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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Collapse]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
   [Collapse]SECTION I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. Du transport de personnes
    [Collapse]§3. Du transport de biens
      a. 2040
      a. 2041
      a. 2042
      a. 2043
      a. 2044
      a. 2045
      a. 2046
      a. 2047
      a. 2048
      a. 2049
      a. 2050
      a. 2051
      a. 2052
      a. 2053
      a. 2054
      a. 2055
      a. 2056
      a. 2057
      a. 2058
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU TRANSPORT MARITIME DE BIENS
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2054

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre SIXIÈME - DU TRANSPORT \ Section I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT \ 3. Du transport de biens
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2054
L’expéditeur qui remet au transporteur un bien dangereux, sans en avoir fait connaître au préalable la nature exacte, doit indemniser le transporteur du préjudice que celui-ci subit en raison de ce transport.
De plus, il doit, le cas échéant, acquitter les frais d’entreposage de ce bien et en assumer les risques.
1991, c. 64, a. 2054
Article 2054
A shipper who places dangerous property into the charge of a carrier without prior disclosure of its exact nature shall indemnify the carrier for any injury he suffers by reason of carriage of the property.
In addition, the shipper shall pay any storage charges for the property and assume all the risks attached to it.
1991, c. 64, s. 2054; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2054 (LQ 1991, c. 64)
L'expéditeur qui remet au transporteur un bien dangereux, sans en avoir fait connaître au préalable la nature exacte, doit indemniser le transporteur du préjudice que celui-ci subit en raison de ce transport.

De plus, il doit, le cas échéant, acquitter les frais d'entreposage de ce bien et en assumer les risques.
Article 2054 (SQ 1991, c. 64)
A shipper who places dangerous property into the charge of a carrier without prior disclosure of its exact nature shall indemnify the carrier for any loss he suffers by reason of carriage of the property.

Moreover, the shipper shall pay any storage charges and assume all risks.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 634
Décret 47-88, 13 janvier 1988, R. sur le camionnage : article 15, Annexe 2
Commentaires

Cet article est nouveau. Il s'inspire en grande partie des législations internationales et des règlements sur le transport.


Le premier alinéa détermine la responsabilité de l'expéditeur à l'égard du transporteur, lorsque celui-ci subit un préjudice en raison du transport d'un bien dont l'expéditeur ne lui a pas révélé le caractère dangereux.


Le second alinéa, qui s'inspire de l'article 15 de l'Annexe 2 du Règlement sur le camionnage, va dans le sens des pratiques antérieures, le transport des marchandises dangereuses étant d'ailleurs soumis à des réglementations spéciales.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2054

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2044.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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