.) : la ville doit assurer l’entretien d’un puisard installé pour l’évacuation de l’eau dans une zone inondable ; Di Minno c. Laval (Ville de), 2007 QCCS 3146, 2007 AZ-50439983, J.E. 2007-1516, QCCS 3146, 2007 QCCS 3146, [2007] R.R.A. 741 (C.S.) : la défenderesse n’avait aucune obligation de fournir des pistes cyclables mais, puisqu’elle a décidé d’offrir ce service, elle a l’obligation d’assurer la sécurité des usagers en tout temps.

5490. Beaulne c. Gatineau (Ville de), AZ-50172865, B.E. 2003BE-624 (C.Q.) ; Trois-Rivières (Ville de) c. Caumartin, 2004 CanLII 19242 (QC CA), AZ-50213899, J.E. 2004-495 (C.A.) : en raison de la capacité insuffisante de son système d’égout, la municipalité n’a pas été autorisée à invoquer le non respect de l’obligation d’installer des clapets.

5491. Voir notamment : Picard c. Ville de Montréal, 1965 CanLII 45 (CSC), [1965] R.C.S. 527, 530 ; Murphy c. Ville de Montréal, AZ-75121053, [1975] R.L. 409 (C.P.) ; De Vincenzo c. Anjou (Ville), AZ-96021435, J.E. 96-1141, [1996] R.R.A. 805 (C.S.). De plus, il est nécessaire de spécifier que ce principe est codifié à l’alinéa 7 de l’article 585 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19 ; Gamache c. La Pocatière (Ville de), (2001) AZ-50086920 (C.Q.) : le requérant peut ainsi prouver que le déneigement effectué était inadéquat ; Leclerc c. Québec (Ville de), 2000 CanLII 18975 (QC CS), AZ-01021014, J.E. 2001-28, [2001] R.R.A. 94 (C.S.) ; Procaccini c. St-Léonard (Ville de), 2001 CanLII 56883 (QC CS), AZ-50104861 (C.Q.) ; Axa assurances inc. c. Lévis (Ville de), 2002 CanLII 536 (QC CS), AZ-50133177, B.E. 2002BE-652 (C.S.) : le demandeur d’une action en responsabilité civile doit faire la preuve d’une faute génératrice du dommage ; Bélanger c. Ville de Québec, 2022 QCCQ 8860, AZ-51897770.

5492. Ohayon c. Ville Saint-Laurent, AZ-99026307, B.E. 99BE-667 (C.S.).

5493. Forget-Loiselle c. Verdun (Ville de), AZ-88021236, J.E. 88-579, [1988] R.R.A. 755 (C.S.) ; Reitelman c. Saint-Laurent (Ville), AZ-93025021, [1993] R.R.A. 326 (C.S.) ; Lahaise c. Montréal (Ville de), AZ-99021726, J.E. 99-1507, REJB 1999-13484, [1999] R.R.A. 740 (C.S.).

5494. Shehata c. Montréal (Ville de), 1998 CanLII 11212 (QC CS), AZ-98021419, J.E. 98-937, [1998] R.R.A. 465 (C.S.).

5495. Saint-Laurent (Ville de) c. Montgomery, AZ-95011051, J.E. 95-20, [1995] R.R.A. (C.A.) ; voir aussi : Barnard c. Rock Forest (Ville de), 2003 CanLII 23273 (QC CQ), AZ-50171307, B.E. 2006-104, [2003] R.L. 116 (C.Q.) : la période de redoux de huit jours aurait dû permettre le nettoyage des fossés de la municipalité.

5496. Terrazao c. Montréal (Ville de), AZ-96021707, J.E. 96-1695 (C.S.) ; Thérèse Chapleau c. Ville de Saint-Laurent, C.S.M. n° 500-05-020202-964, le 5 février 1999 ; Yelle c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50327780, B.E. 2005BE-1037 (C.S.) : les principales artères d’une ville doivent néanmoins recevoir une attention particulière.

5497. Ville de Montréal c. Claveau, C.A.M. n° 500-09-000530-766, le 27 avril 1977, p. 2 ; Péloquin c. Montréal (Ville de), 1996 CanLII 12001 (QC CQ), AZ-97121002, [1997] R.L. 7.

5498. Ville de Montréal c. Lamarche, [1973] C.A. 537 ; Péloquin c. Montréal (Ville de), 1996 CanLII 12001 (QC CQ), [1997] R.L. 7 ; Grenier-Gourdeau c. Laval (Ville de), AZ-97021223, J.E. 97-624, [1997] R.R.A. 558 (C.S.).

5499. Proulx c. Montréal (Ville de), AZ-94021317, J.E. 94-838, [1994] R.R.A. 343 (C.S.) ; Grenier-Gourdeau c. Laval (Ville de), AZ-97021223, J.E. 97-624, [1997] R.R.A. 558 (C.S.) ; Hachey c. Montréal (Ville de), 2000 CanLII 18898 (QC CS), AZ-00021479, J.E. 2000-1067 (C.S.) ; Benoît-Gravel c. Montréal (Ville de), 2000 CanLII 18669 (QC CS), AZ-50080733, J.E. 2000-2227, [2000] R.R.A. 1039 (C.S.) ; Contu et St-Laurent (Ville de), 2001 CanLII 25313 (QC CS), AZ-50085416, J.E. 2001-1272, [2001] R.R.A. 769 (C.S.) ; Gamache c. La Pocatière (Ville de), (2001) AZ-50086920 (C.Q.) ; Charland c. Montréal (Ville de), (2002) AZ-50123058 (C.Q.) ; Lazarin c. Laval (Ville de), 2001 CanLII 24700 (QC CS), AZ-50098483, B.E. 2002BE-48 (C.S.) ; Touchette c. Montréal (Ville de), AZ-50346297, J.E. 2006-242, [2006] R.R.A. 189 (C.S.) ; Paquin-Leblanc c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50856801, 2012 QCCQ 3672.

5500. Villeneuve c. Vanier (Municipalité de Ville de), AZ-99036298, B.E. 99BE-624 (C.Q.) ; Milette c. Louiseville (Ville de), AZ-50145069, B.E. 2002BE-819 (C.S.) ; Lapierre c. Jonquière (Ville de), 2003 CanLII 29518 (QC CS), AZ-50178059, B.E. 2003BE-594 (C.S.) ; Champigny c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50232092, B.E. 2004BE-751 (C.Q.) ; Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50336839, J.E. 2005-2142, [2005] R.R.A. 1262 (C.S.) : la personne qui effectue un plongeon malgré sa connaissance de la dangerosité des lieux est seule responsable de son accident.

5501. Cazes c. Pohénégamook (Ville de), AZ-50867808, 2012 QCCS 2836.

5502. De Vincenzo c. Anjou (Ville), AZ-69021435, J.E. 96-1141, [1996] R.R.A. 805 (C.S.).

5503. City of Outremont c. Gratton, (1938) 65 B.R. 484 ; Cité de Verdun c. Clarke, [1942] B.R. 4 ; Cité de Québec c. Laflamme, [1965] B.R. 671 ; Montréal (Ville de) c. Di Lalla, 1996 CanLII 6583 (QC CA), AZ-96011667, J.E. 96-1271, [1996] R.J.Q. 1472, [1996] R.R.A. 598 (C.A.).

5504. Tancrède c. Port Cartier (Ville de), AZ-85021201, J.E. 85-440 (C.S.).

5505. Champigny c. Sherbrooke (Ville de), AZ-50232092, B.E. 2004BE-751 (C.Q.) : on tiendra néanmoins compte de l’existence d’un programme d’entretien et de la témérité du piéton.

5506. Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2001-1271, [2001] R.J.Q. 1405, [2001] R.R.A. 624 (C.A.) ; Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, J.E. 2006-790, 2006 QCCS 663 (C.S.).

5507. Leclerc c. Québec (Ville de), 2000 CanLII 18975 (QC CS), AZ-01021014, J.E. 2001-28, [2001] R.R.A. 94 (C.S.).

5508. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances c. Saguenay (Ville de), AZ-50309700, B.E. 2005BE-940 (C.Q.) ; voir aussi : J. HÉTU, Y. DUPLESSIS et D. PAKENHAM, Droit municipal, principes généraux et contentieux, Montréal, Gestion Jestu, 1998, p. 1043.

5509. Coulombe c. St-Charles-Borromée (Municipalité de), 2003 CanLII 49601 (QC CQ), AZ-50196311, J.E. 2003-2232 (C.Q.).

5510. Hachey c. Montréal (Ville de), 2000 CanLII 18898 (QC CS), AZ-00021479, J.E. 2000-1067 (C.S.) : l’installation de ballots de foin ou de gaines protectrices sur l’équipement d’un parc de glissade hivernale permet de réduire les risques d’accidents en cas de chute ; Massy c. St-Laurent (Ville de), 2003 CanLII 23870 (QC CS), AZ-50175179, J.E. 2003-1530, [2003] R.R.A. 1027 (C.S.) : l’implantation d’aubépines à proximité d’une aire de jeu constitue un danger imprévisible pour les usagers ; Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 31414 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.) : la responsabilité de la municipalité a été retenue en l’absence de signalisation de la clôture métallique située à l’entrée d’un parc. Voir aussi : Simard c. Saguenay (Ville de), AZ-50228063, B.E. 2004BE-587 (C.Q.) ; Touchette c. Montréal (Ville de), AZ-50346297, J.E. 2006-242, [2006] R.R.A. 189 (C.S.) : cette obligation concerne également les édifices publics tels que les salles de spectacle, les arénas sportifs.

5511. Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, J.E. 2006-790, 2006 QCCS 663 (C.S.) ; Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50336839, J.E. 2005-2142, [2005] R.R.A. 1262 (C.S.) : même en l’absence de signalisation, la responsabilité de la municipalité peut ne pas être retenue en raison de la témérité de la victime.

5512. Voir nos commentaires sur l’article 1463 C.c.Q. ; Corbey c. Port-Cartier (Ville de), 2001 CanLII 25052 (QC CS), AZ-01021247, J.E. 2001-615, [2001] R.J.Q. 613, [2001] R.R.A. 492 (C.S.) ; Cliche c. Commission scolaire de la Baie-James, AZ-50330751, J.E. 2005-1692, [2005] R.R.A. 1239 (C.S.) : la responsabilité de la municipalité a été retenue après une noyade, en raison du nombre insuffisant de sauveteurs assurant la surveillance lors d’une activité parascolaire.

5513. Arasimowicz c. Montréal (Ville de), AZ-50832515, J.E. 2012-580, 2012EXP-1057, 2012 QCCS 526.

5514. Rhéaume c. Scott (municipalité de), 2003 CanLII 4274 (QC CS), AZ-50183982, J.E. 2003-1471 (C.S.) : la municipalité par résolution peut interdire l’accès d’un terrain de jeux à une personne en raison de son comportement agressif.

5515. Moretti c. St-Basile-le-Grand (Ville de), 2000 CanLII 18673 (QC CS), AZ-00021811, J.E. 2000-1684, [2000] R.R.A. 828 (C.S.) : en l’absence de mauvaise foi, on ne peut reprocher à une municipalité l’adoption d’un moratoire sur la réalisation d’un projet immobilier ; Montréal (Communauté urbaine de) c. Général Accident, compagnie d’assurances du Canada, 2002 CanLII 63683 (QC CA), AZ-02019105, J.E. 2002-1071 (C.A.) : les tribunaux n’ont aucun pouvoir de contrôle sur le pouvoir discrétionnaire d’un corps de police.

5516. Bélec c. Couche-Tard inc., 2023 QCCQ 1441, AZ-51927669.

5517. Entreprises Sibeca inc. c. Frelighburg (municipalité), AZ-50272832, 2004 CSC 61, J.E. 2004-1863, [2004] 3 R.C.S. 304.

5518. Papachronis c. Ste-Anne-de-bellevue (Ville de), AZ-50226417, B.E. 2004BE-1001 (C.S.).

5519. Moretti c. St-Basile-le-Grand (Ville de), 2000 CanLII 18673 (QC CS), AZ-00021811, J.E. 2000-1684, [2000] R.R.A. 828 (C.S.) ; Bernard c. Loignon Champ-Carr inc., 2004 CanLII 46 (QC CS), AZ-50257564, J.E. 2004-1686 (C.S.) : constitue une preuve de mauvaise foi, la collusion entre un maire, le conseil municipal et une entreprise, pour la délivrance d’un permis de construire en violation d’un règlement de zonage ; Matrick & Associés, s.e.c. c. Granby (Ville de), AZ-50324442, J.E. 2005-1815 (C.S.).

5520. 2840-5348 Québec inc. c. Drummondville (Ville de), AZ-50077488, B.E. 2000BE-1010 (C.S.).

