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Code civil du Québec
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  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
     a. 1470
     a. 1471
     a. 1472
     a. 1473
     a. 1474
     a. 1475
     a. 1476
     a. 1477
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
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  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
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Article 1474

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1474
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.
Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.
1991, c. 64, a. 1474
Article 1474
A person may not exclude or limit his liability for material injury caused to another through an intentional or gross fault; a gross fault is a fault which shows gross recklessness, gross carelessness or gross negligence.
He may not in any way exclude or limit his liability for bodily or moral injury caused to another.
1991, c. 64, s. 1474

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales

4429. Cet article codifie la règle selon laquelle nul ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par une faute intentionnelle ou lourde6724. Il serait en effet contraire à l’ordre public qu’une personne puisse, en toute connaissance de cause et par grave négligence, nuire à autrui.

A. La faute intentionnelle

4430. La personne commet une faute intentionnelle lorsqu’elle contrevient délibérément à son obligation légale ou contractuelle6725. Ainsi, en l’absence d’un motif valable, le refus du débiteur de se conformer à une obligation imposée par la loi ou assumée volontairement dans un contrat peut être considéré comme une faute commise de mauvaise foi, de malice ou avec l’intention de nuire à autrui.

4431. En matière contractuelle, la faute intentionnelle s’apparente à un acte délibéré ou à des manœuvres dolosives alors que le débiteur sait ou doit savoir que sa conduite aura des effets néfastes sur le créancier ou autrui. En d’autres mots, commet une faute intentionnelle, le débiteur qui n’exécute pas son obligation de manière délibérée ou qui essaie faussement de faire croire à son créancier qu’il est dans l’impossibilité de l’exécuter. L’acte délibéré comporte donc l’intention de nuire à autrui sans la moindre hésitation quant aux préjudices pouvant en résulter6726. Ainsi, doit être qualifiée d’une faute intentionnelle la décision prise par le débiteur de ne pas exécuter son contrat ou son obligation alors qu’il sait ou devait savoir que ce défaut cause un préjudice sérieux à son contractant6727. La jurisprudence reconnaît qu’il est difficile de faire une preuve directe de l’intention qui est à l’origine de l’acte fautif et permet que cette intention soit établie par présomption à partir des faits qui démontrent que le défendeur savait ou devait être conscient des conséquences immédiates, naturelles et probables de sa conduite reprochable6728.

1) Distinctions
a) Dol

4432. Il ne faut cependant pas confondre la faute intentionnelle constituant un dol commis dans l’exécution d’une obligation contractuelle et le dol qui entraîne la commission d’une erreur lors de la formation du contrat6729. Dans le premier cas, la faute commise lors de l’exécution du contrat ne remet pas en question sa validité. Au contraire, le recours exercé par le créancier contre son débiteur est fondé sur le principe de la force obligatoire du contrat. Dans le deuxième cas, le dol commis est une cause de nullité du contrat qui n’a pas pu être formé valablement. Dans les deux cas, la faute intentionnelle dénote la mauvaise foi ou la malhonnêteté du contractant et rend la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité incluse dans le contrat inopérante et sans effet à l’égard du contractant victime du dol ou créancier de l’obligation6730.

4433. Il ne faut pas non plus confondre la faute intentionnelle visée par l’article 1474 C.c.Q. et celle soulevée en matière d’assurance pour exclure le paiement de l’indemnité prévue dans le contrat d’assurance de responsabilité ou des biens. En effet, la notion de faute intentionnelle et les éléments constitutifs de celle-ci diffèrent de la notion de faute intentionnelle en matière contractuelle en tant que cause qui rend inopérante la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité. De plus, les critères applicables à ces deux notions ne sont pas les mêmes. Pour que la faute intentionnelle justifie sa libération de la garantie, l’assureur doit faire la preuve non seulement de la volonté de l’assuré de commettre l’acte reproché mais également de sa volonté de causer le préjudice subi par la victime. Selon l’article 1474 C.c.Q., on est en présence d’une faute intentionnelle sans qu’il soit nécessaire que le débiteur cherche par la violation intentionnelle de son obligation à causer un préjudice ou dommage.

b) Faute intentionnelle en matière d’assurance

4434. La faute intentionnelle au sens de 1474 C.c.Q. diffère de celle requise en matière d’assurance responsabilité en ce qu’elle constitue une cause qui rend inopérante la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité. La faute intentionnelle en matière d’assurance, quant à elle, détermine l’exclusion ou non de l’application de la garantie offerte par une compagnie d’assurance à son assuré6731. Certes, selon les deux notions, la faute ne peut résulter d’un acte d’imprudence ou de négligence, mais doit révéler une intention chez son auteur de le poser.

4435. La différence s’apprécie au niveau des éléments constitutifs de la faute. En matière contractuelle, il n’est pas nécessaire que le débiteur ait cherché à causer du préjudice à son créancier par une violation intentionnelle de son obligation. Par contre, en matière d’assurance, l’assureur doit faire la preuve non seulement de la volonté de l’assuré de commettre l’acte reproché, mais également de sa volonté de causer le préjudice subi par la victime6732. Ainsi, la faute intentionnelle se caractérise par la volonté de causer le dommage. La preuve que le dommage était prévisible pour une personne raisonnable ne permet pas nécessairement de rattacher ce dommage à une faute intentionnelle. Le préjudice subi s’apprécie de façon subjective en tenant compte de ce que pensait l’auteur de l’acte au moment où il agissait. Il appartient à l’assureur de faire une preuve, selon la prépondérance des probabilités, que l’assuré avait conscience du caractère inéluctable du dommage qui résulterait de son acte. En d’autres termes, la preuve doit démontrer que l’auteur de l’acte désirait les conséquences qui en ont résulté ou que son état d’esprit était animé de l’intention de produire ces conséquences. Un geste ou un acte intentionnel peut produire des dommages prévisibles pour une personne raisonnable sans qu’ils n’aient pas nécessairement été prévus par l’auteur de l’acte. C’est pourquoi l’état d’esprit ou l’intention en rapport avec le dommage causé par l’acte doit être déterminé selon la prévisibilité subjective de l’auteur de l’acte et non pas selon la prévisibilité objective de la personne raisonnable6733. Sans cette preuve, la couverture de l’assurance ne sera pas exclue même lorsque l’acte fautif a été posé par négligence6734. L’assureur sera ainsi tenu d’indemniser le propriétaire d’un logement victime d’un incendie provoqué par l’assuré ivre avec tendances suicidaires6735.

4436. Certaines décisions ont toutefois exclu la garantie même si elles reconnaissaient que le dommage qui résulte de la faute était imprévisible. Par contre, la personne qui fait preuve de malignité ne pourra bénéficier de la couverture d’assurance souscrite6736. À titre d’illustration, les bénéficiaires d’une police d’assurance contractée par une personne décédée lors d’une poursuite policière ont été privés de la couverture d’assurance au motif que leur auteur savait que sa conduite pouvait causer un accident6737.

c) Dommages-intérêts punitifs

4437. Il importe de faire la distinction entre la disposition de l’article 1474 C.c.Q. et celle contenue à l’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne6738 qui permet la possibilité de demander des dommages-intérêts punitifs en cas d’atteinte à un droit ou à une liberté reconnue par la Charte6739. Bien que cet article utilise un vocabulaire similaire à celui de l’article 1474 C.c.Q., il s’agit d’un recours autonome qui exige une atteinte illicite et intentionnelle et vise l’obtention des dommages punitifs alors que l’article 1474 C.c.Q. permet l’octroi de dommages compensatoires en lien avec le préjudice subi, et ce peu importe que la faute soit intentionnelle ou non6740. Ainsi, lorsque la faute reprochée est qualifiée de faute lourde car elle dénote seulement une insouciance ou une négligence grossière, elle ne peut être sanctionnée par l’attribution de dommages punitifs, contrairement à la faute intentionnelle6741.

B. La faute lourde
1) Notion de faute lourde

4438. Il importe d’abord de mentionner que la qualification de la faute est une question mixte de faits et de droit6742. Il appartient donc au juge de première instance, qui a entendu la preuve, de qualifier la faute commise par le défendeur à la lumière de la trame factuelle. En principe, la Cour d’appel n’intervient pas en cas d’une erreur par le juge de première instance dans la qualification de la faute, à moins que l’appelant ne démontre qu’il s’agissait d’une erreur manifeste et déterminante. Exceptionnellement, la Cour d’appel peut intervenir même en l’absence d’une erreur manifeste et déterminante lorsque le juge de première instance a altéré les critères juridiques applicables alors qu’il est possible d’isoler ces critères de la situation factuelle.

4439. L’article 1474 C.c.Q. fournit aussi une définition de ce qui constitue une faute lourde en la décrivant comme une conduite qui dénote, de la part de son auteur, une insouciance6743, une imprudence6744 ou une négligence grossière6745. Cette disposition constitue ainsi une tentative de codifier le concept jurisprudentiel de la faute lourde. Ainsi, commet une faute lourde le débiteur de l’obligation qui, face à une situation, adopte une attitude, pose des gestes ou se place dans un état d’omission qui démontre un mépris total des intérêts d’autrui et une insouciance quant aux conséquences qui en résultent6746. Commet également une faute lourde, celui qui fait preuve d’un comportement inexcusable qui s’écarte largement des normes législatives, notamment celles relatives à la règle de bonne foi6747.

4440. Notons toutefois que la simple négligence ou imprudence n’équivaut pas à une faute lourde. Pour que l’on soit en présence d’une faute lourde, la preuve doit révéler que la personne tenue à un devoir général ou à une obligation particulière a adopté une attitude d’indifférence ou a posé un geste ou accompli un acte alors qu’elle était consciente des conséquences qui pouvaient en résulter sur autrui. En d’autres termes, la connaissance du préjudice par le débiteur doit être accompagnée d’une attitude indifférente sans exiger une preuve qui démontre qu’il ait nécessairement l’intention de causer ce préjudice subi par le créancier ou par autrui6748.

4441. D’ailleurs, l’élément distinctif de la faute intentionnelle de celle qualifiée de faute lourde est l’intention de causer un préjudice. Dans le premier cas, le débiteur pose un geste ou accomplit un acte dans le but précis de causer un préjudice alors que, dans le deuxième cas, cet élément intentionnel est absent. Pourtant, la personne est consciente du caractère fautif de son geste ou de son inaction et de la possibilité qu’il en résulte un préjudice pour autrui, mais elle ne fait rien pour l’éviter. En d’autres termes, le débiteur commet une faute lourde lorsqu’il est conscient que son action ou son inaction peut causer préjudice à son créancier ou à autrui mais, par désintéressement ou par indifférence, ne cherche pas à agir pour empêcher sa survenance6749.

4442. Ainsi peuvent être qualifiés d’une faute lourde les comportements qui ne sont pas le résultat d’une simple négligence, mais qui, au contraire, sont révélateurs d’une insouciance grossière et d’une négligence grave qui se caractérisent à la fois par la connaissance des conséquences qui résultent de l’inaction et du mépris total des intérêts du créancier ou d’autrui6750. Il faut donc admettre qu’il y a une zone grise dans laquelle se trouve la simple négligence ou insouciance qui ne peut être qualifiée d’une faute lourde en l’absence d’une preuve démontrant son caractère grossier qui dénote une indifférence de la part du défendeur quant aux conséquences de ses actes fautifs6751.

4443. Afin de bien saisir la distinction entre la faute lourde et la faute intentionnelle, on peut comparer le manquement à l’obligation de renseignement et le dol commis par un contractant lors de la formation d’un contrat. Dans le premier cas, le contractant, en tant que débiteur de l’obligation de renseignement, peut manquer à son obligation de fournir des informations importantes sans avoir l’intention d’induire en erreur ou de tromper l’autre contractant, ce qui peut être considéré comme une faute lourde. Alors que dans le deuxième cas, commet une faute intentionnelle le contractant qui fait délibérément de fausses représentations ou refuse ou s’abstient de répondre à des questions dont la réponse nécessite la communication d’informations, tout en sachant leur pertinence pour l’autre contractant quant à sa prise de décision de conclure ou non le contrat. En effet, le manquement à l’obligation de renseignement, même s’il s’agit de renseignements pertinents, ne constitue pas nécessairement un dol en l’absence de mauvaise foi, tandis que l’auteur du dol qui fait des fausses déclarations ou qui refuse de divulguer des informations pertinentes est de mauvaise foi, ce qui constitue une faute intentionnelle.

