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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
[Expand]LIVRE PREMIER : DES PERSONNES
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[Expand]LIVRE QUATRIÈME : DES BIENS
[Collapse]LIVRE CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS
 [Expand]TITRE PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL
 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
  [Expand]CHAPITRE I - DE LA VENTE
  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Collapse]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
   [Collapse]SECTION I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. Du transport de personnes
    [Collapse]§3. Du transport de biens
      a. 2040
      a. 2041
      a. 2042
      a. 2043
      a. 2044
      a. 2045
      a. 2046
      a. 2047
      a. 2048
      a. 2049
      a. 2050
      a. 2051
      a. 2052
      a. 2053
      a. 2054
      a. 2055
      a. 2056
      a. 2057
      a. 2058
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU TRANSPORT MARITIME DE BIENS
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2049

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre SIXIÈME - DU TRANSPORT \ Section I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT \ 3. Du transport de biens
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2049
Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination.
Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu’il ne prouve que la perte résulte d’une force majeure, du vice propre du bien ou d’une freinte normale.
1991, c. 64, a. 2049
Article 2049
The carrier is bound to carry the property to its destination.
He is bound to make reparation for injury resulting from the carriage, unless he proves that the loss was caused by superior force, an inherent defect in the property or natural shrinkage.
1991, c. 64, s. 2049; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1675
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2049 (LQ 1991, c. 64)
Le transporteur est tenu de transporter le bien à destination.

Il est tenu de réparer le préjudice résultant du transport, à moins qu'il ne prouve que la perte résulte d'une force majeure, du vice propre du bien ou d'une freinte normale.
Article 2049 (SQ 1991, c. 64)
The carrier is bound to carry the property to its destination.

He is liable for any injury resulting from the carriage, unless he proves that the loss was caused by superior force, an inherent defect in the property or natural shrinkage.
Sources
C.C.B.C. : article 1675
O.R.C.C. : L. V, article 631
Décret 47-88, 13 janvier 1988, R. sur le camionnage : articles 1, 5, Annexe 2
Commentaires

Cet article détermine la nature et l'intensité de l'obligation principale du transporteur de biens.


Il confirme la règle énoncée à l'article 1675 C.C.B.C., voulant que le transporteur ait une obligation de résultat.


Cette règle ne précise pas que le transporteur répond du vol, même a main armée; il en répondra cependant toutes les fois qu'il ne parviendra pas à prouver que ce vol constitue une force majeure, telle que définie à l'article 1470. Cette proposition est conforme au droit antérieur, comme il a été interprété par la Cour d'appel du Québec (Quinn Freight Lines c. Guilbault Transport inc. [1978] C.A. 393).


Enfin, cet article précise le droit antérieur, en prévoyant que le transporteur n'est pas responsable du préjudice s'il prouve que la perte résulte d'une freinte de route.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2049

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2039.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.