5521. St-Onge c. St-Hippolyte (Municipalité de), 2000 CanLII 9585 (QC CA), AZ-50078094, J.E. 2000-1683, [2000] R.R.A. 641 (C.A.) ; Borgia c. Sainte-Foy (Ville de), AZ-50101886 (C.Q.) ; Cossette c. St-Gœrges-de-Champlain (Municipalité de), 2001 CanLII 25471 (QC CS), AZ-01021517, J.E. 2001-963 (C.S.) ; Ouellette c. Giroux, 2002 CanLII 9988 (QC CQ), AZ-50144401, J.E. 2002-1852, [2002] R.D.I. 845 (C.Q.) ; Métivier c. St-Amable (Ville de), AZ-50133377, J.E. 2002-1323, [2002] R.R.A. 848 (C.S.) ; Gravel c. Sutton (municipalité de), 2002 CanLII 26345 (QC CS), AZ-50122523, J.E. 2002-874, [2002] R.R.A. 566 (C.S.) ; Montréal (Ville de) c. Cordia Ltd., 2003 CanLII 43968 (QC CA), AZ-50194228, J.E. 2003-1862, [2003] R.R.A. 1202 (C.A.) ; Dubuc c. Gagnon, 2003 CanLII 19163 (QC CQ), AZ-50174055, B.E. 2003BE-557, [2003] R.L. 169 (C.Q.).

5522. Girard c. 2944-7828 Québec inc., 2003 CanLII 1067 (QC CS), AZ-50184831, J.E. 2003-1583, [2003] R.J.Q. 2237, [2003] R.R.A. 1209 (C.S.) : la municipalité est restée inactive face à l’exploitation fautive d’un dépôt de matériaux secs ; Pelletier c. Fermont (Ville de), 2004 CanLII 31414 (QC CA), AZ-50230295, J.E. 2004-877, [2004] R.R.A. 357 (C.A.).

5523. Bernard c. Loignon Champ-Carr inc., 2004 CanLII 46 (QC CS), AZ-50257564, J.E. 2004-1686 (C.S.) ; Bélec c. Couche-Tard inc., 2023 QCCQ 1441, AZ-51927669.

5524. Joly c. Salaberry-de-Valleyfield (Ville de), AZ-50336839, [2005] R.R.A. 1262 (C.S.).

5525. Bélec c. Couche-Tard inc., 2023 QCCQ 1441, AZ-51927669.

5526. Voir nos commentaires sur l’article 1464 C.c.Q.

5527. Alexis Nihon (Québec) inc. c. Commerce & Industry Insurance Co. of Canada, 2002 CanLII 63721 (QC CA), AZ-50142924, J.E. 2002-1723, [2002] R.R.A. 777 (C.A.) ; Falardeau c. St-Apollinaire (Municipalité de), 2002 CanLII 23790 (QC CS), AZ-50139156, J.E. 2002-1532, [2002] R.R.A. 1002 (C.S.) ; Chubb du Canada, compagnie d’assurances c. Mont-Tremblant (Municipalité de), 2004 CanLII 76600 (QC CS), AZ-50267920, J.E. 2004-1844, [2004] R.R.A. 1358 (C.S.) ; St-Alexis-des-Monts (Municipalité de la paroisse de) c. Axa Boréal Assurances inc., 2004 CanLII 29229 (QC CA), AZ-50219940, J.E. 2004-505, [2004] R.R.A. 63 (C.A.) : il appartient au demandeur d’établir la preuve du défaut d’entretien de l’équipement des pompiers ; Compagnie d’assurances ING du Canada (Groupe Commerce, compagnie d’assurances) c. Longueuil (Ville de), AZ-50318689, J.E. 2005-1390, [2005] R.R.A. 949 (C.S.) ; Brault c. Farnham (Ville de), AZ-50355493, J.E. 2006-790, 2006 QCCS 663 (C.S.) : une ville n’est responsable que des fautes commises par un pompier volontaire dans l’exercice de ses fonctions.

5528. Axa Assurances inc. c. Constructions Gauthier & Frères inc., AZ-50863932, J.E. 2012-1360, 2012EXP-2591, 2012 QCCS 2554.

5529. Chi Ngafor c. Ville de Montréal, AZ-51562597, 2019 QCCS 81.

5530. Doré c. Verdun (Ville de), 1997 CanLII 315 (CSC), AZ-97111085, [1997] 2 R.C.S. 862. À ce sujet voir nos commentaires sous l’article 1376 C.c.Q.

5531. Andrusiak c. Montréal (Ville de), 2004 CanLII 32989 (QC CA), AZ-50273783, J.E. 2004-1988, [2004] R.J.Q. 2655 (C.A.) ; contra : Lachapelle c. Decoste, AZ-50147542, B.E. 2002BE-941 (C.Q.).

5532. Andrusiak c. Montréal (Ville de), 2004 CanLII 32989 (QC CA), AZ-50273783, J.E. 2004-1988, [2004] R.J.Q. 2655 (C.A.).

5533. Lepage c. Méthot, 2003 CanLII 12238 (QC CS), AZ-50158939, J.E. 2003-413, [2003] R.J.Q. 861 (C.S.). Voir aussi : Nadon c. Montréal (Ville de), 2007 QCCS 150, AZ-50410212, J.E. 2007-545, [2007] R.R.A. 186.

5534. Montréal (Ville de) c. Tarquini, 2001 CanLII 13065 (QC CA), AZ-50086070, J.E. 2001-1271, [2001] R.J.Q. 1405, [2001] R.R.A. 624 (C.A.) : rejet pour prescription de l’action pour préjudice corporel intentée par l’épouse d’une victime d’un accident survenu sur une piste cyclable.

5535. Chi Ngafor c. Ville de Montréal, AZ-51562597, 2019 QCCS 81.

5536. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, AZ-50521756, J.E. 2008-2164, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64 ; voir aussi : J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-229, pp. 214-215 ; Pires c. Succession de Fournier, 2021 QCCS 2971, AZ-51780564.

5537. Lessard c. Dupont-Beaudoin, AZ-97021038, J.E. 97-91, [1997] R.D.I. 45, [1997] R.R.A. 230 (C.S.) ; Maheux c. Boutin, AZ-96031018, J.E. 96-136, [1996] R.R.A. 265 (C.Q.) ; Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., 1998 CanLII 9584 (QC CS), AZ-98022139, J.E. 98-2373, REJB 1998-08909 (C.S.).

5538. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, AZ-50521756, J.E. 2008-2164, [2008] 3 R.C.S. 392, 2008 CSC 64.

5539. Moisescu c. Lecours, AZ-51087809, 2014 QCCS 3236 ; Pires c. Succession de Fournier, 2021 QCCS 2971, AZ-51780564.

5540. Juneau c. Cormier, AZ-99031225, J.E. 99-1158, REJB 1999-13143, [1999] R.D.I. 495, [1999] R.R.A. 779 (C.Q.).

5541. Lessard c. Dupont-Beaudouin, AZ-97021038, J.E. 97-91, [1997] R.D.I. 45, [1997] R.R.A. 230 (C.S.) ; Stygall-heffell c. Thérien, AZ-50265547, B.E. 2005BE-16 (C.Q.) ; Lemieux c. Malette, 2023 QCCS 468, AZ-51916316 ; Lachance c. Godin, 2022 QCCS 429, AZ-51829791 ; Lapointe c. Bois, 2020 QCCS 4051, AZ-51726301.

5542. Da Silva c. Thélot, AZ-51377462, 2017 QCCS 1103.

5543. Paquette c. Liboiron, AZ-51228652, 2015 QCCQ 10970.

5544. Grilo c. Hachey, AZ-50688880, J.E. 2010-2117, 2010EXP-3919, 2010 QCCS 5424 ; Poiré c. Sévère, AZ-50849583, 2012 QCCS 1619 ; Paranjape c. Gordon, AZ-50852709, 2012 QCCQ 3208.

5545. Viens c. Succession de Cyr, AZ-51407840, 2017 QCCS 3127.

5546. Lemieux c. Malette, 2023 QCCS 468, AZ-51916316 ; Lachance c. Godin, 2022 QCCS 429, AZ-51829791 ; Lapointe c. Bois, 2020 QCCS 4051, AZ-51726301.

5547. Ibid. ; Entreprises Auberge du parc ltée c. Site historique du Banc-de-pêche de Paspébiac, AZ-50536278, J.E. 2009-346, 2009 QCCA 257, [2009] R.J.Q. 295, [2009] R.D.I. 9 ; Entreprises Syjaro inc. c. 9227-8118 Québec inc., AZ-50840172, 2012 QCCS 1005 ; Gestion Paroi inc. c. Gestion Gérard Furse inc., AZ-50838719, 2012 QCCS 901. En matière de troubles de voisinage entre locataires, voir : Corporation d’habitation Jeanne-Mance c. Lagrandeur, AZ-50841192, 2012EXP-1758, 2012 QCRDL 9023.

5548. Ciment du Saint-Laurent inc. c. Barrette, AZ-50521756, J.E. 2008-2164, 2008 CSC 64, [2008] 3 R.C.S. 392.

5549. Lemieux c. Malette, 2023 QCCS 468, AZ-51916316 ; Lachance c. Godin, 2022 QCCS 429, AZ-51829791 ; Lapointe c. Bois, 2020 QCCS 4051, AZ-51726301.

5550. Calvé c. Gestion Serge Lafrenière inc., 1998 CanLII 9584 (QC CS), AZ-98022139, J.E. 98-2373, REJB 1998-08909 (C.S.) ; McDonald c. Labrie, AZ-5022155, B.E. 2004BE-319 (C.Q.) : les odeurs dégagées de la culture du cannabis dépassent les inconvénients normaux du voisinage ; Bérubé c. Savard, AZ-503622880, J.E. 2006-941, 2006 QCCQ 207 : l’utilisation par un propriétaire agricole d’une réserve écologique comme pâturage pour ses vaches excède les inconvénients normaux du voisinage.

5551. Poiré c. Sévère, AZ-50849583, 2012 QCCS 1619.

5552. Homans c. Gestion Paroi inc., AZ-51377552, 2017EXP-1030, 2017 QCCA 480.

5553. Prévost-Masson c. Trust Général du Canada, AZ-50107613, J.E. 2002-33, 2001 CSC 87 ; Homans c. Gestion Paroi inc., AZ-51377552, 2017EXP-1030, 2017 QCCA 480 ; Bourque c. Poudrier, AZ-51005523, J.E. 2013-1774, 2013 QCCA 1663.

5554. Gourdeau c. Letellier-St-Just, 2002 CanLII 41118 (QC CA), AZ-50123643, J.E. 2002-856, [2002] R.D.I. 236, [2002] R.J.Q. 1195 (C.A.) ; voir aussi : Gagné c. Simard, 2005 CanLII 91359 (QC CQ), AZ-50340778, J.E. 2005-2205 (C.Q.) ; Sidawi c. Balit, AZ-50352061, J.E. 2006-455, 2006 QCCS 176, [2006] R.D.I. 120 (C.S.).

5555. Articles 985 et 986 C.c.Q.

5556. Daviault c. Boisvert, 2003 CanLII 11932 (QC CQ), AZ-50197613, J.E. 2003-2075, [2003] R.D.I. 907 (C.Q.) : une ombre d’environ deux pieds ne cause pas d’inconvénient déraisonnable ; Beauvillier-Aubert c. Clément, 2000 CanLII 18219 (QC CQ), AZ-00031348, J.E. 2000-1411, [2000] R.D.I. 521 (C.Q.) : par contre l’ombre projetée par les arbres qui aurait un impact sur la pousse du gazon voisin ne constitue pas un inconvénient raisonnable ; Campeau c. Eltes, 2001 CanLII 25441 (QC CS), AZ-01021602, J.E. 2001-1116, [2001] R.D.I. 416, [2001] R.R.A. 508 (C.S.) : les tribunaux ont ainsi exigé la preuve de l’empiètement et du danger présenté par les arbres du voisin.

5557. Poulin c. Vanzin, AZ-50180459, B.E. 2003BE-576 (C.S.) : le propriétaire doit d’abord adresser une demande à son voisin avant de s’adresser au tribunal ; Labine-Forget c. Ionescu, 2004 CanLII 8339 (QC CS), AZ-50213614, J.E. 2004-329, [2004] R.D.I. 143 (C.S.) : la coupe d’un arbre ne présentant pas de risque de chute a été obtenue en raison de la quantité de déchets produits sur la propriété voisine.

5558. Laforge c. Boivin, 2000 CanLII 17252 (QC CQ), AZ-00031478, J.E. 2000-1955, [2000] R.D.I. 710 (C.Q.) ; Campeau c. Eltes, 2001 CanLII 25441 (QC CS), AZ-01021602, J.E. 2001-1116, [2001] R.D.I. 416, [2001] R.R.A. 508 (C.S.) ; Lessard c. Veilleux, AZ-50098985, B.E. 2002BE-217 (C.Q.) ; Vallée-Hebert c. Beauchemin, 2002 CanLII 40922 (QC CS), AZ-50126828, B.E. 2006BE-86, [2002] R.L. 473 (C.S.) ; Daviault c. Boisvert, 2003 CanLII 11932 (QC CQ), AZ-50197613, J.E. 2003-2075, [2003] R.D.I. 907 (C.Q.) ; Couture-Rouillard c. Camping Guilmette inc., 2003 CanLII 28894 (QC CS), AZ-50213257, J.E. 2004-316, [2004] R.R.A.100 (C.S.) ; Stygall-Heffell c. Thérien, AZ-50265547, B.E. 2005BE-16 (C.Q.) ; Trudel c. Pétrin, AZ-50306469, B.E. 2005BE-426 (C.Q.).