4444. La conduite de la personne qui commet une faute lourde s’apparente à la conduite d’une personne irresponsable qui manque de jugement. Cette conduite n’est ni celle d’une personne prudente et diligente, ni celle d’une personne crédule et inexpérimentée. En d’autres mots, la personne commet une faute lourde lorsqu’elle omet de faire ce qu’une personne responsable et d’une moyenne capacité n’aurait pas omis de faire6752.

4445. À titre d’illustration, une institution financière commet une faute lourde lorsqu’elle ne respecte pas le contre-ordre clair et non ambigu de son client relativement à un paiement préautorisé6753 ou lorsqu’elle manque à son obligation de vérifier l’identité du donneur d’ordres suite à une demande reçue par courriel6754. De même, un déménageur commet une faute lourde lorsque les biens meubles de son client sont volés à cause de sa négligence résultant du stationnement du camion de déménagement dans une ruelle pour la nuit, alors qu’il s’agit de l’endroit où recense le plus grand nombre de vols de véhicules dans la ville. Le déménageur ayant l’obligation de conserver les biens qui lui ont été confiés, il ne peut bénéficier des clauses du contrat prévoyant une limite de valeur des biens en raison de sa négligence grossière6755. Commet également une faute lourde, l’entrepreneur professionnel qui a omis d’informer son client, lors de la signature du contrat portant sur la construction d’une maison, de l’existence d’un règlement de zonage qui interdit la construction de ce type spécifique de maison, alors qu’il était au courant de ce règlement6756. Est également assimilable à une faute lourde le refus d’Hydro-Québec de rétablir le service dans un logement à la demande du propriétaire, lorsque ce refus est sans fondement et injustifié puisqu’il se base uniquement sur du ouï-dire6757. Enfin, le locateur qui ne fait pas appel à un plombier qualifié pour l’entretien des tuyauteries de son immeuble commet également une faute lourde dont elle ne peut se dégager des conséquences qui en découlent en invoquant une clause d’exonération ou d’exclusion de responsabilité prévue au bail6758.

4446. L’absence de collaboration par le débiteur avec le créancier à la suite de la commission de sa faute, peut aussi dans certains cas, constituer un facteur additionnel permettant au tribunal de conclure à la qualification d’une faute lourde. En effet, un comportement exempt de collaboration peut soulever un doute dans l’esprit du tribunal quant à la bonne foi du débiteur. C’est le cas, lorsque ce dernier alors qu’il est fautif retient de l’information quant aux circonstances ayant entouré la survenance de l’événement dommageable ou de l’acte fautif. Il en est de même lorsqu’il cache au créancier en refusant de lui révéler certains faits concernant la cause des dommages subis6759. A contrario, un esprit de collaboration après l’acte fautif, permettra au tribunal d’écarter dans la mesure du possible, la faute lourde puisqu’un esprit d’étroite collaboration entre les parties, permettant de pallier aux conséquences résultant de la faute, est difficilement conciliable avec la commission d’une faute lourde. Ainsi, malgré la faute commise par l’une des parties, si cette dernière fait preuve de transparence dans ses échanges avec l’autre partie en lui communiquant toute l’information qu’elle détient, en offrant son aide ainsi que de l’assistance, le tribunal sera moins enclin à qualifier la faute au titre de faute lourde6760.

4447. La faute lourde ne peut être l’équivalent de la faute intentionnelle6761. Elle peut ainsi résulter de la mauvaise organisation ou du manque de rigueur dans la gestion des affaires d’une entreprise, notamment l’absence d’un système de suivi des actes accomplis. La responsabilité d’un transporteur peut ainsi être retenue pour faute lourde parce qu’il n’est pas en mesure de déterminer le nom de la compagnie aérienne qui avait effectué le transport ni de fournir une justification au fait que les biens qui lui ont été confiés se retrouvent dans un entrepôt6762 plutôt qu’à la destination prévue. Soulignons également qu’un transporteur professionnel ayant commis une faute lourde ne peut se prévaloir de clause limitative de responsabilité au motif que le client n’a pas déclaré sa marchandise. Ce défaut ne libère pas le transporteur de son obligation de s’assurer de la nature des biens transportés comme le prévoient les articles 2053 et 2054 C.c.Q. Le défaut de divulgation par le client de la nature de l’objet transporté n’a aucune incidence sur la responsabilité du transporteur. Commet aussi une faute lourde, le locateur qui omet sciemment de procurer à ses locataires la jouissance paisible des lieux6763.

4448. Un professionnel doit agir de façon prudente et diligente et s’abstenir d’adopter une conduite désinvolte s’il ne désire pas engager sa responsabilité pour faute lourde6764. De même, dans le cadre d’un contrat de location d’un camion réfrigéré, le défaut du locateur de procurer la pièce qui assure la réfrigération continue constitue également une faute lourde6765. Commet également une faute lourde un entrepreneur qui s’engage à effectuer des travaux qu’il sait être de trop grande envergure pour lui et qui les entame à tout le moins pour ensuite les abandonner. Une telle faute rend inopérante la clause limitative de responsabilité et justifie la réclamation par le client d’une compensation entière pour les dommages qui en résultent6766.

2) Critères de détermination de la faute lourde

4449. Pour déterminer la nature de la faute reprochée au débiteur, le tribunal doit, d’une part, appliquer un critère objectif d’une personne raisonnable se trouvant dans la même situation et à la place du débiteur et, d’autre part, tenir compte de l’ensemble des circonstances particulières au cas en question6767. Ainsi, une compagnie aérienne qui retarde un vol sans se préoccuper des répercussions que le retard peut avoir sur les affaires de ses passagers peut commettre une faute lourde. Par contre, la qualification de faute lourde doit être exclue lorsque la décision de retarder le vol a été motivée par un souci de sécurité. Le fait d’opter pour la sécurité plutôt que pour la ponctualité afin de s’assurer de l’état mécanique de l’avion ne constitue pas une faute lourde, à moins que le débiteur n’utilise faussement et fréquemment cette raison ou que le mauvais état mécanique était prévisible et que le retard aurait pu être évité si la compagnie aérienne avait agi à temps6768. De même, il a été jugé que les variations de tension ayant causé des dommages aux appareils électriques d’un particulier lors d’une crise de verglas n’ont pas été causées par une faute lourde ou intentionnelle de la part d’Hydro-Québec. L’entreprise n’avait pas commis de faute lourde puisqu’elle n’avait pas agi avec insouciance, imprudence ou négligence grossière. En effet, à la demande du requérant, elle s’est empressée d’envoyer un technicien chez lui après la crise du verglas afin de vérifier si les arbres situés sur son terrain étaient trop rapprochés des fils électriques6769.

4450. Il incombe évidemment au créancier de faire la preuve des faits permettant de conclure à l’existence d’une faute lourde, à défaut de quoi la clause de non-responsabilité doit être appliquée. Notons à cet effet que les conditions d’exécution de l’obligation peuvent aussi influer sur la qualification de la faute lourde. Ainsi, un entrepreneur pourra se prévaloir de la clause de non-garantie de son contrat d’entreprise en raison des travaux exécutés durant la crise du verglas, qui constitue une force majeure, et de la déclivité de la toiture6770.

4451. Dans le cas où le débiteur d’une obligation commet une série de négligences ou de fautes simples lors de l’exécution de son obligation, chaque faute s’apprécie individuellement de sorte que l’on ne peut pour autant conclure à l’existence d’une faute lourde, du simple fait qu’il y ait plusieurs fautes distinctes6771. À titre d’illustration, la responsabilité d’un transporteur dont le convoi a pris feu à la suite d’une série de négligence de ses chauffeurs ne peut être retenue pour faute lourde6772. Cependant une succession d’erreurs inacceptables permet de conclure à l’existence d’une faute lourde. Les fautes répétées et de même nature dénotent une négligence grossière et ne permettent pas au débiteur d’opposer à son créancier, sa clause de non-responsabilité6773.

2. Les clauses d’exonération ou de limitation de responsabilité

4452. Le deuxième alinéa énonce que toute clause par laquelle une personne tente d’exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui est nulle et non avenue. Cet alinéa vise la protection non seulement d’un tiers, mais aussi du cocontractant, en précisant la nature du préjudice, qui ne peut faire l’objet d’une exonération de responsabilité ou d’une renonciation de la part de la victime elle-même. Il s’agit d’une disposition qui rappelle que le principe de la liberté contractuelle ne peut être utilisé par l’une des parties contractantes afin de porter atteinte à l’intégrité physique et morale de la personne. Elle confirme la règle établie à l’article 8 C.c.Q. qui édicte qu’une personne ne peut renoncer à l’exercice d’un droit civil à moins que l’ordre public ne le permette.

4453. Les tribunaux ont par ailleurs, établi que le terme « autrui » de l’alinéa 2 de l’article 1474 C.c.Q. incluait aussi les tiers au contrat, ce qui signifie que toute clause d’exonération de responsabilité est inopposable à ces derniers6774. Cette règle est d’ordre public6775 et s’impose d’autant plus que le Code civil reconnaît la primauté de la personne humaine. Notons que cette règle n’a cependant pas pour effet d’interdire l’adoption6776 des lois particulières visant à établir des plafonds de responsabilité6777.

4454. Il importe de noter que malgré les contraintes imposées à l’article 1474 C.c.Q., le principe de la liberté contractuelle permet d’exclure ou de limiter la responsabilité du contractant pour le préjudice matériel causé à l’autre contractant, à condition que ce préjudice ne résulte pas d’une faute intentionnelle ou lourde. Ainsi, la clause d’exonération de responsabilité prévue dans un contrat peut être valide lorsque le préjudice causé au créancier de l’obligation par le débiteur est matériel et que la faute commise par ce dernier n’est pas intentionnelle et ne peut être qualifiée d’une faute lourde6778.

4455. L’interdiction d’une clause d’exonération de responsabilité pour le préjudice corporel et moral doit recevoir une application large afin de couvrir des situations où l’honneur et la dignité de la personne sont visés. Ainsi, l’atteinte à la réputation de la personne lui cause un préjudice de nature morale. La Cour suprême s’est penchée sur la notion du préjudice moral et corporel. Elle a décidé que c’est la nature de l’atteinte qui permet de qualifier le préjudice causé à la victime et non pas le chef de dommages-intérêts réclamé par cette dernière. Dans ce sens, le préjudice corporel fait nécessairement référence à l’atteinte à l’intégrité physique de la personne alors que le préjudice moral fait référence à l’atteinte à la réputation, à l’image ou à l’honneur de la personne6779.

4456. En somme, la clause d’exonération de responsabilité ne pourra avoir pour effet d’exonérer la personne ayant causé un préjudice moral ou corporel. Elle doit être déclarée inopérante et inopposable tant à l’égard du tiers qu’à l’égard du contractant ayant consenti à cette clause6780.

4457. La clause d’exonération ou de limitation de responsabilité peut prendre la forme d’une clause pénale au sens des articles 1622 et suivants du Code civil du Québec. Il en est ainsi lorsque le débiteur cherche à limiter sa responsabilité financière par une clause qui détermine à l’avance le montant à être payé au créancier advenant un défaut d’exécuter son obligation en tout ou en partie ou en cas de mauvaise exécution. Il peut également limiter sa responsabilité en cas de dommages matériels pouvant être subis par le créancier en cas de retard dans l’exécution de l’obligation6781.

A. Conditions de validité et d’application

4458. Les clauses d’exonération ou de limitation de la responsabilité contractuelle ont été reconnues par la Cour suprême dès 1897. Les tribunaux ont cependant imposé certaines restrictions et conditions pour la validité et l’application de ces clauses6782.

1) Connaissance et acceptation

4459. Les tribunaux québécois exigent que le débiteur fasse la preuve de la connaissance et de l’acceptation de la clause d’exonération ou de limitation de responsabilité par le créancier de l’obligation6783. L’imposition de cette condition découle du principe voulant que les parties contractantes ne soient liées que par les éléments auxquels elles ont consenti. Ce principe se trouve aujourd’hui aux articles 1475 et 1476 du Code civil du Québec6784. Il va de soi que, lorsque cette clause d’exonération ou de limitation se retrouve écrite dans un contrat signé, la preuve de la connaissance et de l’acceptation est grandement facilitée6785.

