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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
[Expand]LIVRE DEUXIÈME : DE LA FAMILLE
[Expand]LIVRE TROISIÈME : DES SUCCESSIONS
[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Collapse]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
  [Expand]CHAPITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  [Expand]CHAPITRE II - DU CONTRAT
  [Collapse]CHAPITRE III - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
   [Expand]SECTION I - DES CONDITIONS DE LA RESPONSABILITÉ
   [Collapse]SECTION II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
     a. 1470
     a. 1471
     a. 1472
     a. 1473
     a. 1474
     a. 1475
     a. 1476
     a. 1477
   [Expand]SECTION III - DU PARTAGE DE RESPONSABILITÉ
  [Expand]CHAPITRE IV - DE CERTAINES AUTRES SOURCES DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE V - DES MODALITÉS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VI - DE L’EXÉCUTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VII - DE LA TRANSMISSION ET DES MUTATIONS DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE VIII - DE L’EXTINCTION DE L’OBLIGATION
  [Expand]CHAPITRE IX - DE LA RESTITUTION DES PRESTATIONS
 [Expand]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 1476

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 1476
On ne peut, par un avis, exclure ou limiter, à l’égard des tiers, son obligation de réparer; mais, pareil avis peut valoir dénonciation d’un danger.
1991, c. 64, a. 1476
Article 1476
A person may not by way of a notice exclude or limit his obligation to make reparation with respect to third persons; such a notice may, however, constitute disclosure of a danger.
1991, c. 64, s. 1476; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimInformation
FermerExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 (version intégrale dans eDOCTRINE).

La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
ANNOTATIONS
1. Notions générales et portée de la règle

4517. Cet article veut régler les situations, dans le domaine des relations extracontractuelles, qui consistent à exclure ou limiter la responsabilité d’une personne en cas de préjudice éventuel, par un avis public ou une affiche. Un tel avis ne peut avoir les effets d’un contrat entre celui qui l’émet et ceux qui en prennent connaissance.

4518. Les dispositions de l’article 1476 C.c.Q. traitent de l’exonération de responsabilité non pas envers le cocontractant, mais envers des tiers étrangers au contrat. Prenons l’exemple de la personne qui tente, par l’affichage d’un panneau à l’entrée de sa propriété, de s’exonérer de sa responsabilité pour les préjudices subis par des riverains du fait de son chien6878. Il apparaît que le législateur a voulu accorder à cette exclusion de responsabilité la valeur juridique d’une dénonciation de danger. Autrement dit, lorsque cette dénonciation est portée à la connaissance du tiers, elle équivaut à une acceptation des risques ainsi dénoncés. C’est le cas d’un adepte de ski qui décide de virer volontairement sa trajectoire hors de la piste et qui se cause des blessures corporelles. La responsabilité de la station de ski ne peut être engagée pour un tel incident lorsque la preuve démontre qu’elle avait installé des signalisations de bambou avisant les skieurs qu’il s’agissait d’une zone hors-piste6879. Ces signalisations constituent une dénonciation des risques que la victime par son comportement imprudent est présumée avoir acceptés. En cas d’insuffisance dans la dénonciation des risques, le tribunal peut conclure à un partage de responsabilité avec le propriétaire du lieu selon l’article 1478 al. 2 C.c.Q. en raison de la faute contributive de la victime6880.

4519. L’avis d’exclusion de responsabilité ne peut être opposable à un tiers du simple fait que ce dernier a pris la simple connaissance du risque dénoncé par l’avis ou par un affichage. Cette connaissance ne vaudrait pas nécessairement une acceptation du risque dénoncé. Par conséquent, n’exonère pas pour autant le propriétaire ou l’exploitant du lieu d’une activité de sport et de jeu qui demeure tenu à certaines obligations devant être remplies. Cependant, les circonstances de chaque cas peuvent être déterminantes lors de l’évaluation de responsabilité.

4520. L’article 1476 C.c.Q. est conforme à une jurisprudence établie qui souligne qu’un avis dénonçant l’existence d’un risque ne peut modifier la responsabilité de celui qui le donne, mais qu’il peut, cependant, constituer un avertissement pour les tiers de l’existence d’un danger6881.

4521. Il appartient au tribunal de décider si un tel avis permet à son auteur d’être dégagé de toute responsabilité. Le tribunal peut aussi opter pour le partage de responsabilité (art. 1478 C.c.Q.) ou conclure que l’avis donné n’était pas suffisant, eu égard aux circonstances, pour dégager l’auteur de sa responsabilité. La règle prévue à cet article doit être interprétée et appliquée en tenant compte de celle de l’article 1477 C.c.Q., qui traite des effets de l’acceptation des risques par la victime, puisque ces deux règles se complètent.