5559. Boucher c. Merla, AZ-50856852, 2012 QCCQ 3709 (demande pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2012-05-17), 500-09-022655-120, AZ-50858317, 2012 QCCA 940).

5560. Brunet c. Racine, AZ-50196599, B.E. 2003BE-856 (C.Q.) ; Bonneau c. Rekik, AZ-50313633, J.E. 2005-1057 (C.Q.) : engage sa responsabilité, le propriétaire qui retire sans autorisation la clôture de son voisin même en cas d’empiètement de ce dernier sur sa propriété ; Agence Parcs Canada c. Développements des Éclusiers inc., AZ-50868527, 2012 QCCS 2870 : engage également sa responsabilité, le propriétaire qui utilise le terrain de son voisin pour faire des travaux sans s’entendre avec lui au préalable et en l’utilisant de manière bien plus que nécessaire. Il contrevient ainsi aux dispositions prévues aux articles 987 et 988 C.c.Q., relativement au droit d’accès, et sera tenu de réparer le préjudice subi par son voisin.

5561. Beauvillier-Aubert c. Clément, 2000 CanLII 18219 (QC CQ), AZ-00031348, J.E. 2000-1411, [2000] R.D.I. 521 (C.Q.) ; Laforge c. Boivin, 2000 CanLII 17252 (QC CQ), AZ-00031478, J.E. 2000-1955, [2000] R.D.I. 710 (C.Q.) : la bonne foi ne permet pas d’exonérer la personne ayant commis l’acte fautif.

5562. Adès c. Rossy, AZ-50854530, 2012 QCCS 1917 (appels principal et incident rejetés (C.A., 2014-04-08), 500-09-022749-121, 2014 QCCA 703, AZ-51062569, 2014EXP-1250, J.E. 2014-691).

5563. Bédard c. Moran, AZ-50854788, J.E. 2012-1084, 2012 QCCS 1983.

5564. Fortier c. Laroche, AZ-50160769, B.E. 2003BE-326 (C.S.) : l’insalubrité d’une propriété peut empêcher la vente de la propriété voisine.

5565. Regroupement des citoyens contre la pollution c. Alex Couture inc., AZ-50357374, J.E. 2006-583, 2006 QCCS 950 (C.S.) ; voir aussi Veilleux c. Lachance, AZ-50316022, J.E. 2005-1265, [2005] R.R.A. 948 (C.S.) : l’écoulement d’eaux toxiques contamine une pisciculture.

5566. Lalande c. Compagnie d’arrimage de Québec ltée, AZ-516778635, 2020 QCCS 928.

5567. Comité d’environnement de Ville-Émard (C.E.V.E.) c. Domfer Poudres métalliques ltée, AZ-50148522, J.E. 2002-2048 (C.S.).

5568. Gestion Paroi inc. c. Gestion Gérard Furse inc., AZ-50838719, 2012 QCCS 901.

5569. Citoyens pour la qualité de vie/ Citizens for a Quality of life c. Aéroports de Montréal, AZ-50285668, J.E. 2005-414 (C.S.) ; Paquin c. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, AZ-50253694, J.E. 2004-1296 (C.S.) : rejet de la demande de résidents qui ont délibérément choisi de s’installer à proximité du centre de triage d’une compagnie de chemin de fer ; voir aussi : Voisins du train de banlieue de Blainville inc. c. Agence métropolitaine de transport, AZ-50253762, J.E. 2004-1250 (C.S.).

5570. Lemieux c. Allard, 2001 CanLII 11474 (QC CS), AZ-50102168, B.E. 2002BE-292, [2001] R.L. 532 (C.S.) ; Giroux c. Doiron, 2001 CanLII 21892 (QC CQ), AZ-50105775, [2002] R.L. 139 (C.Q.) ; Coutu c. Pierre-Jacques, 2003 CanLII 3471 (QC CS), AZ-50158776, J.E. 2003-337, [2003] R.R.A. 309 (C.S.) ; Gosselin c. Vincent, 2004 CanLII 56889 (QC CS), AZ-50222577, J.E. 2004-1089 (C.S.) ; Poséidon Québec inc. c. Bureau, (C.Q., 2022-07-12), 2022 QCCQ 4665, SOQUIJ AZ-51866128.

5571. Jouvet c. Lévesque, 2001 CanLII 24542 (QC CQ), AZ-01031319, J.E. 2001-1195, [2001] R.R.A. 841 (C.Q.) : tel est le cas de propos tenus dans le cadre d’une campagne menée contre les cliniques d’amaigrissement ; Gestion finance Tamalia inc. c. Breton, 2001 CanLII 24723 (QC CS), AZ-01021750, J.E. 2001-1369, [2001] R.R.A. 692 (C.S.) ; Bouffard c. Gervais, 2004 CanLII 16559 (QC CA), AZ-50256775, J.E. 2004-1298, [2004] R.J.Q. 1782, [2004] R.R.A. 742 (C.A.) ; Poséidon Québec inc. c. Bureau, 2022 QCCQ 4665, AZ-51866128.

5572. Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700 ; Genex Communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, AZ-50584753, J.E. 2009-2176, 2009 QCCA 2201 ; Corriveau c. Canoe inc., AZ-50661000, 2010EXP-2667, J.E. 2010-1485, 2010 QCCS 3396 ; Gagnon c. Bélanger, 2023 QCCQ 1790, AZ-51930913.

5573. Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA), AZ-94011764, J.E. 94-1286, [1994] R.J.Q. 1811, [1994] R.R.A. 444 (C.A.) (juge Lebel) ; Giroux c. Doiron, 2001 CanLII 21892 (QC CQ), AZ-50105775, [2002] R.L. 139 (C.Q.) ; Protestant School Board of Greater Montréal c. Williams, 2002 CanLII 41238 (QC CA), AZ-50145385, D.T.E. 2002T-1010, J.E. 2002-1801, [2002] R.R.A. 1060 (C.A.) : tel est le cas de fausses accusations de harcèlement sexuel ; Deschamps c. Ghorayeb, AZ-50350222, J.E. 2006-182, 2006 QCCA 5, [2006] R.R.A. 20 ; Croix brisée du Québec c. Réseau de télévision TVA, 2004 CanLII 8167 (QC CS), AZ-50221829, J.E. 2004-604, [2004] R.J.Q. 970, [2004] R.R.A. 246 (C.S.) ; Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.) ; N. K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.) ; 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, AZ-50846439, J.E. 2012-911, 2012EXP-1708, 2012 QCCS 1464 ; Garderie Loulou de Marieville inc. c. Lavigne, AZ-51142395, J.E. 2015-262, 2015EXP-509, 2015 QCCS 100 ; Nicolas c. Chedid, AZ-51199910, 2015EXP-2519, 2015 QCCQ 6495. Voir également à ce sujet, P.A. MOLINARI et P. TRUDEL, « Le droit au respect de l’honneur, de la réputation et de la vie privée : aspects généraux et applications », dans Formation permanente du Barreau du Québec, Application des Chartes des droits et libertés en matière civile, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1988, pp. 197-231 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-292-1-318, pp. 287-316 ; N. VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1985.

5574. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663 ; Ladouceur c. Gérard, AZ-50425798, J.E. 2007-1058, 2007 QCCS 1406, [2007] R.R.A. 376 ; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, 2012 QCCQ 2737 ; Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Clemente, AZ-50943213, J.E. 2013-662, 2013EXP-1201, 2013 QCTDP 3 ; Poséidon Québec inc. c. Bureau, 2022 QCCQ 4665, AZ-51866128.

5575. Sofio c. Messier, AZ-50467021, J.E. 2008-480, 2008 QCCS 56, [2008] R.R.A. 196 (rés.) ; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, 2012 QCCQ 2737.

5576. Dhawan c. Kenniff, 2001 CanLII 3186 (QC CA), AZ-50083702, J.E. 2001-519, [2001] R.R.A. 53 (C.A.) : la comparaison établie entre l’attitude de l’appelant et celle d’un autre professeur condamné pour meurtre a été jugée diffamante car elle laisse l’impression qu’il représente un potentiel meurtrier ; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.) : la comparaison à un personnage politique historique a été qualifiée de déraisonnable.

5577. Guellal c. Mailloux, 2004 CanLII 20704 (QC CS), AZ-50232037, J.E. 2004-1088, [2004] R.J.Q. 1521, [2004] R.R.A. 564 (C.S.) : les policiers ont associé un groupe de voleurs de voitures à une organisation terroriste. Cette association erronée crée une confusion qui porte atteinte à la réputation.

5578. Terrana c. Piunno, AZ-51089624, 2014 QCCS 3295.

5579. Voltec ltée c. CJMF FM ltée, 2002 CanLII 63224 (QC CA), AZ-50145796, J.E. 2002-1843, REJB 2002-34227, [2002] R.R.A. 1078 (C.A.) ; Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, 2006] R.J.Q. 395, 2006 QCCA 132, [2006] R.R.A. 39 (C.A.) ; Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663 ; Poirier c. Pelletier, 2003 CanLII 33347 (QC CS), AZ-50192087, J.E. 2003-1968, [2003] R.R.A. 1343 (C.S.) ; Graf c. Duhaime, 2003 CanLII 54143 (QC CS), AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (C.S.) ; Lebreux c. Langlois, 2004 CanLII 25639 (QC CS), AZ-50216942, D.T.E. 2004T-214, J.E. 2004-412, [2004] R.R.A. 213 (C.S.) ; Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.) : tel est le cas de fausses accusations de trafic d’influence ; Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.) ; Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, D.T.E. 2005T-1025, J.E. 2005-1983, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.) ; Sofio c. Messier, AZ-50467021, J.E. 2008-480, 2008 QCCS 56, [2008] R.R.A. 196 (rés.) ; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, J.E. 2012-958, 2012EXP-1802, 2012 QCCQ 2737, D.T.E. 2012T-327 ; Gagnon c. Bélanger, 2023 QCCQ 1790, AZ-51930913.

5580. Deschamps c. Ghorayeb, AZ-50350222, J.E. 2006-182, 2006 QCCA 5, [2006] R.R.A. 20 (C.A.) : dans un contexte politique, le fait de susciter des doutes sans remettre en question l’intégrité et l’honnêteté d’une personne, n’a pas pour effet de ternir son image. Voir aussi : Presse chinoise (Québec) enr. (La) c. Epoch Times Montreal Inc., AZ-50834805, J.E. 2012-578, 2012EXP-1054, 2012 QCCA 373 ; Lapierre c. Sormany, AZ-50892201, J.E. 2012-1179, 2012 QCCS 4190.

5581. Deschamps c. Ghorayeb, 2006 QCCA 5, AZ-50350222 ; Cozak c. Leclerc Communication, 2021 QCCQ 14297, AZ-51832694.

5582. Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, AZ-50156257, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. (C.S.C.) ; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214, 2011 CSC 9 ; voir aussi : Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), AZ-50136678, J.E. 2002-1321, [2002] R.J.Q. 1669, [2002] R.R.A. 727 (C.A.) (demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2003-06-12), 29532) ; Corbeil c. Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Épiciers unis Métro-Richelieu (C.S.N.), 2004 CanLII 32123 (QC CS), AZ-50234473, J.E. 2004-1139, D.T.E. 2004T-560, [2004] R.J.Q. 1623, [2004] R.J.D.T. 537 (C.S.) ; Ladouceur c. Gérard, AZ-50425798, 2007 QCCS 1406, J.E. 2007-1058, [2007] R.R.A. 376 ; 3095-4333 Québec inc. c. Service de transport STCH inc., AZ-50434719, 2007 QCCS 2442, J.E. 2007-1208 (C.S.), [2007] R.R.A. 731 ; Presse chinoise (Québec) enr. (La) c. Epoch Times Montreal Inc., AZ-50834805, J.E. 2012-578, 2012EXP-1054, 2012 QCCA 373l ; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, J.E. 2012-958, 2012 QCCQ 2737.

5583. Ouellet c. Cloutier, 1947 CanLII 35 (SCC), AZ-50293083, [1947] R.C.S. 521.

5584. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214, 2011 CSC 9 ; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, 2012 QCCQ 2737 ; voir à titre d’exemple : Airmédic Ambulance aérienne c. Groupe Radio Antenne 6 inc. (KYK-FM Radio-X 95,7), AZ-50836394, J.E. 2012-676, 2012EXP-1235, 2012 QCCS 738 ; Antoine c. Blaize, AZ-50846396, 2012 QCCQ 2654 ; McMurchie c. Clément, 2012 QCCS 1729, AZ-50851113 ; 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, AZ-50846439, J.E. 2012-911, 2012EXP-1708, 2012 QCCS 1464 ; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, J.E. 2012-958, 2012EXP-1802, 2012 QCCQ 2737 ; Poséidon Québec inc. c. Bureau, 2022 QCCQ 4665, AZ-51866128.

5585. Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, AZ-50156257, J.E. 2003-123, [2002] 4 R.C.S. 663.