4460. La clause insérée dans le contrat ne peut pas toutefois produire ses effets si le contrat est signé après le début de son exécution6786. Il ne faut pas permettre à un débiteur qui a déjà commencé l’exécution de son obligation de chercher à se libérer de sa mauvaise exécution alors qu’il est déjà conscient d’une telle possibilité. De même, la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité qui figure au verso du contrat peut aussi être difficilement invoquée par le débiteur, car elle ne fait pas nécessairement partie du contrat et la connaissance par le créancier de cette clause ne peut pas être présumée6787. Il appartient au débiteur de faire la preuve de la connaissance de cette clause par le créancier lors de la conclusion du contrat. Il s’agit d’une clause importante dont l’existence doit être portée à l’attention du créancier avant que celui-ci ne donne son consentement au contrat. Ce dernier doit avoir l’opportunité de discuter du contenu, de la portée de cette clause et des conséquences qu’elle peut avoir sur ses droits advenant l’inexécution ou la mauvaise exécution de l’obligation par le débiteur.

4461. Il importe cependant de souligner que certaines exceptions prévues dans la loi dispensent le débiteur de l’obligation de renseigner le créancier sur la limitation de sa responsabilité lors de la formation du contrat. Ainsi, les clauses de limitation de responsabilité qui se trouvent au dos des titres de transport seraient valides même si le voyageur n’en a pas pris connaissance lors de l’achat du billet. L’article 2034 C.c.Q. autorise les limitations de responsabilité des transporteurs si elles s’effectuent dans les conditions prévues par la loi6788.

2) Interprétation restrictive

4462. Les tribunaux interprètent de façon restrictive les clauses d’exonération ou limitatives de responsabilité6789. Il s’agit d’une solution qui favorise le créancier de l’obligation, surtout lorsque de telles clauses se trouvent dans un contrat d’adhésion auquel il a adhéré6790. Cette solution est conforme à la règle prévue à l’article 1432 C.c.Q. Elle affirme également la règle voulant qu’en cas de doute, il faut privilégier l’interprétation qui est la plus favorable au plein exercice d’un droit. Ainsi, lorsque la non-responsabilité du débiteur de l’obligation n’est pas expressément stipulée, la clause d’exonération visant des cas précis ne peut avoir le même effet que la clause d’exclusion de responsabilité6791. D’ailleurs, on constate une tendance visant à écarter une clause d’exonération de responsabilité floue ou imprécise par application du principe général qui exige de la clarté de la part de celui qui souhaite réduire ou exclure les droits attribués à l’autre contractant6792. On note également qu’en cas de doute, on cherche à privilégier l’interprétation qui est la plus favorable au plein exercice d’un droit accordé à un contractant, qu’il soit adhérent au contrat ou bien l’ayant négocié de gré à gré. Il faut, en général, adopter une solution permettant au contrat d’avoir son effet. Ainsi, lorsque la non-responsabilité n’est pas expressément stipulée, la jurisprudence refuse de donner à la clause d’exonération de responsabilité le même effet produit par une clause d’exclusion de responsabilité6793. Ce même principe justifie également l’interprétation restrictive d’une clause d’exonération de responsabilité afin de ne pas étendre son application à des cas ou des situations qui n’y sont pas mentionnés expressément. Ainsi, une clause qui précise l’identité des personnes exonérées ne s’étendra pas aux personnes non expressément désignées.

4463. Dans le cas d’une clause générale prévoyant l’acceptation des risques par un contractant, le bénéficiaire de cette clause ne peut prétendre que la clause porte sur tous genres de risques. Cette clause doit recevoir une interprétation restrictive et peut aussi être qualifiée d’une clause vague justifiant une interprétation contre son bénéficiaire et en faveur de l’autre partie puisque celle-ci ne peut être blâmée d’avoir manqué de stipuler avec précision les causes d’exonération de son cocontractant. À cet effet, le contractant qui cherche à exclure sa responsabilité doit être considéré comme créancier au sens de l’article 1432 C.c.Q. Cette solution doit donc être adoptée même lorsqu’on est en présence du contrat conclu de gré à gré et a fortiori en présence d’un contrat d’adhésion ou de consommation. D’ailleurs, le créancier doit avoir connaissance des types de dangers ou des risques associés avec la prestation de service et ainsi détenir assez d‘informations pour prévoir les conséquences possibles à moins que l’indication de ces risques ne soit expresse ou implicite dans le cas des risques apparents pour une personne normale6794.

3) Ordre public

4464. La clause d’exonération ou de limitation de responsabilité ne doit pas être contraire à une disposition impérative. Ainsi, la clause qui n’est pas conforme à la législation en vigueur pourra être déclarée inopposable aux personnes concernées. À titre illustratif, la clause d’exonération de responsabilité d’une compagnie de transport pourra être déclarée inopposable aux expéditeurs de marchandises utilisant ses services et ayant subi un préjudice puisque la loi applicable prévoit que les compagnies de transport ne peuvent que limiter leur responsabilité et non pas l’exclure totalement6795.

4465. La validité de la clause limitative de responsabilité peut être remise en question et par conséquent, être inopérante et sans effet en cas d’une faute lourde ou intentionnelle commise par le débiteur6796. Cette règle doit également rencontrer son application même en présence d’une clause ayant pour objet une renonciation par le créancier à son droit de réclamer une indemnité pour les dommages subis en raison d’une faute lourde ou intentionnelle commise par le débiteur. Une telle clause doit être déclarée nulle et sans effet en raison du caractère d’ordre public de l’article 1474 C.c.Q. Quelle que soit la terminologie employée par les parties ou la qualification qu’elles ont donnée à la clause en question, celle-ci doit être déclarée inopérante et sans effet lorsque sa mise en application permet au débiteur de se soustraire à ses obligations et d’échapper à sa responsabilité à la suite d’une faute lourde ou intentionnelle commise par lui ou par ses préposés ou représentants6797.

4466. La clause d’exonération de responsabilité sera donc déclarée nulle lorsqu’elle va à l’encontre d’une disposition d’ordre public. Il suffit de penser ainsi à la clause d’exonération de responsabilité pour la garantie prévue à l’article 2118 C.c.Q. Il en est de même lorsque la clause libère le débiteur de son obligation de se conformer à l’obligation de bonne foi lors de l’exécution de son contrat (art. 1375 C.c.Q.).

4467. La doctrine et la jurisprudence enseignent que l’entrepreneur ou le prestataire de service ne peut se libérer de son obligation de résultat quant à la qualité et la solidité de l’ouvrage qu’il doit réaliser6798. Également, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent le droit de l’acheteur de poursuivre son vendeur en dommages-intérêts lorsque ce dernier connaissait l’existence d’un vice caché qui affecte l’immeuble vendu mais de mauvaise foi a introduit dans son contrat une clause qui exclut ou qui limite sa responsabilité pour ce vice. Faut-il rappeler que malgré la validation d’une telle clause par le législateur telle que le prévoit l’article 1733 al. 2 C.c.Q., le tribunal peut contourner l’application de cette disposition par la reconnaissance à l’acheteur d’un recours fondé sur le dol ou par la déclaration de la clause de non garantie inopérante et sans effets en vertu de l’article 1474 C.c.Q. puisqu’il est inacceptable de libérer le vendeur de sa responsabilité alors que sa mauvaise foi est évidente.

4468. La conduite du débiteur qui cherche à exclure sa responsabilité pour une obligation prévue dans une disposition impérative doit être assimilée à une faute intentionnelle. Même en l’absence d’une disposition impérative, la clause par laquelle le débiteur cherche à se soustraire à sa responsabilité pour l’inexécution d’une obligation principale doit être qualifiée d’une faute intentionnelle puisqu’il cherche dès le départ à empêcher le contrat de produire ses effets essentiels. Une telle situation doit être assimilée à un cas où le débiteur, par son silence, dénote une insouciance quant aux conséquences qui découlent de sa négligence. Si le législateur à l’article 1474 C.c.Q. considère l’attitude du débiteur comme une faute lourde rendant ainsi la clause d’exonération de responsabilité sans effet, a fortiori il faut arriver à la même conclusion en présence d’une clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité pour l’inexécution d’une obligation principale qui est de l’essence même de l’existence de son contrat.

4) La validité de la clause de non-responsabilité
a) Dans les contrats d’adhésion ou de consommation

4469. La validité des clauses de non-responsabilité a été reconnue par la jurisprudence6799 avant d’être codifiée comme règle par le droit positif québécois (art. 1474 C.c.Q.). Cette règle puise ses fondements des principes de l’autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle. Elle est cependant encadrée par certaines dispositions qui sont d’ordre public6800.

4470. La validité des clauses de non-responsabilité est implicitement reconnue par l’article 1474 C.c.Q. Cet article limite, toutefois, sa validité dans les cas où elles contreviennent aux dispositions d’ordre public. Ainsi, l’application de ces clauses sera écartée lorsque la responsabilité du débiteur est due à une faute lourde ou intentionnelle, et ce, même dans le cas d’un contrat de gré à gré. Il importe cependant de rappeler que, sans égard à la gravité de la faute commise et malgré le principe de la liberté contractuelle, il n’est pas possible pour un contractant de limiter ou d’exclure sa responsabilité pour un préjudice corporel ou moral6801.

4471. On peut noter la règle établie à l’article 1437 C.c.Q. qui vise à protéger les intérêts de la partie contractante présumée économiquement plus faible. Ainsi, une clause qui est si éloignée des obligations essentielles du contrat qu’elle le dénature peut être considérée abusive et sera annulée. La théorie du manquement à une obligation essentielle est prévue à cet article, mais son application est restreinte aux contrats de consommation6802 et d’adhésion6803.

4472. L’article 1437 C.c.Q., prévoit une règle comportant une application générale d’ordre public de protection visant à traiter de la validité d’une clause de non-responsabilité, notamment dans le en cas de manquement à une obligation essentielle. Bien que cette disposition se limite, dans son application, au contrat d’adhésion ou de consommation, la théorie du manquement à une obligation essentielle peut, cependant, servir comme critère pour déterminer si la clause est déraisonnable ou abusive dans un contrat de gré à gré. Il s’agit d’une application exceptionnelle qui vise à rétablir une justice contractuelle6804.

b) Dans les contrats de gré à gré

4473. Il est légitime de se poser la question quant à l’application de la clause d’exonération de responsabilité qui libère le débiteur de sa responsabilité en cas d’inexécution d’une obligation essentielle alors qu’il s’agit d’un contrat de gré à gré. Il faut d’abord mentionner que les tribunaux demeurent hésitants à élargir l’application de la théorie de l’inexécution d’une obligation essentielle lorsque la clause d’exonération a fait l’objet de négociations. Il ne faut cependant pas exclure une telle application lorsque la clause aura pour effet de rendre le contrat inexistant en raison du fait que l’obligation principale faisant l’objet de la clause d’exonération était la cause et la considération principale dans la conclusion du contrat.

4474. Il ne faut pas conclure de façon systématique à l’application de la clause d’exonération de responsabilité pour le seul motif que cette clause a fait l’objet des négociations entre les parties. Ainsi, dans le cas où l’inexécution de l’obligation essentielle demeure sans aucune compensation, le tribunal peut adopter la décision qui s’impose pour éviter de confirmer une injustice et une iniquité contractuelle sous le prétexte de la liberté contractuelle. Ce principe doit céder la priorité aux principes fondamentaux qui préconisent que la justice naturelle et l’équité doivent avoir préséance sur l’injustice contractuelle, même lorsque celle-ci est le résultat des négociations entre les parties.

4475. Il est important de mentionner que la Cour suprême, dans l’affaire 362222 Canada inc. c. Prelco inc., a refusé l’application de la théorie de l’inexécution de l’obligation essentielle non pas pour le seul motif que la clause d’exonération de responsabilité a fait l’objet de négociations entre les parties, mais plutôt en raison du fait que cette clause n’exclut pas totalement la possibilité pour le créancier d’obtenir des dommages-intérêts partiels6805.

5) Obligation essentielle du contrat
a) Notions générales

4476. Même en l’absence d’une faute intentionnelle ou d’une faute lourde commise par le débiteur, la clause d’exonération de responsabilité ou celle prévoyant un montant dérisoire par rapport au préjudice subi par le créancier peut être déclarée sans effet dans certains cas. Il en est ainsi lorsque la clause d’exonération de responsabilité se trouve dans un contrat de consommation ou d’adhésion (art. 1437 C.c.Q.). Dans le cas d’un contrat de gré à gré, il y a une tendance à appliquer la théorie du manquement à une obligation essentielle lorsque la clause a pour effet de permettre au débiteur de se libérer de sa responsabilité ou de réduire sa responsabilité financière à un montant complètement disproportionné par rapport au préjudice subi par le créancier, alors que cette clause ne peut être annulée et que son application aura pour effet d’enlever à l’engagement du débiteur son caractère sérieux.

