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Code civil du Québec
 DISPOSITION PRÉLIMINAIRE
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  [Expand]CHAPITRE II - DE LA DONATION
  [Expand]CHAPITRE III - DU CRÉDIT-BAIL
  [Expand]CHAPITRE IV - DU LOUAGE
  [Expand]CHAPITRE V - DE L’AFFRÈTEMENT
  [Collapse]CHAPITRE VI - DU TRANSPORT
   [Collapse]SECTION I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT
    [Expand]§1. Dispositions générales
    [Expand]§2. Du transport de personnes
    [Collapse]§3. Du transport de biens
      a. 2040
      a. 2041
      a. 2042
      a. 2043
      a. 2044
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      a. 2048
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      a. 2050
      a. 2051
      a. 2052
      a. 2053
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      a. 2055
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      a. 2057
      a. 2058
   [Expand]SECTION II - DES RÈGLES PARTICULIÈRES AU TRANSPORT MARITIME DE BIENS
  [Expand]CHAPITRE VII - DU CONTRAT DE TRAVAIL
  [Expand]CHAPITRE VIII - DU CONTRAT D’ENTREPRISE OU DE SERVICE
  [Expand]CHAPITRE IX - DU MANDAT
  [Expand]CHAPITRE X - DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ ET D’ASSOCIATION
  [Expand]CHAPITRE XI - DU DÉPÔT
  [Expand]CHAPITRE XII - DU PRÊT
  [Expand]CHAPITRE XIII - DU CAUTIONNEMENT
  [Expand]CHAPITRE XIV - DE LA RENTE
  [Expand]CHAPITRE XV - DES ASSURANCES
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[Expand]LIVRE SIXIÈME : DES PRIORITÉS ET DES HYPOTHÈQUES
[Expand]LIVRE SEPTIÈME : DE LA PREUVE
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 DISPOSITIONS FINALES
 
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Article 2053

 
Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991
 
Livre CINQUIÈME : DES OBLIGATIONS \ Titre DEUXIÈME : DES CONTRATS NOMMÉS \ Chapitre SIXIÈME - DU TRANSPORT \ Section I - DES RÈGLES APPLICABLES À TOUS LES MODES DE TRANSPORT \ 3. Du transport de biens
 
 

À jour au 8 juin 2024
Article 2053
Le transporteur n’est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des biens de grande valeur.
S’il accepte de transporter ce type de bien, il n’est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée; la déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou qui augmente la valeur du bien l’exonère de toute responsabilité.
1991, c. 64, a. 2053
Article 2053
No carrier is bound to carry documents, money or property of great value.
If a carrier agrees to carry that type of property, he is not liable for loss unless its nature or value has been declared to him; any deceitful declaration which misleads as to the nature of the property or inflates its value exempts the carrier from all liability.
1991, c. 64, s. 2053; I.N. 2014-05-01

Annotations
Code civil du Québec annoté (2023) par Jean-Louis Baudouin et Yvon Renaud (mise à jour no. 7)Information
FermerExtraits de : Baudouin, Jean-Louis et Renaud, Yvon, Code civil du Québec annoté, 26e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2023 (version intégrale dans eDOCTRINE).

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Concordances  
 
 
  • Code civil du Bas Canada : art. 1677
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Commentaires du ministre de la Justice  
 
Article 2053 (LQ 1991, c. 64)
Le transporteur n'est pas tenu de transporter des documents, des espèces ou des biens de grande valeur.

S'il accepte de transporter ce type de bien, il n'est responsable de la perte que dans le cas où la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée; la déclaration mensongère qui trompe sur la nature ou qui augmente la valeur du bien l'exonère de toute responsabilité.
Article 2053 (SQ 1991, c. 64)
No carrier is bound to carry documents, money or property of great value.

If a carrier agrees to carry that type of property, he is not liable for loss unless its nature or value has been declared to him; any declaration which is deliberately misleading as to the nature of the property or deliberately inflates its value exempts the carrier from all liability.
Sources
C.C.B.C. : article 1677
O.R.C.C. : L. V, articles 636, 637
Décret 47-88, 13 janvier 1988, R. sur le camionnage : article 13, Annexe 2
Commentaires

Cet article détermine la responsabilité du transporteur quant aux documents, espèces ou biens de grande valeur.


Le premier alinéa est nouveau et il s'inspire de l'article 13 de l'Annexe 2 du Règlement sur le camionnage. Ainsi, il accorde au transporteur le droit de refuser de transporter ce type de biens.


Si le transporteur accepte un tel transport, le second alinéa apporte une certaine limite à sa responsabilité. Ainsi, la première partie de cet alinéa reprend en substance le principe général contenu dans l'article 1677 C.C.B.C., selon lequel le transporteur n'est responsable de la perte de tels biens que si la nature ou la valeur du bien lui a été déclarée. Mais, contrairement au droit antérieur, il a paru préférable de traiter du cas où de tels biens font partie des bagages d'une personne, dans le cadre des règles particulières au transport des personnes, soit l'article 2038.


Enfin, la seconde partie du second alinéa ajoute au droit antérieur et pénalise celui qui fait une déclaration mensongère, qui trompe sur la nature ou qui augmente la valeur du bien. En effet, il arrive qu'une personne donne des indications inexactes sur la nature du bien transporté, afin de bénéficier d'une tarification réduite. Il arrive encore, à l'inverse, qu'elle attribue au bien une valeur supérieure à sa valeur réelle, afin de percevoir une indemnité accrue en cas de perte. Par contre, la fausse déclaration n'est pas présumée mensongère : il appartient au transporteur de prouver le caractère mensonger de la déclaration qui lui a été faite.


Extrait de : Ministère de la Justice, Commentaires du ministre de la Justice - Le Code civil du Québec , t. 2, Québec, Les Publications du Québec, 1993.
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Débats parlementaires et positions  
 
 

1.  Code civil du Québec, LQ 1991, c. 64, a. 2053

 
Référence à la présentation : Projet de loi 125, 1re sess, 34e lég, Québec, 1990, a. 2043.
 
Étude détaillée dans le Journal des débats :
 
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