5586. Voir à ce sujet, Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, J.E. 95-1495, [1995] 2 R.C.S. 1130 (juge Cory).

5587. Lamoureux c. Bourgault, AZ-51352213, 2016 QCCS 6265 ; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, 2011 CSC 9, 2011EXP-672, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214 ; Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, J.E. 95-1495, [1995] 2 R.C.S. 1130 (juge Cory).

5588. Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, J.E. 95-1495, [1995] 2 R.C.S. 1130 ; Corriveau c. Speer, AZ-98021917, J.E. 98-1935, [1998] R.R.A. 1071 (C.S.).

5589. RLRQ, c. C-12, art. 4.

5590. Aricle 35 C.c.Q.

5591. Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, J.E. 95-1495, [1995] 2 R.C.S. 1130.

5592. Ibid. ; Agence de sécurité Maximum inc. c. Rolland, 2023 QCCQ 8945, AZ-51983215.

5593. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 ; Airmédic Ambulance aérienne c. Groupe Radio Antenne 6 inc. (KYK-FM Radio-X 95,7), AZ-50836394, J.E. 2012-676, 2012EXP-1235, 2012 QCCS 738 ; Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700.

5594. Corbeil c. Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Épiciers unis Métro-Richelieu, 2004 CanLII 32123 (QC CS), AZ-50234473, D.T.E. 2004T-560, J.E. 2004-1139, [2004] R.J.Q. 1623 (C.S.) ; Syndicat du personnel professionnel du Cégep Beauce-Appalaches et Cégep Beauce-Appalaches (Alain Ainsley), AZ-50350289, D.T.E. 2006T-135 (T.A.).

5595. Ditomene c. Chatigny, AZ-50848197, 2012 QCCQ 2736 (appel rejeté sur demande (C.A., 2012-07-06), 500-09-022635-122).

5596. Digital Shape Technologies Inc c. Mikulez, 2020 QCCS 691, AZ-51674902.

5597. Berthiaume c. Carignan, AZ-50953209, J.E. 2013-735, 2013 QCCS 1367.

5598. A.G. (Succesion de J.V.) c. Sy.V., 2021 QCCQ 1872, AZ-51753022.

5599. Gagné c. Mckay, AZ-51068583, 2014 QCCS 2281.

5600. Bennett c. Cunnigham, AZ-50173119, B.E. 2003BE-667 (C.S.).

5601. Faratro c. Gosselin, AZ-50278560, B.E. 2005BE-262 (C.Q.) : le demandeur doit faire la preuve d’une atteinte à sa réputation.

5602. Crookes c. Newton, AZ-50795314, J.E. 2011-1751, 2011EXP-3133, 2011 CSC 47, [2011] 3 R.C.S. 269.

5603. Digital Shape Technologies Inc. c. Mikulez, 2020 QCCS 691, AZ-51674902.

5604. 9079-1476 Québec inc. c. Apollon, 2001 CanLII 24923 (QC CS), AZ-01021518, J.E. 2001-957, [2001] R.R.A. 506 (C.S.) : les injures contenues dans un document non publié ne constituent pas une déclaration diffamatoire mais donne droit à des dommages ; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, J.E. 2012-958, 2012EXP-1802, 2012 QCCQ 2737.

5605. A. RIVARD, De la liberté de la presse, Québec, Librairie Garneau, 1923, p. 56 et 57 ; Beaudoin c. Presse Ltée (La), 1997 CanLII 8365 (QC CS), AZ-98021030, J.E. 98-182, [1998] R.J.Q. 204, [1998] R.R.A. 224 (C.S.).

5606. Confédération des syndicats nationaux c. Jetté, AZ-50347914, 2005 QCCA 1238 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2006-05-18) ; Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec c. Légaré, AZ-51562718, 2019 QCCS 87.

5607. 9080-5128 Québec inc. c. Morin-Ogilvy, 2012 QCCS 1464, AZ-50846439 ; 9184-8630 Québec inc. c. Bouchard, 2019 QCCS 919, AZ-51578847.

5608. Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec c. Légaré, AZ-51562718, 2019 QCCS 87 ; Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663.

5609. Deschamps c. Ghorayeb, AZ-50350222, 2006 QCCA 5, J.E. 2006-182, [2006] R.R.A. 20 ; dans cette affaire, la Cour d’appel a conclu que le refus d’élus municipaux de justifier publiquement les motifs de leur vote en défaveur d’une nomination n’est pas implicitement diffamatoire. Il n’existe pas en droit commun une obligation de motiver un point de vue. La prise de position politique publique contre un candidat n’est pas en soi diffamatoire ; G&B Maternité c. Claveau, AZ-51560229, 2019EXP-288, 2019 QCCQ 48.

5610. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663.

5611. Ibid. ; Per4ma Sports Technology Ltd. c. 172142 Canada inc., 2022 QCCS 925, AZ-51838148.

5612. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663 ; Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec c. Légaré, AZ-51562718, 2019 QCCS 87.

5613. Regroupement des entrepreneurs et des camionneurs indépendants du Québec c. Légaré, AZ-51562718, 2019 QCCS 87 ; Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, 2002 CSC 85, [2002] 4 R.C.S. 663 ; Gagnon c. Bélanger, 2023 QCCQ 1790, AZ-51930913.

5614. Per4ma Sports Technology Ltd. c. 172142 Canada inc., 2022 QCCS 925, AZ-51838148.

5615. Delisle c. Cogeco Radio-télévision inc., 2003 CanLII 8727 (QC CS), AZ-50176271, J.E. 2003-1154, [2003] R.J.Q. 1801, [2003] R.R.A. 799 (C.S.).

5616. Boutet c. Meloche, 2001 CanLII 10736 (QC CQ), AZ-50103882, [2001] R.L. 611 (C.Q.) ; Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.) ; Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.) ; voir aussi : 9079-1476 Québec inc. c. Apollon, 2001 CanLII 24923 (QC CS), AZ-01021518, J.E. 2001-957, [2001] R.R.A. 506 (C.S.) : les injures contenues dans un document non publié ne constituent pas une déclaration diffamatoire mais donne droit à des dommages.

5617. Poséidon Québec inc. c. Bureau, 2022 QCCQ 4665, AZ-51866128.

5618. Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5619. Crookes c. Newton, [2001] 3 R.C.S. 269 ; Poséidon Québec inc. c. Bureau, 2022 QCCQ 4665, AZ-51866128.

5620. Municipalité de Rawdon, Louise Major et Jean Lacroix c. Stephen Leblanc, alias Steve Solo et al., 2009 QCCS 3151.

5621. Lapointe c. Gagnon, AZ-50937509, J.E. 2013-556, 2013 QCCQ 923.

5622. Yan c. Chao, 2022 QCCQ 1521, AZ-51843407.

5623. Lapointe c. Gagnon, AZ-50937509, J.E. 2013-556, 2013 QCCQ 923. Voir aussi : Carpentier c. Tremblay, AZ-50930379, J.E. 2013-419, 2013EXP-773, 2013 QCCQ 292 ; Lapensée-Lafond c. Dallaire, AZ-51140601, J.E. 2015-263, 2015EXP-510, 2014 QCCQ 12943.

5624. Bernèche c. Vaillancourt, AZ-51363026, 2017 QCCS 359 ; Ligue de hockey junior majeur du Québec inc. c. Gumbley (C.S., 2017-06-21), AZ-51412722, 2017 QCCS 3446 ; Poséidon Québec inc. c. Bureau, 2022 QCCQ 4665, AZ-51866128.

5625. Digital Shape Technologies Inc. c. Mikulez, AZ-51674902, 2020 QCCS 691.

5626. Agence de sécurité Maximum inc. c. Rolland, 2023 QCCQ 8945, AZ-51983215 : Dans cette affaire, le Tribunal a condamné un ancien employé à des dommages-intérêts punitifs en raison de la multiplication de fausses allégations de fraude et de malversations à l’endroit de son ancien employeur.

5627. Frenette c. Rochefort, 2024 QCCA 92, AZ-51999669.

5628. Poséidon Québec inc. c. Bureau, 2022 QCCQ 4665, AZ-51866128.

5629. Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430 ; Protek Mécanique inc. c. Baril, 2022 QCCS 2523, AZ-51865516.

5630. Carpentier c. Tremblay, AZ-50930379, 2013 QCCQ 292.

5631. Yan c. Chao, 2022 QCCQ 1521, AZ-51843407.

5632. Carpentier c. Tremblay, AZ-50930379, J.E. 2013-419, 2013 QCCQ 292 ; Perras c. Morin, AZ-51124428, J.E. 2014-2153, 2014EXP-3842, 2014 QCCS 5353 : Des parents traitent un directeur d’école d’« extrêmement malveillant » et affirment qu’il a des « comportements maffieux » sur un site Internet. Ces propos constituent une faute au sens de l’article 1457 C.c.Q. justifiant ainsi une condamnation à réparer tous les dommages subis par ce dernier en raison de l’affichage qui porte atteinte à sa réputation.

5633. Poitras c. Gaudefroy (C.Q., 2016-09-21), AZ-51329790, 2016 QCCQ 10434, par. 48, 49, 53, 54.

5634. Poitras c. Gaudefroy, AZ-51329790, 2016 QCCQ 10434.

5635. Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700.

5636. Poséidon Québec inc. c. Bureau, 2022 QCCQ 4665, AZ-51866128.

5637. Lehouillier-Dumas c. Facebook inc., 2021 QCCS 3524, AZ-51790239 ; P. TRUDEL, « La responsabilité civile sur Internet selon la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information », dans Barreau du Québec, Service de la formation permanente, Développements récents en droit de l’Internet (2001), vol. 160, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2001, pp. 107 à 141.

5638. Lehouillier-Dumas c. Facebook inc., 2021 QCCS 3524, AZ-51790239.

5639. Ibid.

5640. A.B. c. Thaher, 2022 QCCS 3541, AZ-51883175.

5641. Lehouillier-Dumas c. Facebook inc., 2021 QCCS 3524, AZ-51790239 ; Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, AZ-50592885.

5642. Lapierre c. Sormany, AZ-50892201, 2012 QCCS 4190.

5643. G&B Maternité c. Claveau, AZ-51560229, 2019EXP-288, 2019 QCCQ 48.

5644. Lacasse c. Éthier, AZ-51222782, 2015EXP-3119, 2015 QCCQ 9807.

5645. GMR inc. c. Gagnon, AZ-51434689, 2017 QCCQ 11807.

5646. Crookes c. Newton, AZ-50795314, J.E. 2011-1751, 2011EXP-3133, [2011] 3 R.C.S. 269, 2011 CSC 47.

5647. Lehouillier-Dumas c. Facebook inc., 2021 QCCS 3524, AZ-51790239.

5648. Ibid. ; voir aussi : Chayer c. Vaillancourt, AZ-50836320, J.E. 2012-675, 2012EXP-1234, 2012 QCCQ 1354 (désistement d’appel, AZ-50867827, 2012 QCCA 1187).

5649. Laforest c. Collins, AZ-50870525, 2012 QCCS 3078, où la durée de la diffusion des mots diffamatoires en ligne était de 5 ans.

5650. 9329-6481 Québec inc. c. Ouimet, AZ-51718786, 2020 QCCS 3472.

5651. Deschamps c. Ghorayeb, 2006 QCCA 5, AZ-50350222.

5652. Ventilation Daniel Martel inc. c. Cossette, AZ-51745188, 2021 QCCQ 744.

5653. Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, AZ-50156257 ; Guimont c. Lamarche, 2018 QCCA 828, AZ-51496206.

5654. Forest c. Barbeau, AZ-51728032, 2020 QCCQ 8060.

5655. Ibid.

5656. Oukaci c. Pardo Munoz, AZ-51325593, 2016 QCCS 4585.

5657. Centre commercial Innovation inc. c. Institut de dermopigmentation de Québec inc., AZ-50669264, J.E. 2010-1696, 2010 QCCS 4071 (appel rejeté, AZ-50797999, 2011 QCCA 1954).

5658. Thériault-Martel c. Savoie, AZ-51101414, 2014 QCCS 3937 (demande pour permission d’appeler : 500-09-024683-146).

5659. D’Ambroise c. Kodrun, AZ-50929577, 2013 QCCS 150.

5660. J.H. c. K.I., AZ-51338388, 2016 QCCS 5267.

5661. Ibid. ; K.I. c. J.H., AZ-51591404, 2019 QCCQ 759.

5662. Oukaci c. Pardo Munoz, AZ-51325593, 2016 QCCS 4585.

5663. Dubé (Succession de) c. Tardif, AZ-51279905, J.E. 2016-868, 2016EXP-1577, 2016 QCCS 1811.

5664. Ibid.

5665. Compagnie d’assurances Standard Life c. Tremblay, AZ-50636118, J.E. 2010-945, 2010EXP-1725, 2010 QCCA 933, [2010] R.J.Q. 1098, [2010] R.R.A. 348, EYB 2010-173824.

5666. Dubé (Succession de) c. Tardif, AZ-51279905, J.E. 2016-868, 2016EXP-1577, 2016 QCCS 1811.

5667. 9159-2634 Québec inc. c. Chronicle (The), une division de Transcontinental Media, AZ-51262059, 2016 QCCQ 1263.