4477. Au fil des ans, la jurisprudence a adopté une position visant à écarter exceptionnellement l’application d’une clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité se trouvant dans un contrat de gré à gré lorsqu’elle a pour objet l’inexécution d’une obligation essentielle à l’existence du contrat. Le recours à cette exception n’a pas pour but d’anéantir les actes juridiques conclus entre les parties. Au contraire, à l’examen de la jurisprudence, on constate que la raison ayant motivé le tribunal à intervenir dans les relations contractuelles entre les parties est de rétablir une certaine justice et équité qui sont défaillantes en raison de l’application d’une clause d’exonération de responsabilité. La doctrine6806 et un courant jurisprudentiel6807 appuyé, notamment, par la Cour d’appel6808 préconisent cette solution pour éviter une injustice évidente.

4478. À titre d’illustration, il est reconnu par la jurisprudence et la doctrine qu’il est de l’essence de l’existence du bail que le locateur procure à son locataire, pendant la durée du bail, la jouissance paisible et l’usage auquel est destiné le local loué. Une clause d’exonération de responsabilité du locateur en cas de défaut de procurer à son locataire la jouissance paisible ou l’usage utile du local loué aurait pour effet de permettre au locateur de ne pas respecter une de ses obligations fondamentales envers le locataire et qui est essentielle à l’existence même du bail. Une telle clause doit donc être considérée comme inopérante et sans effet6809.

4479. La validation par le législateur de la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité pour les dommages matériels n’empêche pas cependant de s’interroger sur la possibilité pour le débiteur d’invoquer cette clause relative à des obligations fondamentales ou essentielles à l’existence même du contrat. En effet, le débiteur ne peut s’exonérer ou limiter sa responsabilité par une clause contractuelle liée à un manquement à l’obligation principale du contrat. On ne peut ainsi s’exonérer à l’égard de ce qui constitue l’objet principal du contrat6810.

4480. À l’examen de la jurisprudence6811, on constate que le tribunal n’a pas hésité à déclarer la clause d’exonération de responsabilité sans effets lorsque le défaut par le débiteur d’exécuter son obligation principale était accompagné d’un comportement d’indifférence. En d’autres mots, lorsque le défaut du débiteur a pour effet de priver le contrat de son effet essentiel, alors que ce débiteur adopte une attitude qui dénote une insouciance quant aux conséquences qui en découlent pour le créancier, le tribunal ne laisse pas sans sanction ce défaut, qui peut être le résultat d’une faute lourde. Peu importe la nature du contrat contenant une telle clause, qu’il soit d’adhésion ou de gré à gré, la liberté contractuelle ne permet pas d’aller jusqu’à l’absurde. Ainsi, la clause doit être déclarée inopérante lorsqu’elle a pour effet de permettre l’inexécution d’une obligation essentielle du contrat et non pas une obligation accessoire6812.

4481. Il importe toutefois de ne pas confondre la situation résultant d’une clause qui libère le locateur de son obligation prévue à l’article 1854 al. 2 C.c.Q. avec le cas où le bail commercial contient une clause mettant à la charge du locataire l’obligation d’obtenir auprès des autorités compétentes le permis d’opération pour les activités qu’il envisage exercer dans le local. Une telle clause peut aussi être complétée par une stipulation prévoyant que le refus des autorités d’émettre un permis ou d’autoriser les activités envisagées par le locataire ne permettra pas à ce dernier de mettre fin à son bail, qui demeure en vigueur ainsi que le droit du locateur de lui réclamer le paiement du loyer. En présence d’une telle clause, le locateur n’assume aucune responsabilité, car il est libéré de son obligation prévue à l’article 1854 al. 2 C.c.Q. quant à la garantie de l’usage pour lequel le local est loué. Il appartient au locataire de chercher une autre activité conforme à la loi et au règlement en vigueur6813.

4482. La jurisprudence a déjà élaboré plusieurs critères devant être appliqués avant de conclure à la validité de la clause d’exonération de responsabilité du propriétaire et de son droit d’exiger le loyer du locataire alors que celui-ci n’est pas en mesure d’exercer ses activités dans le local loué. D’abord, le propriétaire ne doit pas être responsable, par sa faute ou son manquement, d’une obligation ou d’une mesure devant être prise selon le règlement et qui peut être la cause à l’origine du refus des autorités d’émettre le permis d’opération. Ensuite, la clause ne doit pas avoir pour effet de priver le locataire de la jouissance paisible ou de l’usage auquel est destiné le bien loué. Également, le propriétaire ne doit pas être au courant que les activités envisagées par le locataire ne peuvent être autorisées par les autorités alors qu’il s’est abstenu d’aviser ce dernier de ce fait. Enfin, il faut prendre en considération la méconnaissance de la clause d’exonération de responsabilité par le locataire. Si l’un de ces éléments est rempli, la clause doit être déclarée inopposable au locataire6814.

4483. Il faut toutefois admettre que la tâche de la Cour n’est pas toujours facile à remplir lors de l’analyse des stipulations du contrat afin de déterminer si l’obligation visée par la clause d’exonération de responsabilité est essentielle ou bien accessoire6815. Cette difficulté devient évidente lorsqu’elle doit tenir compte du fait que l’obligation essentielle peut être aussi une obligation implicite qui découle de la nature du contrat, de la loi, de l’usage et de l’équité conformément à l’article 1434 C.c.Q. Rappelons que, le tribunal peut faire appel à la notion de l’obligation implicite devant être incluse dans le contrat lorsque le principe de l’équité et de la justice contractuelle exige de le faire (art. 1434 C.c.Q.).

b) Le recours à la théorie du manquement à l’obligation essentielle

4484. Le recours à la théorie du manquement à une obligation essentielle doit être écarté lorsque nous sommes en présence d’une clause annulable, soit en raison de sa violation d’une disposition d’ordre public ou en vertu des articles 1379 et 1437 C.c.Q. Cela dit, en présence d’une clause annulable, l’application de la théorie de l’inexécution d’une obligation essentielle ne doit pas être soulevée puisque cette application doit être réservée à des clauses valides, qui par leur application, font en sorte que l’obligation du créancier devient sans cause et que l’existence du contrat est mise en question. En d’autres termes, l’application de la théorie de manquement à une obligation essentielle doit avoir une importance particulière, sinon essentielle, dans le cas de contrats de gré à gré puisque la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité ne peut être déclarée abusive ou annulée en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1437 C.c.Q., qui ne s’applique qu’à des contrats d’adhésion ou de consommation.

4485. En somme, la clause d’exonération ou limitative de responsabilité doit être déclarée sans effets lorsque son application aura pour effet de permettre au débiteur de se soustraire à sa responsabilité suite à son défaut de respecter l’obligation principale de son contrat. Une telle clause devient abusive allant à l’encontre du principe de l’équité et de la justice contractuelle, et ce, même lorsqu’on est en présence d’un contrat de gré à gré qui n’est pas assujetti à l’application de l’article 1437 C.c.Q.6816.

6) Cas d’application de l’article 1474 C.c.Q.

4486. Les tribunaux québécois n’ont jamais permis à ceux qui commettent des fautes intentionnelles ou lourdes de se prévaloir de ces clauses d’exonération6817 ou de limitation de responsabilité ni de faire échec aux lois d’ordre public, telles que la Loi sur la protection du consommateur6818. Rappelons que le législateur a défini la notion de « faute lourde » au premier alinéa de l’article 1474 C.c.Q. Cette définition sera aussi appelée à s’appliquer dans plusieurs autres situations, qu’elles soient régies par le Code civil6819 ou par une autre loi6820. Ainsi, dans le cadre de relations de travail, elle sert de fondement aux décisions de congédiement ou de mesures disciplinaires6821.

a) En matière de contrats de location

4487. En matière de contrat de location, il faut faire une distinction entre un bail de logement et un contrat de location conclu par une entreprise, tel qu’un bail commercial. Dans le premier cas, la clause qui exclut la responsabilité du locateur ou du bailleur pourra être déclarée invalide vu le caractère d’ordre public des dispositions qui régissent le bail de logement. Ainsi, le locateur d’un logement ne peut bénéficier de la clause contenue dans le bail de logement qui prévoit que la responsabilité de ce dernier ne pourra être retenue pour les dommages ou inconvénients causés au locataire par quiconque, y compris les autres locataires6822. Par contre, dans le cas d’un contrat de location autre qu’un bail de logement ou d’un bail commercial, la clause d’exonération de responsabilité pour dommages matériels causés aux biens du locataire sera valide et produira ses pleins effets entre les parties contractantes à moins que le locataire ou le preneur ne démontre que le dommage subi résulte d’une faute intentionnelle ou lourde du bailleur ou du locateur ou de leurs représentants, agents, employés ou entrepreneurs6823. Il est donc permis d’inclure dans un bail commercial une clause d’exonération de responsabilité pour tout dommage matériel qui peut englober les dommages causés aux biens du locataire se trouvant sur les lieux loués ainsi que les dommages entraînant des répercussions pécuniaires notamment les dépôts de garantie, la diminution de loyer, les taxes et les frais de déménagement. Ainsi, les dommages affectant les biens du locataire ainsi que les dommages qui entraînent des répercussions pécuniaires peuvent être couverts par la définition de dommages matériels, ce qui permet au locateur d’exclure de sa responsabilité ces dommages par une clause d’exonération6824.

4488. Il importe de souligner que la clause ayant pour objet la limitation de la responsabilité du locateur ou du bailleur résultant de sa faute lourde ou intentionnelle doit être déclarée nulle par le tribunal6825. Doit être également déclarée sans effet une clause prévoyant une renonciation par le locataire de réclamer une indemnité de son locateur pour les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou lourde. Même si la clause en question ne prévoit pas spécifiquement la renonciation comme telle, si le résultat de sa mise en application équivaut à une renonciation, elle ne peut être valide selon l’article 1474 C.c.Q. qui est d’ordre public. Ainsi, un locateur ne peut exiger par une clause contractuelle que son locataire souscrive à une assurance lui permettant d’échapper à sa responsabilité pour les dommages résultant d’une faute intentionnelle ou lourde. Une pratique se développe de plus en plus en matière de baux commerciaux visant à inclure dans le bail une clause ayant pour objet un engagement pris par le locataire de souscrire à une assurance couvrant les dommages qui lui seront causés par le locateur ou ses représentants avec une renonciation à toute subrogation dans les droits du locataire à l’encontre de ce dernier. Or, une telle clause doit être déclarée nulle et inopérante non seulement en raison de la règle prévue à l’article 1474 C.c.Q. mais aussi en raison de son caractère immoral et dérogatoire à la règle de bonne foi. Les tribunaux ne doivent en aucune circonstance encourager cette pratique6826.

b) En matière de contrats d’entreprise et de contrats de prestation de services

4489. Les clauses d’exclusion de responsabilité dans le cadre de contrat d’entreprise s’interprètent aussi de façon restrictive. Ainsi, une clause d’exonération de responsabilité pour les dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’une voiture n’opère pas exonération en cas de dommages aux jantes métalliques d’une roue6827.

4490. À titre d’illustration, l’engagement d’un propriétaire à souscrire une assurance responsabilité civile au profit de l’entrepreneur doit s’entendre comme une acceptation de certains risques inhérents aux travaux à effectuer et non comme une exonération totale de la responsabilité de l’entrepreneur, notamment de celle prévue dans la loi. Aussi, un entrepreneur ne peut déduire son exonération du défaut du propriétaire de contracter, comme convenu, une assurance responsabilité civile6828. La même solution doit être adoptée à l’égard des clauses d’exonération de responsabilité contenues dans les contrats d’adhésion6829.

4491. Les banques doivent faire preuve d’une grande diligence à l’égard de leurs clients, qui sont en droit de s’attendre à ce que leurs affaires soient gérées en toute sécurité. Les innovations technologiques d’aujourd’hui donnent le droit au client d’une institution financière de s’attendre à ce que les transactions effectuées le soient de manière sécuritaire. Elle a le devoir de vérifier les circonstances entourant toute transaction avant qu’elle ne l’autorise. Ainsi, une clause d’exonération de responsabilité pour fraude ne pourra pas limiter la responsabilité de la banque si celle-ci manque à son devoir de vérification à l’égard d’une transaction, même si le client en est un régulier. Le préposé de la banque doit vérifier en toutes circonstances si la transaction est approuvée par le client, sinon il s’agit d’une faute lourde de la banque qui engage sa responsabilité malgré toute clause d’exonération6830. L’interprétation de ce genre de clauses dans le cas des institutions financières doit donc être restrictive, notamment parce que celles-ci en raison de leurs activités et relations avec les citoyens ont un devoir de diligence et de prudence. Le manquement à ce devoir peut être considéré comme une faute lourde justifiant une interprétation des clauses de non-responsabilité en faveur du client, notamment de déclarer ces clauses inopposables à l’égard de ce client.

