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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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 [Collapse]TITRE DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Collapse]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
   [Collapse]SECTION I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT
    [Collapse]§1. Dispositions générales
      a. 2030
      a. 2031
      a. 2032
      a. 2033
      a. 2034
      a. 2035
    [Expand]§2. Du transport de personnes
    [Expand]§3. Du transport de biens
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU TRANSPORT MARITIME DE BIENS
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
  [Expand]CHAPITRE XVI - DU JEU ET DU PARI
  [Expand]CHAPITRE XVII - DE LA TRANSACTION
  [Expand]CHAPITRE XVIII - DE LA CONVENTION D’ARBITRAGE
[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
[Expand]LIVRE HUITIÈME : DE LA PRESCRIPTION
[Expand]LIVRE NEUVIÈME : DE LA PUBLICITÉ DES DROITS
[Expand]LIVRE DIXIÈME : DU DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ
 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2034

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre SIXIÈME - DU TRANSPORT \ Section I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT \ 1. Dispositions générales
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2034
Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi.
Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu’il ne prouve la force majeure.
1991, c. 64, a. 2034
Article 2034
A carrier may not exclude or limit his liability except to the extent and subject to the conditions established by law.
He is bound to make reparation for injury resulting from delay, unless he proves superior force.
1991, c. 64, s. 2034; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Législation citée (Québec et CSC)  
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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1678
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2034 (LQ 1991, c. 64)
Le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi.

Il est tenu de réparer le préjudice résultant du retard, à moins qu'il ne prouve la force majeure.
Article 2034 (SQ 1991, c. 64)
A carrier may not exclude or limit his liability except to the extent and subject to the conditions established by law.

He is liable for any damage resulting from delay, unless he proves superior force.
Sources
C.C.B.C. : article 1678 O.R.C.C. : L. V, articles 608, 610
Commentaires

Cet article est nouveau.


Le premier alinéa prescrit que toute limitation ou exclusion de responsabilité du transporteur ne vaudra que dans la mesure et aux conditions prévues par la loi. Cette règle vise à empêcher que les parties contractantes ne s'affranchissent d'une responsabilité qui est presqu'un impératif de la vie en société lorsqu'il s'agit de dommages à la personne ou aux biens. L'ordre public ne s'accommoderait pas d'une liberté contractuelle absolue en ce domaine; d'ailleurs, outre que des lois particulières y pourvoient déjà, l'article 1474 empêche d'exclure ou limiter la responsabilité civile pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui et restreint ce droit dans le cas de préjudice matériel. Certaines causes particulières d'exonérations de responsabilité sont cependant prévues, entre autres, aux articles 2037, 2038 et 2049.


Quant au second alinéa, il énonce que le transporteur sera responsable du préjudice résultant du retard, à moins qu'il ne prouve la force majeure, conformément, d'ailleurs, à l'article 1678 C.C.B.C.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2034

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2024.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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Les lois du Québec sont reproduites avec l'autorisation de l'Éditeur officiel du Québec.
Les Code civil du Bas Canada et Code civil du Québec (1980) sont reproduits avec l'autorisation de Wilson et Lafleur.