5668. 9184-8630 Québec inc. c. Bouchard, AZ-51578847, 2019 QCCS 919 : dans cette affaire, le défendeur réclame compensation à une entreprise qu’il prétend à tort être liée au cocontractant qui devait faire les travaux et qui ne l’a pas fait. N’ayant pas obtenu remboursement de l’entreprise, il fait pression en la menaçant par courriel de ne pas cesser de ternir sa réputation : « Ainsi je vais continuer à avertir par Internet les clients de Laurendeau du risque de fraude que vous représentez. […] ». Jusqu’au procès en diffamation, le défendeur continue d’affirmer que l’entreprise est liée à son cocontractant et l’estime fraudeur. La Cour décide que cet acharnement constitue une utilisation excessive et déraisonnable de la procédure qui justifie le remboursement par le défendeur des honoraires et frais de la demanderesse et de 15 000 $ en dommages-intérêts dont 5000 $ sont punitifs.

5669. St-Paul-d’Abbotsford (Municipalité de) c. Paquette, AZ-50867376, 2012 QCCS 2773.

5670. Bélisle-Heurtel c. Tardif, 2000 CanLII 19104 (QC CS), AZ-50078720, J.E. 2000-1855, [2000] R.R.A. 1018 (C.S.) ; Beauchamp c. Rodriguez Vergara, 2020 QCCQ 4923, AZ-51715193.

5671. Ventilation Daniel Martel inc. c. Cossette, 2021 QCCQ 744, AZ-51745188.

5672. Harvey c. Poliquin, 2019 QCCQ 672, AZ-51570564.

5673. Prud’homme c. Prud’homme, 2002 CSC 85, AZ-50156257 ; 9329-6481 Québec inc. c. Ouimet, 2020 QCCS 3472, AZ-5178786.

5674. Beauchamp c. Rodriguez Vergara, 2020 QCCQ 4923, AZ-51715193.

5675. Groia c. Barreau du Haut-Canada, 2018 CSC 27, AZ-51499113.

5676. L.R.C. (1985), App. II, n° 44. Voir aussi : Fontaine c. Distribution Continental inc., 2003 CanLII 39016 (QC CS), AZ-50209550, J.E. 2004-154, [2004] R.R.A. 88 (C.S.) ; Corbeil c. Syndicat des travailleuses et travailleurs d’Épiciers unis Métro-Richelieu, 2004 CanLII 32123 (QC CS), AZ-50234473, D.T.E. 2004T-560, J.E. 2004-1139, [2004] R.J.Q. 1623 (C.S.) : un syndicat exerce sa liberté d’expression et ne diffame pas lorsque, par communiqué, il informe ses membres d’éventuelles procédures intentées contre lui.

5677. Paquin c. Michaud, 2002 CanLII 74856 (QC CS), AZ-50142440, B.E. 2002BE-781 (C.S.) ; Coutu c. Pierre-Jacques, 2003 CanLII 3471 (QC CS), AZ-50158776, J.E. 2003-337, [2003] R.R.A. 309 (C.S.).

5678. Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.) ; Graf c. Duhaime, 2003 CanLII 54143 (QC CS), AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (C.S.) : voir par ex. : Câblevision Haut-St-Laurent inc. c. Huntingdon (Ville de), AZ-50850322, J.E. 2012-943, 2012EXP-1770, 2012 QCCQ 2931.

5679. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR, AZ-50722037, J.E. 2011-355, 2011EXP-672, [2011] 1 R.C.S. 214, 2011 CSC 9.

5680. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S. Can.).

5681. Beaudoin c. Presse Ltée (La), 1997 CanLII 8365 (QC CS), AZ-98021030, J.E. 98-182, [1998] R.J.Q. 204, [1998] R.R.A. 224 (C.S.).

5682. Société TVA inc. c. Marcotte, AZ-51188787, 2015EXP-2116, J.E. 2015-1178, 2015 QCCA 1118 ; Gill c. Chélin, AZ-51203455, 2015 QCCA 1280.

5683. Grant c. Torstar Corp., AZ-50592885, 2009 CSC 61, 2010EXP-17, J.E. 2010-8, [2009] 3 R.C.S. 640 ; Carrier c. Côté, AZ-51400460, 2017 QCCQ 6620.

5684. Gill c. Chélin, AZ-51203455, 2015 QCCA 1280.

5685. Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA), AZ-94011764, J.E. 94-1286, [1994] R.J.Q. 1811, [1994] R.R.A. 444 (C.A.) (juge Lebel) ; Coté c. Hebdos Transcontinental, 2002 CanLII 7074 (QC CS), AZ-50150558, J.E. 2002-2135, [2002] R.R.A. 1253 (C.S.) ; Bennett c. Cunnigham, AZ-50173119, B.E. 2003BE-667 (C.S.) ; Di Bona c. Publications Canwest inc., AZ-50666016, J.E. 2010-1663, [2010] R.R.A. 934 (rés.), 2010 QCCS 3722 (appel principal et incident rejetés, 2012 QCCA 421).

5686. Landry c. Southam, 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.).

5687. Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S.C.) ; Lali c. Gravel, 2021 QCCA 1549, AZ-51802554.

5688. Lali c. Gravel, 2021 QCCA 1549, AZ-51802554.

5689. Nsapu Mukulu c. Mbeko, 2022 QCCS 1496, AZ-51848461.

5690. WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, AZ-50498553 ; Genex communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, AZ-50584753 ; Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, AZ-51159081 ; Gaudreault c. Lacroix, 2022 QCCQ 93, AZ-51823001.

5691. Nsapu Mukulu c. Mbeko, 2022 QCCS 1496, AZ-51848461.

5692. WIC Radio Ltd. c. Simpson, 2008 CSC 40, AZ-50498553.

5693. Ibid.

5694. Beaudoin c. Presse Ltée (La), 1997 CanLII 8365 (QC CS), AZ-98021030, J.E. 98-182, [1998] R.J.Q. 204, [1998] R.R.A. 224 (C.S.) ; N. VALLIÈRES, La presse et la diffamation, Montréal, Wilson & Lafleur Ltée, 1985 ; Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.) : l’emploi de certains termes dans le cadre d’une émission de radio constitue une attaque diffamatoire ; Landry c. Southam, 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.) ; Église raëlienne c. Gratton, AZ-50380264, J.E. 2006-1519, 2006 QCCS 3560.

5695. FÉDÉRATION PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES DU QUÉBEC, Guide de déontologie des journalistes du Québec, 1996, art. 3a, p. 2.

5696. Di Bona c. Publications Canwest inc., AZ-50666016, J.E. 2010-1663, 2010 QCCS 3722, [2010] R.R.A. 934 (rés.) (appels principal et incident rejetés, 2012 QCCA 421).

5697. Trams Property Management Inc. c. Postmedia Network Inc., AZ-51459390, 2018EXP-632, 2018 QCCS 97.

5698. Johnson-Richard c. Dubois, AZ-51389030, 2017 QCCS 1754 ; Le Temple du réveil miraculeux du Saint-Esprit Inc. c. Le Journal de Montréal, 2002 CanLII 41243 (QC CA).

5699. Duplessis c. Dallaire, AZ-51394476, 2017 QCCS 2053.

5700. Johnson-Richard c. Dubois, AZ-51389030, 2017 QCCS 1754.

5701. Gauthier c. Salehabadi, AZ-51352206, 2016 QCCS 6258.

5702. Article 143 C.p.c.

5703. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 : si chacune des victimes de diffamation remplit toutes les exigences de la loi, elles peuvent intenter une action collective pour chercher réparation.

5704. Voir à cet effet : Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, J.E. 2011-355, 2011 CSC 9, [2011] 1 R.C.S. 214 : la Cour suprême a énoncé plusieurs facteurs, non exhaustifs, qui peuvent être pris en considération pour déterminer l’existence d’un préjudice personnel.

5705. Guimont c. Lamarche, AZ-51496206, 2018EXP-1389, 2018 QCCA 828.

5706. Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA), AZ-94011764, J.E. 94-1286, [1994] R.J.Q. 1811, [1994] R.R.A. 444 (C.A.) (juge Lebel). Voir également : Archambault c. Fédération des producteurs de pommes du Québec, 2001 CanLII 24707 (QC CS), AZ-50085556, B.E. 2001BE-742, REJB 2001-25910 (C.S.) ; Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc., 2001 CanLII 27966 (QC CA), AZ-50085995, J.E. 2001-1055, REJB 2001-23958, [2001] R.J.Q. 1111, [2001] R.R.A. 336 (C.A.) ; Setym international inc. c. Belout, 2001 CanLII 24941 (QC CS), AZ-01021960, J.E. 2001-1828, REJB 2001-27041, [2001] R.R.A. 1051 (C.S.) ; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S. Can.).

5707. Beaudoin c. La Presse Ltée, 1997 CanLII 8365 (QC CS), [1998] R.J.Q. 204, p. 211 (C.S.) ; Commission scolaire des Navigateurs c. Fortin, AZ-50442549, 2007 QCCS 3473, J.E. 2007-1448, [2007] R.R.A. 674.

5708. Lavictoire c. Théâtre du Tandem inc., 2002 CanLII 40677 (QC CS), AZ-50121582, REJB 2002-31146 (C.S.) ; Paquin c. Michaud, 2002 CanLII 74856 (QC CS), AZ-50142440, B.E. 2002BE-781 (C.S.).

5709. Beaudoin c. La Presse Ltée, 1997 CanLII 8365 (QC CS), [1998] R.J.Q. 204, p. 211 (C.S.) ; Commission scolaire des Navigateurs c. Fortin, AZ-50442549, 2007 QCCS 3473, J.E. 2007-1448, [2007] R.R.A. 674.

5710. Nault c. Le Flem, AZ-50868595, J.E. 2012-1387, 2012EXP-2632, 2012 QCCQ 4958.

5711. Coté c. Hebdos Transcontinental, 2002 CanLII 7074 (QC CS), AZ-50150558, J.E. 2002-2135, [2002] R.R.A. 1253 (C.S.) ; Gill c. Chélin, AZ-51203455, 2015 QCCA 1280.

5712. Graf c. Duhaime, 2003 CanLII 54143 (QC CS), AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (C.S.) ; Boyd c. Tremblay, AZ-50311601, J.E. 2005-1454 (C.S.) ; Gill c. Chélin, AZ-51203455, 2015 QCCA 1280 ; Abu-Sido c. Al Abdulwahid, 2021 QCCS 4328, AZ-51801381.

5713. Février c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCS 5624, SOQUIJ AZ-51343325, 2017EXP-75, 2017EXPT-47 (Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler, 2016-12-20 (C.A.) 500-09-026522-169. Requête en rejet d’appel, 2017-01-07 (C.A.) 500-09-026522-169) ; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, 2011 CSC 9, 2011EXP-672, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214.

5714. Cognard c. Blanchet, 2022 QCCS 2641, AZ-51867351.

5715. Graceffa c. Otéra Capital Holding Inc., 2023 QCCS 4397, AZ-51983277.

5716. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, J.E. 2003-123, [2002] 4 R.C.S. 663, [2003] R.R.A. 2 (rés.), 2002 CSC 85.

5717. Division proposée par : J. PINEAU et M. OUELLETTE, Théorie de la responsabilité civile, Montréal, Éditions Thémis, 1978, pp. 62-64 ; Bélanger c. Champagne, 1999 CanLII 11544 (QC CS), AZ-99022127, J.E. 99-2359, [1999] R.R.A. 952 (C.S.).

5718. Février c. Agence du revenu du Québec, 2016 QCCS 5624, SOQUIJ AZ-51343325, 2017EXP-75, 2017EXPT-47 (Déclaration d’appel et requête pour permission d’appeler, 2016-12-20 (C.A.) 500-09-026522-169. Requête en rejet d’appel, 2017-01-07 (C.A.) 500-09-026522-169) ; Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., AZ-50722037, 2011 CSC 9, 2011EXP-672, J.E. 2011-355, [2011] 1 R.C.S. 214.