4492. Une clause exonératoire de responsabilité peut être considérée comme abusive lorsqu’elle prive le créancier d’un bénéfice fondamental à tel point qu’elle dénature le contrat6831. Bien qu’en général ce contrat fasse l’objet de négociations entre les parties, l’entrepreneur peut tout de même introduire dans le contrat certains textes tirés du contrat type, notamment des clauses restrictives ou limitatives de responsabilité. Dans ce cas, l’intervention du tribunal peut être jugée nécessaire lorsque l’application d’une clause limitative de responsabilité a pour effet d’enlever au client une garantie prévue dans les dispositions régissant ce genre de contrat6832.

B. Le fardeau de la preuve
1) Le fardeau de la preuve en droit commun

4493. Le fardeau de la preuve quant à la validité de la clause de limitation ou d’exclusion de responsabilité incombe à la partie qui cherche à opposer cette clause. Par contre, le fardeau de preuve pour écarter l’application de cette clause incombe au créancier. En effet, une fois la validité de la clause limitant ou excluant la responsabilité du débiteur établie, le créancier, pour réussir dans sa réclamation en dommages-intérêts et en écarter l’application, doit faire la preuve de la faute intentionnelle ou lourde du débiteur6833. Pour permettre au créancier de se décharger de son fardeau de preuve, il peut être autorisé à interroger toute personne ayant été impliquée dans l’exécution de l’obligation avec le débiteur afin de vérifier si aucune faute lourde n’a été commise lors de cette exécution6834. Dans son évaluation de la preuve, le tribunal doit exercer son pouvoir avec sagesse et prudence afin d’éviter toute présomption d’une faute lourde sans preuve suffisante permettant d’arriver à une telle conclusion6835.

4494. En l’absence d’une preuve d’une faute lourde ou intentionnelle par le créancier, la clause qui limite ou exclut la responsabilité du débiteur rencontre son application6836. Ainsi, ce dernier peut se prévaloir d’une clause d’exclusion de responsabilité, lorsque sa validité n’est pas remise en question. Dans certains cas, il peut présenter une demande en irrecevabilité lorsque la demande en justice ne contient aucune allégation portant sur des faits constitutifs d’une faute lourde ou intentionnelle. En effet, le créancier qui entend poursuivre en responsabilité son débiteur alors que son contrat contient une clause d’exclusion de responsabilité, doit alléguer dans sa demande en dommages-intérêts tous les faits permettant, de conclure à une faute lourde ou intentionnelle commise par le défendeur justifiant ainsi d’écarter l’application de cette clause. En l’absence de telles allégations, son recours en responsabilité est nécessairement voué à l’échec à moins que la validité de la clause d’exclusion de responsabilité ne soit remise en question dans la demande en justice6837.

4495. L’obligation du créancier de prouver l’existence d’une faute intentionnelle ou lourde perdure même en présence d’une présomption de responsabilité. Ainsi, en dépit de l’article 1465 C.c.Q. qui instaure une présomption de responsabilité du gardien d’une chose pour le préjudice causé, le créancier de l’obligation doit malgré tout rapporter la preuve d’une faute intentionnelle ou lourde afin d’éviter l’application éventuelle de la clause d’exonération de responsabilité. En l’absence d’une telle preuve, la clause d’exonération de responsabilité prévaudra sur la présomption de responsabilité6838.

2) Les exceptions

4496. Les dispositions prévues à l’article 1474 C.c.Q. doivent recevoir une interprétation restrictive afin d’éviter que le débiteur ne puisse se soustraire facilement à sa responsabilité. Le tribunal saisi d’un litige portant sur l’application d’une clause excluant ou limitant la responsabilité du débiteur doit user de sa sagesse afin d’assurer une protection légitime au créancier. Il doit ainsi s’inspirer de certains principes fondamentaux régissant les relations contractuelles, notamment le principe de la force obligatoire du contrat qui vise à contraindre le débiteur à respecter son engagement. Dans tous les cas, elle doit être guidée par le principe de l’équité et de la justice contractuelle. S’il est vrai que le législateur ait reconnu la validité d’une telle clause, il est également vrai qu’il a laissé aux tribunaux de veiller à sa bonne application en envisageant également des exceptions à cette règle dont certaines sont d’une portée large.

a) Cas de dommage corporel ou moral

4497. La première situation qui échappe à l’application de la règle est celle prévue à l’alinéa 2 de l’article 1474 C.c.Q. et qui rend invalide toute clause limitant ou excluant la responsabilité du débiteur en cas du dommage corporel ou moral6839. Il s’agit d’une exception devant être considérée comme étant d’ordre public, puisqu’elle vise la protection du tiers et du créancier partie au contrat. Cela dit, le cocontractant qui accepte une clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité du débiteur pour le dommage corporel ou moral peut invoquer l’invalidité et la nullité de cette clause6840. À titre d’illustration, un salon d’esthétique ne peut exclure sa responsabilité quant aux dommages physiques résultant d’un traitement par l’inclusion d’une clause d’exonération dans le contrat qu’il a fait signer au client. De même, une agence ou un grossiste qui organise des voyages de groupe ne peut, par l’inclusion d’une clause dans son contrat, s’exonérer de toute responsabilité pour le préjudice moral découlant d’un retard, d’une annulation, d’un accident ou d’un bris impliquant le véhicule du transport. Cette exonération va non seulement à l’encontre du deuxième alinéa de l’article 1474 C.c.Q., mais serait également contraire à l’article 10 de la Loi sur la protection du consommateur qui énonce l’interdiction d’une stipulation dégageant un commerçant des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant6841. Le droit civil québécois n’accorde aucun effet juridique à une telle clause insérée et ce même si elle fait l’objet d’un consentement donné par le client lors de la conclusion du contrat.

b) Contrat de consommation

4498. La deuxième situation qui échappe à l’application de la règle prévue à l’article 1474 C.c.Q. a trait à un contrat de consommation où la clause qui limite ou exclut la responsabilité du commerçant, même en cas de dommages matériels, est inopposable au consommateur. L’article 1474 C.c.Q. qui prévoit la validité de la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité ne rencontre pas son application lorsqu’il s’agit d’un contrat de consommation. En effet, l’article 10 de la Loi sur la protection du consommateur interdit toute stipulation par laquelle un commerçant se dégage des conséquences de son fait personnel ou de celui de son représentant. L’article 1474 C.c.Q. ne peut avoir préséance sur l’article 10 de la Loi sur la protection du consommateur6842.

4499. À titre d’illustration, les compagnies de transport ne peuvent pas invoquer une clause limitative de responsabilité prévue dans leur contrat conclu par un consommateur6843. Ainsi, une compagnie de déménagement ne peut exclure sa responsabilité quant à un objet qui a subi un dommage lors de son transport, malgré qu’il y ait eu une clause à cet effet dans le contrat qui a été dûment signé par les parties. De plus, le transporteur est tenu à une obligation de résultat en ce qui a trait au transport des biens jusqu’à destination, selon les termes de l’article 2049 C.c.Q. sauf en cas de force majeure ou en raison d’un vice propre à l’objet6844. De la même façon, la clause d’exonération de responsabilité incluse dans le contrat d’un club de conditionnement physique ne trouverait pas application6845. C’est également le cas du propriétaire d’hôtel qui ne peut exclure sa responsabilité lorsque le véhicule d’un consommateur a été volé sur le terrain de son commerce et que le contrat d’hébergement prévoyait la possibilité de disposer du véhicule. Par conséquent, le propriétaire de l’établissement ayant la garde du véhicule doit être tenu responsable du vol à moins de faire la preuve d’un cas de force majeure au sens de l’article 1470 C.c.Q.6846.

C. La clause d’exonération de responsabilité et le tiers

4500. Concernant l’alinéa 2 de l’article 1474 C.c.Q., l’étude de la jurisprudence permet d’ajouter plusieurs remarques ; la première a trait au mot « autrui » employé à cet article, qui englobe non seulement le tiers qui n’est pas partie au contrat intervenu entre le débiteur et le créancier, mais également ce dernier, ses représentants, ses préposés et ses sous-traitants.

4501. Il importe de noter que la clause d’exonération ou limitative de responsabilité insérée dans un contrat ne lie que les parties contractantes. Une telle clause ne peut aucunement être opposable à un tiers. Ainsi, le contractant qui commet une faute dans le cadre de l’exécution de son contrat causant des dommages matériels à une tierce personne ne peut lui opposer la clause de non-responsabilité consentie par son créancier. De même, le créancier ne peut invoquer envers le tiers, une clause de non-responsabilité en cas de faute commise par son débiteur. À titre d’exemple, l’employeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité légale envers la victime qui subit des dommages matériels à la suite d’une faute commise par un employé. La clause insérée dans le contrat de travail excluant la responsabilité de l’employeur pour toute faute commise par l’employé est inopposable au tiers-victime qui bénéficie toujours du régime de responsabilité légale du commettant prévu aux articles 1463 et 1464 C.c.Q.

4502. À cet effet, même s’il n’existe aucun lien contractuel entre le demandeur et le défendeur, une telle situation n’empêche pas de donner ouverture à la responsabilité extracontractuelle du défendeur qui, à l’occasion de l’exécution de son contrat, a causé des dommages à une tierce personne. Il n’est pas inutile de répéter que la clause d’exonération ou limitative de responsabilité qui se trouve dans le contrat de l’auteur de dommages n’est pas opposable aux tiers ayant subi des dommages résultant de la faute de ce dernier. Il faut également mentionner que le contractant auteur de dommage peut être tenu responsable envers le tiers sans égard à la nature de la faute commise. Cela dit, même si le dommage causé résulte d’une faute simple commise en cours d’exécution d’un contrat, la clause d’exclusion ou de limitation de responsabilité ne s’applique pas. Ainsi, le tiers demandeur a le fardeau de remplir les conditions requises en matière de responsabilité extracontractuelle en démontrant par une preuve prépondérante que le défendeur a commis une faute qu’il existe un préjudice et que cette faute ait un lien de causalité avec le préjudice subi (art. 1457, 2803 et 2804 C.c.Q.)6847.

4503. Il importe de souligner que la preuve d’une faute contractuelle n’est pas nécessaire pour tenir l’auteur du préjudice responsable envers le tiers. Cela dit, même en l’absence d’une faute dans l’exécution du contrat, un contractant engage sa responsabilité envers le tiers qui, à l’occasion de l’exécution de son contrat, cause un dommage à ce dernier. Il s’agit ici d’une faute extracontractuelle qui engage la responsabilité de son auteur dans la mesure où la preuve démontre quelle est la cause du dommage subi et qu’il existe un lien direct entre cette faute et le préjudice ou le dommage.

1) En matière d’activités sportives

4504. Il importe cependant de mentionner qu’en matière d’activités sportives, la clause limitative de responsabilité serait opposable à la personne par application de la théorie de l’acceptation des risques et en l’absence de faute lourde de la part du défendeur. Les organisateurs de sports seraient ainsi dégagés de toute responsabilité liée à des accidents qui surviennent durant l’activité dans la mesure où ceux-ci ne résultent pas d’une faute lourde, intentionnelle ou grossière6848. Il appartient au propriétaire de centre sportif de faire la preuve que la victime était bien avisée des risques dès le début et qu’il a accepté de participer à l’activité sportive en connaissance de ces risques. Autrement, la validité de la clause d’exonération de responsabilité sera mise en question. Tel est le cas d’une clause imprimée au verso du billet d’entrée d’un centre de glissades sur neige6849.

