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Table des matières
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Article 1475
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Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
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Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre PREMIER : DES OBLIGATIONS EN GÉNÉRAL \ Chapitre TROISIÈME - DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE \ Section II - DE CERTAINS CAS D’EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ
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À jour au 8 juin 2024
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Article 1475
Un avis, qu’il soit ou non affiché, stipulant l’exclusion ou la limitation de l’obligation de réparer le préjudice résultant de l’inexécution d’une obligation contractuelle n’a d’effet, à l’égard du créancier, que si la partie qui invoque l’avis prouve que l’autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat.
1991, c. 64, a. 1475
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Article 1475
A notice, whether posted or not, stipulating the exclusion or limitation of the obligation to make reparation for injury resulting from the nonperformance of a contractual obligation has effect, with respect to the creditor, only if the party who invokes the notice proves that the other party was aware of its existence at the time the contract was formed.
1991, c. 64, s. 1475; I.N. 2014-05-01
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Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)L'authentification est requise pour accéder à ce contenu Les obligations (2024), vol. 1, par Vincent KarimExtraits de : Karim, Vincent, Les obligations, vol. 1, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2024 ( version intégrale dans eDOCTRINE). La recherche en jurisprudence est à jour au 1er mars 2024.
2. Qualité de la preuve à faire
La diffusion de l'ouvrage Les obligations, vol. 1 de Vincent Karim, et publié par Wilson et Lafleur, est rendue possible grâce à une licence accordée au CAIJ par Wilson et Lafleur.
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Législation citée (Québec et CSC)
Lancer une requête de législation citée, pour l'article, en
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Concordances
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Code civil du Bas Canada : Aucune
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Commentaires du ministre de la Justice
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Article 1475 (LQ 1991, c. 64)
Un avis, qu'il soit ou non affiché, stipulant l'exclusion ou la limitation de l'obligation de réparer le préjudice résultant de l'inexécution d'une obligation contractuelle n'a d'effet, à l'égard du créancier, que si la partie qui invoque l'avis prouve que l'autre partie en avait connaissance au moment de la formation du contrat.
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Article 1475 (SQ 1991, c. 64)
A notice, whether posted or not, stipulating the exclusion or limitation of the obligation to make reparation for injury resulting from the nonperformance of a contractual obligation has effect, in respect of the creditor, only if the party who invokes the notice proves that the other party was aware of its existence at the time the contract was formed.
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Questions de recherche
Les recherchistes du CAIJ ont identifié la législation, la jurisprudence et la doctrine sur :
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Débats parlementaires et positions
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1.
Code civil du Québec,
LQ 1991, c. 64, a. 1475
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Référence à la présentation :
Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 1471.
Étude détaillée dans le
Journal des débats :
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