5719. 9078-0669 Québec inc. c. Gravel, 2001 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50102948, J.E. 2001-2113, [2001] R.J.Q. 2908, [2001] R.R.A. 1068 (C.S.) ; Ménard c. Commission scolaire des Hautes-Rivières, 2003 CanLII 26535 (QC CS), AZ-50167283, D.T.E. 2003T-326, J.E. 2003-678 (C.S.) ; Lebreux c. Langlois, 2004 CanLII 25639 (QC CS), AZ-50216942, D.T.E. 2004T-214, J.E. 2004-412, [2004] R.R.A. (C.S.) : des accusations de détournements de fonds non avérées, ont été insinuées à l’encontre de la requérante dans le seul but de lui nuire ; N. K. c. M.E.S., AZ-50306390, J.E. 2005-857, [2005] R.D.F. 458, [2005] R.R.A. 589 (C.S.) ; Ross c. Cléricy, 2004 CanLII 23964 (QC CQ), AZ-50220432, D.T.E. 2004T-335, J.E. 2004-656, [2004] R.R.A. 637 (C.Q.) ; Gosselin c. Vincent, 2004 CanLII 56889 (QC CS), AZ-50222577, J.E. 2004-1089 (C.S.) ; Élomari c. Agence spatiale canadienne, 2004 CanLII 39806 (QC CS), AZ-5027459, J.E. 2004-2140, [2004] R.R.A. 1285 (C.S.) ; Michaud c. Gauthier, AZ-50364956, J.E. 2006-1073, 2006 QCCS 1792 : entre dans cette catégorie, les fausses accusations d’attouchements sexuels ou même de pédophilie ; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 : l’avocat par ses fausses accusations attaque l’intégrité du procureur de la partie adverse afin qu’elle se retire du dossier ; Fitzback c. Archambault, AZ-51187935, J.E. 2015-1177, 2015EXP-2115, 2015 QCCQ 5437 : commet un acte de diffamation, la personne qui accuse faussement une autre d’être une fraudeuse dans des lettres envoyées à son assureur et à son employeur ; Rostami c. Moosavi, AZ-51494146, 2018EXP-1547, 2018 QCCQ 3166.

5720. Ladouceur c. Gérard, AZ-50425798, 2007 QCCS 1406, J.E. 2007-1058, [2007] R.R.A. 376 ; Lepage c. FTQ-Construction, 2014 QCCS 2114.

5721. Lecours c. Desjardins, AZ-99021939, J.E. 99-1901, [1999] R.R.A. 865 (C.S.) ; Graf c. Duhaime, 2003 CanLII 54143 (QC CS), AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (C.S.) : en l’espèce, les membres d’une association avaient l’intention de nuire à la réputation des dirigeants ; Rayle c. Parent, 2005 CanLII 7779 (QC CS), AZ-50302048, D.T.E. 2005T-440, J.E. 2005-823, [2005] R.R.A. 586 (C.S.) ; Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.) : les accusations gratuites contenues dans une lettre ont été portées avec l’intention de nuire à un fonctionnaire municipal ; Fernandez c. Marineau, 2005 CanLII 26421 (QC CS), AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.) : les clients lésés par leur conseiller financier souhaitaient nuire à sa réputation en attaquant son intégrité professionnelle ; Lacroix c. Dicaire, 2005 CanLII 41500 (QC CS), AZ-50342634, J.E. 2006-128, [2006] R.R.A. 183 (C.S.) : la diffusion d’une lettre que l’on attribue faussement à une personne peut constituer de la diffamation lorsqu’elle a pour but de l’humilier.

5722. Croix brisée du Québec c. Réseau de télévision TVA, 2004 CanLII 8167 (QC CS), AZ-50221829, J.E. 2004-604, [2004] R.J.Q. 970, [2004] R.R.A. 246 (C.S.).

5723. D’Ambroise c. Kodrun, AZ-50929577, 2013 QCCS 150.

5724. Perron c. Québec (Procureur général), 2000 CanLII 18596 (QC CS), AZ-50079111, J.E. 2000-1901, [2000] R.R.A. 1021 (C.S.) ; Bélisle-Heurtel c. Tardif, 2000 CanLII 19104 (QC CS), AZ-50078720, J.E. 2000-1855, [2000] R.J.Q. 2391, [2000] R.R.A. 1018 (C.S.) ; Srivastava c. Hindu Mission of Canada (Quebec) Inc., 2001 CanLII 27966 (QC CA), AZ-50085995, J.E. 2001-1055, REJB 2001-23958, [2001] R.J.Q. 1111, [2001] R.R.A. 336 (C.A.) ; Boivin c. Cadrin et Fleury Pharmaciens, AZ-01026443, B.E. 2001BE-998 (C.S.) ; Leblanc c. Turpin, 2001 CanLII 25545 (QC CS), AZ-01021882, J.E. 2001-1648, REJB 2001-25792, [2001] R.R.A. 831 (C.S.) ; Fontaine c. Laferrière, (2001) AZ-50103245 (C.S.) ; Hulbert c. Université Laval, 2001 CanLII 13096 (QC CS), AZ-50103323, J.E. 2001-2151, [2001] R.R.A. 975 (C.S.) ; Pard c. Mongeau, 2002 CanLII 41604 (QC CQ), AZ-50155005, J.E. 2003-162, [2003] R.R.A. 339 (C.Q.) ; Poirier c. Pelletier, 2003 CanLII 33347 (QC CS), AZ-50192087, J.E. 2003-1968, [2003] R.R.A. 1343 (C.S.) ; Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.) ; Fernandez c. Marineau, 2005 CanLII 26421 (QC CS), AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.) ; Syndicat du personnel professionnel du Cégep Beauce-Appalaches et Cégep Beauce-Appalaches (Alain Ainsley), AZ-50350289, D.T.E. 2006T-135 (T.A.) : ne commet pas de faute, la personne qui au cours d’une réunion présente les résultats d’une enquête ; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151.

5725. Nepveu c. Limoges, AZ-97011102, J.E. 97-177, [1997] R.R.A. 25 (C.A.) ; Hamel c. Turcotte, AZ-00026333, B.E. 2000BE-701 (C.S.) ; Société Radio-Canada c. Guitouni, 2002 CanLII 41248 (QC CA), AZ-50147757, J.E. 2002-2013, [2002] R.J.Q. 2691, [2002] R.R.A. 1134 (C.A.) : le reportage réalisé mentionnait une fraude fiscale, un trafic d’influence ainsi que l’abus de confiance. Ces accusations ne reposaient sur aucune preuve sérieuse ; Delisle c. Cogeco Radio-télévision inc., 2003 CanLII 8727 (QC CS), AZ-50176271, J.E. 2003-1154, [2003] R.J.Q. 1801, [2003] R.R.A. 799 (C.S.) : le reportage réalisé lors de l’arrestation d’une personne accusée d’attouchements sexuels contenait des propos insidieux.

5726. Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2000] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.) : afin de bénéficier de la protection accordée aux médias, un animateur se doit de vérifier la véracité de ses sources avant toute divulgation d’information même lorsque cela concerne un personnage public ; Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, 2006] R.J.Q. 395, 2006 QCCA 132, [2006] R.R.A. 39 (C.A.) : l’animateur qui ne vérifie pas la véracité de l’information transmise alors qu’il en avait la possibilité, peut voir sa responsabilité engagée. Toutefois, s’apparente à une diffamation consciente et de mauvaise foi, la transmission par un animateur, d’une information fausse et pour laquelle, il ne vérifie pas la véracité alors qu’il en avait la possibilité ; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S.C.) ; voir aussi : Groupe Québécor inc. c. Cimon, 2002 CanLII 41145 (QC CA), AZ-50134865, J.E. 2002-1322, [2002] R.R.A. 719 (C.A.) : en application de l’article 10 de la Loi sur le presse, l’obligation de vérification ne s’applique pas au journaliste qui se limite à rapporter fidèlement des faits contenus dans une procédure judiciaire.

5727. Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.) : en l’espèce, des vérifications auraient démontré que la personne accusée d’incompétence et de malhonnêteté dans un rapport n’assurait aucune responsabilité relativement à la vérification de comptes. Voir aussi : Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.).

5728. Nadler c. Rogers Communications inc., AZ-51089660, 2014 QCCS 5609.

5729. Harvey c. Paillé, AZ-50868666, J.E. 2012-1388, 2012EXP-2633, 2012 QCCS 2886.

5730. Maison Rouyn Noranda inc. c. Goyette, AZ-00026646, B.E. 2000BE-1366 (C.S.). Voir aussi Coté c. Hebdos Transcontinental, 2002 CanLII 7074 (QC CS), AZ-50150558, J.E. 2002-2135, [2002] R.R.A. 1253 (C.S.) : l’intérêt public exige que le public soit informé des conditions de fermeture d’une entreprise ayant reçu des fonds publics.

5731. Boyd c. Tremblay, AZ-50311601, J.E. 2005-1454 (C.S.).

5732. Harvey c. Paillé, AZ-50868666, J.E. 2012-1388, 2012EXP-2633, 2012 QCCS 2886.

5733. Delisle c. Cogeco Radio-télévision inc., 2003 CanLII 8727 (QC CS), AZ-50176271, J.E. 2003-1154, [2003] R.J.Q. 1801, [2003] R.R.A. 799 (C.S.) : l’arrestation orchestrée par la police ainsi que les déclarations, ont nui à la présomption d’innocence.

5734. Wolf c. Maroulis, 2002 CanLII 419 (QC CS), AZ-50126686, J.E. 2002-1541, [2002] R.R.A. 1009 (C.S.).

5735. Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, [2006] R.J.Q. 395, [2006] R.R.A. 39 (C.A.).

5736. Gagné c. Matane (Ville de), AZ-50334173, D.T.E. 2005T-1025, J.E. 2005-1983, [2005] R.R.A. 1256 (C.S.) : la responsabilité de la municipalité est retenue pour ne pas s’être opposée à la diffusion d’un rapport discriminatoire.

5737. Mathieu c. Presse Ltée (La), AZ-99036093, B.E. 99BE-169, REJB 1998-9501 (C.Q.) ; Dhawan c. Kenniff, 2001 CanLII 3186 (QC CA), AZ-50083702, J.E. 2001-519, [2001] R.R.A. 53 (C.A.) ; Michaud c. Angenot, AZ-03019658 (C.A.) ; Jouvet c. Lévesque, 2001 CanLII 24542 (QC CQ), AZ-01031319, J.E. 2001-1195, [2001] R.R.A. 841 (C.Q.) : le caractère diffamatoire de certains propos n’est pas atténué par la période de campagne électorale ; Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), AZ-50136678, J.E. 2002-1321, [2002] R.J.Q. 1669, [2002] R.R.A. (C.A.) ; Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre des notaires du Québec, 2004 CSC 53, AZ-50264380, J.E. 2004-1534, [2004] R.R.A. 715 (C.S. Can.).

5738. Valiquette c. Clouâtre, AZ-51003398, 2013 QCCQ 10701.

5739. Boulay c. Audit, AZ-51076829, 2014 QCCS 2261.

5740. Hamel c. Turcotte, AZ-00026333, B.E. 2000BE-701 (C.S.) ; Ohayon c. Barbusci, 2004 CanLII 13945 (QC CS), AZ-50227209, J.E. 2004-956 (C.S.) : en l’espèce, les accusations erronées de tentative d’intimidation et de conflits d’intérêts n’ont pas été qualifiées de diffamantes.

5741. Milunovic c. Gagné, AZ-50902441, 2012 QCCQ 7868.

5742. E.R. c. M.R., AZ-01036385, B.E. 2001BE-932 (C.Q.) ; D’Amour c. 157569 Canada ltée, 2001 CanLII 39912 (QC CS), AZ-50104177, J.E. 2001-2115, [2001] R.D.I. 711, [2001] R.R.A. 1071 (C.S.) ; Pépin c. Fortin, AZ-50098557, B.E. 2002BE-196 (C.Q.) ; Tobolewski c. Szewczyk, AZ-50137429, B.E. 2002BE-626 (C.S.) ; Bureau c. Bouchard, (2002) AZ-02019554 (C.A.) : dans le cadre d’une procédure intentée contre un avocat, certaines allégations ont été jugées diffamatoires car non pertinentes au débat ; Terreault c. Bigras, AZ-50347696, J.E. 2006-125, 2005 QCCA 1243.

5743. Élomari c. Agence spatiale canadienne, 2004 CanLII 39806 (QC CS), AZ-50274959, J.E. 2004-2140, [2004] R.R.A. 1285 (C.S.).

5744. Pépinière paysagiste Jardin fleuri inc. c. Paquet, AZ-50871710, J.E. 2012-1444, 2012EXP-2737, 2012 QCCQ 5272.

5745. Chainey c. Fortin, AZ-51091814, 2014 QCCS 3378.

5746. Lamoureux c. Bourgault, 2016 QCCS 6265, AZ-51352213.

5747. Confédération des syndicats nationaux c. Jetté, AZ-50347914, 2005 QCCA 1238 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée, C.S. Can., 2006-05-18).

5748. Boutet c. Meloche, 2001 CanLII 10736 (QC CQ), AZ-50103882, [2001] R.L. 611 (C.Q.).

5749. Ross c. Cléricy, 2004 CanLII 23964 (QC CQ), AZ-50220432, D.T.E. 2004T-335, J.E. 2004-656, [2004] R.R.A. 637 (C.Q.).

5750. Fernandez c. Marineau, 2005 CanLII 26421 (QC CS), AZ-50325069, J.E. 2005-1612, [2005] R.R.A. 1215 (C.S.) : la personne qui sans être l’auteur d’un écrit participe à la diffamation est également poursuivie ; Rayle c. Parent, 2005 CanLII 7779 (QC CS), AZ-50302048, D.T.E. 2005T-440, J.E. 2005-823, [2005] R.R.A. 586 (C.S.).