2) Organismes publics

4505. L’existence d’une disposition dans une loi particulière exonérant un organisme public ou parapublic de toute responsabilité pour les dommages causés aux tiers, ne peut faire obstacle à l’application des règles prévues à l’article 1474 C.c.Q., à moins que la disposition de la loi particulière n’exclue expressément cette application. Ainsi, l’article 604.1 de la Loi sur les cités et villes6850 stipule la non-responsabilité d’une municipalité pour « les dommages causés par l’état de la chaussée aux pneus ou au système de suspension d’un véhicule automobile ». Cette disposition ne rencontre pas son application et doit être écartée pour faire place à l’application de l’article 1474 C.c.Q. lorsque les dommages causés résultent de l’incurie, de la négligence ou de l’insouciance grossière de la ville6851. L’application de l’article 1474 C.c.Q., en dépit de l’article 604.1 de la Loi sur les cités et villes a également pour but d’assujettir les préposés des autorités publiques à plus de responsabilités et ainsi d’éviter tout laxisme dans l’accomplissement de leurs tâches. Bien que les villes aient une obligation de diligence en ce qui concerne la préservation des propriétés privées de leurs résidents, elles ne peuvent se permettre l’exécution des travaux préjudiciables aux citoyens. Même lorsque ces travaux sont exécutés par les entrepreneurs de la ville ou leurs sous-traitants, ils ne doivent pas mettre en péril le droit de chaque résident de jouir de sa propriété. Le comportement d’une municipalité doit être évalué selon le critère de la personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances lorsque les travaux ont été entrepris et ont nui aux citoyens6852.

4506. Notons également que l’immunité dont jouit un organisme parapublic relativement à la fixation de ses tarifs et des conditions de fourniture de services ne lui permet pas de limiter ses responsabilités et ne l’exonère pas de toute responsabilité, même en l’absence de toute faute lourde, relativement au dommage que pourraient causer ses installations. En disposer autrement ferait du contrat d’adhésion imposé par un organisme parapublic un moyen de renonciation à engager sa responsabilité pour les dommages qui résultent d’une faute commise lors de son exécution. À titre d’exemple, Hydro-Québec ne peut imposer une clause d’exonération de responsabilité afin de se soustraire à son obligation d’indemniser les victimes d’incendie provoqué par un de ses transformateurs6853.

3) Assurance responsabilité

4507. En matière de contrat d’assurance responsabilité, l’assureur qui s’engage à indemniser la victime qui subit des dommages par la faute de l’assuré peut se voir libéré de son engagement lorsqu’un tel dommage résulte d’une faute intentionnelle ou lourde commise par l’assuré ou ses préposés. Cependant, l’assureur ne peut invoquer la faute intentionnelle ou lourde de l’assuré à moins que le contrat d’assurance ne contienne une clause qui exclut expressément de la couverture de l’assurance un événement dommageable résultant d’une faute intentionnelle ou lourde de l’assuré. Rappelons que l’assurance responsabilité porte généralement sur deux engagements. Le premier vise à faire bénéficier à l’assuré d’une protection financière advenant sa condamnation par un tribunal de réparer le préjudice causé par sa faute au tiers. Cet engagement constitue, en même temps, une stipulation pour autrui de sorte que la victime, inconnue lors de la conclusion du contrat d’assurance, peut en bénéficier et réclamer directement à l’assureur, l’indemnité prévue au contrat d’assurance.

4508. Quant au second engagement, il peut avoir pour objet, l’obligation pour l’assureur de prendre fait et cause pour l’assuré lors d’une poursuite intentée contre lui. Pour se soustraire à ces engagements, l’assureur doit faire la preuve, d’une part, que la faute à l’origine de la poursuite dirigée contre l’assuré est une faute intentionnelle ou lourde et, d’autre part, que le contrat d’assurance contient une exclusion expresse qui ne couvre pas l’événement résultant d’une telle faute. Il en est de même lorsqu’un contrat de travail ou une convention collective contient une clause au terme de laquelle l’employeur s’engage à fournir à son employé, une assistance juridique, à condition que la situation sur laquelle est fondée la demande en justice ne résulte pas d’une faute intentionnelle ou lourde commise par l’employé. En présence d’une telle clause, l’employeur serait justifié de refuser une telle assistance juridique à son employé, à condition qu’il fasse la preuve de la faute lourde ou intentionnelle de ce dernier6854. Ainsi, le fonds d’assurance responsabilité d’un notaire ayant commis de fausses déclarations ne sera pas tenu d’indemniser la victime de son assuré, car le contrat d’assurance exclut toute responsabilité en cas de fausses déclarations6855.


Notes de bas de page

6724. Marcil c. Verreault Automobile Ltée, [1962] B.R. 340, p. 343 et 346 ; Banque de Montréal c. Boston Insurance Company, AZ-63011155, [1963] B.R. 487 ; Laiterie Artic Ltée c. Dominion Electric Protection, AZ-72011048, [1972] C.A. 244 ; Shoe Mart Inc. c. Larkin, AZ-79022368, J.E. 79-696 (C.S.) ; Garantie (La), Cie d’assurance de l’Amérique du Nord c. Mulco Inc., AZ-85021143, J.E. 85-340, [1985] C.S. 315, conf. par AZ-90011222, J.E. 90-281, [1990] R.R.A. 68 (C.A.) ; Poissonnerie Bari c. Gestion inter-parc inc. (National Tilden), 2002 CanLII 111 (QC CS), AZ-50110904, J.E. 2002-322 (C.S.) ; Tremblay c. Banque nationale du Canada, 2003 CanLII 20864 (QC CQ), AZ-50187210, J.E. 2003-1634, [2003] R.R.A. 1477 (C.Q.) ; Planchers Mistral inc. c. Groupe immobilier Oxford inc., AZ-50217983, B.E. 2004BE-726 (C.S.) ; Zurich, compagnie d’assurances c. Superior Plastics ltée, 2004 CanLII 39804 (QC CS), AZ-50274997, B.E. 2005BE-820 (C.S.). Concernant la faute intentionnelle voir : Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., AZ-51066902, J.E. 2014-791, 2014EXP-1400, 2014 QCCA 826 ; Associated Collection Agencies Inc. c. Radius Properties Inc., AZ-50930398, J.E. 2013-491, 2013EXP-900, 2013 QCCQ 304.

6725. Ville de Saint-Colomban c. Dumais, 2021 QCCQ 8322, AZ-51794093 ; Montréal Bulk Logistique inc. c. Ville de Montréal, 2022 QCCQ 709, AZ-51833800.

6726. Crédit Transit inc. c. Chartrand, 2023 QCCS 1712, AZ-51939806.

6727. Prelco inc. c. 6362222 Canada inc. (Groupe Créatech), AZ-51318171, 2016 QCCS 4086.

6728. Québec (Curateur Public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 211, AZ-96111110.

6729. Voir : Bahler c. Pfeuti, 1987 CanLII 924 (QC CA), AZ-88011078, J.E. 88-145, (1988) 11 Q.A.C. 101, [1988] R.D.I. 61, [1988] R.J.Q. 258 (C.A.).

6730. Planchers Mistral inc. c. Groupe immobilier Oxford inc., AZ-50217983, B.E. 2004BE-726 (C.S.).

6731. Il revient à l’assuré, défendeur à une action appelle son assureur en garantie et que celui-ci lui oppose, un refus au motif que la faute commise, à l’origine du dommage est une faute intentionnelle qui tombe sous l’application de la clause d’exclusion de garantie.

6732. Lefebvre c. Compagnie d’assurance mutuelle Wawanesa, 1999 CanLII 10520 (QC CQ), AZ-00031057, J.E. 2000-197, [2000] R.R.A. 222 (C.Q.).

6733. Augustus c. Gosset, 1996 CanLII 173 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 268, AZ-96111103, J.E. 96-1925, [1996] 3 R.C.S. 268, [1996] R.R.A. 915 ; La Royale du Canada, compagnie d’assurance c. Curateur public, 2000 CanLII 10597 (QC CA), AZ-50077320, J.E. 2000-1410, [2000] R.R.A. 594 (C.A.).

6734. La Royale du Canada cie d’assurance c. Légaré, AZ-91021001, J.E. 91-6 [1991] R.J.Q. 91, [1991] R.R.A. 165 (C.S.) ; Toulgoat c. Centre local de services communautaires des Maskoutains, AZ-92029160, D.T.E. 92T-1312 (C.S.) ; Dumont c. Desjardins, AZ-94021382, J.E. 94-1042, [1994] R.R.A. 459 (C.S.) ; Guilbault c. Groupe commerce compagnie d’assurance, AZ-96021762, J.E. 96-1835, [1996] R.R.A. 1021 (C.S.) : un feu allumé dans un état inconscient ne constitue pas une faute intentionnelle.

6735. La Royale du Canada, compagnie d’assurance c. Curateur public, 2000 CanLII 10597 (QC CA), AZ-50077320, J.E. 2000-1410, [2000] R.R.A. 594 (C.A.).

6736. Co-operative Fire & Casualty.Co. c. Saindon, 1975 CanLII 180 (CSC), AZ-76111052, [1976] 1 R.C.S. 735.

6737. Lachance c. Les prévoyants du Canada, AZ-85031129, J.E. 85-625, [1985] C.P. 158 (C.P.).

6738. Chartes des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

6739. Lefrancois c. 9127-0587 Québec inc., AZ-50952329, J.E. 2013-734, 2013EXP-1335, 2013 QCCQ 2638.

6740. Larouche c. Potvin, 2022 QCCS 1005, AZ-51839662.

6741. G.A c. N.B, 2023 QCCA 932, AZ-51952908.

6742. Ville de Montréal c. Acier Century inc., 2022 QCCA 747, AZ-51854913.

6743. Marcotte c. Réfrigération Climat Technic inc., AZ-99026221, B.E. 99BE-418 (C.S.) ; Huot c. Système de sécurité Nasa inc., 2001 CanLII 24486 (QC CQ), AZ-50085593, J.E. 2001-1216 (C.Q.) : le défaut de renseigner l’acheteur sur le mode de fonctionnement d’un appareil peut dans certains cas, dénoter une insouciance constitutive d’une faute lourde ; Labrecque c. Deslauriers, AZ-51216190, 2015EXP-2866, 2015 QCCQ 8266.

6744. Québec (Procureur général) c. Vibert, AZ-04019062, B.E. 2004BE-285 (C.A.) : l’absence de signalisation lors du creusage d’un fossé sur une route désaffectée constitue une imprudence qui engage la responsabilité de l’État.

6745. Boréal Assurances inc. c. Immeubles Cominar inc., 1996 CanLII 11989 (QC CS), AZ-99121016, [1999] R.L. 174 (C.S.) ; Poissonnerie Bari c. Gestion Inter-parc inc. (National Tilden), 2002 CanLII 111 (QC CS), AZ-50110904, J.E. 2002-322 (C.S.) ; Caisse Desjardins de Joliette c. Construction Robert Thomas inc., AZ-51213091, J.E. 2015-1767, 2015EXP-3187, 2015EXP-3187, 2015 QCCS 4168 ; Insta-FNM inc. c. Lamothe, 2021 QCCQ 2473, AZ-51757609 ; Samson c. Rony, 2023 QCTAL 39331, AZ-51990583.

6746. Girard c. Hodel, AZ-50372032, J.E. 2006-1265, 2006 QCCS 2434, REJB 2006-104709, [2006] R.D.I. 527 (C.S.) ; Caisse Desjardins de Joliette c. Construction Robert Thomas inc., AZ-51213091, J.E. 2015-1767, 2015EXP-3187, 2015EXP-3187, 2015 QCCS 4168 ; Ferron c. Hydro-Québec (C.Q., AZ-51294165, 2016 QCCQ 4628 ; Horth c. Lalonde-Rousseau, AZ-51765601, 2021 QCCQ 3668 ; Cribb c. Cosgrove, 2023 QCCQ 5014, AZ-51957867.

6747. Empire Cold Storage Co. c. Cie de volailles Maxi ltée, 1995 CanLII 4828 (QC CA), AZ-95011885, J.E. 95-1986, [1995] R.R.A. 846 (rés.) (requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 1996-05-16), 25045).

6748. Gaul c. Hydro-Québec, AZ-51399890, 2017 QCCQ 6516.

6749. Ibid. ; 9083-2957 Québec inc. c. Caisse populaire Desjardins Rivière-des-Prairies, AZ-50451397, J.E. 2007-2183, 2007 QCCS 4389, [2007] R.R.A. 1064 (C.S.) ; 9092-3335 Québec inc. c. 4364856 Canada inc., AZ-51625485, 2019 QCCS 3666 ; Gravel c. Gagnon, Sénéchal, Coulombe inc., 2021 QCCQ 15602, AZ-51857602 ; FTQ-Construction c. N. Turenne Brique et pierre inc, 2022 QCCA 1014, AZ-51869938 ; Chicoine c. Ville de Saint-Lin-Laurentides, 2023 QCCQ 9378, AZ-51985353 ; Gagné c. Société pour la prévention contre la cruauté envers les animaux de l’Ouest du Québec, 2023 QCCQ 8930, AZ-51982906 : (Dans ce cas, le fait que les représentants de la SPCA Western Québec aient connaissance d’un sérieux risque qu’un l’animal soit affecté d’une maladie hautement infectieuse, mais qu’ils négligent d’en aviser le propriétaire constitue une faute lourde justifiant la non application de la clause d’exclusion de responsabilité).