A. L’obligation de sécurité

4522. Il est bien reconnu par la jurisprudence et la doctrine que l’exploitant d’un air de jeu ou d’un centre sportif est tenu à l’obligation de procurer aux usagers la jouissance paisible des lieux (art. 1854 C.c.Q.). Il doit ainsi offrir une surface de jeu ou de sport en bon état et bien entretenue. Il s’agit d’une obligation accessoire qui ne peut être dissociée de son obligation de sécurité à laquelle il est tenu envers les personnes qui fréquentent son entreprise, puisque les lieux doivent être sécuritaires pour les usagers6882. À cela s’ajoute l’obligation de surveillance et vigilance générale selon laquelle le propriétaire ou l’exploitant d’un air de jeu doit prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes qui fréquentent son établissement.

4523. L’obligation de sécurité ne peut toutefois donner lieu à une présomption de responsabilité contre le propriétaire ou l’exploitant d’un centre sportif du simple fait qu’un accident se produit avec un usager puisque celui-ci est aussi tenu à une obligation de vigilance le contraignant à se conformer à toutes les instructions et les mesures de sécurité indiquées. Cela dit, l’exploitant d’un centre sportif ou d’un air de jeu n’est pas réputé avoir manqué à son obligation par le seul fait qu’un accident est arrivé à un usager, puisque l’obligation générale de surveillance et vigilance demeure une obligation de moyens et non pas une obligation de résultat6883.

4524. L’étendue et l’importance de l’obligation de sécurité dépendent des circonstances. Il convient d’affirmer que l’obligation de sécurité est en général une obligation de moyens, ce qui implique que tous les moyens raisonnables ont été pris en considération par l’exploitant pour permettre d’assurer la sécurité des personnes. Il est évident que tous les accidents possibles ne peuvent être prévenus par des moyens raisonnables, mais il demeure de l’obligation du débiteur de prendre les meilleures précautions possibles. Ainsi, le courant majoritaire jurisprudentiel est à l’effet que l’obligation accessoire de sécurité est une obligation de moyens alors qu’un courant minoritaire a affirmé qu’elle était une obligation de résultat. De même, une partie de la doctrine préconise que l’obligation de sécurité doive être une obligation de résultat afin de permettre une meilleure indemnisation de la victime, dans les cas où les circonstances le justifient. En d’autres termes, la doctrine avance que l’obligation de sécurité pour l’exploitant d’une station de ski pourra être analysée en fonction de l’intensité de diligence ou de résultat dépendamment du type de remonte-pente utilisé par le client6884.


Notes de bas de page

6878. Voir : Mainville c. Hutchins, (1887) 16 R.L. 191 (C.S.) ; Lefebvre c. Chartrand, (1929) 35 R.L.n.s. 405 (C. de circuit) ; Haineault c. Poirier, AZ-78022363, [1978] C.S. 1135, J.E. 78-656 (C.S.) ; Fontaine c. Blanchette, AZ-80021272, J.E. 80-540 (C.S.) ; Nanipou c. Rousselot, AZ-86021322, J.E.86-690, [1986] R.R.A. 420 (C.S.), conf. par C.A.Q. n° 200-09-000515-863, 14 février 1989, AZ-50074193.

6879. Gauthier c. Station Mont-Tremblant, AZ-51396501, 2017EXP-1828, 2017 QCCS 2248.

6880. JOBIN et VÉZINA, Les obligations, n° 853, p. 1063, voir également : J. PINEAU, D. BURMAN et S. GAUDET, Théorie des obligations, n° 444, p. 757-763 et aussi J.-L. BAUDOUIN, P. DESLAURIERS et B. MOORE, La responsabilité civile, nos 1-707-1-716, pp. 736-743.

6881. Voir : Dumoulin c. Lachapelle et Bibeault Ltée, [1960] C.S. 688.

6882. Ski Bromont.com c. Jauvin, AZ-51776892, 2021 QCCA 1070.

6883. Couture c. Dekhockey de la Capitale inc., AZ-51623862, 2019 QCCQ 5250.

6884. Jauvin c. Ski Bromont.com, AZ-51630890, 2019 QCCS 3984.

Wilson et Lafleur

La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 1476 (LQ 1991, c. 64)
On ne peut, par un avis, exclure ou limiter, à l'égard des tiers, son obligation de réparer; mais, pareil avis peut valoir dénonciation d'un danger.
Article 1476 (SQ 1991, c. 64)
A person may not by way of a notice exclude or limit his obligation to make reparation in respect of third persons; such a notice may, however, constitute a warning of a danger.
Sources
O.R.C.C. : L. V, article 303
Commentaires

Cet article considère une pratique fréquente dans le domaine des relations extracontractuelles, qui consiste à exclure ou à limiter sa responsabilité au moyen d'un avis public, une affiche par exemple, en vue de la survenance d'un préjudice éventuel.


Il énonce, conformément à une jurisprudence établie, que pareil avis ne peut modifier la responsabilité de celui qui le donne, mais qu'il peut avoir pour effet d'avertir les tiers de l'existence d'un danger.


Il reviendra au tribunal d'apprécier si le fait d'avoir prévenu d'un danger par avis dégage l'auteur de toute responsabilité, entraîne un partage de responsabilité ou, encore, laisse entièrement subsister celle-ci parce que l'avis était insuffisant dans les circonstances.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 1, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 1476

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1472.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.