5751. Voir notamment : Mathieu c. Presse Ltée (La), AZ-99036093, B.E. 99BE-169, REJB 1998-9501 (C.Q.) ; Beaudoin c. Presse Ltée (La), 1997 CanLII 8365 (QC CS), AZ-98021030, J.E. 98-182, [1998] R.J.Q. 204, [1998] R.R.A. 224 (C.S.) ; Racicot c. La Presse inc., REJB 1999-12243 (C.S.) ; Éthier c. Communications Québécor inc., AZ-99026576, B.E. 99BE-1198, REJB 1999-12143 (C.S.) ; Landry c. Southam, 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.) : en l’espèce, l’action contre le journal, qui se fait l’écho d’une polémique, a été rejetée car son implication se limitait à relater les différentes versions des parties impliquées.

5752. Voir notamment : Société Radio-Canada c. Radio Sept-Îles inc., 1994 CanLII 5883 (QC CA), AZ-94011764, J.E. 94-1286, [1994] R.J.Q. 1811, [1994] R.R.A. 444 (C.A.) (juge Lebel) ; Bélanger c. Champagne, 1999 CanLII 11544 (QC CS), AZ-99022127, J.E. 99-2359, [1999] R.R.A. 952 (C.S.) ; Landry c. Diffusion Métromédia C.M.R. inc., 1999 CanLII 10964 (QC CS), AZ-99021634, J.E. 99-1327, REJB 1999-12769 (C.S.) ; Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.) ; Delisle c. Cogeco Radio-télévision inc., 2003 CanLII 8727 (QC CS), AZ-50176271, J.E. 2003-1154, [2003] R.J.Q. 1801, [2003] R.R.A. 799 (C.S.) ; Croix brisée du Québec c. Réseau de télévision TVA, 2004 CanLII 8167 (QC CS), AZ-50221829, J.E. 2004-604, [2004] R.J.Q. 970, [2004] R.R.A. 246 (C.S.).

5753. Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2000] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.) ; Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, 2006] R.J.Q. 395, 2006 QCCA 132, [2006] R.R.A. 39 (C.A.) : les propriétaires et administrateurs de la station de radio ont été condamnés en raison de leur aveuglement volontaire devant les propos diffamatoires tenus par leur animateur sensationnaliste ; Chiasson c. Fillion, AZ-50307092, J.E. 2005-757 (C.S.) : la responsabilité personnelle du propriétaire de la station de radio a été retenue pour ne pas avoir réagi aux propos diffamants tenus par l’un de ses animateurs, privilégiant plutôt les cotes d’écoute.

5754. Lachance c. Lachance, AZ-50083855, B.E. 2001BE-453 (C.S.).

5755. Lindal c. Lindal, AZ-82111008, J.E. 82-41, 1981 CSC 35.

5756. Graf c. Duhaime, 2003 CanLII 54143 (QC CS), AZ-50173155, J.E. 2003-1141, [2003] R.R.A. 1004 (rés.) ; Ghorayeb c. Deschamps, AZ-50183445, J.E. 2003-1494, [2003] R.R.A. 918 (appel accueilli, AZ-50350222 : il importe de noter que la Cour d’appel a accueilli l’appel puisqu’elle a conclu qu’aucun propos diffamatoire n’avait été commis. Ainsi, elle n’a pas modifié les critères ci-haut mentionnés) ; Lacroix c. Dicaire, 2005 CanLII 41500 (QC CS), AZ-50342634, J.E. 2006-128, [2006] R.R.A. 183 (rés.) ; Ladouceur c. Grenier, AZ-50848198, 2012 QCCQ 2737.

5757. Delage c. Cousineau, AZ-51257592, J.E. 2016-426, 2016EXP-818, 2016 QCCQ 889.

5758. Ibid.

5759. Lepage c. FTQ-Construction, AZ-51075249, 2014 QCCS 2114.

5760. Delage c. Cousineau, AZ-51257592, J.E. 2016-426, 2016EXP-818, 2016 QCCQ 889.

5761. Gagnon c. Bélanger, 2023 QCCQ 1790, AZ-51930913.

5762. Pagé-Lapierre c. Presse (La), AZ-51339795, 2016 QCCS 5380 ; Corriveau c. Canoe inc., AZ-50661000, 2010 QCCS 3396, 2010EXP-2667, J.E. 2010-1485, [2010] R.R.A. 715 (Appel rejeté (C.A., 2012-01-19) 200-09-007148-106, AZ-50823317, 2012 QCCA 109, 2012EXP-518, J.E. 2012-282) ; C. OUELLET, Qui fait la loi sur Internet ? : censure ou liberté, droits et responsabilité, Sainte-Foy, Presses de l’Université Laval, 1998, p. 70.

5763. Lalande c. Dumais, AZ-51423725, 2017EXP-2666, 2017 QCCS 4022.

5764. Lapensée-Lafond c. Dallaire, AZ-51140601, J.E. 2015-263, 2015EXP-510, 2014 QCCQ 12943.

5765. Hansman c. Neufeld, 2023 CSC 14, AZ-51939011.

5766. Fabien c. Dimanche-Matin Ltée, 1983 CanLII 2712 (QC CA), AZ-79022450, J.E. 79-760, [1979] C.S. 928 (confirmé en appel sauf en ce qui concerne le quantum, 1983 CanLII 2712 (QC CA), J.E. 83-971 (C.A.)).

5767. Bennett c. Cunningham, AZ-50173119, B.E. 2003BE-667 (C.S.) : l’article se justifiait par un souci de protection des personnes âgées ; Landry c. Southam inc., 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.) : ne porte pas atteinte à la vie privé un commentaire sur une polémique devenue d’intérêt public ; pour un cas où il y a absence d’intérêts public, voir Hammedi c. Cristea, (C.S., 2014-09-23), AZ-51111964, 2014 QCCS 4564.

5768. Maison Rouyn Noranda inc. c. Goyette, AZ-00026646, B.E. 2000BE-1366 (C.S.) ; Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5769. Paquin c. Michaud, 2002 CanLII 74856 (QC CS), AZ-50142440, B.E. 2002BE-781 (C.S.) : les accusations d’incompétence justifiaient une campagne menée afin d’obtenir le congédiement d’un officier municipal ; Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5770. Poitras c. Gaudefroy, (C.Q., 2016-09-21), AZ-51329790, 2016 QCCQ 10434, par. 39, 49.

5771. Caron c. Rassemblement des employés techniciens ambulanciers du Québec, 2003 CanLII 738 (QC CS), AZ-50165701, D.T.E. 2003T-387, J.E. 2003-716, [2003] R.R.A. 537 (C.S.) ; Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5772. Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.).

5773. Dhawan c. Kenniff, 2001 CanLII 3186 (QC CA), AZ-50083702, J.E. 2001-519, [2001] R.R.A. 53 (C.A.) ; Johnson c. Arcand, 2002 CanLII 46633 (QC CS), AZ-50146255, J.E. 2002-1844, [2002] R.J.Q. 2802, [2002] R.R.A. 1153 (C.S.), conf. par. AZ-50354418, J.E. 2006-396, 2006 QCCA 132, 2006] R.J.Q. 395, 2006 QCCA 132, [2006] R.R.A. 39 (C.A.) : la responsabilité de l’animateur a été retenue en l’absence de toute condition d’application du commentaire loyal ; Société Radio-Canada c. Guitouni, 2002 CanLII 41248 (QC CA), AZ-50147757, J.E. 2002-2013, [2002] R.J.Q. 2691, [2002] R.R.A. 1134 (C.A.) ; Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663 ; Pétroni c. Proulx, AZ-50256941, B.E. 2004BE-826 (C.Q.) ; Fontaine c. Distribution Continental inc., 2003 CanLII 39016 (QC CS), AZ-50209550, J.E. 2004-154, [2004] R.R.A. 88 (C.S.) : en dépit du caractère diffamatoire des caricatures, la responsabilité de l’éditorialiste du journal n’est pas retenue car elles relèvent du commentaire loyal ; voir aussi : Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.) : en l’absence de ces trois critères, cette défense ne peut être admise pour les propos tenus par un élu.

5774. Dubois c. Société St-Jean-Baptiste de Montréal, 1983 CanLII 2701 (QC CA), AZ-83011016, J.E. 83-86, [1983] C.A. 247, [1983] R.D.J. 432 (juge L’Heureux-Dubé), par la suite constamment repris, notamment dans Lecours c. Desjardins, AZ-99021939, J.E. 99-1901, [1999] R.R.A. 865 (C.S.) ; Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5775. Hansman c. Neufeld, 2023 CSC 14, AZ-51939011.

5776. Banque Canadienne Nationale c. Houle, 1990 CanLII 58 (CSC), AZ-90111119, J.E. 90-1697, (1991) 35 Q.A.C. 161, [1990] 3 R.C.S. 122, [1990] R.R.A. 883 (C.S.C.).

5777. Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5778. Voir nos commentaires sous l’article 1375 C.c.Q.

5779. Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5780. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663 : le commentaire loyal doit s’appliquer en fonction des règles de la responsabilité civile.

5781. Cherneskey c. Armadale Publishers Ltd., 1978 CanLII 20 (SCC), AZ-79111071, [1979] 1 R.C.S. 1067 ; Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.) ; Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5782. Genex communications inc. c. Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo, 2009 QCCA 2201, AZ-50584753.

5783. Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.).

5784. Vachon c. Lachance, AZ-94021599, J.E. 94-1569, [1994] R.J.Q. 2576, [1994] R.R.A. 1026 (rés.) (C.S.).

5785. Poirier c. Pelletier, 2003 CanLII 33347 (QC CS), AZ-50192087, J.E. 2003-1968, [2003] R.R.A. 1343 (C.S.) ; Landry c. Southam inc., 2004 CanLII 76355 (QC CS), AZ-50278807, J.E. 2004-2183, [2004] R.J.Q. 3109, [2004] R.R.A. 1329 (C.S.).

5786. Société St-Jean-Baptiste de Montréal c. Hervieux-Payette, 2002 CanLII 8266 (QC CA), AZ-50136678, J.E. 2002-1321, [2002] R.J.Q. 1669, [2002] R.R.A. 727 (C.A.) : contrairement à l’opinion de la dissidence ; Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5787. Éthier c. Boutique à coiffer Tonic inc., 1998 CanLII 11475 (QC CS), AZ-99021148, J.E. 99-298, REJB 1998-10030, [1999] R.R.A. 100 (C.S.) ; Arthur c. Giguère, AZ-89025070, [1989] R.R.A. 798 (C.S.) ; Pétroni c. Proulx, AZ-50256941, B.E. 2004BE-826 (C.Q.) ; il est normal qu’une personne exerçant une fonction publique soit l’objet de critique même acerbes ; Fontaine c. Distribution Continental inc., 2003 CanLII 39016 (QC CS), AZ-50209550, J.E. 2004-154, [2004] R.R.A. 88 (C.S.) : il a été admis que la caricature d’un personnage public reflétait la réalité.

5788. Chiasson c. Fillion, AZ-50307092, J.E. 2005-757 (C.S.) : les propos tendancieux, sexistes et grossiers ont été jugés blessants.

5789. Église raëlienne c. Gratton, 2006 QCCS 3560.

5790. Jouvet c. Lévesque, 2001 CanLII 24542 (QC CQ), AZ-01031319, J.E. 2001-1195, [20010 R.R.A. 841 (C.Q.) : une réponse injurieuse à des critiques ne satisfait pas à ce moyen de défense en l’absence de toute concomitance. De plus, les critiques émises ne pouvaient entraîner une perte de contrôle de l’intimée justifiant sa réaction.

5791. Bertrand c. Proulx, 2002 CanLII 23756 (QC CS), AZ-50132744, J.E. 2002-1269, [2002] R.J.Q. 1741, [2002] R.R.A. 949 (C.S.) : en l’espèce, ni une manchette de nouvelle ni une réputation ne constituent un acte de provocation.

5792. Lepage c. FTQ-Construction, AZ-51075249, 2014 QCCS 2114.

5793. Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.J.Q. 2758, [2003] R.R.A. 1145 (C.A.) ; Turbide c. Hardy, AZ-50333220, B.E. 2005BE-1077 (C.Q.) ; Desjardins c. Deschênes, AZ-50331603, J.E. 2005-1924, [2005] R.R.A. 1247 (C.S.) : en l’espèce, l’auteur de la diffamation refuse de se retracter et n’éprouve aucun remord alors que de simples excuses auraient suffi à la victime ; Hôtel Clarendon inc. c. Lessard, 2021 QCCQ 7581, AZ-51790430.

5794. Tremblay c. Hamilton, AZ-95021720, J.E. 95-1692, [1995] R.J.Q. 240 (C.S.) ; Développements Hydroméga inc. c. Société Radio-Canada, AZ-98026204, B.E. 98BE-383, REJB 1998-04749 (C.S.) ; Landry c. Diffusion Métromédia C.M.R. inc., 1999 CanLII 10964 (QC CS), AZ-99021634, J.E. 99-1327, REJB 1999-12769 (C.S.).

5795. Le juge devra aussi déterminer si la victime a commis une faute contributive. À ce sujet, voir : Tardif c. Ouellette, 1996 CanLII 4535 (QC CS), AZ-96021877, J.E. 96-2132, [1996] R.R.A. 1254 (C.S.) ; Payette c. Caisse populaire St-Jean-Bosco, AZ-97026044, B.E. 97BE-107 (C.S.) ; Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663.