6750. 9266-9530 Québec inc. c. Devenir Proprio inc., AZ-51494187, 2018 QCCQ 3175.

6751. Québec (Curateur Public) c. Syndicat national des employés de l’hôpital St-Ferdinand, 1996 CanLII 172 (CSC), [1996] 3 R.C.S. 211, AZ-96111110.

6752. Crédit Transit inc. c. Chartrand, 2023 QCCS 1712, AZ-51939806.

6753. Marcoux c. Caisse populaire Desjardins de Neuchâtel, 1997 CanLII 17075 (QC CQ), AZ-97036259, B.E. 97BE-436, [1997] R.L. 399 (C.Q.).

6754. Djamad c. Banque Royale du Canada, (C.A., 2021-03-01), AZ-51748914, 2021 QCCA 371.

6755. Voir : Blondeau c. Excellent Van Lines inc., AZ-98026293, B.E. 98BE-551, REJB 1998-04653 (C.S.).

6756. 6019315 Canada inc. (Construction LMA) c. Chasles, AZ-51027276, 2013 QCCA 2149.

6757. Ferron c. Hydro-Québec (C.Q., AZ-51294165, 2016 QCCQ 4628.

6758. 9145-0692 Québec inc. c. 9162-8974 Québec inc., 2019 QCCS 5404, AZ-51653471.

6759. Neas inc. c. 9080-9251 Québec inc., AZ-51596379, 2019 QCCS 1874.

6760. Distribution de produits Vican Canada inc. c. Federal Express Canada Ltd., AZ-51370160, 2017EXP-875, 2017 QCCS 717.

6761. 157758 Canada inc. c. Pridham, AZ-50352887, J.E. 2006-637, 2006 QCCS 276, [2006] R.R.A. 344.

6762. Tremblay c. Képa Transport, 2004 CanLII 1450 (QC CQ), AZ-50261137, J.E. 2004-1540 (C.Q.).

6763. Associated Collection Agencies Inc. c. Radius Properties Inc., AZ-50930398, J.E. 2013-491, 2013EXP-900, 2013 QCCQ 304.

6764. Perfection inc. c. Daneau, 2021 QCCS 364, AZ-51743413.

6765. Poissonnerie Bari c. Gestion Inter-parc inc. (National Tilden), 2002 CanLII 111 (QC CS), AZ-50110904, J.E. 2002-322 (C.S.).

6766. Davidson c. Beauregard (Création Odessa), AZ-50953208, J.E. 2013-700, 2013EXP-1282, 2013 QCCS 1353 (appel rejeté sur requête (C.A. 2013-07-10)).

6767. CGU Insurance Co. of Canada c. Transport Papineau inc., 2003 CanLII 74905 (QC CS), AZ-50213872, J.E. 2004-460 (C.S.) ; Djamad c. Banque Royale du Canada, 2021 QCCA 371, AZ-51748914.

6768. Gosselin c. 102150 Canada inc., AZ-96031129, J.E. 96-730 (C.Q.).

6769. Amyot c. Hydro-Québec, AZ-50076714, B.E. 2000BE-873, REJB 2000-19052 (C.Q.).

6770. Syndicat de copropriété du 752 Chicoine c. Couvertures de l’île Perrot, AZ-00036081, B.E. 2000BE-119 (C.Q.).

6771. Murphy c. United Parcel Service China, AZ-51298582, J.E. 2016-1282, 2016EXP-2305, 2016 QCCQ 5550 ; Prelco inc. c. 6362222 Canada inc. (Groupe Créatech), AZ-51318171, 2016 QCCS 4086 ; Cooper c. Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), 2023 QCCQ 7466, AZ-51976704.

6772. Kingsway Transports Ltd. c. Chubb insurance Co of Canada, 1997 CanLII 10344 (QC CA), AZ-97011265, J.E. 97-565, [1997] R.R.A. 320 (C.A.).

6773. Tremblay c. Banque Nationale du Canada, 2003 CanLII 20864 (QC CQ), AZ-50187210, J.E. 2003-1634, [2003] R.R.A. 1477 (C.Q.).

6774. Couture c. Fabrique de la paroisse de Saint-Henri, AZ-50953964, J.E. 2013-778, 2013EXP-1417, 2013 QCCS 1398.

6775. Investissements René St-Pierre inc. c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-50451504, EYB 2007-124338, J.E. 2007-1920, 2007 QCCA 1269, [2007] R.R.A. 877 (C.A.) ; Couture c. Fabrique de la paroisse de Saint-Henri, AZ-50953964, J.E. 2013-778, 2013 QCCS 1398.

6776. Laiterie Artic Ltée c. Dominion Electric Protection, AZ-72011048, [1972] C.A. 244, p. 246.

6777. Larouche c. Potvin, 2022 QCCS 1005, AZ-51839662.

6778. 362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, AZ-51800739 ; Larouche c. Potvin, 2022 QCCS 1005, AZ-51839662.

6779. Montréal (Ville) c. Dorval, 2017 CSC 48, AZ-51432375.

6780. Larouche c. Potvin, 2022 QCCS 1005, AZ-51839662.

6781. Voir nos commentaires sur les articles 1622 et 1623 C.c.Q. ; V. KARIM, « La clause pénale et le pouvoir de révision des tribunaux », dans Mélanges Claude Masse : en quête de justice et d’équité, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, pp. 528-569.

6782. Voir à ce sujet : Beauchesne c. Cusson, AZ-96021584, J.E. 96-1503, [1996] R.R.A. 822 (C.S.) ; Bergeron c. Encanteurs Continental ltée, AZ-97031004, J.E. 97-5 (C.Q.).

6783. Voir : Masliah c. Industrielle-Alliance (L’), compagnie d’assurances, 1994 CanLII 5840 (QC CA), AZ-94031123, J.E. 94-537, [1994] R.R.A. 359 (C.A.) ; Coulombe c. Remorquage Belzile inc., AZ-50188010 (20-09-1995) (C.Q.).

6784. Voir nos commentaires sur les articles 1475 et 1476 C.c.Q.

6785. Banque de Montréal c. Boston Insurance Company, AZ-63011155, [1963] 487, 492 ; Omer Barré Verdun Ltée c. The Wawanessa Mutuel Insurance Co, AZ-68011270, [1968] R.R. 726 ; Place Crémazie Parking Limitée c. Mlle Migneron, AZ-71011218, [1971] C.A. 813 ; Gaillardez c. Microtec Inc., AZ-95031162, J.E. 95-782 (C.Q.).

6786. Marcotte c. Réfrigération Climat Technic inc., AZ-99026221, B.E. 99BE-418 (C.S.).

6787. Télébec Ltée c. Alain, AZ-96021054, J.E. 95-141 (C.A.).

6788. Réseau de transport de La Capitale c. Dubé (Québec (Société de transport de la Communauté urbaine de) et Syndicat des salariés de garage de la Société de transport de la Communauté urbaine de Québec), AZ-50279711, D.T.E. 2004T-1171 (C.S.).

6789. Marcil c. Verreault Automobile Ltée, [1962] B.R. 340, 343 et 346 ; L. SARNA, Traité de la clause de non-responsabilité, Toronto, Richard De Boo Limited, 1975. Voir nos commentaires sur l’article 1432 C.c.Q. ; Marcil c. Verreault Automobile ltée, [1962] B.R. 340 ; Place Crémazie Parking ltée c. Migneron, AZ-71011218, [1971] C.A. 813 ; Lavigueur c. Castonguay, AZ-87021249, J.E. 87-612, [1987] R.R.A. 356 (C.S.) ; Masliah c. Industrielle-Alliance (L’), compagnie d’assurances, 1994 CanLII 5840 (QC CA), AZ-94031123, J.E. 94-537, [1994] R.R.A. 359 (C.A.) ; Mailloux c. Montréal (Ville de), AZ-00036233, B.E. 2000BE-577 (C.Q.) ; Entreprises Daniel Croteau inc. c. Duschene, 2000 CanLII 17509 (QC CQ), AZ-50081544, J.E. 2001-228, [2001] R.R.A. 292 (C.Q.) ; Dufresne c. Construction Tommy 2000 inc., 2003 CanLII 54453 (QC CS), AZ-50181479, J.E. 2003-1411 (C.S.) ; SSQ, société d’assurances générales inc. c. Hydro-Québec, AZ-51229709, J.E. 2015-1816, 2015EXP-3272, 2015 QCCS 5207 ; 9101-4092 Québec inc. c. Biothermica International inc., AZ-50985441, J.E. 2013-1329, 2013EXP-2462, 2013 QCCS 3132.

6790. Placements Biznex inc. c. Sobeys Québec inc., AZ-51416693, 2017 QCCS 3681 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 875, pp. 1082-1083.

6791. Placements Biznex inc. c. Sobeys Québec inc., AZ-51416693, 2017 QCCS 3681 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 875, pp. 1082-1083.

6792. J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-812, p. 807.

6793. Placements Biznex inc. c. Sobeys Québec inc., AZ-51416693, 2017 QCCS 3681 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 875, pp. 1082-1083.

6794. Leblanc c. Cirque de l’Odyssée, AZ-51477248, 2018 QCCQ 1537.

6795. Ace European Group Ltd. c. Canadian National Railway Company, AZ-51401057, 2017 QCCS 2531 ; Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, c.10), art. 137.

6796. Sandoz Canada inc. c. Immeubles RB ltée, AZ-51295030, 2016EXP-2100, J.E. 2016-1163, 2016 QCCS 2605 ; Neas inc. c. 9080-9251 Québec inc., AZ-51596379, 2019 QCCS 1874.

6797. Sandoz Canada inc. c. Immeubles RB ltée, AZ-51295030, 2016EXP-2100, J.E. 2016-1163, 2016 QCCS 2605.

6798. Voir V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2100, nos 353 et 384.

6799. The Glengoil Steamship Co. c. Pilkington, 1897 CanLII 77 (SCC), 28 R.C.S. 146.

6800. Code civil du Québec, art. 8 et 9 ; 362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, AZ-51800739.

6801. 362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, AZ-51800739.

6802. Code civil du Québec, art. 1384.

6803. Code civil du Québec, art. 1379.

6804. 362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, AZ-51800739.

6805. 362222 Canada inc. c. Prelco inc. (C.S. Can., 2021-10-15), 2021 CSC 39, SOQUIJ AZ-51800739.

6806. L. SARNA, Traité de la clause de non-responsabilité, Toronto, Richard De Boo, 1975, pp. 163-164 ; C. MASSE, « La responsabilité civile », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil, vol. 2, Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1993, 235, pp. 316-317 ; J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-328 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 871 ; R.-M. VACHON-THERRIEN, « Chronique – Décisions récentes en matière d’acceptation des risques et de clauses d’exonération de responsabilité », dans Repères, 2014, p. 10 ; N. VÉZINA et L. LANGEVIN, « L’exécution de l’obligation », dans École du Barreau, Collection de droit 2018-2019, vol. 6, « Obligations et contrats », Montréal, Yvon Blais, 2018, 73, p. 112.

6807. Pruneau c. Société d’agriculture du comté de Richmond, 2006 QCCQ 12523 ; Axa Assurances inc. c. Assurances générales des Caisses Desjardins inc., 2009 QCCS 862 ; Société de gestion Complan (1980) inc. c. Bell Distribution inc., 2009 QCCS 2881.

6808. Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., 2014 QCCA 826 ; 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., AZ-51626648, 2019 QCCA 1457.

6809. Fournier c. Domaine Vacances Doncaster inc., AZ-51748157 2021 QCCQ 1137 ; Voir nos commentaires sous l’art. 1474 C.c.Q.

6810. C. MASSE, « La responsabilité civile (Droit des obligations III) », dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil : obligations, contrats nommés, t. 2, Sainte-Foy, P.U.L., 1993, n° 96, pp. 316-317.

6811. Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., AZ-51066902, 2014 QCCA 826 ; Samen Investments Inc. c. Monit Management Ltd., AZ-50646903, 2010 QCCS 2618 ; Société de gestion Complan (1980) inc. c. Bell Distribution inc., AZ-50563046, 2009 QCCS 2881 ; Prelco inc. c. 6362222 Canada inc. (Groupe Créatech), AZ-51318171, 2016 QCCS 4086.

6812. Prelco inc. c. 6362222 Canada inc. (Groupe Créatech), AZ-51318171, 2016 QCCS 4086 ; J.-L. BAUDOUIN, P.-G. JOBIN et N. VÉZINA, Les obligations, n° 871, pp. 1076-1078.

6813. Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) région du Montréal-Métropolitain inc. c. Gestion immobilier Carrefour inc., 2021 QCCA 768, AZ-51764720.

6814. Gestion Dany Gagnon inc. c. Location Brossard inc., 2022 QCCQ 1034, AZ-51837938.

6815. Prelco inc. c. 6362222 un tout indivisibleda inc. (Groupe Créatech), AZ-51318171, 2016 QCCS 4086.

6816. 4473191 Canada inc. (Bota Bota, Spa-sur-l’eau) c. 2416-2000 Québec inc. (Céramique Vachon), AZ-51606101, 2019 QCCS 2440 ; 362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, AZ-51800739.

6817. Monit Properties Inc. c. Services d’immigration Prisma ltée, AZ-50328480, EYB 2005-93454, J.E. 2005-1518 (C.Q.) ; Leblond c. Dionne, AZ-50360829, EYB 2006-102398, J.E. 2006-608, 2006 QCCA 341, [2006] R.D.I. 227 (C.A.) ; Investissements René St-Pierre inc. c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-50451504, EYB 2007-124338, J.E. 2007-1920, 2007 QCCA 1269, [2007] R.R.A. 877 (C.A.) ; Karrum Realties Inc. c. Ama Investments Inc., AZ-50437942, EYB 2007-120950, J.E. 2007-1287, 2007 QCCA 880 (C.A.).

6818. Place Crémazie Parking Limitée c. Mlle Migneron, AZ-71011218, [1971] C.A. 813, 814 et 815 ; Pigeon c. Purolator Courrier Ltée, 1994 CanLII 3595 (QC CQ), AZ-95031057, J.E. 95-316 (C.Q.). J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, n° 1-190, pp. 181-184.

6819. Voir nos commentaires sur les articles 1461, 1471, 1613, 1706 et 2301 C.c.Q.

6820. Loi sur les impôts, RLRQ, c. I-3 ; Bourbonnais c. Québec (Sous-ministre du Revenu), AZ-95038026, D.F.Q.E. 95F-39, [1995] RDFQ 239 (C.Q.) ; Gatineau (Ville de) et Fraternité des policières et policiers de Gatineau, AZ-03142026, D.T.E. 2003T-171, [2003] R.J.D.T. 544 (T.A.) ; Syndicat des employés municipaux de la Ville de Saguenay (C.S.N.) et Saguenay (Ville de), AZ-50197464, D.T.E. 2003T-1074 (T.A.) ; Beaulieu c. Tribunal administratif du Québec, AZ-50208760, J.E. 2004-202 (C.S.).

6821. Caisse d’économie des syndicats nationaux et Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Caisse d’économie des syndicats nationaux (C.S.N.), AZ-50218161, D.T.E. 2004T-225 (T.A.) ; Métallurgistes unis d’Amérique, section locale 9486 et ABB inc., division des transformateurs de puissance, AZ-50321133, D.T.E. 2005T-621 (T.A.).

6822. Entreprises Daniel Croteau inc. c. Duschene, 2000 CanLII 17509 (QC CQ), AZ-50081544, J.E. 2001-228, [2001] R.R.A. 292 (C.Q.).

6823. 2754-7769 Québec inc. c. 9202-2078 Québec inc., AZ-51002565, 2013 QCCS 4426.

6824. 9092-3335 Québec inc. c. 4364856 Canada inc., AZ-51625485, 2019 QCCS 3666.

6825. Royal & Sun Alliance du Canada, société d’assurances c. Services professionnels Brio inc., AZ-51213875, J.E. 2015-1506, 2015EXP-2739, 2015 QCCS 4215.

6826. Investissements René St-Pierre inc. c. Zurich, compagnie d’assurances, AZ-50451504, J.E. 2007-1920, 2007 QCCA 1269 ; Tayar c. Croll, AZ-51186210, 2015EXP-2040, 2015 QCCA 1062.

6827. Robert c. Québec (Procureur général), AZ-97036317, B.E. 97BE-534 (C.Q.).

6828. Dufresne c. Construction Tommy 2000 inc., 2003 CanLII 54453 (QC CS), AZ-50181479, J.E. 2003-1411 (C.S.).

6829. Huot c. Systèmes de sécurité Nasa inc., 2001 CanLII 24486 (QC CQ), AZ-50085593, J.E. 2001-1216 (C.Q.).

6830. Publicité postale Premier Choix inc. c. Caisse populaire Desjardins de Terrebonne, AZ-51011833, J.E. 2013-1919, 2013EXP-3540, 2013 QCCQ 12437.

6831. Thériault c. Dumas, 2000 CanLII 5214 (QC CQ), AZ-00031477, J.E. 2000-1961 (C.Q.).

6832. Voir : V. KARIM, Contrats d’entreprise (ouvrages mobiliers et immobiliers : construction et rénovation), contrat de prestation de services (obligations et responsabilité des professionnels) et l’hypothèque légale, art. 2113, 2118, 2119, 2120 et 2121 C.c.Q., nos 1493-1510 et 1619-1951.

6833. Song c. New Asia Investment Corp. Inc., 2002 CanLII 41804 (QC CS), AZ-50117604, J.E. 2002-818, [2002] R.R.A. 390 (C.S.) ; C.G.U. Insurance Co. of Canada c. Transport Papineau inc., 2003 CanLII 74905 (QC CS), AZ-50213872, J.E. 2004-460 (C.S.) ; Morin c. Centre école de parachutisme Atmosphair inc., 2004 CanLII 43113 (QC CS), AZ-50276600, J.E. 2004-2184, [2004] R.R.A. 1318 (C.S.).

6834. Investissement Thabet Aviation int’l inc. c. Banque Canadienne Impériale de Commerce, AZ-50308858, J.E. 2005-1866 (C.S.).

6835. Courrier Purolator ltée c. Commission scolaire de Quévillon, 1992 CanLII 2858 (QC CA), AZ-92011368, J.E. 92-500, (1992) 46 Q.A.C. 241, [1992] R.R.A. 368 (C.A.) ; Royale du Canada (La), compagnie d’assurances c. Aéropar international Courrier inc., AZ-98036545, B.E. 98BE-1157 (C.Q.) ; Diagnostiques Woodstar inc. c. Purolator Courrier ltée, AZ-99036114, B.E. 99BE-203 (C.Q.).

6836. Banque de Montréal c. Boston Insurance Company, AZ-63011155, [1963] B.R. 487, 492 ; Laiterie Artic Ltée c. Dominion Electric Protection, AZ-72011048, [1972] C.A. 244 ; Syndicat de copropriété du 752 Chicoine c. Couvertures de l’île Perrot, AZ-00036081, B.E. 2000BE-119 (C.Q.) ; Beland c. St-Jovite (Ville de), 2000 CanLII 17454 (QC CQ), AZ-00031432, J.E. 2000-1884, [2000] R.R.A. 1073 (C.Q.) ; Axa Assurances inc. c. Québec (Procureur général), AZ-50107286, J.E. 2002-263, [2002] R.R.A. 84 (C.S.) ; Nasifoglu c. Complexe St-Ambroise inc., AZ-50315505, J.E. 2005-1208, 2005 QCCA 559 (C.A.).

6837. Layla Jet Ltd. c. Acass Canada Ltd., AZ-51211429, 2015 QCCS 4069 (requête pour permission d’appeler rejetée, AZ-51223226, 2015 QCCA 1709).

6838. Coulombe c. Remorquage Belzile inc., AZ-50188010 (C.Q.).

6839. Cardinal c. Centre récréatif Big Foot inc., AZ-51222250, 2015 QCCQ 9623.

6840. Accessoires d’auto Vipa inc. c. Therrien, 2003 CanLII 47988 (QC CA), AZ-50189437, J.E. 2003-1653, [2003] R.J.Q. 2390 C.A.

6841. Champagne c. Tourika inc., 2021 QCCQ 7360, AZ-51789058.

6842. Pigeon c. Purolator Courrier Ltée, 1994 CanLII 3595 (QC CQ), AZ-95031057, J.E. 95-316 (C.Q.) ; Gaillardez c. Microtec inc., AZ-95031162, J.E. 95-782 (C.Q.).

6843. Larouche c. Transport Labrecque inc., 1999 CanLII 20517 (QC CQ), AZ-99036269, B.E. 99BE-536, [1999] R.L. 394 (C.Q.). ; Kilsdonk-Gervais c. United Parcel Service du Canada ltée, AZ-51712550, 2020 QCCQ 4191.

6844. Robichaud c. Déménagement Dion 2003 inc., AZ-51083751, 2014 QCCQ 4833.

6845. Tremblay c. 9050-6536 Québec, AZ-50101106 (25-09-2001) (C.Q.).

6846. Groupe Ledor inc. c. 7041730 Canada inc. (Éconolodge Aéroport TM)), AZ-51065293, 2014 QCCQ 2920.

6847. Héroux c. Hydro-Québec, AZ-51610162, 2019 QCCQ 3994.

6848. Morin c. Centre école de parachutisme Atmospair inc., 2004 CanLII 43113 (QC CS), AZ-50276600, J.E. 2004-2184, [2004] R.R.A. 1318 (C.S.) ; voir sur cette question nos commentaires sous l’article 1477 C.c.Q.

6849. Bourgault c. Village vacances Valcartier inc., AZ-51471567, 2017 QCCQ 16300.

6850. RLRQ, c. C-19.

6851. Voir : Persechino c. Montréal (Ville de), AZ-96035011, [1996] R.R.A. 253 (C.Q.) ; Mailloux c. Montréal (Ville de), AZ-00036233, B.E. 2000BE-577 (C.Q.).

6852. Valcourt c. La Pocatière (Ville de), AZ-51032868, 2013 QCCQ 15965.

6853. Allendale Mutual Insurance Co c. Hydro-Québec, 2001 CanLII 39614 (QC CA), AZ-50107400, J.E. 2002-125, [2002] R.R.A. 26 (C.A.) ; Brown c. Hydro-Québec, 2003 CanLII 16694 (QC CA), AZ-50175609, J.E. 2003-1096, [2003] R.R.A. 769 (C.A.).

6854. Pour les cas où le tribunal a conclu à l’absence de faute lourde et par conséquent à l’obligation de l’employeur de rembourser les honoraires judiciaires encourus par l’employé. Voir : Syndicat des employés municipaux de la Ville de Saguenay (C.S.N.) et Saguenay (Ville de), AZ-50197464, D.T.E. 2003T-1074 (T.A.) ; Gatineau (Ville de) et Fraternité des policières et policiers de Gatineau, AZ-03142026, D.T.E. 2003T-171, [2003] R.J.D.T. 544 (T.A.).

6855. Fonds d’assurance-responsabilité professionnelle de la Chambre des notaires du Québec c. Frankl, 1997 CanLII 10532 (QC CA), AZ-97011477, J.E. 97-1005, [1997] R.R.A. 296 (C.A.).

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1474 (LQ 1991, c. 64)
Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.

Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui.
Article 1474 (SQ 1991, c. 64)
A person may not exclude or limit his liability for material injury caused to another through an intentional or gross fault; a gross fault is a fault which shows gross recklessness, gross carelessness or gross negligence.

He may not in any way exclude or limit his liability for bodily or moral injury caused to another.
Sources
O.R.C.C. : L. V, articles 300, 301
Commentaires

Cet article pose, dans son premier alinéa, une règle maintes fois exprimée par une jurisprudence constante, selon laquelle nul ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui par une faute intentionnelle ou par une faute lourde, c'est-à-dire celle qui dénote, de la part de son auteur, une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières. Il serait d'ailleurs contraire à l'ordre public qu'une personne puisse, impunément, nuire volontairement ou par grave négligence à autrui.


Le second alinéa rend par ailleurs non avenue toute clause par laquelle une personne prétendrait exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. Cette règle, d'ordre public, s'impose dès lors que le nouveau code reconnaît la primauté de la personne humaine; elle n'exclut pas cependant que pour d'autres motifs, liés à l'intérêt général, des lois particulières établissent des plafonds de responsabilité.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1474

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1470.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.