5796. Loi sur la presse, RLRQ, c. P-19.

5797. Bouchard c. Communications Québécor inc., 2002 CanLII 11648 (QC CS), AZ-50142288, J.E. 2002-1669, [2002] R.R.A. 1019 (C.S.).

5798. Pépin c. Fortin, AZ-50098557, B.E. 2002BE-196 (C.Q.) ; P.L. c. S.G., 2004 CanLII 7434 (QC CS), AZ-50267004, J.E. 2004-1876, [2004] R.R.A. 1262 (C.S.) : cette immunité relative s’applique également au témoin expert.

5799. Bureau c. Bouchard, AZ-02019554 (2002) (C.A.) ; Terreault c. Bigras, 2003 CanLII 74807 (QC CS), AZ-50213618, J.E. 2004-369, [2004] R.R.A. 187 (C.S.) (confirmé par la Cour d’appel, 2005 QCCA 1243) ; B.A. c. Lacroix, AZ-50397800, J.E. 2007-244, [2007] R.R.A. 71, 2006 QCCS 5266 (appel rejeté sur demande) ; Vary c. Vary, AZ-50443414, J.E. 2007-1557, 2007 QCCS 3586 ; Alta Mura Construction inc. c. Tyco International du Canada ltée, AZ-50494873, 2008 QCCS 2253 ; Ménard c. Caisse populaire Desjardins St-Camille, St-Just, St-Magloire, AZ-50796214, 2011 QCCS 5455l ; Lagacé c. 9132-5126 Québec inc., AZ-50838346, J.E. 2012-681, 2012EXP-1252, 2012 QCCQ 1626 ; Berthiaume c. Carignan, AZ-51125268, J.E. 2014-2073, 2014EXP-3694, 2014 QCCA 2092.

5800. Pearl c. Byers, AZ-86021272, J.E. 86-437, [1986] R.J.Q. 1194 (C.S.) ; Juneau c. Taillefer, AZ-88021275, J.E. 88-694 (C.S.) ; Alta Mura Construction inc. c. Tyco International du Canada ltée, AZ-50494873, 2008 QCCS 2253 ; Lagacé c. 9132-5126 Québec inc., AZ-50838346, J.E. 2012-681, 2012EXP-1252, 2012 QCCQ 1626 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 2-131, pp. 149-151.

5801. Daoust c. Bernier, AZ-92021374, J.E. 92-1098, [1992] R.J.Q. 1868 (C.S.) ; Société Rodaber ltée c. Masse, AZ-50170125, J.E. 2003-958, [2003] R.R.A. 421 (rés.) (C.A.) ; Terreault c. Bigras, 2003 CanLII 74807 (QC CS), AZ-50213618, J.E. 2004-369, [2004] R.R.A. 187 (C.S.) (confirmé par la Cour d’appel, 2005 QCCA 1243) ; Bouchard c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-50342187, J.E. 2006-87, [2006] R.R.A. 181 (rés.) (C.S.) (appel rejeté sur demande) ; B.A. c. Lacroix, AZ-50397800, J.E. 2007-244, [2007] R.R.A. 71, 2006 QCCS 5266 (appel rejeté sur demande) ; Berthiaume c. Carignan, AZ-51125268, J.E. 2014-2073, 2014EXP-3694, 2014 QCCA 2092.

5802. Bouchard c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, AZ-50342187, J.E. 2006-87, [2006] R.R.A. 181 (rés.) (C.S.) (appel rejeté sur demande).

5803. Ibid.

5804. Ibid.

5805. Ibid.

5806. Bélisle-Heurtel c. Tardif, 2000 CanLII 19104 (QC CS), AZ-50078720, J.E. 2000-1855, [2000] R.J.Q. 2391, [2000] R.R.A. 1018 (C.S.) : en l’espèce, l’avocat a été accusé d’avoir violé le code de déontologie ; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 (C.Q.).

5807. Boyer c. Hottote, AZ-50219360, B.E. 2004BE-262 (C.Q.) ; Doucet c. Normandeau, AZ-50367885, J.E. 2006-1164, 2006 QCCQ 3151 ; Alta Mura Construction inc. c. Tyco International du Canada ltée, AZ-50494873, 2008 QCCS 2253.

5808. Borenstein c. Eymard, 1992 CanLII 3157 (QC CA), AZ-92011664, J.E. 92-857, [1992] R.R.A. 491 (C.A.).

5809. Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700 ; Hill c. Église de scientologie de Toronto, 1995 CanLII 59 (CSC), AZ-95111091, J.E. 95-1495, [1995] 2 R.C.S. 1130.

5810. Produits et excursions de pêche Bruno Morency inc. c. Côté, AZ-51570178, 2018 QCCQ 10700.

5811. Harvey c. Poliquin, AZ-51570564, 2019 QCCQ 672.

5812. Ibid.

5813. Lacroix c. Dicaire, 2005 CanLII 41500 (QC CS), AZ-50342634, J.E. 2006-128, [2006] R.R.A. 183 (C.S.) ; Deschamps c. Ghorayeb, AZ-50350222, J.E. 2006-182, 2006 QCCA 5, [2006] R.R.A. 20.

5814. Loi sur l’Assemblée nationale, RLRQ, c. A-23.1, art. 44 ; Loi sur le Parlement du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-3, art. 4 et suiv.

5815. Prud’homme c. Prud’homme, AZ-50156257, 2002 CSC 85, J.E. 2003-123, [2003] R.R.A. 2, [2002] 4 R.C.S. 663.

5816. Duhaime c. Mulcair, 2005 CanLII 7830 (QC CS), AZ-50302233, J.E. 2005-872 (C.S.).

5817. D.L. c. J.S., AZ-50368556, J.E. 2006-1114, 2006 QCCQ 3155, [2006] R.R.A. 518 (C.Q.) : ce délai se distingue de celui applicable au recours pour dénonciation abusive lorsqu’une personne fait l’objet de fausses accusations d’agression sexuelle ; Gagnon c. Bélanger, 2023 QCCQ 1790, AZ-51930913.

5818. Fillion c. Chiasson, AZ-50429543, 2007 QCCA 570, J.E. 2007-946, [2007] R.J.Q. 867, [2007] R.R.A. 251.

5819. Air Transt AT inc. c. Taillefer, AZ-50350818, D.T.E.2006T-120, J.E. 2006-249, 2006 QCCA 18 (C.A.).

5820. Garderie Loulou de Marieville inc. c. Lapierre, AZ-51272069, J.E. 2016-724, 2016EXP-1348, 2016 QCCS 1498.

5821. D.L. c. J.S., AZ-50368556, J.E. 2006-1114, 2006 QCCQ 3155, [2006] R.R.A. 518 (C.Q.) : en l’espèce, la date où des accusations d’agressions sexuelles ont été publiquement portées ; Larouche c. Potvin, 2022 QCCS 1005, AZ-51839662.

5822. Bonneau c. RNC Média inc., 2017 QCCA 11, AZ-51356324 ; Neth c. Bourassa, 2022 QCCS 1075, AZ-51841609.

5823. Guay c. Construction Mike Geres inc., AZ-51191004, 2015 QCCQ 5804 (Requête pour permission d’appeler hors délai rejetée (C.A., 2015-11-30), AZ-51235716, 2015 QCCA 2003, 500-09-025388-158).

5824. Rosenberg c. Canada (Procureur général), AZ-51121969, 2014 QCCA 2041, 2014EXP-3582, J.E. 2014-2020 ; Larouche c. Potvin, 2022 QCCS 1005, AZ-51839662.

5825. Bonneau c. RNC Média inc., AZ-51356324, 2017 QCCA 11.

5826. Loi sur la presse, RLRQ, c. P-19, art. 2 ; Hebdos Transcontinental Rive-Nord c. Légaré, 1999 CanLII 13782 (QC CA), AZ-50061976, J.E. 99-939, [1999] R.J.Q. 1029 (C.A.) ; Éthier c. Communications Québécor inc., AZ-99026576, B.E. 99BE-1198 (C.S.) : en application de l’article 9 de la Loi sur la presse, le délai d’un an s’applique lorsque l’article diffamatoire mentionne une accusation criminelle.

5827. Bier c. Takefman (Takefman c. Bier), AZ-50868454, J.E. 2012-1592, 2012EXP-2977, 2012 QCCS 2851 (appel rejeté sur demande, AZ-50900145, 2012 QCCA 1790, demande pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-02-21), 35037) ; D’Ambroise c. Kodrun, AZ-50929577, 2013 QCCS 150 : outre les dommages-intérêts, la Cour a octroyé des dommages exemplaires à un ex-conjoint victime d’une dénonciation criminelle injustifiée à son endroit, faite de manière intentionnelle et en vue de l’humilier, ce qui constitue également un abus du système judiciaire.

5828. Bernèche c. Vaillancourt, AZ-51363026, 2017 QCCS 359.

5829. Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC CA), AZ-50202884, J.E. 2003-2015, [2003] R.R.A. 1145 (C.Q.).

5830. Ventilation Daniel Martel inc. c. Cossette, 2021 QCCQ 744, AZ-51745188.

5831. Ibid.

5832. Seggie c. Roofdog Games Inc., AZ-51255052, 2015 QCCS 6462.

5833. Ibid.

5834. Girard c. 9220-8883 Québec inc., 2022 QCCA 695, AZ-51852859.

5835. Ratté c. Bernes, 2015 QCCQ 2193, AZ-51161690.

5836. Wrebbit inc. c. Benoit, 1998 CanLII 9314 (QC CS), [1998] R.J.Q. 3219, AZ-98022123.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1053, 1054 al. 1
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1457 (LQ 1991, c. 64)
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière a ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque 'à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.
Article 1457 (SQ 1991, c. 64)
Every person has a duty to abide by the rules of conduct which lie upon him, according to the circumstances, usage or law, so as not to cause injury to another.

Where he is endowed with reason and fails in this duty, he is responsible for any injury he causes to another person and is liable to reparation for the injury, whether it be bodily, moral or material in nature.

He is also liable, in certain cases, to reparation for injury caused to another by the act or fault of another person or by the act of things in his custody.
Sources
C.C.B.C. : articles 1053, 1054 al. 1
O.R.C.C. : L. V, article 94
Commentaires

Cet article pose, avec l'article 1458, les règles relatives aux conditions de la responsabilité civile. L'article 1457 consacre les principes de la responsabilité civile extracontractuelle, énoncés dans le droit antérieur à l'article 1053 et au premier alinéa de l'article 1054 C.C.B.C., reposant sur l'existence d'un préjudice et d'une faute et sur l'existence, entre ces deux éléments, d'un lien de causalité. Cependant, la formulation nouvelle est destinée à combler certaines imprécisions que comportaient les textes antérieurs.


L'article énonce d'abord, de façon expresse, le devoir général de respecter les règles de conduite qui, selon les cas, s'imposent à chacun en vertu des lois, usages ou circonstances, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Ce devoir général, même s'il n'était pas exprimé au Code civil du Bas Canada, expliquait et justifiait l'obligation de réparer, énoncée à l'article 1053 C.C.B.C.


Dans le deuxième alinéa, est reprise l'exigence de la capacité de discerner le bien du mal, énoncée à l'article 1053 C.C.B.C. Cependant, l'expression doué de raison a été préférée à l'expression capable de discerner le bien du mal ou doué de discernement, car la raison étant la faculté de penser, en tant qu'elle permet à l'homme de bien juger et d'appliquer ce jugement à l'action (Dictionnaire Robert), le concept recouvre celui de discernement. On n'y reprend pas, toutefois, les précisions antérieures, voulant que le préjudice causé à autrui puisse résulter du fait de la personne ou de son imprudence, négligence ou inhabileté, ces précisions découlant naturellement de la notion de faute. On y précise, par contre, la nature du préjudice qui donne ouverture à réparation, en distinguant, suivant une classification reconnue, le préjudice matériel, le préjudice corporel et le préjudice moral.


Ce qui est nouveau, ce n'est point tant la substance de l'article 1457 que le regroupement des articles 1457 et 1458 sous un même intitulé : il s'agit des dispositions générales relatives aux conditions de la responsabilité civile, qui énoncent en deux articles l'existence d'une seule notion de responsabilité civile, que celle-ci découle de l'inexécution de l'obligation légale de respecter des règles de conduite ou d'une obligation contractuelle, même si cette notion unique peut, à certains égards, donner lieu à deux régimes de responsabilité civile, l'un extracontractuel et l'autre contractuel. Ainsi est désormais codifié ce qui est reconnu très majoritairement par la doctrine et la jurisprudence.


Enfin, le troisième alinéa énonce le principe de la responsabilité du fait d'autrui ou du fait des choses, en certains cas, et annonce les paragraphes 2 et 3 de la première section des chapitres portant sur les conditions de la responsabilité civile.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Questions de recherche  
 
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
 
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1457

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1453.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
 

2.  Loi visant à assurer une meilleure concordance entre les textes français et anglais du Code civil, LQ 2016, c. 4, a. 177

 
Référence à la présentation : Projet de loi 89, 1re sess, 41e lég, Québec, 2016, a. 177.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.